Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA est applicable à la présente procédure.
E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
E. 4 Le litige porte sur le calcul du degré d’invalidité du recourant, plus particulièrement sur le revenu d’invalide et sur son droit à la rente dès le 1er août 2016. En revanche, ni l’incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, ni la capacité résiduelle de travail de 50 % dans l’activité adaptée ne sont litigieuses.
E. 5 En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
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- 8/15 - interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.
E. 6 L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS éditées par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3). Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b).
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E. 7 octobre 2010 consid. 4.2.1). Dans le cas d’une assurée ne disposant pas d'un CFC d'employée de commerce, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence de diplôme était largement compensée par les trente années passées au service de la même entreprise en tant que conseillère au service de la clientèle privée et de cheffe de groupe, et que l’assurée disposait ainsi de qualifications professionnelles pour exercer une activité de niveau 3 (niveau 2 actuel) dans le domaine des activités financières et des assurances (arrêt du Tribunal fédéral 9C_389/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Notre Haute Cour a souligné que les salaires correspondant au niveau 3 des ESS d’avant 2012 sont applicables lorsque la personne assurée ne dispose pas d’une formation professionnelle qualifiée, mais qu’elle est en mesure de réaliser un revenu élevé grâce à son habileté manuelle, acquise durant une activité exercée pendant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2014 du 4 mars 2015 consid. 2.4.3.1). Dans le cas d’un chef de chantier qui n’était plus en mesure que d’exercer à 70 % une profession épargnant son dos, le recours à une activité de niveau 3 (niveau 2 actuel) a été confirmé dès lors que ses compétences professionnelles, acquises durant sa longue activité dans un poste à responsabilité dans la construction où il supervisait de nombreux collaborateurs, pouvaient encore être partiellement mises en valeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2010 du 1er juillet 2010 consid. 6.3.2). Le niveau de compétence applicable à un charpentier qualifié est le niveau 3 et non le niveau 4 des ESS antérieures à 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_257/2011 du 25 août 2011 consid. 6.2). Un relieur au bénéfice d’une formation de cinq ans, disposant de bonnes ressources intellectuelles et scolaires et de bonnes facultés d’apprentissage,
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- 12/15 - ayant acquis dans sa pratique une habileté manuelle, s’est également vu appliquer le niveau de compétence 3 (niveau 2 actuel) dans une activité de l’industrie manufacturière (lignes 10-33 de l’ESS 2010) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_233/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4). d/cc) En l’espèce, il convient de rappeler que le recourant ne dispose d’aucune expérience dans son domaine de reclassement, à l’exception du stage de moins de deux mois qu’il a accompli dans un hôtel de la place. En outre, selon les allégations du recourant – que l’intimé ne conteste pas – le diplôme intermédiaire d’aide- comptable qu’il a obtenu est reconnu uniquement par l’État de Genève. Force est ainsi de constater qu’aucun des critères qui permettent selon la jurisprudence d’admettre un revenu correspondant à des connaissances professionnelles spécialisées, soit à un niveau de qualification 2, n’est réalisé. En effet, le recourant ne peut se prévaloir ni d’une expérience professionnelle conséquente dans le domaine, ni d’une formation achevée par un titre reconnu. Il a certes en son temps terminé une formation en tant que préparateur en automobiles, avant de développer des connaissances spécialisées durant sa longue expérience en qualité d’opérateur de station d’épuration. Il s’agit toutefois là de domaines si éloignés du secteur de la comptabilité que ses qualifications professionnelles antérieures ne peuvent pas être transposées à sa nouvelle activité. En outre, l’intimé a soutenu que le niveau 2 était applicable, dès lors que le revenu d’invalide devait être établi comme si le recourant avait réussi l’examen final sanctionnant la fin de son reclassement, puisqu’il disposait encore de deux tentatives. Il ne peut pas être suivi sur ce point. En effet, cette façon de procéder est contraire au principe selon lequel le revenu d’invalide doit être déterminé au plus près de la réalité et ne doit pas partir de possibilités d’emploi étrangères à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.1). Il n’est ainsi pas admissible de tenir compte du revenu correspondant à un titre qui n’a pas été obtenu en l’absence de toute expérience pouvant compenser l’absence de diplôme. On notera en outre que l’intimé semble implicitement admettre que le niveau 1 est en principe applicable tant que l’examen final de comptable n’est pas réussi. Dans ce cadre, l’invocation par l’intimé de l’obligation de diminuer le dommage ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il a admis que le recourant s’est entièrement conformé à son obligation de collaborer. La question de savoir si un défaut de collaboration pourrait donner lieu à une révision du droit à la rente dans le futur, dans l’hypothèse où le recourant retarderait de manière inexcusable la passation de l’examen final et l’achèvement de sa formation, n’a pas à être examinée à ce stade. C’est ainsi le revenu correspondant au niveau 1 du TA1_skill_level, lignes 69-71 de l’ESS 2012 qui doit être retenu à titre de salaire après invalidité, soit CHF 5'475.- par mois et CHF 65'700.- par année. Adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2016 et indexé, le revenu d’invalide est de CHF 70'570.- à plein temps. Compte tenu de la capacité de travail limitée à 50 %, le revenu après invalidité est de CHF 35'285.-.
