Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
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- 7/10 - nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique.
E. 3 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
E. 4 Le litige porte sur le calcul de la durée de cotisation et plus particulièrement sur la prise en compte des années 1959 à 1964.
E. 5 En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l'art. 29 LAVS, les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b).
E. 6 D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2, let b et c LAVS (art. 50 RAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; (b) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; (c) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance peuvent être prises en compte (art 29ter al. 2 LAVS).
E. 7 a) Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (cet alinéa, modifié par l'ordonnance du
E. 11 La chambre des assurances sociales a par ailleurs retenu que ne constituaient pas une preuve du paiement de cotisations, une décision de taxation concernant la période litigieuse, une immatriculation à l'Université ou des témoignages attestant de ce que l'assuré a travaillé pendant la période litigieuse (ATAS/953/2010 du 21 septembre 2010).
E. 12 En l'occurrence, le compte individuel du recourant ne comporte aucune inscription pour les années 1959 à 1964. Si ce dernier prouve avoir été immatriculé à l'Université de Genève durant les années 1959 à 1964, il n'a en revanche pas été en mesure de produire le carnet de timbres devant attester du paiement de ses cotisations durant ces années universitaires. En outre, il n’est pas contesté que de 1948 à 1958, l'immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d'un carnet de timbres dûment rempli, mais qu'à partir du semestre d'hiver 1959/1960, l'Université de Genève a renoncé à cette exigence. Dans ces conditions, il subsiste une incertitude qui ne permet pas de considérer comme rapportée la preuve stricte exigée par l'art. 141 al. 3 RAVS.
E. 13 C'est dès lors à juste titre que la Caisse a procédé au calcul de la rente de vieillesse due à l'assuré sans tenir compte des années 1959 à 1964.
E. 14 Compte tenu de ce qui précède, le grief d’abus, par l’intimée, de son pouvoir d’appréciation doit être rejeté, tout comme ceux d’arbitraire et de violation du principe de la bonne foi.
E. 16 La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1492/2014 ATAS/911/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2014 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERBIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FARQUET Léo
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE
intimée
A/1492/2014
- 2/10 - EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1936, est au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse servie par la Caisse HOTELA.
2. Par courrier du 4 juillet 2012, Monsieur A______ a informé HOTELA que sa rente AVS avait été fixée sans tenir compte des années pendant lesquelles il avait été étudiant en médecine auprès de l’Université de Genève. Il souhaitait un recalcul de sa rente compte tenu de ces années. Il produisait copie d’une attestation établie le 16 mai 2012 par l’Université de Genève confirmant qu’il avait été dûment inscrit à l’Université en faculté de médecine du semestre d’hiver 1959 au semestre d’été 1964. Depuis le semestre d’hiver 1959, l’Université de Genève n’opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. Celles-ci étaient gérées et encaissées par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) auprès de laquelle Monsieur A______ devait s’adresser directement.
3. HOTELA est intervenue par courriers des 31 juillet 2012 et 3 décembre 2012 auprès de la CCGC afin que des recherches puissent être entreprises concernant les années lacunaires de Monsieur A______.
4. Par décision du 10 décembre 2012, la CCGC a indiqué que, pendant la durée des études, le paiement des cotisations était attesté par des timbres, collés dans un carnet d’étudiant (rose). Selon les chiffres marginaux 2178 et suivants des directives sur les cotisations des travailleurs et indépendants et des non-actifs (ci- après : DIN), les timbres cotisations perdus n’étaient pas remplacés. Le revenu correspondant aux cotisations payées à l’aide de timbres n’était inscrit dans le compte individuel que si l’achat des timbres était prouvé. De ce fait, l’inscription des années 1959 à 1964 de Monsieur A______ ne se ferait que sur preuve du paiement des timbres de cotisations et non sur la base d’une attestation de l’Université de Genève. Ce n’était qu’à cette condition que la CCGC serait en mesure de procéder à l’inscription des années manquantes.
