Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
A/273/2015
- 18/34 - Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
E. 4 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss et 38 LPGA).
E. 5 Le litige porte sur la question de savoir si la recourante présente une invalidité lui ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
E. 6 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois- quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal administratif fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
E. 7 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
A/273/2015
- 19/34 - objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2)
E. 8 La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectées (cf. ICD). En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
A/273/2015
- 20/34 - Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail.
E. 9 L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence en vigueur jusqu’ici, ceux-ci n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que de tels syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consiste surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission qui leur est confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).
E. 10 Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort
A/273/2015
- 21/34 - de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (II; consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminantes pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A
A/273/2015
- 22/34 - l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p.
1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
A/273/2015
- 23/34 - Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosogosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raison que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2 ; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).
E. 11 Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique (arrêt
A/273/2015
- 24/34 - du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3).
E. 12 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Peu importe l'ordre dans lequel interviennent les éléments constitutifs d'une expertise probante ou l'effort relatif qu'il faut produire pour les déceler. Seul compte le fait qu'ils existent bel et bien et aient fait l'objet d'un traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 9C_957/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
A/273/2015
- 25/34 - d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Selon la jurisprudence, la valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2007 du 12 août 2008 consid. 3.3). Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_359/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 et les références). L’on peut et doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances
A/273/2015
- 26/34 - sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).
E. 13 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985
p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004
A/273/2015
- 27/34 - consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références).
E. 14 a) En l’espèce, les parties s’opposent sur les diagnostics retenus par les différents médecins et experts consultés dans le cadre de la demande de prestations déposée par la recourante, ainsi que sur la valeur probante des différents rapports versés au dossier. L’intimé considère que la recourante présente une pleine capacité de travail dans toute activité, avec une diminution de rendement de 20%, pourcentage correspondant à son degré d’invalidité. Son activité habituelle étant déjà adaptée à ses limitations fonctionnelles, des mesures professionnelles sont inutiles. Quant à la recourante, elle soutient être dans l’incapacité totale de travailler depuis le 19 novembre 2012.
b) Les parties s’appuyant sur divers rapports médicaux pour parvenir à leurs conclusions respectives, il convient d’examiner leur valeur probante.
c) La recourante se fonde principalement sur les nombreux rapports rendus par les Drs G______, H______, N______ et L______. Dans son rapport du 13 septembre 2013, le Dr L______ a retenu que l’assurée présentait une incapacité totale de travailler depuis le 19 novembre 2012, en raison d’une polyarthrite rhumatoïde présente depuis 1990. Les limitations fonctionnelles induites par cette pathologie lui interdisaient toute activité manuelle et incluaient des difficultés à marcher. Faute d’une motivation suffisante permettant de comprendre pourquoi le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a été retenu et en quoi il affecte la capacité de travail de la recourante, la valeur probante de ce rapport ne peut être reconnue.
A/273/2015
- 28/34 - Dans son rapport du 20 novembre 2013, le Dr N______ a retenu le diagnostic de probable polyarthrite rhumatoïde. L’incapacité de travail était de 100% dans toute profession, depuis le 31 octobre 2013. Comme pour le Dr L______, une motivation suffisante des conclusions fait défaut. En outre, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est considéré comme probable, ce qui n’est pas suffisant pour reconnaître à ce rapport une valeur probante. Quant aux rapports du Dr G______, ils sont trop succincts et ne permettent pas de comprendre dans quelle mesure les différents diagnostics influent sur la capacité de travail de la recourant. De plus, il n’énonce aucune limitation particulière, se contentant d’indiquer que sa capacité de travail est nulle. Par ailleurs, le Dr G______ a relevé que la recourante rendait par son côté démonstratif et angoissé, voire inadéquat, difficile et laborieux l’établissement d’une relation médecin-patient objective et équilibrée. S’il indique y être parvenu après plusieurs mois, il ne détermine pas comment il différencie les plaintes de la recourante des éléments objectifs constatés lors des consultations. Au contraire, il se contente d’affirmer qu’il est en mesure, au même titre que les autres médecins traitants de la recourante, d’apprécier à juste titre son côté démonstratif, ce qui n’est pas suffisant au regard des critères établis par la jurisprudence pour déterminer la valeur probante des documents médicaux. Quoi qu’il en soit, la chambre de céans doit tenir compte du fait qu’en l’occurrence, le Dr G______ sera généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour la recourante en raison de la relation de confiance qui l'unit à cette dernière, en sa qualité de médecin traitant depuis plusieurs années. Dans ses rapports du 15 mai 2013 et du 5 mai 2014, le Dr H______ a retenu les diagnostics d’épuisement professionnel, de crise de panique avec agoraphobie, de traits de la personnalité anxieuse et de status polyarthrose et post-opérations hernies discales. Lesdits rapports sont suffisamment développés, mais contiennent des conclusions incohérentes et parfois non motivées. En effet, bien que le Dr H______ retienne des diagnostics psychiatriques invalidants, il considère que la capacité de travail de la recourante est nulle en raison des seuls diagnostics somatiques, principalement. En outre, il ne décrit aucune limitation fonctionnelle en rapport avec ces atteintes. La valeur probante de ces rapports ne peut dès lors être reconnue.
