opencaselaw.ch

ATAS/898/2005

Genf ·ATAS · 2005-10-25 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la clé de répartition du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle des époux E —D

E. 2 Réserve la suite de la procédure.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter

sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des

assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui

seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3215/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3215/2005 ATAS/898/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 25 octobre 2005 En la cause Madame E, née D, Mais comparant par demandeurs Maître Viviane MARTIN, en l’Etude de laquelle elle élit domicile Monsieur E, ais comparant par Maître Marcel BERSIER, en l’Etude duquel il élit domicile contre INSTITUTION(S) DE PREVOYANCE LPP (NON DEFINIES) défenderesse(s)

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANL, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que le Tribunal de première instance a par jugement du 23 juin 2005, prononcé le divorce des époux E —D;

Que ce jugement est entré en force de chose jugée le 30 août 2005;

Que le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le partage à raison de trois quarts en faveur de E et d’un quart en faveur de E des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage;

Qu'il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer;

Que le jugement du TPI a fait l’objet d’un appel principal interjeté par Madame E et d’un appel incident par Monsieur E;

Que l’appel porte précisément sur la question du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de

A/3215/2005

- 3/3 -

nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;

Qu’en l’espèce il se justifie de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la clé de répartition du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la clé de répartition du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle des époux E —D

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter

sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des

assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui

seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3215/2005