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e) L’intimé soutient qu’aucun abattement n’est indiqué sur ce revenu statistique, au motif que le poste est adapté. e/aa) On rappellera ici que savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs est une question de droit. L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. À cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2 et 4.3). e/bb) S’agissant du critère des années de service, il a pour but de tenir compte du fait qu’une personne qui débute dans une entreprise ne réalise en général pas un salaire moyen (Ulrich MEYER/ Marc REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3ème éd. 2014, n. 108 ad art. 28a). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu que ce facteur justifiait une déduction de 5 % dans le cas d’une assurée âgée de 46 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2014 du 30 juin 2014 consid. 5.3). Dans le cas d’espèce, le fait que le recourant disposerait de connaissances récentes dans le domaine de la comptabilité, comme l’allègue l’intimé pour exclure ce critère, ne change rien au fait que le salaire auquel il pourrait prétendre dans une activité adaptée reflètera son absence d’ancienneté et sera ainsi inférieur à la moyenne. Il apparaît en outre contradictoire d’admettre l’incidence de ce critère dans le calcul portant sur le degré d’invalidité dès 2012 et de l’écarter dans l’évaluation de l’invalidité en 2016, comme le fait l’intimé. e/cc) Le recourant ne dispose que d’une capacité de travail à mi-temps. Or, les hommes qui ne sont actifs qu’à temps partiel sont statistiquement moins bien rémunérés que ceux qui travaillent à temps plein. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une réduction de 5 % sur le revenu réalisé à 50 % permettait d’en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_721/2010 du 15 novembre 2010 consid. 4.2 et les références). e/ff) Au vu de ces éléments, il apparaît que l’appréciation de l’intimé, selon laquelle aucune réduction statistique ne se justifie pour calculer le degré d’invalidité en 2016, n’est pas conforme au droit. Compte tenu des circonstances, un abattement
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- 14/15 - global de 10 % apparaît approprié, ce qui réduit le revenu d’invalide à CHF 31'756.50.
f) Eu égard à ce qui précède, le revenu avant invalidité indexé à 2016 s’élève à CHF 111'262.-, alors que le revenu d’invalide fondé sur le revenu dans des activités de niveau de qualification 1 dans le secteur de la comptabilité (ESS 2012, TA1_skill_level, lignes 69-71) indexé à 2016 et adapté la durée normale de travail est de CHF 31'756.50, compte tenu d’une activité à 50 % et d’un abattement de
E. 10 %. La comparaison de ces revenus aboutit ainsi à un degré d’invalidité de 70.05 %, donnant droit à une rente entière. Partant, la décision de l’intimé doit être annulée en tant qu’elle réduit la rente entière à trois quarts de rente dès le 1er août 2016.
8. Le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet au sens des considérants.
- Annule la décision de l’intimé du 20 janvier 2017 en tant qu’elle limite l’octroi d’une rente entière au 31 juillet 2016.
- Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/625/2017 ATAS/974/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, représenté par PROCAP
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/15 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1969, a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) en qualité de préparateur en automobiles en
1986. Il a travaillé dès janvier 1990 en tant qu’opérateur de la station d’épuration de B______ SA (ci-après l’employeur).
2. Du 1er septembre au 2 octobre 2011 puis dès le 21 novembre 2011, l’assuré a été en incapacité de travail totale en raison d’une atteinte pulmonaire liée à une maladie granulomateuse chronique.
3. Le 14 mars 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé).
4. Dans un rapport du 16 octobre 2012, la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine du travail et médecin-conseil de l’employeur, a noté que l’assuré souffrait d’une granulomateuse septique chronique d’origine génétique, entraînant une immunodéficience, et d’une aspergillose pulmonaire avec une importante atteinte granulomateuse restrictive. Elle considérait l’assuré définitivement inapte à reprendre son activité professionnelle d’agent de station d’épuration. Les risques de contamination par des pathogènes ne pouvaient lui être imposés, sous peine d’une atteinte grave.
5. Selon l’extrait de compte individuel que s’est procuré l’OAI en date du 12 décembre 2012, l’assuré a réalisé des revenus soumis à cotisation de CHF 104'838.- en 2006, CHF 105'365.- en 2007, CHF 103'498.- en 2008, CHF 97'875.- en 2009, CHF 103'697.- en 2009, CHF 103'697.- en 2010 et CHF 104'638.- en 2011.