d) L’intimé fonde principalement sa position sur l’expertise de la Clinique Corela du 19 avril 2013, sur le rapport du 4 septembre 2013 du Dr M______ et sur le rapport du 23 octobre 2014 de la Dresse P______. aa) La recourante remet en cause les compétences professionnelles de la Dresse J______ et du Dr I______ de la Clinique Corela, ces derniers ne figurant pas sur la liste des médecins FMH. En l’occurrence, il ressort des arrêtés délivrés par le DARES et versés à la procédure par l’intimé que les Drs J______ et I______ sont au bénéfice d’une autorisation à exercer la profession de médecin à titre indépendant, respectivement
A/273/2015
- 29/34 - en rhumatologie et en psychiatrie et psychothérapie, dans le canton de Genève. Ainsi, on ne saurait mettre en doute leur niveau de qualification dans la mesure où les experts désignés se sont prononcés dans leurs domaines de compétence respectifs. bb) S’agissant de l’expertise réalisée au sein de la Clinique Corela par ces médecins, il convient de relever que sa lecture est rendue difficile par le caractère prolixe du document (100 pages) et les nombreuses redondances qu’il comporte. En outre, sa structure, divisée en chapitres par diagnostics et en sous-titres parfois inutiles et peu clairs, mais assortis de conclusions propres, est de nature à induire en erreur quant aux limitations fonctionnelles et diagnostics retenus globalement in fine pour chacun des deux volets de l’expertise. De plus, de par sa structure, l’expertise rend difficile la distinction entre les éléments apportés par la recourante aux experts, les observations cliniques de ces derniers, les plaintes relatées dans d’anciens rapports médicaux, les éléments tirés de la lecture du dossier médical et les passages théoriques. À cela s’ajoute plusieurs éléments contradictoires et des incohérences avec le dossier médical mis à disposition des experts. Ainsi, ceux-ci retiennent deux diagnostics de discarthrose, écartant tout status post opératoire de hernie discale, alors que le fait que la recourante a dû subir deux interventions chirurgicales en lien avec des hernies discales ressort du dossier. La limitation fonctionnelle de port de charges retenue en lien avec les diagnostics de discarthrose n’est pas justifiée et apparaît faible, compte tenu de l’atteinte à la santé et des douleurs pourtant objectivées par les experts. En ce qui concerne le diagnostic d’arthrose au niveau des doigts, ils retiennent une évolution positive vers la stabilisation lors des accalmies, le soulagement complet des douleurs et la réduction de la maladie grâce à un traitement de fond. Non seulement cette évolution apparaît comme particulièrement optimiste compte tenu des rapports des autres médecins figurant au dossier, des plaintes de la recourante et de l’examen clinique réalisé par la Dresse J______, mais elle n’est pas motivée de manière compréhensible et détaillée. Comme pour les diagnostics de discarthrose, la faible limitation fonctionnelles de port de charges n’est ni motivée, ni vraisemblable, notamment à la lumière des conclusions du Dr M______. S’agissant du volet psychiatrique de l’expertise, le Dr I______ relève que l’auto-questionnaire rempli par la recourante serait évocateur d’un état dépressif sévère. Il relève que ce résultat doit être relativisé, compte tenu de l’effet auto-inducteur de l’expertise et de l’attitude démonstrative de la recourante. Toutefois, on peine à comprendre pourquoi aucun diagnostic psychiatrique n’est retenu, faute d’une motivation suffisante et convaincante. À ce propos, on relèvera que la recourante a séjourné à la Clinique genevoise de Montana du 9 au 24 avril 2013, soit quelques semaines après son examen à la Clinique, et qu’à cette occasion, un trouble anxieux généralisé avec réaction anxio-dépressive a été retenu. De plus, les conclusions relatives à l’absence de diagnostics apparentés au registre des troubles somatoformes, ne sont pas
