Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait du recours;
E. 2 Dit que la procédure est gratuite;
E. 3 Refuse l’octroi de dépens;
E. 4 Raye la cause du rôle;
E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente : Walid BEN AMER Juliana BALDE
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1831/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1831/2002 ATAS/973/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 24 novembre 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame E, comparant par Maître Joanna Burgisser, en
l’étude de laquelle elle élit domicile recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève intimé
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Isabelle DUBOIS, juges
- 2/3-
Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 18 janvier 2002 octroyant à Madame E une rente entière d’invalidité à partir du 1° août 1999;
Vu le recours interjeté par cette dernière le 18 février 2002;
Vu le courrier du 30 septembre 2004 du Tribunal de céans à Madame E l’informant qu’il envisageait de réformer la décision attaquée à son détriment;
Vu le courrier de l’intéressée adressé le 29 octobre 2004 au Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1° août 2003, par lequel elle déclare retirer son recours, sous suite de dépens;
Vu qu’en l’occurrence, il ne se justifie pas d’octroyer des dépens compte tenu du retrait du recours;
A/1831/2002
- 3/3-
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire l’art. 162 LOJ
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Dit que la procédure est gratuite;
3. Refuse l’octroi de dépens;
4. Raye la cause du rôle;
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente : Walid BEN AMER Juliana BALDE
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1831/2002