Résumé: En matière d'assurance-accidents, les prestations sont réduites en cas de participation à une rixe ou à une bagarre (art. 49 al. 2 OLAA). Un lien de causalité doit exister entre le comportement de l'assuré (sa participation à une rixe) et la survenance du dommage. Un tel lien de causalité est réalisé lorsqu'il existe une unité temporelle entre la bagarre et le coup ayant entraîné les lésions corporelles et lorsque l'assuré a gravement provoqué autrui. Tel est le cas - comme en l'espèce - lorsqu'une bagarre s'est engagée dans un bus à la suite d'un échange verbal agressif et teinté d'insultes initié par l'assuré et que cette bagarre s'est poursuivie volontairement hors du bus pour déboucher sur une atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré. En effet, l'attitude initiale de l'assuré, qui est une des causes essentielles de la bagarre et partant de l'accident, et l'existence du lien temporel entre la bagarre et la blessure suffisent à admettre le lien de causalité entre la rixe et les lésions corporelles graves subies.
Sachverhalt
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références).
6. Dans le cas d'espèce, d'une part, l'assuré se plaint de la violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'en raison des règles de procédure particulières applicables au Tribunal de la jeunesse, il n'a pas la qualité de partie civile et ne peut dès lors pas participer aux audiences, interroger les témoins, ni avoir accès au dossier. Il demande ainsi au Tribunal de céans de réparer cette violation de son droit d'être entendu, en auditionnant à nouveau ses quatre amis, témoins de l'accident.
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- 25/31 - A titre liminaire, il faut rappeler que c'est le respect du droit d'être entendu de l'assuré dans le cadre de la procédure administrative relevant des assurances sociales dont le Tribunal de céans doit s'assurer, à l'exclusion de celui relevant d'une autre procédure, notamment celle devant le Tribunal de la Jeunesse. Cela étant, l'essentiel des preuves par pièces et témoignages déterminantes pour la présente cause sont celles qui ont été administrées par le juge pénal. Il s'avère, à la lecture de l'acte de recours déposé, que l'avocate de l'assuré a eu accès à tous les procès verbaux d'audition des témoins, tant par la police que par le juge pénal, s'agissant des faits de la cause, seuls les éléments personnels concernant les inculpés ne lui ayant pas été communiqués. On en veut pour preuve qu'elle les cite abondamment afin de démontrer que la version des faits de son client est plus plausible que celle retenue par le juge pénal. Ainsi, l'assuré a eu un accès complet aux pièces du dossier pénal, qu'il aurait d'ailleurs du accepter de produire dans la présente cause. S'il est vrai que l'assuré n'a pas assisté aux interrogatoires des témoins par le juge pénal, son avocate est intervenue par écrit auprès de celui-ci, après chaque audition, pour relever les témoignages qui lui semblaient contenir des contradictions. Elle a notamment attiré l'attention du juge sur les témoignages divergents concernant le fait que l'assuré tenait ou non une bouteille ou un tesson de bouteille à la main à sa sortie du bus. La lecture des procès verbaux montre que tant la police que le juge pénal ont confronté les versions divergentes et interrogé sérieusement les protagonistes et les témoins à ce propos. Ainsi, l'assuré a eu l'occasion, indirectement, de faire interroger les témoins. L'assuré a par ailleurs été personnellement entendu par le juge pénal le 11 octobre 2006. De plus, le résumé de tous les procès verbaux de la procédure pénale a été communiqué à l'assuré par le Tribunal de céans. Finalement, l'assuré a eu l'occasion de consulter l'intégralité du dossier de l'assurance, il a pu se prononcer par écrit et il a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du 19 janvier 2010. En conséquence, le droit d'être entendu de l'assuré dans le cadre de cette cause a été respecté et la présente procédure n'a pas pour vocation de suppléer l'impossibilité pour la victime de recourir contre la décision d'acquittement des mis en cause. Malgré le sentiment d'injustice ressenti par l'assuré à cet égard, il doit admettre que celui qui lui a porté un coup de ceinture à l'œil ayant entraîné la cécité ne sera pas condamné pénalement. On peut de plus douter de l'utilité d'entendre à nouveau les témoins cités, les amis de l'assuré n'ayant pas pu voir ce qui s'est passé après le départ du bus. Cela étant, compte tenu du jeune âge de l'assuré lors des faits, de l'opportunité qu'il puisse entendre directement les témoins des évènements de cette nuit-là et du fait que certains éléments pertinents n'ont pas été établis par la procédure pénale, le Tribunal de céans a décidé d'auditionner tous les témoins, et pas seulement les amis de l'assuré. Le grief de la violation du droit d'être entendu est ainsi sans objet.
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7. D'autre part, l'assuré fait valoir que la réduction de prestation n'est pas justifiée, ni sous l'angle de la rixe ou de la bagarre, ni sous l'angle de la grave provocation. Au préalable, il y a lieu de préciser que les faits retenus par le juge pénal, qui ont conduit à l'acquittement des trois inculpés du chef de lésions corporelles graves, ne lient pas le Tribunal de céans. Le Tribunal de la jeunesse n'a pas pu déterminer avec certitude, en raison des témoignages divergents, si l'assuré tenait une bouteille à la main en sortant du bus et s'il a couru après les trois mis en cause à mains nues ou en brandissant un bouteille ou un tesson. C'est en application du principe de droit pénal "le doute profite à l'accusé", que les inculpés ont été acquittés. La confrontation des témoignages recueillis par la police, le juge pénal et le Tribunal de céans permet à celui-ci d'admettre comme étant établis les faits suivants: l'assuré était très ivre ce soir-là, il est monté dans le bus avec une bouteille d'alcool à la main, il s'est approché des trois mis en cause qui étaient assis dans le bus, sobres, il a insisté pour obtenir une cigarette, après que son cousin se soit vu opposer un refus, il leur a parlé sur un ton agressif, il a prononcé la première insulte, soit "qu'est-ce que tu veux petite pute?", il a participé à la bagarre, soit à l'échange de coups dans le bus et il a lâché la bouteille, qui a roulé par terre. A cet égard, l'argumentation de l'assuré, qui prétend que la bagarre a débuté lors du premier coup donné, celui-ci étant le fait d'un des jumeaux, ne saurait être suivie. En effet, les témoignages recèlent certes quelques divergences entre les dépositions à la police immédiatement après les faits et celles recueillies quatre ans plus tard par le Tribunal de céans. Toutefois, leur examen attentif et leur confrontation, en tenant compte de ce que les dépositions à la police ont été faites à une date où les souvenirs étaient encore frais, permettent de retenir que c'est l'assuré qui a engagé un échange verbal agressif, proféré la première insulte et, au degré de la vraisemblance prépondérante, donné le premier coup, après que l'un des jumeaux, insulté, l'ait poussé d'une main sur le thorax. Le premier geste de l'un des jumeaux, qui repousse l'assuré, vient en réaction à l'agression verbale et aux insultes de l'assuré. Devant le Tribunal, les témoins n'ont pas contredit leurs dépositions à la police, mais ils ont dans certains cas précisé qu'ils ne se souvenaient plus de certains faits. Par contre, les déclarations de l'assuré (point 10, partie en fait), selon lesquelles il a été la victime de la première baffe, de la première insulte et n'avait pas de bouteille à la main en entrant dans le bus ne sont corroborées par aucun des témoins et sur aucun point. La confrontation des témoignages ne permet plus de savoir si c'est l'assuré ou son cousin (après que l'assuré a lâché la bouteille), ou les deux qui ont tenté de donner un coup de bouteille sur la tête de l'un des jumeaux. Ce coup fait quoi qu'il en soit partie d'un échange général de coups, soit la bagarre entre quatre des cinq jeunes hommes impliqués, seul O____________ n'ayant frappé personne.
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- 27/31 - S'agissant de la sortie du bus, les témoins ont été longuement interrogés. Quatre ans après les faits, aucun témoin n'affirme avoir vu que l'assuré aurait été poussé ou tiré hors du bus. Au contraire, la confrontation des témoignages, entre les divers témoins, mais aussi entre les dépositions de chaque témoin dans le temps, fait que l'on doit admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré est sorti du bus de son plein gré, d'une part et pour continuer la bagarre, d'autre part, car on ne voit pas quel autre motif aurait déterminé l'assuré à descendre du bus, à la suite de deux des jeunes mis en cause. De plus, si l'assuré avait été poussé, cela se serait vu, car la majorité des témoins étaient dans le bus derrière lui. S'il avait été tiré, il n'aurait pas été debout, mais courbé, il n'aurait pas couru, mais "piétiné" et il aurait certainement trébuché sur les marches (ce qu'il affirme d'ailleurs), alors qu'en fait, il était debout et que, selon certains, il a été en mesure de courir immédiatement après sa sortie du bus. En tout état, les premières déclarations des témoins, immédiatement après les faits, y compris celles des amis de l'assuré, sont que ce dernier est sorti de son plein gré du bus, debout, en courant et sans y être contraint. A noter encore que les trois inculpés affirment être descendus avant leur arrêt de bus habituel, afin de se soustraire à la bagarre, ce qui est une version des faits tout à fait vraisemblable, compte tenu du fait que ce sont eux qui ont été pris à parti par l'assuré, alors qu'ils étaient tranquillement assis au fond du bus. Concernant les faits après la sortie du bus, les dépositions à la police et devant le juge pénal ne sont pas très claires mais ne permettent pas non plus de retenir sans autre la version des faits de l'assuré, soit un "passage à tabac" alors qu'il était à terre, ivre et sans défense. Malgré les hésitations des témoins à ce sujet, la confrontation des diverses versions laisse plutôt croire que l'assuré était debout, qu'il a couru après le bus avant ou juste après le coup de ceinture litigieux. La première déclaration de l'assuré après les faits, puis la seconde, faite devant le juge pénal sont compatibles avec celles des mis en cause s'agissant du coup de ceinture (ou de pied selon le souvenir de l'assuré), responsable de la cécité, lequel a été asséné à peine quelques minutes après la sortie du bus. Les témoignages recueillis ensuite par le Tribunal de céans à ce sujet permettent de mieux cerner le déroulement vraisemblable des faits. Après l'ouverture des portes (du fait du chauffeur ou d'un passager), Q____________ sort en courant du bus, suivi par l'assuré, qui lui court après en faisant le tour du bus. O____________ sort peu après. Lors du tour du bus, l'assuré trébuche pendant que le jumeau continue sa course. L'assuré fait demi tour et se retrouve face à O____________, qui l'esquive et qui rejoint Q____________, lequel a fini de faire le tour du bus. P____________, qui a continué à se battre avec le cousin de l'assuré dans le bus, sort à ce moment là, et rejoint son frère et son ami. Le bus repart alors. Les trois jeunes se retournent et partent en direction de leur quartier. A ce moment-là, l'assuré (après avoir peut-être couru après le bus pour tenter de le rattraper), se retourne et arrive en criant et en courant vers les trois autres jeunes. Certes, seuls les trois mis en cause peuvent témoigner des faits postérieurs à la sortie du bus, ce
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- 28/31 - qui justifierait, selon l'assuré, de ne pas tenir compte de ces témoignages. Or, ce déroulement des faits est corroboré par une partie des premiers témoignages recueillis, les amis restés dans le bus ayant vu courir l'assuré le long du bus. Compte tenu du court laps de temps écoulé entre sa sortie du bus et le départ de ce dernier, cela démontre en tout cas que l'assuré n'était pas à terre et frappé par ses agresseurs. Au demeurant, si l'assuré persiste à affirmer qu'il a été roué de coups à la sortie du bus, avant de tenter de rattraper ce dernier, ce qui semble incompatible avec le court laps de temps écoulé et le fait qu'il ait été vu courir le long du bus, il admet aujourd'hui s'être ensuite retourné et avoir suivi les trois autres jeunes, en marchant ou en courant (cf. point 15, partie en fait). S'agissant de savoir si l'assuré tenait une bouteille, le Tribunal de céans constate que, selon les témoignages concordants de O____________, T____________ et U____________, tel n'était pas le cas, la bouteille étant restée dans le bus. R____________ et S____________ n'ont rien vu, de sorte que ce sont seulement Q____________ et P____________, le principal mis en cause et son frère, qui affirment que l'assuré les a menacés d'une bouteille hors du bus. L'enquête de police n'a pas permis de retrouver une bouteille, ni dans le bus, ni à l'arrêt de bus. L'interrogatoire des témoins par le Tribunal n'a pas non plus permis d'éclaircir ce point. Il n'est ainsi pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré ait menacé les frères Q____________ et P____________ d'une bouteille ou d'un tesson de bouteille. Le Tribunal de céans peut s'écarter des faits retenus à ce propos par le juge pénal et de ses conséquences juridiques, fondés sur le principe "le doute profite à l'accusé", qui n'est pas applicable en assurances sociales et retenir que l'assuré ne tenait ni bouteille, ni tesson. Toutefois, les déclarations des inculpés n'ont jamais varié quant au fait que l'assuré leur a couru après en criant et qu'ils se sont sentis menacés, alors qu'ils rentraient chez eux, étant précisé qu'ils n'étaient âgés que de 15 ans au moment des faits, l'assuré ayant 17 ans et demi. Elles ne sont pas incompatibles avec le fait que l'assuré ait d'abord couru après le bus, puis se soit retourné afin de poursuivre les trois autres jeunes. Toutefois, si l'existence de la bouteille est déterminante pour la qualification de légitime défense retenue par le juge pénal et l'acquittement, prononcé en application du principe pénal précité, elle ne l'est pas dans la présente cause. En effet, et à l'instar de l'arrêt précité, il est établi que les intéressés ont échangé des coups au cours de leur altercation dans le bus, ce qui suffit pour admettre que le recourant a participé à une rixe, puis, en admettant que l'assuré n'ait pas poursuivi et menacé les trois mis en cause avec une bouteille, il faut retenir que l'altercation n'était pas finie à la sortie du bus, l'assuré en étant sorti de son plein gré, poursuivant les autres protagonistes de la bagarre en criant. De plus, il s'est écoulé à peine quelques minutes entre la bagarre dans le bus et le coup de ceinture qui a
