Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
E. 3 Le litige porte sur le bien-fondé du refus, par l’intimé, de verser une l’allocation pour impotent en faveur de la recourante durant la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, au motif que l’intéressée séjournait dans un foyer.
E. 4 du présent contrat.
d. Le montant de l’allocation pour impotent est réglé à l’art. 42ter al. 1 LAI. D’après cette disposition, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50% du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS. D’après l’art. 34 LAVS, le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal (al. 3). Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1’195 francs correspondant à un indice des rentes de 217,3 points (al. 5). En 2018, le montant minimum de la rente complète vieillesse selon l’art. 34 al. 5 LAVS était fixé à CHF 1’175.- (Ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG). En 2019, il était fixé à CHF 1’185.- (Ordonnance 19 du 21 septembre 2018 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG).
e. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. De par la loi, le versement d’intérêts moratoires pour les créances de prestations d’assurances sociales est subordonné au respect des trois conditions cumulatives suivantes : le délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, le délai de douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir son droit, le devoir incombant à l’assuré de collaborer (Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire LPGA, Bâle 2018, n. 31 ad art. 26 LPGA). Le taux d’intérêt moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1 OPGA).
E. 5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
A/1272/2020
- 10/16 - prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 6 a. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante avait droit à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er janvier 2016. Compte tenu de la demande tardive, le droit à l’allocation n’a pu prendre naissance que le 1er juin 2018 (cf. art. 35 al. 1 RAI). Durant cette période, l’intéressée a été placée au Foyer F______, un foyer éducatif créé et géré par l’association AGAPÉ, qui bénéficie, pour ce faire, du soutien financier de l’État de Genève et de la reconnaissance de sa valeur d’utilité (cf. supra consid. 5c). En cela, le Foyer F______ peut être considéré comme un home a ou une institution au sens de l’art. 42bis al. 4 LAI. Il s’ensuit que, conformément à cette disposition, l’intimé doit verser des prestations pour les jours pour lesquels l’assurée a été prise en charge par ses parents, ce qu’il a d’ailleurs expressément admis devant la chambre de céans (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 22 septembre 2020).
b. À titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le père de la recourante, sont réputés séjours à domicile les jours où le mineur passe également la nuit. Cela résulte de la circulaire sur l’invalidité de l’OFAS (CIIAI), de la doctrine et de la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/49/2011 du 19 janvier 2011 ; cf. supra consid. 4b). Il découle certes de cette règle que les parents ne sont pas indemnisés pour les jours, sans nuitée, durant lesquels ils s’occupent de leur enfant. On précisera cependant qu’inversement, ils sont indemnisés pour les jours, avec nuitée, où ils ne récupèrent leur enfant que durant la journée, voire en fin de journée. La CIIAI cite en effet comme exemple le jour de retour de l’internat d’une école spéciale où il séjourne régulièrement pendant la semaine ou le jour (cf. supra consid. 4b). Dans le cas présent, il en va notamment ainsi des vendredis où le père de l’assurée venait chercher sa fille à la sortie de l’école. À noter d’ailleurs que c’est précisément pour cette raison que le SPMi n’a pas compté le vendredi comme un jour de garde du père (cf. courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______). Il convient donc de s’en tenir au principe selon lequel seuls les jours avec nuitée sont comptabilisés dans le cadre de la prise en charge par l’intimé des prestations pour les jours passés en-dehors du foyer.
c. Reste à déterminer quels sont les jours (avec nuitée) durant lesquels la recourante a été prise en charge par ses parents. En l’occurrence, s’agissant du calendrier hors vacances scolaires de la recourante, les pièces produites dans la présente procédure permettent d’établir que, du 25 septembre 2018 (cf. ordonnance du TPAE du 25 septembre 2018) au 10 juillet 2019 (cf. ordonnance du TPAE du 10 juillet 2019), la recourante passait tous les
A/1272/2020
- 11/16 - mercredis (nuitée comprise), les vendredis et samedis (nuitées comprises) un week- end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, chez son père. Ces dates correspondent à l’exercice du droit de visite accordé au père par ordonnance du TPAE du 25 septembre 2018 et les parties n’ont pas allégué de pratique divergente, la directrice du foyer ayant d’ailleurs confirmé que les éducateurs se basaient sur le cadre légal (cf. courrier de Mme K______ du 23 novembre 2020). Le père a, par ailleurs, précisé en audience que son droit de visite, tel que fixé par ordonnance du 25 septembre 2018, avait été exercé dès le 1er juin 2018 sans que cet élément n’ait été contesté par les parties. Il ressort également de l’ordonnance du TPAE du 25 septembre 2018 que le droit de visite du père comprenait un samedi sur deux de 9h30 à 18h30. Dans la mesure où A______ ne dormait pas chez son père, ces samedis ne peuvent pas être pris en compte (cf. supra consid. 6b). Il s’ensuit que les samedis 15 décembre 2018, 19 janvier 2019, 2 février 2019, 2 mars 2019, 16 mars 2019, 13 avril 2019, 11 mai 2019, 25 mai 2019, 6 juin 2019 et 22 juin 2019 ne seront pas comptabilisés, quand bien même la recourante était chez son père, comme cela ressort du calendrier de droit de visite établi par Mme K______ (cf. calendrier de droit visite du 25 septembre 2020). La mère de l’assurée a indiqué, quant à elle, que, de juin 2018 à août 2019, elle s’était occupée de sa fille tous les dimanches et lundis soirs, ce qui a été confirmé en audience par le père de l’intéressée. Dans son courrier du 21 décembre 2020, l’appelée en cause a entouré les mardis sur le calendrier provisoire de la chambre de céans, sollicitant ainsi la prise en charge de ces jours dans le calcul des prestations de l’intimé. Or, outre qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante dormait chez sa mère les mardis, l’appelée en cause n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation. Il appert au contraire des pièces de la procédure que la mère de l’assurée déposait sa fille à l’école le mardi matin (cf. notamment calendrier produit par l’appelée en cause le 21 décembre 2020 et courrier du 16 janvier 2018 de Mme I______), ce qui est d’ailleurs confirmé par le père de l’assurée (courrier à la chambre de céans du 18 janvier 2021). Aucune indemnisation ne sera dès lors allouée aux parents pour les journées du mardi. Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que du 1er juin au 31 décembre 2018, la recourante a passé, hors vacances scolaires, 36 jours (avec nuitée) avec son père, soit : - 6, 8, 9, 13, 20, 22, 23 et 27 juin 2018 ; - 5, 12, 14, 15, 19, 26, 28 et 29 septembre 2018 ; - 3, 10, 12, 13, 17, 26, 27 et 31 octobre 2018 ; - 7, 9, 10, 14, 21, 23, 24 et 28 novembre 2018 ; - 5, 7, 8, 12 décembre 2018 ; Et 39 jours (avec nuitée) avec sa mère, soit : - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 juin 2018 ;
