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ATAS/649/2016

Genf · 2016-08-23 · Français GE
Sachverhalt

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si

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A/3066/2015 l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

7. En l’espèce, dans son arrêt du 14 janvier 2011, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une IRM fonctionnelle (par la technique dite de tenseur de diffusion 3D) ne constituait pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale et qu’elle n’avait donc pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent. Cela étant, il a considéré qu’il n’était pas possible en l’occurrence d’exclure la présence de lésions cérébrales chez l’assurée ; les conclusions des experts du CEMed du 13 décembre 2006 ne reposaient pas sur une évaluation exacte et complète de la situation médicale de la recourante ; ils n’avaient pas pris en compte le fait que le Prof. W_____ aurait utilisé des séquences de l’IRM conventionnelle à l’appui de ses conclusions et n’avait pas du tout abordé l’éventualité d’un traumatisme crânien, pourtant retenue par plusieurs médecins. Un doute subsistait sur la question de savoir si les troubles cognitifs observés avaient une origine somatique découlant de l’accident ; l’intimée se devait de reprendre l’instruction du dossier en ordonnant une nouvelle expertise pluridisciplinaire, de préférence en milieu universitaire, comprenant l’avis d’un spécialiste en imagerie médicale en collaboration avec un neuropsychologue. Les experts devaient avoir une connaissance du dossier médical complet de la recourante, y compris l’IRM du 2 novembre 2009 et le rapport de police du 14 novembre 2001.

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A/3066/2015

8. En l’occurrence, l’intimée se fonde sur l’expertise du CHUV du 1er juillet 2011, qu’elle juge probante, pour exclure toute lésion organique objectivable chez la recourante et tout lien de causalité entre les plaintes, en particulier neuropsychologiques, de celle-ci et l’accident. Quant à la recourante, elle estime que l’expertise du CHUV n’est pas probante et que les experts n’ont pas correctement analysé l’IRM du Prof. W_____, singulièrement ses séquences conventionnelles ni celle du 2 novembre 2009, et ne se sont pas prononcés sur la survenance d’un traumatisme crânien et d’un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de type « coup du lapin » ; en particulier, elle estime que l’expertise du CHUV ne répond pas aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 janvier 2011.

9. La chambre de céans constate que les critiques de la recourante à l’égard de l’expertise du CHUV sont fondées. D’un point de vue formel tout d’abord, alors que l’intimée avait spécifiquement confié l’expertise au Prof. AA_____, spécialiste en neuro-imagerie fonctionnelle - en précisant qu’il s’agissait de déterminer la présence ou l’absence de lésions cérébrales chez la recourante, en tenant compte des remarques du Tribunal fédéral, lesquelles exigeaient l’avis d’un neuroradiologue (courrier de l’intimée du 2 mars 2011), - celui-ci n’a pas signé le rapport d’expertise ; il s’est contenté d’indiquer ensuite que c’était bien lui dont parlait le Dr AC_____ dans son expertise (courrier du 5 septembre 2014 du Prof. AA_____). Il a en particulier refusé de répondre aux questions complémentaires que l’intimée lui a communiqué le 16 juillet 2014 ; il a, à cet égard, informé l’intimée par l’intermédiaire du Dr AC_____, qu’il ne répondrait pas à la demande de l’intimée, en se limitant à indiquer qu’il n’y avait aucune erreur médicale et que la réponse de l’expertise correspondait à ce qu’ils avaient constaté. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que l’expertise a été établie par le Prof. AA_____, cela nonobstant le fait que le rapport d’expertise mentionne que l’étude du dossier radiologique a été effectuée en collaboration avec le Prof. AA_____ (expertise CHUV p. 13) et que celui-ci a revu l’IRM du Prof. W_____ et l’IRM du 2 novembre 2009 ; à cet égard, l’indication que toutes les images ont été discutées lors d’un colloque radiologique en présence du Prof. AF_____ ne permet pas de conclure que le Prof. AA_____ était également présent. De plus, le Prof. AF_____, lequel est également un spécialiste FMH en radiologie et en neuroradiologie diagnostique, n’a pas non plus signé le rapport d’expertise et la manière dont celui-ci a été rédigé ne permet pas de comprendre l’ampleur et l’intensité de l’intervention du Prof. AF_____ dans l’analyse des images radiologiques concernant la recourante. Par ailleurs, sur le fond, le rapport d’analyse des images, outre qu’il n’émane pas directement des Prof. AA_____ et AF_____, spécialistes en neuroradiologie, est

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A/3066/2015 très succinct ; l’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____ est sommairement écartée, au motif qu’elle ne peut être reconnue comme significative, l’apport de tenseur de diffusion en 3D n’étant pas validé par l’interprétation et l’application clinique. Or, le Tribunal fédéral a constaté, dans son arrêt du 14 janvier 2011, que la recourante avait relevé le fait que l’IRM du 6 décembre 2007 comprenait des séquences d’une IRM conventionnelle et que les experts du CEMed ne s’étaient pas prononcé sur cet aspect. La chambre de céans constate qu’il en est de même des experts du CHUV qui ne discutent pas du tout cette question. Quant à l’analyse de l’IRM du 2 novembre 2009, elle est également sommaire et conclut au caractère non traumatique des atteintes décelées, sans discuter l’avis du Dr AS_____ (rapport d’IRM du 2 novembre 2009). S’agissant des conclusions du Dr O______, suspectant un obstacle mécanique musculo-squelettique de la région cervicale avec une répercussion sur la vitesse de flux de l’artère vertébrale à droite, les experts n’ont pas réeffectué un doppler des vaisseaux cérébraux et doutent du résultat pathologique en soulignant seulement que le Dr P_____ n’avait pas retrouvé ce résultat. La chambre de céans constate que l’analyse des documents radiologiques est ainsi insuffisante et ne permet pas de considérer que l’expertise du CHUV est probante. De surcroît, les experts ont considéré que la symptomatologie actuelle ne pouvait pas être entièrement attribuée à un substrat organique et que d’autres facteurs, notamment psychiques, contribuaient au tableau clinique (expertise CHUV p. 19 – 20). Ils ont admis une incapacité de travail de 10 – 20% tout en relevant que l’état médical n’était pas définitif et qu’il était trop précoce pour estimer la capacité de travail de la recourante à long terme (expertise CHUV p. 22) ; ils ont ainsi constaté un handicap permanent dû à l’accident à hauteur de 5 – 10%. Ce faisant, les experts ont admis une causalité partielle, soit une causalité existant entre certains troubles encore présents et l’accident, sans en spécifier l’ampleur ni l’établir précisément. Cette conclusion de l’expertise n’est donc pas claire, ce que l’intimée a d’ailleurs admis en relevant que les experts ne s’étaient pas prononcés clairement sur la causalité (note téléphonique de l’intimée du 12 juillet 2012). En outre, les experts ne se sont pas prononcés sur la question de la présence d’un traumatisme crânien, telle que formulée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 janvier 2011 ; l’intimée a d’ailleurs rédigé le 16 juillet 2014 une question complémentaire dans ce sens au Prof. AA_____, question à laquelle ni celui-ci, ni les experts ayant signé le rapport d’expertise n’ont répondu. Pour ces raisons, l’expertise du CHUV est insuffisamment motivée, de sorte qu’on ne saurait lui reconnaître une pleine valeur probante.

10. Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, neurologique, neuroradiologique et neuropsychologique. La chambre de céans a

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A/3066/2015 finalement proposé aux parties de la confier au Dr AT_____, FMH neurologie, aux Drs AV_____, FMH neurologie, et AZ_____, FMH radiologie, et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP.

11. S’agissant des observations des parties, il convient de relever ce qui suit :

a) La recourante conteste tout d’abord la mission d’expertise neurologique en faisant valoir que les questions posées à l’expert neurologue peuvent être intégrées dans la mission d’expertise neuropsychologique. A cet égard, les questions de la mission d’expertise neurologique, comprenant notamment la détermination des diagnostics selon la CIM-10 et leur impact sur la capacité de travail de la recourante doivent être posées à un médecin, en l’occurrence un spécialiste en neurologie, au vu des pathologies suspectées, ce qui n’est pas le cas de l’experte neuropsychologue, laquelle est licenciée et doctorante en psychologie de l’université de Genève (www..AU_____.com), et n’a pas le titre de médecin. S’agissant des experts neuroradiologues, ils sont spécialisés en imagerie médicale et donc sollicité pour examiner les documents radiologiques ; il se justifie en revanche de confier les questions plus générales à l’expert neurologue. Le volet neurologique sera en conséquence maintenu. La recourante s’oppose ensuite aux questions demandant aux experts de se prononcer sur des avis médicaux antérieurs (questions II e.1.2 ; II e.1.3 ; II e.5 ; III d.5.1) ; ces questions seront maintenues dès lors qu’il est nécessaire que la chambre de céans dispose, dans l’examen de la valeur probante de l’expertise, de la motivation la plus complète possible de la part des experts, laquelle comprend l’appréciation des rapports médicaux au dossier, ce d’autant si les experts s’écartent des avis donnés précédemment par d’autres médecins ou experts (à cet égard, F. PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension in : L’expertise médicale, médecine hygiène, 2002, p. 144 – 145 ; ATF 8C_199/2009 du 25 janvier 2010 ; 9C_334/2015 du 2 février 2016). La question III d.2.5 sera également maintenue, dès lors que l’expert neurologue peut suggérer qu’une problématique psychique entre ou non en ligne de compte sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de mettre en œuvre une évaluation psychiatrique auprès d’un spécialiste ; la valeur probante d’un rapport médical s’appréciant d’ailleurs à l’aune de divers éléments dont la description de possibles interférences médicales (ATF 9C_746/2014 du 30 septembre 2015). En revanche, les questions II. e.3.1 et II. e.3.2 seront partiellement modifiées dans le sens voulu par la recourante et la question III 7.1, supprimée.

b) L’intimée a requis la modification de la question II e.1.1, laquelle sera partiellement modifiée dans son sens et l’ajout d’une question II e.1.4, laquelle sera également partiellement reprise dans son sens.

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A/3066/2015 Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’intégrer dans la mission d’expertise le questionnaire issu de la lettre circulaire AI n° 339, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011.

c) Les parties se prévalent toutes deux de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 pour exiger la désignation d’experts issus du milieu universitaire. A cet égard, la chambre de céans constate que le Tribunal fédéral a indiqué qu’il convenait d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, de préférence en milieu universitaire et non pas de façon obligatoire. En toute hypothèse, la chambre de céans a finalement confié le volet neuroradiologique à deux médecins issus de l’Inselspital de Berne, ce qui répond au souhait des parties. Par ailleurs, les experts neurologue et neuropsychologue, non issus du milieu universitaire, désignés dans la présente ordonnance, répondent parfaitement aux critères de compétence pour effectuer l’expertise demandée, de sorte que toutes les garanties d’une exécution correcte de la mission d’expertise sont données. La chambre de céans a écarté, à la demande de la recourante, le Prof. AY_____, en raison de son titre de médecin-assistant, et a nommé aux côtés du Prof. AV_____, le Dr AZ_____, titulaire d’un FMH en radiologie, et possédant une formation approfondie en neuroradiologie diagnostique (www.doctorfmh.ch) ; les craintes émises par la recourante concernant la réalisation, par deux médecins, de l’expertise neuroradiologique, ne sont pas fondées ; en particulier, la désignation d’un médecin neuroradiologue aux côtés du Prof. AV_____ provient d’une exigence du service de neuroradiologique de l’Inselspital de Berne, et non pas de la chambre de céans, laquelle estime toutefois qu’il convient d’y donner suite, aucun élément ne permettant de douter de l’implication du Prof. AV_____ dans la réalisation de l’expertise. Partant, les experts désignés seront confirmés. En outre, les parties contestent les questions III 3.3 et III 3.3.1 concernant la capacité de la recourante à effectuer des tâches ménagères. Dans la mesure où l’OAI a effectivement reconnu à la recourante un statut d’active (c.f. notamment, avis du Dr V_____ du 7 juin 2004), ces questions, qui auraient pu être pertinentes dans le cadre de la procédure AI (A/924/2015), n’ont pas lieu d’être et seront donc supprimées, comme requis par les parties. Enfin, le rapport radiologique du 15 avril 2002 et l’article du Prof. AX_____ – non traduit - seront versés dans le dossier « pièces principales », comme demandé par les parties. Il convient également d’ajouter à ce dossier les articles transmis par la recourante (pièces 34, 35 et 36), soit une interview du Dr AP_____, un résumé de la thèse de Mme AQ_____ et un article du Dr AR_____.

12. Le dossier pièces principales comprend les pièces suivantes :

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A/3066/2015 Pièce 1 Rapport d’accident du 12 novembre 2001 Pièce 2 Avis du Dr BA_____ du 15 avril 2002 Pièce 3 Avis du Dr BB_____ du 3 mai 2002 Pièce 4 Rapport du Dr I______ du 14 mai 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 5 Rapport du Dr T______ du 13 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 6 Rapport du Dr I______ du 17 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 7 Rapport du Dr I______ du 26 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 8 Examen neuropsychologique de Mme J______ du 23 décembre 2003 Pièce 9 Avis de la Dresse N______ du 19 septembre 2005 Pièce 10 Avis du Dr O______ du 2 décembre 2005 Pièce 11 Avis de la Dresse N______ du 2 mars 2006 Pièce 12 Annexe au rapport médical (Dr O______) du 23 mars 2006 Pièce 13 Expertise médicale des Drs P______, Q______ et S______ du 13 décembre 2006 Pièce 14 Rapport du Dr T______ du 27 février 2007 (en français et en allemand) Pièce 15 Avis du Dr O______ du 30 mars 2007 Pièce 16 Réponse du 25 juin 2007 du Dr P______ aux questions complémentaires du 20 avril 2007 Pièce 17 Rapport médical Adultes du Prof. U_____ du 23 octobre 2007 Pièce 18 Dossier d’imagerie, Prof. W_____, du 10 décembre 2007 Pièce 19 Avis des Drs P______ et X______ du 17 juin 2008 Pièce 20 Avis du Prof. W_____ du 27 août 2008 Pièce 21 Avis du Dr AS_____ du 2 novembre 2009 Pièce 22 Arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011

Pièce 23 Examen de Mme AD_____, du Prof. BC_____ et de Mme AE_____ du 26 mai 2011 Pièce 24 Expertise des Drs AC_____ et AB_____ (CHUV) du 1er juillet 2011 Pièce 25 Avis du Dr C______ du 20 octobre 2011 Pièce 26 Expertise du Dr AO_____ du 30 novembre 2015 Pièce 27 Avis du Dr AO_____ du 24 février 2016 Pièce 28 Avis du Dr AO_____ du 11 avril 2016 Pièce 29 Article Internet de « Cerveau et Neurologie » du 26 septembre 2014 Pièce 30 Extrait Internet de l’ « Archive ouverte UNIGE » de l’Université de Genève concernant la thèse de privat-docent de la Dresse M. AQ_____, 2011 Pièce 31 Article Internet « Neuroradiologie : nouveaux développements diagnostiques et interventionnels » du Prof. AR_____, 2009 Pièce 32 Article du Prof. AX_____, Medinfo 2016

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A/3066/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement :

Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr AT_____, FMH neurologie, au Prof. AV_____, FMH neurologie, au Dr AZ_____, FMH radiologie et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : I. Du point de vue neuropsychologique (Mme AU_____). a. Prendre connaissance des examens neuropsychologiques précédents (examen de Mme J______ de 2003, examen de M. S______ de 2006 et examen de Mme AD_____ de 2011 – dossier pièces principales). b. Procéder à un examen neuropsychologique de Mme A______ et rendre un rapport. Indiquer en particulier comment les troubles de Mme A______ ont évolué. II. Du point de vue neuroradiologique (Prof. AV_____ et Dr AZ_____) a. prendre connaissance du dossier radiologique, comprenant en particulier les documents suivants :

- le rapport de scanographie dynamique du rachis cervical de la Clinique des Grangettes du 1er mai 2002 (accompagné de 8 planches radiologiques + 2 feuilles calques) ;

- le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 2 juin 2003 (accompagné de 6 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 12 mars 2007 (accompagné de 12 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cérébrale du Centre hospitalier Sainte-Anne du 6 décembre 2007 (accompagné de 17 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cérébrale des HUG du 2 novembre 2009 (accompagné de 2 CD-Rom) ;

- le rapport du Dr O______ du 2 décembre 2005 ;

- le rapport du Dr O______ du 30 mars 2007 ;

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A/3066/2015 b. prendre connaissance du dossier de pièces intitulé « pièces principales », étant précisé par ailleurs que l’intégralité du dossier est mis à disposition, en cas de besoin, auprès du Dr AT_____. c. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des spécialistes en imagerie médicale ayant rendu un avis ou effectué un examen. d. Si nécessaire, faire procéder à d’autres examens radiologiques. e. Répondre aux questions suivantes : 1.1. L’IRM avec tenseur de diffusion 3D est-elle réservée au domaine de la recherche ou, au contraire, peut-elle être validée pour l’interprétation et l’application clinique ? En d’autres termes, est-elle une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale, c’est-à-dire largement admise par les chercheurs et les praticiens ? Cas échéant, depuis quelle date ? (Voir à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 – 8C_978/2009, considérant 5.2 – dossier pièces principales). Qu’en est-il des séquences SWI ?

En particulier cette méthode (IRM avec tenseur de diffusion 3D / séquence SWI) permet-elle d’établir un rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent ? 1.2. A cet égard, êtes-vous d’accord avec l’avis du 17 juin 2008 des Drs P_____ et X_____ (dossier pièces principales) ? 1.3. A cet égard, êtes-vous d’accord avec l’avis du Prof. W_____ du 27 août 2008 (dossier pièces principales), selon lequel le tenseur de diffusion 3D est un outil de routine clinique ? 1.4. Les IRM selon la technique de tenseur de diffusion ou sur la base d’images selon les séquences SWI font-elles l’objet de divergences au sujet de leur efficacité diagnostique ? 2.1. L’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____ comporte-t-elle des séquences d’IRM conventionnelle ? Si oui, lesquelles ? Si oui, celles-ci permettent-elles, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), d’objectiver des lésions cérébrales chez Mme A______ ? Veuillez motiver votre réponse. 2.2. L’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____, dans sa totalité, permet- elle, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), d’objectiver des lésions cérébrales chez Mme A______ ? Veuillez motiver votre réponse.

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A/3066/2015 3.1. L’IRM du 2 novembre 2009 est-elle conventionnelle ? Si la réponse est partiellement conventionnelle, quelles sont les images relevant de l’IRM conventionnelle ? De quelle technique relèvent les autres images ? Les images SWI relèvent-elles de la technique de tenseur de diffusion 3D ? 3.2. L’IRM du 2 novembre 2009 permet-elle d’objectiver, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), des lésions cérébrales chez Mme A______ ? Si oui, sur quelles images ? Veuillez motiver votre réponse. Si oui, ses lésions sont-elles objectivées par des séquences de l’IRM conventionnelle ?

4. Etes-vous d’accord avec les conclusions du Prof. W_____ (rapports des 10 décembre 2007 et du 27 août 2008 - dossier pièces principales) ? En particulier, avec la constatation de la présence chez Mme A______ de diverses lésions post-traumatiques ?

5. Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions de l’expertise du CHUV du 1er juillet 2011 concernant l’étude du dossier radiologique de Mme A______ (expertise CHUV p. 13 et 14 - dossier pièces principales) ? Si non, pourquoi ?

6. Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions du Dr AO_____ (avis des 30 novembre 2015, 24 février 2016 et 11 avril 2016 - dossier pièces principales) ? En particulier, avec la constatation que Mme A______ présente des micros hémorragies d’origine traumatique ? Veuillez motiver votre réponse.

7. Compte tenu de l’entier du dossier radiologique de Mme A______, celle- ci présente-t-elle, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%) des lésions cérébrales objectivée dues à l’accident du 27 octobre 2001 ? f. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. III. Du point de vue neurologique (Dr AT_____) a. Prendre connaissance du dossier de la cause, en particulier du rapport d’examen neuropsychologique de Mme AU_____ et du rapport de neuroradiologie des Drs AV_____ et AZ_____. b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______, ainsi qu’auprès des Drs AV_____ et AZ_____ et de Mme AU_____. c. Si nécessaire, faire procéder à d’autres examens (radiologiques / échodoppler, etc.).

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A/3066/2015 d. Etablir un rapport détaillé comprenant les points et questions suivants :

1. Généralités 1.1. Anamnèse (familiale, sociale, relative à l’accident). 1.2. Plaintes subjectives. 1.3. Constatations objectives. 1.4. Diagnostic (selon CIM 10) ? En particulier, préciser si Mme A______ présente : 1.4.1 - Des séquelles ligamentaires ? 1.4.2 - Des lésions cérébrales objectivables ? 1.4.3 - Un traumatisme crânio-cérébral (en particulier, compte tenu des circonstances de l’accident – cf. rapport d’accident du 12 novembre

2001) ? 1.4.4 - Un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de type « coup du lapin » ? Si oui, quels sont ces troubles ? 1.4.5 - Un syndrome post distorsion cervicale ? 1.5. Les troubles constatés peuvent-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), être attribués à un substrat organique objectivable, à un dysfonctionnement organique démontrable ou à un autre trouble organique démontrable ? 1.6. En particulier, les troubles constatés sont-ils dus à une lésion cérébrale objectivable ?

L’expert neuroradiologue a-t-il à cet égard constaté des lésions cérébrales objectivées chez Mme A______ ? 1.7. Les troubles constatés sont-ils dus à un syndrome post-distorsion de la colonne cervicale ? 1.8. Quelles sont les limitations fonctionnelles de Mme A______ ? 1.9. Constatez-vous une discordance entre les plaintes de Mme A______ et les signes cliniques objectifs ?

2. Causalité

2.1 Les troubles constatés sont-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), une conséquence de l’accident du

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A/3066/2015 27 octobre 2001 ? Veuillez détailler votre réponse, en fonction de chaque trouble. 2.2. Si des lésions cérébrales ont été objectivées, celles-ci sont-elles dues à l’accident de façon certaine (probabilité de 100%), probable (probabilité > 50%) ou seulement possible (probabilité < 50%) ? Quels sont les troubles occasionnés par ces lésions ? 2.3. L’examen neuropsychologique a-t-il révélé des troubles ? Si oui, ceux- ci sont-ils dus à l’accident de façon certaine (probabilité de 100%), probable (probabilité > 50%) ou seulement possible (probabilité < 50%) 2.4. Mme A______ présentait-elle un état préexistant à l’accident du 27 octobre 2001 ? 2.4.1. Si oui, l’accident du 27 octobre 2001 a-t-il causé une aggravation passagère ou déterminante de cet état préexistant ? 2.4.2. Si oui, à partir de quelle date le status quo ante, respectivement le status quo sine, a-t-il été atteint avec une vraisemblance prépondérante ? 2.5. Y a-t-il eu, avec une vraisemblance prépondérante, une réaction psychique inhabituelle à la suite de l’accident du 27 octobre 2001 ? Si oui, cette affection occupe-t-elle le premier plan par rapport aux autres troubles ?

3. Incapacité de travail

3.1. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans son ancienne activité de secrétaire médicale et comment celle-ci a-t-elle évolué depuis l’accident ? 3.1.1. Quelles sont les limitations fonctionnelles qui réduisent la capacité de travail de Mme A______ dans l’ancienne activité de secrétaire médicale ? 3.1.2. A quel degré évaluez-vous l’incapacité de travail de Mme A______ causée par l’accident, dans son activité habituelle de secrétaire médicale ? Depuis quelle date ? Cette incapacité de travail est-elle durable ? 3.1.3. Si Mme A______ présente une incapacité de travail, celle-ci est-elle exclusivement due à l’accident ou des facteurs étrangers à l’accident jouent-ils un rôle ? Si oui, dans quelle mesure ?

- 69/70-

A/3066/2015 3.2. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans une activité adaptée à son état de santé ? Depuis quelle date une telle capacité de travail existe ? 3.2.1. Quelle sont les limitations fonctionnelles qui réduisent la capacité de travail de Mme A______ dans toutes activités ? 3.2.2. A quel degré évaluez-vous l’incapacité de travail de Mme A______ causée par l’accident, dans toutes activités ? Depuis quelle date ? Cette incapacité de travail est-elle durable ? 4. Etat définitif 4.1. L’état médical définitif a-t-il été atteint (au degré de la vraisemblance prépondérante) ? Et si oui, depuis quand ? 4.2. Des traitements médicaux sont-ils nécessaires en vue d’améliorer notablement l’état de santé dû à l’accident ou afin d’empêcher une notable détérioration de celui-ci ? 4.3. Mme A______ a-t-elle, en raison des suites de l’accident, subi l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ? A-t-elle présenté des douleurs intenses ? Des difficultés sont- elles apparues au cours de la guérison ou des complications importantes sont-elles survenues ? 5. Avis médicaux antérieurs 5.1. Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions du rapport d’expertise du CHUV du 1er juillet 2011 (dossier pièces principales) ? En particulier avec la constatation d’une incapacité de travail de 10-20% et la présence d’un syndrome douloureux cervical chronique, associé à des troubles vertigineux, affectifs et cognitifs sans lésions structurelles organiques ? 5.2. Etes-vous d’accord avec la conclusion du Dr O______ (avis des 2 décembre 2005 et 30 mars 2007 – dossier pièces principales) selon laquelle Mme A______ présente certainement un obstacle mécanique extrinsèque à la jonction cervico-occipitale, en lien avec la dysfonction cervicale suite au traumatisme ? Si oui, cette conclusion permet-elle d’objectiver une lésion cérébrale ? 5.3. Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr C______ du 20 octobre 2011 (dossier pièces principales) ? En particulier avec le diagnostic d’entorse cervicale et traumatisme cranio-cérébral avec séquelles ligamentaires (C1-C2), vasculaires (artère vertébrale droite), troubles

- 70/70-

A/3066/2015 auditifs et visuels, troubles mnésiques et exécutifs causés par l’accident du 27 octobre 2001 ? 6. Indemnité pour atteinte à l’intégrité (état définitif atteint) 6.1. Les seules lésions dues à l’accident ont-elles provoqué une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou mentale de Mme A______? 6.2. Si oui, en quoi consiste-t-elle et à quel degré évaluez-vous l’atteinte à l’intégrité due uniquement à l’accident selon l’annexe 3 de l’OLAA et les tables de la Suva ? 7. Quel est le pronostic ? 8. Faire toute autre remarque utile.

2. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Alicia PERRONE

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.1 Anamnèse (familiale, sociale, relative à l’accident).

E. 1.2 Plaintes subjectives.

E. 1.3 Constatations objectives.

E. 1.4 Diagnostic (selon CIM 10) ? En particulier, préciser si Mme A______ présente :

E. 1.4.1 Des séquelles ligamentaires ?

E. 1.4.2 Des lésions cérébrales objectivables ?

E. 1.4.3 Un traumatisme crânio-cérébral (en particulier, compte tenu des circonstances de l’accident – cf. rapport d’accident du 12 novembre

2001) ?

E. 1.4.4 Un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de type « coup du lapin » ? Si oui, quels sont ces troubles ?

E. 1.4.5 Un syndrome post distorsion cervicale ?

E. 1.5 Les troubles constatés peuvent-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), être attribués à un substrat organique objectivable, à un dysfonctionnement organique démontrable ou à un autre trouble organique démontrable ?

E. 1.6 En particulier, les troubles constatés sont-ils dus à une lésion cérébrale objectivable ?

L’expert neuroradiologue a-t-il à cet égard constaté des lésions cérébrales objectivées chez Mme A______ ?

E. 1.7 Les troubles constatés sont-ils dus à un syndrome post-distorsion de la colonne cervicale ?

E. 1.8 Quelles sont les limitations fonctionnelles de Mme A______ ?

E. 1.9 Constatez-vous une discordance entre les plaintes de Mme A______ et les signes cliniques objectifs ?

2. Causalité

E. 2 A teneur de l’article 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

E. 2.1 Les troubles constatés sont-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), une conséquence de l’accident du

- 68/70-

A/3066/2015 27 octobre 2001 ? Veuillez détailler votre réponse, en fonction de chaque trouble.

E. 2.2 Si des lésions cérébrales ont été objectivées, celles-ci sont-elles dues à l’accident de façon certaine (probabilité de 100%), probable (probabilité > 50%) ou seulement possible (probabilité < 50%) ? Quels sont les troubles occasionnés par ces lésions ?

E. 2.3 L’examen neuropsychologique a-t-il révélé des troubles ? Si oui, ceux- ci sont-ils dus à l’accident de façon certaine (probabilité de 100%), probable (probabilité > 50%) ou seulement possible (probabilité < 50%)

E. 2.4 Mme A______ présentait-elle un état préexistant à l’accident du 27 octobre 2001 ?

E. 2.4.1 Si oui, l’accident du 27 octobre 2001 a-t-il causé une aggravation passagère ou déterminante de cet état préexistant ?

E. 2.4.2 Si oui, à partir de quelle date le status quo ante, respectivement le status quo sine, a-t-il été atteint avec une vraisemblance prépondérante ?

E. 2.5 Y a-t-il eu, avec une vraisemblance prépondérante, une réaction psychique inhabituelle à la suite de l’accident du 27 octobre 2001 ? Si oui, cette affection occupe-t-elle le premier plan par rapport aux autres troubles ?

3. Incapacité de travail

E. 3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

E. 3.1 Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans son ancienne activité de secrétaire médicale et comment celle-ci a-t-elle évolué depuis l’accident ?

E. 3.1.1 Quelles sont les limitations fonctionnelles qui réduisent la capacité de travail de Mme A______ dans l’ancienne activité de secrétaire médicale ?

E. 3.1.2 A quel degré évaluez-vous l’incapacité de travail de Mme A______ causée par l’accident, dans son activité habituelle de secrétaire médicale ? Depuis quelle date ? Cette incapacité de travail est-elle durable ?

E. 3.1.3 Si Mme A______ présente une incapacité de travail, celle-ci est-elle exclusivement due à l’accident ou des facteurs étrangers à l’accident jouent-ils un rôle ? Si oui, dans quelle mesure ?

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A/3066/2015

E. 3.2 Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans une activité adaptée à son état de santé ? Depuis quelle date une telle capacité de travail existe ?

E. 3.2.1 Quelle sont les limitations fonctionnelles qui réduisent la capacité de travail de Mme A______ dans toutes activités ?

E. 3.2.2 A quel degré évaluez-vous l’incapacité de travail de Mme A______ causée par l’accident, dans toutes activités ? Depuis quelle date ? Cette incapacité de travail est-elle durable ? 4. Etat définitif

E. 4 Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression au 27 octobre 2003 par l’intimée des prestations allouées à la recourante à la suite de l’accident du 27 octobre 2001, singulièrement sur la question de savoir si les troubles présentés par la recourante sont, au-delà du 27 octobre 2003, en lien de causalité avec l’accident.

E. 4.1 L’état médical définitif a-t-il été atteint (au degré de la vraisemblance prépondérante) ? Et si oui, depuis quand ?

E. 4.2 Des traitements médicaux sont-ils nécessaires en vue d’améliorer notablement l’état de santé dû à l’accident ou afin d’empêcher une notable détérioration de celui-ci ?

E. 4.3 Mme A______ a-t-elle, en raison des suites de l’accident, subi l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ? A-t-elle présenté des douleurs intenses ? Des difficultés sont- elles apparues au cours de la guérison ou des complications importantes sont-elles survenues ? 5. Avis médicaux antérieurs

E. 5 a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui

- 49/70-

A/3066/2015 compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

b) L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b).

c) En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). L’absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l’accident assuré permet en principe d’exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant d’admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident

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A/3066/2015 et d’autres symptômes apparaissant parfois après une période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l’absence de substrat objectivable ; il n’est pas nécessaire que ces derniers symptômes – qui appartiennent avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d’un traumatisme de type « coup du lapin » - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l’accident assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 580/06 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b).

d) Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En cas d’atteinte à la santé psychique, les règles applicable en matière de causalité adéquate sont différentes selon s’il s’agit d’un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. ATF 115 V 403 consid. 5) ou d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale et d’un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109 consid. 7 à 9 ; ATF 117 V 369 consid. 4b ; ATF 117 V 359 consid. 6a ; SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2 ; sur l’ensemble de la question cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1; ATF 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas

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A/3066/2015 de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1; ATF 117 V 359 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/01 du 4 mars 2002 consid. 2c). Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par analogie ATF 115 V 403 consid. 5b). Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio- cérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2):

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;

- la gravité ou la nature particulière des lésions ;

- l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ;

- l’intensité des douleurs ;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;

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A/3066/2015

- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;

- et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. L'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques: ainsi, les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; ATF 117 V 369 consid. 4b). Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références). Nonobstant ce qui précède, même en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral - si les symptômes (non psychiques) du tableau clinique sont réellement à l'arrière- plan par rapport à l'importance des symptômes psychiques, ou si ces troubles psychiques apparaissent très tôt de manière prédominante, soit dans un délai maximum de six mois, ou si l'accident n'a fait que renforcer des troubles psychiques qui étaient déjà présents avant cet événement, ou encore lorsque les troubles psychiques constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante et non seulement l'un des éléments du tableau clinique type (ATF 123 V 98 consid. 2) - il convient d'appliquer, dans les cas d'accidents de gravité moyenne, les critères objectifs tels que définis à l'ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et à l'ATF 115 V 403 consid. 5c/aa, au regard des seules atteintes somatiques, soit :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

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- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Le Tribunal fédéral a rappelé que le critère de «circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident» a été admis, s’agissant d’un important carambolage sur l’autoroute, ou d’une collision entre une voiture et un camion dans un tunnel d’autoroute avec nombreux heurts contre le mur du tunnel, ou d’une collision entre une voiture et un semi-remorque, le conducteur du semi-remorque n’ayant pas remarqué le véhicule dans lequel se trouvait l’assuré l’a poussé sur une longue distance (300 m de côté), ou encore, d’une importante embardée du véhicule qui perd une roue sur l’autoroute alors qu’il circule à haute vitesse, avec plusieurs tonneaux et projection d’un passager hors du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2009 du 26 mars 2010 et les références). Il a estimé que lorsque l'effet des forces en présence n'était pas dérisoire, l'accident est qualifié de gravité moyenne et non de moyen à la limite des cas graves (arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2008 du 29 décembre 2008 et les références). Ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2011 du 3 février 2012), une chute d'ascenseur sur deux étages (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 204/00 du 30 avril 2001), la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 338/05 du 1er septembre 2006), un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 128/03 du 23 septembre 2004). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un accident impliquant une voiture roulant à moins de 50 km/h pouvait être qualifié d'accident de gravité moyenne en l'absence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 3). Un accident impliquant une collision par l'arrière du véhicule de l'assuré qui a été projeté sur une distance de 15 m doit être considéré comme un accident de gravité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 142/05 du 6 avril 2006 consid. 4.2). Lorsqu'un véhicule est percuté par l'arrière par une autre voiture alors qu'il se trouve à l'arrêt sur la chaussée en présélection à gauche, il s'agit d'un accident de gravité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 237/04 du 13 septembre 2005 consid. 4).

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A/3066/2015 Ont par contre été considérés comme des accidents moyens, à la limite des accidents graves, une violente collision frontale, suivie d'une collision latérale avec une troisième voiture et une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d'un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 88/98 du

E. 5.1 Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions du rapport d’expertise du CHUV du 1er juillet 2011 (dossier pièces principales) ? En particulier avec la constatation d’une incapacité de travail de 10-20% et la présence d’un syndrome douloureux cervical chronique, associé à des troubles vertigineux, affectifs et cognitifs sans lésions structurelles organiques ?

E. 5.2 Etes-vous d’accord avec la conclusion du Dr O______ (avis des 2 décembre 2005 et 30 mars 2007 – dossier pièces principales) selon laquelle Mme A______ présente certainement un obstacle mécanique extrinsèque à la jonction cervico-occipitale, en lien avec la dysfonction cervicale suite au traumatisme ? Si oui, cette conclusion permet-elle d’objectiver une lésion cérébrale ?

E. 5.3 Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr C______ du 20 octobre 2011 (dossier pièces principales) ? En particulier avec le diagnostic d’entorse cervicale et traumatisme cranio-cérébral avec séquelles ligamentaires (C1-C2), vasculaires (artère vertébrale droite), troubles

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A/3066/2015 auditifs et visuels, troubles mnésiques et exécutifs causés par l’accident du 27 octobre 2001 ? 6. Indemnité pour atteinte à l’intégrité (état définitif atteint) 6.1. Les seules lésions dues à l’accident ont-elles provoqué une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou mentale de Mme A______? 6.2. Si oui, en quoi consiste-t-elle et à quel degré évaluez-vous l’atteinte à l’intégrité due uniquement à l’accident selon l’annexe 3 de l’OLAA et les tables de la Suva ? 7. Quel est le pronostic ? 8. Faire toute autre remarque utile.

2. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Alicia PERRONE

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

E. 7 En l’espèce, dans son arrêt du 14 janvier 2011, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une IRM fonctionnelle (par la technique dite de tenseur de diffusion 3D) ne constituait pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale et qu’elle n’avait donc pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent. Cela étant, il a considéré qu’il n’était pas possible en l’occurrence d’exclure la présence de lésions cérébrales chez l’assurée ; les conclusions des experts du CEMed du 13 décembre 2006 ne reposaient pas sur une évaluation exacte et complète de la situation médicale de la recourante ; ils n’avaient pas pris en compte le fait que le Prof. W_____ aurait utilisé des séquences de l’IRM conventionnelle à l’appui de ses conclusions et n’avait pas du tout abordé l’éventualité d’un traumatisme crânien, pourtant retenue par plusieurs médecins. Un doute subsistait sur la question de savoir si les troubles cognitifs observés avaient une origine somatique découlant de l’accident ; l’intimée se devait de reprendre l’instruction du dossier en ordonnant une nouvelle expertise pluridisciplinaire, de préférence en milieu universitaire, comprenant l’avis d’un spécialiste en imagerie médicale en collaboration avec un neuropsychologue. Les experts devaient avoir une connaissance du dossier médical complet de la recourante, y compris l’IRM du 2 novembre 2009 et le rapport de police du 14 novembre 2001.

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E. 8 En l’occurrence, l’intimée se fonde sur l’expertise du CHUV du 1er juillet 2011, qu’elle juge probante, pour exclure toute lésion organique objectivable chez la recourante et tout lien de causalité entre les plaintes, en particulier neuropsychologiques, de celle-ci et l’accident. Quant à la recourante, elle estime que l’expertise du CHUV n’est pas probante et que les experts n’ont pas correctement analysé l’IRM du Prof. W_____, singulièrement ses séquences conventionnelles ni celle du 2 novembre 2009, et ne se sont pas prononcés sur la survenance d’un traumatisme crânien et d’un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de type « coup du lapin » ; en particulier, elle estime que l’expertise du CHUV ne répond pas aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 janvier 2011.

E. 9 La chambre de céans constate que les critiques de la recourante à l’égard de l’expertise du CHUV sont fondées. D’un point de vue formel tout d’abord, alors que l’intimée avait spécifiquement confié l’expertise au Prof. AA_____, spécialiste en neuro-imagerie fonctionnelle - en précisant qu’il s’agissait de déterminer la présence ou l’absence de lésions cérébrales chez la recourante, en tenant compte des remarques du Tribunal fédéral, lesquelles exigeaient l’avis d’un neuroradiologue (courrier de l’intimée du 2 mars 2011), - celui-ci n’a pas signé le rapport d’expertise ; il s’est contenté d’indiquer ensuite que c’était bien lui dont parlait le Dr AC_____ dans son expertise (courrier du 5 septembre 2014 du Prof. AA_____). Il a en particulier refusé de répondre aux questions complémentaires que l’intimée lui a communiqué le 16 juillet 2014 ; il a, à cet égard, informé l’intimée par l’intermédiaire du Dr AC_____, qu’il ne répondrait pas à la demande de l’intimée, en se limitant à indiquer qu’il n’y avait aucune erreur médicale et que la réponse de l’expertise correspondait à ce qu’ils avaient constaté. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que l’expertise a été établie par le Prof. AA_____, cela nonobstant le fait que le rapport d’expertise mentionne que l’étude du dossier radiologique a été effectuée en collaboration avec le Prof. AA_____ (expertise CHUV p. 13) et que celui-ci a revu l’IRM du Prof. W_____ et l’IRM du 2 novembre 2009 ; à cet égard, l’indication que toutes les images ont été discutées lors d’un colloque radiologique en présence du Prof. AF_____ ne permet pas de conclure que le Prof. AA_____ était également présent. De plus, le Prof. AF_____, lequel est également un spécialiste FMH en radiologie et en neuroradiologie diagnostique, n’a pas non plus signé le rapport d’expertise et la manière dont celui-ci a été rédigé ne permet pas de comprendre l’ampleur et l’intensité de l’intervention du Prof. AF_____ dans l’analyse des images radiologiques concernant la recourante. Par ailleurs, sur le fond, le rapport d’analyse des images, outre qu’il n’émane pas directement des Prof. AA_____ et AF_____, spécialistes en neuroradiologie, est

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A/3066/2015 très succinct ; l’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____ est sommairement écartée, au motif qu’elle ne peut être reconnue comme significative, l’apport de tenseur de diffusion en 3D n’étant pas validé par l’interprétation et l’application clinique. Or, le Tribunal fédéral a constaté, dans son arrêt du 14 janvier 2011, que la recourante avait relevé le fait que l’IRM du 6 décembre 2007 comprenait des séquences d’une IRM conventionnelle et que les experts du CEMed ne s’étaient pas prononcé sur cet aspect. La chambre de céans constate qu’il en est de même des experts du CHUV qui ne discutent pas du tout cette question. Quant à l’analyse de l’IRM du 2 novembre 2009, elle est également sommaire et conclut au caractère non traumatique des atteintes décelées, sans discuter l’avis du Dr AS_____ (rapport d’IRM du 2 novembre 2009). S’agissant des conclusions du Dr O______, suspectant un obstacle mécanique musculo-squelettique de la région cervicale avec une répercussion sur la vitesse de flux de l’artère vertébrale à droite, les experts n’ont pas réeffectué un doppler des vaisseaux cérébraux et doutent du résultat pathologique en soulignant seulement que le Dr P_____ n’avait pas retrouvé ce résultat. La chambre de céans constate que l’analyse des documents radiologiques est ainsi insuffisante et ne permet pas de considérer que l’expertise du CHUV est probante. De surcroît, les experts ont considéré que la symptomatologie actuelle ne pouvait pas être entièrement attribuée à un substrat organique et que d’autres facteurs, notamment psychiques, contribuaient au tableau clinique (expertise CHUV p. 19 – 20). Ils ont admis une incapacité de travail de 10 – 20% tout en relevant que l’état médical n’était pas définitif et qu’il était trop précoce pour estimer la capacité de travail de la recourante à long terme (expertise CHUV p. 22) ; ils ont ainsi constaté un handicap permanent dû à l’accident à hauteur de 5 – 10%. Ce faisant, les experts ont admis une causalité partielle, soit une causalité existant entre certains troubles encore présents et l’accident, sans en spécifier l’ampleur ni l’établir précisément. Cette conclusion de l’expertise n’est donc pas claire, ce que l’intimée a d’ailleurs admis en relevant que les experts ne s’étaient pas prononcés clairement sur la causalité (note téléphonique de l’intimée du 12 juillet 2012). En outre, les experts ne se sont pas prononcés sur la question de la présence d’un traumatisme crânien, telle que formulée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 janvier 2011 ; l’intimée a d’ailleurs rédigé le 16 juillet 2014 une question complémentaire dans ce sens au Prof. AA_____, question à laquelle ni celui-ci, ni les experts ayant signé le rapport d’expertise n’ont répondu. Pour ces raisons, l’expertise du CHUV est insuffisamment motivée, de sorte qu’on ne saurait lui reconnaître une pleine valeur probante.

E. 10 Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, neurologique, neuroradiologique et neuropsychologique. La chambre de céans a

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A/3066/2015 finalement proposé aux parties de la confier au Dr AT_____, FMH neurologie, aux Drs AV_____, FMH neurologie, et AZ_____, FMH radiologie, et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP.

E. 11 S’agissant des observations des parties, il convient de relever ce qui suit :

a) La recourante conteste tout d’abord la mission d’expertise neurologique en faisant valoir que les questions posées à l’expert neurologue peuvent être intégrées dans la mission d’expertise neuropsychologique. A cet égard, les questions de la mission d’expertise neurologique, comprenant notamment la détermination des diagnostics selon la CIM-10 et leur impact sur la capacité de travail de la recourante doivent être posées à un médecin, en l’occurrence un spécialiste en neurologie, au vu des pathologies suspectées, ce qui n’est pas le cas de l’experte neuropsychologue, laquelle est licenciée et doctorante en psychologie de l’université de Genève (www..AU_____.com), et n’a pas le titre de médecin. S’agissant des experts neuroradiologues, ils sont spécialisés en imagerie médicale et donc sollicité pour examiner les documents radiologiques ; il se justifie en revanche de confier les questions plus générales à l’expert neurologue. Le volet neurologique sera en conséquence maintenu. La recourante s’oppose ensuite aux questions demandant aux experts de se prononcer sur des avis médicaux antérieurs (questions II e.1.2 ; II e.1.3 ; II e.5 ; III d.5.1) ; ces questions seront maintenues dès lors qu’il est nécessaire que la chambre de céans dispose, dans l’examen de la valeur probante de l’expertise, de la motivation la plus complète possible de la part des experts, laquelle comprend l’appréciation des rapports médicaux au dossier, ce d’autant si les experts s’écartent des avis donnés précédemment par d’autres médecins ou experts (à cet égard, F. PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension in : L’expertise médicale, médecine hygiène, 2002, p. 144 – 145 ; ATF 8C_199/2009 du 25 janvier 2010 ; 9C_334/2015 du 2 février 2016). La question III d.2.5 sera également maintenue, dès lors que l’expert neurologue peut suggérer qu’une problématique psychique entre ou non en ligne de compte sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de mettre en œuvre une évaluation psychiatrique auprès d’un spécialiste ; la valeur probante d’un rapport médical s’appréciant d’ailleurs à l’aune de divers éléments dont la description de possibles interférences médicales (ATF 9C_746/2014 du 30 septembre 2015). En revanche, les questions II. e.3.1 et II. e.3.2 seront partiellement modifiées dans le sens voulu par la recourante et la question III 7.1, supprimée.

b) L’intimée a requis la modification de la question II e.1.1, laquelle sera partiellement modifiée dans son sens et l’ajout d’une question II e.1.4, laquelle sera également partiellement reprise dans son sens.

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A/3066/2015 Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’intégrer dans la mission d’expertise le questionnaire issu de la lettre circulaire AI n° 339, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du

E. 14 janvier 2011 pour exiger la désignation d’experts issus du milieu universitaire. A cet égard, la chambre de céans constate que le Tribunal fédéral a indiqué qu’il convenait d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, de préférence en milieu universitaire et non pas de façon obligatoire. En toute hypothèse, la chambre de céans a finalement confié le volet neuroradiologique à deux médecins issus de l’Inselspital de Berne, ce qui répond au souhait des parties. Par ailleurs, les experts neurologue et neuropsychologue, non issus du milieu universitaire, désignés dans la présente ordonnance, répondent parfaitement aux critères de compétence pour effectuer l’expertise demandée, de sorte que toutes les garanties d’une exécution correcte de la mission d’expertise sont données. La chambre de céans a écarté, à la demande de la recourante, le Prof. AY_____, en raison de son titre de médecin-assistant, et a nommé aux côtés du Prof. AV_____, le Dr AZ_____, titulaire d’un FMH en radiologie, et possédant une formation approfondie en neuroradiologie diagnostique (www.doctorfmh.ch) ; les craintes émises par la recourante concernant la réalisation, par deux médecins, de l’expertise neuroradiologique, ne sont pas fondées ; en particulier, la désignation d’un médecin neuroradiologue aux côtés du Prof. AV_____ provient d’une exigence du service de neuroradiologique de l’Inselspital de Berne, et non pas de la chambre de céans, laquelle estime toutefois qu’il convient d’y donner suite, aucun élément ne permettant de douter de l’implication du Prof. AV_____ dans la réalisation de l’expertise. Partant, les experts désignés seront confirmés. En outre, les parties contestent les questions III 3.3 et III 3.3.1 concernant la capacité de la recourante à effectuer des tâches ménagères. Dans la mesure où l’OAI a effectivement reconnu à la recourante un statut d’active (c.f. notamment, avis du Dr V_____ du 7 juin 2004), ces questions, qui auraient pu être pertinentes dans le cadre de la procédure AI (A/924/2015), n’ont pas lieu d’être et seront donc supprimées, comme requis par les parties. Enfin, le rapport radiologique du 15 avril 2002 et l’article du Prof. AX_____ – non traduit - seront versés dans le dossier « pièces principales », comme demandé par les parties. Il convient également d’ajouter à ce dossier les articles transmis par la recourante (pièces 34, 35 et 36), soit une interview du Dr AP_____, un résumé de la thèse de Mme AQ_____ et un article du Dr AR_____.

12. Le dossier pièces principales comprend les pièces suivantes :

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A/3066/2015 Pièce 1 Rapport d’accident du 12 novembre 2001 Pièce 2 Avis du Dr BA_____ du 15 avril 2002 Pièce 3 Avis du Dr BB_____ du 3 mai 2002 Pièce 4 Rapport du Dr I______ du 14 mai 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 5 Rapport du Dr T______ du 13 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 6 Rapport du Dr I______ du 17 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 7 Rapport du Dr I______ du 26 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 8 Examen neuropsychologique de Mme J______ du 23 décembre 2003 Pièce 9 Avis de la Dresse N______ du 19 septembre 2005 Pièce 10 Avis du Dr O______ du 2 décembre 2005 Pièce 11 Avis de la Dresse N______ du 2 mars 2006 Pièce 12 Annexe au rapport médical (Dr O______) du 23 mars 2006 Pièce 13 Expertise médicale des Drs P______, Q______ et S______ du 13 décembre 2006 Pièce 14 Rapport du Dr T______ du 27 février 2007 (en français et en allemand) Pièce 15 Avis du Dr O______ du 30 mars 2007 Pièce 16 Réponse du 25 juin 2007 du Dr P______ aux questions complémentaires du 20 avril 2007 Pièce 17 Rapport médical Adultes du Prof. U_____ du 23 octobre 2007 Pièce 18 Dossier d’imagerie, Prof. W_____, du 10 décembre 2007 Pièce 19 Avis des Drs P______ et X______ du 17 juin 2008 Pièce 20 Avis du Prof. W_____ du 27 août 2008 Pièce 21 Avis du Dr AS_____ du 2 novembre 2009 Pièce 22 Arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011

Pièce 23 Examen de Mme AD_____, du Prof. BC_____ et de Mme AE_____ du 26 mai 2011 Pièce 24 Expertise des Drs AC_____ et AB_____ (CHUV) du 1er juillet 2011 Pièce 25 Avis du Dr C______ du 20 octobre 2011 Pièce 26 Expertise du Dr AO_____ du 30 novembre 2015 Pièce 27 Avis du Dr AO_____ du 24 février 2016 Pièce 28 Avis du Dr AO_____ du 11 avril 2016 Pièce 29 Article Internet de « Cerveau et Neurologie » du 26 septembre 2014 Pièce 30 Extrait Internet de l’ « Archive ouverte UNIGE » de l’Université de Genève concernant la thèse de privat-docent de la Dresse M. AQ_____, 2011 Pièce 31 Article Internet « Neuroradiologie : nouveaux développements diagnostiques et interventionnels » du Prof. AR_____, 2009 Pièce 32 Article du Prof. AX_____, Medinfo 2016

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A/3066/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement :

Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr AT_____, FMH neurologie, au Prof. AV_____, FMH neurologie, au Dr AZ_____, FMH radiologie et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : I. Du point de vue neuropsychologique (Mme AU_____). a. Prendre connaissance des examens neuropsychologiques précédents (examen de Mme J______ de 2003, examen de M. S______ de 2006 et examen de Mme AD_____ de 2011 – dossier pièces principales). b. Procéder à un examen neuropsychologique de Mme A______ et rendre un rapport. Indiquer en particulier comment les troubles de Mme A______ ont évolué. II. Du point de vue neuroradiologique (Prof. AV_____ et Dr AZ_____) a. prendre connaissance du dossier radiologique, comprenant en particulier les documents suivants :

- le rapport de scanographie dynamique du rachis cervical de la Clinique des Grangettes du 1er mai 2002 (accompagné de 8 planches radiologiques + 2 feuilles calques) ;

- le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 2 juin 2003 (accompagné de 6 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 12 mars 2007 (accompagné de 12 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cérébrale du Centre hospitalier Sainte-Anne du 6 décembre 2007 (accompagné de 17 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cérébrale des HUG du 2 novembre 2009 (accompagné de 2 CD-Rom) ;

- le rapport du Dr O______ du 2 décembre 2005 ;

- le rapport du Dr O______ du 30 mars 2007 ;

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A/3066/2015 b. prendre connaissance du dossier de pièces intitulé « pièces principales », étant précisé par ailleurs que l’intégralité du dossier est mis à disposition, en cas de besoin, auprès du Dr AT_____. c. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des spécialistes en imagerie médicale ayant rendu un avis ou effectué un examen. d. Si nécessaire, faire procéder à d’autres examens radiologiques. e. Répondre aux questions suivantes :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3066/2015 ATAS/649/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 23 août 2016 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

Recourante

contre ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN

intimée

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A/3066/2015 EN FAIT

1. Mme A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1955, mère de trois enfants, mariée, est entrée en Suisse en 1976 après avoir vécu en Espagne; elle est titulaire d'un diplôme de secrétaire médicale et exerçait cette activité auprès de la doctoresse B______ depuis janvier 2001 ; elle était à ce titre assurée selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès d’Elvia assurances (devenue Allianz suisse, ci- après : l’Allianz).

