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ATAS/907/2013

Genf · 2013-09-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 juillet 2013 par Mme G__________ (ci-après : la recourante), représentée par une avocate, à l'encontre de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES (ci-après : l'intimée), concluant à la fixation d'un délai de 30 jours à l'intimée pour notifier une décision; Vu la décision de l'intimée du 18 juillet 2013; Vu la réponse de l'intimée du 9 août 2013 concluant au rejet du recours au motif qu'il était prématuré, une décision ayant été rendue le 18 juillet 2013; Vu le courrier de la recourante du 9 août 2013 selon lequel elle maintenait son recours pour déni de justice et requérait un délai pour répliquer; Vu la réplique de la recourante du 6 septembre 2013 concluant à la constatation d'un déni de justice, à la violation de son droit d'être entendue, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 et au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès de la Cour de céans lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90); Qu'en l'espèce, le recours pour déni de justice est ainsi recevable; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000

- dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que

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- 3/5 - toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165). Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b). Qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03); Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; Que l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). Qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. Qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; que ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c); Que dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le Tribunal fédéral a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant; Que dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré;

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- 4/5 - Que dans un arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/859/2006), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis que la décision de l'OAI intervenue cinq mois après un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, était tardive, ledit retard constituant un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. Qu'en l'espèce, en cours de procédure, soit le 18 juillet 2013, l'intimée a rendu la décision réclamée par la recourante de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286); Que reste à examiner si au jour du dépôt du recours, l'on pouvait reprocher à l'intimée un retard injustifié, lequel donnerait droit à l'octroi de dépens à la recourante; Que la recourante reproche essentiellement à l'intimé d'avoir rendu sa décision deux ans après la date du rapport d'expertise du 1er juillet 2011 et en particulier trois mois après avoir annoncé le 3 mai 2013 qu'une décision serait bientôt notifiée; Que vu le déroulement des faits, en particulier les contacts en vue d'une transaction entre le précédent avocat de la recourante et l'intimée qui se sont déroulés depuis la date de l'expertise jusqu'à septembre 2012 ainsi que ceux ayant eu lieu dès novembre 2012 avec le nouveau conseil de la recourante, il n'y a pas lieu de considérer que l'intimée, en notifiant sa décision le 18 juillet 2013 a commis un déni de justice formel, même si, comme le relève la recourante, l'intimée a tardé à se prononcer formellement sur sa demande d'expertise complémentaire; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet sans allocation de dépens à la recourante; Que par ailleurs, dans sa réplique du 6 septembre 2013, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice en requérant une instruction médicale complémentaire et en concluant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013; Que cette écriture sera en conséquence transmise à l'intimée pour être traitée comme opposition à la décision du 18 juillet 2013;

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

Dispositiv
  1. Transmet l'écriture de la recourante du 6 septembre 2013 à l'intimée, dans le sens des considérants;
  2. Constate que le recours est sans objet;
  3. Raye la cause du rôle;
  4. Dit que la procédure est gratuite;
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2013 ATAS/907/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2013 6ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse

recourante

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, service contentieux, Bleicherweg 19, ZÜRICH

intimée

A/2231/2013

- 2/5 - Vu en fait le recours pour déni de justice déposé auprès de la Cour de céans le 4 juillet 2013 par Mme G__________ (ci-après : la recourante), représentée par une avocate, à l'encontre de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES (ci-après : l'intimée), concluant à la fixation d'un délai de 30 jours à l'intimée pour notifier une décision; Vu la décision de l'intimée du 18 juillet 2013; Vu la réponse de l'intimée du 9 août 2013 concluant au rejet du recours au motif qu'il était prématuré, une décision ayant été rendue le 18 juillet 2013; Vu le courrier de la recourante du 9 août 2013 selon lequel elle maintenait son recours pour déni de justice et requérait un délai pour répliquer; Vu la réplique de la recourante du 6 septembre 2013 concluant à la constatation d'un déni de justice, à la violation de son droit d'être entendue, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 et au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès de la Cour de céans lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90); Qu'en l'espèce, le recours pour déni de justice est ainsi recevable; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000

- dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que

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- 3/5 - toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165). Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b). Qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03); Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; Que l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). Qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. Qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; que ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c); Que dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le Tribunal fédéral a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant; Que dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré;

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- 4/5 - Que dans un arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/859/2006), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis que la décision de l'OAI intervenue cinq mois après un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, était tardive, ledit retard constituant un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. Qu'en l'espèce, en cours de procédure, soit le 18 juillet 2013, l'intimée a rendu la décision réclamée par la recourante de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286); Que reste à examiner si au jour du dépôt du recours, l'on pouvait reprocher à l'intimée un retard injustifié, lequel donnerait droit à l'octroi de dépens à la recourante; Que la recourante reproche essentiellement à l'intimé d'avoir rendu sa décision deux ans après la date du rapport d'expertise du 1er juillet 2011 et en particulier trois mois après avoir annoncé le 3 mai 2013 qu'une décision serait bientôt notifiée; Que vu le déroulement des faits, en particulier les contacts en vue d'une transaction entre le précédent avocat de la recourante et l'intimée qui se sont déroulés depuis la date de l'expertise jusqu'à septembre 2012 ainsi que ceux ayant eu lieu dès novembre 2012 avec le nouveau conseil de la recourante, il n'y a pas lieu de considérer que l'intimée, en notifiant sa décision le 18 juillet 2013 a commis un déni de justice formel, même si, comme le relève la recourante, l'intimée a tardé à se prononcer formellement sur sa demande d'expertise complémentaire; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet sans allocation de dépens à la recourante; Que par ailleurs, dans sa réplique du 6 septembre 2013, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice en requérant une instruction médicale complémentaire et en concluant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013; Que cette écriture sera en conséquence transmise à l'intimée pour être traitée comme opposition à la décision du 18 juillet 2013;

A/2231/2013

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Transmet l'écriture de la recourante du 6 septembre 2013 à l'intimée, dans le sens des considérants;

2. Constate que le recours est sans objet;

3. Raye la cause du rôle;

4. Dit que la procédure est gratuite;

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le