A/1272/2020
- 12/16 - - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 septembre 2018 ; - 1, 7, 8, 14, 15, 28, 29 octobre 2018 ; - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 novembre 2018 ; - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 décembre 2018 ; Du 1er janvier au 27 août 2019, la recourante a passé, hors vacances scolaires, 46 jours (avec nuitée) avec son père soit : - 9, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 30 janvier 2019 ; - 6, 8, 9, 13, 23 et 27 février 2019 ; - 6, 8, 9, 13, 20, 22, 23, 27, 30 mars 2019 ; - 3, 5, 6, 10 avril 2019 ; - 1, 3, 4, 8, 15, 17, 18, 22, 29, 30, 31 mai 2019 ; - 1, 5, 12, 14, 15, 19, 26, 28 juin 2019. Et 43 jours (avec nuitée) avec sa mère, soit : - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 janvier 2019 ; - 3, 4, 10, 11, 24, 25 février 2019 ; - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 mars 2019 ; - 1, 7, 8, 29 avril 2019 ; - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 mai 2019 ; - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 juin 2019. S’agissant des vacances scolaires pour l’année 2018, il ressort du dossier que l’assurée a participé à un camp de vacances organisé par le foyer du 23 au 27 juillet 2018 (courriel de Mme J______ du 5 juillet 2018 ; planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018). Les 3, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 30 et 31 juillet 2018, elle a dormi au foyer (planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018). Pour les jours restant du mois de juillet 2018, soit les 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28 et 29 juillet 2018, elle a séjourné chez sa mère (planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018). Durant le mois d’août 2018, A______ a dormi au foyer les 4, 5, 9, 10, 12 et 28 août 2018 (cf. courriel de Mme J______ du 30 juin 2018 ; planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté s’agissant du 28 août 2018). Elle a séjourné chez son père du 13 au 26 août 2018, avec un retour au foyer le 26 août 2018, puis du 29 août au 1er septembre 2018, nuitées comprises (cf. courriel de M. B______ à Mme I______ du 21 juin 2018 ; courriel de Mme J______ du 30 juin 2018 ; planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté
A/1272/2020
- 13/16 - s’agissant des 29 août au 1er septembre 2018), et chez sa mère les 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 26 et 27 août 2018 (cf. planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté s’agissant des 26 et 27 août 2018). Devant la chambre de céans, le père de l’assurée a également affirmé que sa fille avait dormi chez lui durant la période du Jeûne Genevois (du 6 au 8 septembre 2018, nuitées comprises), ce qui n’est pas contesté. S’agissant des vacances d’octobre 2018, il ressort du dossier que l’assurée a participé à un camp de vacances organisé par le foyer du 22 octobre au 26 octobre 2018, étant précisé qu’elle a dormi chez sa mère les 20 et 21 octobre 2018 (cf. courriel de Mme K______ du 25 septembre 2020) et qu’il était prévu que son père vienne la chercher le 26 octobre 2018 (cf. courriel de Mme J______ du 12 octobre 2018). Quant aux vacances de Noël, le père de l’assurée a exercé son droit de visite le 21 décembre 2018 (cf. calendrier de visites de Mme K______ du 25 septembre 2020), le 22 décembre 2018, puis du 24 au 30 décembre 2018 avec une nuitée chez sa mère le 31 décembre 2020 (selon le calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté par les parties s’agissant des 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2018). Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que du 1er juin au 31 décembre 2018, la recourante a passé 29 jours (avec nuitée) de vacances avec son père, soit : - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 août 2018 ; - 1, 6, 7, 8 septembre 2018 ; - 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2018 ; Et 28 jours (avec nuitée) de vacances avec sa mère, soit : - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28, 29 juillet 2018 ; - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 26, 27 août 2018 ; - 20, 21 octobre 2018 ; - 31 décembre 2018 ; S’agissant des vacances scolaires 2019, A______ a séjourné chez sa mère les 1er, 2, 3 et 5 janvier 2019 et les 17, 18, 19 et 20 février 2019 (courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______ et courriel du 25 septembre 2020 de Mme K______ adressé à l’appelée en cause) étant précisé qu’elle a dormi au foyer les 4 janvier 2019 et 21 et 22 février 2019 (cf. courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______). Du 23 au 24 février 2019 à midi (retour au foyer), elle a dormi chez son père. S’agissant des vacances de Pâques, l’assurée a dormi chez son père du 17 au 23 avril 2019 à midi (retour au foyer ; cf. courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______) et chez sa mère les 23, 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2019 (courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______ et courriel du 25 septembre 2020 de Mme K______ adressé à l’appelée en cause). Quant aux vacances d’été, elle a dormi chez son père du 28 juin 2019 au 14 juillet 2019, du 28 juillet 2019 au 11 août 2019 et le
A/1272/2020
- 14/16 - 25 août 2019 (cf. courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______ ; procuration d’autorisation de voyage en Espagne pour un séjour du 30 juin 2019 au 7 juillet 2019 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté s’agissant des 28 juillet et 25 août 2019). Il ressort par ailleurs de l’audience de comparution personnelle du 22 septembre 2020 que l’assurée est sortie du foyer à la fin juin 2019 et que, depuis lors, elle a été placée à titre d’essai chez son père (cf. ordonnance du TPAE du 10 juillet 2019). Il convient donc d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’A______ a dormi chez son père les 26 et 27 août 2019. Du 14 au 27 juillet 2019 et du 11 au 24 août 2019, elle a dormi chez sa mère (courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______ et courriel du 25 septembre 2020 de Mme K______ adressé à l’appelée en cause). Ces dates correspondent du reste en grande partie aux dates produites par l’appelée en cause dans son écriture du 21 décembre 2020.
Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que du 1er janvier au 27 août 2019, la recourante a passé 39 jours (avec nuitée) de vacances avec son père, soit : - 23 février 2019 ; - 17, 18, 19, 20, 21, 22 avril 2019 ; - 29, 30 juin 2019 ; - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31 juillet 2019 ; - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27 août 2019. Et 42 jours (avec nuitée) de vacances avec sa mère : - 1, 2, 3, 5 janvier 2019 ; - 17, 18, 19, 20 février 2019 ; - 23, 24, 25, 26, 27, 28 avril 2019 ; - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 juillet 2019 ; - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 août 2019. Il suit des considérants qui précèdent que, du 1er juin au 31 décembre 2018, la recourante a passé 132 jours (avec nuitée) à la maison (soit 65 chez son père et 67 chez sa mère). Du 1er janvier au 27 août 2019, elle a passé 170 jours (avec nuitée) à la maison (soit 85 chez son père et 85 chez sa mère). Dans la décision entreprise, l’intimé a fixé le montant journalier de l’allocation pour impotent à CHF 39.20 pour 2018 et à CHF 39.50 pour 2019. Ces montants, non contestés devant la chambre de céans, sont conformes au droit (soit 50% de (CHF 1’175.- x 2) / 30 pour 2018 et 50% de (CHF 1’185.- x 2) / 30 pour 2019 ; pour le calcul : cf. supra consid. 4d). Tenant compte du montant des allocations pour 2018 et 2019, l’intimé est tenu de verser à la recourante un montant total de CHF 11’889.40 pour les jours avec nuitée passés à la maison du 1er juin 2018 au 27 août 2019 (soit CHF 5’174.40 pour l’année 2018 [CHF 2’548.- {65 x 39.20}
A/1272/2020
- 15/16 - pour les nuits passées chez le père et CHF 2’626.40 {67 x 39.20} pour les nuits passées chez la mère] + CHF 6’715.- pour l’année 2019 [CHF 3'357.50 {85 x 39.50} pour les nuits passées chez le père et CHF 3’357.50 {85 x 39.50} pour les nuits passées chez la mère]). S’agissant des intérêts moratoires, la recourante, soit pour elle l’appelée en cause, a fait valoir son droit à une allocation pour impotent auprès de l’intimé le 26 juin 2019 et le droit à l’allocation est né le 1er juin 2018 (demande tardive). Le délai de 12 mois à compter de la demande de l’assurée est arrivé à échéance le 26 juin 2020, soit plus de 24 mois après la naissance du droit. L’intérêt de 5% doit dès lors être fixé dès le 26 juin 2020, étant précisé qu’aucun défaut de collaboration ne peut être imputé à l’assurée.
E. 7 Enfin, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), il sera renoncé à une nouvelle audition devant la chambre de céans, avec comparution de témoins, comme requise par le père de la recourante, la chambre de céans disposant de suffisamment d’éléments au dossier pour se prononcer en connaissance de cause.
E. 8 Le recours est admis et la décision litigieuse annulée en tant qu’elle refuse le versement des prestations d’allocation pour impotence moyenne du 1er juin 2018 au 27 août 2019. L’intimé sera condamné à verser à la recourante CHF 11’889.- (soit CHF 5’905.- pour les jours passés chez son père et CHF 5’984.- pour les jours passés chez sa mère) à titre d’allocation pour impotent pour la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2020. Une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée à l’appelée en cause, qui a eu gain de cause avec l’aide d’une représentante, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette dernière doit en effet être considérée comme une partie à part entière à la procédure et peut ainsi se voir allouer des dépens (ATF 127 V 107 consid. 6b ; Jean MÉTRAL, in Commentaire LPGA, Bâle 2018, n. 102 ad art. 61 LPGA). Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). ***
A/1272/2020
- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision de l’OAI du 23 avril 2020 en tant qu’elle refuse le versement d’une allocation pour impotence moyenne du 1er juin 2018 au 27 août 2019.
- La confirme pour le surplus.
- Condamne l’OAI à verser à la recourante CHF 11’889.- à titre d’allocation pour impotent pour la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2020.
- Condamne l’OAI à verser à Mme C______ une indemnité de CHF 1’000.-.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1272/2020 ATAS/90/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2021 9ème Chambre
En la cause mineure A______, représentée par son père Monsieur B______, ______, à GENEVE
recourante
contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE Madame C______, domiciliée ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Anne ISELI DUBOIS
intimé appelée en cause
A/1272/2020
- 2/16 - EN FAIT
1. La mineure A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 2012, a été placée sous l’autorité parentale conjointe de ses parents non mariés Monsieur B______ et Madame C______, née D______.
2. Dans un rapport du 20 juillet 2013, la doctoresse E______, médecin du Service de développement et croissances des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) a diagnostiqué un développement cognitif dans la norme, un retard de développement du langage expressif et un important retard de développement moteur.
3. Au début 2016, avec l’accord de sa mère, l’assurée a été placée au Foyer H______ en raison d’un retard global du développement. Sa mère ne parvenait plus à lui prodiguer les soins nécessaires à son bon développement.
4. Par ordonnance du 21 juillet 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a maintenu la garde de fait à la mère et accordé un droit de visite au père.
5. En automne 2017, l’assurée a été placée au Foyer F______(ci-après également : le foyer). Il s’agit d’un foyer éducatif géré par l’association AGAPÉ (Association genevoise d’actions préventives et éducatives), laquelle bénéficie d’un contrat de prestations avec l’État de Genève.
6. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le TPAE a maintenu l’autorité parentale conjointe et la garde de fait à la mère, réservé un droit de visite au père devant s’exercer le mercredi de 15h15 au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h30 (retour au foyer), un samedi sur deux de 9h30 à 18h30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les périodes ne devaient pas excéder 15 jours consécutifs. Le TPAE a également instauré une curatelle d’assistance éducative et une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné un collaborateur du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) aux fonctions de curateur.
7. Dans un rapport du 16 mai 2019 de la consultation du développement du Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent des HUG, la Dresse E______ et Madame G______, psychologue, ont posé les diagnostics de syndrome de Pitt-Hopkins et retard global de développement avec une déficience intellectuelle moyenne (F71).
8. Le 26 juin 2019, la mère de l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent AVS auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci- après : OAI). Après avoir été avisée du fait qu’elle avait utilisé un formulaire erroné, la mère a déposé une demande d’allocation pour impotent pour mineurs le 12 juillet 2019.
A/1272/2020
- 3/16 -
9. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le TPAE a ordonné le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’assurée à ses parents, la mainlevée du placement de l’assurée du Foyer F______, son placement à titre d’essai chez son père, le maintien du droit de visite actuel de sa mère et le maintien des curatelles existantes. Le TPAE a retenu en substance que le placement de l’assurée dans son foyer ne correspondait plus à ses besoins et était délétère pour son développement. L’enfant avait besoin de stabilité, de repères, de régularité et d’un accompagnement rapproché dans sa vie quotidienne. L’idéal était qu’elle vive chez ses deux parents, étant précisé que son état de santé ne requérait pas spécifiquement un placement en foyer. Bien que les parents disposaient tous deux de compétences parentales suffisantes, il était clairement apparu que la mère rencontrait des difficultés pour se mobiliser et sortir du conflit parental pour le bien évident de l’enfant. Le père était quant à lui très investi depuis plusieurs années pour permettre à sa fille de quitter son foyer et être accueillie régulièrement chez l’un de ses parents.