6. Dans un avis du 12 décembre 2012, la doctoresse D______, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a noté que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et d’au moins 50 % dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient une dyspnée d’effort, une fatigabilité et le travail dans un environnement exempt de contaminants.
7. Dans un rapport du 13 mars 2013, le professeur E______, médecin au Service de pneumologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a retenu que l’assuré présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, laquelle devait être sédentaire et sans efforts physiques. Il se fondait sur la limitation actuelle de la capacité ventilatoire à 50 % de la norme et sur une ergospirométrie affichant une consommation d’oxygène à 47 % de la norme. L’assuré devait en outre être protégé de toute exposition à un air pollué (projections d’eaux usées, moisissures, vapeurs ou poussières inhalables), compte tenu de son importante immunodéficience.
8. Le 6 août 2013, l’OAI a calculé le degré d’invalidité de l’assuré. Pour le revenu après invalidité, il s’est référé au revenu statistique tiré d’activités simples et répétitives pour un homme selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, TA1, Ligne Total, niveau 4), soit CHF 4'901.-. Adapté à la durée normale de
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- 3/15 - travail de 41.6 heures et indexé à 2012, le revenu annuel était de CHF 62'217.- à 100 %. Il s’élevait à CHF 26'642.- en tenant compte de la capacité de travail de 50 % et d’un abattement de 15 % lié aux limitations fonctionnelles et aux années de service auprès du même employeur. Le revenu sans atteinte à la santé était de CHF 93'641.- en 2011 et de 94'374.- après indexation. La comparaison de ces revenus aboutissait à un taux d’invalidité de 71.98 %.
9. L’OAI a octroyé une mesure d’orientation professionnelle à l’assuré, qui s’est déroulée du 28 octobre 2013 au 26 janvier 2014 auprès de l’Intégration et formation professionnelle (ORIF). À son terme, il a été convenu que l’assuré suivrait une formation d’aide-comptable.
10. Le 5 mars 2014, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il lui octroyait un reclassement professionnel en qualité d’aide-comptable. Dans le cadre de cette mesure, l’assuré a suivi les formations suivantes :
a. mise à jour en arithmétique et bureautique du 27 janvier au 21 février 2014
b. cours Comptabilité I accéléré, se déroulant sur 25 jours entre le 24 février et le 26 mai 2014 auprès de l’Ifage
c. 140 heures de cours de français dispensées entre le 27 mai au 15 août 2014
d. cours Comptabilité I renforcement, se déroulant sur 10 jours entre le 19 août au 23 septembre 2014 auprès de l’Ifage
e. cours Comptabilité II se déroulant sur 26 jours entre le 11 décembre 2014 et le 31 mars 2015 auprès de l’Ifage
f. 42 heures de cours de français et 52 heures de comptabilité générale entre le 30 septembre 2014 et le 15 janvier 2015 auprès de Sight & Sound
g. cours Comptabilité informatique se déroulant sur 15 jours entre le 14 avril et le 4 juin 2015 auprès de l’Ifage
h. 24 heures de soutien et révision de comptabilité niveau II entre le 6 mai et le 12 juin 2015 auprès de Sight & Sound
i. stage de comptabilité du 3 août au 25 septembre 2015 à 50 % dans un hôtel de Genève
j. cours Comptabilité III se déroulant sur 20 jours entre le 28 septembre et le 14 décembre 2015
k. 60 heures de français et 88 heures de comptabilité générale du 6 octobre au 18 décembre 2015 auprès de Sight & Sound
l. cours d’analyse financière se déroulant sur 19 jours entre le 11 janvier et le 21 mars 2016 auprès de l’Ifage
m. 60 heures de français et 80 heures de comptabilité générale entre le 11 janvier et le 3 juin 2016 auprès de Sight & Sound
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n. cours de normes comptables usuelles se déroulant sur 8 jours entre le 4 avril et le 11 mai 2016 auprès de l’Ifage
11. Selon une note de l’OAI du 30 juillet 2015, l’assuré a réussi les examens d’aide- comptable.
12. Le docteur H______, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué dans son rapport du 15 juin 2016 que l’état de l’assuré était stable. Les diagnostics étaient ceux d’insuffisance respiratoire et de maladie granulomateuse chronique. On ne pouvait s’attendre à une augmentation de la capacité de travail, qui était de 50 % dans une activité adaptée.
13. Par courrier du 24 août 2016, le docteur F______, spécialiste FMH en pneumologie, a relevé que l’assuré présentait une insuffisance respiratoire consécutive à une granulomatose septique chronique compliquée d’une aspergillose pulmonaire en janvier 2012. Il était actuellement stable sur le plan respiratoire. Son taux d’activité devait être maintenu à 50 %.
