Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable.
Au fond :
E. 2 Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 8 août 2005.
E. 3 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 4 Dit que la procédure est gratuite.
E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision
attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
A/2989/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2989/2005 ATAS/924/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 1° novembre 2005
En la cause
L'enfant G, soit pour lui le SERVICE DU recourant TUTEUR GENERAL, bd George Favon 26-28, à Genève,
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, intimé rue de Lyon 97, Genève,
Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.
- 2/3 -
Vu la décision de l’'OCAI du 14 avril 200$ rejetant la demande de mesures médicales AI présentée par l’enfant G, soit pour lui le SERVICE DU TUTEUR GENERAL (ci-après le recourant);
Vu la décision de l’'OCAI du 8 août 2005 rejetant l’opposition formée par le recourant; Vu le recours interjeté par l’assuré le 25 août 2005; Vu la réponse de l’intimé du 17 octobre 2005;
Qu’aux termes de celle-ci l’'OCAT informe le Tribunal avoir annulé sa décision et décidé, au vu d’un nouvel examen du dossier, de reprendre l’instruction du dossier;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’administration peut revoir sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis;
Qu'il y a donc lieu de prendre note de l’annulation de la décision, de sorte que le recours devient sans objet;
+ % * *%
A/2989/2005
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 8 août 2005.
3. Constate que le recours est devenu sans objet.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision
attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
A/2989/2005