10. Par projet de décision du 22 janvier 2020, notifié au père de l’assurée, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotence moyenne depuis le 1er juin 2018, étant précisé qu’il prenait en charge cette prestation pour les jours pour lesquels l’assurée passait la nuit à la maison. Dans la mesure où l’assurée avait été placée au Foyer H______ du 5 mars 2016 au 2 octobre 2017, puis au Foyer F______ du 3 octobre 2017 au 28 août 2019, le versement ne pouvait être effectué que dès le 28 août 2019. Le montant de l’allocation d’élevait à CHF 39.20 jusqu’au 31 décembre 2018 et à CHF 39.50 dès le 1er janvier 2019.
11. Le 29 janvier 2020, le père de l’assurée a informé l’OAI qu’il n’avait pas d’objection à faire valoir à l’encontre du projet de décision.
12. Le 13 février 2020, la mère de l’assurée, représentée par son conseil, a relevé qu’elle détenait la garde de sa fille jusqu’au mois de juillet 2019 compris.
13. Par décision du 23 avril 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision.
14. Par acte du 29 avril 2020, l’assurée, représentée par son père, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant au versement de l’allocation pour la période du 26 juin 2018 au 28 août 2019. À l’appui de son recours, le père de l’assurée a produit un calendrier des jours passés avec sa fille. Il en ressortait que, de juin à décembre 2018, l’assurée avait passé 60 nuits chez son père, ce qui donnait droit à une indemnisation de CHF 2’352.- (CHF 39.20 x 60). De janvier à août 2019, sa fille avait passé 84 nuits chez son père, ce qui donnait droit à une indemnisation de CHF 3’318.- (CHF 39.50 x 84). Il en résultait un montant total de CHF 5’670.- qui devait lui être indemnisé pour la période de juin 2018 à août 2019.
15. Dans sa réponse du 19 juin 2020, l’OAI a conclu à ce que la chambre de céans procède à des mesures d’instruction afin de déterminer la présence effective de l’assurée chez l’un ou l’autre des parents durant la période litigieuse, étant précisé
A/1272/2020
- 4/16 - que le litige portait sur le versement de l’allocation pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019. Dès réception desdits renseignements, il se prononcerait sur le versement de l’allocation durant ladite période. En tout état, il se réservait le droit de se prononcer sur le fond. L’OAI s’est également rapporté à justice s’agissant de la nécessité d’un appel en cause de la mère, précisant que, dans le cadre de l’audition, le conseil de la mère de l’assurée avait réclamé les versements rétroactifs, au même titre que le père de l’assurée.
16. Le 21 juillet 2020, l’assurée, par l’intermédiaire de son père, a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle.
17. Par ordonnance du 20 août 2020, la chambre de céans a appelé en cause la mère de l’assurée et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la procédure.
18. Le 22 septembre 2020, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le père de l’assurée a confirmé que sa fille avait séjourné au Foyer F______ du 2 octobre 2017 au 10 juillet 2019. Elle était sortie du foyer à la fin de l’année scolaire 2019, soit fin juin 2019. Ils avaient mis en place une sortie en douceur. Le père de l’assurée a confirmé que le calendrier qu’il avait produit dans le cadre de la présente procédure était établi sur la base de son droit de visite, tel que fixé par le TPAE dans son ordonnance du 25 septembre 2018, précisant avoir suivi ce calendrier déjà dès le 1er juin 2018. Il a précisé que les frais d’écolage avaient été entièrement pris en charge par l’État de Genève, hormis quelques frais de sortie peu importants. Il a contesté la prise en charge par l’intimé des seuls jours avec nuitée, précisant que sa fille ne nécessitait pas d’aide durant la nuit. La mère de l’assurée a confirmé que, de juin 2018 à août 2019, elle s’était occupée de sa fille tous les dimanches et lundis soirs. Elle n’avait pas tenu de calendrier car elle avait la garde de fait et avait la possibilité de venir chercher sa fille tous les jours, à l’exception des jours prévus pour le droit de visite du père. À partir du moment où la garde de sa fille avait été retirée aux deux parents, son droit de visite s’était exercé du vendredi soir au mardi matin, une semaine sur deux. Le père de l’assurée a précisé que ce droit de visite avait commencé en novembre
2019. Avant cela, la mère de l’intéressée s’occupait de sa fille tous les dimanches et lundis soirs. Il a indiqué que le foyer F______ tenait un calendrier de presque toutes les sorties de sa fille. La représentante de l’OAI a indiqué qu’elle ne contestait plus devoir indemniser les parents de l’assurée pour les jours avec nuitée passés en dehors du foyer. Elle a confirmé que la décision aurait dû être notifiée à la mère de l’assurée et qu’il s’agissait d’une erreur de l’OAI. Sur quoi, la chambre de céans a imparti aux parties un délai au 2 octobre 2020 pour produire l’ensemble des calendriers de sorties de l’assurée et toute pièce utile à la procédure.