A/273/2015
- 30/34 - motivées d’une manière particulièrement claire et n’emporte pas la conviction de la chambre de céans. En dernier lieu et d’une manière plus générale, l’ensemble de ce rapport d’expertise est entaché d’un ton inadéquat et d’une absence de neutralité. En effet, la quasi-totalité des plaintes et indications fournies par la recourante est écartée par les experts, en raison de son attitude démonstrative. Si une telle attitude est admise par le Dr G______, elle ne doit pas empêcher les experts de faire preuve d’objectivité et d’évaluer son cas avec justesse. En effet, une exagération de la recourante ne signifie pas pour autant qu’elle ne présente pas d’atteinte à la santé. Or, les experts donnent l’impression de systématiquement chercher des contradictions entre les plaintes de la recourante et leurs constatations, parfois d’une manière contestable et sans une motivation convaincante. À titre d’exemple, on relèvera que les experts font grand cas du fait que la recourante portait deux chaînes autour du cou lors de leur entretien. Selon eux, cela démontrait une capacité à effectuer des gestes fins, ce qui était contradictoire avec le refus de la recourante de serrer la main de la Dresse J______, pour cause de douleurs. Ce point n’est pas pertinent, dans la mesure où le fait qu’elle porte deux chaînes autour du cou ne signifie pas qu’elle les a accrochée elle-même, ce que les experts admettent d’ailleurs en émettant l’hypothèse de l’aide d’une tierce personne. Il apparaît également critiquable que le Dr I______ recommande l’arrêt du suivi de la recourante par le Dr H______, qu’il retienne que la recourante sait ne pas avoir une polyarthrite rhumatoïde et qu’elle mystifie le corps médical. De tels propos reflètent incontestablement un caractère subjectif dont une expertise devrait être dépourvue. Par conséquent, l’expertise de la Clinique Corela doit se voir nier toute valeur probante. cc) Le rapport du 4 septembre 2013 du Dr M______ du SMR aborde l’état de santé de la recourante sous un angle exclusivement rhumatologique. Ce médecin a également recommandé la mise en œuvre d’un examen psychiatrique complémentaire, suspectant la présence d’un syndrome somatoforme douloureux persistant. Dans la mesure où l’expertise de la Clinique Corela s’est vue nier toute valeur probante et où l’intimé n’a pas suivi les recommandations du Dr M______, le rapport de ce dernier n’est pas suffisant pour évaluer l’état de santé de la recourante. En effet, il ressort très clairement du dossier que l’instruction médicale de son cas doit porter sur un volet rhumatologique et psychiatrique, afin de connaître précisément les atteintes invalidantes à la santé de la recourante et les éventuelles interactions qui existent entre celles. En particulier, la possibilité d’un syndrome somatoforme douloureux persistant doit être investiguée, à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans les considérants précédents (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015).
A/273/2015
- 31/34 - Faute d’une analyse de l’état de santé de la recourante dans son ensemble, la chambre de céans n’est pas en mesure de déterminer si le rapport du Dr M______ doit se voir reconnaître une valeur probante. dd) Dans la mesure où le rapport du 23 octobre 2014 de la Dresse P______ est exclusivement fondé sur les deux documents précédents, il convient de lui nier également toute valeur probante. Pour le surplus, on notera qu’il est contradictoire de se fonder sur ces deux documents, alors même qu’ils se contredisent sur plusieurs points essentiels, notamment en ce qui concerne les diagnostics, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail.