2. Le 27 octobre 2001, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation ; son véhicule a été embouti à l'arrière par une voiture; le cas a été pris en charge par l’Allianz. Le rapport d’accident mentionne que l’assurée présente une plaie au cuir chevelu et des douleurs à la nuque. L’assurée a par ailleurs déclaré être ceinturée, mais en raison de la violence du choc avoir heurté le plafond de sa voiture avec sa tête (rapport d’accident du 12 novembre 2011). L'assurée a été en incapacité de travail totale depuis le jour de l'accident, régulièrement attestée par le docteur C______, FMH médecine générale. L’Allianz a pris le cas en charge et versé une indemnité journalière depuis le 30 octobre 2001. L’assurée a été licenciée pour le 30 novembre 2001.

3. L'assurée a subi un traumatisme cranio-cérébral avec possible perte de connaissance de courte durée. Elle a été transférée à l'Hôpital de la Tour où une suture du cuir chevelu en raison d'une plaie a été pratiquée. Le 30 octobre 2001, des radiographies de la colonne cervicale ont montré une absence de fracture ou de tassement identifiable. Par la suite, elle a présenté des nausées, céphalées, photophobie, vertiges, douleurs articulaires, baisse de l'audition et troubles de la concentration et mémoire (rapport du docteur D______, FMH neurologie, du 14 janvier 2002 et rapports du Dr C______, des 17 décembre 2001 et 11 avril 2002).

4. Une radiographie de l’épaule droite du 12 novembre 2001 conclut à un aspect normal de l’épaule.

5. La déclaration d'accident LAA du 12 novembre 2001 de l'employeur mentionne des blessures à la tête, clavicule, nuque et dos.

6. Le 17 décembre 2001, le Dr C______ a attesté, dans un rapport médical initial LAA, suite à un examen du 29 octobre 2001, de nausées, contusions multiples, douleurs éparses et clavicule droite, céphalées, vertiges, cervicalgies, diminution de l’audition, de la mobilité cervicale, troubles survenus à la suite de l’accident.

7. Le 18 décembre 2001, le docteur BD______, médecin assistant à la permanence de la Tour, a attesté, suite à un examen du 27 octobre 2001, une entorse cervicale et

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A/3066/2015 une plaie au cuir chevelu. Le rachis cervical était douloureux, avec contracture de la musculature paravertébrale ; l’assurée se plaignait de céphalées occipitales.

8. Le 20 décembre 2001, le docteur E______, FMH chirurgie cervico-faciale, oto- rhino-laryngologie, a attesté après audiogramme, d'une éventuelle contusion labyrinthique ; les plaintes étaient compatibles avec les suites d’un accident de type « coup du lapin. »

9. Le 14 janvier 2002, le Dr D______, FMH neurologie, a attesté d'un syndrome post- traumatique avec céphalées, troubles de la concentration, de la mémoire et vertiges. L’examen clinique neurologique n’était pas déficitaire ; en revanche, l’électroencéphalogramme révélait un tracé légèrement déstructuré, mal spatialisé et présentant une abondance de rythmes de type musculaire, comme cela pouvait se voir dans les syndromes post-traumatiques.

10. Les 10 et 20 avril 2002, le Dr D______ a conclu à un syndrome post-traumatique.

11. Le 15 avril 2002, des radiographies de la colonne cervicale ont montré une attitude antalgique de la colonne cervicale, pas de processus dégénératif significatif et une mobilité réduite, notamment en hyperflexion.

12. Le 1er mai 2002, une scanographie dynamique du rachis cervical a conclu comme suit : ces différentes analyses montrent un déplacement antérieur de C1-C2 en rotation droite et un déplacement postérieur de C1-C2 en rotation gauche. On est donc en présence d’une pathologie ligamentaire selon toute vraisemblance. A noter les rapports anatomiques normaux des différentes structures osseuses en rotation neutre.

13. Le 15 mai 2002, le Dr E______ a indiqué un déficit auditif gauche à la suite d’une maladie, un coup du lapin suivi de vertige paroxystique de position et contusion labyrinthique et des lésions dues uniquement à l’accident, malgré une surdité partielle antérieure.

14. Le 31 mai 2002, le docteur F______, FMH médecine interne, a attesté d’une entorse cervicale haute C0-C1-C2 et d’une incapacité de travail totale depuis l’accident.

15. Le 15 juillet 2002, le Dr E______ a conclu à une séquelle du coup du lapin avec persistance de douleurs, de vertiges et de paresthésies au niveau du membre supérieur à droite.

16. Le 23 août 2002, le Dr E______ a certifié de la persistance de douleurs à la nuque, de céphalées et d’une sensation de blocage en tournant la tête.

17. A la demande de l’Allianz, le docteur G______, FMH médecine interne, maladie rhumatismale, a rendu une expertise le 29 octobre 2002 concluant à une incapacité

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A/3066/2015 de travail totale de l'assurée et des diagnostics de troubles associés à l'entorse cervicale de stade II avec lésions associées (céphalées, vertiges, dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire) (TAEC stade II), probable état dépressif secondaire aux douleurs chroniques et hypothyroïdie substituée. L’expert explique que l’assurée avait, lors de l’accident, subi un violent choc arrière (pas de trace de freinage de la voiture qui l’avait emboutie) et avait percuté fortement le véhicule qui la précédait. Elle avait sa ceinture de sécurité, mais malgré cela elle avait percuté avec sa tête une partie du véhicule ; il s’en était suivi une plaie à la tête et de violentes douleurs cervicales. Il n’y avait pas eu de perte de connaissance prolongée. Des radiographies de la colonne cervicale avaient été pratiquées, et n’avaient pas révélé de fracture. Des lésions associées sous forme de vertiges intermittents, céphalées et hypoacousie gauche s’étaient rapidement installés. Un traitement médicamenteux antalgique avait été introduit. Par la suite, une consultation neurologique n’avait pas révélé de déficit des nerfs crâniens et un EEG avait montré uniquement une activité musculaire augmentée. L’évolution avait été défavorable avec persistance des cervicalgies, des céphalées et des vertiges, et installation d’un état douloureux chronique. Celui-ci avait influencé de façon importante la qualité de vie de l’assurée, avec une impossibilité de reprendre son activité professionnelle d’assistante médicale, un retrait social, un arrêt des activités physiques habituelles et l’installation d’un probable état dépressif. Tous les traitements entrepris (médicamenteux, physiques) avaient échoué ; l’assurée avait toutefois refusé de prendre un traitement d’antidépresseurs à visée antalgique. Au jour de l’expertise, on pouvait constater un tableau douloureux chronique, avec des cervicalgies, des céphalées et une hypoacousie gauche. Cliniquement, il existait une atteinte de la charnière sous occipitale, avec probable lésion ligamentaire (retard de rotation C2 droit), une dysfonction de l’articulation temporo- mandibulaire droite. L’examen neurologique était normal. On relevait un probable état dépressif, et un retrait social. Les examens radiologiques ne révélaient pas de fracture, mais le CT scan fonctionnel de la charnière sous-occipitale faisait suspecter une lésion du ligament alaire. Cet examen n’était toutefois pas absolu pour détecter une telle lésion, mais cliniquement, il existait des signes pour une telle atteinte. Actuellement, l’état de santé somatique et psychologique de l’assurée était certainement secondaire à l’accident.

18. Le 8 novembre 2002, un Cat scan cérébral a conclu à un status après intervention chirurgicale au niveau de l’oreille moyenne de la pyramide pétreuse à gauche comme décrit ci-dessus sans élément suspect d’une récidive d’un cholestéatome. Aspect normale de la pyramide pétreuse côté droit. Absence de lésion morphologique au niveau cérébral et cérébelleux autant que nous pouvons nous

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A/3066/2015 prononcer sans injection de produit de contraste iodé que la patiente a refusé. Agénésie des sinus frontaux. Concha bullosa bilatérale.

19. Le 5 mars 2003, le Dr E______ a indiqué qu’il persistait des plaintes multiples typiques d’un coup du lapin.

20. Le 19 mars 2003, le docteur H______, médecin adjoint à la clinique de neurochirurgie des HUG, a attesté d’une sévère distorsion le 27 octobre 2001 et de multiples symptômes éparpillés dans diverses régions et jusqu’à la crête iliaque droite mais centrés sur les régions cervicales postérieures avec des masses musculaires paravertébrale droites très douloureuses. Symptômes d’accompagnement avec vertiges à la moindre sollicitation, troubles de l’équilibre, impossibilité de marcher sur des talons fins, impression de manque d’air et oppression continuelle, etc. Sur le plan objectif, la mobilité cervicale était totalement inexaminable, l’approche simple près de la patiente provoquant déjà des débuts de vertige. Spontanément, elle pouvait faire une ébauche de flexion et de rotation gauche. Sur le plan radiologique, clichés cervico-fonctionnels montrant une mobilité minimale à tous les niveaux sans niveau ciblé, ce qui semblait assez logique d’après l’examen clinique, par ailleurs, coupes scanner de la jonction crânio-cervicale démontrant selon le radiologue une possible lésion ligamentaire (c’était probablement le ligament alaire auquel il pensait) qu’il n’affirmerait pas personnellement dans ce cas, la mobilité étant également sur ce plan pratiquement nulle avec un déplacement qui lui apparaissait physiologique des articulations C1- C2 dans ce contexte.

21. Le 22 avril 2003, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité.

22. Le 7 mai 2003, le Dr E______ indique un status post-opératoire ancien de l’oreille gauche en ordre et des séquelles typiques d’un traumatisme par « coup du lapin. »

23. Le 12 mai 2003, le Dr C______ a rempli un rapport médical AI faisant état de diagnostics d'entorse cervicale, possible lésion ligamentaire C1-C2, état dépressif secondaire, hypothyroïdie substituée et status après opération cholestéatome (évidement mastoïdien à gauche). L’incapacité de travail était totale depuis l’accident.

24. Le 14 mai 2003, le docteur I______, FMH neurologie, a rendu un avis suite à l’examen de l’assurée le 12 mai 2003 : l’assurée souffrait toujours de maux de tête du côté droit exclusivement et irradiant depuis la nuque vers l’avant. Elle souffrait en outre de douleurs à la nuque, également marquées du côté droit, qui irradiaient dans le bras droit et le dos. Elle souffrait toujours de vertiges et était sensible à la lumière. Elle supportait très difficilement toute vibration ou secousse, elle ne pouvait par conséquent plus prendre le bus. Sa mémoire et sa capacité de concentration étaient également limitées depuis l’accident.

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A/3066/2015 L’assurée avait subi une blessure par torsion et compression de la colonne cervicale, ainsi qu’un traumatisme cérébral léger. Suite à ces mécanismes de blessure, elle souffrait aujourd’hui encore d’un syndrome cervical modérément marqué sur la partie centrale et fortement marqué sur la partie supérieure. Les deux étaient présents du côté droit. Il existait de plus des éléments explicatifs relatifs aux douleurs cervicales et maux de tête moyennement marqués. L’anamnèse montrait des signes de troubles cognitifs légers résultant probablement d’une part de la lésion cérébrale légère et d’autre part des douleurs ainsi que des interférences psychiques. Un examen avec scanner fonctionnel de la colonne cervicale effectué le 1er mai 2002 avait révélé une possible lésion ligamentaire de C1/C2. Il prévoyait une IRM fonctionnelle et un examen électro-encéphalographique ; la capacité de travail était nulle.

25. Le 13 juin 2003, une TRM de la colonne cervicale avec tentative d’examen fonctionnel du 2 juin 2003 a conclu à : « - une position étendue et scoliose gauche de la colonne cervicale

- en position neutre, dysrotation atlanto-axiale minime avec rotation gauche de l’axe en relation avec l’atlas (cf. images 1 et 5). Ce résultat peut être dû à la position et ne saurait constituer de preuve fiable de la qualité de maladie. Un examen fonctionnel de la patiente s’est révélé impossible. Un examen ultérieur sous sédation et analgésie ne semblait pas non plus utile à la patiente.

- pas d’indication d’une discopathie excessive ni de mise en évidence d’une autre pathologie de la colonne cervicale, et plus particulièrement

- selon moi pas d’indication d’une lésion ligamentaire du ligament transverse atloïdien ou du ligament alaire

- capsules articulaires tendres normales des articulations atlanto-axiales. »

26. Le 17 juin 2003, le Dr I______ a attesté que les mécanismes de blessure avaient entraîné chez la patiente l’apparition d’un syndrome cervical modérément marqué à droite sur la partie centrale et fortement marqué à droite sur la partie supérieure avec des douleurs cervicales dans cette région ; l’anamnèse indiquait également de légers troubles cognitifs. L’assurée ne pouvait pas effectuer de tâches ménagères éprouvantes pour la ceinture scapulaire, même des tâches légères si celle-ci étaient répétitives et persistantes (par exemple du repassage). Elle pouvait effectuer environ 50 % des tâches ménagères.

27. Le 26 juin 2003, le Dr I______ a indiqué que l’examen du 2 juin 2003 avait relevé la présence d’une dysrotation atlanto-axiale ; il fallait néanmoins noter que cette dysrotation était déjà visible sur le scanner dynamique du 1er mai 2002, permettant ainsi éventuellement de définir le statut de maladie malgré le caractère incomplet de l’examen. En raison de la forte intensité de la douleur et de la limitation marquée dans ses capacités de travail et de sa qualité de vie, il avait inscrit l’assurée à la clinique de rééducation de Rheinfelden.

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28. Le 10 octobre 2003, le Dr E______ a mentionné qu’il concluait à l’existence probable d’une discopathie cervicale expliquant les douleurs dont se plaignait l’assurée, à un déficit auditif de l’oreille gauche consécutif à un cholestéatome et à un évidement pétro-mastoïdien et à un vertige paroxystique de position à droite (cupulo-lithiase).

29. Le 23 décembre 2003, Madame J______, neuropsychologue, a effectué un bilan ; l’assurée se plaignait de nuchalgies, céphalées, acouphènes, vertiges, difficulté de concentration, d’organisation de la pensée, de blancs, d’oublis, d’incapacité à faire du sport, lire, se concentrer, d’intolérance au bruit et à la lumière. Elle a conclu à certains déficits, soit un trouble attentionnel sévère, un déficit en mémoire verbale épisodique, une fatigabilité et un ralentissement sur les taches intellectuelles et relevé qu’ « il faut noter, chez cette patiente, la présence d’un tableau anxio- dépressif net lié aux conséquences de l’accident ; ces éléments anxio-dépressifs peuvent être considérés actuellement comme participant au tableau cognitif déficitaire ; ils peuvent ainsi aggraver l’expression des troubles cognitifs, attentionnels et mnésiques, et donnent lieu à des réactions de blocage à quelques reprises lors de l’examen. La prise en soin de cet état anxio-dépressif serait bien sûr tout à fait indiquée, bien que la patiente ne paraisse pas encore prête à rentrer en matière, sans du tout toutefois dénier ses troubles. »

30. Le 12 janvier 2004, le docteur K______, FMH oto-rhino-laryngologie, a constaté que l’assurée se plaignait d’un état vertigineux en relation avec des nucalgies et conclu à un discret nystagmus à composante verticale vers le bas et une légère altération des épreuves d’oculomotricité, provenant d’une atteinte d’un canal semi- circulaire supérieur ou d’une atteinte cervicale. Une scanographie dynamique du rachis cervical du 1er mai 2002 a montré un déplacement antérieur de C1-C2 en rotation droite et un déplacement postérieur de C1-C2 en rotation gauche. On était donc en présence d’une pathologie ligamentaire selon toute vraisemblance. Un examen de la colonne cervicale du 12 avril 2002 avait conclu à une attitude antalgique de la colonne cervicale. Pas de processus dégénératif significatif. Mobilité réduite notamment en hyperflexion. Un cat-scan de la colonne cervicale du 15 septembre 2005 avait conclu à l’absence de lésion post traumatique. Toutes les structures osseuses étaient indemnes et les articulations étaient bien congruentes. On constatait une minime arthrose facettaire au niveau C3-C4. Aucun rétrécissement des canaux de conjugaison n’était visible, ni uncarthrose. Pas de compression radiculaire.

31. Le 7 avril 2004, les docteurs L______ et M______, FMH neurologie, ont rendu un rapport d'expertise à la demande de l’Allianz.

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32. Le 11 juin 2004, le Dr C______ a observé que l’expertise des Drs L______ et M______ comportait de nombreuses erreurs et que depuis le 21 avril 1993, date de sa prise en charge, l’assurée ne s’était jamais plainte de migraines.

33. Le 11 juin 2004, le Dr E______ a indiqué que le déficit auditif, pré-existant à gauche et consécutif à l’otite chronique qui avait justifié une opération en 1999, s’était aggravé par suite de ce qui semblait être une atteinte de l’oreille interne ; la perte auditive n’était pas totale et l’audition était conservée du côté droit. Le Dr E______ avait conclu à une contusion labyrinthique, c’est-à-dire à une lésion de l’oreille interne, consécutive au choc reçu sur la tête. En ce qui concernait les troubles de l’équilibre qui avaient motivé plusieurs examens spéciaux, ils pouvaient également être attribués à une lésion similaire au niveau des organes vestibulaires de l’oreille interne. L’audition avait peu de chance d’être récupérée au niveau antérieur. Les vertiges et l’équilibre étaient presque toujours passagers, pour autant qu’il n’y ait pas de destruction complète de l’oreille interne (ce qui n’était pas le cas ici). Il existait un dommage permanent avec atteinte à l’intégrité.

34. Le 14 juin 2004, le Dr C______ a rendu un rapport médical AI concluant à un état stationnaire et à une incapacité de travail totale de l'assurée, celle-ci étant dans l'impossibilité de garder la même position longtemps (limitation de la mobilité cervicale) ; aucune prise en charge psychiatrique n’avait été entreprise ; l’assurée estimait que son état était dû à l’accident.

35. Le 28 juillet 2004, l’assurée a contesté la valeur probante de l’expertise du 7 avril 2004.

36. Le 30 août 2004, le SMR s’est référé au bilan neuropsychologique et a considéré que l’assurée devait d’abord suivre le traitement recommandé, même intensif, avant d’évaluer l’invalidité ; il a indiqué : « revoir après 3 – 4 mois de traitement : donc nom + adresse d’un psy ?"

37. Par communication du 6 septembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité (ci- après : l'OAI) a décidé de réévaluer le dossier de l'assurée en janvier 2005 après lui avoir recommandé de prendre contact avec un psychiatre.

38. Par décision du 4 juillet 2005, l'Allianz a réduit l'indemnité journalière dès le 1er janvier 2005 à un taux de 20 % d'incapacité de travail, en se fondant sur l’expertise du 7 avril 2004.

39. Le 26 juillet 2005, l'assurée a fait opposition à la décision précitée en relevant que l'expertise des docteurs L______ et M______ du 7 avril 2004 n'avait pas de valeur probante.

40. Le 14 septembre 2005, l'Allianz a informé l'assurée qu'elle prévoyait, suite à son opposition de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès soit

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A/3066/2015 du Centre multidisciplinaire de la douleur (CMD) de Genolier soit de la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) de Sion.

41. Le 15 septembre 2005, la doctoresse N______, du service de radiologie et médecine nucléaire de l’hôpital de la Tour, a effectué un CT scan de la colonne cervicale et conclu le 19 septembre 2005 à l’absence de lésion post-traumatique décelée.

42. Le 23 novembre 2005, l’Allianz a écarté du dossier l’expertise du 7 avril 2004.

43. Le 2 décembre 2005, le Dr O______, FMH neurologie, a rendu un rapport médical. La région hémicrânienne droite et cervicale était hyperalgique, les mouvements de la nuque étaient fortement limités avec une intolérance à l’extension qui entraînait assez rapidement des vertiges et des malaises ou des phénomènes migraineux avec l’apparition des troubles visuels et des troubles de la concentration. Du bilan radiologique, on ne tirait pas beaucoup de renseignement, dans le sens qu’il n’y avait pas d’hypermobilité manifeste dans les manœuvres de flexion – extension ou inclinaison latérale, l’IRM faite également avec manœuvres dynamiques ne nous apprenait rien de plus et les radios standard non plus. Une échographie du 1er décembre 2005 montrait à droite en V3 des vitesses circulatoires qui doublaient en position assise avec une discrète hyperextension de la nuque, traduisant certainement la présence d’un obstacle mécanique extrinsèque à la jonction cervico- occipitale ; il s’était probablement développé une allodynie résistante aux traitements antalgiques ; il proposait un traitement médicamenteux.

44. Le 15 décembre 2005, l'assurée a récusé le CMD de Genolier en exposant que le docteur P______, FMH neurologie, avait une forte réticence à reconnaître les troubles liés à des accidents du type « coup du lapin », que ses expertises étaient contraires à la jurisprudence du Tribunal fédéral (U 287/2004) et que l'indépendance des experts vu la fréquence des expertises réalisées à la requête des assureurs, n'était pas assurée.

45. Par décision incidente du 11 janvier 2006, l' Allianz a mandaté le Centre d'expertise médicale (CEMed) de Nyon pour établir une expertise pluridisciplinaire, la CRR n'acceptant pas le mandat. Elle relève qu'aucun motif de récusation n'est donné à l'encontre du CEMed au sens des art. 22 et 23 LOJ et la jurisprudence.

46. Le 26 janvier 2006, le Dr E______ a indiqué que le status otologique n’expliquait ni les douleurs cervico-occipitales ni les troubles de l’équilibre déclenchés par rotation de la tête à droite ; l’échodoppler du Dr O______ suggérait que les troubles de l’équilibre étaient causés par une ischémie temporaire du tronc cérébral.

47. Le 2 mars 2006, la Dresse N______, du service de radiologie et médecine nucléaire de l’hôpital de la Tour, a rédigé un commentaire sur la base du Cat scan de la

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A/3066/2015 colonne cervicale du 15 septembre 2005 en relevant : « la patiente m’a apporté les examens précédents à sa disposition, comportant essentiellement des coupes reconstruites en coronal et sagittal. J’ai également effectué une reconstruction en 3D de l’ensemble de l’examen en fenêtre osseuse (voir les images accompagnant) et j’ai revu l’examen du 15.09.2005. La seule anomalie trouvée, supplémentaire par rapport à l’examen précédent, est une asymétrie de l’articulation atlo-axoïdienne gauche présente au niveau de sa partie moyenne, un interligne qui mesure 3 mm par rapport aux 2,3 mm du côté droit. Cette région présente un aspect hypodense dont les valeurs de densité sont graisseuses, pouvant correspondre à des séquelles de traumatisme. La congruence articulaire, aussi bien des axes atlo-axoïdien que atlo- occipital et interfacettaires, est normale, il n’y a pas de rétrécissement des canaux de conjugaison, ni séquelle de fracture osseuse visible. »

48. Le 9 mars 2006, le Dr C______ a rempli un rapport médical intermédiaire pour l’ Allianz indiquant un état stationnaire avec une entorse cervicale avec lésion ligamentaire C1-C2 et un dommage résiduel, soit une dysfonction cervicale sur lésions ligamentaires post-traumatiques.

49. Le 13 mars 2006, le Dr C______ a attesté d'un état stationnaire avec une mobilité cervicale réduite et algique. Il n'y avait pas de nécessité d'une prise en charge psychiatrique. Des nouveaux rapports démontraient assez clairement l’origine traumatique des plaintes : échodoppler du Dr O______ et radiographies du Dr N______.

50. Le 31 mars 2006, l' Allianz a fixé à l'assurée un délai pour faire valoir ses motifs de récusation à l'encontre des Drs P______, Q______ et de Mme R______, neuropsychologue.

51. Le 19 avril 2006, l'assurée a récusé les médecins du CEMed au motif que leur indépendance et leur impartialité n'était pas garantie; ayant déjà consulté des experts de la région, elle suggérait l'UMEG à Zürich ou MEDAS à Lucerne.

52. Par décision incidente du 8 mai 2006, l'Allianz a constaté qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à l'encontre des docteurs P______, Q______ et de Mme R______ et les a mandaté pour une expertise pluridisciplinaire.

53. A la demande de l'Allianz, l'assurée a indiqué qu'elle n'avait pas de motif de récusation à faire valoir à l'encontre de M. S______, neuropsychiatre FSP.

54. Le 13 juin 2006, le Dr C______ a attesté d’un état de santé actuel précaire de l’assurée ; des douleurs cervicales quotidiennes ainsi que dorsales du côté droit étaient pénibles et perturbaient le sommeil de l’assurée. Elle se plaignait également de vertiges, tout ceci depuis longtemps, ce qui l’avait amenée à un état d’épuisement physique et nerveux aggravé encore par les difficultés rencontrée avec son assurance. De plus, récemment, elle avait présenté un problème rénal aigu

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A/3066/2015 faisant encore l’objet d’investigations actuellement. Une fois ces dernières terminées, une cure type thalassothérapie et surtout du repos lui seraient nécessaires pour récupérer et retrouver un peu d’énergie.