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- 29/31 - causé la cécité. L'attitude initiale de l'assuré, qui est une des causes essentielles de la bagarre, soit de l'accident et l'existence du lien temporel entre la bagarre et la blessure suffisent à admettre le lien de causalité entre la rixe et les lésions corporelles graves subies. A cet égard, le témoignage de l'une des jeunes filles indiquant que c'est l'assuré qui a "cherché l'embrouille" est un résumé imagé des raisons du déclenchement de la bagarre. La gravité des conséquences du coup de ceinture, à savoir la cécité, ainsi que le fait que Q____________ ait pensé que l'assuré "l'avait bien mérité" ne permettent pas d'exclure le lien de causalité. Le coup de ceinture n'est en effet pas une vengeance intervenant bien après la rixe, mais le dernier et le plus violent des coups portés au cours d'une seule et même bagarre. Ce coup de ceinture est certes très violent, mais il n'est pas une réaction totalement disproportionnée de la part d'un jeune de 15 ans qui est menacé et poursuivi par un autre jeune. La démonstration faite par Q____________ lors de son audition par le Tribunal et retranscrite dans le procès verbal convainc le Tribunal de ce que le geste peut être effectué très rapidement. Rien ne permet d'ailleurs de retenir que Q____________ ait visé le visage de l'assuré. Ce coup intervient à la suite d'insultes, d'échanges de gifles et de coups dans le bus, y compris avec une bouteille. Aussi, faut-il admettre qu'en se bagarrant avec les trois jeunes dans le bus, l'assuré est tombé dans la zone de danger exclue de l'assurance, car, objectivement, la bagarre recelait le risque que l'un des protagonistes pût en venir à des actes de violence. La condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est décisive pour admettre la participation à une rixe, est ainsi également réalisée. L'assurance est donc fondée à réduire ses prestations en espèce sur la base de l'article 49 al 2 let a OLAA. Le jeune âge de l'assuré et son état d'ébriété, qui pourraient limiter sa responsabilité pénale, permettent uniquement de fixer la réduction au minimum légal de 50%, ce que l'assurance a fait. Les pièces et les témoignages recueillis permettent certes de retenir que l'assuré était très ivre lors des faits, ce qui est souvent la cas lors de rixes, mais pas au point d'être totalement incapable de discernement, ce qui, selon son conseil, aurait pour conséquence qu'il n'était pas conscient de participer à une bagarre, ni d'être exposé à un danger. D'ailleurs, l'assuré affirme qu'il était conscient du fait qu'il devait travailler tôt le lendemain matin, qu'il pensait qu'en insistant, on obtient une cigarette, ce qui dénote un discernement certain. Au surplus, on ne peut pas exclure que, pour des jeunes de 15 à 18 ans, l'insistance agressive de l'assuré et une insulte en termes de "petite pute" puissent être une grave provocation. Il est également établi que le lien temporel est suffisant entre la provocation et la réaction, qui ne peut pas être considérée comme une vengeance. Toutefois, la question de savoir si la réduction pouvait également être justifiée sur la base de l'article 49 al. 2 let b OLAA pourra rester ouverte, car elle a été admise en vertu de la lettre a de cette disposition.
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8. Le recours est ainsi rejeté.
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Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
E. 3 Déposé en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable.
E. 4 Le litige porte sur le droit de l'assurance de réduire les prestations en espèces fondé sur la participation de l'assuré à une rixe ou en raison d'une provocation grave de l'assuré, la réduction n'étant pas opérée au motif d'une participation à des désordres, tels un affrontement public ou une manifestation.
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E. 5 a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance- accidents (OLAA). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b).
c) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 du code pénal (qui exige au moins trois participants), même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37- 39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, pp. 152 s. ; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement, soit le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). En effet, il convient d’examiner selon des points de vue objectifs avec quelles réactions de l’adversaire il faut raisonnablement compter. Des réactions inhabituelles ou exagérées ne tombent pas
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- 22/31 - dans le domaine de ce qui peut être attendu objectivement. En outre, il faut également tenir compte de la personnalité particulière de leur auteur, pour autant que celle-ci soit connue de l’intéressé (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 264). Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'article 49 al. 2 OLAA, mais cette circonstance peut être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de réduction, qui reste de tout façon de 50% au moins (ATF 132 V 27 cons. 1.2 non publié; à propos d'une dispute qui dégénère et se termine par une chute d'un balcon).
d) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n. 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre. Le Tribunal Fédéral a admis le lien de causalité, dans une affaire où, après une altercation entre deux hommes dans un dancing, "l'un deux s'était rendu dans son bureau, situé dans le même établissement à l'étage, pour en sortir quelques minutes plus tard armé d'un fusil non chargé en vue de parer à toute attaque; alors qu'il était occupé à fermer la porte à clef, il a été violemment frappé par son adversaire à la tête et au thorax avec une batte de base-ball. Selon la thèse de ce dernier, c'est au contraire le recourant qui l'aurait menacé d'une arme à feu avant qu'il ne le maîtrise et utilise cette arme pour le frapper". Le Tribunal Fédéral retient que "En l'occurrence, il n'est pas contesté que les intéressés ont échangé des coups au cours de leur altercation dans la salle du dancing, ce qui suffit, selon la jurisprudence, pour considérer que le recourant a bien participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Que celui-ci ait été exempté de toute peine n'y change rien puisque le juge pénal l'a reconnu coupable de voies de fait sur la personne de l'autre protagoniste et que cette exemption de peine a été prononcée essentiellement par égard à ses propres blessures. Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a été blessé que plus tard, devant la porte de son bureau, il reste à déterminer s'il existe une relation étroite entre ce second affrontement et le premier survenu dans la salle du dancing. A cet égard, même si l'on retient la version soutenue en procédure pénale par l'assuré, on ne saurait admettre que l'altercation entre les protagonistes avait pris fin à la suite de l'intervention du tiers : il s'est, en effet, à peine écoulé quelques minutes entre les deux événements (pour comparaison cf. RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1 et 2). Le recourant avait d'ailleurs l'intention, comme il le concède lui-même, de revenir sur les lieux de la rixe, cette fois armé d'un fusil pour se défendre. Ce comportement démontre bien que le conflit, loin d'être aplani, se serait poursuivi avec le risque de prendre une tournure plus dangereuse encore. Il y a dès lors lieu de retenir que les deux affrontements constituent un tout, si bien que
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- 23/31 - le lien de causalité entre la participation du recourant à la rixe et les lésions corporelles dont il a été victime est, en l'espèce, donnée. La réduction de 50 % prononcée par l'intimée n'est ainsi pas critiquable, d'autant qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas (art. 39 LAA en relation avec l'art. 49 al. 2 let. a OLAA)" (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10 mars 2000, U 361/98 KT). Ainsi, le Tribunal Fédéral retient que la condition du lien de causalité est réalisée notamment du fait de l'unité temporelle entre la bagarre et le coup ayant entrainé les lésions corporelles.
e) Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de fait de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (ATFA 1964 V 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b). Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). Il est sans importance que la réaction ait été disproportionnée, il faut se demander si, en l'espèce, le comportement incriminé
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- 24/31 - revenait a inciter grossièrement un tiers à se livrer à des voies de fait (FSJ no 675, p.10.
f) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une bagarre. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par celui-ci ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 97 V 210 consid. 2; ATAS/244/2009).
g) La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références).
E. 6 Dans le cas d'espèce, d'une part, l'assuré se plaint de la violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'en raison des règles de procédure particulières applicables au Tribunal de la jeunesse, il n'a pas la qualité de partie civile et ne peut dès lors pas participer aux audiences, interroger les témoins, ni avoir accès au dossier. Il demande ainsi au Tribunal de céans de réparer cette violation de son droit d'être entendu, en auditionnant à nouveau ses quatre amis, témoins de l'accident.
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- 25/31 - A titre liminaire, il faut rappeler que c'est le respect du droit d'être entendu de l'assuré dans le cadre de la procédure administrative relevant des assurances sociales dont le Tribunal de céans doit s'assurer, à l'exclusion de celui relevant d'une autre procédure, notamment celle devant le Tribunal de la Jeunesse. Cela étant, l'essentiel des preuves par pièces et témoignages déterminantes pour la présente cause sont celles qui ont été administrées par le juge pénal. Il s'avère, à la lecture de l'acte de recours déposé, que l'avocate de l'assuré a eu accès à tous les procès verbaux d'audition des témoins, tant par la police que par le juge pénal, s'agissant des faits de la cause, seuls les éléments personnels concernant les inculpés ne lui ayant pas été communiqués. On en veut pour preuve qu'elle les cite abondamment afin de démontrer que la version des faits de son client est plus plausible que celle retenue par le juge pénal. Ainsi, l'assuré a eu un accès complet aux pièces du dossier pénal, qu'il aurait d'ailleurs du accepter de produire dans la présente cause. S'il est vrai que l'assuré n'a pas assisté aux interrogatoires des témoins par le juge pénal, son avocate est intervenue par écrit auprès de celui-ci, après chaque audition, pour relever les témoignages qui lui semblaient contenir des contradictions. Elle a notamment attiré l'attention du juge sur les témoignages divergents concernant le fait que l'assuré tenait ou non une bouteille ou un tesson de bouteille à la main à sa sortie du bus. La lecture des procès verbaux montre que tant la police que le juge pénal ont confronté les versions divergentes et interrogé sérieusement les protagonistes et les témoins à ce propos. Ainsi, l'assuré a eu l'occasion, indirectement, de faire interroger les témoins. L'assuré a par ailleurs été personnellement entendu par le juge pénal le 11 octobre 2006. De plus, le résumé de tous les procès verbaux de la procédure pénale a été communiqué à l'assuré par le Tribunal de céans. Finalement, l'assuré a eu l'occasion de consulter l'intégralité du dossier de l'assurance, il a pu se prononcer par écrit et il a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du 19 janvier 2010. En conséquence, le droit d'être entendu de l'assuré dans le cadre de cette cause a été respecté et la présente procédure n'a pas pour vocation de suppléer l'impossibilité pour la victime de recourir contre la décision d'acquittement des mis en cause. Malgré le sentiment d'injustice ressenti par l'assuré à cet égard, il doit admettre que celui qui lui a porté un coup de ceinture à l'œil ayant entraîné la cécité ne sera pas condamné pénalement. On peut de plus douter de l'utilité d'entendre à nouveau les témoins cités, les amis de l'assuré n'ayant pas pu voir ce qui s'est passé après le départ du bus. Cela étant, compte tenu du jeune âge de l'assuré lors des faits, de l'opportunité qu'il puisse entendre directement les témoins des évènements de cette nuit-là et du fait que certains éléments pertinents n'ont pas été établis par la procédure pénale, le Tribunal de céans a décidé d'auditionner tous les témoins, et pas seulement les amis de l'assuré. Le grief de la violation du droit d'être entendu est ainsi sans objet.