14. Le 2 septembre 2016, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assuré pour
2016. Pour le revenu après invalidité, il s’est référé au revenu statistique tiré d’activités de niveau 2 dans le domaine des activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie 2012 (lignes 69-71) pour un homme selon l’ESS, soit CHF 6'395.-. Adapté à la durée normale de travail de 41.6 heures et indexé à 2016, le revenu annuel était de CHF 81'196.- à 100 % et de CHF 40'598.- en tenant compte de la capacité de travail de 50 %. Aucun abattement n’était appliqué, car le poste était adapté. Comparé au revenu sans atteinte à la santé de CHF 111'262.- en 2016, le degré d’invalidité était de 63.5 %. Le revenu sans invalidité correspondait à la moyenne des revenus réalisés chez l’employeur de 2005 à 2010.
15. Dans le rapport de réadaptation professionnelle du 7 septembre 2016, l’OAI a relevé que l’assuré avait échoué à l’examen final de comptable. Il pouvait toutefois repasser l’examen deux fois selon les conditions de l’école. L’assuré s’était annoncé à l’assurance-chômage. L’OAI considérait que la profession de comptable était parfaitement adaptée et pouvait être exercée à 50 %. Par conséquent, selon la comparaison des revenus, le taux d’invalidité s’élevait à 63.5 %.
16. L’OAI a une nouvelle fois calculé le degré d’invalidité de l’assuré le 15 septembre 2016 pour l’année 2012. Pour le revenu après invalidité, il s’est référé au revenu statistique tiré d’activités simples et répétitives, tous domaines confondus, selon l’ESS 2012 (TA1_tirage_skill_level), soit CHF 5'210.-. Adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures et indexé à 2012, le revenu annuel était de CHF 65'177.- à 100 % et de CHF 27'700.- en tenant compte de la capacité de travail de 50 % et d’un abattement de 15 % en raison des limitations fonctionnelles, des années de service, du taux d’occupation et du fait que seule une activité légère était possible. Comparé au revenu sans atteinte à la santé de CHF 109'363.- en 2012,
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- 5/15 - correspondant à la moyenne indexée des revenus réalisés de 2005 à 2010, le degré d’invalidité était de 74.67 %.
17. Le 20 septembre 2016, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré. Il a repris ses calculs des 2 et 15 septembre 2016, en indiquant au sujet du salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide qu’il estimait qu’il n’y avait pas de différence entre les secteurs public et privé dans le domaine d’activité en cause. À la fin du délai d’attente d’un an, soit le 21 novembre 2012, l’assuré présentait un degré d’invalidité de 75 % ouvrant le droit à une rente entière jusqu’au début des indemnités journalières. Dès la fin du reclassement, le degré d’invalidité de 64 % ouvrait le droit à trois quarts de rente.
18. Selon le prononcé adressé le 20 septembre 2016 à la Caisse de compensation FER- CIAM par l’OAI, le degré d’invalidité était de 64 % dès le 1er août 2016. Des indemnités journalières avaient été versées du 28 octobre 2012 au 23 août 2016. L’assuré s’était entièrement conformé à son obligation de collaborer.
19. Le 26 octobre 2016, l’assuré, par son mandataire, a contesté le projet de décision de l’OAI. Il a souligné que selon l’étude salariale 2013-2014 dans le domaine de la finance et de la comptabilité réalisée par la société spécialisée en recrutement de personnel G______ SA, dont il a produit une copie, le salaire médian d’un aide- comptable avec quelques années d’expérience s’élevait à CHF 69'150.-. Cette étude se fondait sur la même méthodologie que les ESS et était plus représentative de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de la comptabilité. En l’espèce, l’OAI, en se référant à une activité de niveau 2 dans le domaine des activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie selon l’ESS, fixait le revenu d’invalide de manière erronée puisqu’il ne tenait pas compte des données plus concrètes existant. De plus, les activités en cause requéraient un niveau de formation élevé. L’assuré avait certes suivi une formation, toutefois sanctionnée par un diplôme d’aide-comptable uniquement reconnu par l’État de Genève. Le niveau était ainsi inférieur à celui d’un CFC ou d’un diplôme fédéral. Il serait en outre pertinent de demander à l’hôtel où l’assuré avait suivi un stage à quel revenu ce dernier pourrait prétendre, ainsi qu’à G______ SA. Un facteur de réduction devait en outre être appliqué au revenu statistique. L’OAI avait admis un abattement de 15 % dans son précédent calcul. Il n’était dès lors pas justifié d’exclure tout abattement pour la période postérieure au reclassement, qui ne modifiait pas le fait que l’assuré ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, statistiquement moins bien rémunérée pour les hommes. L’étude jointe, portant sur les années 2013-2014, indiquait en préambule que les clients et les candidats de G______ SA avaient fourni une fourchette salariale, afin que les premiers déterminent s’ils rémunéraient leurs employés au niveau du marché et que les seconds sachent si leurs prétentions salariales étaient correctes. L’étude formalisait ces informations et reflétait mieux la réalité qu’une enquête. Elle analysait les salaires réels de plus de 1522 candidats enregistrés au sein de la
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- 6/15 - société. Les revenus indiqués pour un aide-comptable oscillaient entre CHF 60'000.- et CHF 78'000.-, avec une valeur médiane de CHF 69'150.-.