55. Le 26 octobre 2006, l'assurée a requis de l'Allianz qu'elle explique comment le Dr P______ avait pu citer lors de son examen le Dr M______ alors même que l'expertise de celui-ci avait été écartée du dossier.

56. Le 11 novembre 2006 un rapport de filature a été établi à la demande de la ZURICH ASSURANCES (assureur RC du véhicule responsable de l’accident), lequel a été transmis à l’Allianz.

57. Le 16 novembre 2006, l'Allianz a confirmé que l'expertise du Dr M______ avait été écartée du dossier.

58. Le 13 décembre 2006, à la demande de l'Allianz, le CEMed a rendu une expertise menée par les Drs P______, neurologue FMH, Q______, psychiatre - psychothérapeute FMH, et S______, neuropsychologue FSP. Ils ont posés les diagnostics de status après distorsion cervicale simple de degré I à II selon la Québec Task Force le 27 octobre 2001, probable discret syndrome post-distorsion cervicale persistant surchargé d'importants facteurs psychiques expliquant l'importance actuelle des troubles et leur répercussion sur la capacité de travail et névrose de caractère à traits hystériques (ICD-10 Z73.1). Sur le plan somatique (locomoteur et neurologique), l’assurée formulait des plaintes restant majeures, nombreuses que l’on pouvait difficilement mettre en relation avec les seules conséquences d’un événement accidentel cervical au demeurant mineur, s’étant produit cinq ans auparavant. L’examen clinique, l’ENMG, l’écho-doppler des vaisseaux précérébraux et la relecture de l’ensemble des documents radiologiques à disposition permettaient d’écarter raisonnablement l’existence d’une atteinte structurelle majeure du système nerveux et locomoteur. D’un point de vue strictement neurologique, il existait un status après distorsion cervicale simple suivi de l’apparition d’un syndrome post-distorsion cervicale ayant évolué vers une symptomatologie actuellement plus importante qu’initialement, avec de nombreuses atypies, sans lésion significative au status si ce n’était une limitation de la mobilité de la nuque avec provocation de douleurs locales, douleurs dont l’importance contrastait assez clairement avec l’absence de toute contracture musculaire et l’absence de lésion majeure aux radiographies standards et fonctionnelles de la colonne cervicale ainsi qu’aux différents CT-scan cervicaux et l’IRM cervicale. La symptomatologie avait très certainement été déclenchée par l’évènement accidentel du 27 octobre 2001. On pouvait admettre en tant que conséquence lointaine de cet évènement accidentel la persistance de quelques cervico-céphalgies, de quelques sensations vertigineuses ainsi que de quelques troubles de la mémoire et de la concentration. Il existait une discordance majeure

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A/3066/2015 entre le caractère objectivement mineur de l'événement accidentel et l'importance des troubles actuels ainsi que leur répercussion sur la capacité de travail. On devait donc considérer que l'atteinte à la santé présentée actuellement par l'assurée ne pouvait être mise en relation de causalité probable ou certaine avec les seules conséquences de l'événement accidentel de 2001. Sur le plan psychiatrique, il n'y avait pas d'atteinte à la santé actuellement. Le tableau anxio-dépressif décrit dans les années qui avaient suivi l'accident était aujourd'hui résorbé. Sur le plan somatique (locomoteur et neurologique), aucune incapacité de travail en relation avec l'événement accidentel. Sur le plan neuropsychologique, la capacité de travail était de l'ordre de 80 % en raison d'une atteinte cognitive estimée comme légère à modérée en tant que conséquence de l'événement accidentel. Il n'y avait aucune incapacité sur le plan psychiatrique. Un travail d'employée de bureau mais non plus d'assistante de médecin était exigible, dans un délai d'un an, avec un éventuel stage de trois mois dans un centre d'intégration professionnel. La composante probablement post- traumatique des troubles présentés encore actuellement par l'assurée représentait une cause de perte à l'intégrité de 5 à 10 % en tenant compte des éléments locomoteurs, neurologiques mais également neuropsychologiques.

59. Le 2 février 2007, le Dr O______ a attesté dans un rapport médical AI d’un état de santé stationnaire, une mobilité cervicale très réduite, des douleurs, une prise constante d’antalgiques ; il constatait une dystonie cervicale ; il était courant que sur un terrain favorable l’antécédent de troubles anxieux et douleurs cervicales une dystonie se développe mais rien ne prouvait qu’elle se serait développée sans l’accident ; il fallait éviter la position assise continuelle, en particulier l’écran et, pour le moment, aucune activité n’était exigible.

60. Par courrier du 21 février 2007, l’Allianz a informé l’assurée qu’elle lui verserait des prestations jusqu’au 31 mars 2007.

61. Le 27 février 2007, une TRM de la colonne cervicale et IRM de la région supérieure de la colonne cervicale du 12 mars 2007 et évaluation par scanner a conclu à ce qui suit : « - En position neutre, au stade actuel, pas d’indication de malposition atlanto- axiale et

- Rotation améliorée de la tête dans les deux sens par rapport aux images fonctionnelles réalisées précédemment par scanner, malgré une légère limitation de la rotation de la tête vers la droite par rapport à la gauche, cpendant,

- Fonction de rotation atlanto-axiale symétrique avec valeurs segmentaires différentielles normales.

- Sténoses foraminales modérées à gauche en C4/5 et C5/6.

- Ligament alaire et ligament transverse atloïdien normaux.

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62. Le 28 février 2007, l'assurée a transmis des observations à l'Allianz suite au rapport d'expertise du CEMed du 13 décembre 2006. Les experts n'avaient pas retenu les conclusions claires de la scannographie dynamique du rachis cervical du 1er mai 2002, du CT-scan de la colonne cervicale du 15 septembre 2005, de l'écho-doppler du Dr O______ du 1er décembre 2005 (étant relevé que l'écho-doppler pratiquée par le Dr P______ ne l'avait pas été dans les mêmes conditions que celui du Dr O______) et de l'audiogramme du Dr E______ du 29 novembre 2001. Les experts n'étaient pas objectifs et avaient volontairement écarté les constatations médicales objectives démontrant l'existence de lésions organiques. Enfin, ils avaient retenu une névrose de caractère à traits hystériques tout en niant une atteinte à la santé psychique. Ainsi, l'expertise ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence et n'était d'aucune utilité.

63. Le 30 mars 2007, le docteur O______, neurologue FMH, a relevé qu’un écho- doppler du 20 février 2007 montrait, au niveau des vertébrales, une accélération dans la section V3 particulièrement à droite où les vitesses circulatoires atteignaient 99cm/se, la résistance restant normale. Ces éléments restaient très probablement en rapport avec la dysfonction cervicale suite au traumatisme ; ces vitesses étaient tout à fait comparables à celles mesurées lors de l’examen de décembre 2005.

64. Le 17 avril 2007, le Dr C______ a écrit à l’OAI qu’il suivait l’assurée depuis de nombreuses années et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes de santé psychique, ce qui avait été confirmé par le CEMed ; une nouvelle expertise psychiatrique était donc inutile.

65. Le 6 juin 2007, l'OAI, vu l'expertise du CEMed, a renoncé à mener une expertise psychiatrique.

66. Le 25 juin 2007, le Dr P______ a répondu à des questions complémentaires de l’Allianz en expliquant que l’écho doppler du Dr O______ du 20 février 2007 n’était pas probant et que l’IRM cervicale du Dr T______ ne démontrait que des troubles dégénératifs, sans évidence de lésion post-traumatique et sans confirmation d’une lésion ligamentaire cervico-occipitale ; ces nouveaux examens ne modifiaient en rien son rapport du 13 décembre 2006.

67. Le 31 juillet 2007, le Dr C______ a observé que le Dr P_____ écartait à tort le rapport du Dr O______ ainsi que le scanner de 2005 de la Tour. L’état de santé de l’assurée se dégradait ; elle présentait une contracture cervicale droite tellement évidente qu’une voussure était constatée à ce niveau.

68. Par décision du 25 septembre 2007, l'Allianz a mis fin à ses prestations au 27 octobre 2003 sur la base du rapport du CEMed.

69. Le 23 octobre 2007, le Dr U_____, médecin chef de service en ophtalmologie aux Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG), a rendu un rapport AI posant

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A/3066/2015 le diagnostic de syndrome post-traumatique cranio-cérébral avec photophobie, phonophobie, troubles intermittents de la vue pour ce qui était de sphère neuro- ophtalmologique. Il n'y avait pas de mesures thérapeutiques indiquées. L’assurée avait perdu connaissance et subi une plaie sur le cuir chevelu. Depuis cet accident de voiture, elle avait observé des douleurs dans la région cervicale, la droite surtout, l’empêchant de tourner la tête à droite en raison de douleurs intenses, et d’autre part, l’apparition de vertiges, et parfois de troubles visuels. Elle observait également des douleurs irradiant de la région cervicale et/ou pariétale droites, en direction de la région temporale, jusque dans la partie postérieure de l’orbite droite. D’un point de vue proprement neuro-ophtalmologique, elle observait une photophobie et une phonophobie depuis cet accident. Elle avait fait l’objet d’un bilan cervical auprès du Docteur I______, à Bâle, qui aurait évoqué un déplacement C1-C2, de même des discopathies cervicales, et une compression probable de l’artère vertébrale du côté droit. Elle avait fait l’objet d’investigations ultrasonographiques chez le Dr. O______, neurologue, (boulevard des Philosophes 18, Genève) en décembre 2005 et février 2007, qui avait observé lors de ces deux examens de manière identique, l’accélération dans la section V3, particulièrement à droite, où les vitesses circulatoires atteignent 99 cm/sec. avec une résistance normale. Ces éléments étaient interprétés comme étant très probablement en rapport avec la dysfonction cervicale suite au traumatisme. En 2002, la patiente avait eu un examen d’imagerie aux Grangettes, qui avait mis en évidence une lésion ligamentaire à l’air au niveau cervical. En mars 2007, la patiente avait par ailleurs eu un examen d’imagerie cervicale qui aurait mis en évidence un hématome intraspinal, au niveau cervical. La patiente avait depuis quelques mois en particulier, des troubles visuels, notamment au moment où elle recevait une douleur irradiant de la région cervicale vers l’orbite. Ces troubles visuels consistaient en une vision trouble, parfois une inversion de lettres ou de parties de mots, ou de modifications de perception de la profondeur d’une partie du mot. Elle avait également observé une certaine difficulté occasionnelle brusque d’orientation, très transitoire. Elle avait également indiqué avoir parfois brusquement tendance, en marchant, à se diriger vers la droite. Le pronostic était d’évolution incertaine, dans la mesure où il y avait une altération de la colonne cervicale, ainsi que de la circulation vertébrale, potentionnellement source de complications, de la statique cervicale, de la circulation vertébro-basilaire et de la sphère algique.

70. Le 23 octobre 2007, l’assurée a fait opposition à la décision de l’Allianz du 25 septembre 2007.

71. Le 4 décembre 2007, le Dr V______ du Service Médical Régional (SMR) a conclu à une incapacité de travail d'octobre 2001 à septembre 2003 et, au-delà, à une

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A/3066/2015 capacité de 80 % dans un métier de type bureau, conformément à l’expertise du CEMed.

72. Une IRM en tenseur de diffusion 3D avec angiographie a été pratiquée le 6 décembre 2007 au Centre hospitalier Sainte-Anne à Paris.

73. Le 10 décembre 2007, le professeur W______, médecin consultant au centre hospitalier Sainte-Anne, département d’imagerie morphologique et fonctionnelle, Paris, a rendu un rapport à la demande de l’assurée ; celle-ci avait en particulier requis une IRM cérébrale. Selon le Prof. W______, l’IRM cérébrale sans injection du 6 décembre 2007 décelait diverses lésions post-traumatiques. Les conclusions de son rapport sont les suivantes : « Il existe une atrophie cortico-sous corticale post-traumatique, visible dans les 3 plans de l’espace en Séquence 3D-SPGR-T1 (BRAVO).

a) du Lobule paracentral gauche.

b) de la partie externe du Gyrus frontal moyen gauche (F2-G).

c) du Gyrus supramarginalis droit (P2-D) à sa partie antéro-supérieure.

d) du Gyrus rétro-central gauche. … et qui s’associe en Vues 3D (SPGR-T1) de l’Encéphale (sans la boîte crânienne) à une dilatation du Sillon frontal supérieur gauche et du Sillon intra-pariétal droit. Est présente une Lésion sous-corticale post-traumatique en hyperflash FIESTA à contours irréguliers, visible dans les 3 plans de l’espace à cheval sur le pied de la première circonvolution frontale droite (F1-D) … et la partie profonde supéro- externe du Cingulum droit à l’union de ses tiers antérieur et moyen (à hauteur du trou de Monro droit), la lésion cingulaire peut engendrer à la longue une irascibilité !!! Il existe une atteinte séquellaire post-traumatique en hyperflash irrégulier relatif FIESTA de la partie antérieure du corps du Trigone sur toute sa largeur +++, visible dans les 3 plans de l’espace mordant :

a) en bas et en avant sur le segment initial de ses 2 Piliers antérieurs.

b) en haut et en avant, sur la partie postérieure du corps du Corps Calleux. N.B. l’atteinte précitée du Corps du Trigone est visible en hyperflash FLAIR (vue axiale 15+++) … il faut en rapprocher l’aspect légèrement diminué de volume, voire un peu atrophique des 2 corps mamillaires, visible dans les 3 plans de l’espace. Ces 2 formations anatomiques appartiennent au Circuit de la mémoire de Papez+++. L’atteinte du corps du Trigone sur toute sa largeur +++ peut induire à la

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A/3066/2015 longue une atteinte antérograde+++ des 2 Corps mamillaires (amnésie antérograde même partielle encore présente ?) Le Corps Calleux est le siège de diverses données (séquentielles) pathologiques.

a) En séquence FIESTA : Atteinte de la partie postérieure de son Corps, juste au-dessus de la partie antérieure du Corps Trigone.

b) En imagerie de Tenseur de diffusion : α/ sur les Vues 2D - Diminution de brillance bilatérale de la partie postérieure de son corps, ce qui équivaut à une perte de fonction partielle de cet organe. β/ sur les Vues 3D - Raréfaction importante de ses fibres blanches • dans son 1/3 antérieur gauche • dans son 1/3 postérieur droit. Une dilatation séquellaire de la partie toute antérieure de la Corne temporale droite est présente au niveau de ses 2 segments précornual et latéro-cornual externe (atteinte sous-corticale), visible en Séquence 3D-SPGR-T1 dans les 3 plans de l’espace. La Séquence FIESTA décèle une atteinte bilatérale prédominant à droite de la partie antérieure du corps des 2 Noyaux Caudés, visible dans les 3 plans de l’espace en hypo-hyperflash irrégulier. Il convient de rapprocher cette atteinte, la raréfaction associée en Tenseur de diffusion des fibres traversant les 2 Noyaux lenticulaires+++ - sur toute l’épaisseur antéro-postérieure du Noyau droit - sur la partie postérieure du Noyau gauche. Il s’agirait de « fibres coupées » entre les 2 Lobes frontaux et les Noyaux de la base, au décours d’un traumatisme crânien +++ tel que le relate Dominique Laplane dans l’article suivant : « La perte d’auto-activation psychique » Revue Neurologique, Paris 1990, 146 : 6-7. 397404. … « et qui pourrait expliquer les troubles de l’attention et de la concentration séquellaires » +++ de Madame A_______.

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A/3066/2015 Le Tenseur de Diffusion 3D dépiste en outre une raréfaction légère des fibres postéro-inférieures du Faisceau arqué droit. Il faut noter une légère atrophie post-traumatique possible corticale du Vermis supérieur et de la partie externe de 2 Lobes cérébelleux (confer étude dans les 3 plans de l’espace)… [examen clinique = ??] Il faut remarquer aussi la présence de 2 petites lacunes séquellaires, centro-externes des 2 Pédoncules cérébraux à leur partie inférieure, visibles dans les 3 plans de l’espace. - en hypoflash T1 3D-SPGR - en hyperflash FIESTA l’une droite l’autre gauche

L’angiographie IRM Cérébrale sans injection de produit de contraste est par ailleurs normale. La Séquence T2*-Etoile ne décèle aucun grain de Ferritine ou d’hémosidérine en hypoflash qui aurait pu être le témoin de micropétéchie hémorragique post-traumatique.

Le trajet de l’Onde de choc pourrait être le suivant :

a) Paie cutanée (en retard de l’os pariétal droit, partie supéro-interne) à hauteur de la partie postérieure haute et interne du Lobe frontal droit, au sommet d’un cône à base ouverte

en bas

en arrière

et à gauche surtout

b) Atteinte cortico-sous-corticale

du Lobule paracentral gauche

de la partie externe du Gyrus frontal moyen gauche (F2-G)

du Gyrus rétro-central gauche

sans oublier la diffusion à la partie antéro-supérieur du Gyrus supramarginalis droit (P2-D)… l’atteinte postéro-inférieure du Faisceau arqué droit, et de la partie antérieure de la Corne temporale droite.

c) Lésion à cheval sur le pied de la première Circonvolution droite (F1-D) et la partie profonde supéro-externe du Cingulum droit (à hauteur du Trou de Monro droit)

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d) Atteinte du Corps Calleux avec raréfaction de ses fibres blanches dans son 1/3 postérieur droit, puis son 1/3 antérieur gauche

e) Lésion de la partie antérieure du corps Trigone

f) Atteinte de la partie antérieur du corps du Noyau Caudé droit puis gauche, et disparition de fibres traversant les 2 Noyaux lenticulaires (sur toute son épaisseur à droite, dans sa partie postérieure à gauche)

g) Petites contusions lacunaires centro-externes du Pédoncule cérébral droit puis gauche

h) Atteinte possible enfin du Vermis supérieur et de la partie externe des 2 Lobes cérébelleux. »

74. Le 9 janvier 2008, l’assurée a transmis à l’Allianz le rapport du Prof. W_____ du 10 décembre 2007 en relevant qu’il établissait diverses lésions cérébrales post- traumatiques.

75. Le 5 février 2008, le Dr V______ du SMR a estimé que l'IRM du 6 décembre 2007 ne modifiait pas son évaluation précédente.

76. A la demande de l'Allianz, les Drs P______ et X______, psychiatrie- psychothérapie FMH, se sont prononcé le 17 juin 2008 sur l'IRM du 6 décembre 2007 en relevant que cette technique ne donnait que des résultats hypothétiques, qu'on ne pouvait certifier qu'une image était lésionnelle et notamment en relation avec un événement traumatique de sorte que cet examen ne pouvait démontrer des lésions en relation de causalité naturelle avec un événement traumatique.

77. Le 31 juillet 2008, le Dr C______ a écrit au médecin-conseil de l’Allianz pour dénoncer la situation de l’assurée dont les frais médicaux n’étaient pas pris en charge alors que le Prof. W______ avait objectivé de graves lésions.

78. Le 27 août 2008, le Prof. D. W______, du service d'imagerie morphologique et fonctionnelle du Centre hospitalier Sainte-Anne, a fait suite au courrier des Drs P______ et X______ du 17 juin 2008 en relevant que l'étude IRM cérébrale en tenseur de diffusion avait déjà un certain recul dans l'analyse des traumatismes crâniens. Le tenseur de diffusion 3D était un outil IRM de routine clinique très sensible pour dépister la fracture du corps calleux, la lésion post-traumatique associée d’un faisceau arqué, plus fréquentes qu’on ne le pensait. Cet instrument était d’un grand apport pour l’évaluation des dégâts anatomiques séquellaires d’un traumatisme crânien ; il aidait en outre à l’étude du trajet de l’onde de choc. L’imagerie en tenseur de diffusion chez l’assurée avait révélé une diminution de brillance de corps équivalant à une perte de fonction partielle de cet organe et une raréfaction importante post-traumatique de ses fibres blanches, une raréfaction légère des fibres postéro-inférieures du faisceau arqué droit. Une conclusion

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A/3066/2015 actuelle s’imposait en neuro-imagerie : le tenseur de diffusion 3D était un outil IRM de routine clinique très sensible pour dépister la fracture du corps calleux, la lésion post-traumatique d’un faisceau arqué, la coupure de fibres venues des deux lobes frontaux traversant les noyaux de la base, la coupure de fibres verticales traversant les deux pédoncules cérébraux, plus fréquentes qu’on ne le pense. Cet instrument était d’un grand apport pour l’évaluation des dégâts anatomiques séquellaires d’un traumatisme crânien ; il aidait en outre à l’étude du trajet de l’onde de choc.

79. Par décision du 5 septembre 2008, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003, compte tenu d'une incapacité de travail totale du 27 octobre 2001 au 30 septembre 2003.

80. Le 17 septembre 2008, l’assurée a contesté l’avis des Drs P______ et X______ du 17 août 2008 en relevant que le Prof. W______ utilisait l’IRM tenseur de diffusion et l’IRM standard, laquelle démontrait aussi des lésions.

81. Par décision du 16 octobre 2008, l'Allianz a rejeté l'opposition de l'assurée déposée à l'encontre de la décision du 25 septembre 2007.

82. Par arrêt du 1er octobre 2009 (ATAS/1198/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours de l'assurée interjeté à l'encontre de la décision précitée au motif que l'expertise du CEMed du 13 décembre 2006 était probante.

83. Le 2 novembre 2009, une IRM cérébrale a été pratiquée aux HUG. Elle relève : « Anomalies de signal du parnechyme sur les séquences diffusion, il n’y a pas de restriction visualisable. Sur les séquences DTI, il n’y a pas d’anomalie macroscopique des différents faisceaux cérébraux. Sur les séquences de susceptibilité magnétique, il n’y a de chute de signal décelable en faveur d’une séquelle hémorragique. Sur les séquences Flair, présence de quelques anomalies de la substance blanche sous-corticale aspécifique. A noter la présence d’une petite lésion hyperintense sur les séquences Flair située sur la partie latérale gauche du corps du corps calleux posant le DD entre une lésion aspécifique de la substance blanche et une éventuelle séquelle d’une lésion axonale diffuse. Elle conclut à un "examen comprenant une imagerie de tenseur de la diffusion sans anomalie macroscopique décelable. Absence de lésion hémorragique séquellaire décelable. Pour mémoire, anomalies de la substance blanche aspécifiques avec une petite lésion punctiforme de la partie latérale gauche du corps calleux ne permettant pas d'exclure une séquelle de lésion axonale diffuse étant donné les antécédents de traumatisme crânien".

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84. Le 18 novembre 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestation AI en relevant que son avocat n'avait pas fait opposition à la décision du 5 septembre 2008 alors qu'elle en avait l'intention.

85. Le 17 décembre 2009, le Dr Y______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté suivre régulièrement l’assurée qui souffrait d’une dépression moyenne à sévère dans un contexte de multiples facteurs de stress bio-psycho-sociaux :

- déficits neuropsychologiques (décrits comme sévère par des neuropsychologues) apparus après un accident de octobre 2001, -importantes douleurs dans la région occipitale – pariétale D, occasionnant entre- autres d’importants troubles du sommeil,

- désinsertion socio-professionnelle,

- procédures légales conflictuelles et compliquées avec assurances (accident,….),

- suite aux conflits précités, l’assurée ne pouvait pas bénéficier, depuis 2006, des soins prescrits par son médecin traitant, le Dr C_______,

- l’AI avait pris une décision en septembre 2008 basée sur une expertise de 2006 (partiale selon l’assurée) et sans évaluation/expertise indépendante par des médecins de l’AI.

86. Le 28 décembre 2009, le Dr C_______ a écrit à l’AI en sollicitant la réouverture du dossier de l’assurée. Elle avait subi un accident de la route le 27 octobre 2001 avec coup du lapin, impact violent contre le pare-brise dans la région pariétale droite haute avec PC de courte durée. Un premier examen en milieu hospitalier avait confirmé l’impact frontal et une suture était pratiquée. Par la suite, devant les douleurs cervicales et la limitation claire de la mobilisation de la colonne cervicale, plusieurs examens radiologiques et neurologiques avaient été effectués, confirmant des lésions organiques expliquant les symptômes (scanner dynamique 2002, Dr De BB______), scanner à Bâle en 2003, neurologue à Bâle, Dr I______, qui parlait de distorsion cervicale et TCC, bilan psychologique par Mme J_______ évoquant des troubles attentionnels, défaut de mémoire, fatigabilité, état anxio-dépressif ou troubles liés à des lésions cérébrales (2003), bilan ORL, Professeur E______ (2001), bilan neuro-ophtalmique (2007), bilan neurologique et échodoppler, Dr O______ en 2005. Une expertise par le Dr G______, rhumatologue, en 2002, avait conclu à une atteinte de la charnière sous-occipitale avec atteinte ligamentaire. Une seconde expertise par le CEMed en 2006 n’avait absolument rien retenu des investigations déjà pratiquées précitées. Le Dr C______ a ajouté que les médecins du CEMed ne tenaient absolument pas compte du rapport de leur propre expert neuropsychologue qui relevait des troubles mnésiques et des fonctions exécutives. Devant un tel mur d’incompréhension et

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A/3066/2015 d’injustice, et l’aggravation de la symptomatologie de l’assurée au niveau des douleurs cervico-dorsales et pariétale droite, de la vue, de l’audition, de la concentration, de la mémoire, etc., cette dernière avait recouru à une IRM cérébrale en décembre 2007, auprès du Professeur W_____, éminent neuroradiologue reconnu internationalement à Paris. Cet examen avait montré plusieurs lésions intracérébrales qui, selon le Professeur W_____ étaient clairement en rapport avec l’accident. Là aussi, le CEMed avait apporté une fin de non recevoir, stipulant que cette technique était quasi expérimentale et qu’on ne pouvait pas prendre en considération ces résultats, alors que de nombreuses publications relevaient la valeur de ceux-ci. Ce même type d’IRM avait donc été repratiqué à Genève, montrant également ces lésions. L’état de santé de l’assurée était préoccupant sur le plan physique où l’on pouvait dire clairement que l’accident avait engendré des lésions cervicales et intracérébrales et aussi sur le plan psychique. En effet, on ne pouvait rester indemne après tant d’années de lutte face à l’assurance-accidents (état anxio-dépressif réactionnel). Les démêlés judiciaires étaient toujours en cours et l’assurée était dans l’incapacité totale de travailler. Devant tant d’incohérence, de mauvaise foi, il ne serait que justice de rouvrir le dossier de l’assurée.

87. Le 4 janvier 2010, le Dr Y_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté d'une dépression moyenne à sévère.