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- 26/31 -
E. 7 D'autre part, l'assuré fait valoir que la réduction de prestation n'est pas justifiée, ni sous l'angle de la rixe ou de la bagarre, ni sous l'angle de la grave provocation. Au préalable, il y a lieu de préciser que les faits retenus par le juge pénal, qui ont conduit à l'acquittement des trois inculpés du chef de lésions corporelles graves, ne lient pas le Tribunal de céans. Le Tribunal de la jeunesse n'a pas pu déterminer avec certitude, en raison des témoignages divergents, si l'assuré tenait une bouteille à la main en sortant du bus et s'il a couru après les trois mis en cause à mains nues ou en brandissant un bouteille ou un tesson. C'est en application du principe de droit pénal "le doute profite à l'accusé", que les inculpés ont été acquittés. La confrontation des témoignages recueillis par la police, le juge pénal et le Tribunal de céans permet à celui-ci d'admettre comme étant établis les faits suivants: l'assuré était très ivre ce soir-là, il est monté dans le bus avec une bouteille d'alcool à la main, il s'est approché des trois mis en cause qui étaient assis dans le bus, sobres, il a insisté pour obtenir une cigarette, après que son cousin se soit vu opposer un refus, il leur a parlé sur un ton agressif, il a prononcé la première insulte, soit "qu'est-ce que tu veux petite pute?", il a participé à la bagarre, soit à l'échange de coups dans le bus et il a lâché la bouteille, qui a roulé par terre. A cet égard, l'argumentation de l'assuré, qui prétend que la bagarre a débuté lors du premier coup donné, celui-ci étant le fait d'un des jumeaux, ne saurait être suivie. En effet, les témoignages recèlent certes quelques divergences entre les dépositions à la police immédiatement après les faits et celles recueillies quatre ans plus tard par le Tribunal de céans. Toutefois, leur examen attentif et leur confrontation, en tenant compte de ce que les dépositions à la police ont été faites à une date où les souvenirs étaient encore frais, permettent de retenir que c'est l'assuré qui a engagé un échange verbal agressif, proféré la première insulte et, au degré de la vraisemblance prépondérante, donné le premier coup, après que l'un des jumeaux, insulté, l'ait poussé d'une main sur le thorax. Le premier geste de l'un des jumeaux, qui repousse l'assuré, vient en réaction à l'agression verbale et aux insultes de l'assuré. Devant le Tribunal, les témoins n'ont pas contredit leurs dépositions à la police, mais ils ont dans certains cas précisé qu'ils ne se souvenaient plus de certains faits. Par contre, les déclarations de l'assuré (point 10, partie en fait), selon lesquelles il a été la victime de la première baffe, de la première insulte et n'avait pas de bouteille à la main en entrant dans le bus ne sont corroborées par aucun des témoins et sur aucun point. La confrontation des témoignages ne permet plus de savoir si c'est l'assuré ou son cousin (après que l'assuré a lâché la bouteille), ou les deux qui ont tenté de donner un coup de bouteille sur la tête de l'un des jumeaux. Ce coup fait quoi qu'il en soit partie d'un échange général de coups, soit la bagarre entre quatre des cinq jeunes hommes impliqués, seul O____________ n'ayant frappé personne.
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- 27/31 - S'agissant de la sortie du bus, les témoins ont été longuement interrogés. Quatre ans après les faits, aucun témoin n'affirme avoir vu que l'assuré aurait été poussé ou tiré hors du bus. Au contraire, la confrontation des témoignages, entre les divers témoins, mais aussi entre les dépositions de chaque témoin dans le temps, fait que l'on doit admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré est sorti du bus de son plein gré, d'une part et pour continuer la bagarre, d'autre part, car on ne voit pas quel autre motif aurait déterminé l'assuré à descendre du bus, à la suite de deux des jeunes mis en cause. De plus, si l'assuré avait été poussé, cela se serait vu, car la majorité des témoins étaient dans le bus derrière lui. S'il avait été tiré, il n'aurait pas été debout, mais courbé, il n'aurait pas couru, mais "piétiné" et il aurait certainement trébuché sur les marches (ce qu'il affirme d'ailleurs), alors qu'en fait, il était debout et que, selon certains, il a été en mesure de courir immédiatement après sa sortie du bus. En tout état, les premières déclarations des témoins, immédiatement après les faits, y compris celles des amis de l'assuré, sont que ce dernier est sorti de son plein gré du bus, debout, en courant et sans y être contraint. A noter encore que les trois inculpés affirment être descendus avant leur arrêt de bus habituel, afin de se soustraire à la bagarre, ce qui est une version des faits tout à fait vraisemblable, compte tenu du fait que ce sont eux qui ont été pris à parti par l'assuré, alors qu'ils étaient tranquillement assis au fond du bus. Concernant les faits après la sortie du bus, les dépositions à la police et devant le juge pénal ne sont pas très claires mais ne permettent pas non plus de retenir sans autre la version des faits de l'assuré, soit un "passage à tabac" alors qu'il était à terre, ivre et sans défense. Malgré les hésitations des témoins à ce sujet, la confrontation des diverses versions laisse plutôt croire que l'assuré était debout, qu'il a couru après le bus avant ou juste après le coup de ceinture litigieux. La première déclaration de l'assuré après les faits, puis la seconde, faite devant le juge pénal sont compatibles avec celles des mis en cause s'agissant du coup de ceinture (ou de pied selon le souvenir de l'assuré), responsable de la cécité, lequel a été asséné à peine quelques minutes après la sortie du bus. Les témoignages recueillis ensuite par le Tribunal de céans à ce sujet permettent de mieux cerner le déroulement vraisemblable des faits. Après l'ouverture des portes (du fait du chauffeur ou d'un passager), Q____________ sort en courant du bus, suivi par l'assuré, qui lui court après en faisant le tour du bus. O____________ sort peu après. Lors du tour du bus, l'assuré trébuche pendant que le jumeau continue sa course. L'assuré fait demi tour et se retrouve face à O____________, qui l'esquive et qui rejoint Q____________, lequel a fini de faire le tour du bus. P____________, qui a continué à se battre avec le cousin de l'assuré dans le bus, sort à ce moment là, et rejoint son frère et son ami. Le bus repart alors. Les trois jeunes se retournent et partent en direction de leur quartier. A ce moment-là, l'assuré (après avoir peut-être couru après le bus pour tenter de le rattraper), se retourne et arrive en criant et en courant vers les trois autres jeunes. Certes, seuls les trois mis en cause peuvent témoigner des faits postérieurs à la sortie du bus, ce
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- 28/31 - qui justifierait, selon l'assuré, de ne pas tenir compte de ces témoignages. Or, ce déroulement des faits est corroboré par une partie des premiers témoignages recueillis, les amis restés dans le bus ayant vu courir l'assuré le long du bus. Compte tenu du court laps de temps écoulé entre sa sortie du bus et le départ de ce dernier, cela démontre en tout cas que l'assuré n'était pas à terre et frappé par ses agresseurs. Au demeurant, si l'assuré persiste à affirmer qu'il a été roué de coups à la sortie du bus, avant de tenter de rattraper ce dernier, ce qui semble incompatible avec le court laps de temps écoulé et le fait qu'il ait été vu courir le long du bus, il admet aujourd'hui s'être ensuite retourné et avoir suivi les trois autres jeunes, en marchant ou en courant (cf. point 15, partie en fait). S'agissant de savoir si l'assuré tenait une bouteille, le Tribunal de céans constate que, selon les témoignages concordants de O____________, T____________ et U____________, tel n'était pas le cas, la bouteille étant restée dans le bus. R____________ et S____________ n'ont rien vu, de sorte que ce sont seulement Q____________ et P____________, le principal mis en cause et son frère, qui affirment que l'assuré les a menacés d'une bouteille hors du bus. L'enquête de police n'a pas permis de retrouver une bouteille, ni dans le bus, ni à l'arrêt de bus. L'interrogatoire des témoins par le Tribunal n'a pas non plus permis d'éclaircir ce point. Il n'est ainsi pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré ait menacé les frères Q____________ et P____________ d'une bouteille ou d'un tesson de bouteille. Le Tribunal de céans peut s'écarter des faits retenus à ce propos par le juge pénal et de ses conséquences juridiques, fondés sur le principe "le doute profite à l'accusé", qui n'est pas applicable en assurances sociales et retenir que l'assuré ne tenait ni bouteille, ni tesson. Toutefois, les déclarations des inculpés n'ont jamais varié quant au fait que l'assuré leur a couru après en criant et qu'ils se sont sentis menacés, alors qu'ils rentraient chez eux, étant précisé qu'ils n'étaient âgés que de 15 ans au moment des faits, l'assuré ayant 17 ans et demi. Elles ne sont pas incompatibles avec le fait que l'assuré ait d'abord couru après le bus, puis se soit retourné afin de poursuivre les trois autres jeunes. Toutefois, si l'existence de la bouteille est déterminante pour la qualification de légitime défense retenue par le juge pénal et l'acquittement, prononcé en application du principe pénal précité, elle ne l'est pas dans la présente cause. En effet, et à l'instar de l'arrêt précité, il est établi que les intéressés ont échangé des coups au cours de leur altercation dans le bus, ce qui suffit pour admettre que le recourant a participé à une rixe, puis, en admettant que l'assuré n'ait pas poursuivi et menacé les trois mis en cause avec une bouteille, il faut retenir que l'altercation n'était pas finie à la sortie du bus, l'assuré en étant sorti de son plein gré, poursuivant les autres protagonistes de la bagarre en criant. De plus, il s'est écoulé à peine quelques minutes entre la bagarre dans le bus et le coup de ceinture qui a
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- 29/31 - causé la cécité. L'attitude initiale de l'assuré, qui est une des causes essentielles de la bagarre, soit de l'accident et l'existence du lien temporel entre la bagarre et la blessure suffisent à admettre le lien de causalité entre la rixe et les lésions corporelles graves subies. A cet égard, le témoignage de l'une des jeunes filles indiquant que c'est l'assuré qui a "cherché l'embrouille" est un résumé imagé des raisons du déclenchement de la bagarre. La gravité des conséquences du coup de ceinture, à savoir la cécité, ainsi que le fait que Q____________ ait pensé que l'assuré "l'avait bien mérité" ne permettent pas d'exclure le lien de causalité. Le coup de ceinture n'est en effet pas une vengeance intervenant bien après la rixe, mais le dernier et le plus violent des coups portés au cours d'une seule et même bagarre. Ce coup de ceinture est certes très violent, mais il n'est pas une réaction totalement disproportionnée de la part d'un jeune de 15 ans qui est menacé et poursuivi par un autre jeune. La démonstration faite par Q____________ lors de son audition par le Tribunal et retranscrite dans le procès verbal convainc le Tribunal de ce que le geste peut être effectué très rapidement. Rien ne permet d'ailleurs de retenir que Q____________ ait visé le visage de l'assuré. Ce coup intervient à la suite d'insultes, d'échanges de gifles et de coups dans le bus, y compris avec une bouteille. Aussi, faut-il admettre qu'en se bagarrant avec les trois jeunes dans le bus, l'assuré est tombé dans la zone de danger exclue de l'assurance, car, objectivement, la bagarre recelait le risque que l'un des protagonistes pût en venir à des actes de violence. La condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est décisive pour admettre la participation à une rixe, est ainsi également réalisée. L'assurance est donc fondée à réduire ses prestations en espèce sur la base de l'article 49 al 2 let a OLAA. Le jeune âge de l'assuré et son état d'ébriété, qui pourraient limiter sa responsabilité pénale, permettent uniquement de fixer la réduction au minimum légal de 50%, ce que l'assurance a fait. Les pièces et les témoignages recueillis permettent certes de retenir que l'assuré était très ivre lors des faits, ce qui est souvent la cas lors de rixes, mais pas au point d'être totalement incapable de discernement, ce qui, selon son conseil, aurait pour conséquence qu'il n'était pas conscient de participer à une bagarre, ni d'être exposé à un danger. D'ailleurs, l'assuré affirme qu'il était conscient du fait qu'il devait travailler tôt le lendemain matin, qu'il pensait qu'en insistant, on obtient une cigarette, ce qui dénote un discernement certain. Au surplus, on ne peut pas exclure que, pour des jeunes de 15 à 18 ans, l'insistance agressive de l'assuré et une insulte en termes de "petite pute" puissent être une grave provocation. Il est également établi que le lien temporel est suffisant entre la provocation et la réaction, qui ne peut pas être considérée comme une vengeance. Toutefois, la question de savoir si la réduction pouvait également être justifiée sur la base de l'article 49 al. 2 let b OLAA pourra rester ouverte, car elle a été admise en vertu de la lettre a de cette disposition.
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- 30/31 -
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3825/2009 ATAS/925/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 septembre 2010
En la cause Monsieur N____________, domicilié à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHIRAZI Catherine
recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimé
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- 3/31 - EN FAIT
1. Monsieur N____________ (ci-après l'assuré), est né en 1988. En 2006, il était apprenti auprès de X__________ SA. À cet titre, il était assuré auprès de la Suva pour les accidents professionnels et non professionnels. La nuit du 21 au 22 juin 2006, il a été victime d'un accident non professionnel lors duquel il a subi une commotion cérébrale, des lésions au visage, une plaie au nez, une fracture déplacée du nez et une contusion à l'œil gauche générant un glaucome à angle ouvert. Le traumatisme oculaire a entraîné un hyphéma total, un hématovitré, une hémorragie sous maculaire et une rupture choroïdienne. Il a ensuite présenté une hypertension grave, qui a nécessité des traitements intensifs. Il a subi des interventions chirurgicales et des hospitalisations du 3 au 4 juillet 2006 puis du 24 au 28 juillet
2006. L'assuré a perdu la vue de l'œil gauche. Il a été en incapacité de travail totale depuis le 21 juin 2006. Il avait, au moment des faits, 17 ans et demi.
2. La mère de l'assuré a déposé plainte le 17 juillet 2006 contre trois inconnus, qui avaient agressé son fils dans le bus, le soir de l'accident.
3. Une enquête préliminaire de police a permis de retrouver les trois agresseurs de l'assuré. La police a interrogé les trois auteurs présumés, l'assuré, son cousin, ainsi que trois jeunes filles qui accompagnaient les deux garçons lors de l'agression. Les 11 et 18 octobre 2006, les trois jeunes mis en cause, O____________ ., P____________ . et Q____________ ., tous mineurs au moment des faits, ont été inculpé par le Tribunal de la jeunesse de rixe, de lésions corporelles simples, subsidiairement de lésions corporelles graves au sens des articles 133, 123, respectivement 122 du Code Pénal (CP) pour avoir, le 22 juin 2006, participé à une bagarre mettant en cause les trois susnommés, l'assuré et son cousin R____________ . À l'issue de l'instruction menée par le Tribunal de la jeunesse, celui-ci a, par trois jugements du 6 mars 2008, reconnu les trois inculpés coupables de rixe, les a déclaré non punissables conformément à l'article 133 alinéa 2 CP et les a libérés des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP.
