Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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- 7/17 -
E. 2 a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Les faits déterminants sont cependant en partie survenus avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Ainsi, sur le plan matériel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
b) Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Les faits déterminants s’étant déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1er janvier 2008.
E. 3 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable.
E. 4 L'objet du litige porte sur la question de savoir si l'intimé peut réclamer à la recourante la restitution des prestations indûment touchées du 1er février 2003 au 31 janvier 2013, en application de la prescription pénale de 10 ans, ainsi que sur la valeur vénale des terrains sis en Valais.
E. 5 a) A teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
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- 8/17 - Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (le 1er janvier 2003), l'art. 27 al. 1 OPC- AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoyait déjà que les prestations complémentaires indûment touchées devaient être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (cf. art. 47 al. 1 LAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA). Une disposition identique figurait à l'art. 24 LPCC.
b) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).
c) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).
d) Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
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- 9/17 - communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
E. 6 a) Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables. Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). Selon l'art. 97 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Avant le 1er octobre 2002, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. A défaut,
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- 10/17 - les anciens délais sont applicables (cf. art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (cf. ATF 132 III 661 consid. 4.3 ; 126 II 145 consid. 4 b/aa).
b) L'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 31 al. 1 let. a et d LPC, également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A LPCC), prévoit qu'est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a); et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA (let. d). Cet alinéa est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 16 al. 1 première phrase aLPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait que celui qui, part des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 fr. au plus. Les peines peuvent être cumulées.
c) Ainsi, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 146 al. 1 CP était de dix ans jusqu'au 30 septembre 2002, et de quinze ans dès le 1er octobre 2002. S'agissant de l'infraction à l'art. 16a LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, la prescription de cette infraction était de sept ans (ATF 138 V 74), étant constaté que pour les faits survenus antérieurement au 1er octobre 2002, la lex mitior a pour conséquence l'application d'une prescription de cinq ans.
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- 11/17 - S'agissant enfin de l'infraction à l'art. 31 LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2008, le délai de prescription est de sept ans.
E. 7 a) L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co- responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF 6B 22/2011 du 23 mai 2011; 6B 576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B 689/2010 et 6B 690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Tel est en particulier le cas pour un bénéficiaire qui hérite d'une importante fortune dès lors qu'aucun indice ne permettait au SPC de conclure à une dissimulation éventuelle de faits essentiels (ATF du 3 février 2012 9C 622/2011 et arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 2012 - ATAS 914/2012). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations
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- 12/17 - expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (ATF du 28 septembre 2000 6S 288/2000). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. Toutefois, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En revanche, si l’intimé ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 (consid. 4b/bb) précité, après avoir examiné les dispositions légales applicables (art. 5 al. 2 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1997, art. 20 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998 et art. 24 OPC-AVS/AI, toujours en vigueur), le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci. Dans l’ATF 131 IV 83 - postérieur à l’abrogation des art. 5 al. 2 LPC et 20 OPC-AVS/AI - le Tribunal fédéral a maintenu sa position et rappelé que l’art. 24 OPC-AVS/AI ne créait aucune position de garant. De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC- AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA qui ne placent toujours pas un assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 précité reste pleinement applicable.
b) Réalise une tromperie par action l'assuré qui, invité par le SPC à produire un livret d'épargne, s'exécute mais n'indique pas à ce moment-là l'existence d'autres
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- 13/17 - biens issus d'un gain de loterie dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la demande de renseignements du SPC, même limitée à la production d'une pièce, visait en réalité à examiner son indigence et l'autorité ne pouvait que difficilement déceler la fortune de l'intéressée (ATF 127 IV 163). Il en est de même de l'assuré qui indique dans trois demandes d'indemnités de chômage une adresse erronée (arrêt du 31 août 2012 8C 791/2011). La Cour de céans, dans un arrêt du 14 septembre 2011 confirmé par le Tribunal fédéral le 31 août 2012 (8C 791/2001), a admis la commission d'une escroquerie dans le cas d'un assuré bénéficiaire d'indemnités de chômage indûment perçues qui a astucieusement induit la caisse de chômage en erreur sur deux éléments essentiels au droit à l'indemnité. Dans un arrêt du 11 mars 2013, la Cour a retenu que la seule passivité d'une recourante, qui a omis d'annoncer à l'intimé le versement de sa rente italienne, ne saurait - même si les communications transmises annuellement invitaient les assurés à transmettre tout changement dans leur situation économique
- à elle seule, constituer une tromperie astucieuse, vu l'absence de position de garant de la recourante vis-à-vis du SPC (ATAS/248/2013). Cet arrêt a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, ne commet pas une escroquerie celui qui fournit des documents du centre social révélant des incohérences sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière, de sorte que l'autorité se devait de procéder à des vérifications (SJ 2011 p. 288), ou encore celui qui n'informe pas, par omission, le SPC de l'existence de revenus et biens (ATAS/1078/2012 du 30 août 2012).