5. Monsieur A______ a fait opposition le 4 janvier 2013 à la décision du 10 décembre
2012. Renseignements pris, le Service des comptes individuels de l’institution compétente devait, en cas de perte du carnet de timbres, transmettre l’attestation à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) lequel déterminait le droit à l’inscription des années manquantes de l’assuré sur la base de l’attestation établie par l’Université de Genève.
6. Par courrier du 7 août 2013, Monsieur A______ a transmis à HOTELA, qui l’a fait suivre à la CCGC, copie d’une « attestation de conformité » de la Commission des professions médicales MEBEKO du Département fédéral de l’intérieur. L’Office fédéral de la santé publique confirmait que Monsieur A______ était titulaire d’un diplôme fédéral de médecin.
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- 3/10 -
7. Par décision du 2 octobre 2013, la CCGC a refusé d’inscrire les années litigieuses au compte de l’assuré. De 1948 à 1958 les étudiants ne pouvaient s’inscrire à l’Université de Genève que s’ils présentaient leur carnet de timbres pour étudiant mis à jour par la CCGC. Dès l’ouverture des inscriptions au semestre d’hiver 1959/1960 et jusqu’en 1969 cette tâche a été déléguée par la CCGC à l’Université de Genève. Un des collaborateurs de la CCGC enregistrait à son guichet les inscriptions des étudiants. La CCGC n’avait toutefois aucune garantie que tous les étudiants assujettis à l’AVS passaient au guichet de leur fonctionnaire pour inscription. Malgré le système de perception appliqué à l’époque et selon les chiffres marginaux 2168, 2169, 2178 et ss DIN, les timbres cotisations perdus n’étaient pas remplacés. Le revenu correspondant aux cotisations ainsi payées à l’aide de timbres n’était inscrit dans le compte individuel (ci-après : CI) que si l’achat des timbres était prouvé. La preuve de l’achat des timbres était considérée comme apportée lorsque :
- l’assuré était immatriculé à l’établissement d’instruction concerné pendant la période litigieuse (présentation d’une attestation de l’établissement)
- que ledit établissement subordonnait l’inscription aux cours à la présentation de documents attestant le paiement des cotisations AVS (attestation de l’établissement) et
- que l’assuré était domicilié en Suisse à cette époque (pour les ressortissants suisses, cette condition était présumée alors que pour les ressortissants étrangers, elle était appréciée selon l’ensemble des circonstances existant à l’époque considérée). Ces trois conditions devaient être remplies cumulativement (n° 2168 DIN). Quant à la procédure la DIN n° 2169 précisait : - la Caisse qui doit inscrire les cotisations dans le CI notifie à l’assuré une décision indiquant quelles cotisations elle considère comme payées et donc inscrites ; - les cotisations inscrites sont passées en compte selon les directives sur la comptabilité et les mouvements de fond des caisses de compensation. Le double de la décision tient lieu de justificatif en lieu et place du carnet perdu. N’ayant rien trouvé dans leurs archives concernant Monsieur A______, l’inscription « de vos années 1968 à 1969 » se ferait uniquement sur preuve de paiement des timbres de cotisations et non sur la base d’une attestation de l’Université de Genève. Ce n’était qu’à cette condition que la CCGC serait en mesure de procéder à l’inscription des années manquantes.
8. Le 28 octobre 2013, par le biais d’un avocat, Monsieur A______ a fait opposition à la décision de la CCGC du 2 octobre 2013. L’avocat transmettait en annexe une « copie du carnet de timbres de mon mandant pour les années susmentionnées. Dès
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- 4/10 - lors je vous prie de bien vouloir inscrire ses cotisations dans le CI de A______ afin que la rente de ce dernier puisse être calculée par sa Caisse AVS ».
9. Par courriers des 14 février et 11 avril 2014, l’avocat a relancé la CCGC.
10. Le 15 avril 2014, la CCGC s’est excusée du retard pris dans la gestion du dossier. Les pièces annexées prouvaient uniquement que Monsieur A______ avait payé les inscriptions aux semestres de l’Université de Genève pour les années 1959 à 1964 mais non le paiement des cotisations AVS. Pour pouvoir inscrire au compte individuel de Monsieur A______ les années 1959 à 1964 la CCGC avait besoin du carnet de timbres roses qui, seul, justifiait le paiement des cotisations pour ces années.