4. En substance, le Tribunal de la jeunesse a retenu que le coup de ceinture, dont la boucle a atteint le visage de l'assuré en se cassant, était de nature à causer des lésions corporelles graves dont l'assuré a été victime à l'œil gauche, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses. Ainsi, la prévention de lésions corporelles graves était par conséquent établie. L'instruction de la cause démontrait que les trois mis en cause avaient subi déjà dans le bus des insultes et des violences, principalement de la part de l'assuré, gravement alcoolisé, auquel ils ont riposté puis tenté de mettre fin en quittant le bus dès le premier arrêt possible. L'assuré était sorti du bus de sa seule initiative pour continuer la bagarre, poursuivant les trois jeunes qui s'éloignaient. Le Tribunal a retenu que
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- 4/31 - Q____________ . avait donné un coup de ceinture à l'assuré, alors que celui-ci arrivait sur les trois mis en cause en criant dans le but de poursuivre la bagarre. Le fait que Q____________ . ait sorti son ceinturon pour se défendre d'une attaque de l'assuré, qui tenait un tesson de bouteille à la main selon certains témoins, paraissait crédible. Selon le principe "in dubio pro reo", il fallait retenir cette version, qui était plus favorable à l'accusé. Le Tribunal de la jeunesse a ainsi admis que Q____________ . avait subi de la part de l'assuré une attaque contraire au droit, justifiant qu'il protège son intégrité corporelle. Replacée dans le contexte des provocations et violences de l'assuré, la réaction de Q____________ ., surpris d'être encore poursuivi par son agresseur, n'apparaissait pas excessive, d'autant plus que l'appréciation des circonstances devait se faire en fonction de l'âge des auteurs, à savoir 15 ans au moment des faits pour Q____________ .
5. Par décision du 3 juillet 2009, la Suva admet la prise en charge des suites de l'accident du 21 juin 2006, mais a réduit de 50 % les prestations en espèces, car l'assuré a été blessé dans le contexte d'une bagarre. L'assuré forme opposition contre la décision, dans le délai légal, estimant que les conditions d'application de l'article 49 al 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) ne sont pas réunies et concluant au versement intégral des prestations d'assurance.
6. Par décision sur opposition du 23 septembre 2009, la Suva confirme sa décision et rejette l'opposition, motif pris que la loi prescrit que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par des protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense. La Suva a retenu que l'assuré avait pris une part active dans la bagarre, dans la mesure où il avait insulté les jeunes gens montés dans le bus et porté des coups à leur encontre. Il avait alors joué un rôle déterminant dans la bagarre, au point qu'il devait savoir que son comportement impliquait le risque concret d'une issue telle que celle que l'on déplorait en l'état. On ne pouvait pas soutenir qu'il avait été blessé d'une manière imprévisible et inattendue. La version des faits de l'assuré ne pouvait pas être retenue. Les témoignages des deux jeunes filles présentes étaient les plus plausibles de sorte qu'il fallait retenir que les affrontements survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bus étaient en connexité temporelle directe, l'assuré ayant quitté le véhicule pour poursuivre la bagarre. En d'autres termes, on ne pouvait pas admettre que la situation à la sortie du bus constituait une configuration nouvelle, indépendante des troubles survenus dans les minutes précédentes.
7. Par acte du 22 octobre 2009, l'assuré forme un recours contre la décision devant le Tribunal de céans. Il conclut, préalablement, à l'audition en qualité de témoin des trois jeunes filles et de son cousin présents lors de l'accident et, principalement, à l'annulation de la décision est à l'octroi de l'entier des prestations en espèces. En
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- 5/31 - substance, l'assuré fait valoir, en premier lieu, que la procédure applicable devant le Tribunal de la jeunesse, qui n'est pas contradictoire, dès lors que la victime n'a pas la qualité de partie civile, consacre une violation du droit d'être entendu et que, du fait qu'il n'a pas pu interroger les témoins, les faits ont été établis de façon arbitraire par le Tribunal de la jeunesse. Cela implique que la décision doit être annulée. En second lieu, l'assuré estime que la décision de réduction des prestations n'est pas fondée. En effet, l'assuré n'avait pas provoqué les mis en cause mais il avait réagi à une provocation de ces derniers, de sorte que la condition de la grave provocation n'est pas réalisée. De plus, la condition de l'unité temporelle entre la provocation qui avait eu lieu dans le bus et la réaction, soit les coups violents donnés au visage de l'assuré qui ont causé la cécité, n'est pas remplie. En effet, le coup de ceinturon n'avait pas immédiatement suivi les insultes, les gifles et les coups de poing échangés dans le bus, mais avait été donné plus tard hors du bus. À ce moment-là, l'assuré était seul, ivre, sans rien tenir dans ses mains et au sol. La version de la Suva selon laquelle l'assuré serait sorti du bus pour continuer la bagarre était ainsi contredite par les témoignages recueillis. La condition de l'unité matérielle n'est pas non plus remplie. En effet, la réaction de ses agresseurs qui étaient sobres, lucides et au nombre de trois, en donnant un coup de ceinture violent au point de provoquer la cécité, face à un garçon seul, ivre, courant vers eux les mains nues, n'est pas adéquate. Finalement, il n'y a pas de lien de causalité entre la bagarre initiale et le passage à tabac dont l'assuré a été la victime. L'assuré ne pouvait donc pas s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à perdre la vue de son œil gauche, en répondant aux claques et aux quelques coups de ses agresseurs. Ainsi, la réduction n'était fondée sur aucune des trois hypothèses de l'article 49 al 2 let. a, b ou c OLAA.
8. Il ressort des procès verbaux produits par l'assuré que ce dernier a déclaré, lors de son premier interrogatoire par la police, le 23 juin 2006, qu'il ne se souvenait de rien, sauf d'avoir reçu un coup de pied au visage, qui lui a fait tourner la tête à 180°, étant à terre, et d'avoir réussi à se relever et à s'enfuir vers un petit parc où il est tombé à terre. Il a indiqué, lors de son audition par le juge pénal, le 11 octobre 2006, que la mémoire était revenue peu à peu et a confirmé être tombé à terre en sortant du bus et avoir alors reçu un coup de pied l'ayant fait tourner à 180°, puis avoir couru après le bus. Il est alors tombé à terre et a été à nouveau roué de coups par les trois mis en cause.
9. Par courrier du 9 novembre 2009, la Suva conclut au rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition et ajoute que le recourant se plaint en réalité de ce que le Tribunal de la jeunesse a enfreint le principe du contradictoire, oubliant que dans la procédure administrative menée par la Suva, il a largement eu l'occasion de s'exprimer. De plus, l'assuré se contente de contester les faits retenus par l'autorité pénale, tout en se gardant bien de communiquer l'intégralité des déclarations qui ont été recueillies dans le cas de cette procédure. Au demeurant, la décision querellée
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- 6/31 - est justifiée à partir du moment où il suffit que l'assuré s'engage, même sans faute, dans l'altercation ayant précédé et annoncé les actes de violence.
10. Lors de l'audience du 19 janvier 2010, l'assuré a indiqué: "L'opération que j'ai subie en décembre dernier a permis de réduire la tension oculaire et les douleurs en résultant. Elle n'a pas d'effet sur l'acuité visuelle, qui ne pourra plus être améliorée. Je confirme que je conteste la version des faits retenue par le Tribunal pénal pour les évènements qui se sont déroulés après ma descente du bus le jour de l'accident. S'agissant des éléments de faits retenus par le Tribunal pénal au début de la soirée, selon jugement du 6 mars 2008, je conteste ce qui suit : - je conteste ou en tout cas je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une bouteille d'alcool à la main lorsque j'étais à la station de bus du Lignon; - pour moi, mes agresseurs étaient déjà dans le bus lorsque j'y suis monté; - avant moi, mon cousin R____________ est allé vers eux pour leur demander une cigarette. Il est resté vers eux et je l'ai rejoint. Je ne savais donc pas qu'il lui avait refusé une cigarette; - personne n'est venu vers moi pour me tirer par le bras afin que je m'éloigne de mes trois agresseurs, je suis donc resté vers eux et l'un d'eux m'a interpellé "qu'est-ce que tu veux bouffon ?"; - c'est donc en réponse à cela que je leur ai dit "qu'est-ce que tu veux petite pute?"; - celui auquel je m'adressais ne m'a pas repoussé sans violence, il m'a mis une baffe. Une baffe sérieuse pas une petite tape pour me dire de me calmer; - c'est alors que je lui ai aussi donné une baffe de la même intensité; - je n'ai pas lancé de bouteille puisque je n'en avais pas; - M. R____________ m'a effectivement porté secours. Il a entrainé l'un des agresseurs à l'autre bout du bus et je me suis retrouvé seul face aux deux autres. Il y a donc eu une bagarre et des coups échangés entre nous trois. Je n'ai pas réussi à placer un seul coup. Tout cela est allé très vite, cela n'a pas duré plus de deux minutes; - c'est alors que le bus s'est arrêté et que j'ai été tiré ou poussé dehors par les deux protagonistes susmentionnés; - je suis tombé violemment par terre, ces derniers m'ont roué de coups, l'un deux m'a donné un coup de pied à la tête, le temps que le bus reste à l'arrêt. Lorsqu'il
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- 7/31 - est reparti, j'ai couru après dans le but de monter dedans. Je ne peux pas affirmer qu'il s'agissait du bus que je venais de quitter ou d'un autre, malgré le fait que j'étais couché juste à côté de l'arrêt de bus pendant qu'on me frappait; Je précise encore que si j'admets avoir été ivre ce soir-là, aucune prise de sang n'a été effectuée de sorte que l'indication de 2 ‰ n'est pas démontrée. Je souffre beaucoup du fait que personne ne me croit et ne prend au sérieux le fait que des personnes m'aient frappé et blessé et n'aient pas été condamnées pour cela. Le regard des gens, du fait de ma cécité partielle, est une souffrance morale qui s'ajoute à la souffrance physique". L'avocate de l'assuré a indiqué: "Je n'ai pas produit l'intégralité de la procédure pénale car j'estime que la procédure applicable aux mineurs devant le Tribunal de la jeunesse ne respecte pas le droit d'être entendu. C'est pour cela que je demande l'audition de témoins devant le TCAS, car mon client pourra assister à ces auditions. Si le Tribunal l'estime utile, il pourra ordonner l'apport de toute la procédure".
11. Par ordonnance du 21 janvier 2010, le Tribunal de céans a ordonné l'apport à la cause des dossiers de O____________ ., P____________ . et Q____________ . Le Tribunal de la jeunesse les a transmis au Tribunal de céans par pli du 18 février 2010, précisant qu'aucune constitution de partie civile n'est admise devant lui de sorte que le plaignant n'a pas accès au dossier, qui contient des éléments confidentiels sur la situation personnelle des mineurs. Les trois dossiers ne sauraient ainsi être mis à disposition des parties, seuls les éléments essentiels à la procédure administrative devant leur être communiqués.
12. Le Tribunal de céans a communiqué aux parties, le 5 mars 2010, le résumé qu'il a fait de l'audition de tous les protagonistes par la police et le Tribunal de la jeunesse, comme suit:
« Ont été entendus par la police et le Tribunal de la jeunesse : o N____________ et les amis qui l'accompagnaient ce soir-là, soit : o R____________ . o S____________ . o T____________ . o U____________ .
Ainsi que les trois mis en cause : o Q____________ . o P____________ . o O____________ .
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La lecture attentive des procès verbaux d'enquêtes de la police et du Tribunal de la jeunesse permet de mettre en évidence les témoignages suivants, concernant les faits pertinents.
1. État de N____________
Tous les protagonistes s'accordent à dire que N____________ était très ivre lorsqu'il est entré dans le bus.
2. Bouteille d'alcool
R____________ et S____________ ne se souviennent pas si N____________ avait une bouteille à la main lorsqu'il est entré dans le bus. Tous les autres protagonistes affirment qu'il tenait une bouteille à la main lorsqu'il est entré dans le bus.
3. Début de l'altercation
Tous les protagonistes admettent que c'est N____________ qui s'est approché de Q____________ P____________ et O____________, qui étaient assis vers l'avant du bus. Il a demandé à l'un d'eux une cigarette. Tous les protagonistes indiquent que c'est N____________ qui a prononcé la première insulte, soit "qu'est-ce que tu veux petite pute?".
En particulier, T____________ se trouvait à côté de N____________, car elle essayait de le ramener vers le fond du bus. Elle est restée vers lui et l'a donc clairement entendu insulter en premier l'un des deux jumeaux (Q____________ ou P____________).
4. Bagarre
U____________ indique qu'après l'insulte, Q____________ a poussé N____________, mais que c'est ce dernier qui a donné le premier coup. La majorité des témoins admet que la bagarre entre les quatre garçons était générale et qu'il est impossible de déterminer qui a donné le premier coup.
