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ATAS/934/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-16 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2209/04/AI ATAS/934/2004

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 16 novembre 2004

En la cause

FONDATION ENSEMBLE, route des Jeunes 9 aux Acacias/Genève et recourantes l'enfant D. G, tous deux représentées avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate,

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97 à Genève,

Siégeant : Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mesdames, Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

- 2/3 -

Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la FONDATION ENSEMBLE, par celle-ci et divers enfants dont la recourante;

Vu le refus de l'OCAI;

Vu les oppositions des divers enfants dont la recourante, ainsi que de la FONDATION ENSEMBLE;

Vu les décisions sur opposition de l’'OCAT rejetant ces oppositions;

Vu les recours, inscrits sous numéros A/1728/2003-2-AT — A/1729/2003-2-AI — A/1730/2003-2-AI - A/1731/2003-2-AI —-A/2350/2003-2-AI — A/2444/2003-3-AI;

Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 en ces causes;

Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues d’accord entre les parties jusqu’à la décision définitive dans cette cause;

Vu les arrêts de suspension rendus par le Tribunal de céans;

Attendu que la présente cause porte sur le même complexe de faits, et qu’il se justifie de lui appliquer la solution apportée aux autres causes, lorsque celle-ci sera définitive et exécutoire;

Vu l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, qui prévoit la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans une autre procédure ayant une incidence préjudicielle sur la procédure;

Qu'il convient en conséquence de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans l'affaire pilote;

LEE

C/2209/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1728/03.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra

déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/2209/2004