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ATAS/967/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-25 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2038/2004 ATAS/967/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 25 novembre 2004 3°" chambre En la cause Madame S demanderesse contre FONDATION POGA LA GENEVOISE, COMPAGNIE défenderesses

D’ASSURANCES SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17

et

FONDATION PEGA LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par courrier du 1” octobre 2004, Madame S a saisi le Tribunal cantonal des assurances d’une demande visant à condamner la Fondation pour la prévoyance professionnelle complémentaire du personnel interne de LA GENEVOISE ASSURANCES au paiement du capital de Fr. 23'692,05 avec intérêts à 5% dès le 1° juillet 2004, de celui du montant de Fr. 244585, 60 avec intérêts à 5% dès le 1°” juillet 2004 et à celui des arriérés de rente de la Fondation, de Fr. 14'139,80 avec intérêts à 5% dès le 1° juillet 2004;

Que par courrier du 1° novembre 2004, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que l’intimée avait accepté de lui verser les prestations minimales LPP et maintenu sa demande s’agissant du capital de Fr. 244'585, 60 et de celui de Fr. 23'692,05;

Que par courrier du 16 novembre 2004, la demanderesse a encore indiqué au Tribunal de céans qu’une audience de conciliation s’était tenue devant le Tribunal des Prud’hommes le 4 novembre à l’issue de laquelle une convention avait été signée entre les parties, la GENEVOISE ASSURANCES s’engageant à payer les rentes et les intérêts de retard dus à la Fondation pour la prévoyance professionnelle obligatoire du personnel interne de la GENEVOISE;

Qu'’elle a en conséquence demandé au Tribunal de « suspendre toute action »;

Qu'il convient dès lors de prendre acte;

A/2038/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant,

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait de la demande;

2. Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2038/2004