E. 15 Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent,
a) dans l’activité habituelle ;
b) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
E. 16 Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire précisément son évolution.
E. 17 Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles et indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité.
E. 18 Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.
E. 19 Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail.
E. 20 S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes :
a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?
b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?
c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ?
A/273/2015
- 34/34 - Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.
d) De quelles ressources mobilisables la recourante dispose-t-elle ?
e) Quel est le contexte social ? La recourante peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?
f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la recourante à reconnaître sa maladie ?
g) Dans l’ensemble, le comportement de la recourante vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?
E. 21 Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés.
E. 22 Formuler un pronostic global.
E. 23 Toute remarque utile et proposition des experts. 5. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 6. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 7. Réserve le fond.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/273/2015 ATAS/884/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 19 novembre 2015 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/273/2015
- 2/34 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1951, a suivi sa scolarité obligatoire et secondaire (collège d’enseignement technique en secrétariat et comptabilité). Dès le 1er octobre 1990, elle a travaillé à plein temps, soit 40 heures par semaine, en qualité de gestionnaire pour le compte de la caisse maladie B______ (ci-après : l’employeur), pour un salaire annuel de CHF 78’650.- en 2011.
2. Dans un résumé de consultation d’urgence du 11 janvier 2006, la doctoresse C______, spécialiste en médecine interne générale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) a posé les diagnostics d’arthrose décompensée et d’hypertension artérielle débutante.
3. Le 17 mai 2006, une IRM effectuée par le docteur D______, spécialiste FMH en radiologie, a mis en évidence une importante arthrose des articulations inter- phalangiennes distales, une discrète arthrose au niveau des articulations inter- phalangiennes proximales, un amincissement du cartilage de l’articulation métacarpo-phalangienne, une absence de signe d’érosion marginale inflammatoire au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, de synovite ou d’hypertrophie synoviale et une ténosynovite du tendon fléchisseur du 3ème doigt, sans signe de lésion intra-tendineuse.
4. Une IRM lombaire réalisée le 16 octobre 2007 par le docteur E______, spécialiste FMH en radiologie, a mis en évidence un pincement discal et des dessiccations discales prédominant en L4-L5 et L3-L4, un petit débord discal circonférentiel à l’étage L3-L4, une hernie discale estimée à un tiers du canal postéro-médiane droite et foraminale au contact de la racine L4 droite et une asymétrie du fourreau dural compatible avec des antécédents des voies inter-lamellaires avec hypertrophie sévère du ligament jaune droit à l’étage L4-L5, et un conflit disco-radiculaire au niveau foraminal au contact de la racine L4 droite et au niveau postéro-médian droit au contact de la racine L5 droite (signes inflammatoires).
5. Le 22 septembre 2010, le docteur F______, spécialiste FMH en radiologie, a réalisé une IRM lombaire de l’assurée et conclu à la présence d’un status postopératoire avec hémilaminectomie droit L4-L5 sans prise de contraste suspecte, d’une discarthrose L4-L5 avec débord discal circonférentiel à prédominance droite, d’un rétrécissement foraminal L4-L5 droit en rapport avec l’ostéophytose latéral des plateaux vertébraux et le débord discal foraminal et extraforaminal droit, et une arthrose postérieure plus prononcée également sur la facette articulaire L4-L5 à droite participant au rétrécissement foraminal.
6. Dans un rapport du 18 octobre 2010, le docteur G______, médecin traitant de l’assurée, a diagnostiqué une lombalgie droite irradiant dans la jambe et le pied droit, une perte de motricité de la jambe droite, un status après hémilaminectomie en L4 et L5. La capacité de travailler était nulle depuis le 3 septembre 2010 et de 50% dès la fin octobre/début novembre 2010.
A/273/2015
- 3/34 -
7. Le cas de l’assurée a été pris en charge par l’assureur perte de gain de son employeur.
8. Le 16 mai 2011, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), invoquant des hernies discales lombaires opérées à deux reprises.