E. 8 Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
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E. 9 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
E. 10 En l'espèce, la décision de restitution porte sur une période de dix ans, en application de la prescription pour une infraction d'escroquerie, tandis que la recourante conteste la réalisation des conditions constitutives de cette infraction et réclame l'application d'un délai de 5 ans. Il est établi que l'assurée était propriétaire de trois parcelles sises sur la commune d'Arbaz depuis 1980 déjà, soit avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires en mars 1999. Or, à cette occasion, l'assurée a été invitée à déclarer l'ensemble de sa fortune mobilière et immobilière et elle a alors caché l'existence de ces parcelles. Elle avait alors 70 ans seulement et elle a expressément répondu par la négative à la question de savoir si elle était propriétaire d'un bien immobilier. Au surplus, dans la mesure où cette fortune immobilière n'était pas non plus déclarée à l'administration fiscale jusqu'en 2006, le SPC ne pouvait pas vérifier, même avec l'attention que l'on peut exiger de lui, si l'assurée détenait des biens immobiliers. Il n'est pas établi que l'assurée ne connaissait pas la réelle valeur des biens, notamment de la parcelle constructible. Au demeurant, même si l'assurée a sous-évalué la valeur des parcelles, il n'est pas contestable qu'elle avait conscience et volonté de dissimuler l'existence de ces biens et qu'elle a ainsi obtenu indûment des prestations, de sorte que les conditions de l'escroquerie sont réalisées. Au demeurant, bien qu'en 1999, une parcelle constructible valait déjà bien plus de 2 fr. le m2, et il s'avère que la fortune totale évaluée au plus bas, soit à la valeur immobilière fiscale dépassait déjà la franchise de 25'000 fr. (20'559 fr. sur le compte UBS et 12'866 fr. pour les trois parcelles). Ainsi, en dissimulant la propriété de ses parcelles, dans les conditions qui précèdent, l'assurée a commis une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. A ce propos, l'argument du SPA selon lequel le grand-âge de l'assurée et sa mise sous curatelle en 2008 excluraient sa conscience de cacher l'existence de ses parcelles tombe à faux. En effet, l'assurée a vendu en 2005 l'une de ses parcelles, ce qui implique nécessairement une pleine capacité de discernement, compte tenu de la nécessité de conclure un acte notarié. C'est donc à bon droit que le SPC a fait porter la décision de restitution sur une période de 10 ans, retenant la commission d'une escroquerie. A l'occasion de la vente de cette parcelle, et malgré la "communication importante" reçue début 2005, l'assurée n'a déclaré ni le produit de la vente ni la propriété des deux autres parcelles. C'est ainsi en juin 2009 pour la première fois que le SPC a
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- 15/17 - appris leur existence. Il a alors, dans le délai d'un an de l'art. 25 LPGA, révisé le 4 mars 2010 le droit aux prestations en tenant compte de la valeur déclarée de ces biens, soit 9'329 fr. Après avoir régulièrement relancé le SPA pour connaître l'issue de l'évaluation en cours, le SPC a appris le 28 février 2012 que le relevé fait par le SPA de la fortune de sa pupille au 31 décembre 2011 s'élevait à 174'025 fr. 20, dont 164'060 fr. de terrains. Or, la décision querellée du 31 janvier 2013 a été rendue dans le délai d'un an dès la connaissance de l'ensemble des faits pertinents, l'estimation fait par la commune le 18 mars 2011 ayant été transmise au SPC le 26 novembre 2012 seulement. S'agissant du délai de péremption d'un an et du délai de prescription de 10 ans, la décision est bien fondée.
E. 11 S'agissant de la valeur des biens, la valeur fiscale n'est pas relevante selon l'art. 17 OPC/AVS-AI et ne correspond pas à la valeur vénale, seule déterminante. En se basant sur l'attestation d'une agence immobilière, le SPA conteste la valeur des biens immobiliers retenue par le SPC, qui s'est fondé sur l'estimation de la commission de taxation de la commune d'Arbaz du 18 mars 2011. Or, la valeur probante de cette estimation, au surplus faite par une autorité, n'est pas valablement remise en cause par les arguments mentionnés par l'agence immobilière, sous réserve de la question du déclassement "de fait" de la zone constructible. De plus, l'évaluation à 3 fr./m2 en 2011 est compatible avec le prix de vente (à un proche semble-t-il) d'une parcelle "pré-champs" à 2 fr./m2 en 2005 et elle est bien inférieure à la valeur de "taxe cadastrale" de 8 fr./m2 pour cette parcelle-là. Par ailleurs, si la valeur de la forêt n'a pas changé (0,50 fr./m2, soit 2'702 fr. au total) en 2003 ou en 2009 selon le cadastre et en 2011 selon la commission, celle des prés- champs semble avoir baissé (4 fr./m2 selon l'évaluation faite pour la taxe cadastrale). Ainsi, s'agissant de la parcelle ___________, la valeur prise en compte n'est pas contestable. Pour ce qui est de la parcelle constructible __________, l'argument du SPA n'est pas dénué de tout fondement. Si en raison de l'entrée en vigueur de la Lex Weber, il n'est absolument plus possible d'obtenir une autorisation de construire sur cette parcelle – même pour y construire un logement pour un habitant de la commune, ce qui n'est pas un lit froid - , alors sa valeur est en effet réduite à celle d'un pré- champs. Cela étant, jusqu'à fin 2011 en tout cas, soit un an avant la votation, rien n'empêchait la vente d'une parcelle constructible située entre Arbaz et Anzère, dans une zone touristique, orientée au Sud, avec de la vue et à proximité des arrivées d'eau et de l'électricité, car l'acquéreur disposait encore du temps nécessaire pour obtenir une autorisation de construire. A ce propos, le SPA se contente d'alléguer, sans le prouver, qu'il a mis en vente cette parcelle courant 2011 déjà. Ainsi, c'est à juste titre que le SPC a retenu une valeur vénale de 159'180 fr. pour cette parcelle sur la base de l'estimation officielle de la commune.