88. Le 22 février 2010, le Dr C______ a écrit au Tribunal fédéral en relevant que le trouble anxieux que l’assurée avait présenté avant son accident avait disparu lorsque son problème thyroïdien de 1991 avait été traité ; les experts avaient balayé d’un revers de la main les conclusions du Prof. W_____ et la fiabilité de l’IRM-3D était clairement reconnue sur le plan scientifique.

89. Le 28 juin 2010, le Dr Z_____ du SMR a estimé que seule la dépression était un fait nouveau et qu'un rapport serait demandé aux Drs C______ et Y_____.

90. Le 16 juillet 2010, le Dr C______ a attesté d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée par l'augmentation des douleurs cervicales, en aggravation progressive depuis 2005 et un état anxio-dépressif réactionnel aux douleurs et aux conflits avec les assurances depuis 2001. Elle présentait des douleurs cervicales importantes à caractère mécanique localisées au niveau paracervical droit et sur C7. Augmentation des douleurs à la flexion et extension ainsi qu’en rotation surtout à droite. Tous ces mouvements étaient limités.

91. Le 28 juillet 2010, le Dr Y_____ a rendu un rapport selon lequel l'assurée présentait un "ED moyenne à sévère avec fatigabilité, troubles de la concentration" depuis 2009 et était en traitement depuis le 6 août 2009.

92. Par arrêt du 14 janvier 2011 (8C 978/2009), le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1er octobre 2009 et

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A/3066/2015 renvoyé la cause à l'Allianz pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a relevé que l'IRM fonctionnelle de tenseur de diffusion 3D n'était pas une méthode diagnostique probante pour statuer sur la causalité entre des symptômes et un traumatisme par accélération cervicale. Cependant, il n'était pas possible d'exclure à ce stade la présence de lésions cérébrales chez l'assurée. Le Tribunal fédéral poursuit : "la réponse des experts du CEMed sur les résultats obtenus par le professeur W_____ apparaît à cet égard insuffisante (voir leur lettre du 17 juin 2008 dans laquelle ils déclarent qu'en l'absence de lésion visible à l'IRM standard, les clichés IRM avec l'apport de tenseurs de diffusion en 3D ne sont pas significatives.). D'une part, cette objection est formulée de manière toute générale et ne répond pas à l'argument de la recourante selon laquelle le professeur W_____ aurait utilisé des séquences de l'IRM conventionnelle à l'appui de ses conclusions. D'autre part, il ressort du dossier médical de la procédure cantonale que l'assurée n'a subi aucun examen cérébral par IRM avant celui réalisé à la Clinique Sainte-Anne. On peine dès lors à comprendre ce qui a permis aux médecins du CEMed d'écarter l'hypothèse d'un déficit organique aux troubles cognitifs qu'ils ont constatés. A cela s'ajoute qu'ils n'ont pas du tout abordé l'éventualité d'un traumatisme crânien, alors que ce diagnostic a été retenu par plusieurs confrères - notamment les docteurs C______, D______, I______ et O______ - en considération du fait qu'il y a eu un impact à la tête lors de la collision. En vérité, on peut se demander si les experts du CEMed ont eu pleinement connaissance des faits à l'origine des troubles de la recourante. Dans la mission d'expertise, les circonstances de l'événement accidentel sont relatées comme suit : «Mme A______ a été victime d'un accident de la circulation. En effet, l'assurée était à l'arrêt au volant de son véhicule et a été percutée par un autre véhicule.» (page 4 de l'expertise). A plusieurs reprises, lesdits experts ont souligné le caractère «objectivement mineur» de cet accident et se sont prononcés à l'aune de ce constat (page 36 de l'expertise). Apparemment, ils ne disposaient pas du rapport d'accident établi par la police (voir leur rappel des pièces du dossier). Or, d'après ce document, le conducteur fautif roulait à une vitesse d'environ 50 km/h et n'a pas eu le temps de freiner avant de percuter l'arrière de la voiture de la recourante. L'accident a consisté en une collision en chaîne entre quatre voitures. A______ a subi un choc par l'arrière et par l'avant suffisamment fort pour que sa tête heurte le toit de sa voiture, lui occasionnant une plaie au cuir chevelu qui a exigé une suture. Ces éléments démontrent que l'impact a dû être d'une certaine violence, ce qui exclut déjà de qualifier l'accident de peu de gravité, à l'instar de ce qu'ont fait les médecins du CEMed. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que leurs conclusions reposent sur une évaluation exacte et complète de la situation médicale de l'assurée. En particulier, des doutes subsistent sur la question de savoir si les troubles cognitifs observés ont une origine somatique découlant de l'accident. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimée

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A/3066/2015 pour instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire qui sera pratiquée, de préférence, en milieu universitaire. Celle-ci comprendra l'avis d'un spécialiste en imagerie médicale en collaboration avec un neuropsychologue. Les experts devront avoir connaissance du dossier médical complet de l'assurée (y compris les nouvelles pièces produites en procédure fédérale et le rapport de police du 14 novembre 2001). Après quoi l'assureur- accidents rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de la recourante".

93. Le 2 février 2011, l’Allianz a informé l’assurée qu’elle prévoyait de confier une expertise au Professeur AA_____, médecin chef du service de neurologie du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

94. Le 21 février 2011, l’assurée a accepté le Prof. AA_____ et précisé que celui-ci devait communiquer les noms des experts en neuroradiologie et en neuropsychologie.

95. Le 2 mars 2011, l’ Allianz ALLIANZ a écrit au Prof. AA_____ qu’elle le remerciait d’avoir accepté le mandat d’expertise, lequel visait à déterminer la présence ou l’absence de lésions cérébrales chez l’assurée, en tenant compte de l’IRM de la Clinique Ste-Anne et en se prononçant sur la présence d’un traumatisme crânien.

96. Le 5 avril 2011, l’Allianz a relancé le Prof. AA_____.

97. Le 6 avril 2011, l’Allianz a communiqué à l’assurée le nom des experts, soit les docteurs AB_____, médecin associé, et AC_____, médecin assistant, selon le courriel du service de neurologie du CHUV.

98. Le 7 avril 2011, l’assurée a été convoquée par le CHUV pour un examen neuropsychologique auprès de Mme AD_____, neuropsychologue FSP, et pour une consultation auprès du Dr AB_____, supervisée par le Dr AC_____.

99. Le 18 avril 2011, l’assurée a observé que le Tribunal fédéral avait exigé une expertise auprès d’un spécialiste en imagerie médicale et un neuropsychologue et non pas un examen de neurologie.

100. Le 18 avril 2011, l’Allianz a écrit au Prof. AA_____ pour qu’il indique le nom du spécialiste en imagerie médicale associé à l’expertise, comme le demandait le Tribunal fédéral.

101. Selon une note de l’Allianz du 6 mai 2011, le Dr AC_____ avait indiqué que les neuroradiologistes ne faisaient pas d’expertise ; ils analysaient les images et les transmettaient aux neurologues qui devaient les interpréter ; il convenait de veiller à ce qu’il ressorte de l’expertise qu’un neuroradiologue avait vu les images et participé à l’expertise.

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102. Le 1er juillet 2011, le département des neurosciences cliniques du CHUV a rendu, à la demande de l’Allianz, une expertise menée par les Drs AC_____ et AB_____, fondée sur le dossier, un examen du 12 mai 2011 et un examen neuropsychologique mené par Mmes AD_____, neuropsychologue FSP et AE_____, psychologue assistante des 2 et 16 mai 2011. Ils ont posé les diagnostics de status après traumatisme cervical indirect type « coup du lapin » avec entorse cervicale le 27 octobre 2001 avec syndrome post-distorsion résiduel avec cervico-céphalalgies chroniques, sensations vertigineuses non-classifiable, troubles de la mémoire et de l'attention, status après évidemment pétro-mastoïdien gauche pour otite chronique avec cholestéatome en 1999 et névrose de caractère à traits hystériques (ICD-10 Z73.1) selon évaluation psychiatrique (2006). Toutes les images avaient été discutées lors d’un colloque radiologique en présence du professeur AF_____. Le rapport d’examen neuropsychologique du 26 mai 2011 concluait à des performances superposables aux examens de de 2003 et 2006, marqués par de très faibles performances touchant notamment les domaines mnésiques, exécutif et attentionnel, un ralentissement sévère aux tâches sous contrainte temporelle, une perte des procédures de calcul écrit et une perturbation du jugement associatif. Par ailleurs, il avait été retenu des discrépances entre les performances obtenues et la préservation de l’autonomie, entre des scores mnésiques très faibles aux tests et des souvenirs récents et anciens aisément et précisément rapportés, une mémoire de travail extrêmement limitée (ex : ne pouvait répéter plus de deux chiffres en sens inverse) associée à une incapacité à entrer dans une tâche d’attention divisée en raison de la rapidité d’apparition des iles sans que ces éléments n’aient d’impact su des activités nécessitant des ressources dans ce domaine (par exemple la conduite automobile). Dans ce contexte, il paraissait souhaitable de considérer une problématique psychique. L’assurée avait été victime d’une distorsion cervicale, compliquée par un symptôme post-distorsion cervicale avec des cervico-céphalgies, des sensations vertigineuses et, plus tardivement, des troubles de la mémoire et de la concentration. La persistance des troubles était difficilement explicable par le seul syndrome post-distorsion cervicale. L’assurée se plaignait de cervicalgies chroniques prédominant constantes, insomniantes, de douleurs rétro-auriculaires avec irradiation à droite, de nucalgies avec décharges électriques dans la région occipitale gauche, de maladresse avec faiblesses transitoires de la main gauche, de sensations d’endormissement des deux bras avec fourmillements, de déséquilibre, de sensations de vertige avec instabilité à la marche, de difficultés à écrire, avec inversion des mots, d’oublis fréquents, de fatigabilité des yeux, de la tête, d’un épuisement psychique et physique. L’IRM cervicale fonctionnelle du 6 décembre

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A/3066/2015 2007 du Prof. W______, revue avec le Prof. AA______, ne pouvait pas être reconnue comme significative, en raison d’une méthode d’imagerie résumée au domaine de la recherche, mais sans validation actuellement pour l’interprétation et l’application clinique. L’IRM cérébrale des HUG du 2 novembre 2009 ne montrait, selon les Prof. AA______ et AF______ que des anomalies aspécifiques de la substance blanche prédominant sur le corps calleux dans sa partie latérale gauche de caractère non traumatique. L’assurée avait développé un syndrome douloureux chronique avec des cervico-brachialgies droites, des céphalées post-traumatiques, des troubles attentionnels et mnésiques pour lesquels de nombreuses investigations sur le plan neurologique, radiologique et otoneurologique, n’avaient pas pu mettre en évidence des anomalies structurelles évidentes du système nerveux central et périphérique ou ostéo-articulaires en relation avec l’événement traumatique. De nombreuses interventions thérapeutiques, en particulier médicamenteuses (antalgie simple par AINS, Dafalgan) et physiques, avaient échoué sans aucune modulation de ses plaintes physiques. Il existait un doute sur l’interprétation des examens complémentaires effectués jusqu’à présent, notamment sur la présence de lésions ligamentaires consécutives à l’accident, sur la charnière crâni-occipitale décrite en 2002, puis non retrouvées dans les examens a postériori en 2003, 2005 et 2007. De même, la question était posée sur l’existence d’un obstacle mécanique lors de manœuvres d’hyper- extension de la tête avec une répercussion sur la circulation de l’artère vertébrale dans sa partie distale comme suggéré par le Dr O______, neurologue, en 2003, non confirmé par le Dr P______ lors de l’expertise pluridisciplinaire en décembre 2006. Finalement, il persistait des questions sur la corrélation clinico-radiologique d’une IRM fonctionnelle avec l’apport de tenseur de diffusion réalisée par le Prof. W______ à Paris en 2007 postulant de diverses lésions post-traumatiques corticales et sous-corticales prédominant sur la substance blanche. Il n’y avait pas d’arguments pour une dysfonction du système neuro-vestibulaire, une atteinte cérébelleuse, ni d’une atteinte sensitive proprioceptive nette, alors que les troubles vertigineux étaient difficiles à expliquer à la base de l’examen clinique. Il n’y avait pas de signes cliniques pour une radiculopathie cervicale, ni une myélopathie cervicale. Concernant les bilans radiologiques effectués jusqu’à ce jour, ceux à disposition avec les radiologues avaient été réétudiés. Dans l’ensemble, il n’avait pas été possible d’identifier de lésions post-traumatiques de la colonne cervicale, notamment des lésions ligamentaires des deux premières vertèbres cervicales, ni de disrotation atloïdo-axoïdienne significative pouvant expliquer le tableau clinique et les plaintes de l’assurée. Il existait certainement des altérations dégénératives discales cervicales pluri-étagées, de caractère non spécifique, sans pouvoir

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A/3066/2015 confirmer les anomalies décrites dans le rapport de la clinique des Grangettes en 2002 (CT scan fonctionnel de la colonne cervicale). Des sténoses foraminales C4- C5 à gauche, visualisées à l’examen de mars 2007 effectué par le Prof. T_______ avaient été confirmées, toutefois sans conflit radiculaire. Par ailleurs, l’étude radiologique effectuée par le Prof. W______ avait été réétudiée en détails, avec le Prof. AA_____, spécialiste mondial de l’imagerie fonctionnelle, et cet examen avait été considéré comme non valable pour documenter des lésions post-traumatiques comme déjà indiqué par le Dr P______, lors de son courrier du 17 juin 2008. La Diffusion Tensor Imaging était une nouvelle technique uniquement appliquée dans le domaine de la recherche. Actuellement, il n’y avait pas d’évidence de corrélation radio-pathologique qui permettrait de discriminer entre une image ou un signal pathologique ou normal. Toutefois, l’IRM cérébrale la plus récent en date de 2009 montrait des lésions de la substance blanche aspécifiques, non traumatiques. N’ayant pas réeffectué de Doppler des vaisseaux pré-cérébraux, il semblait difficile de se prononcer sur les observations du Dr O______, suspectant un obstacle mécanique musculo-squelettique de la région cervicale avec une répercussion sur la vitesse du flux de l’artère vertébrale à droite. Il avait été précisé que cette trouvaille n’avait pas été confirmée par l’examen de contrôle du Dr P_____. En tenant compte qu’il s’agissait d’une technique fortement dépendante de l’examinateur et la non- reproductibilité des anomalies préalablement formulées par le Dr O______, il subsistait des doutes qu’il s’agisse d’un résultat pathologique. Il n’avait pas été décrit à l’imagerie une telle pathologie osseuse pouvant expliquer une compression mécanique. Même si une telle pathologie osseuse existait, nous n’attendions pas d’insuffisance vertébro-basilaire en absence de sténoses d’un impacte hémodynamique relevante qui ne pourrait non plus expliquer l’ensemble des symptômes de l’assurée. Les experts relèvent encore que "compte tenu d'une nette divergence entre les signes objectives à l'examen clinique et les plaintes de la patiente, il nous paraît probable qu'il existe une composante psychique interférant et contribuant à ces troubles ce qui devra être évalué par la psychiatrie. Concernant notre examen, comme il s'agit d'une observation ponctuelle nous ne sommes pas en mesure de juger s'il s'agit d'une exagération consciente ou inconsciente de ces troubles" (…) "Il nous semble peu probable que la symptomatologie actuelle puisse être entièrement attribuée à un substrat organique. Il nous paraît difficilement expliquer le degré d'importance actuelle de ses troubles et les répercussions sur la vie quotidienne et la capacité de travail, seulement par les conséquences de l'événement accidentel". Il paraissait probable que d'autres facteurs, notamment psychiques contribuaient au tableau clinique actuel; "sur le plan neurologique, incapacité de travail actuelle est

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A/3066/2015 de l'ordre de 10-20 %. Nous considérons que sa prise en charge thérapeutique par rapport à ses troubles n'est pas encore terminée alors qu'il nous semble trop précoce d'estimer la capacité de travail de la patiente à long terme en tant que secrétaire médicale. Nous considérons que l'état définitif n'est pas encore atteint étant donné que toutes les mesures thérapeutiques n'ont pas encore été essayées; de ce fait, il est trop précoce de se prononcer sur une atteinte permanente à l'intégrité physique ou mentale de la personne assurée. Sur le plan neurologique, la patiente présente actuellement un syndrome douloureux cervical chronique, associé à des troubles vertigineuses, affectifs et cognitifs. Théoriquement en l'absence des lésions structurelles organiques, le pronostic pourrait être considéré quand même comme bon sous réserve d'une optimalisation du traitement antalgique, actuellement jugé comme inefficace." Un traitement par antalgique / antidépresseurs / antiépileptique et de physiothérapie pouvait encore être tenté.

103. Le 18 octobre 2011, le SMR a rendu un avis selon lequel l'expertise du 1er juillet 2011 démontrait que les éléments psychiatriques étaient au premier plan de sorte qu'une expertise psychiatrique était indiquée. L'examen neuropsychologique conclut ainsi : "cet examen neuropsychologique, réalisé auprès d'une patiente frappant par un comportement démonstratif, des réactions d'impotence, une labilité émotionnelle et une irritabilité marquée sur confrontation, met en évidence des performances globalement superposables à celles obtenues aux examens neuropsychologiques de 2003 et 2006, marqués par de très faibles performances touchant notamment les domaines mnésique, exécutif et attentionnel, un ralentissement sévère aux tâches sous contrainte temporelle, une perte des procédures de calcul écrit et une perturbation du jugement associatif. Par ailleurs, nous retenons des discrépances entre les performances obtenues et la préservation de l'autonomie, entre des scores mnésiques très faibles aux tests et des souvenir récents et anciens aisément et précisément rapportés, une mémoire de travail extrêmement limitée (ex : ne peut répéter plus de 2 chiffres en sens inverse) associée à une incapacité à entrer dans une tâche d'attention divisée en raison de la rapidité d'apparition des cibles sans que ces éléments n'aient d'impact sur des activités nécessitant des ressources dans ce domaine (par exemple la conduite automobile). Dans ce contexte, il nous parait souhaitable de considérer une problématique psychique".

104. Le 20 octobre 2011, le Dr C______ a fait des observations après avoir pris conscience de l’expertise du CHUV. Il relève ce qui suit : « - l’avis du Professeur AA______ a été clairement demandé par le TF. Or, ce dernier intervient certes, dans un groupe de spécialistes, sans paraître clairement engagé et sans signer le document. De plus, il ne se prononce pas sur les images IRM standard effectuées auprès du Professeur W______,

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A/3066/2015 reconnues par le TF et qui faisaient l’objet de la demande d’avis d’expert. Aucun commentaire n’apparaît non plus sur l’IRM des HUG en 2009 ; - lorsqu’il est dit que les images TDI sont des techniques de recherche, peut-être mais pas seulement car elles sont régulièrement pratiquées dans les centres universitaires comme à Genève. Quant à la notoriété du Professeur W______, je crois qu’elle n’est pas à mettre en doute et que ses compétences sont reconnues partout. Par conséquent, agir de la sorte permet de se « dédouaner » facilement des lésions cérébrales et de ne garder, tout en les minimisant, que les anomalies cervicales. Je rappelle que Madame A______ a non seulement subi une entorse cervicale, mais aussi un choc sur la tête avec plaie décrite aux urgences de l’hôpital de la Tour. D’autres intervenants (neurologue, radiologue, ORL) ont retenu le diagnostic d’entorse cervicale, mais également de traumatises cranio-cérébral avec les séquelles que l’on connaît sur l’audition et la vision, elles aussi clairement minimisées. Les anomalies vasculaires relevées par le Docteur O______ ont été balayées sous prétexte qu’elles n’ont pu être reproduites lors d’autres examens mais était-ce dans des conditions identiques ? - sur le plan psychiatrique, il avait été clairement démontré lors de l’examen du CEMed en 2006 que Madame A______ ne présentait pas de pathologie psychique assurée, mais bien des troubles mnésique et exécutifs compatibles avec l’impact au niveau de la tête dont il est totalement fait abstraction dans les diagnostics. Et maintenant, il est fait état de réaction psychique inhabituelle. En conséquence, le diagnostic retenu devrait être : ENTORSE CERVICALE ET TRAUMATISME CRANIO-CÉRÉBRAL avec séquelles ligamentaires (C1, C2), vasculaires (artère vertébrale droite), troubles auditifs et visuels, troubles mnésiques et exécutifs. L’état de santé actuel de Madame A______ est précaire avec la persistance de ses douleurs cervico-occipitales droites plus qu’à gauche, avec vertiges, des troubles attentionnels, une émotivité importante. Franchement, après 10 ans de lutte, de contestations quasi systématiques, de contradictions, de non reconnaissance, de harcèlement, de non remboursement de frais médicaux, etc., je crois que Madame A______ a le droit d’être un peu émotive et épuisée. Il est temps qu’elle soit enfin reconnue comme traumatisée et indemnisée en conséquence correctement. »

105. Le 28 novembre 2011, le SMR a proposé que les HUG Belle-Idée soient mandatés.

106. Par communication du 5 décembre 2011, l'OAI a informé l'assurée qu'une expertise psychiatrique auprès de Belle-Idée était ordonnée.

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107. Le 7 décembre 2011, l'assurée a écrit à l’Allianz que l'expertise du CHUV n'était pas complète, les experts ne s'étant pas prononcé tant sur l'IRM conventionnelle de décembre 2007 réalisée à Paris que sur celle du 2 novembre 2009.

108. Le 4 janvier 2012, l’assurée a écrit à l’OAI qu’il n’était pas compréhensible d’ordonner une expertise psychiatrique dès lors qu’elle souffrait d’un TCC et que l’expertise du CEMed n’avait révélé aucun trouble psychique.

109. Le 9 janvier 2012, l'OAI a maintenu le mandat au motif que l'expertise du CHUV avait conclu à la nécessité d'une réévaluation psychiatrique.

110. Le 20 janvier 2012, l'assurée a requis une expertise multidisciplinaire plutôt que psychiatrique dès lors qu'elle souffrait de lésions cérébrales consécutives à son accident.

111. Par communications des 8 et 9 février 2012, l'OAI a informé l'assurée que serait ordonnée une expertise auprès du Prof. AG_____ et une autre auprès du Dr AH_____, FMH rhumatologie, lequel a récusé le mandat le 13 février 2012.

112. Le 23 février 2012, l'assurée a écrit à l'OAI que l'expertise du CHUV ne respectait pas le mandat du Tribunal fédéral. Il convenait d'attendre que l’Allianz réponde à la décision du Tribunal fédéral et reconnaisse son traumatisme.

113. Le 27 février 2012, l'assurée a observé qu'elle n'avait pas de motif de récusation à l'encontre des Drs AG_____ et AH_____ mais contestait la nécessité d'une expertise psychiatrique.

114. Par communication du 6 mars 2012, l'OAI a ordonné une expertise auprès du Prof. AI_____, lequel s'est récusé le 9 mars 2012 en suggérant un COMAI ou un centre d'expertise.

115. Le 22 mars 2012, l'assurée a requis de l’Allianz que le dossier radiologique soit soumis au Prof. AA_____ pour répondre à la demande du Tribunal fédéral.

116. Par communication du 30 mars 2012, l'OAI a ordonné une expertise auprès du BREM.

117. Le 2 avril 2012, l'OAI a annulé l'expertise psychiatrique au motif que, selon l'assurée, il n'existait aucune incapacité de travail au niveau psychiatrique.

118. Le 12 avril 2012, l'assurée a demandé quelle discipline médicale était concernée par l'expertise du BREM.

119. Le 16 avril 2012, l'OAI a précisé qu'il s'agissait d'une expertise rhumatologique.

120. Le 19 avril 2012, l'assurée a relevé qu'une expertise rhumatologique AI était inutile en présence d'une lésion cérébrale.

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121. Les 19 avril et 3 mai 2012, l’assurée a demandé à l’Allianz de soumettre le dossier radiologique au Prof. AA_____

122. Le 25 avril 2012, la Dresse AJ_____ du SMR a estimé qu'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, orthopédique, neurologique, psychiatrique) était nécessaire; selon la nouvelle circulaire CPAI du 8 mars 2012 elle serait confiée au SuisseMED@P qui désignerait un COMAI.

123. Par communication du 26 avril 2012, l'OAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire, le centre d'expertise étant désigné au hasard.

124. Le 29 mai 2012, l’Allianz a écrit à l’assurée que : « Vous et nous avons déjà remarqué qu’une expertise confiée au milieu universitaire, peut s’avérer incomplète avec des conclusions partiellement ou totalement inexploitables en fonction de la manière dont le médecin « chef orchestre » aura dirigé l’expertise et délégué certains examens et tâches à ses subordonnés, souvent encore largement inexpérimentés dans l’exécution et la réalisation de ce travail et cela, malgré l’immense étendue des connaissances médicales bien présentes. » Les Drs AA_____ et AF_____ avaient déjà vu et commenté le dossier radiologique ; plusieurs possibilités se présentaient : ordonner une expertise psychiatrique, observer l’effet des traitements médicaux proposés dans l’expertise, rendre une décision, envisager une convention réglant le litige.

125. Le 6 juin 2012, l’assurée a requis de l’Allianz que des experts en neuroradiologie examinent en particulier les séquences conventionnelles de l’IRM du Prof. W_____, l’expertise du CHUV ne l’ayant pas fait.

126. Le 4 juillet 2012, le médecin-conseil de l’Allianz a estimé que l'expertise du CHUV du 1er juillet 2011 était claire, aussi en ce qui concernait les questions techniques de l’imagerie cérébrale ; l’assurée sentait la cause perdue et essayait d’entraîner l’Allianz sur le terrain d’une négociation.

127. Une note d’entretien téléphonique du 12 juillet 2012 entre l’Allianz et le conseil de l’assurée relève que l’Allianz propose de questionner les experts du CHUV afin qu’ils se prononcent clairement sur la causalité car les réponses en pages 19 et 20 du genre : « il nous semble ; il nous paraît difficilement explicable … » sont inacceptables.

128. Par courriel du 23 août 2012, SuisseMED@p-team a confirmé le centre d'expertise polyclinique médicale universitaire (PMU), soit les Drs AK_____, médecin interne général, P______, neurologue et Mme AD_____, neuropsychologue.

129. Par communication du 2 septembre 2012, l'OAI a envoyé à la recourante des convocations auprès des Drs AK_____, P______, AL_____ et de Mme AD_____ les 18 septembre, 4, 9 et 10 octobre 2012.

