opencaselaw.ch

ATAS/910/2015

Genf · 2015-11-24 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 Reste à déterminer le degré d’invalidité.

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- 28/29 - L’incapacité de travail est de 50% dans une activité adaptée et la part professionnelle de 80% ; l’assurée présente une incapacité de travail de 40% - et non de 38% comme l’a retenu l’OAI -, ce qui donne le calcul suivant : 32 heures x 40% + ([40 heures – 32 heures] x 40%) = 40% 40 heures 32 heures = travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par semaine 40% = handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative, en % 40 heures = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d’activité concernée, en heures par semaine 40% = handicap rencontré dans le ménage, en % (cf. circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité - CIIAI, valable à partir du 1er janvier 2013, n° 3101) Les taux retenus donnent en conséquence un degré d’invalidité de 40%, lequel ouvre le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er mai 2009, soit six mois après que la demande de prestations AI ait été déposée (art. 29 LAI).

E. 14 Aussi le recours est-il partiellement admis.

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- 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement et annule la décision du 10 janvier 2014.
  3. Dit que l’assurée a droit à un quart de rente à compter du 1er mai 2009.
  4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 2’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/353/2014 ATAS/910/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2015 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par l’APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/29 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née le ______ 1961, d'origine somalienne, sans formation professionnelle, mère de quatre enfants nés en 1985, 1986, 1989 et 1991, est arrivée en Suisse en 1991 avec ses trois enfants cadets. L'assurée, qui n'a jamais travaillé en Suisse est, depuis octobre 2009, au bénéfice d'un permis humanitaire B.

2. Le 20 octobre 2009, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) en raison d'une ostéotémie, une thyroïdectomie et une arthrose de la colonne vertébrale.

3. Par rapport du 13 novembre 2009, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué une gonarthrose bilatérale, un status post-ostéotémie du genou gauche en 1995 et du genou droit en 2004, un status post- cure de rectocèle en 2002, un status post-thyroïdectomie totale pour goitre en 2002 et une hypothyroïdie substituée. Elle suivait l'assurée depuis mai 2003. Celle-ci présentait une boiterie à la marche et son incapacité de travail était totale depuis le 8 novembre 2007. L'assurée pouvait uniquement effectuer des activités en position assise, se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête et porter des poids de 7 kg au maximum. Le médecin a également relevé une capacité de concentration et de compréhension limitée, l'assurée présentant un affaiblissement intellectuel.

4. Par rapport du 26 avril 2011, le docteur C______, spécialiste FMH médecin praticien, a diagnostiqué une gonarthrose bilatérale. L'assurée présentait des douleurs chroniques mécaniques des deux genoux. Le pronostic était mauvais et son incapacité de travail était totale. L'assurée pouvait uniquement effectuer des activités en position assise, se pencher et travailler avec les bras au-dessus de la tête.

5. Par rapport du 6 juin 2011, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a noté que l'assurée était en cours d'évaluation pour la mise en place d'une prothèse totale du genou sur gonarthrose tricompartimentale très invalidante. Il y avait donc une aggravation de la symptomatologie avec une augmentation des douleurs et une diminution du périmètre de marche. Il n'y avait pas d'amélioration de la capacité de travail.

6. A la demande de l'OAI, le Dr D______ a expliqué le 20 septembre 2011 que les limitations fonctionnelles liées au problème orthopédique concernaient principalement les déplacements avec un périmètre de marche limité à quelques dizaines de mètres en raison des douleurs au niveau du genou gauche, les déplacements sur sol irrégulier, en hauteur ou en position accroupie. Dans une activité de type sédentaire, la capacité de travail était de l'ordre de 50% au minimum.

7. Par rapport du 10 octobre 2011, le service médical régional AI (ci-après le SMR) a relevé que l'assurée souffrait d'une gonarthrose bilatérale incapacitante, d'une hypothyroïdie substituée et d'un status post-rectocèle, tous deux non incapacitants.

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- 3/29 - L'évolution de la gonarthrose était défavorable depuis fin 2007 et l'assurée présentait une capacité de travail dans une activité adaptée de type sédentaire à 50%.

8. Le 29 novembre 2011, une enquête ménagère a été effectuée par Madame E______ au domicile de l'assurée. Le statut d'active à 80% était le plus plausible pour cette assurée de 50 ans, aidée par l'Hospice général et vivant sous le même toit que sa fille âgée de 20 ans, laquelle avait un enfant à sa seule charge. L'assurée souffrait de gonarthrose bilatérale, elle avait mal le jour comme la nuit au repos, et était donc constamment fatiguée. Elle ne pouvait ni se baisser, ni pivoter, ni porter des charges. L'enquêtrice a conclu que les empêchements à accomplir les tâches ménagères étaient importants, soit 40%, en tenant compte d'une exigibilité de 30% pour la fille de l'assurée.

9. Par décision du 6 mars 2012, confirmant un projet de décision du 31 janvier 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif que le taux d'invalidité global de 38% était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

10. Le 20 mars 2012, l'assurée a interjeté recours contre la décision. Elle a joint un rapport de la Dresse B______ du 30 janvier 2012 indiquant que l'assurée présentait également des lombalgies dans un contexte d'arthrose de la colonne vertébrale.

11. Par rapport du 2 avril 2012, le Dr F______ a constaté, sur la base d'une IRM lombaire de l'assurée effectuée à cette date, une dégénérescence discale étagée de D10-D11 jusqu'à L5-S1 et discopathie modérée L4-L5, une spondylolisthésis de L4 et L5 sur arthrose interapophysaire postérieure avec épaississement des ligaments jaunes appuyant sur la partie latérale du fourreau dural surtout en L4-L5 et expliquant l'amputation partielle du flux en séquence myélographique. Un rétrécissement des foramens en L4-L5 et L5-S1 à prédominance droite. Un œdème intra-spongieux sous le plateau supérieur et antérieur de D12 et des infiltrations lipidiques bordant les plateaux vertébraux de L2 jusqu'à L5, à la hauteur du sacrum et des iliaques.

12. Par arrêt du 8 mai 2012, la chambre de céans a annulé la décision de l'OAI et renvoyé la cause pour instruction complémentaire dès lors qu'il apparaissait que l'assurée souffrait également de problèmes lombaires qui n'avaient pas été instruits (ATAS/627/2012).

13. Par rapport du 6 juillet 2012, la Dresse B______ a indiqué que l'état de santé de l'assurée était resté stationnaire depuis six ans, elle présentait une boiterie à la marche et une capacité de travail nulle. Le médecin a joint une copie des rapports déjà versés au dossier.

14. Par avis du 2 août 2012, le docteur G______, médecin auprès du SMR, a relevé qu'au vu de l'IRM du 2 avril 2012, un examen rhumatologique SMR était nécessaire.

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- 4/29 -

15. Par rapport du 21 janvier 2013, le docteur H______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a diagnostiqué, sur la base notamment d'un examen effectué le 3 décembre 2012, avec répercussion sur la capacité de travail, une gonarthrose tricompartimentale bilatérale à prédominance gauche et à prédominance fémoro-patellaire interne avec ostéochondromatose, un status après ostéotomie de valgisation des deux genoux, un status après ablation du matériel d'ostéosynthèse du genou gauche, des lombalgies et accessoirement cervico- scapulalgies droites dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec spondylolisthésis de L4/L5 de degré I sur arthrose interapophysaire postérieure et une épicondylite gauche. Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une fibromyalgie, de l'obésité, une hypothyroïdie substituée dans le cadre d'un status après strumectomie, un status après cure de retocèle et après kystectomie ovarienne bilatérale, une discrète arthrose nodulaire des doigts et une hypercholestérolémie anamnestique. Depuis 1994, l'assurée avait développé des gonalgies gauches et depuis 2003, au genou droit. Actuellement, l'assurée avait mal aux deux genoux. Depuis quatre ans, elle présentait des douleurs lombaires et depuis une année des douleurs à la région cervicale. Elle se plaignait également de douleurs à l'épaule droite et à la face externe de la cheville gauche. Au status, au plan rachidien, l'examinateur notait notamment de discrets troubles statiques du rachis. La mobilité lombaire était diminuée, mais il relevait des signes de non organicité selon Waddel sous forme d'une certaine démonstrativité, l'assurée poussant des gémissements à l'examen du rachis, des genoux et des hanches. Il notait une importante discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen. La mobilité cervicale était satisfaisante, mis à part l'extension cervicale qui était discrètement limitée. Seule la mobilité des deux genoux était limitée en flexion et il existait un flexum de 5° du genou droit. Il notait par ailleurs un syndrome rotulien bilatéral, une déformation des deux genoux et un épanchement du genou gauche. Il y avait des manœuvres d'épicondylite positives au coude gauche et une discrète arthrose nodulaire des doigts. Enfin, il relevait des douleurs à la palpation de dix-sept points typiques de la fibromyalgie sur dix-huit, ce qui était suffisant pour poser ce diagnostic. Les radiographies mettaient en évidence une gonarthrose tricompartimentale très importante en fémoro-tibial interne et prédominant à gauche. Il existait également des troubles dégénératifs du rachis lombaire avec spondylolisthésis de L4/L5 de degré I. Les radiographies de l'épaule gauche étaient normales, si ce n'était une discrète sclérose du trochiter et un discret ostéophyte de la face inférieure de l'acromion. Les radiographies de la cheville gauche ne mettaient en évidence qu'une épine calcanéenne. Enfin, il n'y avait pas de discopathie à la colonne cervicale. Dans ce contexte clinique, l'examinateur retenait les diagnostics précités. Les limitations fonctionnelles étaient, s'agissant du rachis, la nécessité de pouvoir alterner deux fois/heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement ou de port régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de travail en porte-à-

