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ATAS/982/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-15 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Donne acte à l’'OCE de ce que les décisions des 3 mars et 23 août 2005 sont annulées.

E. 3 L’invite en conséquence à verser les indemnités journalières dues à la recourante.

E. 4 Dit que le recours est devenu sans objet.

E. 5 Raye la cause du rôle.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

E. 7 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/3307/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3307/2005 ATAS/982/2005 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 15 novembre 2005

En la cause

Madame S recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Groupe intimé réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 3 mars 2005, l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT a prononcé une suspension de 42 jours du droit à l’indemnité-chômage à l’encontre de Madame S (ci-après la recourante), pour non-respect d’une assignation pour un poste correspondant à son profil;

Que suite à l’opposition de la recourante, l’'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, soit pour lui le Groupe réclamations (ci-après OCE), a confirmé la sanction en date du 23 août 2005;

Que dans son recours du 20 septembre 2005, la recourante indique ne pas avoir eu connaissance de cette assignation, auquel cas elle y aurait donné suite;

Qu’en date du 14 octobre 2005, l’OCE a produit son dossier et persisté dans sa décision;

Que le Tribunal a ordonné la comparution des parties, qui s’est tenue en date du ler novembre 2005, en l’absence toutefois de la recourante, pourtant dûment convoquée;

Qu’à cette occasion la représentante de l’OCE a indiqué ne pas avoir la preuve de l’envoi de cette assignation, a confirmé que la recourante avait reçu d’autres assignations auxquelles elle avait donné suite, et qu'elle n’avait fait l’objet d’aucune autre sanction à ce propos;

Qu’au vu des circonstances et de l’absence de preuve de notification de l’assignation,

elle a déclaré être d’accord d’annuler sa décision sur opposition ainsi que celle de l’'ORP;

CONSIDERANT EN DROIT

Que vu la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ- art. 1 let. r et 56 T et 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ) le Tribunal de céans est compétent pour juger du cas d’espèce;

Qu'il y a lieu de donner acte à l‘OCE de l’annulation des décisions litigieuses, de sorte que le recours devient sans objet, et que la cause sera rayée du rôle.

FPT

A/3307/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Donne acte à l’'OCE de ce que les décisions des 3 mars et 23 août 2005 sont annulées.

3. L’invite en conséquence à verser les indemnités journalières dues à la recourante.

4. Dit que le recours est devenu sans objet.

5. Raye la cause du rôle.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/3307/2005