20. Par décision du 20 janvier 2017, l’OAI a confirmé les termes de son projet. Il a retenu que le grief de l’assuré portait sur l’utilisation de données salariales statistiques, laquelle était toutefois conforme à la jurisprudence. S’agissant du taux d’abattement, l’OAI maintenait son appréciation puisque l’assuré avait été réadapté avec succès. Un trois quarts de rente était octroyé à l’assuré dès le 1er août 2016.
21. L’assuré a interjeté recours contre cette décision par écriture du 22 février 2017. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, dans la mesure où elle limitait la rente à trois quarts dès le 1er août 2016, et à ce que son droit à une rente entière d’invalidité soit maintenu, et subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire. S’agissant du revenu après invalidité, le recourant a soutenu que le niveau de qualification 2 correspondait à un CFC ou au moins une bonne expérience du domaine. Tel n’était pas son cas, puisqu’il avait uniquement obtenu un diplôme d’aide-comptable, qui n’était pas reconnu au niveau suisse. Il a allégué qu’il convenait de se référer au revenu de CHF 69'150.- ressortant de l’enquête de G______ SA. Le taux d’invalidité calculé en fonction de ce revenu ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité. Quant à l’abattement, il serait justifié d’appliquer un taux de 15 % pour une personne proche de la cinquantaine, sans expérience dans le domaine de reclassement, rencontrant des limitations liées à sa maladie et ne travaillant qu’à temps partiel.
22. Dans sa réponse du 23 mars 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. C’était de manière conforme au droit qu’il s’était référé aux données statistiques de l’ESS pour établir le revenu après invalidité, et les montants définis par G______ SA ne pouvaient être retenus. Le recourant avait obtenu un diplôme d’aide-comptable et avait bénéficié d’une formation complète de comptable. Il disposait encore de deux tentatives pour passer l’examen final. Il y avait donc lieu de se fonder sur la situation en tenant compte de l’hypothèse d’un examen réussi, soit sur un niveau de compétence 2. Dans ce contexte, l’intimé a rappelé l’obligation de réduire le dommage du recourant. Quant à l’abattement, le reclassement avait été effectué avec succès et le recourant pouvait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail à un taux de 50 % dans une activité adaptée. Ainsi, les limitations fonctionnelles ne justifiaient pas d’abattement, pas plus que les années de service. En effet, le recourant disposait de « connaissances toutes fraîches ». Eu égard à la nature des activités encore exigibles, l’exercice d’une activité à temps partiel n’était pas non plus susceptible de réduire les perspectives salariales du recourant.
23. Par réplique du 12 avril 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. S’agissant du recours aux données de G______ SA, il a allégué que le Tribunal fédéral avait à plusieurs reprises reconnu que dans certaines situations, les études salariales spécifiques à un domaine étaient plus représentatives que l’ESS. Tel était
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- 7/15 - le cas en l’espèce, l’activité d’aide-comptable ne rentrant dans aucune des catégories de l’ESS. Si l’ESS était applicable, le niveau de compétence 1 devrait être retenu. Le recourant a affirmé qu’il avait fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour diminuer le dommage. Il avait subi un nouvel échec après avoir repassé les examens une deuxième fois. Il ne pouvait rester concentré pendant les trois heures de l’examen, ce qui avait justifié qu’une heure supplémentaire lui soit accordée à la première tentative. Il avait préféré attendre avant de se représenter, afin d’acquérir de l’expérience professionnelle et de mettre toutes les chances de son côté. Il a encore affirmé que son manque d’expérience dans le domaine de reclassement pesait plus lourd que ses connaissances récentes. Ce facteur, à l’instar de l’activité à temps partiel, justifiait un abattement.
24. Par duplique du 1er juin 2017, l’OAI a répété que le recourant avait suivi une formation de comptable durant quatre ans, et c’était ainsi bien cette profession et non celle d’aide-comptable qui devait être prise en compte. Quant à l’abattement, le recourant n’avait pas un âge avancé et le manque d’expérience n’était selon la jurisprudence pas un critère justifiant une déduction.
25. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant en date du 9 juin 2017.
26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est applicable à la présente procédure.
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
4. Le litige porte sur le calcul du degré d’invalidité du recourant, plus particulièrement sur le revenu d’invalide et sur son droit à la rente dès le 1er août 2016. En revanche, ni l’incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, ni la capacité résiduelle de travail de 50 % dans l’activité adaptée ne sont litigieuses.
5. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
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- 8/15 - interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.
6. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS éditées par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3). Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b).