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- 5/29 - faux statique prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations. S'agissant des membres inférieurs, pas de génuflexion répétée, pas de franchissement d'escabeaux ou d'échelles, pas de travail en hauteur, pas de franchissement régulier d'escaliers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de position debout ou de marche de plus de dix minutes. S'agissant du membre supérieur gauche, pas de mouvements répétés du coude gauche, ni lever des charges de plus de 5 kg, étant précisé que l'assurée était droitière. Selon l'examinateur, l'incapacité de travail avait débuté fin 2007. Depuis lors, dans une activité respectant strictement ces limitations fonctionnelles, la capacité de travail était de 50% depuis fin 2007, au vu des nombreuses limitations qui se surajoutaient. Il n'y avait pas de raison biomécanique pour une incapacité de travail totale dans une activité adaptée. Son évaluation s'éloignait donc de celle de la Dresse B______ qui attestait une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, sans cependant en donner les raisons. Enfin, la fibromyalgie ne pouvait conduire d'un point de vue purement rhumatologique à la définition d'une incapacité de travail. Cependant, elle pouvait conduire à une incapacité de travail, si elle s'accompagnait d'une pathologie psychiatrique incapacitante ou de critères de sévérité selon la jurisprudence. L'examinateur laissait le soin au SMR d'évaluer la nécessité d'une évaluation psychiatrique complémentaire, afin d'éliminer une pathologie psychiatrique concomitante à la fibromyalgie ou des critères de sévérité. Cependant, l'assurée était parue euthymique et présentait toujours une bonne intégration sociale.

16. À la demande de l'OAI, la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a effectué un examen de l'assurée le 10 juin 2013 avec la collaboration d'une interprète de langue somali. Par rapport du 3 juillet 2013, l'experte n'a diagnostiqué aucun trouble sur le plan psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. L’assurée présentait des difficultés liées à l’acculturation (Z60.3) et des notions rhumatologiques de fibromyalgie, sans comorbidité psychiatrique. À l’anamnèse professionnelle, ce médecin a noté que l'assurée n'avait pas été scolarisée. En Suisse, elle avait été alphabétisée à l'occasion de cours donnés aux réfugiés. Suite à son mariage en 1980, elle était partie vivre avec son mari à Mogadiscio où elle avait tenu un kiosque avec une autre jeune fille. Depuis son arrivée en Suisse en 1991, elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle et avait toujours vécu des prestations de l'aide sociale. À l'anamnèse psychosociale et psychiatrique, l’experte a relevé notamment qu'en 1991, le conflit armé avait éclaté en Somalie. Alors que l’assurée se trouvait chez elle, des soldats avaient fait irruption dans l’appartement familial où ils avaient tiré sur son frère benjamin, qui était décédé sous ses propres yeux. Sa sœur, habitant un immeuble voisin, avait également été tuée. L’assurée n’avait pas été directement menacée, ni maltraitée lors de son vécu de guerre. Le mari de l’assurée lui avait

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- 6/29 - proposé de partir en Suisse avec leurs trois enfants cadets. Actuellement, le fils aîné de l'assurée vivait à Mogadiscio et ses trois autres enfants vivaient en Suisse (à Morges, à Plan-les-Ouates et la cadette chez l'assurée). Sur le plan psychiatrique, pour tout symptôme, l’assurée a annoncé qu’elle était parfois distraite, qu'il lui arrivait de ne plus se rappeler où elle avait déposé ses affaires et d’oublier de manger. Début 2013, sur proposition de son avocate, elle avait débuté un suivi psychiatrique auprès du docteur J______, spécialiste FMH en psychothérapie et psychiatrie d'enfants et d'adolescents. Elle lui parlait de sa vie, ce qui la soulageait. Il n’y avait aucune prescription de traitement psychotrope. L'assurée avait des douleurs ubiquitaires permanentes, dont l'intensité restait toujours importante. Sur le plan strictement psychiatrique, l’assurée a répondu à l'experte que sa tête pensait trop. Elle vivait avec sa fille et son petit-fils. Elle se levait à 5h00, elle se rendait deux fois par semaine en tram aux cours de français. Les autres jours, elle sortait se promener; lorsqu'elle se sentait mal, elle restait à domicile. Elle s'allongeait sur le canapé et regardait la télévision, laissant défiler les programmes, n'ayant pas de préférence. En guise de lecture, elle relisait ses devoirs de cours de français. Elle n'écoutait ni musique, ni radio et n'utilisait pas d'ordinateur. L'après-midi, elle passait l'essentiel de son temps étendue dans son canapé, avant de sortir pour une promenade. La soirée, elle discutait et regardait la télévision, avant de se coucher vers 21h00. Sa fille assumait la cuisine, les achats, les travaux de ménage, la lessive et le repassage. S'agissant des loisirs, elle gardait volontiers son petit-fils si sa fille s'absentait. Elle n'allait pas au restaurant, ni au cinéma et n'avait pas de hobby. Elle partageait des invitations avec des amis somaliens et suisses, discutait avec les autres participants aux cours de français et parlait parfois au téléphone avec ses proches et son fils aîné. Au status psychiatrique, l’experte a relevé qu’il n’y avait pas de trouble du cours de la pensée. Aucun signe d’anxiété pouvant prendre un caractère pathologique n’avait été perçu durant l’examen, l’assurée reconnaissait toutefois être préoccupée par ses réalités existentielles. La recherche de signes d’un syndrome post-traumatique face au vécu de guerre (datant de vingt-deux ans) ne montrait pas de confrontation directe à sa propre mort, car bien que l’assurée ait été témoin de la fusillade de son frère, elle-même n’avait pas été menacée. Il n’y avait pas de reviviscence répétée, ni de souvenirs envahissants, l’expertisée se sentant en sécurité en Suisse. Le sommeil, bien que difficile à atteindre, n’était pas empreint de cauchemars. Il n’y avait pas d’anesthésie psychique, ni d’émoussement émotionnel. L'expertisée n'était pas détachée par rapport aux autres, ni insensible à son environnement. Il n'y avait pas d'évitement d'activités pouvant évoquer le souvenir du traumatisme (notamment à la télévision), ni de sentiment de "qui-vive". Quant aux signes de la lignée dépressive, la psychomotricité était vive, la thymie était globalement congruente aux propos abordés, en général souriante. L’appétit était décrit comme faible. Le sommeil faisait l’objet de difficultés d’endormissement, mais l’assurée passait une