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130. Le 10 septembre 2012, l'assurée a récusé les Drs P______ et Mme AD_____ dès lors qu'ils étaient intervenus antérieurement.

131. Par décision incidente du 14 septembre 2012, l'OAI a confié le mandat d'expertise aux Drs AK_____, P______, AL_____ et Mme AD_____ au motif qu'il n'existait pas de circonstances faisant apparaître le Dr P______ et Mme AD_____ comme objectivement partiaux ou prévenus.

132. Le 17 octobre 2012, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision de l'OAI du 14 septembre 2012 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI par désignation d'un autre expert neurologue et neuropsychologue, avec un expert en imagerie médicale et, subsidiairement, à la transmission par l'OAI aux experts du dossier médical complet, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 et du rapport de police à la suite de l'accident. Le Dr P______ donnait l'apparence de la prévention; son expertise, selon le Tribunal fédéral, reposait sur une évaluation inexacte et incomplète de la situation. Il en était de même de Mme AD_____, laquelle avait relevé des discrépances entre les performances obtenues et la préservation de l'autonomie avec le comportement démonstratif, des réactions d'impotence pour lesquelles une problématique psychique ne paraissait probable.

133. Le 3 janvier 2013, l’Allianz a indiqué qu’elle avait versé une indemnité journalière du 30 octobre 2001 au 31 mai 2007.

134. Par arrêt du 21 janvier 2013 (ATAS/80/2013), la chambre de céans a admis partiellement le recours de l’assurée et annulé la décision de l’OAI du 14 septembre 2012 en tant qu’elle ordonnait une expertise auprès du Dr P_____.

135. Une note d’entretien téléphonique entre l’Allianz et le conseil de l’assurée du 11 février 2013 mentionne que selon l’Allianz, certaines choses dans l’expertise sont inexplicables, comme le fait de fixer un dommage médico-théorique (5-10%) en page 25 de l’expertise du CHUV alors qu’en page 24 les experts disent qu’il est trop précoce pour se prononcer.

136. Le 10 juin 2013, le Docteur AM_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un avis médical à la suite de deux consultations des 11 et 29 avril 2013 ; il avait constaté, une légère agitation psychomotrice, une anxiété, une tendance à la dispersion marquée par une logorrhée, une difficulté à se concentrer et une thymie neutre.

137. Le 1er juillet 2013, le Dr C______ a attesté que l’état de santé de l’assurée s’aggravait avec des douleurs très importantes au niveau parieto-occipital droit, cervical et de la fatigue.

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138. Le 4 juillet 2013, l’assuré a déposé un recours pour déni de justice auprès de la chambre de céans (A/2231/2013).

139. Par décision du 18 juillet 2013, l’Allianz a supprimé toute prestation à l’assurée au 27 octobre 2003 tout en renonçant à demander le remboursement des prestations déjà versées. L’expertise du CHUV était probante et excluait une atteinte somatique causée par l’accident ; les images de l’IRM 3 D ne suffisaient pas pour établir l’existence d’une lésion cérébrale ; l’accident était de gravité moyenne et aucun des critères d’appréciation de la jurisprudence n’était rempli, de sorte que les plaintes de l’assurées n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident.

140. Le 16 septembre 2013, l’assurée a fait opposition à la décision du 18 juillet 2013 de l’Allianz en faisant valoir que des lésions cérébrales avaient été mises en évidence sur le plan clinique et radiologique, ce qui expliquait ses troubles neuropsychologiques (examen neuropsychologique du 25 octobre 2006, IRM du Prof. W_____ et IRM des HUG du 2 novembre 2009) ; l’Allianz devait ordonner une expertise répondant à la mission donnée par le Tribunal fédéral en janvier 2011. L’expertise du CHUV du 17 juillet 2007 n’était pas probante ; elle ne répondait pas à la mission, pourtant claire, de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 ; le Prof. AA_____ n’avait pas signé l’expertise ; les experts n’avaient pas examiné les séquences de l’IRM conventionnelle ; ils se référaient à l’avis du Dr P______ du 17 juin 2008 jugé insuffisant par le Tribunal fédéral ; ils n’avaient pas abordé l’éventualité d’un traumatisme crânien. l’Allianz avait déjà admis que l’expertise du CHUV n’était pas claire (notes téléphoniques des 12 juillet 2012 et 11 février 2013). L’IRM anatomique ordinaire (séquences 3D – SPGR – T1 ; Bravo ; séquence FIESTA) avait montré des lésions post-traumatiques. L’IRM du 2 novembre 2009 avait relevé des anomalies de la substance blanche. Les lésions cérébrales expliquaient les troubles neuropsychologiques ; elle souffrait d’une entorse cervicale et de lésions cérébrales, objectivables ; même si on se trouvait en présence de lésions du rachis cervical sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, la causalité naturelle et adéquate entre les symptômes et l’accident serait donnée. Les lésions du rachis cervical avaient été admises par l’expertise du CHUV qui concluait à la présence d’une distorsion cervicale compliquée par un syndrome post-distorsion cervicale, de sorte que le lien de causalité naturelle était donné ; s’agissant de la causalité adéquate, l’accident était de gravité moyenne, à la limite des cas graves, le traitement avait été long et constant, les douleurs intenses et la capacité de travail nulle.

141. Par arrêt du 16 septembre 2013 (ATAS/907/2013), la chambre de céans a constaté que le recours pour déni de justice était sans objet, sans allocation de dépens.

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142. Le 29 octobre 2013, l’Allianz a écrit à l’assurée qu’il ressortait de l’expertise du CHUV que le dossier radiographique avait été analysé en collaboration avec le Prof. AA______, spécialiste en neuro-imagerie fonctionnelle et discuté lors d’un colloque radiologique en présence du Prof. AF_____ ; le Prof. AA_____ avait examiné l’IRM effectuée par le Prof. W______, les spécialistes en neuro-radiologie et en neurologie avaient examiné les examens radiologiques et conclu à l’absence de lésions traumatiques.

143. Par arrêt du 31 décembre 2013, le Tribunal fédéral a considéré que le Dr P______ ne donnait pas l’apparence de prévention, de sorte que l’arrêt de la chambre de céans du 21 janvier 2013 était annulé.

144. Le 10 janvier 2014, l’Allianz a indiqué à l’assurée qu’elle entendait poser au Prof. AA_____ les questions complémentaires suivantes : - préciser, respectivement demander à un de vos collaborateur, de préférence soit au Dr AB_____, qui était à l’époque médecin-assistant, soit au Dr AC_____, médecin-associé, les raisons pour lesquelles, au vu des pièces qui avaient été transmises et des examens effectués, l’éventualité d’un traumatisme crânien n’a pas été retenue ? - confirmer ou infirmer personnellement que, s’agissant des examens radiologiques effectués le 6 décembre 2007 par le Prof. W______, vous avez examiné les 25 planches décrites dans le rapport du Prof. W______ du 10 décembre 2007 et que les conclusions reprises par les experts dans leur rapport du 1er juillet 2011 reprennent les conclusions que vous aviez prises lors des différents colloques que vous aviez eus à l’époque avec les experts.

145. Le 21 janvier 2014, le Dr C______ a attesté d’une aggravation avec des douleurs par moment très importantes au niveau parieto-occipital droit et des cervicalgies droites ; elle présentait toujours des vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, une commission d’experts en neuro-radiologie devait se prononcer sur les images.

146. Par communication du 3 février 2014, l’OAI a confirmé la prise en charge d’une expertise polydisciplinaire à la PMU, auprès des Drs AK_____, P_____, AL_____ et de Mme AD_____.

147. Le 18 février 2014, le Dr C______ a écrit à l’OAI que l’expertise du CHUV de 2011 était incomplète et ne répondait pas aux questions posées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 ; un avis d’un spécialiste en imagerie médicale était nécessaire dans le cadre des démêlés avec l’Allianz, de sorte qu’il convenait de suspendre le dossier AI.

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148. Le 19 février 2014, l’OAI a répondu au Dr C______ que l’expertise pluridisciplinaire était maintenue.

149. Les 21 février, 3 et 16 juin 2014, l’assurée a requis de l’Allianz une expertise répondant à la mission de l’arrêt du Tribunal fédéral ; elle n’avait pas été examinée par le Prof. AA______ qui n’avait pas signé l’expertise et les experts ne s’étaient pas prononcés sur l’IRM conventionnelle il convenait de confier l’expertise au Prof. AA______, ainsi qu’à un psychiatre.

150. Le 27 février 2014, l’assurée a écrit à l’OAI que le Prof. AA______, mandaté par l’Allianz, n’avait pas participé à l’expertise du CHUV, de sorte qu’aucun spécialiste en imagerie médicale ne s’était prononcé ; elle requérait la suspension de la procédure AI et, en cas de refus, l’annulation de sa demande de prestations AI.

151. Le 31 mars 2014, le président du conseil d’administration de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) a informé l’assurée que son courrier du 27 février 2014 était transmis au conseiller en charge de son dossier.

152. Le 7 avril 2014, la PMU a convoqué l’assurée pour le 6 mai 2014.

153. Le 8 avril 2014, l’assurée a écrit à la PMU qu’elle avait demandé la suspension de la procédure, voire l’annulation de sa demande AI.

154. Le 16 avril 2014, l’OAI a sommé l’assurée de se rendre à la PMU le 6 mai 2014.

155. Le 25 avril 2014, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle renonçait à sa demande de prestations.

156. A la demande de l’OAI, l’Allianz a versé les pièces de son dossier postérieures au 15 septembre 2011 et indiqué que le Prof. AA_____ serait prochainement sollicité.

157. Le 3 juin 2014, l’assurée a écrit à l’Allianz que l’expertise du CHUV n’était pas probante et qu’une expertise devait être confiée au Professeur AA_____, lequel ne l’avait ni examinée, ni signé l’expertise ; un psychiatre devait participer à l’expertise.

158. Le 6 juin 2014, l’Allianz a répondu à l’assurée que le neuro-radiologue ne devait pas examiner lui-même l’assurée et indiqué que les questions complémentaires au Prof. AA______ étaient maintenues.

159. Les 16 juin et 10 juillet 2014, l’assurée a maintenu sa demande d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire et proposé des questions complémentaires.

160. Le 16 juillet 2014, l’Allianz a répondu qu’une expertise pluridisciplinaire ne serait pas ordonnée et que les experts s’étaient prononcés sur un éventuel traumatisme crânien ; les questions complémentaires au Prof. AA______ étaient maintenues.

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161. Le 16 juillet 2014, l’Allianz a adressé au Prof. AA_____ les questions complémentaires suivantes : - préciser, respectivement demander à un de vos collaborateur, de préférence soit au Dr AB_____, qui était à l’époque médecin-assistant, soit au Dr AC_____, médecin-associé, les raisons pour lesquelles, au vu des pièces qui avaient été transmises et des examens effectués, l’éventualité d’un traumatisme crânien n’a pas été retenue ? Merci de motiver la réponse. - préciser si un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de « coup du lapin » ou blessure équivalente à un tel mécanisme (voir définition du TFA sur feuille annexe) existe ? Si oui, quels sont ces troubles ? - confirmer ou infirmer personnellement que, s’agissant des examens radiologiques effectués le 6 décembre 2007 par le Prof. W_____, vous avez examiné les 25 planches décrites dans le rapport du Prof. W_____ du 10 décembre 2007 et que les conclusions reprises par les experts dans leur rapport du 1er juillet 2011 reprennent les conclusions que vous aviez prises lors des différents colloques que vous aviez eus à l’époque avec les experts.

162. Le 31 juillet 2014, l’assurée a requis une décision formelle.

163. Le 15 août 2014, le Dr AC_____ a informé l’Allianz par téléphone que le Prof. AA_____ ne répondra pas à la demande de l’Allianz ; après avoir relu le rapport, il confirmait qu’il n’y avait aucune erreur médicale ; la réponse correspondait à ce qu’ils avaient constaté et s’ils n’avaient pas retenu de diagnostic, c’était qu’il n’y avait pas à le retenir.

164. Le 15 août 2014, l’Allianz a demandé au Dr AC_____, suite à un entretien téléphonique du même jour, de demander au Prof. AA_____ de confirmer ou infirmer qu’il avait bien examiné les images radiologiques traditionnelles et l’IRM du Prof. W_____.

165. Le 1er septembre 2014, l’assurée a écrit à l’OCAS qu’elle avait demandé à retirer sa demande dans l’attente que l’Allianz applique l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 et que ses responsabilités soient définies, mais qu’elle n’avait pas renoncé à des prestations à venir.

166. Le 2 septembre 2014, la doctoresse AN_____, du SMR, a estimé qu’il n’y avait aucun élément médical justifiant que l’assurée ne puisse pas retirer sa demande AI.

167. Le 5 septembre 2014, le Prof. AA_____ a répondu : « Je confirme que c’est bien moi dont parle le Dr AC_____ dans son expertise. »

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168. Le 22 septembre 2014, l’assurée a observé que le CHUV refusait de se prononcer sur les questions posées, de sorte qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire était nécessaire, ce d’autant qu’une instruction par téléphone n’était pas concevable.

169. Le 25 septembre 2014, l’Allianz a indiqué que des renseignements téléphoniques pouvaient être demandés dans le cadre de l’instruction d’une demande.

170. Le 3 octobre 2014, le Dr C______ s’est étonné que l’Allianz n’applique pas l’arrêt du Tribunal fédéral et qu’une nouvelle expertise ne soit pas ordonnée ; cette affaire remontait à 2001, avec des conséquences désastreuses pour l’assurée en terme de santé physique, mais aussi psychique, avec retrait du monde professionnel, angoisses, tensions. Il a rappelé que tous les frais médicaux étaient actuellement à la charge de l’assurée et espérait qu’il était possible d’obtenir quelque chose d’ALLIANZ, qui jouait un jeu vraiment pervers avec ce dossier.

171. Le 20 octobre 2014, l’Allianz a communiqué à l’assurée un courrier du même jour adressé à l’OAI selon lequel elle s’opposait à la renonciation par l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.

172. Le 20 octobre 2014, l’assurée a persisté dans sa demande d’une expertise pluridisciplinaire.

173. Le 3 novembre 2014, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle ne refusait pas de collaborer mais qu’elle souhaitait que l’Allianz remplisse ses obligations et ses responsabilités.

174. Le 27 novembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision rejetant la demande de prestations de l’assurée pour défaut de collaboration, l’assurée ayant refusé de se rendre aux rendez-vous en vue de l’expertise pluridisciplinaire prévue auprès de la PMU ; en l’état du dossier, il n’existait pas d’invalidité suffisante pour ouvrir le droit à des prestations ; enfin, le retrait de la demande AI n’était pas admissible, au vu du courrier de l’Allianz du 20 octobre 2014.

175. Le 18 décembre 2014, l’assurée a observé que l’OAI lui demandait de se soumettre aux mêmes expertises que celles déjà faites par l’Allianz, de surcroît sans tenir compte de l’arrêt du Tribunal fédéral ; elle avait requis la suspension de son dossier AI, voire le retrait de sa demande, sans renoncer aux prestations ; elle persistait vouloir retirer sa demande AI.

176. Le 6 janvier 2015, l’assurée a mis en demeure l’Allianz de lui indiquer la suite qu’elle entendait donner à l’instruction de son affaire.

177. Par décision du 13 février 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

178. Le 18 mars 2015, l’assurée, représentée par une avocate, a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision de l’OAI du 13 février 2015 en

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A/3066/2015 concluant principalement à son annulation et à la suspension de la procédure AI jusqu’à droit jugé dans la procédure LAA et, subsidiairement, au constat que la demande AI était valablement retirée (A/924/2015).

179. Le 21 avril 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours (A/924/2015).

180. Le 15 mai 2015, le Dr C______ a attesté que l’assurée souffrait de malaises vagaux d’origine peu claire, liés à ses douleurs au niveau de la tête et de la nuque, ces mêmes douleurs provoquant également une grande fatigue et de problèmes de concentration importants.

181. Le 18 mai 2015, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle (A/924/2015). La recourante a déclaré :

« S'agissant de mon état de santé, il s'est aggravé depuis février de cette année, avec des douleurs à la nuque et à la tête, lesquelles provoquent de la fatigue et des vertiges. J'ai régulièrement des périodes durant lesquelles mon état de santé s'aggrave. J'ai également des problèmes de concentration. Je prends quotidiennement des anti-douleurs et des anti-inflammatoires. Le problème principal est le traumatisme cranio-cervical. Sur le conseil de mon médecin, j'essaie de marcher le plus possible, notamment en forêt, et de nager et cela, malgré les douleurs. J'essaie aussi de sortir, pour éviter d'être enfermée. J'ai toutefois besoin de beaucoup de repos après chaque activité. Je suis suivie par le Dr C______. Je suis également suivie par un psychiatre, le Dr Y_____; je le vois une fois par mois; il ne me prescrit pas de traitement médicamenteux. l’Allianz n'a toujours pas rendu de décision sur opposition et le Dr AA______, qui avait été désigné par l’Allianz comme expert, n'a finalement pas signé le rapport d'expertise; il ne m'a pas examiné. Après avoir conféré avec mon avocate, je confirme que je ne veux pas me soumettre à l'expertise ordonnée par l'OAI, et cela même si cela aboutit à une décision de refus de prestations. Je pense que mon cas doit être principalement et d'abord instruit par l’Allianz. Je maintiens les conclusions de mon recours. » L’avocate de la recourante a déclaré : « Principalement, nous demandons la suspension de la procédure AI, dans l'attente d'une décision dans la procédure LAA et, subsidiairement, une demande de retrait de prestations AI. Il faudra voir ce que la Cour entend donner comme réponse à la demande, dans l'intérêt de ma cliente. »

182. Par décision du 23 juillet 2015, l’Allianz a rejeté l’opposition du 16 septembre 2013 de l’assurée. Le Prof. AA_____ et les experts du CHUV partageaient l’avis du Dr P_____ en ce sens que les images radiologiques du Prof. W_____ n’avaient aucune valeur probante et ne pouvaient documenter des lésions post-traumatiques ; les

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A/3066/2015 autres examens radiologiques avaient également nié toute lésion objectivable consécutive à l’accident et les anomalies de la substance blanche vues à l’IRM du 2 novembre 2009 n’étaient, selon le Prof. AA_____ et le Dr AF_____, non traumatiques ; l’assurée ne présentait ainsi aucune lésion organique objectivable ; s’agissant des troubles dus à une lésion du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », il convenait d’appliquer les critères jurisprudentiels, lesquels permettaient d’exclure tout lien de causalité adéquate entre les plaintes de l’assurée et l’accident : l’accident devait être qualifié de gravité moyenne, à la limite des accidents légers (la collision n’avait pu être violente), les circonstances de l’accident n’étaient pas dramatiques, le traitement des lésions physiques n’avait pas été long et pénible, les douleurs n’étaient pas intenses, il n’y avait pas eu d’erreur dans le traitement administré, la capacité de travail était entière depuis octobre 2003 déjà et l’assurée n’avait fait aucun effort pour retravailler ; l’assurée ne souffrait de toute façon pas d’un tableau clinique typique au sens de la jurisprudence (tel que fatigabilité, vertiges, nausées, céphalées, trouble de la concentration et de la mémoire). Les plaintes étaient plus d’ordre neuro-psychologique, la causalité naturelle devait ainsi également être niée entre les plaintes et l’accident. Une expertise pluridisciplinaire avec un volet psychiatrique n’était pas nécessaire. En conséquence, la décision du 18 juillet 2013 niant la responsabilité d’ALLIANZ dès le 27 octobre 2003 devait être confirmée.

183. A la demande l’assurée, le docteur AO_____, responsable en neuroradiologie du neurocentre de la Suisse italienne (Hôpital régional de Lugano) a rendu, le 30 novembre 2015, un rapport d’expertise. Il avait pris connaissance des comptes- rendus radiologiques et cliniques transmis par l’assurée, soit : - le rapport de scanographie dynamique du rachis cervical de la clinique des Grangettes du 1er mai 2002 (accompagné de 8 planches radiologiques + 2 feuilles calque) ; - le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 2 juin 2003 (accompagné de 6 planches radiologiques) ; - le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 12 mars 2007 (accompagné de 12 planches radiologiques) ; - le rapport d’IRM cervicale du Centre hospitalier Sainte-Anne du 6 décembre 2007 (accompagné de 17 planches radiologiques) ; - le rapport d’IRM cérébrale des HUG du 2 novembre 2009 (accompagné de 2 CD-Rom) ; - le rapport du Dr O______ du 2 décembre 2005 ; - le rapport du Dr O______ du 30 mars 2007.

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L’assurée avait également remis les notes de suite de la Permanence de la Tour et l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011.

L’assurée présentait des lésions cérébrales ponctuelles, de petites dimensions, de nature gliotique (cicatrices), sous-corticales des deux hémisphères, ainsi qu’une sur le côté gauche du corpus callosum, sans micro hémorragie. Sur la seule base des examens radiologiques qu’elle avait soumis, il ne pouvait pas affirmer que ces lésions étaient d’origine traumatique, ce qui restait cependant du domaine du possible et nécessiterait une approche plus multidisciplinaire pour le confirmer. D’autre part, sur l’IRM effectuée aux HUG le 2 novembre 2009, on pouvait voir sur les images SWI (susceptibility weighted imaging) des dépôts sous-corticaux focaux d’hémosidérine, un produit de dégradation du sang, en régions frontale et pariéto- occipitale gauche. Ces lésions témoignaient de micro saignements cérébraux du type lésions axonales par déchirement, i.e. résultant d’un traumatisme. La finesse des images SWI permettait de montrer ce type de lésions en mettant en évidence des micros hémorragies qui étaient invisibles sur toutes les autres images.

S’agissant de la probabilité que l’accident soit la cause des lésions cérébrales, l’expert a indiqué : « Je dirais que, pour les lésions gliotiques visibles sur les images FLAIR T2-W, la probabilité relève du possible. C’est sur la seule base des examens radiologiques que vous m’avez soumis. Cette probabilité pourrait être affinée par une approche multidisciplinaire incluant un avis neurologique (vu les résultats de l’examen du Dr O______) et neurochirurgical. En ce qui concerne les lésions micro hémorragiques visibles sur les images SWI, la probabilité dépasse les 50%. Sans être certaine, elle est toutefois probable. »

« Je ne vois pas de lésions cervicales traumatiques sur les clichés radiologiques que vous m’avez transmis. Les lésions traumatiques des ligaments sont visibles à l’IRM dans la phase aigüe, grâce à l’œdème que montre le signal altéré. Après la phase aigüe, il n’est pas possible de voir les lésions ligamenteuses du rachis cervical, mais tout au plus le mal alignement du rachis. Les épreuves dynamiques en flexion et extension que vous m’avez soumises ont un intérêt scientifique, mais l’instabilité rotatoire est très difficile à objectiver, parce qu’il y a une très grand variabilité interindividuelle des intervalles normaux de rotation, même sur le scanogramme dynamique (une technique très peu utilisée). » L’IRM par tenseur de diffusion possédait aujourd’hui une application clinique éprouvée.

En conclusion, l’expert a indiqué : « Je vois des petites lésions gliotiques non hémorragiques sous-corticales des hémisphères cérébraux, sans lésions corticales objectivables, dont je ne peux pas affirmer, sur la seule base des examens radiologiques soumis, le caractère traumatique. Je vois également deux regroupements (clusters) de lésions micro hémorragiques sous-corticales dans les lobes frontal et pariéto-occipital gauche, très probablement d’origine traumatique.

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A/3066/2015 Je ne vois pas de lésions cervicales d’origine traumatique sur les clichés radiologiques soumis, mais il faut considérer que les lésions des ligaments ne sont visibles qu’en phase aigüe. On ne peut pas conclure sans autre qu’il y a une instabilité rotatoire en l’espèce, parce qu’il y a une grande variabilité interindividuelle de l’amplitude de rotation C1-C2 parmi les sujets normaux et le degré de rotation observé chez cette patiente peut paraître normal. On ne diagnostique pas une instabilité rotatoire sur la base des degrés de rotation. D’autres examens seraient nécessaires. »

184. Le 11 septembre 2015, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/3066/2015) à l’encontre de la décision sur opposition d’ALLIANZ du 23 juillet 2015 en concluant à son annulation, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, en milieu universitaire, comme par exemple l’Inselspital de Berne, comprenant l’avis d’un spécialiste en neuroradiologie en collaboration avec un neuropsychologue.

L’imagerie réalisée par le Professeur W_____ avait été faite sans injection de contraste et selon la technologique des séquences : - séquence FLAIR, T2*Etoile en Echo Gradient rapide, 3 D-SPGR-T1 (BRAVO), FIESTA et DTI.

L’examen avait mis en évidence des lésions traumatiques.

L’échodoppler du Dr O______ avait suggéré la présence d’un obstacle mécanique extrinsèque à la jonction cervico-occipitale et en rapport avec la dysfonction cervicale suite à l’accident. L’IRM du 2 novembre 2009 avait été réalisée au moyen des séquences turbo spin écho T2 axiale, DTI, SWI, FLAIR 3D sagittale, spin écho T1 axiale avant et après contraste et écho de gradient 3D T1 sagittale après contraste ; elle avait montré des anomalies de la substance blanche et une lésion punctiforme de la partie latérale gauche du corps calleux.

Les experts du CHUV n’avaient pas fait procéder à un nouvel échodoppler ou à de nouvelles imageries. Le caractère non traumatique des lésions cérébrales constatées à l’IRM du 2 novembre 2009 n’était pas du tout motivé ; les experts n’avaient pas examiné les clichés de l’IRM conventionnelle anatomique du Professeur W_____ (séquence FLAIR, 3D-SPGR-T1 (BRAVO) et FIESTA) ; les experts se référaient aux constatations faites par le CEMed alors que l’avis de celui-ci avait été écarté car non probant ; le Professeur AA_____ n’était pas du tout impliqué dans l’expertise et avait refusé de répondre aux questions complémentaires d’ALLIANZ ; l’expertise du CHUV n’était pas probante ; ALLIANZ avait admis la nécessité de compléter le rapport d’expertise du CHUV puis, subitement, considéré qu’il était complet ; or les compléments requis du Professeur AA_____ devaient porter non seulement sur la confirmation par le Professeur AA_____ qu’il avait

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A/3066/2015 bien procédé à l’examen de toutes les planches radiologiques de l’examen effectué par le Prof. W_____ à Paris, soit celles réalisées non seulement au moyen de la séquence DTI mais également celles réalisées au moyen des séquences conventionnelles, ce qui ne ressortait pas du rapport, mais les compléments souhaités devaient également porter sur la question de savoir pour quelle raison l’éventualité d’un traumatisme crânien n’avait pas été retenue, compte tenu des lésions à la tête subies par la recourante et de la violence du heurt, ce qui ne ressortait pas non plus du rapport. Enfin, le Pr AA_____ était invité à se prononcer sur la question de savoir s’il existait en l’espèce un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de « coup du lapin ». Ces questions complémentaires étaient clairement pertinentes pour juger du cas présenté par la recourante, ce qu’ALLIANZ avait dûment admis.