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7. Au vu des griefs du recourant, il y a lieu d’examiner le calcul du degré d’invalidité du recourant pour la période à partir du 1er août 2016.
a) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l’intimé a retenu un montant de CHF 111'262.-, correspondant à la moyenne des salaires réalisés par le recourant dans les cinq ans qui précèdent la survenance de son atteinte à la santé. La chambre de céans ne s’écartera pas de ce chiffre, que le recourant ne conteste du reste pas.
b) S’agissant du revenu après invalidité, le recourant fait valoir qu’il y aurait lieu de se référer aux salaires recensés par G______ SA plutôt qu’à l’ESS pour l’établir. Sur ce point, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal fédéral a souligné, au sujet du calculateur des salaires mis au point par l’Union syndicale suisse et l’université de Genève et permettant de déterminer les salaires de sept grandes régions ou les salaires selon le sexe dans quarante branches de l’économie privée, que cet outil ne pouvait servir à fixer le revenu avec ou sans invalidité, dès lors que les données ne prenaient pas en considération toutes les branches pour le calcul du salaire usuel, qu’il ne s’agissait pas d’une collection de données officielles et neutres comme celles de l’Office fédéral de la statistique et que les facteurs « nationalité/catégorie de séjour » et « sexe » en étaient exclus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 424/05 du 22 août 2006 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Or, les chiffres ressortant de l’enquête de G______ SA présentent les mêmes inconvénients, de sorte que la jurisprudence précitée est applicable mutatis mutandis. En outre, le Tribunal fédéral a également retenu qu’il fallait préférer les ESS aux recommandations salariales émises par la Société des employés de commerce pour une employée de commerce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_795/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.2.2). Partant, il ne se justifie pas de s’écarter des revenus statistiques ressortant de l’ESS pour se référer à des chiffres ressortant d’études plus spécifiques mais non officielles.
c) Eu égard à la formation entamée par le recourant, la chambre de céans peut se rallier au choix du domaine opéré par l’intimé, soit les activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie pour un homme, ce qui correspond correspondant aux lignes 69-71 des tableaux de l’ESS. L’intimé s’est fondé sur les revenus du tableau T 1_skill_level (Secteur privé et secteur public ensemble), affirmant qu’il n’y avait pas de différence entre ces secteurs dans le domaine d’activité en cause. Lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table relative aux secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.4.2). En l’espèce, dès lors que le recourant a réalisé l’essentiel de son parcours professionnel dans l’économie privée, il n’existe toutefois aucune raison de tenir compte du tableau regroupant les salaires dans les secteurs privé et public, de sorte que c’est au TA1_skill_level que se référera la chambre de céans.
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d) Pour déterminer le revenu après invalidité, l’intimé a tenu compte d’un niveau de compétence 2. d/aa) S’agissant du niveau de qualification, il convient en préambule de relever qu’en raison de la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’ESS a été révisée et sa version 2012 a été menée sous une nouvelle forme, qui comprend la saisie de la profession exercée, une harmonisation des définitions des composantes salariales, la décomposition plus détaillée des éléments de rémunération et la saisie des salaires des apprentis et des stagiaires. Certaines variables ont par conséquent été modifiées. L’une des nouveautés introduites, la saisie de la profession exercée, permet de former des groupes de professions correspondant à la Classification internationale des professions (CITP). Quatre niveaux de compétences ont été introduits pour les groupes de professions. Malgré toutes ces adaptations, une certaine continuité de l’ESS est assurée. Dans la version 2012 de l’ESS, les « niveaux de compétences » remplacent les « niveaux de qualifications requises pour le poste de travail ». Ces niveaux de compétences ont été définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle. Le niveau 1 constitue désormais le niveau de compétence le plus bas (alors qu’il correspondait auparavant au niveau des qualifications le plus élevé), et le niveau 4 le niveau de compétences le plus élevé (alors qu’il était le niveau des qualifications le plus bas). Le niveau 1 de l’ESS 2012 correspond donc au niveau de qualifications 4 des ESS établies jusqu’en 2010 (Lettre circulaire AI n° 328 de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). d/bb) Le choix du niveau de qualification professionnelle, en tant que facteur entrant dans la détermination du gain d'un assuré sur la base des statistiques salariales, se fonde sur l'expérience générale de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2) et constitue dès lors une question de droit que le juge peut revoir librement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 732/06 du 2 mai 2007 consid. 