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- 16/17 - Par contre, la décision doit être annulée sur plusieurs points. D'abord, si l'assurée n'a en effet pas annoncé la variation de sa fortune mobilière, le SPC est tenu de prendre en compte toutes les modifications intervenues du 1er février 2003 au 31 janvier 2013, y compris le solde au 31 décembre de chaque année du ou des comptes de l'assurée. Ensuite, si l'hypothèse susmentionnée concernant la Lex Weber se confirme, la valeur de la parcelle constructible devra être réduite à due concurrence sur la base d'une estimation officielle de la commune et à partir d'une date à déterminer en fonction des circonstances concrètes. Il faudra ainsi déterminer jusqu'à quand des parcelles constructibles ont été vendues à leur valeur vénale. Au surplus, le revenu de la fortune immobilière ne peut pas, s'agissant de prés et de forêts, être fixé arbitrairement à 4,5% de la valeur vénale, mais doit tenir compte des conditions réelles de locations de ce type de terrain, pour autant qu'ils soient loués et non pas remis en échange d'un "fauchage" gratuit. Finalement, dans la mesure où la cause est renvoyée pour instruction complémentaire, la question de la différence pour la parcelle 1067 entre la valeur de 46'617 fr. ressortant de relevé cadastral et de 159'180 fr. selon l'estimation officielle devra être éclaircie, afin de vérifier si cela correspond à une variation de la valeur vénale au cours du temps et fixer celle-ci en conséquence. Si cela n'aboutit pas à une "reformatio in peius", le SPC pourra aussi tenir compte, de 2003 à 2005, de la valeur du "pré-champs" vendu à Monsieur C_________.
E. 12 En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision du 16 avril 2013 est partiellement annulée en ce qui concerne le montant de la fortune et du revenu de la fortune et confirmée pour le surplus, en particulier s'agissant de la période de la restitution. La cause est renvoyée au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement, annule la décision sur opposition du 16 avril 2013 en ce qui concerne le montant de la fortune mobilière et immobilière et le revenu de la fortune, la confirme pour le surplus, en particulier s’agissant de la période de restitution du 1er février 2003 au 31 janvier 2013.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1587/2013 ATAS/964/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er octobre 2013 2ème Chambre
En la cause Madame C_________, domiciliée c/o Résidence X_________, à GENEVE, p.a Service de protection de l’adulte, bd Georges-Favon 28, GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/17 - EN FAIT
1. Madame C_________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1929, divorcée depuis 1975 a sollicité des prestations complémentaires le 3 mars 1999. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle était propriétaire d'un bien immobilier.
2. Par décision du 6 août 1999 de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA et depuis 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES – ci-après le SPC), l'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que de la couverture intégrale de sa prime d'assurance-maladie dès le 1er mars 1999. Le plan de calcul tient compte, au titre des revenus, de la rente AVS et du produit des biens mobiliers de 297 fr. La fortune mobilière de 20'559 fr. (compte en banque) restant en dessous de la franchise, n'est pas prise en compte.
3. L'assurée a reçu en janvier des années 2003, 2004, 2005 une décision fixant le montant de ses prestations sur les mêmes bases. Depuis 2005, elle a reçu chaque année le document intitulé "communications importantes", lequel invite en particulier les assurés à informer le SPC de toute modification de leur situation patrimoniale.
4. Par décision du 31 mars 2008, le SPC a fixé le montant des prestations, dès le 1er avril 2008 sur la base d'un plan de calcul des prestations qui tient compte des mêmes éléments et de revenus en nature de 7'740 fr., sous la rubrique "rentes, indemnités et pensions".
5. L'assurée a été mise sous curatelle par ordonnance du 17 novembre 2008.
6. Hospitalisée depuis janvier 2008, l'assurée est entrée en EMS le 16 avril 2009.
7. Par décision du 26 mai 2009, le SPC a fixé le montant des prestations, dès le 1er avril 2009. sur la base d'un plan de calcul des prestations qui tient compte, au titre de revenus, de la rente AVS et du produit des biens mobiliers de 297 fr. La fortune mobilière de 20'559 fr. n'est pas prise en compte. Au titre des dépenses, le prix de pension et le forfait pour dépenses personnelles totalisent 85'360 fr.