A/1272/2020
- 5/16 -
19. Le 1er octobre 2020, le père de l’assurée a notamment produit : - Un courriel du père de l’assurée adressé à Madame I______, curatrice auprès du SPMi, du 21 juin 2018, confirmant que l’assurée passerait ses vacances du 13 au 26 août 2018 chez son père ;
- Un courriel de Madame J______, du Foyer F______, du 30 juin 2018, confirmant que l’assurée dormirait au foyer le 12 août 2018 et que son père passerait la chercher le lendemain ; - Le planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018, d’où il ressort que l’assurée a séjourné chez sa mère les 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28 et 29 juillet 2018 et les 1er, 2, 3, 6, 7, 8 et 11 août 2018, qu’elle a séjourné chez son père du 13 au 26 août 2018 (retour au foyer le 26 août 2018) et qu’elle a dormi au foyer les 30 juin 2018, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 30 et 31 juillet 2018, étant précisé qu’elle avait participé à un camp du 23 au 27 juillet 2018, ainsi que les 4, 5, 9, 10 et 12 août 2018 ; - Un courriel de Mme J______ du 12 octobre 2020 confirmant que le père de l’assurée pourra récupérer sa fille le 26 octobre 2018 après un camp de vacances organisé par le foyer du 22 octobre au 26 octobre 2020 ; - Un calendrier de visites du SPMi pour l’année scolaire 2018-2019 ; - Un courrier du 16 janvier 2018 de Mme I______, confirmant qu’en l’absence d’accord entre les parents sur ce point, l’assurée resterait au foyer tous les mardis soirs ; - Un courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______, confirmant les dates de vacances durant lesquelles l’assurée serait avec son père, soit du 23 au 24 février 2019, du 17 au 23 avril 2019 à midi (retour au foyer), du 28 juin 2019 au 14 juillet 2019 et du 29 juillet 2019 au 11 août 2019 ; il est notamment précisé que les vendredis des week-ends complet du père de l’assurée n’était pas inscrits sur le calendrier car il récupérait sa fille uniquement à la sortie de l’école ; - Un calendrier de droit de visite du 25 septembre 2020 établi par Madame K______, directrice du Foyer F______, d’où il ressort que le père de l’assurée a exercé son droit de visite les 31 août 2018, 1er, 6, 7, 8, 14, 15, 28 et 29 septembre 2018, 12, 13, 26 et 27 octobre 2018 ; 9, 10, 23 et 24 novembre 2018 ; 7, 8, 9, 15 et 21 décembre 2018 ; 9, 11, 12, 13, 19, 26 et 27 janvier 2019 ; 2, 9, 10, 16, 23 et 24 février 2019 ; 2, 9, 10, 16, 23, 24 et 30 mars 2019 ; 6, 7, 13, 17 18, 19, 20, 21 et 22 avril 2019 ; 4, 5, 11, 18, 19, 25, 30 et 31 mai 2019 ; 1er, 2, 8, 15, 16, 22, 29 et 30 juin 2019.
20. Le 4 novembre 2020, l’appelée en cause a contesté le calendrier produit par le père de l’assurée, notamment la prise en charge d’A______ les dimanches pendant la journée durant la période du 1er juin 2018 au 28 août 2019. Elle a précisé que le foyer n’avait pas établi de calendrier de prise en charge par les parents. Elle invitait
A/1272/2020
- 6/16 - dès lors la chambre de céans à juger en équité en partageant par moitié entre les parties les allocations sur la période considérée.
21. Par pli du 9 novembre 2020, la chambre de céans a transmis aux parties, ainsi qu’au foyer, un calendrier provisoire fixant les nuitées qu’A______ a passées chez son père, respectivement sa mère et au foyer, durant la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019. Un délai était accordé aux parties pour compléter, voire corriger, le calendrier et produire toute pièce utile.
22. Le 11 novembre 2020, le père de l’assurée a réitéré sa demande d’indemnisation pour les jours passés avec sa fille, contestant la seule prise en compte des jours avec nuitée. Il a également produit une ordonnance du TPAE du 28 septembre 2020, lui attribuant la garde de sa fille, ainsi qu’un droit de visite à sa mère.
23. Le 23 novembre 2020, Mme K______ a pris position quant au calendrier provisoire transmis par la chambre de céans. Elle a indiqué que les éducateurs se basaient sur le cadre légal et qu’il n’existait pas de calendrier pré-établi. Ils avaient souvent dû réajuster les dates car il arrivait que les parents ne viennent pas chercher leur fille, changeant ainsi le programme au dernier moment. Le calendrier provisoire de la chambre de céans était modifié, respectivement complété, comme suit : les 1er, 2, 3 et 5 janvier 2019, 17, 18, 19 et 20 février 2019, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2019, du 14 au 27 juillet 2019 et du 11 au 24 août 2019, l’assurée avait dormi chez sa mère. Les 4 janvier 2019, 16, 21 et 22 février 2019, 13 et 16 avril 2019, l’assurée avait dormi au foyer.
24. Le 3 décembre 2020, le père de l’assurée a persisté dans ses conclusions.
25. Le 15 décembre 2020, l’OAI a rappelé que seuls les jours avec nuitée passés à la maison étaient pris en charge.
26. Le 21 décembre 2020, l’appelée en cause a produit un courriel de Mme K______ du 2 octobre 2020 confirmant que lorsque l’assurée était chez sa mère le dimanche, elle y dormait également la nuit. Elle a également transmis un calendrier établi par ses soins et modifié le calendrier provisoire de la chambre de céans, en y incluant notamment les mardis et les vacances scolaires dans les jours avec nuitée passés chez la mère.
27. Le 11 janvier 2021, répondant à l’invitation de la chambre de céans, l’appelée en cause a produit un échange de courriels avec Mme K______ du 25 septembre 2020, d’où il ressort que l’assurée a séjourné chez sa mère les 17 et 24 juin 2018 ; le 1er juillet 2018, les 2, 9, 16 et 30 septembre 2018 ; les 14, 20, 21 et 28 octobre 2018 ; les 4, 11, 18 et 25 novembre 2018 ; les 2 et 16 décembre 2018 ; les 14, 20, 21 et 28 janvier 2019 ; les 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 février 2019 ; les 3, 4, 11, 17, 18, 25 et 31 mars 2019 ; les 1er, 8, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 avril 2019 ; les 6, 12, 13, 20, 26 et 27 mai 2019 ; les 3, 9, 10, 17, 23 et 24 juin 2019.
28. Le 18 janvier 2021, le père de l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il a contesté la prise en compte du mardi, précisant que l’appelée en cause déposait sa fille au
A/1272/2020
- 7/16 - foyer les mardis matins. Il a produit un courriel de Mme J______ du 5 juillet 2018, confirmant la participation d’A______ à un camp d’été du 23 juillet au 27 juillet 2018, ainsi qu’une procuration d’autorisation de voyage en Espagne pour un séjour du 30 juin 2019 au 7 juillet 2019. Il a également sollicité la tenue d’une nouvelle audience.
29. Le 28 janvier 2021, l’appelée en cause s’est rapportée à justice s’agissant des jours avec nuitée sollicités par le père de l’assurée et confirmé la participation d’A______ à un camp d’été du 23 au 27 juillet 2018.
30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus, par l’intimé, de verser une l’allocation pour impotent en faveur de la recourante durant la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, au motif que l’intéressée séjournait dans un foyer.
4. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1).
a. Selon l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_705/2019 du 27 mai 2020 consid. 2 ; cf aussi arrêt du Tribunal cantonal zurichois, IV.2018.00508 du 19 septembre 2019 consid. 5.2).
b. Selon l’art. 42bis al. 4 LAI, les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. Selon l’art. 35bis al. 2 RAI, les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant ces jours. L’al. 4 et l’art. 42bis al. 4 LAI sont réservés.