Le Pr AA_____ n’avait pas confirmé qu’il avait bien analysé ses examens radiologiques mais uniquement dit que le Dr AC_____ parlait de lui dans son expertise. Or, dans l’expertise seules les séquences DTI avaient été examinées. L’expertise avait été menée par un médecin assistant non qualifié et supervisée par un neurologue et non par un neuroradiologue ; elle n’était donc pas établie par des spécialistes reconnus. L’examen réalisé par le Dr W_____ était sommairement analysé ; aucune nouvelle imagerie n’avait été effectuée. Les conclusions des experts n’étaient pas convaincantes.

La séquence DTI ne relevait plus uniquement du domaine de la recherche ; d’ailleurs l’IRM du 2 novembre 2009 avait notamment été pratiquée au moyen de la séquence DTI ; l’expertise était contradictoire car elle admettait un dommage permanent de 5 à 10 %, tout en estimant qu’il était prématuré de se prononcer sur une atteinte permanente à l’intégrité physique ou mentale.

L’expertise du CHUV n’était pas probante.

L’IRM du Prof. W_____ objectivait les constatations cliniques effectuées tant immédiatement après l’accident que sur le plan neuropsychologique qui avaient mis en évidence des troubles mnésiques et des fonctions exécutives compatibles avec une atteinte cérébrale temporo-frontale à prédominance sous-corticale gauche. Or, c’était précisément à cet endroit que l’IRM conventionnelle décelait des lésions cérébrales. L’IRM pratiquée aux HUG en novembre 2009 confirmait les investigations du Prof. W_____ puisqu’elle révélait la présence d’une anomalie de la substance blanche avec lésion de la partie latérale gauche du corps calleux ne permettant pas d’exclure les séquelles d’un événement traumatique. Il était clair que des lésions cérébrales avaient été mises en évidence au même endroit, tant sur le plan clinique que sur le plan radiologique, et qui expliquaient les troubles neuropsychologiques dont elle souffrait. Il était certain que l’accident avait causé des lésions cérébrales objectivables.

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Même si seules les lésions du rachis sans preuve d’un déficit organique objectivable étaient admises, la causalité naturelle et adéquate entre le symptôme et l’accident serait aussi donnée. Contrairement à la position de l’Allianz, elle avait bien présenté les symptômes typiques d’une lésion du rachis cervical.

L’assurée a joint à son recours : - un article concernant l’imagerie cérébrale du 26 septembre 2014 comprenant un avis du Dr AP_____, FMH neuroradiologie, selon lequel nous pouvons faire aujourd’hui une analyse plus précise des lésions cérébrales. Les techniques avancées disponibles (comme l’IRM de perfusion, l’imagerie du tenseur de diffusion, la spectroscopie, etc.) offrent une analyse microstructurelle, fonctionnelle et métabolique des tissus. Jusqu’à maintenant, ces techniques étaient beaucoup utilisées en recherche. Avec le temps, elles sont devenues des examens cliniques de routine. L’IRM fonctionnelle par exemple, permet de scruter la circulation capillaire et les échanges métaboliques entre le sang et le tissu. En général, elle est réalisée avec l’injection d’un produit de contraste à base gadolinium. Mais il existe aussi une technique sans produit de contraste, utilisée chez les enfants, ou les patients à risque. C’est un pas en avant très important lors de pathologies telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou les tumeurs cérébrales ; - un résumé d’un article concernant une thèse de Mme AQ_____ avec, pour titre, « les applications cliniques des nouvelles techniques d’imagerie par résonance magnétique aux pathologies des nerfs périphériques et à leur prise en charge chirurgicale. » Selon le résumé, l’imagerie a été pendant de nombreuses années incapable d’étudier les nerfs périphériques et le diagnostic de leurs pathologies reposaient sur la clinique et les examens électrophysiologies. Actuellement la résonance magnétique représente l’examen de choix pour ce type de pathologies. Dans ce travail les séquences conventionnelles (FSE-T2, SE-T1) ainsi que de nouvelles séquences IRM (Short Time Inversion Recovery, Sampling Perfection with Application optimized Contrasts using different flip angle Evolutions (3D STIR SPACE), tenseur de diffusion (DTI) 3-D Fast Field Echo, Selective Suppress with principe selective excitation technique (3D FFE SS proset) vont être décrites ainsi que leurs applications cliniques au niveau des différentes pathologies des nerfs périphériques tumorales, traumatiques, inflammatoires, infectieuses et post-radiques ; - un article concernant la neuroradiologie : nouveaux développements diagnostiques et interventionnels du Professeur AR_____.

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185. Le 17 septembre 2015, l’OAI s’est opposée à la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure LAA en relevant que l’évaluation de l’assurance-accident n’avait pas d’effet contraignant pour l’assurance-invalidité.

186. Le 22 septembre 2015, l’Allianz a requis un délai supplémentaire de trente jours en raison d’une surcharge de travail, délai qui lui a été accordé au 9 novembre 2015.

187. Le 24 septembre 2015, l’assurée a confirmé qu’elle souhaitait retirer sa demande AI.

188. Par arrêt incident du 30 septembre 2015 (ATAS/730/2015), la chambre de céans a suspendu la procédure AI (A/924/2015) dans l’attente de l’issue de la procédure LAA (A/3088/2015).

189. Le 7 octobre 2015, l’assurée a transmis à l’Allianz un certificat du Dr C______ du 5 octobre 2015 attestant d’une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée depuis le 27 octobre 2001. Elle a communiqué par la suite des certificats identiques signés par le Dr C______ des 5 novembre 2015, 1er décembre 2015, 4 janvier 2016, 2 février 2016 et 4 mars 2016.

190. Un délai au 9 octobre 2015 a été imparti à l’Allianz pour répondre au recours.

191. Le 5 novembre 2015, l’assurée a recouru au Tribunal fédéral (recours de droit public et recours constitutionnel subsidiaire à l’encontre de l’arrêt incident du 30 septembre 2015).

192. Le 9 novembre 2015, l’Allianz a requis un délai supplémentaire de quinze jours dû à une surcharge de travail, délai qui lui a été accordé au 27 novembre 2015.

193. Le 16 novembre 2015, l’Allianz a conclu au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur opposition. Le neuroradiologue ne devait pas examiner l’assurée mais le dossier radiologique, ce qui avait été fait dans l’expertise du CHUV ; le Pr AA_____ même s’il n’avait pas signé l’expertise avait examiné les images radiologiques ; même avant de poser des questions complémentaires au Pr AA_____, ALLIANZ avait admis la valeur probante de l’expertise du CHUV. Le complément d’expertise avait cependant été exécuté par la réponse du Pr AA_____ et celle, téléphonique, du Dr AC_____ ; l’étude du dossier radiologique avait porté sur toutes les images qui avaient été discutées lors d’un colloque ; un nouvel examen radiologique n’était pas requis par le Tribunal fédéral, ce d’autant que figurait au dossier l’IRM du 2 novembre 2009 ; les experts avaient motivé le fait qu’ils renonçaient à effectuer un nouvel écho-doppler. Il était erroné de dire que l’IRM du 2 novembre 2009 confirmait les conclusions du Prof. W_____ ; l’anomalie visible sur la séquence DTI avait été jugée aspécifique

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A/3066/2015 et n’affirmait pas qu’elle devait être considérée comme une atteinte traumatique. L’assurée ne démontrait donc pas l’existence d’une lésion organique objectivable causée par l’accident. La question de l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les plaintes et l’accident pouvait rester ouverte dès lors que le lien de causalité adéquat n’était de toute façon pas présent. Le TCAS, dans son arrêt du 1er octobre 2009, semblait admettre le caractère de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité, de l’accident en cause, cette qualification devant être confirmée au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

194. Par arrêt du 3 décembre 2015 (9C_828/2015), le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables (ATAS/730/2015).

195. Le 17 décembre 2015, l’assurée a répliqué. Le Dr AO_____ démontrait la présence de lésions traumatiques du cerveau sous la forme de dépôts sous-corticaux focaux d’hémosidérine, ainsi que des lésions ponctuelles. Les troubles neuropsychologiques étaient manifestement à mettre en relation avec les lésions cérébrales. Le Dr AO_____ avait précisé que les micro-saignements cérébraux de type lésions axonales par déchirement visible sur les images SWI de l’IRM du 2 novembre 2009 n’avaient pas été décrites par le radiologue. Ainsi, ces anomalies de la substance blanche relevées par le Pr AA_____ étaient bien d’origine traumatique. Le rapport du Dr AO_____ contredisait les affirmations des experts du CHUV ; elle avait été examinée par le Dr AB_____ et le Dr AC_____ n’était venu au rendez- vous que pendant 30 minutes, sans pratiquer d’examen médical, ce qui était contraire à la pratique même d’ALLIANZ, comme cela ressortait d’un courrier d’ALLIANZ du 3 octobre 2003 au Dr L______. Le complément d’expertise envoyé au Prof. AA_____ ne pouvait pas être considéré comme ayant été effectué, car ce médecin n’avait pas répondu aux questions posées.

196. Le 6 janvier 2016, l’Allianz a sollicité un délai pour dupliquer, accordé au 26 janvier 2016.

197. Le 20 janvier 2016, l’Allianz a requis un délai supplémentaire de 30 jours en raison d’une surcharge de travail, délai accordé au 16 février 2016.

198. Le 3 février 2016, l’Allianz a transmis au Dr AO_____ une copie de l’expertise du CHUV du 1er juillet 2011 et requis qu’il se prononce sur les conclusions de celle-ci.

199. Le 16 février 2016, l’Allianz a requis un délai supplémentaire de 30 jours en raison d’une surcharge de travail, délai accordé au 8 mars 2016.

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200. Le 22 février 2016, l’assurée a contesté les multiples demandes de délai supplémentaire d’Allianz.

201. Le 24 février 2016, le Dr AO_____ a répondu à l’Allianz que l’étude de l’expertise du CHUV ne lui avait pas été demandée et excédait ses compétences de neuroradiologue ; toutefois, après une rapide lecture, il constatait que ce rapport évoquait nulle part les lésions micro hémorragiques sous-corticales dans les lobes frontal et pariéto-occipital gauches qu’il avait trouvées sur les images SWI de l’IRM du 2 novembre 2009, de sorte qu’il n’entendait pas prendre position plus avant sur ce rapport.

202. Le 29 février 2016, l’assurée a observé qu’ALLIANZ sollicitait des délais supplémentaires pour rechercher des éléments complémentaires pour défendre sa thèse, ce qui prouvait l’instruction lacunaire faite par l’Allianz. Le Dr AO_____ avait précisé que l’expertise du CHUV ne mentionnait pas de lésions micro- hémorragiques sous-corticale.

203. Le 7 mars 2016, l’Allianz a dupliqué. L’assurée avait un comportement contradictoire en refusant de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire de l’OAI, tout en réclamant une nouvelle expertise de l’assureur LAA. L’assurée n’avait transmis qu’un dossier partiel au Dr AO_____. Celui-ci n’avait pas confirmé que l’examen radiologique du Prof. W_____ démontrait une lésion organique accidentelle. L’IRM du 2 novembre 2009 avait été analysée par le Dr AS_____, le Pr AA_____ et le Pr AF_____. Les prétendues lésions n’étaient en outre pas localisées au niveau de la blessure. Le Dr AO_____ avait un avis contraire à la communauté scientifique sur la notion de la validité d’une IRM fonctionnelle par tenseur de diffusion et sur les séquences SWI. Son rapport n’avait pas de valeur probante.

204. Le 14 avril 2016, l’assurée a observé que le Dr AO_____ n’avait pas été sollicité pour se prononcer sur l’expertise du CHUV mais pour examiner les clichés radiologiques que le Pr AA_____ avait manifestement manqué d’analyser ; le Dr AO_____ avait mis en évidence des lésions cérébrales de nature hémorragique en lien avec l’accident ; l’emplacement de la blessure occasionnée par l’accident et celui des lésions cérébrales hémorragiques pouvaient être différents ; s’agissant de la valeur probante des imageries, la jurisprudence citée par l’Allianz était ancienne et n’était plus pertinente ; il convenait en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise. L’assurée a transmis les pièces suivantes :

- un avis du Dr AO_____ du 11 avril 2016 selon lequel « La localisation des lésions traumatiques du cerveau peut être pertinente pour expliquer le mécanisme

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A/3066/2015 traumatique dans le cadre de lésions contusives de la surface corticale, mais pas dans le cadre de lésions par déchirement (axonal shearing injuries) ; comme je l’ai démontré dans mon expertise, les lésions visibles sur les images SWI de votre cliente sont le plus probablement des lésions par déchirement ; or, les lésions par déchirement suivent des mécanismes d’accélération-décélération (comme dans le cas d’un accident de voiture) et leur localisation n’est pas liée au lieu de la lésion extérieure. Les images SWI sont reconnues comme plus sensibles pour découvrir les lésions hémorragiques sous-corticales du cerveau. Il existe également des rapports scientifiques montrant la corrélation entre le nombre, la diffusion et le volume global de ces lésions visibles sur les images SWI et la sévérité de manifestations cliniques. Vous trouverez certains de ces rapports en annexe. Finalement, je vous confirme que nous utilisons les images SWI dans notre pratique régulièrement pour poser des diagnostics. »

- un article intitulé « advances in neuroimaging of traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder »

- un article intitulé « Hemorrhagic Shearing Lesions in Children and Adolescents with Posttraumatic Diffuse Axonal Injury : Improved Detection and Initial Results (mai 2003) »

- un article intitulé « Emerging Imaging Tools for Use with Traumatic Brain Injury Research (mars 2012) ».

205. Le 2 mai 2016, la chambre de céans a informé les parties du fait qu’elle entendait ordonner une expertise judiciaire comprenant un volet neurologique, un volet neuroradiologique et un examen neuropsychologique, confiée aux docteurs AT_____, FMH neurologie, AP_____, FMH radiologie, et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. Un délai était fixé aux parties pour se prononcer sur la mission d’expertise ainsi que pour faire valoir une éventuelle cause de récusation à l’encontre des experts ; il était en outre requis de l’Allianz la traduction de certains rapports médicaux rédigés en allemand.

206. Le 18 mai 2016, l’Allianz a requis un délai supplémentaire pour se prononcer, délai accordé au 27 mai 2016.

207. Le 18 mai 2016, l’assurée a proposé des modifications de certaines questions aux experts neuroradiologue et neurologue et contesté la nécessité d’une expertise neurologique, en relevant que les questions posées au neurologue devaient être adressées à l’expert neuropsychologue et à l’expert neuroradiologue. S’agissant des experts, elle a indiqué que le Tribunal fédéral avait jugé que l’expertise pluridisciplinaire devait être pratiquée de préférence en milieu universitaire, ce qui n’était pas le cas des experts choisis ; elle a estimé que le Dr AP_____ ne disposait

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A/3066/2015 pas d’un titre en neuroradiologie et proposé que les Professeurs AV_____ ou AW_____, pratiquant à l’hôpital universitaire de Berne, soient désignés. Elle a joint un rapport radiologique du 15 avril 2002 de la colonne cervicale qu’elle avait retrouvé et requis qu’il soit ajouté au dossier « pièces principales. »

208. Le 25 mai 2016, l’Allianz a transmis un article du Professeur AX_____, FMH en neuroradiologie, devant être publié prochainement et requis qu’il soit joint au dossier « pièces principales », ainsi que les rapports médicaux traduits en français, comme requis le 2 mai 2016. Elle a observé qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, laquelle ne respectait de surcroît pas l’exigence du Tribunal fédéral d’effectuer une expertise en milieu universitaire, les experts n’étant par ailleurs pas certifiés SIM. Elle proposait de mandater le bureau d’expertise pluridisciplinaire, Gutso, à Zofingue. Elle a proposé des modifications de certaines questions de la mission d’expertise et requis l’intégration des questions résultant de la lettre circulaire AI n° 339 relative au mandat concernant les expertises médicales destinées à l’assurance-invalidité.

209. Le 1er juin 2016, l’assurée a observé que le bureau d’expertise Gutso proposé par l’Allianz ne devait pas être retenu, que l’article du Prof. AX_____ confirmait l’avis du Dr AO_____, que les pièces II e.1.1.2 et II e.4.1.4 et celles issue de la circulaire AI n° 331, proposées par l’Allianz, ne devaient pas être insérées dans la mission.

210. Le 2 juin 2016, la chambre de céans a requis de l’Allianz une traduction de l’article du Prof. AX_____.

211. Le 10 juin 2016, l’Allianz a refusé de traduire l’article précité, estimant que les experts devaient être à même de comprendre une langue étrangère et que le Prof. AX_____ pourrait œuvrer en qualité d’expert neuroradiologique.

212. Le 14 juin 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’à la suite de leurs observations, elle entendait confier l’expertise neuroradiologique conjointement au Professeur AV_____ et au docteur AY_____, médecin-assistant.

213. Le 15 juin 2016, l’assurée a observé que l’article du Prof. AX_____ devait être traduit et que ceux qu’elle avait elle-même fournis, en anglais, l’étaient en annexe à un rapport médical.

214. Le 16 juin 2016, l’assurée a contesté la désignation du Dr AY_____, au motif qu’il ne disposait pas de la spécialisation en neuroradiologie et qu’il était à craindre que ce médecin ne mène lui-même l’expertise pour le compte du Prof. AV_____.

215. Le 5 juillet 2016, la chambre de céans, à la suite des observations de l’assurée, a informé les parties qu’elle entendait confier la mission d’expertise conjointement au Prof. AV_____, FMH neurologie, et au docteur AZ_____, FMH radiologie.

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216. Le 7 juillet 2016, l’assurée a contesté la désignation du Dr AZ_____, au motif que le Prof. AV_____ devrait répondre personnellement à la mission d’expertise et confirmé avoir analysé personnellement les clichés radiologiques.

217. Le 8 juillet 2016, l’Allianz a indiqué qu’elle n’avait aucun motif de récusation à l’encontre des experts et que l’article du Prof. AX_____ devait être intégré dans le dossier « pièces principales ».

218. Par courrier du 2 août 2016, l’assurée a relevé que certaines pièces citées dans les faits ne provenaient pas de son dossier.

219. Le 15 août 2016, la chambre de céans a informé les parties de la modification des faits, dans le sens voulu par l’assurée. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l’article 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression au 27 octobre 2003 par l’intimée des prestations allouées à la recourante à la suite de l’accident du 27 octobre 2001, singulièrement sur la question de savoir si les troubles présentés par la recourante sont, au-delà du 27 octobre 2003, en lien de causalité avec l’accident.

5. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui

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A/3066/2015 compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

b) L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b).

c) En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). L’absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l’accident assuré permet en principe d’exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant d’admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident

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A/3066/2015 et d’autres symptômes apparaissant parfois après une période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l’absence de substrat objectivable ; il n’est pas nécessaire que ces derniers symptômes – qui appartiennent avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d’un traumatisme de type « coup du lapin » - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l’accident assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 580/06 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b).

d) Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En cas d’atteinte à la santé psychique, les règles applicable en matière de causalité adéquate sont différentes selon s’il s’agit d’un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. ATF 115 V 403 consid. 5) ou d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale et d’un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109 consid. 7 à 9 ; ATF 117 V 369 consid. 4b ; ATF 117 V 359 consid. 6a ; SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2 ; sur l’ensemble de la question cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1; ATF 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas

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A/3066/2015 de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1; ATF 117 V 359 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/01 du 4 mars 2002 consid. 2c). Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par analogie ATF 115 V 403 consid. 5b). Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio- cérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2):

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;

- la gravité ou la nature particulière des lésions ;

- l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ;

- l’intensité des douleurs ;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;

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- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;

- et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. L'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques: ainsi, les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; ATF 117 V 369 consid. 4b). Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références). Nonobstant ce qui précède, même en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral - si les symptômes (non psychiques) du tableau clinique sont réellement à l'arrière- plan par rapport à l'importance des symptômes psychiques, ou si ces troubles psychiques apparaissent très tôt de manière prédominante, soit dans un délai maximum de six mois, ou si l'accident n'a fait que renforcer des troubles psychiques qui étaient déjà présents avant cet événement, ou encore lorsque les troubles psychiques constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante et non seulement l'un des éléments du tableau clinique type (ATF 123 V 98 consid. 2) - il convient d'appliquer, dans les cas d'accidents de gravité moyenne, les critères objectifs tels que définis à l'ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et à l'ATF 115 V 403 consid. 5c/aa, au regard des seules atteintes somatiques, soit :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

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- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Le Tribunal fédéral a rappelé que le critère de «circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident» a été admis, s’agissant d’un important carambolage sur l’autoroute, ou d’une collision entre une voiture et un camion dans un tunnel d’autoroute avec nombreux heurts contre le mur du tunnel, ou d’une collision entre une voiture et un semi-remorque, le conducteur du semi-remorque n’ayant pas remarqué le véhicule dans lequel se trouvait l’assuré l’a poussé sur une longue distance (300 m de côté), ou encore, d’une importante embardée du véhicule qui perd une roue sur l’autoroute alors qu’il circule à haute vitesse, avec plusieurs tonneaux et projection d’un passager hors du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2009 du 26 mars 2010 et les références). Il a estimé que lorsque l'effet des forces en présence n'était pas dérisoire, l'accident est qualifié de gravité moyenne et non de moyen à la limite des cas graves (arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2008 du 29 décembre 2008 et les références). Ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2011 du 3 février 2012), une chute d'ascenseur sur deux étages (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 204/00 du 30 avril 2001), la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 338/05 du 1er septembre 2006), un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 128/03 du 23 septembre 2004). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un accident impliquant une voiture roulant à moins de 50 km/h pouvait être qualifié d'accident de gravité moyenne en l'absence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 3). Un accident impliquant une collision par l'arrière du véhicule de l'assuré qui a été projeté sur une distance de 15 m doit être considéré comme un accident de gravité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 142/05 du 6 avril 2006 consid. 4.2). Lorsqu'un véhicule est percuté par l'arrière par une autre voiture alors qu'il se trouve à l'arrêt sur la chaussée en présélection à gauche, il s'agit d'un accident de gravité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 237/04 du 13 septembre 2005 consid. 4).

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A/3066/2015 Ont par contre été considérés comme des accidents moyens, à la limite des accidents graves, une violente collision frontale, suivie d'une collision latérale avec une troisième voiture et une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d'un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 88/98 du 7 juin 1999).

6. a) L'existence d'un traumatisme de type « coup du lapin » et de ses suites doivent être dûment attestées par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 117 V 359 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il est indispensable, pour examiner le lien de causalité, de mettre en œuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent l'accident, une instruction médicale approfondie (sous la forme d'une expertise pluri- ou interdisciplinaire), lorsqu'il existe des motifs de craindre une persistance ou une chronicisation des douleurs. Par ailleurs, une expertise apparaît indiquée dans tous les cas où les douleurs se sont déjà maintenues durant une assez longue période, sans que l'on puisse augurer une amélioration décisive dans un proche délai. En principe, une telle mesure devrait être ordonnée six mois environ après le début des plaintes (ATF 134 V 109 consid. 9.4). Le Tribunal fédéral a précisé les conditions de validité d'une telle expertise pluri- ou interdisciplinaire. Celle-ci doit non seulement satisfaire aux exigences relatives à la valeur probante des expertises et rapports médicaux, mais elle doit encore émaner de médecins spécialisés, particulièrement au fait de ce genre de traumatismes. Il s'agit en priorité d'effectuer des investigations dans les domaines neurologique/orthopédique (dans la mesure du possible à l'aide d'appareils appropriés), psychiatrique et, au besoin, neuropsychologique. Pour trancher des questions spécifiques et exclure des diagnostics différentiels, il est indiqué de procéder aussi à des investigations otoneurologiques, ophtalmologiques, etc. L'expert doit disposer d'un dossier fiable. Cela souligne encore une fois l'importance d'une documentation détaillée du déroulement de l'accident et des premières constatations médicales, mais également du développement ultérieur jusqu'à la mise en œuvre de l'expertise. En ce qui concerne le contenu, il faut que l'on dispose de conclusions convaincantes pour déterminer si les plaintes sont crédibles et, le cas échéant, si, en dépit de l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, ces plaintes sont - au degré de la vraisemblance prépondérante - au moins partiellement en relation de causalité avec un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (distorsion), un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral. En raison des spécificités de la jurisprudence applicable en matière de traumatisme du type «coup du lapin», l'expertise doit, en cas de confirmation du diagnostic,

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A/3066/2015 contenir également des renseignements permettant de déterminer si une problématique d'ordre psychique doit être considérée comme une partie du tableau clinique typique de tels traumatismes, dont les aspects somatique et psychique sont difficilement séparables, ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre, distincte du tableau clinique. C'est seulement dans le cas où l'expertise établit de manière convaincante que cette atteinte ne constitue pas un symptôme du traumatisme qu'une autre origine peut être envisagée. Il ne suffit pas de relever les circonstances sociales et socio-culturelles défavorables dans lesquelles se trouve l'assuré. Ensuite, il y a lieu d'établir dans quelle mesure la capacité de travail dans l'activité habituelle ou (en cas d'octroi d'une rente) dans des activités adaptées est limitée par les plaintes considérées comme étant en relation de causalité naturelle avec l'accident (ATF 134 V 109 consid. 9.5). Une expertise pluri- ou interdisciplinaire répondant aux exigences ci-dessus exposées doit notamment permettre de trancher la question de savoir quels sont les principes applicables pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des plaintes (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb ; ATF 123 V 98 consid. 2a et les références ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531).

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base

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A/3066/2015 d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).