8. Le 3 juin 2009, le SPC a initié la révision du dossier de l'assurée.
9. Il a alors consulté les avis de taxation de l'assurée de 2003 à 2007, dont il ressort que dès l'année 2006, l'assurée a déclaré un bien immobilier pour une valeur fiscale de 9'329 fr.
10. Par pli du 3 juin 2009, le SPC a requis du Service de protection de l'adulte (SPA) une estimation officielle du bien immobilier de l'assurée et le SPA a répondu le 4
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- 3/17 - août 2009 que les démarches étaient en cours afin d'obtenir le renseignement demandé. Le SPC a régulièrement relancé le SPA à ce sujet.
11. Par décision du 4 mars 2010, le SPC a fixé le montant des prestations dès le 1er juin 2009, en tenant compte à titre provisoire de la valeur fiscale du bien immobilier, dans l'attente d'une estimation officielle. Le plan de calcul mentionne une fortune immobilière de 9'329 fr., une fortune mobilière de 9'446 fr. 55, de sorte que la fortune n'est pas prise en compte. Au titre de revenus, la SPC a tenu compte d'un produit du bien immobilier de 419 fr. 80 et réduit l'intérêt de l'épargne à 49 fr. 65.
12. Constatant que le relevé du SPA de la situation financière de l'assurée au 31 décembre 2011 mentionnait, outre le solde de son compte en banque (7'593 fr.), un immeuble pour une valeur de 164'060 fr, le SPC a requis du SPA une estimation officielle de ce bien le 16 juillet 2012.
13. Les documents suivants ont été produits par le SPA :
a) le 16 août 2012 : la déclaration de biens immobiliers mentionnant que l'assurée déclare ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.
b) le 16 août 2012 : un extrait de cadastre de la Commune d'Arbaz mentionnant les propriétés de l'assurée, soit trois parcelles, __________, __________ et __________, les deux premières sont des "prés-champs", la troisième est constituée pour partie de "prés-champs" et de forêt. Sous observation, la date du 1er janvier 2003 apparaît sous "reprise". La parcelle _________ a été vendue en septembre 2005.
c) le 26 novembre 2012 : une estimation de la commission communale de taxation de la Commune d'Arbaz du 18 mars 2011 procédant, après visite des lieux, à une estimation de la valeur vénale des biens immobiliers de l'assurée comme suit : - parcelle __________ prés, en zone constructible, 1137 m2, 140 fr. le m2, soit 159'180 fr. - parcelle __________ prés, en zone agricole, 726 m2, 3 fr. le m2, soit 2'178 fr. - parcelle __________ forêt, en zone agricole, 5404 m2, 0,50 fr. le m2, soit 2'702 fr. pour un total de 164'060 fr.
14. Par deux décisions du 31 janvier 2013, notifiées le 5 février 2013, le SPC réclame à l'assurée le remboursement de 227'320 fr., soit 199'345 fr. de prestations complémentaires trop perçues du 1er février 2003 au 31 janvier 2013 et 27'975 fr. de
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- 4/17 - subsides de l'assurance-maladie du 1er février 2003 au 30 novembre 2008. Les plans de calcul tiennent compte, au titre des revenus, de la rente AVS, d'une fortune mobilière de 20'559 fr. du 1er février 2003 au 31 mai 2009, de 9'446 fr. jusqu'au 28 février 2011, de 11'017 fr. jusqu'au 30 juin 2012, puis de 9'565 fr. La fortune immobilière retenue s'élève à 161'358 fr. du 1er février 2003 au 30 octobre 2008, puis à 164'060 fr. Outre l'intérêt de l'épargne, un produit des biens immobiliers de 7'300 fr. en moyenne est pris en considération. Il en résulte que l'assurée n'a plus aucun droit aux prestations cantonales et fédérales jusqu'au 30 novembre 2008 puis, dès le 1er décembre 2008, que son droit aux prestations fédérales est réduit de 5'300 fr. en moyenne à 2'300 fr. en moyenne. Dès le 1er février 2013, la prestation mensuelle est fixée à 2'534 fr.
15. Le SPA a formé opposition le 11 mars 2013. En premier lieu, il critique la période prise en compte pour la restitution, en tant qu'elle excède le délai de 5 ans de l'art. 25 LPGA. En second lieu, il conteste le montant de la fortune immobilière retenue. Les parcelles ont été mises en vente au prix de 164'060 fr. dès le 26 avril 2012, mais aucune offre n'a été proposée pour l'acquisition de celles-ci. Pire, suite aux votations du 3 mars 2013, la seule parcelle constructible sera placée en zone agricole non constructible et ne vaudra plus que de 2 fr. à 3 fr. le m2. Ainsi, la valeur totale n'excèdera pas 8'291 fr. qui doit être prise en compte pour déterminer la fortune immobilière de l'assurée. Finalement, si l'assurée avait pu prélever de quoi compléter sa rente AVS du bénéfice net de la vente des parcelles, elle aurait pu bénéficier de prestations complémentaires sans interruption compte tenu du prix de vente réaliste, soit 8'291 fr. Au demeurant, la décision querellée réclame à l'assurée 227'320 fr., ce qui dépasse largement le montant de l'estimation de 164'060 fr.