5. Coup de bouteille
T____________ et U____________ affirment que N____________ a tenté de taper l'un des jumeaux avec une bouteille, mais sans succès, et que la bouteille est tombée dans le bus, sans se casser. P____________ prétend que N____________ lui a cassé la bouteille sur la tête dans le bus. S____________ n'a jamais vu de bouteille du tout. R____________ n'a pas vu N____________ tenter de frapper l'un des protagonistes avec une bouteille. Il a affirmé dans un second temps que la bouteille était restée dans le bus, après le départ de N____________. O____________ indique que N____________ a tenté de donner un coup de bouteille à P____________.
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6. Sortie du bus
Aucun des protagonistes n'a vu que N____________ se serait fait pousser ou tirer pour sortir du bus. U____________ et T____________ affirment que N____________ est descendu seul du bus. R____________ et S____________ ne l'ont pas vu clairement descendre. Tous les protagonistes indiquent que deux des trois mis en cause sont sortis du bus d'abord, en même temps que N____________ et que le troisième mis en cause est sorti peu après.
a) O____________ indique que P____________ se tenait la tête lorsqu'il est sorti du bus et que N____________ a d'abord couru après Q____________, puis a fait demi-tour et a tenté de remonter dans le bus, mais ce dernier était parti. N____________ leur a alors couru après. O____________ explique que N____________ a voulu lui donner un coup, sans succès, puis que O___________ lui a donné un coup de ceinturon. Il ne se souvient pas si N____________ avait une bouteille en dehors du bus, mais il pense plutôt que tel n'est pas le cas.
b) Q____________ et P____________ indiquent que N____________ les a suivis, avec une bouteille ou un tesson de bouteille à la main et que Q____________ a sorti son ceinturon et frappé N____________ au visage. Celui-ci a lâché la bouteille, a mis sa main devant son œil, s'est retourné et est parti en courant.
c) T____________ affirme que les quatre amis ont passé la tête hors du bus pour dire à N____________ de remonter. Dans un premier temps, elle a indiqué avoir vu N____________ partir en courant le long de la route et que les mis en cause étaient descendus du bus mais ne lui couraient pas après. Dans un second temps, elle a affirmé que lorsque le bus est parti, elle a vu les trois mis en cause qui regardaient le bus partir, mais n'a plus vu N____________. Elle a ajouté que les quatre amis de N____________ regardaient en-dehors du bus, mais selon des angles différents. La bouteille est restée dans le bus.
d) U____________ a vu N____________ courir derrière le bus lorsqu'il a démarré. La bouteille est restée dans le bus.
e) R____________ n'a pas vu son ami hors du bus. S____________ non plus.
Après le coup de ceinturon, les trois mis en cause affirment être partis en courant pour rentrer chez eux. »
13. Par pli du 25 mars 2010, l'assuré indique que le résumé des procès verbaux lui semble correct et objectif. Il en ressort qu'il n'avait pas de bouteille en sortant du bus, de sorte qu'il n'a pas agressé les trois mis en cause avec une bouteille ou un tesson une fois sorti du bus. Ainsi, le coup de ceinture responsable de la perte de l'œil était un pur acte de vengeance. Cela était corroboré par les premières déclarations de Q____________ . à la police, indiquant que l'assuré avait mérité les
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- 10/31 - coups reçus et qu'il ne les regrettait pas. Le grief de violation du droit d'être entendu reste entier malgré le résumé des procès verbaux, de sorte que l'assuré persiste à demander l'audition des trois jeunes filles et de son cousin, tous témoins de l'accident. Par pli du 9 mars 2010, la Suva persiste dans ses conclusions, et indique que le résumé des procès verbaux démontre la participation active de l'assuré à la rixe, car il a tenté de donner un coup de bouteille dans le bus et il en est descendu de son plein gré.
14. Lors des audiences d'enquêtes des 25 mai, 8 juin et 22 juin 2010, les protagonistes de la bagarre ayant eu lieu la nuit du 21 au 22 juin 2006 ont été entendus en qualité de témoins. Ils ont déclaré ce qui suit :
T____________ . :
« Le soir des événements, M. N____________ était ivre, il titubait, mais il parlait normalement. Il tenait une bouteille à la main lorsque nous sommes entrés dans le bus. Les quatre autres jeunes étaient déjà dans le bus lorsque nous sommes montés. L’un d’eux est descendu à un arrêt suivant. Nous étions au fond du bus, les trois autres étaient plus à l’avant, mais avant l’accordéon. R____________ est allé vers les trois jeunes pour leur demander une cigarette. Ils ont répondu qu’ils ne fumaient pas. R____________ a insisté sur un ton agressif. Je l’ai alors rejoint pour qu’il cesse. C’est alors que N____________ nous a rejoints. Il a dit aux trois jeunes quelque chose du style « vous faites chier mon cousin ». Il a également dit « fils de pute ». Je n’ai pas le souvenir que l’un des trois jeunes ait insulté N____________. La bagarre est ensuite partie très vite, sans que je puisse dire qui a donné le premier coup. Jusque là, je tentais de calmer le jeu en nous excusant auprès des trois jeunes, leur expliquant que mes deux amis étaient un peu ivres. Ils ont dit que ça allait. Après les insultes, ils se sont énervés et ne se sont plus laissé faire. Je précise que ma sœur et moi n’avions pas bu. La bagarre était générale, les trois jeunes, R____________ et N____________ donnaient des coups. Nous, les trois filles, nous en avons reçu aussi en essayant de les séparer. N____________ a essayé de donner un coup de bouteille, mais il était trop ivre pour que le coup porte et la bouteille est tombée et elle a glissé au fond du bus.
Lorsque le bus s’est arrêté, deux des jeunes sont descendus et N____________ est descendu en courant. J’ai un doute, mais il me semble qu’un des jeunes est sorti, puis N____________, puis le deuxième jeune. A ce moment-là, le troisième se battait encore avec R____________. Je ne me souviens plus comment il est sorti. Je ne me souviens pas si le premier jeune tenait N____________ lorsqu’il est descendu du bus. Il y avait une fraction de seconde entre la descente du bus du premier jeune et de N____________. Lorsque le bus a démarré, j’ai réalisé que N____________ n’était pas remonté dans le bus.
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Personne n’a rien fait, pourtant il y avait des adultes dans le bus.
J’ai regardé par la fenêtre arrière du bus et je me souviens clairement avoir vu deux des trois jeunes qui regardaient le bus partir. Je ne peux pas dire desquels il s’agit. Je n’ai pas vu le troisième jeune, ni N____________. Il n’était en tout cas pas couché par terre devant les deux jeunes que j’ai vus.
Je ne sais pas si la bouteille, qui avait roulé au fond du bus, y est restée ou si quelqu’un l’a reprise. Je n’y ai pas prêté attention. Je ne l’ai vue ni dans le bus, ni dans la main de quelqu’un.
Sur question de Me CHIRAZI :
Lorsque je dis que les jeunes se sont énervés après les insultes, il me semble que l’un d’eux a dit « comment tu me parles ». Je confirme ce que j’ai déclaré à la police le 26 juillet 2006 (pièce 7 recourant, p. 2, paragraphe 1). Je ne me souviens pas du tout, mais si j’ai déclaré à la police, c’est que c’est ainsi que ça a dû se passer. Je ne me souviens pas des premiers échanges de coups, aujourd’hui, mais je ne conteste pas les déclarations que j’ai faites à la police (pièce 7 recourant, p. 2, paragraphes 2 et 3). J’étais à 2-3 mètres de la porte par laquelle ils sont sortis du bus. Je ne me souviens plus si je les voyais de dos ou de côté. Je ne me souviens pas si le jeune a tiré N____________ hors du bus. N____________ était debout. Je ne peux exclure ni qu’il ait été tiré dehors, ni qu’il soit sorti tout seul. J’ai vu N____________ qui courait en sortant du bus. Il était debout jusqu’à ce qu’il arrive hors du bus, je ne l’ai plus regardé lorsqu’il était dehors. Je ne sais donc pas s’il est tombé. Les trois jeunes avaient l’air de ne pas être sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants, ils avaient l’air « normaux ».
Sur question du Tribunal :
Je ne conteste pas les déclarations que j’ai faites à la police le 26 juillet 2006, mais je ne me souviens pas, questionnée à nouveau aujourd’hui, d’avoir vu N____________ partir en courant le long de la route.
Sur question de M. U___________ :
Au début de l’altercation, lors de la demande de cigarette et des insultes qui ont suivi, la tension était palpable et le risque que la situation dégénère était évident.
Sur question du Tribunal :
Avant la demande de cigarette, il n’y a pas eu d’échange, ni verbal ni visuel, entre les deux groupes. »
S____________ . :
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« Ce soir-là, M. N____________ avait bu. Il ne titubait pas mais nous avions tous un peu bu. Je ne me souviens plus s’il avait une bouteille à la main lorsqu’il est entré dans le bus. Les autres jeunes, à mon souvenir, ils étaient trois, étaient déjà dans le bus. Nous étions tout derrière et ils étaient un peu devant nous. A mon souvenir, c’est d’abord N____________ qui est allé vers eux, il leur a parlé, puis R____________ les a rejoints. Je suis restée assise où j’étais, puis je me suis approchée d’eux. Je ne me souviens pas s’il y a eu des échanges d’insultes, ni qui a donné le premier coup lors de la bagarre. Je confirme mes déclarations à la police du 26 juillet 2006, mais je ne me souviens plus du détail dont vous me donnez connaissance. Je précise que durant la bagarre, je regardais plutôt ce qui arrivait à R____________, qui est mon ami. Je n’ai donc pas vu si N____________ a tenté de donner un coup de bouteille à quelqu’un. Je ne crois pas que j’ai vu N____________ sortir du bus, car à ce moment-là, j’ai été bousculée par un des trois jeunes. C’est seulement plus tard que j’ai vu que N____________ n’était plus dans le bus. Les déclarations à la police, que vous me lisez, ne m’évoquent plus rien. Il me semble que nous avons regardé par la fenêtre après son départ, mais que nous n’avons vu ni N____________, ni les trois autres. Je ne me souviens pas d’avoir vu une bouteille »
R____________S. :
« Ce soir-là, N____________ était ivre. Nous avions tous les deux beaucoup bu. Il titubait. N____________ tenait une bouteille de whisky en entrant dans le bus. Je ne me souviens pas si les autres jeunes étaient déjà dans le bus ou s’ils sont entrés après nous. Ils étaient trois. Nous étions tout derrière et ils étaient assis trois-quatre rangs devant. Je me suis approché d’eux pour leur demander une cigarette, ils m’ont répondu qu’ils n’en avaient pas. Je suis revenu vers mes amis. N____________ y est allé à son tour. Je suis resté avec nos trois copines, mais j’ai vu que des insultes commençaient à être échangées. On pouvait voir que ce n’était pas calme. Je ne me rappelle pas si j’ai entendu qui a dit la première insulte. Je me suis approché et je suis intervenu parce qu’il se passait quelque chose. Je ne me souviens plus si à ce moment-là des coups avaient déjà été échangés. La bagarre a éclaté, je me suis retrouvé à me battre avec l’un des trois, à l’arrière du bus, tandis que N____________ et les deux autres se battaient à la hauteur de la porte suivante. Je ne voyais pas N____________ lorsqu’il se battait avec les deux autres. J’ai ramassé une bouteille qui était par terre au fond du bus, elle était entière, et j’ai donné un coup sur la tête de mon adversaire, qui était, à mon souvenir, un des deux jumeaux. Il ne me semble pas que la bouteille s’est cassée lors du coup que j’ai donné. Je n’ai pas vu N____________ et les deux autres sortir du bus. Celui avec lequel je me battais est sorti du bus et c’est après ça que j’ai constaté que N____________ n’était plus là. Je ne me souviens plus si j’ai essayé de bloquer la porte du bus, conformément à ce que j’avais déclaré au juge pénal le 18 octobre 2006, et à la police. Par contre, je me souviens avoir demandé au conducteur d’arrêter le bus, qui était reparti. Il a refusé, indiquant qu’il ouvrirait les portes au
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- 13/31 - prochain arrêt. Je n’ai pas regardé par la fenêtre après le départ du bus. Je ne me souviens pas si la bouteille était dans le bus après son départ.
Sur question de Me CHIRAZI :
Je ne conteste pas les déclarations que j’ai faites à la police le 22 juin 2006, ni celles faites au juge pénal le 18 octobre 2006, mais au jour d’aujourd’hui, je ne me souviens pas du déroulement précis des faits. Les trois autres jeunes n’avaient pas l’air d’être sous l’effet d’alcool ou de stupéfiants, ils avaient l’air « normaux ».
Sur question de M. U___________ :
Au tout début, lorsque je suis revenu vers mes amis, je leur ai dit que les trois jeunes n’avaient pas de cigarette à me donner. C’est alors que N____________ y est allé à son tour pour demander la même chose.