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- 7/29 - grande partie de ses journées étendue ; il n’y avait jamais eu de prescription de somnifères et les traits du visage n’étaient pas tirés. La perception de l'avenir était structurable, tout en restant préoccupante en raison des difficultés psychosociales. Il n’y avait pas de trouble de l’attention, ni de la concentration, tenant compte du niveau de scolarité et de déconditionnement de l'assurée. L’image de soi n’était pas dégradée, l’assurée ne se sentait pas coupable, il n’y avait pas d’anhédonie, ni d’aboulie, l’assurée ne se disant limitée que par ses douleurs. Il n’avait pas été objectivé de signe de fatigabilité. L’examen ne mettait en évidence aucun élément évocateur d’une atteinte du registre psychotique, ni d’un trouble grave de la personnalité. Dans l’appréciation du cas, l’experte a relevé que l’assurée, non scolarisée et sans formation professionnelle, avait tenu un kiosque à Mogadiscio suite à son mariage en 1980. Ellle n’avait jamais travaillé en Suisse. Sur le plan psychiatrique, l’assurée avait une anamnèse familiale vierge. Du point de vue personnel, hormis la confrontation au début de la guerre en Somalie durant laquelle l’assurée avait été témoin du décès par armes à feu de son frère et qu’elle avait appris le décès de sa sœur par ces mêmes moyens dans le voisinage, l’assurée avait pu quitter son pays avec ses trois enfants cadets. Il n’y avait pas de notion de traumatisme lié à une atteinte personnelle. Le parcours existentiel en Suisse était caractérisé par d’importantes difficultés d’adaptation, puisque la maîtrise de la langue française était encore difficile après vingt-deux ans de résidence et malgré des cours de français organisés depuis l’année de l’immigration. Une prise en charge psychiatrique avait débuté en hiver 2013, sans prescription de traitement psychotrope. À l’examen, il s’agissait d’une femme orientée et collaborante, ayant de bonnes capacités intellectuelles. Sur le plan strictement psychiatrique, aucune atteinte à la santé n'a été décelée: il n’y avait aucun signe de dépression, ni de séquelle traumatique face au vécu de guerre. Les éléments anxieux ciblaient les réalités psycho-sociales. Les souffrances annoncées étaient à mettre en corrélation avec des difficultés d’adaptation à l’existence en Suisse et au déconditionnement psychique, secondaire à la pauvreté des activités du quotidien. Face à la notion de fibromyalgie, l'experte a relevé qu'il n’y avait pas de comorbidité psychiatrique pouvant grever l’exigibilité professionnelle. Les affections corporelles chroniques étaient relevées dans le rapport d'examen du SMR du 3 décembre 2012. Le processus maladif révélait des plaintes douloureuses mises en corrélation avec des atteintes ostéoarticulaires qui apparaissaient comme réduisant la mobilité de l'assurée; durant l'entretien, en position assise, l'assurée ne s'était pas montrée algique. Il n'y avait pas de perte d'intégration sociale. Le processus défectueux de résolution de conflit pouvait être mis en corrélation avec des éléments non médicaux, l'expertisée n'étant pas scolarisée et ne maîtrisant le français que d'une manière limitée. Les traitements mis en place étaient conformes

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- 8/29 - aux règles de l'art, sans notion d'échec. Enfin, l'assurée n'avait pas montré de signe de non-coopération. S’agissant des propositions thérapeutiques, l'experte a expliqué que l’oisiveté pouvant nuire à la qualité de vie de l’assurée et réduire ses moyens de se défendre contre un sentiment douloureux, une reprise d’activité professionnelle pourrait non seulement l’aider à lutter contre les douleurs et les troubles du sommeil, mais aussi à améliorer son intégration, à enrichir son existence ainsi que son réseau social et à rythmer son quotidien. Il était aussi à relever qu’un modèle de mère active pouvait aider les enfants de l’assurée à s’investir dans des projets professionnels. Ainsi, dès que l’assurée en exprimerait la motivation, elle pourra être soutenue dans des démarches de placement. Son état de santé psychiatrique lui permettait d’exercer à plein temps toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques. Face à ces observations, l’experte avait contacté le psychiatre traitant, qui disait suivre l’assurée depuis début 2013, l’ayant vue vraisemblablement à trois reprises, avec un interprète. Il évoquait chez sa patiente des difficultés psychiatriques sous forme d’un traumatisme de l’assassinat de son frère, des symptômes dépressifs et des troubles anxieux. L’experte l’avait informé de ses conclusions. Par conséquent, l'assurée ne présentait aucune limitation psychiatrique et elle avait toujours eu une exigibilité complète dans toute activité. A la question de savoir si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultaient d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, l’experte a relevé que force était de constater que l’assurée réduisait à un minimum toutes les activités qu’elle pourrait exercer, puisque sa fille devait assumer les achats, les travaux de ménage, la lessive et le repassage. Selon l'experte, malgré les douleurs annoncées, l’état de santé de l’intéressée lui permettait non seulement de participer à ce genre de travaux, mais aussi de travailler. S’agissant de la position de l’experte par rapport aux avis des médecins traitants, celle-ci a relevé qu’étant donné que le dossier AI ne contenait aucun document médical mentionnant une maladie psychiatrique, son examen s’accordait à l’absence d’atteinte psychiatrique pouvant limiter l’exigibilité professionnelle. L’entretien téléphonique avec le psychiatre traitant n’avait pas permis d’objectiver de limitation fonctionnelle en lien avec une atteinte à caractère strictement médical.

17. Par avis du 19 juillet 2013, le Dr G______ s'est rallié aux conclusions de l'examen rhumatologique et de l'expertise psychiatrique. L'assurée présentait une gonarthrose bilatérale à prédominance gauche, un status après ostéotomie de valgisation des deux genoux, des lombalgies et cervico-scapulalgies droites et une épicondylite gauche entraînant des limitations fonctionnelles et une capacité de travail de 50% depuis fin 2007 dans une activité adaptée. Par ailleurs, l'assurée ne présentait aucune d'atteinte psychiatrique; les difficultés liées à l'acculturation et la suspicion rhumatologique de fibromyalgie n'ayant pas de conséquences sur sa capacité de travail. A l'évidence, les deux expertises rhumatologique et psychiatrique confirmaient la prise de position du rapport SMR d'octobre 2011. Il fallait donc

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- 9/29 - considérer que la capacité était bien de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

18. Selon une note de travail établie le 21 octobre 2013, Madame E______ a vu l'assurée à son domicile en présence de sa fille cadette et de son petit-fils de 2 ans. La situation restait superposable à celle évaluée lors de la première enquête ménagère. La fille cadette, qui élevait seule son enfant, vivait avec sa mère et faisait un apprentissage d'agent de voyage, soit deux à trois demi-jours de travail/cours par semaine. L'enfant était amené en crèche pendant ce temps, l'assurée étant incapable de s'occuper/gérer seule son petit-fils particulièrement turbulent. Le statut restait de 80% dans la part professionnelle et ses empêchements dans la sphère ménagère s'élevaient à 40%, comme déterminés dans l'enquête ménagère de décembre 2011. Une exigibilité d'environ 30% était toujours prise en compte pour la fille partageant le logement de l'assurée.

19. Par décision du 10 janvier 2014, confirmant un projet de décision du 4 novembre 2013, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. Suite aux conclusions de l'examen rhumatologique et à l'expertise psychiatrique, le SMR reconnaissait que depuis l'année 2007, la capacité de travail de l'assurée était de 50% dans une activité adaptée. Il avait été retenu par ailleurs un statut mixte, étant donné que l'assurée aurait, sans atteinte à la santé, exercé une activité lucrative à 80%. Dans la sphère ménagère, les empêchements avaient été évalués à 40% selon l'enquête effectuée en décembre 2011, soit un degré d'invalidité de 8% pour la part ménagère de 20%. Pour la part correspondant à l'activité lucrative (80%), l'empêchement était de 38%, soit un degré d'invalidité de 30%. Etant donné que le degré d'invalidité global était de 38% (8% + 30%), soit inférieur à 40%, l'assurée n'avait pas droit à une rente.

20. Par acte du 5 février 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière six mois après le dépôt de sa demande. La recourante a relevé que l'intimé avait rendu une décision identique à celle du 6 mars 2012. Sur le plan somatique, la recourante a fait valoir que les diagnostics retenus par l'examinateur ne reprenaient que très partiellement les affections objectivées lors de l'IRM du 2 avril 2012. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas précisé quelles activités étaient encore à sa portée, alors que les limitations étaient importantes. De plus, ne pouvant marcher plus de dix minutes, seule une activité très près de chez elle serait adaptée. Sur le plan psychiatrique, l'experte estimait que la recourante pouvait travailler à 100%. Or, elle n'avait pas pris en compte ni son éloignement du marché du travail, ni sa méconnaissance totale du monde professionnel, ni l'évaluation des ressources nécessaires à une auto-réadaptation dans sa capacité à se réinsérer professionnellement. La recourante produisait un rapport établi le 6 janvier 2014 par son psychiatre traitant, le Dr J______, qui retenait une incapacité de travail totale en raison d'une modification durable de la personnalité après une expérience de guerre et d'autres troubles psychotiques non

