Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Prend acte du retrait du recours.
- Raye la cause du rôle.
- Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2027/2008 ATAS/967/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008
En la cause
Madame F__________, domiciliée à COLLONGES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FARDEL Nicolas recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
A/2027/2008
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 25 mars 2008, confirmée sur opposition le 8 mai 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) a rejeté la demande d'indemnité de l'assurance-chômage déposée par Madame Christie F__________, domiciliée en France; Que l'intéressée, représentée par Maître Nicolas FARDEL, avocat, membre du Barreau valaisan, a interjeté recours le 6 juin 2008 contre la décision sur opposition; Que dans sa réponse du 8 août 2008, la caisse a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 26 août 2008, l'intéressée, ayant perçu des autorités françaises le versement des indemnités de chômage (ASSEDIC) depuis mai 2008, a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/2027/2008
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le