Sur question du Tribunal :
Je n’ai pas le souvenir que l’une de nos trois copines ait suivi N____________, ou moi, lorsque nous étions vers les trois jeunes, dans le but de nous séparer ou de parlementer. »
P____________ J. :
« Nous étions déjà dans le bus lorsque l’assuré, l’autre garçon et les 3 filles sont montés. Je ne me souviens pas s’ils se sont assis. N____________ est venu vers nous et m’a demandé une cigarette. Je lui ai répondu que je ne fumais pas. Il a fait un commentaire du style « tu es un ouf » ce qui veut dire un mec bien. Il a alors demandé une cigarette à mon frère qui lui a aussi répondu qu’il ne fumait pas. N____________ a alors dit à mon frère « tu es qu’une sale pute ». N____________ était assez ivre et sentait l’alcool, de même que R____________. Mon frère s’est énervé et lui a dit « à qui tu dis ça ». N____________ a alors pris mon frère au visage avec sa main, R____________ est intervenu en voulant sauter sur mon frère et je m’en suis mêlé aussi. A partir de là, cela a été une bagarre générale entre nous
4. O____________ et les filles n’ont pas participé mais elles ont essayé de retenir N____________ et R____________, depuis le moment où ils se sont approchés de nous. Je me souviens que l’un des deux avait une bouteille, je pense que c’était N____________. Celui qui tenait la bouteille l’a lancée, elle m’a frôlé au passage, puis elle a dû tomber parterre sous les sièges. Pour mettre fin à la bagarre, nous sommes descendus un arrêt avant notre arrêt habituel. En tous cas, moi, je voulais que cette bagarre cesse. Je pars de l’idée que c’était également la volonté de mon frère et de notre ami. A un moment donné, je suis tombé sur un siège, lorsque le
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- 14/31 - bus a tourné et R____________ me frappait. J’ai vu O____________ et mon frère qui sont descendus d’abord du bus, j’ai voulu les suivre et j’ai poussé R____________. Je me trouvais sur le siège pratiquement en face de la porte, de sorte que j’ai vu distinctement N____________ descendre après O____________ et mon frère. Il n’a pas été tiré ou poussé dehors. Il les a suivi. Je n’ai pas vu s’il tenait une bouteille. J’ai ensuite suivi le mouvement et je suis sorti du bus.
A la sortie du bus, j’ai rejoint mon frère et O____________ qui s’étaient un peu éloignés de l’arrêt. Je n’ai pas vu N____________. J’ai alors entendu un grand cri et vu N____________ qui arrivait sur nous. Mon frère était en première ligne, j’étais derrière, puis venait O____________. J’ai eu très peur à cause du cri et de la bouteille que N____________ tenait. Mon frère a alors sorti sa ceinture et a donné un coup à N____________. N____________ courait vers nous. Je suis formel : N____________ tenait une bouteille à la main. Je ne peux pas dire si c’était la même que celle vue dans le bus. Je n’ai pas vu N____________ tomber. Je suis sorti assez vite après N____________ et à mon avis, il n’y avait pas assez de temps pour que mon frère puisse frapper N____________ avant ma descente du bus. Après coup, mon frère m’a raconté qu’il avait couru autour du bus suivi par N____________, qui était tombé, ce qui expliquait que lorsque je suis descendu mon frère avait fini le tour mais pas N____________. Je ne me souviens pas s’il a dit avoir fait le tour complet du bus, mais qu’il avait été poursuivi par N____________. Il faisait nuit mais il y avait des lampadaires. Lorsque N____________ a couru vers nous, il n’était pas blessé au visage. Tout a été vite, je n’ai pas vu mon frère sortir sa ceinture mais je l’ai vu donner le coup.
Après le coup de ceinturon, N____________ a mis la main au visage puis s’est retourné et est parti en courant dans la direction que le bus avait pris. Le bus n’était plus visible. Nous sommes rentrés chez nous.
Sur questions de Me CHIRAZI :
Je ne me souviens pas qui a donné le premier coup ou la première gifle, pour ma part j’ai repoussé R____________.
Je ne me souviens pas qui tenait la bouteille, cela peut donc être R____________ qui l’a lancée. Il n’y a pas eu d’autres tentatives de coup de bouteille. Je ne me souviens pas si elle s’est cassée en tombant.
Je confirme que je n’ai pas vu mon frère ni O____________ tirer N____________ hors du bus. Par ailleurs, je ne crois pas, connaissant mon frère et O____________, qu’ils auraient fait cela.
Lorsque j’ai entendu le cri de N____________, je me suis retourné et il se trouvait à plusieurs mètres de moi.
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Je ne sais pas si la bouteille qu’il tenait était brisée.
Je n’avais ni bu ni fumé. Je ne buvais pas du tout, même aujourd’hui c’est rare.
Bien entendu après les faits, nous en avons parlé avec mon frère.
Sur questions de M. U___________ :
Les filles sont intervenues et ont tenté de retenir les garçons. Je pense qu’elles l’ont fait parce que le tension commençait à être perceptible et parce qu’ils avaient bu.
Je confirme que j’ai vu que ni O____________ ni mon frère n’ont poussé ni tiré N____________ hors du bus.
Sur question du Tribunal :
Mon frère a frappé N____________ au visage en tenant sa ceinture par le bout opposé à la boucle, en donnant comme un coup de fouet.
Je tiens à déclarer que j’ai peur de me battre, que je ne sais pas le faire et que je ne me suis jamais battu. J’essaie d’oublier ces événements. »
Q____________ . :
Nous étions déjà dans le bus quand les autres sont montés, nous étions assis au fond. L’un des garçons s’est approché, à mon souvenir N____________, et a demandé quelque chose à mon frère puis il s’est approché de moi et m’a demandé un cigarette. Je lui ai répondu par la négative. Il m’a alors traité de « qu’est ce que tu veux petite pute ». Je ne me souviens pas si j’ai dit quelque chose. Il m’a ensuite pris au menton et m’a donné un coup. J’ai rendu et une bagarre s’est déclarée. Je ne pouvais pas faire autrement. Les 4 garçons se battaient. Je ne me souviens pas si les filles se sont approchées. L’une d’elles criait. O____________ et les filles ne se sont pas battus. Je sais que mon frère est tombé dans le bus, je ne me souviens pas précisément des échanges de coups à ce moment-là, la bagarre a duré 10 à 20 secondes, l’espace d’un arrêt de bus. Je ne voulais pas me battre. Je n’avais ni bu ni fumé. J’ai appuyé sur le bouton de la porte pendant la bagarre, juste avant l’arrêt du bus, car je voulais mettre un terme à la bagarre. Je suis descendu dès que les portes sont ouvertes, je n’ai pas fait attention à O____________. Mon frère était encore dans le bus et il se battait avec R____________. N____________ m’a couru après en descendant du bus. J’ai longé le bus et couru jusqu’à l’avant, N____________ me courait après et il est alors tombé. J’ai continué à courir et j’ai fait le tour du bus et je me suis arrêté derrière le bus à 5 ou 6 mètres. Je n’ai pas regardé derrière moi après avoir vu N____________ tomber. O____________ m’a alors rejoint, le bus est parti. Je ne sais plus précisément dans quel ordre les choses se sont passées mais à un moment donné mon frère s’est retrouvé avec nous. Nous sommes partis dans la direction opposée au bus, O____________ devant suivi de mon frère puis de moi.
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- 16/31 - Très vite après, j’ai entendu N____________ crier une insulte, je me suis retourné et je l’ai vu qui courait une bouteille à la main. Il était à quelques mètres. Je suis droitier. J’ai sorti ma ceinture, je l’ai passée d’une main à l’autre, puis j’ai frappé en tenant de la main gauche le bout opposé à la boucle et de la main droite le milieu de la ceinture. Je n’ai pas visé, il faisait sombre et je ne le voyais pas tout à fait distinctement. Il a mis la main au visage, il s’est retourné et a couru en direction du bus qui n’était plus là. Nous sommes tout de suite rentrés chez nous. Je jure que je n’ai pas frappé N____________ en dehors du bus, hormis ce coup de ceinture. Je ne l’ai pas vu, mais mon frère me l’a raconté, que R____________ lui avait jeté dans le bus une bouteille à la tête.
Sur questions de Me CHIRAZI :
Avant que N____________ ne profère la première insulte, je ne me souviens pas de l’avoir poussé. Je ne me souviens plus de rien de la bagarre dans le bus, sauf la description du début déjà faite.
Sur question de savoir qui a donné le premier coup et en faisant référence à un témoin qui dit que c’est moi, je ne me souviens pas précisément mais je crois que c’est N____________ qui m’a donné le premier coup. Je crois que je me suis levé après la première insulte, mais je ne me souviens pas de ce qui s’est passé immédiatement après.
Je ne voulais pas me battre.
S’agissant de mes déclarations à la police le 23 août 2006, pièce 2 assuré, « je lui ai dit que s’il voulait se battre, on pouvait sortir du bus mais il était bourré et il ne comprenait rien », je ne me souviens ni de l’avoir dit dans le bus ni à la police mais si c’est écrit c’est que je dois l’avoir dit.
Il en va de même de ma déclaration « le bus était à l’arrêt, je suis descendu en proposant à mon adversaire de continuer de nous battre dehors. Il est cependant resté dans le bus avec son pote. »
Alors que vous me lisez mes déclarations à la police, la mémoire me revient. Je suis effectivement descendu du bus puis remonté pour porter secours à mon frère. N____________ et R____________ étaient sur lui, encore dans le bus. J’ai frappé R____________, puis je ne me souviens plus très bien mais je suis certain que lorsque je suis redescendu du bus, N____________ me courait après.
Je ne me souviens pas à quelle distance N____________ était de moi lorsqu’il est descendu du bus à ma suite, mais je confirme que je ne l’ai ni tiré ni poussé.
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Il faisait nuit mais on distinguait les choses et j’en déduis qu’il y avait des lampadaires. Je n’ai pas visé la tête de N____________, je ne voulais pas atteindre ce résultat.
Je ne voulais pas me battre. Si je pouvais refaire l’histoire, je ne serais pas monté dans ce bus. J’ai gâché ma vie. »
O____________ . :
« Nous étions assis au fond du bus quand les autres sont entrés. Nous n’étions pas sur le même siège. R____________ est venu en premier et a demandé un cigarette à l’un des jumeaux qui a répondu « on ne fume pas ». N____________ est alors venu et a également demandé une cigarette à l’un des jumeaux. N____________ a dit à Q____________ « tu es une pute », puis l’a pris par le menton et la bagarre est partie tellement vite que je ne sais pas qui a donné le premier coup. La bagarre a duré entre 15 et 20 secondes, je n’y ai pas participé. C’était une mêlée jusqu’à ce que le bus s’arrête et que Q____________ descende suivi de N____________. Ils ne se touchaient pas, il y avait une petite distance entre eux, entre 1,5 mètre et 2 mètres. Je suis descendu immédiatement après eux. N____________ courait après Q____________ en direction de l’avant du bus. N____________ a fait demi-tour et est venu dans ma direction, il a voulu me frapper mais je l’ai esquivé et j’ai rejoint Q____________. P____________ est sorti du bus puis le bus est parti. Je n’ai pas le souvenir que Q____________ soit remonté dans le bus avant d’en descendre définitivement. Lorsque le bus est parti, nous nous sommes dirigés vers chez nous. N____________ criait, nous nous sommes retournés. C’est alors que Q____________ lui a donné un coup de ceinture. J’étais le plus en avant et le plus éloigné de N____________ et je n’ai pas vu s’il tenait une bouteille. N____________ courait vers nous. Nous avions peur. J’ai vu le coup de ceinture partir, N____________ s’est retourné et est parti dans la direction du bus, puis nous sommes immédiatement repartis en direction de notre domicile. Nous ne nous étions jamais bagarrés. Nous avions peur, nous n’avions ni bu ni fumé. Nous sommes partis tout de suite pour que cela s’arrête.
Sur questions de Me CHIRAZI :
N____________ était complètement ivre, cela se voyait à sa façon de parler et à son comportement.
J’ai vu une bouteille voler dans le bus et frôler P____________. Je ne sais pas qui l’a lancée. Je n’ai plus revu de bouteille ensuite.
Je n’ai pas vu ce qui s’est passé derrière le bus lorsque N____________ courait après Q____________. Lorsque N____________ est revenu vers moi, il n’était pas blessé. Q____________ n’aurait pas eu le temps de le frapper à ce moment-là.
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Conformément à ce que j’ai déclaré à la police, il est possible que N____________ ait voulu remonter dans le bus, après que je l’ai esquivé. Aujourd’hui je me souviens en tous cas qu’il s’est dirigé vers le bus.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu N____________ croiser P____________ lorsque celui-ci est descendu du bus.
Sur questions de M. U___________ :
Je ne me souviens pas précisément du déroulement des faits au moment où le bus est reparti. Je ne reviens toutefois pas sur mes déclarations à la police.
Je ne me souviens pas que les filles soient intervenues dans le bus. »
U____________ B. :
« Lorsque nous sommes montés dans le bus, les autres garçons y étaient déjà. M. N____________ était assez ivre, il ne marchait pas très droit. Il avait une bouteille à la main lorsque nous sommes montés dans le bus. R____________ s’est approché des trois autres jeunes, leur a demandé une cigarette, mais ils ont répondu ne pas en avoir. R____________ leur a parlé sur un ton agressif et N____________ les a rejoints et leur a aussi parlé sur un ton agressif. J’étais restée assise à l’arrière du bus. N____________ ne leur a rien demandé. Je n’ai pas entendu l’échange d’insultes dont on m’a ensuite parlé. Je n’ai pas vu qui a donné le premier coup, mais des coups ont été échangés. Ma sœur et moi n’avions pas bu, nous avons essayé de séparer les garçons, nous avons pris quelques coups. Je n’ai pas le souvenir que la bagarre se soit « séparée » en deux groupes distincts dans le bus. A un arrêt, le bus s’est arrêté et le conducteur est venu vers l’arrière et a dit qu’il ne repartait pas si les garçons ne sortaient pas du bus. Je me souviens seulement de m’être retournée et d’avoir vu que les trois garçons et N____________ n’étaient plus dans le bus. A ce moment-là, le bus avait redémarré. Nous avons demandé au chauffeur de s’arrêter, car N____________ était sorti, mais il a refusé. Nous étions vers le milieu du bus durant la bagarre et nous avons alors couru pour regarder par la vitre arrière, mais nous n’avons rien vu.