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- 10/29 - organiques. Selon la recourante, à la lecture du rapport richement et scientifiquement argumenté de son médecin, le rapport de la Dresse I______ ne pouvait se voir conférer valeur probante. Son incapacité de travail était par conséquent totale. Enfin, la recourante a fait valoir qu'elle était totalement illettrée, déconditionnée et sans expérience du marché du travail, de sorte qu'à 53 ans, il était peu vraisemblable qu'un employeur consente à l'engager. Elle contestait également les empêchements retenus dans l'enquête ménagère, lesquels avaient été sous- évalués, ainsi que le calcul du degré d'invalidité de la part lucrative, l'intimé n'ayant pas effectué une comparaison des revenus. Dans un "certificat médical détaillé" établi le 6 janvier 2014, le docteur J______ a expliqué être en désaccord avec les observations, les diagnostics et les conclusions de la Dresse I______. En avril 2013, la recourante lui avait été adressée par l’APAS. La confiance qu’il avait gagnée petit à petit lui avait permis de connaître des aspects cliniques qu’un expertisé ne saurait toujours révéler immédiatement à un expert au cours d’une ou deux consultations. Il avait communiqué ces éléments à l’experte, mais il constatait qu’elle n’en avait tenu aucun compte dans son rapport. Le psychiatre a indiqué que le drame qui allait entraîner l'exil et le trouble dont la recourante souffrait, avait été causé par l’irruption de la guerre civile en Somalie 1991, notamment par le meurtre de son jeune frère devant ses yeux et celui de sa sœur dans la maison voisine. La version banalisante, relatée dans le rapport d'expertise, de ce que la recourante avait vécu sur le plan psychique était fausse sur le fond (absence de menace et de trauma) et dans les détails; elle ne correspondait pas à ce qu’il avait recueilli. Selon le psychiatre traitant, au vu de ces faits, on ne pouvait conclure, comme l’avait fait l’experte, que la recourante n’avait été ni menacée, ni maltraitée dans son vécu. L’angoisse, la menace et, sur le plan psychiatrique, le trauma, c’était la guerre et le fait d’être en danger de mort. En Suisse, la recourante ne s’était pas bien adaptée. La Dresse I______ rendait compte de ce problème, mais uniquement en termes de difficulté d’acculturation. La différence de culture et la nostalgie de son pays avaient contribué, pour une certaine part, aux troubles psychopathologiques actuels. Mais le traumatisme était de nature à provoquer un émoussement de la vie affective (sentiment de détachement, restriction des affects) qui avait rendu plus difficile l’adaptation. Le rapport d'expertise décrivait bien la journée passive et inactive de la recourante qui, 15 ans plus tôt, était pleine de joie et de courage. S’agissant des plaintes, la recourante se référait à son état somatique. Elle avait par contre honte de ses difficultés psychologiques, de son angoisse notamment nocturne, de ses reviviscences et de ses cauchemars. Elle avait également honte des troubles de mémoire et de son inattention et il lui avait fallu plus de temps pour pouvoir en parler et les décrire. Selon le rapport d'expertise, la recourante avait dit à la Dresse I______ que «sa tête pensait trop ». Le psychiatre traitant se disait étonné

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- 11/29 - que l’experte ne se soit pas inquiétée de savoir ce que cela signifiait, ni à quoi pensait la recourante. Celle-ci lui avait également dit, avec réserve, qu’elle était trop occupée dans sa tête. Le psychiatre avait appris que c’était bien les événements traumatiques qui étaient remémorés consciemment le jour et revécu pendant la nuit et la recourante avait peur d’être presque folle. Il y avait l’assassinat de son frère sous ses yeux, le surgissement des horreurs de la guerre dans Mogadiscio, le viol de ses amies, la mort de sa sœur, la panique de la foule, la perte de son pays, le fait d’être dans l’incapacité de retourner en Somalie à cause de la violence qui continuait et récemment, le décès de son mari. Pendant longtemps, elle l’avait attendu, espérant qu’il pourrait la rejoindre, puis elle n’avait plus eu de nouvelles de lui. Elle avait ensuite appris qu’il était en Allemagne, hospitalisé et dans le coma. Il était décédé le 16 juin 2012. Cette mort, l’absence presque complète de contact avec son fils aîné vivant en Somalie, les nouvelles des attentats meurtriers, ininterrompus, commentés par la diaspora, étaient aussi autant de causes de réactualisation du trauma sur le plan neuropsychiatrique et d’incapacité à faire les deuils nécessaires à une nouvelle vie en Suisse, sur le plan psychologique. La symptomatologie psychiatrique (angoisse, insomnie, terreurs, reviviscences, etc.) existait depuis la guerre et l’exil, même si au début du séjour en Suisse, ces troubles s'étaient tempérés. Mais ils s’étaient aggravés dans les années 2002-2003, soit avant et indépendamment de l’apparition des douleurs identifiées en 2012 comme une fibromyalgie. La recourante expliquait très clairement que ses souvenirs étaient revenus peu à peu, toujours plus insistants, accompagnés de phénomènes typiques de reviviscence qu’elle décrivait avec une certaine gêne. Souvent, la recourante se présentait comme lasse et indifférente (aboulique), apathique, parfois triste. Elle pleurait en disant qu’il lui était encore difficile d’imaginer qu’elle était venue vivre en Suisse. L’apathie et l’aboulie prédominaient, mais n’atteignaient pas l’importance qu’elles peuvent avoir dans les pathologies psychotiques. Leur niveau était celui que l’on peut observer effectivement dans les pathologies où la personnalité est laminée par le traumatisme. C’était d’ailleurs la cause de son inertie bien décrite par l’experte. Afin d'évaluer la capacité de la recourante à organiser une tâche et sa mémoire qu'elle disait défaillante, le psychiatre lui avait présenté un test cognitif non verbal, les Standards progressive matrice de Raven (SPMR), - étalonné pour des populations non scolarisées du monde entier - qui mesure une composante essentielle de l'intelligence, la capacité inductive. La recourante avait fait vingt-et- une erreurs sur vingt-quatre questions. Le psychiatre pensait donc que l'experte s'avançait imprudemment quand elle affirmait sans preuve que la recourante était une "personne munie de bonnes capacités intellectuelles" (p. 6 et 8 du rapport d'expertise). Le psychiatre traitant avait ainsi diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'autres troubles psychotiques non organiques (F28). Il a

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- 12/29 - expliqué que l'on pouvait s'étonner qu'après un traumatisme si caractéristique, survenu vingt-deux ans auparavant au cours d'une guerre où la vie de la patiente avait été directement menacée, qu'il ne retienne pas uniquement le premier diagnostic. Il y avait deux raisons à cela. La première était que la modification de la personnalité (F62.0) concernait essentiellement une symptomatologie du détachement et du retrait. Ces symptômes "négatifs" étaient présents chez la recourante, à un degré qui affectait gravement sa capacité de travail et qui réduisait sa vie sociale, mais ne l'empêchait pas. Il n'avait pas relevé d'hypervigilance diurne qui faisait aussi partie des symptômes typiques. La deuxième raison était surtout que le diagnostic F62.0 seul ne prenait pas en compte les symptômes positifs que présentait la recourante: les reviviscences hallucinatoires et l'état d'anxiété, témoins de la catastrophe qu'elle avait traversé. Ces symptômes s'étaient peu à peu, mais nettement aggravés dès 2002-2003. C'était en raison de cette réactivation secondaire tardive qu'il n'était pas possible de s'en tenir au diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1). Le psychiatre a encore précisé notamment que la psychopathologie était préexistante à l'atteinte somatique. Par ailleurs, cette psychopathologie était une des causes des difficultés d'acculturation ou de l'incapacité de progresser en français. D'autre part, l'absence de scolarisation ne suffisait pas à expliquer l'échec au test SPMR. Des facteurs cognitifs et affectifs (peur de l'échec dans une situation nouvelle) pouvaient intervenir et ils péjoraient la capacité de travail. S'agissant du traitement, les conclusions diagnostiques n'avaient été tirées que très progressivement de ses entretiens avec la recourante. Si bien que dans un premier temps, il n'avait prescrit aucune médication. Au cours de l'automne 2013, devant la pathologie insomniaque qu'il n'avait pas encore identifiée à sa juste valeur, il avait proposé un antidépresseur, le Cipralex, qui n'avait eu aucun effet. Il lui avait maintenant prescrit un neuroleptique atypique (médicament antipsychotique), de la risperidone, ainsi qu'un somnifère. Il n'avait pas le recul nécessaire pour apprécier l'efficacité du nouveau traitement. En conclusion, la recourante présentait une psychopathologie grave qui était la conséquence des graves traumatismes subis pendant la guerre dans son pays. Ils avaient entraîné une modification de sa personnalité. Elle avait été, selon sa fille (par ouï-dire et d'après des photographies) et selon son opinion propre, une femme joyeuse et vive. Elle était aujourd'hui souffrante, angoissée et sujette à une pathologie hallucinatoire de reviviscences nocturnes et de cauchemars évoquant l'assassinat de son frère et la guerre en général. Après le stress de l'exil, ces troubles avaient pris une telle ampleur dans les années 2002-2003, alors qu'elle était en sécurité en Suisse mais aussi sans espoir de retour étant donné la violence qui continuait dans son pays. Elle avait eu peu de contacts avec son mari, maintenant décédé. L'aîné des enfants vivant en Suisse avait quasiment rompu la relation. Quant aux membres de sa famille restés en Somalie ou exilés aux USA ou en Ethiopie, les relations étaient aussi très rares. Sur le plan psychiatrique, la

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- 13/29 - psychopathologique entraînait à elle seule et en comorbidité avec les affections organiques, une capacité de travail nulle. Un traitement psychiatrique bien conduit pourra améliorer la symptomatologie positive (reviviscences, trouble du sommeil) mais certainement pas sa personnalité et de ce fait probablement pas la capacité de travail non plus.