A/1272/2020
- 8/16 - Selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI ; ch. 8105), la personne mineure ne peut pas prétendre à l’allocation pour impotent pour les jours qu’elle passe dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation si elle y passe également la nuit (par exemple un séjour hospitalier pour le traitement médical d’une infirmité congénitale ; cf. ATAS/49/2011 du 19 janvier 2011 consid. 8 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 9 ad art. 42bis LAI). Inversement, sont réputés séjour à domicile les jours où le mineur passe également la nuit, par exemple le jour de retour de l’internat d’une école spéciale où il séjourne régulièrement pendant la semaine ou le jour où les mesures de réadaptation s’achèvent (ch. 8107 CIIAI ; ibid). Les indications relatives au séjour à domicile doivent figurer dans la communication ou dans la décision. La notion de « home » est précisée à l’art. 35ter al. 2 RAI, selon lequel les institutions au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI – RS 831.26) qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. Selon l’art. 3 al. 1 let. b LIPPI sont réputées institutions les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement. Selon l’art. 4 al. 1 LIPPI, le canton reconnaît les institutions nécessaires à la mise en œuvre du principe fixé à l’art. 2 LIPPI, selon lequel chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins. L’art. 5 LIPPI définit les conditions de reconnaissance (al. 1). La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie (al. 2).
c. Selon l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire. Le droit à cette formation est notamment fondé sur le règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP ; RS-GE C 1 12.01). D’après l’art. 10 al. 8 de ce règlement, l’offre en matière de pédagogie spécialisée est assurée en structure de jour ou à caractère résidentiel. L’art. 28 al. 1 du règlement précise que les structures d’enseignement spécialisé soumises à accréditation doivent répondre aux « Standards de qualité des cantons pour la reconnaissance des prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée », adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 25 octobre 2007, figurant à l’annexe 3, lettres a à h, de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, dans son état au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le 25 janvier 2019, le Grand conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi accordant une indemnité à des institutions actives dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation spécialisés pour les années 2018 à 2021 (L 12233)
A/1272/2020
- 9/16 - dont l’Association genevoise d’actions préventives et éducatives (ci-après : AGAPÉ). L’art. 1 de ladite loi prévoit que les contrats de prestations conclus entre l’État et les bénéficiaires sont ratifiés (al. 1) et annexés à la présente loi (al. 2). Est notamment annexé le contrat de prestations 2018-2021 entre la République et canton de Genève et l’AGAPÉ. D’après son art. 2, le contrat matérialise la reconnaissance de l’État de la valeur d’utilité, voire de nécessité publique du projet institutionnel de l’AGAPÉ tel que décrit à l’annexe 2 ainsi que son adéquation avec la politique de l’État (al. 2). Par le présent contrat, l’État assure l’AGAPÉ de son soutien financier, conformément à l’art. 6 et dans le cadre du vote du budget annuel. En contrepartie, l’AGAPÉ s’engage à réaliser les prestations définies à l’art. 4 du présent contrat.
d. Le montant de l’allocation pour impotent est réglé à l’art. 42ter al. 1 LAI. D’après cette disposition, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50% du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS. D’après l’art. 34 LAVS, le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal (al. 3). Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1’195 francs correspondant à un indice des rentes de 217,3 points (al. 5). En 2018, le montant minimum de la rente complète vieillesse selon l’art. 34 al. 5 LAVS était fixé à CHF 1’175.- (Ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG). En 2019, il était fixé à CHF 1’185.- (Ordonnance 19 du 21 septembre 2018 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG).
e. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. De par la loi, le versement d’intérêts moratoires pour les créances de prestations d’assurances sociales est subordonné au respect des trois conditions cumulatives suivantes : le délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, le délai de douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir son droit, le devoir incombant à l’assuré de collaborer (Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire LPGA, Bâle 2018, n. 31 ad art. 26 LPGA). Le taux d’intérêt moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1 OPGA).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
A/1272/2020
- 10/16 - prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
6. a. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante avait droit à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er janvier 2016. Compte tenu de la demande tardive, le droit à l’allocation n’a pu prendre naissance que le 1er juin 2018 (cf. art. 35 al. 1 RAI). Durant cette période, l’intéressée a été placée au Foyer F______, un foyer éducatif créé et géré par l’association AGAPÉ, qui bénéficie, pour ce faire, du soutien financier de l’État de Genève et de la reconnaissance de sa valeur d’utilité (cf. supra consid. 5c). En cela, le Foyer F______ peut être considéré comme un home a ou une institution au sens de l’art. 42bis al. 4 LAI. Il s’ensuit que, conformément à cette disposition, l’intimé doit verser des prestations pour les jours pour lesquels l’assurée a été prise en charge par ses parents, ce qu’il a d’ailleurs expressément admis devant la chambre de céans (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 22 septembre 2020).
b. À titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le père de la recourante, sont réputés séjours à domicile les jours où le mineur passe également la nuit. Cela résulte de la circulaire sur l’invalidité de l’OFAS (CIIAI), de la doctrine et de la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/49/2011 du 19 janvier 2011 ; cf. supra consid. 4b). Il découle certes de cette règle que les parents ne sont pas indemnisés pour les jours, sans nuitée, durant lesquels ils s’occupent de leur enfant. On précisera cependant qu’inversement, ils sont indemnisés pour les jours, avec nuitée, où ils ne récupèrent leur enfant que durant la journée, voire en fin de journée. La CIIAI cite en effet comme exemple le jour de retour de l’internat d’une école spéciale où il séjourne régulièrement pendant la semaine ou le jour (cf. supra consid. 4b). Dans le cas présent, il en va notamment ainsi des vendredis où le père de l’assurée venait chercher sa fille à la sortie de l’école. À noter d’ailleurs que c’est précisément pour cette raison que le SPMi n’a pas compté le vendredi comme un jour de garde du père (cf. courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______). Il convient donc de s’en tenir au principe selon lequel seuls les jours avec nuitée sont comptabilisés dans le cadre de la prise en charge par l’intimé des prestations pour les jours passés en-dehors du foyer.