Vous me résumez les déclarations faites à la police et au Tribunal de la jeunesse en juillet et novembre 2006, lors desquelles j’aurais indiqué que N____________ avait donné le premier coup. Je ne me souviens plus qui a donné ce premier coup. Je ne me souviens pas non plus d’avoir vu N____________ courir derrière le bus. Je ne me souviens pas que l’un des garçons ait tenté de frapper un autre avec une bouteille, mais j’ai vu la bouteille tomber et rouler sous un siège. Je n’ai pas
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- 19/31 - regardé si la bouteille était encore dans le bus après que les trois garçons et N____________ sont sortis.
Je ne sais pas si le conducteur a ouvert les portes « de lui-même » ou si un passager a appuyé sur le bouton d’ouverture.
N____________ était complètement bourré ce soir-là.
La bagarre a à peine duré une minute. Durant la bagarre dans le bus, N____________ n’a pas été blessé, il ne saignait pas, il n’avait pas de marque de coup. J’ai indiqué à la police que les trois garçons avaient été lâches, car bien que N____________ ait cherché l’embrouille, qu’il était ivre, j’estime que d’être à trois pour le tabasser, c’est lâche. Je précise que je n’ai pas vu ce qui s’est passé hors du bus. C’est R____________ et N____________ qui ont été agressifs, verbalement, avec les trois autres, ce qui a déclenché la bagarre, et c’est en cela qu’ils ont cherché l’embrouille. Nous avons tellement discuté de l’affaire avec ma sœur, qui a des souvenirs différents des miens, que je dois remettre en cause ce que j’ai déclaré à l’époque à la police. Il est possible que mes déclarations à ce moment-là, certes sincères, aient déjà été influencées par nos discussions. »
15. A l'issue de l'audition des témoins, l'assuré a déclaré le 22 juin 2010 " J’ai pris connaissance des déclarations des trois jeunes lors de l’audience du 8 juin 2010. Je maintiens mes déclarations, en particulier que j’ai été poussé ou tiré pour sortir du bus et que je ne suis pas descendu volontairement. J’en veux pour preuve que je devais travailler le lendemain, que c’était le dernier bus et que je n’avais pas d’argent pour me payer un taxi pour rentrer chez moi. Ce soir-là, j’étais très alcoolisé. Je persiste dans mes explications et j’ajoute des faits que je n’avais pas relatés jusqu’à aujourd’hui. Après avoir été tiré hors du bus, j’ai tapé la tête sur le trottoir, puis j’ai reçu plusieurs coups, dont un coup de pied dans la tête, j’ai réussi à me relever et j’ai tenté de remonter dans le bus qui repartait. Tout cela a duré environ dix secondes et a eu lieu devant la porte du bus. Je ne me souviens pas d’avoir vu descendre le troisième garçon pendant ce temps. J’ai couru après le bus, puis je me suis retourné et j’ai marché, ou couru, en direction des trois garçons, mais je n’avais rien dans la main, et ça n’était pour continuer la bagarre. Je ne me souviens pas si j’ai crié. Je n’ai pas pris le chemin du bus, qui mène à mon domicile. C’est alors que j’ai reçu le coup de ceinture et que je me suis enfui et caché dans un buisson. Si je suis allé vers les trois jeunes leur demander une cigarette, alors qu’ils avaient déjà dit à R____________ qu’ils n’en avaient pas, ce n’est pas pour les embêter, mais parce que je sais d’expérience qu’en insistant, on finit par en obtenir une".
16. Par pli du 26 juillet 2010, la Suva maintient ses conclusions en rejet du recours et précise que, indépendamment des quelques incohérences entre les témoignages, inévitables quatre ans après les faits, il apparait de façon constante que c'est le rôle
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- 20/31 - actif de l'assuré, qui a engagé la conversation, insisté de façon agressive pour obtenir une cigarette, adressé la première insulte et vraisemblablement porté le premier coup, qui est à l'origine de la bagarre. Par écriture du 29 juillet 2010, l'assuré a longuement repris les témoignages recueillis et les a confrontés à ceux ressortant des déclarations à la police, s'agissant seulement des personnes qui n'ont pas été mises en cause au niveau pénal, soit son cousin et les trois jeunes filles. Il en conclut que, le soir des faits, il était totalement ivre, les jumeaux et leur ami étaient tout à fait sobres, la bagarre a commencé lorsqu'un des jumeaux a poussé l'assuré et que son cousin est intervenu pour les défendre, de sorte que ce n'est pas l'assuré qui a porté le premier coup, qui a été, selon un témoin, asséné par un des jumeaux. Après la sortie du bus, c'est le jumeau ayant frappé l'assuré qui a eu une attitude extrêmement agressive, l'invitant à continuer à se battre, fouettant d'un coup de boucle de ceinture l'assuré ivre et titubant, soit en position de faiblesse manifeste. Ainsi, l'assuré ne saurait se voir reprocher d'avoir joué un rôle adéquatement causal dans l'accident. En admettant que le reproche formulé soit d'avoir proféré des insultes, cela n'est pas propre à entraîner un résultat du type de celui qui s'est produit, à savoir la perte d'un œil. Compte tenu de l'état d'ébriété du recourant le soir des faits impliquant une capacité de discernement altérée, il serait contraire à l'article 9 de la Constitution de retenir que l'assuré s'est consciemment exposé à un danger ou a participé à une bagarre en proférant des insultes.
17. La cause a été gardée à juger le 30 juillet 2010. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
3. Déposé en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable.
4. Le litige porte sur le droit de l'assurance de réduire les prestations en espèces fondé sur la participation de l'assuré à une rixe ou en raison d'une provocation grave de l'assuré, la réduction n'étant pas opérée au motif d'une participation à des désordres, tels un affrontement public ou une manifestation.
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5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance- accidents (OLAA). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b).
c) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 du code pénal (qui exige au moins trois participants), même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37- 39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, pp. 152 s. ; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement, soit le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). En effet, il convient d’examiner selon des points de vue objectifs avec quelles réactions de l’adversaire il faut raisonnablement compter. Des réactions inhabituelles ou exagérées ne tombent pas
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- 22/31 - dans le domaine de ce qui peut être attendu objectivement. En outre, il faut également tenir compte de la personnalité particulière de leur auteur, pour autant que celle-ci soit connue de l’intéressé (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 264). Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'article 49 al. 2 OLAA, mais cette circonstance peut être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de réduction, qui reste de tout façon de 50% au moins (ATF 132 V 27 cons. 1.2 non publié; à propos d'une dispute qui dégénère et se termine par une chute d'un balcon).
d) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n. 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre. Le Tribunal Fédéral a admis le lien de causalité, dans une affaire où, après une altercation entre deux hommes dans un dancing, "l'un deux s'était rendu dans son bureau, situé dans le même établissement à l'étage, pour en sortir quelques minutes plus tard armé d'un fusil non chargé en vue de parer à toute attaque; alors qu'il était occupé à fermer la porte à clef, il a été violemment frappé par son adversaire à la tête et au thorax avec une batte de base-ball. Selon la thèse de ce dernier, c'est au contraire le recourant qui l'aurait menacé d'une arme à feu avant qu'il ne le maîtrise et utilise cette arme pour le frapper". Le Tribunal Fédéral retient que "En l'occurrence, il n'est pas contesté que les intéressés ont échangé des coups au cours de leur altercation dans la salle du dancing, ce qui suffit, selon la jurisprudence, pour considérer que le recourant a bien participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Que celui-ci ait été exempté de toute peine n'y change rien puisque le juge pénal l'a reconnu coupable de voies de fait sur la personne de l'autre protagoniste et que cette exemption de peine a été prononcée essentiellement par égard à ses propres blessures. Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a été blessé que plus tard, devant la porte de son bureau, il reste à déterminer s'il existe une relation étroite entre ce second affrontement et le premier survenu dans la salle du dancing. A cet égard, même si l'on retient la version soutenue en procédure pénale par l'assuré, on ne saurait admettre que l'altercation entre les protagonistes avait pris fin à la suite de l'intervention du tiers : il s'est, en effet, à peine écoulé quelques minutes entre les deux événements (pour comparaison cf. RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1 et 2). Le recourant avait d'ailleurs l'intention, comme il le concède lui-même, de revenir sur les lieux de la rixe, cette fois armé d'un fusil pour se défendre. Ce comportement démontre bien que le conflit, loin d'être aplani, se serait poursuivi avec le risque de prendre une tournure plus dangereuse encore. Il y a dès lors lieu de retenir que les deux affrontements constituent un tout, si bien que
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- 23/31 - le lien de causalité entre la participation du recourant à la rixe et les lésions corporelles dont il a été victime est, en l'espèce, donnée. La réduction de 50 % prononcée par l'intimée n'est ainsi pas critiquable, d'autant qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas (art. 39 LAA en relation avec l'art. 49 al. 2 let. a OLAA)" (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10 mars 2000, U 361/98 KT). Ainsi, le Tribunal Fédéral retient que la condition du lien de causalité est réalisée notamment du fait de l'unité temporelle entre la bagarre et le coup ayant entrainé les lésions corporelles.
e) Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de fait de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (ATFA 1964 V 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b). Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). Il est sans importance que la réaction ait été disproportionnée, il faut se demander si, en l'espèce, le comportement incriminé
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- 24/31 - revenait a inciter grossièrement un tiers à se livrer à des voies de fait (FSJ no 675, p.10.
f) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une bagarre. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par celui-ci ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 97 V 210 consid. 2; ATAS/244/2009).
g) La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références).
6. Dans le cas d'espèce, d'une part, l'assuré se plaint de la violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'en raison des règles de procédure particulières applicables au Tribunal de la jeunesse, il n'a pas la qualité de partie civile et ne peut dès lors pas participer aux audiences, interroger les témoins, ni avoir accès au dossier. Il demande ainsi au Tribunal de céans de réparer cette violation de son droit d'être entendu, en auditionnant à nouveau ses quatre amis, témoins de l'accident.
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- 25/31 - A titre liminaire, il faut rappeler que c'est le respect du droit d'être entendu de l'assuré dans le cadre de la procédure administrative relevant des assurances sociales dont le Tribunal de céans doit s'assurer, à l'exclusion de celui relevant d'une autre procédure, notamment celle devant le Tribunal de la Jeunesse. Cela étant, l'essentiel des preuves par pièces et témoignages déterminantes pour la présente cause sont celles qui ont été administrées par le juge pénal. Il s'avère, à la lecture de l'acte de recours déposé, que l'avocate de l'assuré a eu accès à tous les procès verbaux d'audition des témoins, tant par la police que par le juge pénal, s'agissant des faits de la cause, seuls les éléments personnels concernant les inculpés ne lui ayant pas été communiqués. On en veut pour preuve qu'elle les cite abondamment afin de démontrer que la version des faits de son client est plus plausible que celle retenue par le juge pénal. Ainsi, l'assuré a eu un accès complet aux pièces du dossier pénal, qu'il aurait d'ailleurs du accepter de produire dans la présente cause. S'il est vrai que l'assuré n'a pas assisté aux interrogatoires des témoins par le juge pénal, son avocate est intervenue par écrit auprès de celui-ci, après chaque audition, pour relever les témoignages qui lui semblaient contenir des contradictions. Elle a notamment attiré l'attention du juge sur les témoignages divergents concernant le fait que l'assuré tenait ou non une bouteille ou un tesson de bouteille à la main à sa sortie du bus. La lecture des procès verbaux montre que tant la police que le juge pénal ont confronté les versions divergentes et interrogé sérieusement les protagonistes et les témoins à ce propos. Ainsi, l'assuré a eu l'occasion, indirectement, de faire interroger les témoins. L'assuré a par ailleurs été personnellement entendu par le juge pénal le 11 octobre 2006. De plus, le résumé de tous les procès verbaux de la procédure pénale a été communiqué à l'assuré par le Tribunal de céans. Finalement, l'assuré a eu l'occasion de consulter l'intégralité du dossier de l'assurance, il a pu se prononcer par écrit et il a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du 19 janvier 2010. En conséquence, le droit d'être entendu de l'assuré dans le cadre de cette cause a été respecté et la présente procédure n'a pas pour vocation de suppléer l'impossibilité pour la victime de recourir contre la décision d'acquittement des mis en cause. Malgré le sentiment d'injustice ressenti par l'assuré à cet égard, il doit admettre que celui qui lui a porté un coup de ceinture à l'œil ayant entraîné la cécité ne sera pas condamné pénalement. On peut de plus douter de l'utilité d'entendre à nouveau les témoins cités, les amis de l'assuré n'ayant pas pu voir ce qui s'est passé après le départ du bus. Cela étant, compte tenu du jeune âge de l'assuré lors des faits, de l'opportunité qu'il puisse entendre directement les témoins des évènements de cette nuit-là et du fait que certains éléments pertinents n'ont pas été établis par la procédure pénale, le Tribunal de céans a décidé d'auditionner tous les témoins, et pas seulement les amis de l'assuré. Le grief de la violation du droit d'être entendu est ainsi sans objet.
