Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable.
Au fond :
E. 2 Prend acte du retrait du recours.
E. 3 Raye la cause du rôle.
E. 4 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2159/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1732/2002 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur S, représenté par la CAP Protection juridique, Monsieur H, dans les bureaux duquel il
élit domicile
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54 à Genève
CANTON DE GENÈVE
ATAS/987/2005
recourant
intimé
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANT et Isabelle DUBOIS, Juges
- 2/3-
Attendu en fait que par décision du 30 mai 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a accordé à Monsieur S Domingos des allocations familiales du 1° juillet au 31 décembre 2001;
Que l’intéressé, représenté par la CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA a interjeté recours le 2 juillet 2002 auprès de la Commission cantonale de recours — allocations familiales, alors compétente;
Que la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes saisi par l’intéressé;
Que la cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1° août 2003;
Que la suspension a été à réitérées reprises prolongée, la procédure par-devant la juridiction des Prud’hommes n’étant pas terminée;
Que par courrier du 4 novembre 2005, l’intéressé a retiré son recours;
Considérant en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOI, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la LAF;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/2159/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2159/2004