c. Reste à déterminer quels sont les jours (avec nuitée) durant lesquels la recourante a été prise en charge par ses parents. En l’occurrence, s’agissant du calendrier hors vacances scolaires de la recourante, les pièces produites dans la présente procédure permettent d’établir que, du 25 septembre 2018 (cf. ordonnance du TPAE du 25 septembre 2018) au 10 juillet 2019 (cf. ordonnance du TPAE du 10 juillet 2019), la recourante passait tous les
A/1272/2020
- 11/16 - mercredis (nuitée comprise), les vendredis et samedis (nuitées comprises) un week- end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, chez son père. Ces dates correspondent à l’exercice du droit de visite accordé au père par ordonnance du TPAE du 25 septembre 2018 et les parties n’ont pas allégué de pratique divergente, la directrice du foyer ayant d’ailleurs confirmé que les éducateurs se basaient sur le cadre légal (cf. courrier de Mme K______ du 23 novembre 2020). Le père a, par ailleurs, précisé en audience que son droit de visite, tel que fixé par ordonnance du 25 septembre 2018, avait été exercé dès le 1er juin 2018 sans que cet élément n’ait été contesté par les parties. Il ressort également de l’ordonnance du TPAE du 25 septembre 2018 que le droit de visite du père comprenait un samedi sur deux de 9h30 à 18h30. Dans la mesure où A______ ne dormait pas chez son père, ces samedis ne peuvent pas être pris en compte (cf. supra consid. 6b). Il s’ensuit que les samedis 15 décembre 2018, 19 janvier 2019, 2 février 2019, 2 mars 2019, 16 mars 2019, 13 avril 2019, 11 mai 2019, 25 mai 2019, 6 juin 2019 et 22 juin 2019 ne seront pas comptabilisés, quand bien même la recourante était chez son père, comme cela ressort du calendrier de droit de visite établi par Mme K______ (cf. calendrier de droit visite du 25 septembre 2020). La mère de l’assurée a indiqué, quant à elle, que, de juin 2018 à août 2019, elle s’était occupée de sa fille tous les dimanches et lundis soirs, ce qui a été confirmé en audience par le père de l’intéressée. Dans son courrier du 21 décembre 2020, l’appelée en cause a entouré les mardis sur le calendrier provisoire de la chambre de céans, sollicitant ainsi la prise en charge de ces jours dans le calcul des prestations de l’intimé. Or, outre qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante dormait chez sa mère les mardis, l’appelée en cause n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation. Il appert au contraire des pièces de la procédure que la mère de l’assurée déposait sa fille à l’école le mardi matin (cf. notamment calendrier produit par l’appelée en cause le 21 décembre 2020 et courrier du 16 janvier 2018 de Mme I______), ce qui est d’ailleurs confirmé par le père de l’assurée (courrier à la chambre de céans du 18 janvier 2021). Aucune indemnisation ne sera dès lors allouée aux parents pour les journées du mardi. Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que du 1er juin au 31 décembre 2018, la recourante a passé, hors vacances scolaires, 36 jours (avec nuitée) avec son père, soit : - 6, 8, 9, 13, 20, 22, 23 et 27 juin 2018 ; - 5, 12, 14, 15, 19, 26, 28 et 29 septembre 2018 ; - 3, 10, 12, 13, 17, 26, 27 et 31 octobre 2018 ; - 7, 9, 10, 14, 21, 23, 24 et 28 novembre 2018 ; - 5, 7, 8, 12 décembre 2018 ; Et 39 jours (avec nuitée) avec sa mère, soit : - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 juin 2018 ;
A/1272/2020
- 12/16 - - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 septembre 2018 ; - 1, 7, 8, 14, 15, 28, 29 octobre 2018 ; - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 novembre 2018 ; - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 décembre 2018 ; Du 1er janvier au 27 août 2019, la recourante a passé, hors vacances scolaires, 46 jours (avec nuitée) avec son père soit : - 9, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 30 janvier 2019 ; - 6, 8, 9, 13, 23 et 27 février 2019 ; - 6, 8, 9, 13, 20, 22, 23, 27, 30 mars 2019 ; - 3, 5, 6, 10 avril 2019 ; - 1, 3, 4, 8, 15, 17, 18, 22, 29, 30, 31 mai 2019 ; - 1, 5, 12, 14, 15, 19, 26, 28 juin 2019. Et 43 jours (avec nuitée) avec sa mère, soit : - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 janvier 2019 ; - 3, 4, 10, 11, 24, 25 février 2019 ; - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 mars 2019 ; - 1, 7, 8, 29 avril 2019 ; - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 mai 2019 ; - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 juin 2019. S’agissant des vacances scolaires pour l’année 2018, il ressort du dossier que l’assurée a participé à un camp de vacances organisé par le foyer du 23 au 27 juillet 2018 (courriel de Mme J______ du 5 juillet 2018 ; planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018). Les 3, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 30 et 31 juillet 2018, elle a dormi au foyer (planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018). Pour les jours restant du mois de juillet 2018, soit les 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28 et 29 juillet 2018, elle a séjourné chez sa mère (planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018). Durant le mois d’août 2018, A______ a dormi au foyer les 4, 5, 9, 10, 12 et 28 août 2018 (cf. courriel de Mme J______ du 30 juin 2018 ; planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté s’agissant du 28 août 2018). Elle a séjourné chez son père du 13 au 26 août 2018, avec un retour au foyer le 26 août 2018, puis du 29 août au 1er septembre 2018, nuitées comprises (cf. courriel de M. B______ à Mme I______ du 21 juin 2018 ; courriel de Mme J______ du 30 juin 2018 ; planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté
A/1272/2020
- 13/16 - s’agissant des 29 août au 1er septembre 2018), et chez sa mère les 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 26 et 27 août 2018 (cf. planning d’été tenu par le Foyer F______ pour les mois de juillet et août 2018 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté s’agissant des 26 et 27 août 2018). Devant la chambre de céans, le père de l’assurée a également affirmé que sa fille avait dormi chez lui durant la période du Jeûne Genevois (du 6 au 8 septembre 2018, nuitées comprises), ce qui n’est pas contesté. S’agissant des vacances d’octobre 2018, il ressort du dossier que l’assurée a participé à un camp de vacances organisé par le foyer du 22 octobre au 26 octobre 2018, étant précisé qu’elle a dormi chez sa mère les 20 et 21 octobre 2018 (cf. courriel de Mme K______ du 25 septembre 2020) et qu’il était prévu que son père vienne la chercher le 26 octobre 2018 (cf. courriel de Mme J______ du 12 octobre 2018). Quant aux vacances de Noël, le père de l’assurée a exercé son droit de visite le 21 décembre 2018 (cf. calendrier de visites de Mme K______ du 25 septembre 2020), le 22 décembre 2018, puis du 24 au 30 décembre 2018 avec une nuitée chez sa mère le 31 décembre 2020 (selon le calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté par les parties s’agissant des 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2018). Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que du 1er juin au 31 décembre 2018, la recourante a passé 29 jours (avec nuitée) de vacances avec son père, soit : - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 août 2018 ; - 1, 6, 7, 8 septembre 2018 ; - 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2018 ; Et 28 jours (avec nuitée) de vacances avec sa mère, soit : - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28, 29 juillet 2018 ; - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 26, 27 août 2018 ; - 20, 21 octobre 2018 ; - 31 décembre 2018 ; S’agissant des vacances scolaires 2019, A______ a séjourné chez sa mère les 1er, 2, 3 et 5 janvier 2019 et les 17, 18, 19 et 20 février 2019 (courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______ et courriel du 25 septembre 2020 de Mme K______ adressé à l’appelée en cause) étant précisé qu’elle a dormi au foyer les 4 janvier 2019 et 21 et 22 février 2019 (cf. courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______). Du 23 au 24 février 2019 à midi (retour au foyer), elle a dormi chez son père. S’agissant des vacances de Pâques, l’assurée a dormi chez son père du 17 au 23 avril 2019 à midi (retour au foyer ; cf. courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______) et chez sa mère les 23, 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2019 (courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______ et courriel du 25 septembre 2020 de Mme K______ adressé à l’appelée en cause). Quant aux vacances d’été, elle a dormi chez son père du 28 juin 2019 au 14 juillet 2019, du 28 juillet 2019 au 11 août 2019 et le
A/1272/2020
- 14/16 - 25 août 2019 (cf. courrier du 23 janvier 2019 de Mme I______ ; procuration d’autorisation de voyage en Espagne pour un séjour du 30 juin 2019 au 7 juillet 2019 ; calendrier provisoire de la chambre de céans, non contesté s’agissant des 28 juillet et 25 août 2019). Il ressort par ailleurs de l’audience de comparution personnelle du 22 septembre 2020 que l’assurée est sortie du foyer à la fin juin 2019 et que, depuis lors, elle a été placée à titre d’essai chez son père (cf. ordonnance du TPAE du 10 juillet 2019). Il convient donc d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’A______ a dormi chez son père les 26 et 27 août 2019. Du 14 au 27 juillet 2019 et du 11 au 24 août 2019, elle a dormi chez sa mère (courrier du 23 novembre 2020 de Mme K______ et courriel du 25 septembre 2020 de Mme K______ adressé à l’appelée en cause). Ces dates correspondent du reste en grande partie aux dates produites par l’appelée en cause dans son écriture du 21 décembre 2020.
Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que du 1er janvier au 27 août 2019, la recourante a passé 39 jours (avec nuitée) de vacances avec son père, soit : - 23 février 2019 ; - 17, 18, 19, 20, 21, 22 avril 2019 ; - 29, 30 juin 2019 ; - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31 juillet 2019 ; - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27 août 2019. Et 42 jours (avec nuitée) de vacances avec sa mère : - 1, 2, 3, 5 janvier 2019 ; - 17, 18, 19, 20 février 2019 ; - 23, 24, 25, 26, 27, 28 avril 2019 ; - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 juillet 2019 ; - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 août 2019. Il suit des considérants qui précèdent que, du 1er juin au 31 décembre 2018, la recourante a passé 132 jours (avec nuitée) à la maison (soit 65 chez son père et 67 chez sa mère). Du 1er janvier au 27 août 2019, elle a passé 170 jours (avec nuitée) à la maison (soit 85 chez son père et 85 chez sa mère). Dans la décision entreprise, l’intimé a fixé le montant journalier de l’allocation pour impotent à CHF 39.20 pour 2018 et à CHF 39.50 pour 2019. Ces montants, non contestés devant la chambre de céans, sont conformes au droit (soit 50% de (CHF 1’175.- x 2) / 30 pour 2018 et 50% de (CHF 1’185.- x 2) / 30 pour 2019 ; pour le calcul : cf. supra consid. 4d). Tenant compte du montant des allocations pour 2018 et 2019, l’intimé est tenu de verser à la recourante un montant total de CHF 11’889.40 pour les jours avec nuitée passés à la maison du 1er juin 2018 au 27 août 2019 (soit CHF 5’174.40 pour l’année 2018 [CHF 2’548.- {65 x 39.20}
A/1272/2020
- 15/16 - pour les nuits passées chez le père et CHF 2’626.40 {67 x 39.20} pour les nuits passées chez la mère] + CHF 6’715.- pour l’année 2019 [CHF 3'357.50 {85 x 39.50} pour les nuits passées chez le père et CHF 3’357.50 {85 x 39.50} pour les nuits passées chez la mère]). S’agissant des intérêts moratoires, la recourante, soit pour elle l’appelée en cause, a fait valoir son droit à une allocation pour impotent auprès de l’intimé le 26 juin 2019 et le droit à l’allocation est né le 1er juin 2018 (demande tardive). Le délai de 12 mois à compter de la demande de l’assurée est arrivé à échéance le 26 juin 2020, soit plus de 24 mois après la naissance du droit. L’intérêt de 5% doit dès lors être fixé dès le 26 juin 2020, étant précisé qu’aucun défaut de collaboration ne peut être imputé à l’assurée.
7. Enfin, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), il sera renoncé à une nouvelle audition devant la chambre de céans, avec comparution de témoins, comme requise par le père de la recourante, la chambre de céans disposant de suffisamment d’éléments au dossier pour se prononcer en connaissance de cause.
8. Le recours est admis et la décision litigieuse annulée en tant qu’elle refuse le versement des prestations d’allocation pour impotence moyenne du 1er juin 2018 au 27 août 2019. L’intimé sera condamné à verser à la recourante CHF 11’889.- (soit CHF 5’905.- pour les jours passés chez son père et CHF 5’984.- pour les jours passés chez sa mère) à titre d’allocation pour impotent pour la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2020. Une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée à l’appelée en cause, qui a eu gain de cause avec l’aide d’une représentante, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette dernière doit en effet être considérée comme une partie à part entière à la procédure et peut ainsi se voir allouer des dépens (ATF 127 V 107 consid. 6b ; Jean MÉTRAL, in Commentaire LPGA, Bâle 2018, n. 102 ad art. 61 LPGA). Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). ***
A/1272/2020
- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’OAI du 23 avril 2020 en tant qu’elle refuse le versement d’une allocation pour impotence moyenne du 1er juin 2018 au 27 août 2019.
4. La confirme pour le surplus.
5. Condamne l’OAI à verser à la recourante CHF 11’889.- à titre d’allocation pour impotent pour la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2020.
6. Condamne l’OAI à verser à Mme C______ une indemnité de CHF 1’000.-.
7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le