16. Par décision sur opposition du 16 avril 2013, le SPC a confirmé sa décision. L'assurée s'est rendue coupable d'escroquerie, infraction soumise à un délai de prescription de 10 ans, subsidiairement de violation de l'art. 31 LPC, soumis à un délai de prescription de 5 ans, en l'espèce. S'agissant du montant de la fortune immobilière, il est fondé sur l'estimation fournie le 18 mars 2011 par la Commune d'Arbaz et doit donc être confirmé.
17. Par acte du 17 mai 2013, le SPA forme recours contre la décision sur opposition. Il conclut à son annulation, à ce que le délai de prescription de 5 ans soit appliqué et au renvoi du dossier au SPC pour nouveaux calculs en tenant compte de la valeur de la fortune immobilière à hauteur de 6'185 fr., subsidiairement de 9'329 fr. En substance, le SPA soutient que l'assurée ne s'est pas rendue coupable d'escroquerie. Agée de 84 ans au 1er juin 2013, elle a été mise sous tutelle en 2008, en raison notamment du fait que son état de santé l'empêchait de gérer convenablement ses biens. Elle avait alors déjà dû quitter son domicile et était hospitalisée, en attente de placement dans un EMS. Il est donc difficile de concevoir qu'elle ait pu omettre de manière intentionnelle de déclarer l'existence de ces parcelles, en ayant conscience de tous les éléments constitutifs de l'infraction. Au surplus, la condition de l'astuce
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- 5/17 - n'est pas remplie, car le SPC connait l'existence des biens immobiliers depuis des années. Il n'existe donc pas d'édifice de mensonge ou une manœuvre frauduleuse, voire une mise en scène et il n'était pas impossible au SPC de vérifier les faits. S'agissant du montant de la fortune immobilière, le SPA reprend ses arguments et rappelle que suite aux votations du 3 mars 2013, la seule parcelle constructible va être placée en zone agricole et ne vaudra plus que 3 fr. à 5 fr. le m2, selon l'estimation de l'agence Y_________. Par ailleurs, les votations portant sur le contre-projet du Conseil fédéral étaient prévisibles depuis de nombreuses années, compte tenu du message publié le 20 janvier 2010 déjà. Ce contexte démontre clairement les raisons de l'absence d'offres concrètes d'achat des terrains susmentionnés, même avant les votations du 3 mars 2013, dans un contexte si peu favorable. Seule une valeur située entre 3'911 fr. et 6'985 fr. doit donc être prise en compte. Le SPA produit un courrier de Y________ du 16 mai 2013 qui indique que la parcelle en zone agricole forêt n'est pas touchée par la nouvelle loi mais elle est fortement pénalisée par les restes d'exploitation d'une carrière, de sorte qu'il faudrait la vendre rapidement pour un prix de 500 fr. L'autre parcelle risque d'être retirée de la zone à bâtir, puisque le Valais dispose de trop de surfaces en de telles zones. La Lex Weber n'encourage pas les acquéreurs éventuels, suite aux oppositions systématiques de Helvetia Nostra. Les procédures de classement de zones sont extrêmement longues et l'état actuel du marché est très frileux, car personne ne veut investir dans l'inconnu. Pour quelques années, le marché est bloqué et seule une valeur agricole de 3 fr. à 5 fr. le m2 peut être retenue. La seule façon de ne pas faire fondre ce capital est d'attendre.
18. Par pli du 18 juin 2013, le SPC conclut au rejet du recours. Il estime qu'il a eu connaissance du fait que la recourante était propriétaire d'un bien immobilier lorsqu'il a consulté ses avis de taxation pour les années 2004 à 2009, le 3 août 2009, pour initier la révision périodique du dossier. Il y a intégré provisoirement le seul montant à sa disposition à ce moment-là, soit la valeur fiscale du bien immobilier de 9'329 fr. Il persiste pour le surplus, s'agissant de la valeur de ce bien.
19. Par pli du 25 juillet 2013, le SPA persiste à indiquer que l'assurée, en raison de son grand âge et de son incapacité à gérer convenablement ses biens, n'a pas pu se rendre coupable d'une escroquerie. Il n'y a d'ailleurs ni erreur du SPC, ni dommage, compte tenu de la valeur immobilière réelle à prendre en compte. Par ailleurs, une erreur s'est glissée dans le recours, en ce sens que c'est en mai 2011 déjà que le SPA a donné mandat à Y_________ de vendre le bien immobilier, et non pas en 2012 seulement. Il faut donc retenir que, malgré les années passées, il n'est pas possible de trouver un acquéreur pour le prix incorrectement estimé au départ de 164'000 fr.