4.2.2). Il n’est pas inutile de rappeler ici la casuistique développée par le Tribunal fédéral en matière de niveaux de qualifications. S’agissant d’un assuré ayant achevé avec succès une formation de technicien dentaire sur quatre ans dans son pays d’origine mais n’ayant jamais œuvré dans ce domaine depuis son arrivée en Suisse, la référence à un niveau 4 (soit le niveau 1 actuel) pour le revenu sans invalidité a été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_281/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2). Il a également été précisé que l’expérience professionnelle ne suffit pas à elle seule à fonder un niveau de qualification plus élevé, dès lors que pratiquement tous les domaines requièrent un diplôme ou des formations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_599/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.3). Pour un assuré ayant abandonné pour des motifs sans lien avec son accident un reclassement professionnel en qualité de technicien en bâtiment, le Tribunal fédéral a retenu que le niveau de qualification déterminant pour fixer le taux d'invalidité pouvait être établi en se fondant sur la situation qui eût été la
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- 11/15 - sienne si la mesure professionnelle avait été menée à terme. L’assuré était au bénéfice d’un CAP et d’un BEP en électromécanique obtenus en France, et il avait travaillé en qualité de monteur en systèmes de ventilation, chauffage et climatisation, puis de monteur en piscine. Ainsi, sa formation et son expérience professionnelles lui conféraient des connaissances préalables dans le secteur administratif de la gestion d'immeubles, si bien qu’on ne saurait considérer qu’il ne pourrait exercer que des tâches non qualifiées dans ce domaine. Le fait que le reclassement n’équivaille pas à une formation de technicien en technique des bâtiments n’était pas décisif dans le cas d’espèce pour écarter le niveau de qualification 3 (ou niveau 2 actuel), correspondant à des connaissances professionnelles spécialisées, dès lors que ce niveau ne saurait être subordonné à l'obtention d'un diplôme d'une école supérieure sanctionnant un plan d'études de plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 8C_499/2014 du 12 août 2015 consid. 5.2). Il a été admis qu’une assurée titulaire d'un diplôme de l'École de commerce, ayant travaillé dans le domaine du secrétariat et bénéficié de cours d'informatique et de langue au cours de sa réadaptation, disposait de la formation et des connaissances professionnelles requises dans le domaine du secrétariat ou des travaux de chancellerie, de sorte que la référence au salaire statistique du niveau de qualification 3 (« connaissances professionnelles spécialisées » correspondant au niveau 2 actuel) était conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_269/2010 du 7 octobre 2010 consid. 4.2.1). Dans le cas d’une assurée ne disposant pas d'un CFC d'employée de commerce, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence de diplôme était largement compensée par les trente années passées au service de la même entreprise en tant que conseillère au service de la clientèle privée et de cheffe de groupe, et que l’assurée disposait ainsi de qualifications professionnelles pour exercer une activité de niveau 3 (niveau 2 actuel) dans le domaine des activités financières et des assurances (arrêt du Tribunal fédéral 9C_389/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Notre Haute Cour a souligné que les salaires correspondant au niveau 3 des ESS d’avant 2012 sont applicables lorsque la personne assurée ne dispose pas d’une formation professionnelle qualifiée, mais qu’elle est en mesure de réaliser un revenu élevé grâce à son habileté manuelle, acquise durant une activité exercée pendant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2014 du 4 mars 2015 consid. 2.4.3.1). Dans le cas d’un chef de chantier qui n’était plus en mesure que d’exercer à 70 % une profession épargnant son dos, le recours à une activité de niveau 3 (niveau 2 actuel) a été confirmé dès lors que ses compétences professionnelles, acquises durant sa longue activité dans un poste à responsabilité dans la construction où il supervisait de nombreux collaborateurs, pouvaient encore être partiellement mises en valeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2010 du 1er juillet 2010 consid. 6.3.2). Le niveau de compétence applicable à un charpentier qualifié est le niveau 3 et non le niveau 4 des ESS antérieures à 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_257/2011 du 25 août 2011 consid. 6.2). Un relieur au bénéfice d’une formation de cinq ans, disposant de bonnes ressources intellectuelles et scolaires et de bonnes facultés d’apprentissage,
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- 12/15 - ayant acquis dans sa pratique une habileté manuelle, s’est également vu appliquer le niveau de compétence 3 (niveau 2 actuel) dans une activité de l’industrie manufacturière (lignes 10-33 de l’ESS 2010) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_233/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4). d/cc) En l’espèce, il convient de rappeler que le recourant ne dispose d’aucune expérience dans son domaine de reclassement, à l’exception du stage de moins de deux mois qu’il a accompli dans un hôtel de la place. En outre, selon les allégations du recourant – que l’intimé ne conteste pas – le diplôme intermédiaire d’aide- comptable qu’il a obtenu est reconnu uniquement par l’État de Genève. Force est ainsi de constater qu’aucun des critères qui permettent selon la jurisprudence d’admettre un revenu correspondant à des connaissances professionnelles spécialisées, soit à un niveau de qualification 2, n’est réalisé. En effet, le recourant ne peut se prévaloir ni d’une expérience