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ATAS/987/2006

Genf ·ATAS · 2006-11-13 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare la demande sans objet;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1455/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1455/2001 ATAS/987/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 13 novembre 2006

En la cause

FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 demanderesse GENEVE 11

contre

Monsieur L, domicilié, 1201 Genève défendeurs Monsieur R, domicilié, FRANCE

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, Juges

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Attendu en fait que X SA (ci-après : la société) était une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 24 avril 1986 dont le but était : "exploitation d'une entreprise de blanchisserie, teinture, pressing, nettoyage à sec, nettoyage et entretiens de locaux, ponçage et imprégnation de sols, et travaux s'y rapportant";

Qu'elle a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après : FER CIAM) dès le 1° janvier 1995;

Que par décisions du 30 août 2001, la FER CIAM a réclamé la réparation d'un dommage de fr. 59'864,30 à Messieurs L et R, Correspondant aux cotisations paritaires impayées, dont fr. 3'254,50 de cotisations allocations familiales;

Que suite à l'opposition des assurés du 28 septembre 2001, la FER CIAM a réduit ses prétentions le 30 octobre 2001 à un montant de fr. 24'837,65, dont fr. 272,60 de cotisations allocations familiales, et a requis la levée des oppositions par devant la Commission cantonale de recours AVS-AT et la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;

Que le 6 décembre 2001, les défendeurs se sont déterminés sur la demande de la FER CIAM concernant les cotisations allocations familiales;

Que les causes ont été transmises le 1% août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que cette juridiction a entendu les parties en audience le 19 avril 2005;

Que par arrêt du 29 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant dans la cause A/1454/2001 en matière de cotisations AVS/AT/APG/AC a déclaré la demande recevable, l'a admise et a prononcé la mainlevée des oppositions formées par les défendeurs à concurrence de fr. 24'837,65;

Que ce jugement est devenu définitif;

Que la cause A/1455/2001 porte sur les cotisations allocations familiales pour un montant de fr. 272,60;

Attendu en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une

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disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur les allocations familiale (LAF);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des

contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS;

Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer et l’art. 52 LAVS s'applique par analogie;

Qu'il y a lieu de rappeler que la levée des oppositions a été admise en matière d’AVS/ATAPG/AC;

Que, toutefois, la levée des oppositions a été prononcée par jugement du 29 août 2006 à concurrence de fr. 24'837,95, soit un montant comprenant déjà celui des cotisations allocations familiales;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la présente cause sans objet et de rayer la cause du rôle;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare la demande sans objet;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1455/2001