20. Interrogés par la Cour de céans, la commune d'Arbaz et le registre foncier du canton du Valais ont communiqué les informations suivantes. L'assurée est
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- 6/17 - propriétaire des quatre parcelles mentionnées au registre foncier depuis 1980 et elle en est devenue propriétaire en héritage de sa mère D________. La parcelle __________ de 1566 m2 a été vendue par l'assurée à Monsieur C_________ en 2005, pour 3'132 fr., soit 2 fr. par m2.
21. Un délai a été fixé aux deux parties pour conclure :
a. Le SPA relève que si la parcelle __________, qui est un pré-champs au même titre que la parcelle __________, a été vendue en 2005 au prix de 2 fr. le m2, cela démontre que la fortune immobilière de l'assurée correspond bien à la valeur selon l'estimation de l'agence immobilière Y________. Cette fortune est donc négligeable et ne doit avoir aucune incidence sur son droit aux prestations complémentaires.
b. Le SPC estime qu'il appartient à la recourante de lever les contradictions apparaissant dans les montants ressortant de l'extrait du cadastre de la commune d'Arbaz, qui mentionne des valeurs vénales et fiscales respectivement de : - 46'617 fr. et 6'993 fr. pour la parcelle __________; - 12'528 fr. et 1'879 fr. pour la parcelle __________; - 5'748 fr. et 862 fr. pour la parcelle __________ - . Au surplus, selon l'estimation officielle de la commune d'Arbaz du 18 mars 2011, dont il n'est pas établi qu'elle serait incorrecte, la parcelle constructible __________ a une valeur estimée à 140 fr./m2, soit 159'180 fr., les parcelles en zone agricole valant 2'178 fr. (prés) et 2'702 fr. (forêts).
22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 10 septembre 2013. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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- 7/17 -
2. a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Les faits déterminants sont cependant en partie survenus avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Ainsi, sur le plan matériel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
b) Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Les faits déterminants s’étant déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1er janvier 2008.
3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable.
4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si l'intimé peut réclamer à la recourante la restitution des prestations indûment touchées du 1er février 2003 au 31 janvier 2013, en application de la prescription pénale de 10 ans, ainsi que sur la valeur vénale des terrains sis en Valais.
5. a) A teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
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- 8/17 - Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (le 1er janvier 2003), l'art. 27 al. 1 OPC- AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoyait déjà que les prestations complémentaires indûment touchées devaient être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (cf. art. 47 al. 1 LAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA). Une disposition identique figurait à l'art. 24 LPCC.
b) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).
c) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).
d) Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
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- 9/17 - communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
6. a) Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables. Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). Selon l'art. 97 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Avant le 1er octobre 2002, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. A défaut,
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- 10/17 - les anciens délais sont applicables (cf. art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (cf. ATF 132 III 661 consid. 4.3 ; 126 II 145 consid. 4 b/aa).
b) L'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 31 al. 1 let. a et d LPC, également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A LPCC), prévoit qu'est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a); et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA (let. d). Cet alinéa est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 16 al. 1 première phrase aLPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait que celui qui, part des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 fr. au plus. Les peines peuvent être cumulées.
c) Ainsi, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 146 al. 1 CP était de dix ans jusqu'au 30 septembre 2002, et de quinze ans dès le 1er octobre 2002. S'agissant de l'infraction à l'art. 16a LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, la prescription de cette infraction était de sept ans (ATF 138 V 74), étant constaté que pour les faits survenus antérieurement au 1er octobre 2002, la lex mitior a pour conséquence l'application d'une prescription de cinq ans.
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- 11/17 - S'agissant enfin de l'infraction à l'art. 31 LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2008, le délai de prescription est de sept ans.
7. a) L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co- responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF 6B 22/2011 du 23 mai 2011; 6B 576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B 689/2010 et 6B 690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Tel est en particulier le cas pour un bénéficiaire qui hérite d'une importante fortune dès lors qu'aucun indice ne permettait au SPC de conclure à une dissimulation éventuelle de faits essentiels (ATF du 3 février 2012 9C 622/2011 et arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 2012 - ATAS 914/2012). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations
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- 12/17 - expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (ATF du 28 septembre 2000 6S 288/2000). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. Toutefois, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En revanche, si l’intimé ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 (consid. 4b/bb) précité, après avoir examiné les dispositions légales applicables (art. 5 al. 2 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1997, art. 20 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998 et art. 24 OPC-AVS/AI, toujours en vigueur), le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci. Dans l’ATF 131 IV 83 - postérieur à l’abrogation des art. 5 al. 2 LPC et 20 OPC-AVS/AI - le Tribunal fédéral a maintenu sa position et rappelé que l’art. 24 OPC-AVS/AI ne créait aucune position de garant. De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC- AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA qui ne placent toujours pas un assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 précité reste pleinement applicable.