11. Le 17 avril 2014, le conseil de l’assurée a sollicité une décision sur opposition dans les meilleurs délais. Dès 1959, l’Université de Genève ne subordonnait plus l’inscription des étudiants à la présentation de leur carnet de timbres. Il ressortait de la jurisprudence fédérale (H 298/02) que « les Caisses de compensation étaient chargées de mettre en place un contrôle pour vérifier si chaque étudiant avait acquis les timbres cotisations ou s’il en était dispensé en raison de l’exercice d’une activité lucrative ou pour d’autres motifs ; ce contrôle devait avoir lieu une fois par année au commencement du semestre d’hiver et s’achever au plus tard à la fin de l’année ; l’étudiant devait justifier au moyen du carnet l’acquisition de deux timbres cotisations pour l’année civile en cours, à moins de prouver qu’il n’était pas soumis à l’assurance ou qu’il était dispensé de cotisations en raison de l’exercice d’une activité lucrative ». En tant que ressortissant suisse, domicilié en Suisse, Monsieur A______ était soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS. Il s’était toujours acquitté de cette obligation, y compris entre les années 1959 à 1964. Il n’était néanmoins pas en mesure produire une telle preuve, outre sa parole. Etant donné que la CCGC devait effectuer un contrôle annuel pour s’assurer que les étudiants s’étaient acquittés de leurs timbres cotisations, la CCGC devait détenir, dans ses archives, la confirmation que Monsieur A______ s’était chargé de payer les montants qu’il devait. Dans leur courrier du 2 octobre 2013, la CCGC avait indiqué n’avoir rien trouvé concernant les années 1968 à 1969. Toutefois la période litigieuse courrait de 1959 à 1964.
12. Par décision sur opposition du 25 avril 2014, la CCGC a rejeté l’opposition. Dès les débuts de l’AVS, l’OFAS avait introduit, pour les étudiants sans activité lucrative, le versement des cotisations au moyen de timbres. Il s’agissait, avant tout, d’éviter des frais d’administration disproportionnés par rapport au montant modique de la cotisation minimale qui était généralement payée par les étudiants, en vertu de l’article 10 al. 2 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du
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- 5/10 - 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) (sur les origines de ce système, voir RCC 1948 p. 161 ss) (ATF 110 5 89). La CCGC reprenait l’arrêt cité par le conseil de Monsieur A______. Etait décrit, avant le changement de système, celui en vigueur de 1948 à 1958 à l’Université de Genève selon lequel les étudiants ne pouvaient s’inscrire à l’Université que s’ils présentaient leur carnet de timbres pour étudiants mis à jour par la CCGC. Le système avait changé, comme décrit par le conseil, dès l’inscription au semestre d’hiver 1959-1960. Selon la CCGC, ces deux arrêts précisaient qu’en cas de perte ou destruction du carnet de timbres il fallait se montrer stricte en matière d’appréciation des preuves et appliquer la règle de l’article 141 al. 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), repris dans le chiffre n° 2169 DIN. En l’espèce, l’immatriculation de Monsieur A______ entre 1959 et 1964 ne prouvait pas qu’il avait versé les cotisations pendant cette dite période. La CCGC n’avait nulle trace du paiement des cotisations de 1959 à 1964. L’opposition était rejetée et les décisions des 10 décembre 2012 et 2 octobre 2013 maintenues.
