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ATAS/888/2015

Genf · 2015-11-19 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 02.10.12 vacation à la CJCAS pour consulter les pièces dans le dossier SPC 60 02.10.12 préparation d’une réplique à la CJCAS 30 13.05.13 correspondance CJCAS, AFC et dossier 30 17.05.13 étude de la déclaration fiscale 2004, correspondance CJCAS

E. 25 820 soit un total de 13 heures et 30 (recte : 40) minutes de travail

Que par écriture du 10 novembre 2015, l’intimé a émis l’avis que les dépens octroyés devraient être compris dans une fourchette entre CHF 4'256.- et CHF 2’160.-.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l’importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA) ; Que si le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral, l’évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal ; Qu’en l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires du mandataire de feue la recourante qu’il a travaillé 13 heures et 40 minutes ; Que le Tribunal fédéral admet, une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- par heure en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2) ; Qu’il se justifie donc, en l’occurrence, de fixer le montant des dépens à CHF 4'373.- (CHF 320.- x 13h40 [soit 820 mn]).

***

A/2547/2012

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'373.- à titre de dépens.
  2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la chambre de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2547/2012 ATAS/888/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2015 3ème Chambre

En la cause Feue Madame A______, née B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JUVET Philippe recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis - route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2547/2012

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que feue Madame A______ (ci-après : la recourante), née en 1921, a été mise au bénéfice d’une curatelle par ordonnance du Tribunal tutélaire du 4 septembre 2007 et hospitalisée dans un établissement médico-social (EMS) dès le 25 mai 2009 ; Que le 11 novembre 2011, son curateur a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC) ; Que, par décision du 24 janvier 2012, le SPC a calculé le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires ; Que le 30 janvier 2012, son curateur s’est opposé à cette décision en contestant le montant de l’épargne ainsi que celui retenu à titre de dessaisissement de biens ; Que, par décision du 7 août 2012, le SPC a partiellement admis l’opposition et diminué le montant retenu à titre de dessaisissement ; Que par acte du 22 août 2012, le curateur de l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 2 octobre 2012, le curateur de la recourante a persisté dans ses conclusions en produisant un certain nombre de pièces ; Que le 17 octobre 2012, l’intimé a persisté dans ses conclusions ; Que le 2 mai 2013, la Cour de céans a requis de l’intimé la production de l’intégralité de son dossier ainsi que des explications quant à ses calculs ; Que par courriers des 14, 21 et 24 mai 2013, le curateur de la recourante a produit des pièces complémentaires ; Que le 11 juillet 2013, la Cour de céans a procédé à l’audition des mandataires ; Que le 30 juillet 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions ; Que le curateur de la recourante s’est encore déterminé en date du 2 août 2013 ; Que par arrêt du 17 octobre 2013 (ATAS/1024/2013), la Cour de céans a admis le recours, annulé les décisions rendues par l’intimé en dates des 24 janvier et 7 août 2012 et renvoyé la cause au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision dans le sens des considérants ; qu’elle a au surplus condamné l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 8'000.- à titre de dépens ; Que saisi d’un recours du SPC, le Tribunal fédéral a statué en date du 15 septembre 2015 (arrêt 9C_857/2013) ; que s’il a confirmé l’arrêt de la Cour de céans quant au fond du litige, il l’a en revanche annulé s’agissant des dépens accordés (chiffre 5 du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision ;

A/2547/2012

- 3/5 - Que notre Haute Cour a en effet jugé qu’il y avait eu application arbitraire du droit cantonal quant à la fixation des dépens ; qu’elle a reproché à la Cour de céans de n’avoir pas établi concrètement combien de temps avait été investi par le mandataire de la défunte ; qu’elle a rappelé admettre une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- par heure pour la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2) ; qu’elle a considéré que des dépens d’un montant de CHF 8'000.- correspondraient à 25 heures de travail à CHF 320.-, ce qu’elle a jugé excessif au regard des actes effectués par l’avocat en procédure cantonale ; Que par écriture du 7 octobre 2015, la Chambre de céans a demandé au mandataire de feue la recourante de produire une note d’honoraires détaillée ; Que par pli du 9 octobre, l’intéressé a produit la note d’honoraires suivante : 14.08.12 préparation d’un recours à la Cour de justice contre la décision du SPC sur opposition 210 31.08.12 correspondance et dossier SPC 20 02.10.12 vacation à la CJCAS pour consulter les pièces dans le dossier SPC 60 02.10.12 préparation d’une réplique à la CJCAS 30 13.05.13 correspondance CJCAS, AFC et dossier 30 17.05.13 étude de la déclaration fiscale 2004, correspondance CJCAS 25 21.05.13 correspondance CJCAS 10 23.05.13 correspondance CJCAS 10 23.05.13 étude des observations SPC devant la CJCAS, rédaction de nouvelles observations 35 12.06.13 détermination CJCAS 20 10.07.13 préparation de l’audience de la CJCAS 35 11.07.13 vacation CJCAS pour audience 90 11.07.13 correspondance AFC, dossier succession 25 12.07.13 reprendre le dossier de la succession 60 25.07.13 étude des déclarations fiscales 2002 et 2003, dossier, détermination CJCAS 70 02.08.13 nouvelle détermination à la CJCAS, bordereau complémentaire 40

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- 4/5 - 14-08.13 étude des observations SPC à la CJCAS 15 11.10.13 correspondance CJCAS 10 28.10.13 étude de l’arrêt de la CJCAS 25

820 soit un total de 13 heures et 30 (recte : 40) minutes de travail

Que par écriture du 10 novembre 2015, l’intimé a émis l’avis que les dépens octroyés devraient être compris dans une fourchette entre CHF 4'256.- et CHF 2’160.-.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l’importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA) ; Que si le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral, l’évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal ; Qu’en l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires du mandataire de feue la recourante qu’il a travaillé 13 heures et 40 minutes ; Que le Tribunal fédéral admet, une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- par heure en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2) ; Qu’il se justifie donc, en l’occurrence, de fixer le montant des dépens à CHF 4'373.- (CHF 320.- x 13h40 [soit 820 mn]).

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A/2547/2012

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'373.- à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la chambre de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le