professionnelle conséquente dans le domaine, ni d’une formation achevée par un titre reconnu. Il a certes en son temps terminé une formation en tant que préparateur en automobiles, avant de développer des connaissances spécialisées durant sa longue expérience en qualité d’opérateur de station d’épuration. Il s’agit toutefois là de domaines si éloignés du secteur de la comptabilité que ses qualifications professionnelles antérieures ne peuvent pas être transposées à sa nouvelle activité. En outre, l’intimé a soutenu que le niveau 2 était applicable, dès lors que le revenu d’invalide devait être établi comme si le recourant avait réussi l’examen final sanctionnant la fin de son reclassement, puisqu’il disposait encore de deux tentatives. Il ne peut pas être suivi sur ce point. En effet, cette façon de procéder est contraire au principe selon lequel le revenu d’invalide doit être déterminé au plus près de la réalité et ne doit pas partir de possibilités d’emploi étrangères à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.1). Il n’est ainsi pas admissible de tenir compte du revenu correspondant à un titre qui n’a pas été obtenu en l’absence de toute expérience pouvant compenser l’absence de diplôme. On notera en outre que l’intimé semble implicitement admettre que le niveau 1 est en principe applicable tant que l’examen final de comptable n’est pas réussi. Dans ce cadre, l’invocation par l’intimé de l’obligation de diminuer le dommage ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il a admis que le recourant s’est entièrement conformé à son obligation de collaborer. La question de savoir si un défaut de collaboration pourrait donner lieu à une révision du droit à la rente dans le futur, dans l’hypothèse où le recourant retarderait de manière inexcusable la passation de l’examen final et l’achèvement de sa formation, n’a pas à être examinée à ce stade. C’est ainsi le revenu correspondant au niveau 1 du TA1_skill_level, lignes 69-71 de l’ESS 2012 qui doit être retenu à titre de salaire après invalidité, soit CHF 5'475.- par mois et CHF 65'700.- par année. Adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2016 et indexé, le revenu d’invalide est de CHF 70'570.- à plein temps. Compte tenu de la capacité de travail limitée à 50 %, le revenu après invalidité est de CHF 35'285.-.
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e) L’intimé soutient qu’aucun abattement n’est indiqué sur ce revenu statistique, au motif que le poste est adapté. e/aa) On rappellera ici que savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs est une question de droit. L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. À cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2 et 4.3). e/bb) S’agissant du critère des années de service, il a pour but de tenir compte du fait qu’une personne qui débute dans une entreprise ne réalise en général pas un salaire moyen (Ulrich MEYER/ Marc REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3ème éd. 2014, n. 108 ad art. 28a). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu que ce facteur justifiait une déduction de 5 % dans le cas d’une assurée âgée de 46 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2014 du 30 juin 2014 consid. 5.3). Dans le cas d’espèce, le fait que le recourant disposerait de connaissances récentes dans le domaine de la comptabilité, comme l’allègue l’intimé pour exclure ce critère, ne change rien au fait que le salaire auquel il pourrait prétendre dans une activité adaptée reflètera son absence d’ancienneté et sera ainsi inférieur à la moyenne. Il apparaît en outre contradictoire d’admettre l’incidence de ce critère dans le calcul portant sur le degré d’invalidité dès 2012 et de l’écarter dans l’évaluation de l’invalidité en 2016, comme le fait l’intimé. e/cc) Le recourant ne dispose que d’une capacité de travail à mi-temps. Or, les hommes qui ne sont actifs qu’à temps partiel sont statistiquement moins bien rémunérés que ceux qui travaillent à temps plein. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une réduction de 5 % sur le revenu réalisé à 50 % permettait d’en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_721/2010 du 15 novembre 2010 consid. 4.2 et les références). e/ff) Au vu de ces éléments, il apparaît que l’appréciation de l’intimé, selon laquelle aucune réduction statistique ne se justifie pour calculer le degré d’invalidité en 2016, n’est pas conforme au droit. Compte tenu des circonstances, un abattement
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- 14/15 - global de 10 % apparaît approprié, ce qui réduit le revenu d’invalide à CHF 31'756.50.
f) Eu égard à ce qui précède, le revenu avant invalidité indexé à 2016 s’élève à CHF 111'262.-, alors que le revenu d’invalide fondé sur le revenu dans des activités de niveau de qualification 1 dans le secteur de la comptabilité (ESS 2012, TA1_skill_level, lignes 69-71) indexé à 2016 et adapté la durée normale de travail est de CHF 31'756.50, compte tenu d’une activité à 50 % et d’un abattement de 10 %. La comparaison de ces revenus aboutit ainsi à un degré d’invalidité de 70.05 %, donnant droit à une rente entière. Partant, la décision de l’intimé doit être annulée en tant qu’elle réduit la rente entière à trois quarts de rente dès le 1er août 2016.
8. Le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet au sens des considérants.
3. Annule la décision de l’intimé du 20 janvier 2017 en tant qu’elle limite l’octroi d’une rente entière au 31 juillet 2016.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le