21. Par réponse du 6 mars 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. Il a ajouté se rallier aux observations du SMR à qui le certificat du Dr J______ avait été soumis. Par avis du 24 février 2014, le Dr G______ a relevé que les deux récits de vie des deux spécialistes en psychiatrie étaient strictement similaires, seule l'interprétation qui en était faite, était différente. A la lecture du rapport du Dr J______, le Dr G______ avait du mal à comprendre les raisons de l'incapacité de travail complète pour toute activité. On ne pouvait pas considérer que le trouble de la personnalité soit décompensé (en particulier, il n'y avait ni des répercussions sur les actes de la vie courante, ni un parcours de vie chaotique après l'arrivée de la recourante en Suisse). Les troubles psychotiques étaient seulement nocturnes, et ne pouvaient, par conséquent, être incapacitants. A l'évidence, il s'agissait d'une interprétation différente d'un même état psychique et on ne pouvait pas être convaincu par le rapport du psychiatre traitant. En effet, l'interprète présent lors des consultations était un proche de la recourante, n'ayant pas la neutralité d'un traducteur professionnel. En outre, le Dr J______ n'avait pas pris en compte les critères jurisprudentiels de gravité dans l'évaluation de la fibromyalgie. Il convenait donc de s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise de la Dresse I______. L'intimé a encore ajouté notamment que la demande de prestations remontait au 20 octobre 2009 et que depuis cette date, le Dr C______ n'avait jamais mentionné l'existence possible d'un trouble psychiatrique. Il était étonnant que le psychiatre puisse conclure à une psychopathologie grave ayant entraîné une modification de la personnalité sur la base d'une simple photographie de la recourante et des dires de sa propre fille. Le rapport ne pouvait donc être probant, étant manifestement empreint d'empathie. S'agissant de troubles rhumatologiques, l'intimé renvoyait aux conclusions de l'expertise. S'agissant de l'enquête ménagère, la recourante n'apportait aucun élément susceptible de faire douter des constatations faites par l'infirmière à domicile.

22. Par réplique du 9 avril 2014, la recourante a relevé que l'intimé ne répondait pas à ses griefs ni sur le plan rhumatologique, ni concernant l'enquête ménagère. Sur le plan psychiatrique, elle se référait au complément établi par le psychiatre traitant le 30 mars 2014, qu'elle produisait. Le Dr J______ relevait notamment que contrairement à ce qu'indiquait le SMR, les faits relatés dans les deux rapports n'étaient pas similaires et il avait décrit les éléments importants ignorés par l'experte. Celle-ci avait notamment indiqué que la recourante n'avait pas été maltraitée "dans son vécu de guerre de Pays". Les termes utilisés par l'experte déniaient la réalité de la menace de mort et de viol contre la recourante. Il était évident que ce que la recourante avait vécu à Mogadiscio relevait d'actes de

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- 14/29 - maltraitance et que les menaces dont elle avait été l'objet quand elle était enceinte avaient laissé des traces cliniques, celle d'un vécu subjectif post-traumatique ayant modifié sa personnalité. Ce n'était pas qu'une question d'interprétation. Par ailleurs, le SMR estimait que le trouble de la personnalité n'était pas décompensé, car il n'y avait pas de répercussion sur les actes de la vie courante, ni de parcours de vie chaotique en Suisse. Le psychiatre a rappelé avoir expliqué que la recourante se présentait comme lasse et indifférente (aboulique), apathique, parfois triste. Il a expliqué que l'aboulie et l'apathie étaient des symptômes "négatifs", mais décompensés du trouble F62.0. Quant à parler de l'absence d'un parcours de vie chaotique dans ce contexte, cela était absurde, car un tel chaos n'était pas du tout une caractéristique du trouble diagnostiqué. Par ailleurs, il n'était en rien étonnant qu'un médecin généraliste, dont les soins et l'attention étaient retenus par des problèmes somatiques, ne prenne pas en compte un diagnostic psychiatrique. Cela n'infirmait en aucune façon l'existence des troubles ainsi passés sous silence, probablement dissimulés par l'évidence de la pathologie physique (endocrinienne, articulaire). Il était rare que des patients racontent à leur généraliste le type d'épisodes vécus par la recourante, car ils avaient peur d'être pris pour fous. Il lui était en outre reproché de ne pas avoir mentionné des symptômes diurnes susceptibles de limiter la capacité de travail de la recourante. Le psychiatre a indiqué avoir fait mention de deux types de symptômes, permettant de poser deux diagnostics différents. Les uns étaient négatifs et en rapport avec le trouble de la personnalité qui résultait du vécu traumatique de la recourante: le retrait, l'apathie, l'aboulie, etc. et qui étaient continus et non seulement nocturnes. Les seconds étaient des hallucinations qui survenaient effectivement quand la vigilance s'affaiblissait et que tout était tranquille. Cela témoignait d'ailleurs de ce que ces flashs visuels et auditifs, ou ces interprétations pleines d'angoisses ne constituaient certainement pas une maladie psychique autonome. Mais ces expériences nocturnes rendaient la patiente d'autant plus somnolente la journée, ce qui contribuait à ses difficultés. Le Dr J______ a expliqué que les échanges avec la recourante avaient eu lieu avec diverses interprètes, dont sa fille cadette. Aucune n'était effectivement une interprète professionnelle. Ces personnes avaient plus ou moins bien rempli leur tâche compliquée et il en avait tenu compte dans son appréciation car il travaillait souvent avec des interprètes. S'il avait été mandaté comme expert ou s'il avait été en hôpital, il aurait fait appel à un interprète, mais en privé, cela était difficile car le service n'était pas remboursé par l'assurance-maladie. En l'occurrence, la personne la plus compétente et plus respectueuse de la parole échangée avait certainement été K______, la fille de la recourante. Il avait pu en outre s'adresser à elle comme témoin des crises nocturnes. A ce moment, les rôles d'interprète et de témoin avaient toujours été clairement différenciés. Enfin, il était évident qu'il n'avait pas posé le diagnostic sur la base d'une photographie. Le reproche d'empathie envers un psychiatre traitant n'était pas pertinent. Un psychothérapeute est empathique, mais devait rester neutre et respecter l'objectivité scientifique de sa discipline. A son sens, c'était l'état de santé psychique de la

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- 15/29 - recourante qui avait conditionné, et qui conditionnait encore, son incapacité de travail et non son statut de réfugiée et la différence de cultures.

23. Par pli du 8 mai 2014, l'intimé a produit l'avis du SMR du 23 avril 2014 auquel il se référait. Selon le Dr G______, il était difficile de comprendre des différences d'appréciation aussi importantes, en particulier s'agissant des diagnostics. Dans les descriptions faites, on ne retrouvait ni le retrait social, ni l'attitude hostile et méfiante envers le monde. De même, une incapacité de travail totale était difficilement explicable seulement par une apathie, une aboulie et une somnolence. Il paraissait nécessaire que l'experte se détermine sur ces différences.