13. Monsieur A______ a interjeté recours le 26 mai 2014. Il a conclu à l’annulation de la décision du 25 avril 2014 et à ce qu’il soit donné ordre à la CCGC de rectifier la rente AVS de Monsieur A______ avec effet rétroactif en comptabilisant les timbres cotisations payés au cours des années 1959 à 1964. Une équitable indemnité devait être octroyée pour ses frais et dépens. Subsidiairement la cause devait être renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il y avait abus de pouvoir d’appréciation par la CCGC. La condition du point n° 2168 DIN était la seule contestée par la CCGC. Or, il était choquant d’exiger que Monsieur A______ apporte la preuve de l’achat des timbres alors qu’une des conditions nécessaires portait sur une situation de fait qui n’existait tout simplement plus durant les années litigieuses puisque l’Université de Genève ne subordonnait plus l’immatriculation au paiement des cotisations AVS à compter des années 1959. Exiger cette preuve revenait tout simplement à annihiler toutes chances pour Monsieur A______ à ce que les montants cotisés au cours des années 1959 à 1964 soient pris en considération dans le calcul de sa rente. Le résultat de la décision prise par la CCGC était ainsi arbitraire puisque le sentiment de justice et d’équité était atteint d’une façon particulièrement importante. Il était étonnant que la CCGC affirme qu’aucune trace de paiement de cotisation effectué par Monsieur A______ n’existait dans ses archives puisque celui-ci avait l’obligation de cotiser. Si ce dernier n’avait pas payé ce qu’il devait, alors la CCGC devait au moins avoir une preuve attestant de ce fait négatif, comme par exemple un rappel pour paiement. Si tel n’était pas le cas, cela signifiait que la CCGC
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- 6/10 - n’avait pas été en mesure de mettre en œuvre un système de contrôle efficace alors qu’elle devait le faire selon les directives de l’OFAS. Il serait alors choquant et contraire à la bonne foi que cette même CCGC mette les conséquences négatives de son insuffisance à la charge de Monsieur A______ qui voyait ainsi le montant de sa rente mensuelle AVS amoindrie. Selon l’article 141 al. 3 RAVS lorsqu’une demande en rectification avait été rejetée, la rectification des inscriptions ne pouvait être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l’inexactitude des inscriptions était manifeste ou si elle avait été pleinement prouvée. Bien que Monsieur A______ ne soit pas en mesure d’apporter une pièce attestant du paiement par ses soins des cotisations AVS pour la période 1959 à 1964, il ressortait du dossier qu’un haut degré de vraisemblance existait, si ce n’était une quasi-certitude, quant à l’acquittement par Monsieur A______ de ses cotisations. Il était donc certain que Monsieur A______ n’avait pu échapper au paiement des cotisations AVS durant six ans. La CCGC avait abusé de son pouvoir d’appréciation étant donné que le résultat de sa décision violait le principe de la bonne foi entre administration et administré. Il était arbitraire puisque, d’une part, il était en contradiction avec la situation de fait et, d’autre part, heurtait le sentiment de justice et d’équité d’une manière particulièrement choquante.
14. Par réponse du 10 juin 2014, la CCGC a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral, dans une situation similaire, avait déjà estimé qu’il ne pouvait être considéré comme preuve suffisante de l’acquittement des cotisations au moyen de timbres le fait qu’une personne était à l’époque régulièrement immatriculée auprès d’une Université, un doute subsistant (ATF 110 V 89). En se référant à d’autres jurisprudences, la CCGC estimait la requête de Monsieur A______ dénuée de fondement.
15. Par courrier du 26 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.
16. La cause a été gardée à juger le 27 juin 2014.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
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- 7/10 - nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique.
3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
4. Le litige porte sur le calcul de la durée de cotisation et plus particulièrement sur la prise en compte des années 1959 à 1964.
5. En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l'art. 29 LAVS, les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b).
6. D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2, let b et c LAVS (art. 50 RAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; (b) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; (c) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance peuvent être prises en compte (art 29ter al. 2 LAVS).
7. a) Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (cet alinéa, modifié par l'ordonnance du 11 septembre 2002 (RO 2002 3710), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne diffère de l'ancienne version pour l'essentiel que sur le plan rédactionnel), lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a, 116 V 26 consid. 3c, 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
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- 8/10 - commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
b) Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 consid. 2a). Dans ce contexte, il n’y a toutefois matière à rectification que si la preuve absolue (ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixé entre cet employeur et le salarié. Établir l'exercice d'une activité lucrative ne suffit pas (arrêt B. du 10 mai 2005, H 213/04).
c) La jurisprudence fédérale prévoit également que lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence).