b) Réalise une tromperie par action l'assuré qui, invité par le SPC à produire un livret d'épargne, s'exécute mais n'indique pas à ce moment-là l'existence d'autres
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- 13/17 - biens issus d'un gain de loterie dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la demande de renseignements du SPC, même limitée à la production d'une pièce, visait en réalité à examiner son indigence et l'autorité ne pouvait que difficilement déceler la fortune de l'intéressée (ATF 127 IV 163). Il en est de même de l'assuré qui indique dans trois demandes d'indemnités de chômage une adresse erronée (arrêt du 31 août 2012 8C 791/2011). La Cour de céans, dans un arrêt du 14 septembre 2011 confirmé par le Tribunal fédéral le 31 août 2012 (8C 791/2001), a admis la commission d'une escroquerie dans le cas d'un assuré bénéficiaire d'indemnités de chômage indûment perçues qui a astucieusement induit la caisse de chômage en erreur sur deux éléments essentiels au droit à l'indemnité. Dans un arrêt du 11 mars 2013, la Cour a retenu que la seule passivité d'une recourante, qui a omis d'annoncer à l'intimé le versement de sa rente italienne, ne saurait - même si les communications transmises annuellement invitaient les assurés à transmettre tout changement dans leur situation économique
- à elle seule, constituer une tromperie astucieuse, vu l'absence de position de garant de la recourante vis-à-vis du SPC (ATAS/248/2013). Cet arrêt a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, ne commet pas une escroquerie celui qui fournit des documents du centre social révélant des incohérences sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière, de sorte que l'autorité se devait de procéder à des vérifications (SJ 2011 p. 288), ou encore celui qui n'informe pas, par omission, le SPC de l'existence de revenus et biens (ATAS/1078/2012 du 30 août 2012).
8. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
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9. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
10. En l'espèce, la décision de restitution porte sur une période de dix ans, en application de la prescription pour une infraction d'escroquerie, tandis que la recourante conteste la réalisation des conditions constitutives de cette infraction et réclame l'application d'un délai de 5 ans. Il est établi que l'assurée était propriétaire de trois parcelles sises sur la commune d'Arbaz depuis 1980 déjà, soit avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires en mars 1999. Or, à cette occasion, l'assurée a été invitée à déclarer l'ensemble de sa fortune mobilière et immobilière et elle a alors caché l'existence de ces parcelles. Elle avait alors 70 ans seulement et elle a expressément répondu par la négative à la question de savoir si elle était propriétaire d'un bien immobilier. Au surplus, dans la mesure où cette fortune immobilière n'était pas non plus déclarée à l'administration fiscale jusqu'en 2006, le SPC ne pouvait pas vérifier, même avec l'attention que l'on peut exiger de lui, si l'assurée détenait des biens immobiliers. Il n'est pas établi que l'assurée ne connaissait pas la réelle valeur des biens, notamment de la parcelle constructible. Au demeurant, même si l'assurée a sous-évalué la valeur des parcelles, il n'est pas contestable qu'elle avait conscience et volonté de dissimuler l'existence de ces biens et qu'elle a ainsi obtenu indûment des prestations, de sorte que les conditions de l'escroquerie sont réalisées. Au demeurant, bien qu'en 1999, une parcelle constructible valait déjà bien plus de 2 fr. le m2, et il s'avère que la fortune totale évaluée au plus bas, soit à la valeur immobilière fiscale dépassait déjà la franchise de 25'000 fr. (20'559 fr. sur le compte UBS et 12'866 fr. pour les trois parcelles). Ainsi, en dissimulant la propriété de ses parcelles, dans les conditions qui précèdent, l'assurée a commis une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. A ce propos, l'argument du SPA selon lequel le grand-âge de l'assurée et sa mise sous curatelle en 2008 excluraient sa conscience de cacher l'existence de ses parcelles tombe à faux. En effet, l'assurée a vendu en 2005 l'une de ses parcelles, ce qui implique nécessairement une pleine capacité de discernement, compte tenu de la nécessité de conclure un acte notarié. C'est donc à bon droit que le SPC a fait porter la décision de restitution sur une période de 10 ans, retenant la commission d'une escroquerie. A l'occasion de la vente de cette parcelle, et malgré la "communication importante" reçue début 2005, l'assurée n'a déclaré ni le produit de la vente ni la propriété des deux autres parcelles. C'est ainsi en juin 2009 pour la première fois que le SPC a
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- 15/17 - appris leur existence. Il a alors, dans le délai d'un an de l'art. 25 LPGA, révisé le 4 mars 2010 le droit aux prestations en tenant compte de la valeur déclarée de ces biens, soit 9'329 fr. Après avoir régulièrement relancé le SPA pour connaître l'issue de l'évaluation en cours, le SPC a appris le 28 février 2012 que le relevé fait par le SPA de la fortune de sa pupille au 31 décembre 2011 s'élevait à 174'025 fr. 20, dont 164'060 fr. de terrains. Or, la décision querellée du 31 janvier 2013 a été rendue dans le délai d'un an dès la connaissance de l'ensemble des faits pertinents, l'estimation fait par la commune le 18 mars 2011 ayant été transmise au SPC le 26 novembre 2012 seulement. S'agissant du délai de péremption d'un an et du délai de prescription de 10 ans, la décision est bien fondée.