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A/3066/2015 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2).

c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si

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A/3066/2015 l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

7. En l’espèce, dans son arrêt du 14 janvier 2011, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une IRM fonctionnelle (par la technique dite de tenseur de diffusion 3D) ne constituait pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale et qu’elle n’avait donc pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent. Cela étant, il a considéré qu’il n’était pas possible en l’occurrence d’exclure la présence de lésions cérébrales chez l’assurée ; les conclusions des experts du CEMed du 13 décembre 2006 ne reposaient pas sur une évaluation exacte et complète de la situation médicale de la recourante ; ils n’avaient pas pris en compte le fait que le Prof. W_____ aurait utilisé des séquences de l’IRM conventionnelle à l’appui de ses conclusions et n’avait pas du tout abordé l’éventualité d’un traumatisme crânien, pourtant retenue par plusieurs médecins. Un doute subsistait sur la question de savoir si les troubles cognitifs observés avaient une origine somatique découlant de l’accident ; l’intimée se devait de reprendre l’instruction du dossier en ordonnant une nouvelle expertise pluridisciplinaire, de préférence en milieu universitaire, comprenant l’avis d’un spécialiste en imagerie médicale en collaboration avec un neuropsychologue. Les experts devaient avoir une connaissance du dossier médical complet de la recourante, y compris l’IRM du 2 novembre 2009 et le rapport de police du 14 novembre 2001.

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A/3066/2015

8. En l’occurrence, l’intimée se fonde sur l’expertise du CHUV du 1er juillet 2011, qu’elle juge probante, pour exclure toute lésion organique objectivable chez la recourante et tout lien de causalité entre les plaintes, en particulier neuropsychologiques, de celle-ci et l’accident. Quant à la recourante, elle estime que l’expertise du CHUV n’est pas probante et que les experts n’ont pas correctement analysé l’IRM du Prof. W_____, singulièrement ses séquences conventionnelles ni celle du 2 novembre 2009, et ne se sont pas prononcés sur la survenance d’un traumatisme crânien et d’un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de type « coup du lapin » ; en particulier, elle estime que l’expertise du CHUV ne répond pas aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 janvier 2011.

9. La chambre de céans constate que les critiques de la recourante à l’égard de l’expertise du CHUV sont fondées. D’un point de vue formel tout d’abord, alors que l’intimée avait spécifiquement confié l’expertise au Prof. AA_____, spécialiste en neuro-imagerie fonctionnelle - en précisant qu’il s’agissait de déterminer la présence ou l’absence de lésions cérébrales chez la recourante, en tenant compte des remarques du Tribunal fédéral, lesquelles exigeaient l’avis d’un neuroradiologue (courrier de l’intimée du 2 mars 2011), - celui-ci n’a pas signé le rapport d’expertise ; il s’est contenté d’indiquer ensuite que c’était bien lui dont parlait le Dr AC_____ dans son expertise (courrier du 5 septembre 2014 du Prof. AA_____). Il a en particulier refusé de répondre aux questions complémentaires que l’intimée lui a communiqué le 16 juillet 2014 ; il a, à cet égard, informé l’intimée par l’intermédiaire du Dr AC_____, qu’il ne répondrait pas à la demande de l’intimée, en se limitant à indiquer qu’il n’y avait aucune erreur médicale et que la réponse de l’expertise correspondait à ce qu’ils avaient constaté. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que l’expertise a été établie par le Prof. AA_____, cela nonobstant le fait que le rapport d’expertise mentionne que l’étude du dossier radiologique a été effectuée en collaboration avec le Prof. AA_____ (expertise CHUV p. 13) et que celui-ci a revu l’IRM du Prof. W_____ et l’IRM du 2 novembre 2009 ; à cet égard, l’indication que toutes les images ont été discutées lors d’un colloque radiologique en présence du Prof. AF_____ ne permet pas de conclure que le Prof. AA_____ était également présent. De plus, le Prof. AF_____, lequel est également un spécialiste FMH en radiologie et en neuroradiologie diagnostique, n’a pas non plus signé le rapport d’expertise et la manière dont celui-ci a été rédigé ne permet pas de comprendre l’ampleur et l’intensité de l’intervention du Prof. AF_____ dans l’analyse des images radiologiques concernant la recourante. Par ailleurs, sur le fond, le rapport d’analyse des images, outre qu’il n’émane pas directement des Prof. AA_____ et AF_____, spécialistes en neuroradiologie, est

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A/3066/2015 très succinct ; l’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____ est sommairement écartée, au motif qu’elle ne peut être reconnue comme significative, l’apport de tenseur de diffusion en 3D n’étant pas validé par l’interprétation et l’application clinique. Or, le Tribunal fédéral a constaté, dans son arrêt du 14 janvier 2011, que la recourante avait relevé le fait que l’IRM du 6 décembre 2007 comprenait des séquences d’une IRM conventionnelle et que les experts du CEMed ne s’étaient pas prononcé sur cet aspect. La chambre de céans constate qu’il en est de même des experts du CHUV qui ne discutent pas du tout cette question. Quant à l’analyse de l’IRM du 2 novembre 2009, elle est également sommaire et conclut au caractère non traumatique des atteintes décelées, sans discuter l’avis du Dr AS_____ (rapport d’IRM du 2 novembre 2009). S’agissant des conclusions du Dr O______, suspectant un obstacle mécanique musculo-squelettique de la région cervicale avec une répercussion sur la vitesse de flux de l’artère vertébrale à droite, les experts n’ont pas réeffectué un doppler des vaisseaux cérébraux et doutent du résultat pathologique en soulignant seulement que le Dr P_____ n’avait pas retrouvé ce résultat. La chambre de céans constate que l’analyse des documents radiologiques est ainsi insuffisante et ne permet pas de considérer que l’expertise du CHUV est probante. De surcroît, les experts ont considéré que la symptomatologie actuelle ne pouvait pas être entièrement attribuée à un substrat organique et que d’autres facteurs, notamment psychiques, contribuaient au tableau clinique (expertise CHUV p. 19 – 20). Ils ont admis une incapacité de travail de 10 – 20% tout en relevant que l’état médical n’était pas définitif et qu’il était trop précoce pour estimer la capacité de travail de la recourante à long terme (expertise CHUV p. 22) ; ils ont ainsi constaté un handicap permanent dû à l’accident à hauteur de 5 – 10%. Ce faisant, les experts ont admis une causalité partielle, soit une causalité existant entre certains troubles encore présents et l’accident, sans en spécifier l’ampleur ni l’établir précisément. Cette conclusion de l’expertise n’est donc pas claire, ce que l’intimée a d’ailleurs admis en relevant que les experts ne s’étaient pas prononcés clairement sur la causalité (note téléphonique de l’intimée du 12 juillet 2012). En outre, les experts ne se sont pas prononcés sur la question de la présence d’un traumatisme crânien, telle que formulée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 janvier 2011 ; l’intimée a d’ailleurs rédigé le 16 juillet 2014 une question complémentaire dans ce sens au Prof. AA_____, question à laquelle ni celui-ci, ni les experts ayant signé le rapport d’expertise n’ont répondu. Pour ces raisons, l’expertise du CHUV est insuffisamment motivée, de sorte qu’on ne saurait lui reconnaître une pleine valeur probante.

10. Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, neurologique, neuroradiologique et neuropsychologique. La chambre de céans a

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A/3066/2015 finalement proposé aux parties de la confier au Dr AT_____, FMH neurologie, aux Drs AV_____, FMH neurologie, et AZ_____, FMH radiologie, et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP.

11. S’agissant des observations des parties, il convient de relever ce qui suit :

a) La recourante conteste tout d’abord la mission d’expertise neurologique en faisant valoir que les questions posées à l’expert neurologue peuvent être intégrées dans la mission d’expertise neuropsychologique. A cet égard, les questions de la mission d’expertise neurologique, comprenant notamment la détermination des diagnostics selon la CIM-10 et leur impact sur la capacité de travail de la recourante doivent être posées à un médecin, en l’occurrence un spécialiste en neurologie, au vu des pathologies suspectées, ce qui n’est pas le cas de l’experte neuropsychologue, laquelle est licenciée et doctorante en psychologie de l’université de Genève (www..AU_____.com), et n’a pas le titre de médecin. S’agissant des experts neuroradiologues, ils sont spécialisés en imagerie médicale et donc sollicité pour examiner les documents radiologiques ; il se justifie en revanche de confier les questions plus générales à l’expert neurologue. Le volet neurologique sera en conséquence maintenu. La recourante s’oppose ensuite aux questions demandant aux experts de se prononcer sur des avis médicaux antérieurs (questions II e.1.2 ; II e.1.3 ; II e.5 ; III d.5.1) ; ces questions seront maintenues dès lors qu’il est nécessaire que la chambre de céans dispose, dans l’examen de la valeur probante de l’expertise, de la motivation la plus complète possible de la part des experts, laquelle comprend l’appréciation des rapports médicaux au dossier, ce d’autant si les experts s’écartent des avis donnés précédemment par d’autres médecins ou experts (à cet égard, F. PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension in : L’expertise médicale, médecine hygiène, 2002, p. 144 – 145 ; ATF 8C_199/2009 du 25 janvier 2010 ; 9C_334/2015 du 2 février 2016). La question III d.2.5 sera également maintenue, dès lors que l’expert neurologue peut suggérer qu’une problématique psychique entre ou non en ligne de compte sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de mettre en œuvre une évaluation psychiatrique auprès d’un spécialiste ; la valeur probante d’un rapport médical s’appréciant d’ailleurs à l’aune de divers éléments dont la description de possibles interférences médicales (ATF 9C_746/2014 du 30 septembre 2015). En revanche, les questions II. e.3.1 et II. e.3.2 seront partiellement modifiées dans le sens voulu par la recourante et la question III 7.1, supprimée.

b) L’intimée a requis la modification de la question II e.1.1, laquelle sera partiellement modifiée dans son sens et l’ajout d’une question II e.1.4, laquelle sera également partiellement reprise dans son sens.

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A/3066/2015 Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’intégrer dans la mission d’expertise le questionnaire issu de la lettre circulaire AI n° 339, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011.

c) Les parties se prévalent toutes deux de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 pour exiger la désignation d’experts issus du milieu universitaire. A cet égard, la chambre de céans constate que le Tribunal fédéral a indiqué qu’il convenait d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, de préférence en milieu universitaire et non pas de façon obligatoire. En toute hypothèse, la chambre de céans a finalement confié le volet neuroradiologique à deux médecins issus de l’Inselspital de Berne, ce qui répond au souhait des parties. Par ailleurs, les experts neurologue et neuropsychologue, non issus du milieu universitaire, désignés dans la présente ordonnance, répondent parfaitement aux critères de compétence pour effectuer l’expertise demandée, de sorte que toutes les garanties d’une exécution correcte de la mission d’expertise sont données. La chambre de céans a écarté, à la demande de la recourante, le Prof. AY_____, en raison de son titre de médecin-assistant, et a nommé aux côtés du Prof. AV_____, le Dr AZ_____, titulaire d’un FMH en radiologie, et possédant une formation approfondie en neuroradiologie diagnostique (www.doctorfmh.ch) ; les craintes émises par la recourante concernant la réalisation, par deux médecins, de l’expertise neuroradiologique, ne sont pas fondées ; en particulier, la désignation d’un médecin neuroradiologue aux côtés du Prof. AV_____ provient d’une exigence du service de neuroradiologique de l’Inselspital de Berne, et non pas de la chambre de céans, laquelle estime toutefois qu’il convient d’y donner suite, aucun élément ne permettant de douter de l’implication du Prof. AV_____ dans la réalisation de l’expertise. Partant, les experts désignés seront confirmés. En outre, les parties contestent les questions III 3.3 et III 3.3.1 concernant la capacité de la recourante à effectuer des tâches ménagères. Dans la mesure où l’OAI a effectivement reconnu à la recourante un statut d’active (c.f. notamment, avis du Dr V_____ du 7 juin 2004), ces questions, qui auraient pu être pertinentes dans le cadre de la procédure AI (A/924/2015), n’ont pas lieu d’être et seront donc supprimées, comme requis par les parties. Enfin, le rapport radiologique du 15 avril 2002 et l’article du Prof. AX_____ – non traduit - seront versés dans le dossier « pièces principales », comme demandé par les parties. Il convient également d’ajouter à ce dossier les articles transmis par la recourante (pièces 34, 35 et 36), soit une interview du Dr AP_____, un résumé de la thèse de Mme AQ_____ et un article du Dr AR_____.

12. Le dossier pièces principales comprend les pièces suivantes :

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A/3066/2015 Pièce 1 Rapport d’accident du 12 novembre 2001 Pièce 2 Avis du Dr BA_____ du 15 avril 2002 Pièce 3 Avis du Dr BB_____ du 3 mai 2002 Pièce 4 Rapport du Dr I______ du 14 mai 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 5 Rapport du Dr T______ du 13 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 6 Rapport du Dr I______ du 17 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 7 Rapport du Dr I______ du 26 juin 2003 (en allemand, avec traduction française) Pièce 8 Examen neuropsychologique de Mme J______ du 23 décembre 2003 Pièce 9 Avis de la Dresse N______ du 19 septembre 2005 Pièce 10 Avis du Dr O______ du 2 décembre 2005 Pièce 11 Avis de la Dresse N______ du 2 mars 2006 Pièce 12 Annexe au rapport médical (Dr O______) du 23 mars 2006 Pièce 13 Expertise médicale des Drs P______, Q______ et S______ du 13 décembre 2006 Pièce 14 Rapport du Dr T______ du 27 février 2007 (en français et en allemand) Pièce 15 Avis du Dr O______ du 30 mars 2007 Pièce 16 Réponse du 25 juin 2007 du Dr P______ aux questions complémentaires du 20 avril 2007 Pièce 17 Rapport médical Adultes du Prof. U_____ du 23 octobre 2007 Pièce 18 Dossier d’imagerie, Prof. W_____, du 10 décembre 2007 Pièce 19 Avis des Drs P______ et X______ du 17 juin 2008 Pièce 20 Avis du Prof. W_____ du 27 août 2008 Pièce 21 Avis du Dr AS_____ du 2 novembre 2009 Pièce 22 Arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011

Pièce 23 Examen de Mme AD_____, du Prof. BC_____ et de Mme AE_____ du 26 mai 2011 Pièce 24 Expertise des Drs AC_____ et AB_____ (CHUV) du 1er juillet 2011 Pièce 25 Avis du Dr C______ du 20 octobre 2011 Pièce 26 Expertise du Dr AO_____ du 30 novembre 2015 Pièce 27 Avis du Dr AO_____ du 24 février 2016 Pièce 28 Avis du Dr AO_____ du 11 avril 2016 Pièce 29 Article Internet de « Cerveau et Neurologie » du 26 septembre 2014 Pièce 30 Extrait Internet de l’ « Archive ouverte UNIGE » de l’Université de Genève concernant la thèse de privat-docent de la Dresse M. AQ_____, 2011 Pièce 31 Article Internet « Neuroradiologie : nouveaux développements diagnostiques et interventionnels » du Prof. AR_____, 2009 Pièce 32 Article du Prof. AX_____, Medinfo 2016

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A/3066/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement :

Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr AT_____, FMH neurologie, au Prof. AV_____, FMH neurologie, au Dr AZ_____, FMH radiologie et à Mme AU_____, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : I. Du point de vue neuropsychologique (Mme AU_____). a. Prendre connaissance des examens neuropsychologiques précédents (examen de Mme J______ de 2003, examen de M. S______ de 2006 et examen de Mme AD_____ de 2011 – dossier pièces principales). b. Procéder à un examen neuropsychologique de Mme A______ et rendre un rapport. Indiquer en particulier comment les troubles de Mme A______ ont évolué. II. Du point de vue neuroradiologique (Prof. AV_____ et Dr AZ_____) a. prendre connaissance du dossier radiologique, comprenant en particulier les documents suivants :

- le rapport de scanographie dynamique du rachis cervical de la Clinique des Grangettes du 1er mai 2002 (accompagné de 8 planches radiologiques + 2 feuilles calques) ;

- le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 2 juin 2003 (accompagné de 6 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cervicale d’IMAMED du 12 mars 2007 (accompagné de 12 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cérébrale du Centre hospitalier Sainte-Anne du 6 décembre 2007 (accompagné de 17 planches radiologiques) ;

- le rapport d’IRM cérébrale des HUG du 2 novembre 2009 (accompagné de 2 CD-Rom) ;

- le rapport du Dr O______ du 2 décembre 2005 ;

- le rapport du Dr O______ du 30 mars 2007 ;

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A/3066/2015 b. prendre connaissance du dossier de pièces intitulé « pièces principales », étant précisé par ailleurs que l’intégralité du dossier est mis à disposition, en cas de besoin, auprès du Dr AT_____. c. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des spécialistes en imagerie médicale ayant rendu un avis ou effectué un examen. d. Si nécessaire, faire procéder à d’autres examens radiologiques. e. Répondre aux questions suivantes : 1.1. L’IRM avec tenseur de diffusion 3D est-elle réservée au domaine de la recherche ou, au contraire, peut-elle être validée pour l’interprétation et l’application clinique ? En d’autres termes, est-elle une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale, c’est-à-dire largement admise par les chercheurs et les praticiens ? Cas échéant, depuis quelle date ? (Voir à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2011 – 8C_978/2009, considérant 5.2 – dossier pièces principales). Qu’en est-il des séquences SWI ?

En particulier cette méthode (IRM avec tenseur de diffusion 3D / séquence SWI) permet-elle d’établir un rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent ? 1.2. A cet égard, êtes-vous d’accord avec l’avis du 17 juin 2008 des Drs P_____ et X_____ (dossier pièces principales) ? 1.3. A cet égard, êtes-vous d’accord avec l’avis du Prof. W_____ du 27 août 2008 (dossier pièces principales), selon lequel le tenseur de diffusion 3D est un outil de routine clinique ? 1.4. Les IRM selon la technique de tenseur de diffusion ou sur la base d’images selon les séquences SWI font-elles l’objet de divergences au sujet de leur efficacité diagnostique ? 2.1. L’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____ comporte-t-elle des séquences d’IRM conventionnelle ? Si oui, lesquelles ? Si oui, celles-ci permettent-elles, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), d’objectiver des lésions cérébrales chez Mme A______ ? Veuillez motiver votre réponse. 2.2. L’IRM du 6 décembre 2007 du Prof. W_____, dans sa totalité, permet- elle, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), d’objectiver des lésions cérébrales chez Mme A______ ? Veuillez motiver votre réponse.

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A/3066/2015 3.1. L’IRM du 2 novembre 2009 est-elle conventionnelle ? Si la réponse est partiellement conventionnelle, quelles sont les images relevant de l’IRM conventionnelle ? De quelle technique relèvent les autres images ? Les images SWI relèvent-elles de la technique de tenseur de diffusion 3D ? 3.2. L’IRM du 2 novembre 2009 permet-elle d’objectiver, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), des lésions cérébrales chez Mme A______ ? Si oui, sur quelles images ? Veuillez motiver votre réponse. Si oui, ses lésions sont-elles objectivées par des séquences de l’IRM conventionnelle ?

4. Etes-vous d’accord avec les conclusions du Prof. W_____ (rapports des 10 décembre 2007 et du 27 août 2008 - dossier pièces principales) ? En particulier, avec la constatation de la présence chez Mme A______ de diverses lésions post-traumatiques ?

5. Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions de l’expertise du CHUV du 1er juillet 2011 concernant l’étude du dossier radiologique de Mme A______ (expertise CHUV p. 13 et 14 - dossier pièces principales) ? Si non, pourquoi ?

6. Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions du Dr AO_____ (avis des 30 novembre 2015, 24 février 2016 et 11 avril 2016 - dossier pièces principales) ? En particulier, avec la constatation que Mme A______ présente des micros hémorragies d’origine traumatique ? Veuillez motiver votre réponse.

7. Compte tenu de l’entier du dossier radiologique de Mme A______, celle- ci présente-t-elle, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%) des lésions cérébrales objectivée dues à l’accident du 27 octobre 2001 ? f. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. III. Du point de vue neurologique (Dr AT_____) a. Prendre connaissance du dossier de la cause, en particulier du rapport d’examen neuropsychologique de Mme AU_____ et du rapport de neuroradiologie des Drs AV_____ et AZ_____. b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______, ainsi qu’auprès des Drs AV_____ et AZ_____ et de Mme AU_____. c. Si nécessaire, faire procéder à d’autres examens (radiologiques / échodoppler, etc.).

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A/3066/2015 d. Etablir un rapport détaillé comprenant les points et questions suivants :

1. Généralités 1.1. Anamnèse (familiale, sociale, relative à l’accident). 1.2. Plaintes subjectives. 1.3. Constatations objectives. 1.4. Diagnostic (selon CIM 10) ? En particulier, préciser si Mme A______ présente : 1.4.1 - Des séquelles ligamentaires ? 1.4.2 - Des lésions cérébrales objectivables ? 1.4.3 - Un traumatisme crânio-cérébral (en particulier, compte tenu des circonstances de l’accident – cf. rapport d’accident du 12 novembre

2001) ? 1.4.4 - Un tableau clinique typique des troubles après distorsion de la colonne cervicale par mécanisme de type « coup du lapin » ? Si oui, quels sont ces troubles ? 1.4.5 - Un syndrome post distorsion cervicale ? 1.5. Les troubles constatés peuvent-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), être attribués à un substrat organique objectivable, à un dysfonctionnement organique démontrable ou à un autre trouble organique démontrable ? 1.6. En particulier, les troubles constatés sont-ils dus à une lésion cérébrale objectivable ?

L’expert neuroradiologue a-t-il à cet égard constaté des lésions cérébrales objectivées chez Mme A______ ? 1.7. Les troubles constatés sont-ils dus à un syndrome post-distorsion de la colonne cervicale ? 1.8. Quelles sont les limitations fonctionnelles de Mme A______ ? 1.9. Constatez-vous une discordance entre les plaintes de Mme A______ et les signes cliniques objectifs ?

2. Causalité

2.1 Les troubles constatés sont-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante (probabilité > 50%), une conséquence de l’accident du

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A/3066/2015 27 octobre 2001 ? Veuillez détailler votre réponse, en fonction de chaque trouble. 2.2. Si des lésions cérébrales ont été objectivées, celles-ci sont-elles dues à l’accident de façon certaine (probabilité de 100%), probable (probabilité > 50%) ou seulement possible (probabilité 50%) ou seulement possible (probabilité < 50%) 2.4. Mme A______ présentait-elle un état préexistant à l’accident du 27 octobre 2001 ? 2.4.1. Si oui, l’accident du 27 octobre 2001 a-t-il causé une aggravation passagère ou déterminante de cet état préexistant ? 2.4.2. Si oui, à partir de quelle date le status quo ante, respectivement le status quo sine, a-t-il été atteint avec une vraisemblance prépondérante ? 2.5. Y a-t-il eu, avec une vraisemblance prépondérante, une réaction psychique inhabituelle à la suite de l’accident du 27 octobre 2001 ? Si oui, cette affection occupe-t-elle le premier plan par rapport aux autres troubles ?

3. Incapacité de travail

3.1. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans son ancienne activité de secrétaire médicale et comment celle-ci a-t-elle évolué depuis l’accident ? 3.1.1. Quelles sont les limitations fonctionnelles qui réduisent la capacité de travail de Mme A______ dans l’ancienne activité de secrétaire médicale ? 3.1.2. A quel degré évaluez-vous l’incapacité de travail de Mme A______ causée par l’accident, dans son activité habituelle de secrétaire médicale ? Depuis quelle date ? Cette incapacité de travail est-elle durable ? 3.1.3. Si Mme A______ présente une incapacité de travail, celle-ci est-elle exclusivement due à l’accident ou des facteurs étrangers à l’accident jouent-ils un rôle ? Si oui, dans quelle mesure ?

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A/3066/2015 3.2. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans une activité adaptée à son état de santé ? Depuis quelle date une telle capacité de travail existe ? 3.2.1. Quelle sont les limitations fonctionnelles qui réduisent la capacité de travail de Mme A______ dans toutes activités ? 3.2.2. A quel degré évaluez-vous l’incapacité de travail de Mme A______ causée par l’accident, dans toutes activités ? Depuis quelle date ? Cette incapacité de travail est-elle durable ? 4. Etat définitif 4.1. L’état médical définitif a-t-il été atteint (au degré de la vraisemblance prépondérante) ? Et si oui, depuis quand ? 4.2. Des traitements médicaux sont-ils nécessaires en vue d’améliorer notablement l’état de santé dû à l’accident ou afin d’empêcher une notable détérioration de celui-ci ? 4.3. Mme A______ a-t-elle, en raison des suites de l’accident, subi l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ? A-t-elle présenté des douleurs intenses ? Des difficultés sont- elles apparues au cours de la guérison ou des complications importantes sont-elles survenues ? 5. Avis médicaux antérieurs 5.1. Etes-vous d’accord avec les constatations et conclusions du rapport d’expertise du CHUV du 1er juillet 2011 (dossier pièces principales) ? En particulier avec la constatation d’une incapacité de travail de 10-20% et la présence d’un syndrome douloureux cervical chronique, associé à des troubles vertigineux, affectifs et cognitifs sans lésions structurelles organiques ? 5.2. Etes-vous d’accord avec la conclusion du Dr O______ (avis des 2 décembre 2005 et 30 mars 2007 – dossier pièces principales) selon laquelle Mme A______ présente certainement un obstacle mécanique extrinsèque à la jonction cervico-occipitale, en lien avec la dysfonction cervicale suite au traumatisme ? Si oui, cette conclusion permet-elle d’objectiver une lésion cérébrale ? 5.3. Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr C______ du 20 octobre 2011 (dossier pièces principales) ? En particulier avec le diagnostic d’entorse cervicale et traumatisme cranio-cérébral avec séquelles ligamentaires (C1-C2), vasculaires (artère vertébrale droite), troubles

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A/3066/2015 auditifs et visuels, troubles mnésiques et exécutifs causés par l’accident du 27 octobre 2001 ? 6. Indemnité pour atteinte à l’intégrité (état définitif atteint) 6.1. Les seules lésions dues à l’accident ont-elles provoqué une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou mentale de Mme A______? 6.2. Si oui, en quoi consiste-t-elle et à quel degré évaluez-vous l’atteinte à l’intégrité due uniquement à l’accident selon l’annexe 3 de l’OLAA et les tables de la Suva ? 7. Quel est le pronostic ? 8. Faire toute autre remarque utile.

2. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Alicia PERRONE

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le