9. Lors d’un entretien tenu le 17 juin 2011, l’assurée a exposé sa situation personnelle à l’OAI. Son activité professionnelle consistait à gérer des contrats d’assurance- maladie de base et des subsides pour le Tessin, Vaud et Berne. Elle travaillait sur ordinateur, mais devait faire des photocopies, ce qui lui permettait la plupart du temps de se lever et de bouger un peu. Sa chaise de bureau n’avait pas d’accoudoir. Depuis la survenance de son handicap, elle travaillait à 50%, suivait son traitement aux bains de Cressy et s’occupait un peu de ses petits-enfants. Elle avait été opérée à deux reprises d’une hernie discale en 1996 et 2007, et essayait d’éviter une troisième intervention. Ses maux de dos étaient constants, malgré les interventions précitées, et elle souffrait un peu plus depuis la rechute survenue en septembre
2010. Elle était gênée par des fourmillements dans la jambe droite qui « s’endormait » quand elle restait assise trop longtemps. Elle devait se lever toutes les 30 minutes environ. Depuis mars 2011, des nodules avaient été observés sur sa thyroïde. En raison de ses antécédents familiaux, une opération était prévue pour le mois de juillet 2011. Depuis sa reprise d’activité à 50% en décembre 2010, elle se sentait très fatiguée et prenait plusieurs médicaments pour « tenir ». Pour diminuer les trajets, elle travaillait 2 jours et demi par semaine. Au-delà, elle était épuisée et devait absolument pouvoir récupérer. Compte tenu de son activité, elle ne pensait pas être en mesure d’augmenter son temps de travail. À l’issue de l’entretien, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’un aménagement de son poste de travail pouvait être susceptible d’améliorer la situation professionnelle vécue à 50% et peut-être d’augmenter son temps de travail.
10. Lors d’une conversation téléphonique du 21 juillet 2011, l’assurée a indiqué à l’OAI qu’elle avait été opérée de la thyroïde, qu’elle était très fatiguée et qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2011. Elle avait rendez-vous avec le Dr G______ le 22 juillet 2011 pour discuter d’une éventuelle reprise du travail à 50%. Elle ne pensait pas pouvoir travailler à un taux plus élevé. Elle avait toujours mal au dos et continuait les séances de physiothérapie.
11. Par courrier du 25 juillet 2011, l’assurée a informé l’OAI que le Dr G______ lui avait délivré un certificat de reprise de travail à 50% dès le 2 août 2011, en lien avec ses douleurs dorsales. Elle a réitéré ses doutes quant à sa capacité à reprendre une activité professionnelle à temps plein.
12. Lors d’un entretien téléphonique le 28 juillet 2011 entre l’assurée et l’OAI, il est apparu que l’employeur avait refusé l’aménagement du poste de travail, pour des
A/273/2015
- 4/34 - raisons « éthiques » et liées à l’âge de l’assurée et à la possibilité de prendre une retraite anticipée à 63 ans.
13. Dans une communication du même jour, l’OAI a admis la prise en charge dès le 4 août 2011 de l’abonnement annuel aux bains de Cressy, à titre de mesure d’intervention précoce.
14. Dans un rapport du 28 septembre 2011, le Dr G______ a diagnostiqué des lombalgies sur hernie discale L4-L5 opérée à deux reprises il y a une dizaine d’années, avec effet sur la capacité de travail. L’incapacité de travail de l’assurée était totale dès le 3 septembre 2010 et de 50% à compter du début du mois d’octobre 2011. L’exercice de son activité habituelle était exigible à 50%. Son rendement était réduit de 50%, mais stable actuellement. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles depuis septembre 2010, l’assurée pouvait soit travailler assise, soit travailler debout, mais à 50% avec une performance de 50%. Elle ne pouvait pas travailler en marchant, se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête, s’accroupir, se mettre à genoux, effectuer des rotations en position assise ou debout, soulever ou porter des charges, monter sur une échelle ou un échafaudage, monter des escaliers. En outre, sa résistance était limitée.
15. Dans une communication du 28 mars 2012, l’OAI a pris en charge un bureau assis/debout et un siège de travail, destinés à aménager le poste de travail de l’assurée.
16. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 19 septembre 2012, le conseiller en réadaptation a relevé que l’adaptation du poste de travail de l’assurée n’avait pas permis à cette dernière d’augmenter son temps de travail à plus de 50%, même si elle supportait mieux son activité exercée à 50%. La situation restait pénible en raison des problèmes lombaires et des fourmillements dans la jambe droite. Les douleurs pouvaient être importantes surtout le soir et la nuit. Cela avait été d’autant plus le cas en raison d’une surcharge de travail qui avait conduit l’assurée à travailler quelques heures de plus. L’assurée estimait ne pas être en mesure d’augmenter son taux d’activité.
