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ATAS/940/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-16 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2000/2004 ATAS/940/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1°° Chambre

du 16 novembre 2004

En la cause

Monsieur L recourant contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée

FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM), sise rue de Saint-Jean 98 à Genève

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, Juges

- 2/4-

Attendu que par décision du 25 mai 2004, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES -— FER-CIAM (ci- après la Caisse) a fixé à 17136 fr. 80 le montant des cotisations personnelles dues par Monsieur L du 1° janvier au 30 avril 2003, calculé sur la base des revenus ressortant du bilan et du compte de pertes et profits;

Que l'intéressé s’est acquitté du montant réclamé le 29 juin 2004;

Que par décision du 6 juillet 2004, la Caisse lui a réclamé le paiement de la somme de 37 fr. 90, représentant les intérêts moratoires;

Que l'intéressé a formé opposition le 10 août 2004;

Que par décision sur opposition du 27 août 2004, la Caisse a confirmé sa décision du 6 juillet, considérant que des intérêts moratoires étaient dus du 26 mai au 29 juin 2004;

Que l’intéressé a interjeté recours le 27 septembre contre ladite décision sur opposition, alléguant que « pour payer la facture du 25 mai 2004 (reçue le 27 mai), j'avais un délai de trente jours et j’ai payé le 26 juin 2004. La CIAM a reçu le paiement le 29 juin, soit avec quatre jours de retard et on me demande de payer les intérêts moratoires pour trente quatre jours »;

Que dans son préavis du 12 octobre 2004, la Caisse maintient sa décision d’intérêts moratoires;

Que l'intéressé a persisté dans ses conclusions;

Considérant en droit, qu’une décision de cotisations personnelles a été notifiée le 25 mai 2004, conformément à l’art. 8 LAVS;

Que l'intéressé s’est acquitté du montant réclamé le 29 juin 2004;

Qu’aux termes de l’art. 41% al. 1 let. a RAVS, doivent payer des intérêts moratoires, les

personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans

les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période J p P P P

de paiement;

Qu'en d’autres termes, si le débiteur de cotisations verse avec retard celles-ci, il devra s’acquitter d’intérêts moratoires;

A/2000/2004

- 3/4-

Qu’en l’espèce, le délai de trente jours expirait le 25 juin 2004, ce qui implique un retard de quatre jours dans le paiement;

Que des intérêts moratoires sont ainsi dus;

Qu'ils sont calculés à compter du terme de la période de paiement, soit à compter du 25 mai 2004, jusqu’au paiement, intervenu le 29 juin 2004;

Que c’est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé au recourant des intérêts moratoires sur trente-quatre jours;

A/2000/2004

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.

Le rejette. Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances par le greffe

A/2000/2004