24. À la demande de la chambre de céans, la Dresse I______ s'est prononcée le 11 août 2014 sur les conclusions du Dr J______. L'experte a expliqué que la présentation du certificat détaillé du 6 janvier 2014 du Dr J______ se rapprochait de celle d'un rapport d'expertise. Etant donné toutefois que l'intimé avait adressé le mandat d'expertise à elle et non au psychiatre traitant, le document du Dr J______ apparaissait comme superfétatoire, de sorte qu'elle le considérait comme étant un certificat médical. Le psychiatre traitant estimait absurde de retenir que la recourante n'avait pas été menacée, ni maltraitée dans son vécu. L'experte a indiqué qu'il s'agissait pourtant des termes que la recourante avait reconnus pendant l'entretien. Elle avait dit n'avoir subi aucune attaque directe dans le contexte de la guerre, et au moment où son frère avait été tué, elle n'aurait pas été vue par les agresseurs, ce qui lui aurait permis de s'enfuir. Si on se limitait aux faits relatés, aucune menace directe, ni maltraitance n'avait été identifiée; ceci n'excluait aucunement la possibilité de réactions de terreur chez l'expertisée. S'agissant du fait que celle-ci avait eu de la peine à se soumettre au test SPMR, l'experte a relevé que la recourante n'avait pour ainsi dire jamais été en contact avec des informations données sur papier, puisqu'elle n'était pas allée à l'école et que son travail dans un supermarché à Mogadiscio consistait à accueillir les clients et à garnir les rayons. De plus, au vu du déconditionnement actuel de l'expertisée et de l'absence de préparation spécifique, il apparaissait comme difficile pour une personne sans diplôme de psychologue de déduire de ce test que la recourante n'était pas munie de bonnes capacités intellectuelles. L'experte a ajouté que s'agissant du diagnostic émis de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, personne ne contestait le fait que la personnalité de l'expertisée ait pu être modifiée suite à son vécu dans un pays en guerre. Le certificat du Dr J______ ne donnait toutefois aucune limitation fonctionnelle, ni aucune explication à caractère strictement médical qui pourrait appuyer les modalités de l'incapacité de travail attestée. Elle reconnaissait que toute personne ayant été confrontée à la guerre, en a ressenti un vécu subjectif qui, la plupart du temps, traumatise et peut modifier la personnalité d'un individu. Cela ne signifiait pas que cet individu soit d'emblée et définitivement incapable de travailler. L'expertisée n'avait fait part d'aucun grave acte de maltraitance durant son vécu en Somalie, de sorte que les graves actes de maltraitance dont faisait état

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- 16/29 - le psychiatre traitant n'avaient pas pu être objectivés. Par ailleurs, la notion de trouble de la personnalité définissait le mode relationnel qu'entretient un individu avec son entourage, voire avec son milieu. Lorsque le psychiatre traitant évoquait la lassitude, l'indifférence (aboulie), l'apathie et parfois la tristesse, il ne définissait pas un mode relationnel mais des caractéristiques propres d'une personne. Il était donc hors sujet. En outre, l'aboulie n'était pas une indifférence, mais une diminution de la volonté. Le fait que la recourante pleure en disant qu'il lui était encore difficile d'imaginer qu'elle était venue vivre en Suisse, était des signes d'acculturation que l'experte avait bien identifiés. Les conséquences de cette acculturation ne pouvaient être prises en compte pour déterminer la capacité de travail de l'assurée. En outre, bien que l'existence d'une modification durable de la personnalité soit en général difficile à prouver puisque l'on ignorait comment l'expertisée se serait présentée si elle était restée à Mogadiscio, elle seule ne réduisait pas l'exigibilité professionnelle d'un individu. S'agissant du diagnostic d'autres troubles psychotiques non organiques, ceux-ci n'étaient pas clairement expliqués. Le psychiatre traitant s'était contenté d'une formulation de "réactivation secondaire tardive", dont aucune illustration n'était émise. L'experte soulignait d'ailleurs qu'un tiers de la population était considérée comme pouvant présenter des manifestations psychotiques lors de situations difficiles, ceci n'ayant aucun impact sur leur capacité de travail au long cours. S'agissant des symptômes nocturnes qui rendraient l'expertisée somnolente la journée, l'experte a relevé qu'il était fort possible que si les journées de l'expertisée étaient plus remplies, par exemple par l'exercice d'une activité professionnelle, cette femme dormirait mieux. Il était rare qu'une personne oisive la journée dorme bien. On devait aussi implicitement conclure, en l'absence de traitement de psychotrope, que les symptômes nocturnes n'étaient pas d'une intensité, ni d'une fréquence telle qu'elle justifierait une prise médicamenteuse. Selon l'experte, étant donné que la fille cadette de l'expertisée avait traduit les propos échangés lors des rendez-vous, aucune garantie de neutralité ni de rigueur dans la maîtrise de la langue somali ne pouvait être assurée, puisque cette jeune femme n'avait jamais vécu dans le pays natal de sa mère. Par ailleurs, prétendre qu'un médecin généraliste serait incapable de déceler un diagnostic psychiatrique grave était réducteur, alors qu'il avait suivi les mêmes cours de psychiatrie que les spécialistes durant leurs études universitaires. Ce certificat n'apportait donc pas d'argument permettant d'attester de limitations fonctionnelles pouvant conduire à une incapacité de travail. Il n'y avait pas non plus d'information pouvant contredire ses propres conclusions, ni aucun élément nouveau qu'elle aurait pu avoir manqué. En conclusion, il y avait un désaccord entre l'appréciation du Dr J______ et la décision de l'intimé concernant l'impact de l'état de santé psychiatrique de la recourante sur son exigibilité professionnelle. Le Dr J______ ne possédait pas de qualification spécifique concernant l'appréciation de la capacité de travail au sens

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- 17/29 - des assurances sociales suisses. Il était le seul médecin, parmi ceux qui s'étaient penchés sur l'état de santé psychiatrique de l'expertisée, à la considérer comme incapable de travailler pour des motifs psychiatriques. Les rapports du Dr J______ n'apportaient pas de preuve, ni d'explications convaincantes permettant de remettre en question les appréciations des autres médecins, ni la valeur probante de son expertise. Aucun élément nouveau n'avait été apporté permettant de reconsidérer la décision de l'intimé.

25. Par pli du 2 septembre 2014, l'intimé s'est rallié aux conclusions de la Dresse I______ en se référant à l'avis joint du Dr G______ du 29 août 2014. Il n'y avait aucun élément objectif ou nouveau permettant de mettre en doute l'appréciation de l'experte. Le Dr J______ n'apportait aucun argument convaincant à l'appui de ses dires pour critiquer valablement les diagnostics et les limitations fonctionnelles retenues par la Dresse I______.

26. Le 30 septembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions, et subsidiairement, a conclu à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Elle a produit un commentaire du Dr J______ daté du 24 septembre 2014, dans lequel ce médecin relève notamment que l'experte et lui étaient effectivement les seuls psychiatres à avoir examiné la recourante. La pathologie sociale (trouble de l'acculturation), puis somatique, avaient toujours fait écran à la reconnaissance d'une psychopathologie psychiatrique par des confrères dont ce n'était pas la spécialité. Pour la recourante, voir ou entendre son frère se faire tuer in effigie (effigies: simulacre, image, fantôme), revivre le meurtre qu'elle avait vécu autrefois dans la réalité en Somalie, était une souffrance, mais pas un symptôme qui l'aurait amenée à consulter un psychiatre. Selon le psychiatre traitant, il apportait des éléments nouveaux contrairement à ce qu'indiquait l'experte, puisqu'il avait mis en évidence des symptômes hallucinatoires de reviviscence que l'experte n'avait pas reconnus dans son propre examen, probablement faute d'un interrogatoire soigneux. Prétendre, comme le faisait l'experte, qu'aucune maîtrise de la langue somali ne pouvait être assurée par la fille de la recourante car elle n'avait jamais vécu en Somalie, n'était pas défendable. Cela étant, l'experte ne semblait plus contester totalement la notion de "modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe", ou du moins elle n'en contestait plus la possibilité. Cependant, il constatait que cela n'infléchissait en rien les conclusions de la Dresse I______. Le Dr J______ a confirmé que la psychopathologie qu'il avait observée, décrite et nommée selon les critères de la classification CIM-10, entraînait une incapacité de travail totale en elle-même et en tant que comorbidité première, jointe aux troubles et douleurs somatiques et à la difficulté d'acculturation.

27. Par écriture du 20 octobre 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. La démarche du Dr J______ démontrait son manque de neutralité dans ce dossier. Le fait de subir des réminiscences nocturnes ne permettait pas d'affirmer l'impossibilité pour la recourante d'exercer une activité lucrative la journée. Le fait qu'aucun

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- 18/29 - médicament n'ait jamais été proposé pour ces symptômes nocturnes était également un argument en défaveur d'une gravité sévère. Le Dr J______ admettait par ailleurs que la fille de la recourante ne remplissait pas les conditions de neutralité exigée. Enfin, s'agissant des deux diagnostics posés par le Dr J______, l'experte s'était positionnée ainsi: aucune limitation fonctionnelle ou explication médicale n'avait été exposée par le Dr J______ pour expliciter les modalités de l'incapacité de travail attestée.

