Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
E. 4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable à la forme, en vertu des art. 56ss LPGA.
E. 5 La recourante se contente de contester avoir recouvré une pleine capacité de travail en septembre 2014. C’est le lieu de rappeler qu’a la qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Or, en l’occurrence, force est de constater que la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt de ce type. En effet, sa position résulte d’une lecture lacunaire de la décision litigieuse : si l’intimé considère effectivement que les suites de l’accident
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- 4/5 - n’ont plus eu d’influence sur la capacité de travail de l’intéressée au-delà du 31 août 2014, il admet en revanche que les autres atteintes à la santé ont entraîné à elles seules une totale incapacité à compter de juin 2014. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une rente a été octroyée à l’intéressée. Par ailleurs, on rappellera que la motivation d’un recours, pour être considérée comme valable, doit être topique. En conséquence, le recours doit être considéré comme irrecevable vu le défaut de pertinence de sa motivation et celui d’un intérêt digne de protection à agir.
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Met un émolument de CHF 350.- à la charge de la recourante.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2746/2017 ATAS/887/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2017 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/5 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a été victime d’un accident le 31 octobre 2012 (chute dans les escaliers).
2. En janvier 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI).
3. Par décision du 19 août 2014, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA), qui avait pris en charge les suites de cet accident, a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 août 2014.
4. Par décision du 23 novembre 2016, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière à compter de juillet 2014. L’OAI a considéré que si, du point de vue des suites de l’accident, l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail à compter du 1er septembre 2014, les autres atteintes à sa santé justifiaient à elles seules une totale incapacité depuis juin 2014.
5. Par courriel du 4 janvier 2017 adressé à l’OAI, l’assurée a indiqué être « perturbée » par le fait qu’une pleine capacité de travail lui soit reconnue dès le 1er septembre 2014. Elle a allégué être toujours en arrêt de travail, car les pathologies psychiques découlant de l’accident persistent. Copie de ce courriel a été adressé par l’OAI à la Cour de céans le 31 mai 2017 comme objet de sa compétence.
6. Invitée à régulariser son « recours » l’assurée s’est exécutée dans le délai qui lui avait été imparti. Elle a expliqué qu’elle conteste avoir recouvré une pleine capacité de travail depuis septembre 2014.
7. Invité à se déterminer, l’OAI, dans sa réponse du 24 juillet 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimé explique que la demande de prestations déposée en janvier 2014 l’a été tardivement et que, dès lors, le droit à la rente ne peut naître que six mois plus tard, soit, en l’espèce, en juillet 2014.
8. Par écriture du 14 août 2017, l’assurée a persisté dans ses conclusions.
9. Une audience de comparution personnelle a été convoquée pour le 14 septembre 2017, à laquelle la recourante a fait défaut sans s’excuser.
10. La cause a été gardée à juger.
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- 3/5 -
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable à la forme, en vertu des art. 56ss LPGA.
5. La recourante se contente de contester avoir recouvré une pleine capacité de travail en septembre 2014. C’est le lieu de rappeler qu’a la qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Or, en l’occurrence, force est de constater que la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt de ce type. En effet, sa position résulte d’une lecture lacunaire de la décision litigieuse : si l’intimé considère effectivement que les suites de l’accident
A/2746/2017
- 4/5 - n’ont plus eu d’influence sur la capacité de travail de l’intéressée au-delà du 31 août 2014, il admet en revanche que les autres atteintes à la santé ont entraîné à elles seules une totale incapacité à compter de juin 2014. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une rente a été octroyée à l’intéressée. Par ailleurs, on rappellera que la motivation d’un recours, pour être considérée comme valable, doit être topique. En conséquence, le recours doit être considéré comme irrecevable vu le défaut de pertinence de sa motivation et celui d’un intérêt digne de protection à agir.
A/2746/2017
- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument de CHF 350.- à la charge de la recourante.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le