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7. D'autre part, l'assuré fait valoir que la réduction de prestation n'est pas justifiée, ni sous l'angle de la rixe ou de la bagarre, ni sous l'angle de la grave provocation. Au préalable, il y a lieu de préciser que les faits retenus par le juge pénal, qui ont conduit à l'acquittement des trois inculpés du chef de lésions corporelles graves, ne lient pas le Tribunal de céans. Le Tribunal de la jeunesse n'a pas pu déterminer avec certitude, en raison des témoignages divergents, si l'assuré tenait une bouteille à la main en sortant du bus et s'il a couru après les trois mis en cause à mains nues ou en brandissant un bouteille ou un tesson. C'est en application du principe de droit pénal "le doute profite à l'accusé", que les inculpés ont été acquittés. La confrontation des témoignages recueillis par la police, le juge pénal et le Tribunal de céans permet à celui-ci d'admettre comme étant établis les faits suivants: l'assuré était très ivre ce soir-là, il est monté dans le bus avec une bouteille d'alcool à la main, il s'est approché des trois mis en cause qui étaient assis dans le bus, sobres, il a insisté pour obtenir une cigarette, après que son cousin se soit vu opposer un refus, il leur a parlé sur un ton agressif, il a prononcé la première insulte, soit "qu'est-ce que tu veux petite pute?", il a participé à la bagarre, soit à l'échange de coups dans le bus et il a lâché la bouteille, qui a roulé par terre. A cet égard, l'argumentation de l'assuré, qui prétend que la bagarre a débuté lors du premier coup donné, celui-ci étant le fait d'un des jumeaux, ne saurait être suivie. En effet, les témoignages recèlent certes quelques divergences entre les dépositions à la police immédiatement après les faits et celles recueillies quatre ans plus tard par le Tribunal de céans. Toutefois, leur examen attentif et leur confrontation, en tenant compte de ce que les dépositions à la police ont été faites à une date où les souvenirs étaient encore frais, permettent de retenir que c'est l'assuré qui a engagé un échange verbal agressif, proféré la première insulte et, au degré de la vraisemblance prépondérante, donné le premier coup, après que l'un des jumeaux, insulté, l'ait poussé d'une main sur le thorax. Le premier geste de l'un des jumeaux, qui repousse l'assuré, vient en réaction à l'agression verbale et aux insultes de l'assuré. Devant le Tribunal, les témoins n'ont pas contredit leurs dépositions à la police, mais ils ont dans certains cas précisé qu'ils ne se souvenaient plus de certains faits. Par contre, les déclarations de l'assuré (point 10, partie en fait), selon lesquelles il a été la victime de la première baffe, de la première insulte et n'avait pas de bouteille à la main en entrant dans le bus ne sont corroborées par aucun des témoins et sur aucun point. La confrontation des témoignages ne permet plus de savoir si c'est l'assuré ou son cousin (après que l'assuré a lâché la bouteille), ou les deux qui ont tenté de donner un coup de bouteille sur la tête de l'un des jumeaux. Ce coup fait quoi qu'il en soit partie d'un échange général de coups, soit la bagarre entre quatre des cinq jeunes hommes impliqués, seul O____________ n'ayant frappé personne.
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- 27/31 - S'agissant de la sortie du bus, les témoins ont été longuement interrogés. Quatre ans après les faits, aucun témoin n'affirme avoir vu que l'assuré aurait été poussé ou tiré hors du bus. Au contraire, la confrontation des témoignages, entre les divers témoins, mais aussi entre les dépositions de chaque témoin dans le temps, fait que l'on doit admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré est sorti du bus de son plein gré, d'une part et pour continuer la bagarre, d'autre part, car on ne voit pas quel autre motif aurait déterminé l'assuré à descendre du bus, à la suite de deux des jeunes mis en cause. De plus, si l'assuré avait été poussé, cela se serait vu, car la majorité des témoins étaient dans le bus derrière lui. S'il avait été tiré, il n'aurait pas été debout, mais courbé, il n'aurait pas couru, mais "piétiné" et il aurait certainement trébuché sur les marches (ce qu'il affirme d'ailleurs), alors qu'en fait, il était debout et que, selon certains, il a été en mesure de courir immédiatement après sa sortie du bus. En tout état, les premières déclarations des témoins, immédiatement après les faits, y compris celles des amis de l'assuré, sont que ce dernier est sorti de son plein gré du bus, debout, en courant et sans y être contraint. A noter encore que les trois inculpés affirment être descendus avant leur arrêt de bus habituel, afin de se soustraire à la bagarre, ce qui est une version des faits tout à fait vraisemblable, compte tenu du fait que ce sont eux qui ont été pris à parti par l'assuré, alors qu'ils étaient tranquillement assis au fond du bus. Concernant les faits après la sortie du bus, les dépositions à la police et devant le juge pénal ne sont pas très claires mais ne permettent pas non plus de retenir sans autre la version des faits de l'assuré, soit un "passage à tabac" alors qu'il était à terre, ivre et sans défense. Malgré les hésitations des témoins à ce sujet, la confrontation des diverses versions laisse plutôt croire que l'assuré était debout, qu'il a couru après le bus avant ou juste après le coup de ceinture litigieux. La première déclaration de l'assuré après les faits, puis la seconde, faite devant le juge pénal sont compatibles avec celles des mis en cause s'agissant du coup de ceinture (ou de pied selon le souvenir de l'assuré), responsable de la cécité, lequel a été asséné à peine quelques minutes après la sortie du bus. Les témoignages recueillis ensuite par le Tribunal de céans à ce sujet permettent de mieux cerner le déroulement vraisemblable des faits. Après l'ouverture des portes (du fait du chauffeur ou d'un passager), Q____________ sort en courant du bus, suivi par l'assuré, qui lui court après en faisant le tour du bus. O____________ sort peu après. Lors du tour du bus, l'assuré trébuche pendant que le jumeau continue sa course. L'assuré fait demi tour et se retrouve face à O____________, qui l'esquive et qui rejoint Q____________, lequel a fini de faire le tour du bus. P____________, qui a continué à se battre avec le cousin de l'assuré dans le bus, sort à ce moment là, et rejoint son frère et son ami. Le bus repart alors. Les trois jeunes se retournent et partent en direction de leur quartier. A ce moment-là, l'assuré (après avoir peut-être couru après le bus pour tenter de le rattraper), se retourne et arrive en criant et en courant vers les trois autres jeunes. Certes, seuls les trois mis en cause peuvent témoigner des faits postérieurs à la sortie du bus, ce
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- 28/31 - qui justifierait, selon l'assuré, de ne pas tenir compte de ces témoignages. Or, ce déroulement des faits est corroboré par une partie des premiers témoignages recueillis, les amis restés dans le bus ayant vu courir l'assuré le long du bus. Compte tenu du court laps de temps écoulé entre sa sortie du bus et le départ de ce dernier, cela démontre en tout cas que l'assuré n'était pas à terre et frappé par ses agresseurs. Au demeurant, si l'assuré persiste à affirmer qu'il a été roué de coups à la sortie du bus, avant de tenter de rattraper ce dernier, ce qui semble incompatible avec le court laps de temps écoulé et le fait qu'il ait été vu courir le long du bus, il admet aujourd'hui s'être ensuite retourné et avoir suivi les trois autres jeunes, en marchant ou en courant (cf. point 15, partie en fait). S'agissant de savoir si l'assuré tenait une bouteille, le Tribunal de céans constate que, selon les témoignages concordants de O____________, T____________ et U____________, tel n'était pas le cas, la bouteille étant restée dans le bus. R____________ et S____________ n'ont rien vu, de sorte que ce sont seulement Q____________ et P____________, le principal mis en cause et son frère, qui affirment que l'assuré les a menacés d'une bouteille hors du bus. L'enquête de police n'a pas permis de retrouver une bouteille, ni dans le bus, ni à l'arrêt de bus. L'interrogatoire des témoins par le Tribunal n'a pas non plus permis d'éclaircir ce point. Il n'est ainsi pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré ait menacé les frères Q____________ et P____________ d'une bouteille ou d'un tesson de bouteille. Le Tribunal de céans peut s'écarter des faits retenus à ce propos par le juge pénal et de ses conséquences juridiques, fondés sur le principe "le doute profite à l'accusé", qui n'est pas applicable en assurances sociales et retenir que l'assuré ne tenait ni bouteille, ni tesson. Toutefois, les déclarations des inculpés n'ont jamais varié quant au fait que l'assuré leur a couru après en criant et qu'ils se sont sentis menacés, alors qu'ils rentraient chez eux, étant précisé qu'ils n'étaient âgés que de 15 ans au moment des faits, l'assuré ayant 17 ans et demi. Elles ne sont pas incompatibles avec le fait que l'assuré ait d'abord couru après le bus, puis se soit retourné afin de poursuivre les trois autres jeunes. Toutefois, si l'existence de la bouteille est déterminante pour la qualification de légitime défense retenue par le juge pénal et l'acquittement, prononcé en application du principe pénal précité, elle ne l'est pas dans la présente cause. En effet, et à l'instar de l'arrêt précité, il est établi que les intéressés ont échangé des coups au cours de leur altercation dans le bus, ce qui suffit pour admettre que le recourant a participé à une rixe, puis, en admettant que l'assuré n'ait pas poursuivi et menacé les trois mis en cause avec une bouteille, il faut retenir que l'altercation n'était pas finie à la sortie du bus, l'assuré en étant sorti de son plein gré, poursuivant les autres protagonistes de la bagarre en criant. De plus, il s'est écoulé à peine quelques minutes entre la bagarre dans le bus et le coup de ceinture qui a
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- 29/31 - causé la cécité. L'attitude initiale de l'assuré, qui est une des causes essentielles de la bagarre, soit de l'accident et l'existence du lien temporel entre la bagarre et la blessure suffisent à admettre le lien de causalité entre la rixe et les lésions corporelles graves subies. A cet égard, le témoignage de l'une des jeunes filles indiquant que c'est l'assuré qui a "cherché l'embrouille" est un résumé imagé des raisons du déclenchement de la bagarre. La gravité des conséquences du coup de ceinture, à savoir la cécité, ainsi que le fait que Q____________ ait pensé que l'assuré "l'avait bien mérité" ne permettent pas d'exclure le lien de causalité. Le coup de ceinture n'est en effet pas une vengeance intervenant bien après la rixe, mais le dernier et le plus violent des coups portés au cours d'une seule et même bagarre. Ce coup de ceinture est certes très violent, mais il n'est pas une réaction totalement disproportionnée de la part d'un jeune de 15 ans qui est menacé et poursuivi par un autre jeune. La démonstration faite par Q____________ lors de son audition par le Tribunal et retranscrite dans le procès verbal convainc le Tribunal de ce que le geste peut être effectué très rapidement. Rien ne permet d'ailleurs de retenir que Q____________ ait visé le visage de l'assuré. Ce coup intervient à la suite d'insultes, d'échanges de gifles et de coups dans le bus, y compris avec une bouteille. Aussi, faut-il admettre qu'en se bagarrant avec les trois jeunes dans le bus, l'assuré est tombé dans la zone de danger exclue de l'assurance, car, objectivement, la bagarre recelait le risque que l'un des protagonistes pût en venir à des actes de violence. La condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est décisive pour admettre la participation à une rixe, est ainsi également réalisée. L'assurance est donc fondée à réduire ses prestations en espèce sur la base de l'article 49 al 2 let a OLAA. Le jeune âge de l'assuré et son état d'ébriété, qui pourraient limiter sa responsabilité pénale, permettent uniquement de fixer la réduction au minimum légal de 50%, ce que l'assurance a fait. Les pièces et les témoignages recueillis permettent certes de retenir que l'assuré était très ivre lors des faits, ce qui est souvent la cas lors de rixes, mais pas au point d'être totalement incapable de discernement, ce qui, selon son conseil, aurait pour conséquence qu'il n'était pas conscient de participer à une bagarre, ni d'être exposé à un danger. D'ailleurs, l'assuré affirme qu'il était conscient du fait qu'il devait travailler tôt le lendemain matin, qu'il pensait qu'en insistant, on obtient une cigarette, ce qui dénote un discernement certain. Au surplus, on ne peut pas exclure que, pour des jeunes de 15 à 18 ans, l'insistance agressive de l'assuré et une insulte en termes de "petite pute" puissent être une grave provocation. Il est également établi que le lien temporel est suffisant entre la provocation et la réaction, qui ne peut pas être considérée comme une vengeance. Toutefois, la question de savoir si la réduction pouvait également être justifiée sur la base de l'article 49 al. 2 let b OLAA pourra rester ouverte, car elle a été admise en vertu de la lettre a de cette disposition.
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8. Le recours est ainsi rejeté.
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- 31/31 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le