28. En date du 16 mars 2015, la chambre de céans a informé les parties de la mise en œuvre d'une expertise, leur a communiqué le nom de l'expert ainsi que les questions qu'elle entendait lui poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.

29. Par courrier du 1er avril 2015, l’OAI a indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à invoquer à l’encontre de l’expert proposé, et n’avoir par ailleurs pas d’autres questions à lui poser.

30. L’assurée, quant à elle, ne s’est pas manifestée.

31. Par ordonnance du 13 avril 2015, la chambre de céans a confié au docteur L______ la mission d’expertiser l’assurée en présence d’un interprète de langue somali, l’examen de l’aspect rhumatologique étant réservé.

32. Le Dr L______ a établi son rapport d’expertise le 24 juillet 2015. Il a retenu, après les avoir discutés, une dysthymie et un trouble anxieux, étant précisé que la dysthymie est un trouble dépressif léger, alors que le trouble anxieux peut être considéré comme de gravité moyenne. Ces troubles sont présents « en arrière fond » depuis de nombreuses années. Il a considéré qu’il ne pouvait retenir le diagnostic d’état de stress post traumatique à l’heure actuelle, précisant qu’il était plausible que l’expertisée ait pu présenter un tel syndrome après le traumatisme. L’expert s’est interrogé sur la différence notable entre le tableau clinique qu’il avait observé et celui relaté par la Dresse I______, laquelle concluait à l’absence de toute pathologie psychiatrique en juillet 2013. Il est d’avis que : « la différence entre les deux présentations provient des contextes différents dans lesquels les deux examens ont eu lieu, qui ont probablement conduit à un changement d’attitude chez l’expertisée. Lors de l’examen de la Dresse I______, l’expertisée était demandeuse de prestations pour un motif physique uniquement (arthrose des genoux). L’examen psychiatrique a été demandé pour des raisons juridiques à cause du diagnostic de fibromyalgie retenu en sus des atteintes objectives. Il est concevable que dans l’esprit de l’expertisée, si cet examen mettait en évidence des problèmes psychiques, ses symptômes physiques pouvaient perdre en crédibilité. Dans cette hypothèse, il est logique qu’elle ait minimisé ses symptômes psychiques et en particulier évité d’aborder le vécu post traumatique douloureux comme elle le faisait depuis des années. Lors de notre examen, il en

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- 19/29 - allait tout autrement. La demande de prestations pour motif physique avait été rejetée, la nouvelle expertise psychiatrique lui donnait l’occasion de mettre en avant des symptômes psychiques existant de longue date, mais sur la nature desquels elle était auparavant restée discrète même avec le médecin généraliste à qui elle demandait des « calmants ». Ce n’est qu’avec la mise en place d’entretiens psychothérapeutiques avec le Dr J______ qu’elle a réellement commencé à s’ouvrir de son vécu traumatique. Les troubles que nous avons diagnostiqués reposent avant tout sur des manifestations subjectives. Il est donc possible à un expertisé de les minimiser ou de les omettre face à un expert ». Il n’a pas retenu le diagnostic posé par le Dr J______ de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ce diagnostic étant difficile à poser au vu de problèmes de validité et de spécificité. Il ne fait du reste pas l’unanimité dans la communauté psychiatrique internationale. L’expert a à cet égard expliqué qu’« il est rare que l’on puisse attester objectivement d’un changement de personnalité, car il faudrait pour cela avoir des éléments de comparaison objectifs entre l’état actuel et l’état pré-traumatique. Dans le cas de l’expertisée, il existe un facteur de stress très sévère, mais ponctuel, le meurtre de son frère sous ses yeux. Le contexte général (guerre civile, puis fuite jusqu’en Suisse) est un facteur de stress relativement sévère, mais probablement pas du même niveau de sévérité que celui exigé par la CIM-10. Enfin, nous n’avons pas perçu chez l’expertisée la présence du principal symptôme du trouble, à savoir une attitude d’hostilité, de méfiance et de retrait vis-à-vis du monde extérieur, hormis pendant les épisodes nocturnes de frayeur post-cauchemars où elle a peur d’être agressée à nouveau ». L’expert relève que pour poser son second diagnostic, celui d’autre trouble psychotique non organique, le Dr J______ a pris en considération des phénomènes « hallucinatoires » nocturnes (impression de revivre le meurtre de son frère ou des agressions à main armée). Il dit n’être pas convaincu par le caractère réellement psychotique de ces phénomènes sensoriels que l’expertisée lui a également décrits. Ceux-ci se produisent en effet apparemment uniquement la nuit, soit dans des moments de diminution de la vigilance, et la description qu’en fait l’expertisée n’a pas la précision de celles décrites par des patients schizophrènes. Selon l’expert, la dysthymie et le trouble anxieux sont présents depuis une quinzaine d’années selon l’anamnèse, ce qui lui paraît plausible au vu des données du médecin traitant qui connaît l’expertisée depuis 2003. Ces troubles ne sont cependant documentés que depuis avril 2013, soit au début du traitement chez le Dr J______. On ne peut donc les faire remonter avec certitude que depuis cette date. Ils se sont installés dans la chronicité. Leur impact est aggravé par la présence d’atteintes physiques entraînant des troubles moteurs et des douleurs. Il considère que « les limitations fonctionnelles des deux troubles psychiques se renforcent réciproquement et à notre sens en se cumulant, justifient globalement une diminution modérée de la capacité de travail de l’ordre de 30%. Si l’on tient

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- 20/29 - compte d’une diminution de 50% de la capacité de travail pour motif somatique, nous évaluons à 10% le taux de majoration qu’il faut imputer à la présence concomitante des troubles psychiques. De ce fait, nous estimons à 60% le taux global d’incapacité de travail, tenant compte des aspects physiques et psychiques. La majoration est moindre pour les activités ménagères, de l’ordre de 5%, étant donné que celles-ci peuvent être plus facilement modulées et ne sont pas effectuées en situation de stress professionnel et relationnel ». Ainsi, l’assurée peut exercer toute activité adaptée à son état physique et à ses compétences à un taux de 40% depuis avril 2013. La limitation de la capacité de travail ne prend pas en considération les facteurs psychosociaux et socio-culturels, mais ceux-ci peuvent occasionner évidemment des handicaps supplémentaires de nature non médicale. La situation est à peu près stationnaire depuis au moins avril 2013. S’agissant du pronostic, l’expert indique que la situation est manifestement entrée dans la chronicité depuis de nombreuses années. L’intervention thérapeutique du Dr J______ a légèrement amélioré l’état psychique, même si l’expertisée pense que son état est inchangé. Dans la situation actuelle, on ne voit pas de facteur susceptible de modifier, dans un délai prévisible et de manière significative, l’état clinique et par voie de conséquence, la capacité de travail. Le taux actuel doit donc être considéré comme durable. S’agissant de la fibromyalgie, il indique qu’il y a une comorbidité psychiatrique de gravité moyenne, précisant qu’il s’agit de troubles apparus avant la fibromyalgie, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme indépendants d’elle. Il répond par l’affirmation aux questions relatives aux affections corporelles chroniques et au processus maladif sur plusieurs années sans rémission durable, par la négative à celles relatives à l’état psychique cristallisé et à la surestimation des plaintes en vue d’obtenir un bénéfice secondaire. S’agissant de la perte d’intégration, il s’agit plutôt selon lui d’une absence d’intégration depuis l’arrivée en Suisse imputable aux problèmes socio-culturels et psychiques plus qu’à la fibromyalgie. Il considère qu’il n’a pas la compétence pour juger les traitements dispensés et leur efficacité, la fibromyalgie étant une affection rhumatologique. Il ajoute que l’assurée peut surmonter ses douleurs, mais de manière modérée vu l’existence de la pathologie psychique et qu’elle dispose de ressources psychiques dans une mesure partielle avec un taux d’incapacité de travail globale estimée à 60%.

33. Invité à se déterminer, l’OAI, se fondant sur une note du SMR du 16 septembre 2015, a estimé que le rapport d’expertise pouvait se voir reconnaître une pleine valeur probante s’agissant de l’évaluation de la situation psychique de l’assurée. Il relève en revanche qu’il n’est pas possible de procéder à une simple addition des taux d’incapacité de travail retenus en raison, d’une part, des atteintes physiques et, d’autre part, des atteintes psychiques comme le fait l’expert. Compte tenu de

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- 21/29 - l’absence de sévérité des troubles psychiques retenus (dysthymie et trouble anxieux de gravité moyenne), il n’y a pas de raison médicale psychique à retenir une incapacité de travail supérieure aux 50% retenus par le Dr H______ dans le rapport SMR de décembre 2012, et par l’avis du SMR d’octobre 2011. Le taux de 50% tient déjà compte de la fatigabilité que présente l’assurée. L’OAI a ainsi maintenu les conclusions formulées jusqu’à ce jour.