8. Dans une affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 110 V 89, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du cas d'une assurée qui demandait que sa rente de veuve soit calculée sur une échelle de rente supérieure à celle retenue par la caisse de compensation. Cette assurée faisait valoir que son défunt mari, né en 1936, d'origine tunisienne, ayant acquis la nationalité suisse en 1968, avait cotisé à l'AVS au moyen de l'achat de timbres-cotisations entre 1957 et 1959, alors qu'il était étudiant à l'Ecole polytechnique de Lausanne (EPUL); elle alléguait toutefois ne pas avoir retrouvé le carnet dans lequel lesdits timbres avaient été collés, mais affirmait que l'inscription à l'EPUL dépendait de la présentation de ce document. Dans cet arrêt, le TFA a d'abord examiné la légalité du système de perception des cotisations au moyen des timbres-cotisations instauré par l'OFAS et l'a déclaré conforme aux dispositions légales applicables (consid. 2b, 3c, d et e). Il a ensuite jugé qu'en cas de perte ou destruction du carnet de timbres, il fallait se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. La preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres devait, par conséquent, être considérée comme étant pleinement rapportée s'il était établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse,
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- 9/10 - qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b). Dans le cas qui lui était soumis, le TFA a estimé qu'il subsistait un doute à ce sujet; il était en effet possible que l'intéressé ait pu s'inscrire à l'EPUL sans apporter la preuve qu'il avait acquitté ses cotisations à l'AVS étant donné qu'il était étranger et éventuellement exonéré, faute de domicile en Suisse, de l'assurance obligatoire.
9. Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée depuis, et cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risque assuré (ATF 117 V 262-266 consid. 3; arrêts non publiés P. du 19 juin 1991 [H 87/90], D. du 14 juillet 1992 [H 80/91], K. du 19 septembre 2001 [H 437/00]). Elle a été reprise telle quelle dans les DIN (arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2006 H 139/06 ; ATFA du 24 février 2005, H 298/02).
10. La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du Canton de Genève a déjà eu l’occasion de s’intéresser aux conditions d’immatriculation à la Faculté de médecine de l’Université de Genève entre 1958 et 1967, période litigieuse dans la cause qui lui était soumise. L'instruction de la cause avait alors permis d'établir que de 1948 à 1958, l'Université de Genève exigeait, avant d'immatriculer un étudiant, qu'il lui présentât son carnet de timbres dûment rempli, mais qu'elle a renoncé à cette exigence à partir de 1959 (arrêt M. du 24 février 2005, H 298/02, consid. 4.1).
11. La chambre des assurances sociales a par ailleurs retenu que ne constituaient pas une preuve du paiement de cotisations, une décision de taxation concernant la période litigieuse, une immatriculation à l'Université ou des témoignages attestant de ce que l'assuré a travaillé pendant la période litigieuse (ATAS/953/2010 du 21 septembre 2010).
12. En l'occurrence, le compte individuel du recourant ne comporte aucune inscription pour les années 1959 à 1964. Si ce dernier prouve avoir été immatriculé à l'Université de Genève durant les années 1959 à 1964, il n'a en revanche pas été en mesure de produire le carnet de timbres devant attester du paiement de ses cotisations durant ces années universitaires. En outre, il n’est pas contesté que de 1948 à 1958, l'immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d'un carnet de timbres dûment rempli, mais qu'à partir du semestre d'hiver 1959/1960, l'Université de Genève a renoncé à cette exigence. Dans ces conditions, il subsiste une incertitude qui ne permet pas de considérer comme rapportée la preuve stricte exigée par l'art. 141 al. 3 RAVS.
13. C'est dès lors à juste titre que la Caisse a procédé au calcul de la rente de vieillesse due à l'assuré sans tenir compte des années 1959 à 1964.
14. Compte tenu de ce qui précède, le grief d’abus, par l’intimée, de son pouvoir d’appréciation doit être rejeté, tout comme ceux d’arbitraire et de violation du principe de la bonne foi.
15. Le recours sera rejeté.
A/1492/2014
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16. La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le