11. S'agissant de la valeur des biens, la valeur fiscale n'est pas relevante selon l'art. 17 OPC/AVS-AI et ne correspond pas à la valeur vénale, seule déterminante. En se basant sur l'attestation d'une agence immobilière, le SPA conteste la valeur des biens immobiliers retenue par le SPC, qui s'est fondé sur l'estimation de la commission de taxation de la commune d'Arbaz du 18 mars 2011. Or, la valeur probante de cette estimation, au surplus faite par une autorité, n'est pas valablement remise en cause par les arguments mentionnés par l'agence immobilière, sous réserve de la question du déclassement "de fait" de la zone constructible. De plus, l'évaluation à 3 fr./m2 en 2011 est compatible avec le prix de vente (à un proche semble-t-il) d'une parcelle "pré-champs" à 2 fr./m2 en 2005 et elle est bien inférieure à la valeur de "taxe cadastrale" de 8 fr./m2 pour cette parcelle-là. Par ailleurs, si la valeur de la forêt n'a pas changé (0,50 fr./m2, soit 2'702 fr. au total) en 2003 ou en 2009 selon le cadastre et en 2011 selon la commission, celle des prés- champs semble avoir baissé (4 fr./m2 selon l'évaluation faite pour la taxe cadastrale). Ainsi, s'agissant de la parcelle ___________, la valeur prise en compte n'est pas contestable. Pour ce qui est de la parcelle constructible __________, l'argument du SPA n'est pas dénué de tout fondement. Si en raison de l'entrée en vigueur de la Lex Weber, il n'est absolument plus possible d'obtenir une autorisation de construire sur cette parcelle – même pour y construire un logement pour un habitant de la commune, ce qui n'est pas un lit froid - , alors sa valeur est en effet réduite à celle d'un pré- champs. Cela étant, jusqu'à fin 2011 en tout cas, soit un an avant la votation, rien n'empêchait la vente d'une parcelle constructible située entre Arbaz et Anzère, dans une zone touristique, orientée au Sud, avec de la vue et à proximité des arrivées d'eau et de l'électricité, car l'acquéreur disposait encore du temps nécessaire pour obtenir une autorisation de construire. A ce propos, le SPA se contente d'alléguer, sans le prouver, qu'il a mis en vente cette parcelle courant 2011 déjà. Ainsi, c'est à juste titre que le SPC a retenu une valeur vénale de 159'180 fr. pour cette parcelle sur la base de l'estimation officielle de la commune.
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- 16/17 - Par contre, la décision doit être annulée sur plusieurs points. D'abord, si l'assurée n'a en effet pas annoncé la variation de sa fortune mobilière, le SPC est tenu de prendre en compte toutes les modifications intervenues du 1er février 2003 au 31 janvier 2013, y compris le solde au 31 décembre de chaque année du ou des comptes de l'assurée. Ensuite, si l'hypothèse susmentionnée concernant la Lex Weber se confirme, la valeur de la parcelle constructible devra être réduite à due concurrence sur la base d'une estimation officielle de la commune et à partir d'une date à déterminer en fonction des circonstances concrètes. Il faudra ainsi déterminer jusqu'à quand des parcelles constructibles ont été vendues à leur valeur vénale. Au surplus, le revenu de la fortune immobilière ne peut pas, s'agissant de prés et de forêts, être fixé arbitrairement à 4,5% de la valeur vénale, mais doit tenir compte des conditions réelles de locations de ce type de terrain, pour autant qu'ils soient loués et non pas remis en échange d'un "fauchage" gratuit. Finalement, dans la mesure où la cause est renvoyée pour instruction complémentaire, la question de la différence pour la parcelle 1067 entre la valeur de 46'617 fr. ressortant de relevé cadastral et de 159'180 fr. selon l'estimation officielle devra être éclaircie, afin de vérifier si cela correspond à une variation de la valeur vénale au cours du temps et fixer celle-ci en conséquence. Si cela n'aboutit pas à une "reformatio in peius", le SPC pourra aussi tenir compte, de 2003 à 2005, de la valeur du "pré-champs" vendu à Monsieur C_________.
12. En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision du 16 avril 2013 est partiellement annulée en ce qui concerne le montant de la fortune et du revenu de la fortune et confirmée pour le surplus, en particulier s'agissant de la période de la restitution. La cause est renvoyée au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement, annule la décision sur opposition du 16 avril 2013 en ce qui concerne le montant de la fortune mobilière et immobilière et le revenu de la fortune, la confirme pour le surplus, en particulier s’agissant de la période de restitution du 1er février 2003 au 31 janvier 2013.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le