34. Le 16 octobre 2015, l’assurée a déclaré qu’elle faisait siennes les conclusions de l’expertise du Dr L______. Elle relève que celui-ci explique de manière convaincante pour quelle raison il se distancie de la position des Drs J______ et I______. Elle constate que selon les conclusions de l’expert, elle peut prétendre à un trois-quarts de rente, subsidiairement à une demi-rente (compte tenu de la majoration de 10% d’incapacité de travail dans son activité lucrative) et de 5% (à rajouter aux 40% retenus par l’enquête ménagère du 29 novembre 2011, dans ses tâches ménagères.

35. Les écritures des parties leur ont été transmises et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont préalablement été examinées dans l’ordonnance d’expertise du 13 avril 2015. Il suffit de s’y référer.

2. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

3. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une

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- 22/29 - activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment Horst DILLING / Werner MOMBOUR / Martin SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.497/04 du 12 septembre 2005 consid. 5.1).

4. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine).

5. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont

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- 23/29 - les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).

6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes reconnues, soit la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA), la méthode spécifique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) ou la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Il faut déterminer « rationnellement », sur la base de faits objectifs, quelle aurait été la décision de l’assuré dans sa situation concrète en l’absence d’atteintes à la santé. Cette décision subjective ne doit pas nécessairement être la décision objectivement la plus rationnelle (8C_319/2010, 8C_731/2010).

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- 24/29 - Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396; 125 V 146 consid. 2c p. 150; 117 V 194 consid. 3b p. 195 et les références).

7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

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- 25/29 -

8. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

9. En l’espèce, la chambre de céans constate que le statut d’active à 80% retenu par l’OAI n’est pas contesté. Il y a dès lors lieu de confirmer ce statut. Aussi convient-il d’appliquer, pour évaluer le degré d’invalidité de l’assurée, la méthode mixte conformément à l’art. 28a al. 3 LAI.

10. L’OAI, se fondant sur le rapport du Dr H______ du 3 décembre 2012, a considéré que l’assurée présentait une incapacité de travail de 50% sur le plan somatique. Celle-ci fait toutefois valoir que les diagnostics retenus par l'expert ne reprenaient que très partiellement les affections objectivées lors de l'IRM du 2 avril 2012. Elle ne produit toutefois pas de document médical qui viendrait contredire le Dr H______. La chambre de céans constate quoi qu’il en soit que le Dr H______ a effectivement tenu compte de cette IRM pour poser ses diagnostics et évaluer l’incapacité de travail. Elle retiendra dans ces conditions une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire depuis fin 2007.

11. L’assurée conteste également les conclusions de l’enquête ménagère, selon lesquelles elle subit un empêchement de 40%, alléguant que ses difficultés avaient été sous-évaluées. Elle ne précise cependant pas quels points en particulier devraient être corrigés et pour quels motifs. La chambre de céans rappelle qu’une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de

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- 26/29 - l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne peut toutefois reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (arrêts du Tribunal fédéral I 308/04 du 14 janvier 2005 ; I 249/04 M. du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1 ; I 155/04 W. du 26 juillet 2004 consid. 3.2 ; I 685/02 S. du 28 février 2003 consid. 3.2 ; VSI 2001 p. 158 consid. 3c). En l’espèce, l’enquêtrice a exposé de manière détaillée et appropriée les empêchements rencontrés par l’assurée. Elle a tenu compte de l’aide apportée par la fille, ce à hauteur de 30%. Il y a à cet égard lieu de considérer que dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre de celle-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (arrêts du Tribunal fédéral non publié I 407/92 C. du 8 novembre 1993 ; I 681/02 S. du 11 août 2003). Il convient en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral I 308/04 du 14 janvier 2005 ; voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). La chambre de céans prendra donc en considération le taux de 40% estimé par l’enquêtrice.

12. Reste à examiner l’aspect psychiatrique. Considérant que le dossier n’était pas en état d’être jugé sur le plan psychiatrique, la chambre de céans a ordonné le 13 avril 2015 que l’assurée soit soumise à une expertise, qu’elle a confiée au Dr L______. Celui-ci a, dans son rapport du 24 juillet 2015, retenu les diagnostics de dysthymie et de trouble anxieux. Il a écarté ceux de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et d'autres troubles psychotiques non organiques posés par le Dr J______ et a expliqué pour quels motifs il ne partageait pas l’avis de son confrère de manière claire et convaincante.

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- 27/29 - Il a fondé son rapport sur l’étude du dossier de l'assurée, il a procédé à l'anamnèse et à un examen clinique. Ses conclusions sont motivées et tiennent compte des plaintes de l'assurée. Son expertise satisfait ainsi aux exigences dégagées par le Tribunal fédéral en matière de rapports médicaux et doit se voir reconnaître une pleine valeur probante, ce que du reste l’OAI ne conteste pas. L’OAI relève en revanche qu’il n’est pas possible d’effectuer une simple addition des taux d’incapacité de travail retenus en raison, d’une part, des atteintes physiques et, d’autre part, des atteintes psychiques, comme le fait l’expert. Il considère ainsi que les conclusions du Dr L______ quant à l’évaluation de la capacité de travail de l’assurée n’ont pas valeur probante. Le Dr L______ a en effet estimé à 30% l’incapacité de travail de l’assurée sur le plan psychiatrique, mais a prévu d’ajouter 10% à l’incapacité de travail de 50% déjà retenue pour motif somatique, ce au vu de la présence concomitante des troubles psychiques. Il procède également à une majoration de 50% s’agissant des activités ménagères. Il y a lieu de constater qu’en réalité l’expert n’additionne pas les deux incapacités de travail, ce qui donnerait un total de 80% (50% + 30%), mais ajoute 10% aux 50% d’incapacité de travail retenus sur le plan somatique (lesquels incluent les 30% posés sur le plan psychiatrique), ce afin de tenir compte du fait que ces deux aspects s’accumulent. Il tient le même raisonnement pour l’incapacité à accomplir les travaux ménagers, mais à hauteur de 5% seulement, ces travaux ne s’effectuant pas en situation de stress professionnel et relationnel. Certes le Dr L______ a-t-il exposé précisément pour quels motifs il y avait lieu de tenir compte tant de l’atteinte somatique que des troubles psychiques. On ne saurait toutefois le suivre dans son raisonnement. S’il évalue à 30% l’incapacité de travail de l’assurée sur le plan psychiatrique, ceux-ci sont nécessairement inclus dans les 50% fixés sur le plan somatique, de sorte qu’il est ainsi tenu compte des deux aspects. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que l’enquête ménagère a valeur probante et que ce n’est que si les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Tel ne serait pas le cas en l’espèce. L’enquêtrice a quoi qu’il en soit tenu compte de l’aspect psychiatrique dans ses conclusions. Reste à préciser que la jurisprudence n'interdit pas de reconnaître une pleine valeur probante à un document médical et d'en écarter une conclusion sur un point précis (ATF I 1091/06 du 27 novembre 2007, consid. 4). La chambre de céans prendra dès lors en considération l'estimation primaire de l’incapacité de travail faite par le Dr L______, soit 30% d’incapacité de travail dans une activité lucrative. Aussi y a-t-il lieu de conclure à une incapacité de travail de 50% et à un empêchement à accomplir les tâches ménagères de 40%.

13. Reste à déterminer le degré d’invalidité.

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- 28/29 - L’incapacité de travail est de 50% dans une activité adaptée et la part professionnelle de 80% ; l’assurée présente une incapacité de travail de 40% - et non de 38% comme l’a retenu l’OAI -, ce qui donne le calcul suivant : 32 heures x 40% + ([40 heures – 32 heures] x 40%) = 40% 40 heures 32 heures = travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par semaine 40% = handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative, en % 40 heures = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d’activité concernée, en heures par semaine 40% = handicap rencontré dans le ménage, en % (cf. circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité - CIIAI, valable à partir du 1er janvier 2013, n° 3101) Les taux retenus donnent en conséquence un degré d’invalidité de 40%, lequel ouvre le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er mai 2009, soit six mois après que la demande de prestations AI ait été déposée (art. 29 LAI).

14. Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/353/2014

- 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement et annule la décision du 10 janvier 2014.

3. Dit que l’assurée a droit à un quart de rente à compter du 1er mai 2009.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 2’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le