17. Le 15 janvier 2013, l’assurée a informé l’OAI d’une aggravation de son état de santé et d’une nouvelle incapacité de travail totale dès le 19 novembre 2012. Son arthrose, en particulier aux mains, la faisait énormément souffrir, ce qui avait des répercussions négatives sur son état psychique.
18. Son incapacité de travailler a été attestée par les Dr G______, depuis le 19 novembre 2012, et, dès le mois d’avril 2013, par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
19. À la demande de l’assureur perte de gain, les docteurs I______, psychiatre, et J______, respectivement psychiatre et rhumatologue de la Clinique Corela, ont réalisé une expertise en mars 2013. Dans le rapport du 19 avril 2013 qui a suivi, ils ont diagnostiqué une arthrose digitale bilatérale des interphalangiennes proximales et des interphalangiennes distales, en phase chronique, avec incidence sur la
A/273/2015
- 5/34 - capacité de travail, et une discarthrose L3-L4 et une discarthrose L4-L5 post- hémilaminectomie L4-L5 bilatérale, sans incidence sur la capacité de travail. Dans son activité habituelle, l’assurée n’était entravée par aucune limitation fonctionnelle et disposait d’une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 10% due à une lenteur d’exécution des mouvements au niveau du clavier d’ordinateur, dès le 7 mars 2013. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit la nécessité d’éviter la position en porte-à-faux lombaire et le port de charges lourdes (jusqu’à 50 kilogrammes occasionnellement et/ou 12 à 25 kilogrammes souvent et/ou 5 à 10 kilogrammes en permanence), sa capacité de travail était pleine et entière, sans diminution de rendement, dès le 7 mars 2013. Les experts ont fondé leur rapport sur une consultation de psychiatrie le 4 mars 2013, sur une consultation de l’appareil locomoteur le 7 mars 2013 et sur le dossier médical de l’assurée. Ils ont rappelé le contexte dans lequel l’expertise était réalisée, résumé le dossier qui leur avait été soumis, exposé l’anamnèse de l’assurée et ses plaintes, et fait état de leurs constatations objectives et de leur analyse du cas. En ce qui concerne les diagnostics de discarthrose, les experts ont notamment relevé que l’expression clinique était actuellement stabilisée. Ils étaient connus depuis 2003 et avaient motivé la chirurgie d’hémilaminectomie. Une telle chirurgie se faisait en présence d’une arthrose rachidienne, et non d’une hernie discale. Les IRM pratiquées avaient confirmé la présence des discopathies. L’assurée se plaignait de douleurs lombaires extrêmement fortes et estimait être infirme, mais ses affirmations étaient parfois incohérentes. Alors qu’elle signalait ne pas pouvoir rester assise plus de 30 minutes, elle travaillait pourtant à son bureau 4 heures d’affilée et n’avait pas témoigné de signes d’inconfort lors de l’entretien d’expertise qui avait duré 45 minutes. De plus, l’assurée avait indiqué ne pas pouvoir voyager plus de 30 minutes, alors qu’elle effectuait une heure et demi de trajet depuis 2 ans pour se rendre à son travail. Il existait une raideur lombaire, l’ensemble du rachis étant douloureux à la palpation. Les inflexions latérales droite et gauche, ainsi que l’hyperextension étaient également douloureuses. L’évolution devait aller vers un état stationnaire à moyen terme. Ces éléments entraînaient des limitations fonctionnelles, la position en porte-à-faux lombaire pouvant aggraver les lésions de discarthroses, ainsi que le port de charges lourdes, soit jusqu’à 50 kilogrammes occasionnellement et/ou 12 à 25 kilogrammes souvent et/ou 5 à 10 kilogrammes en permanence. Toutefois, dans son activité habituelle, il n’existait pas de positions en porte-à-faux lombaire, si ce n’est éventuellement lors du changement du papier de la photocopieuse, activité qui pouvait être réalisée à genou, ou de port de charges lourdes. Les moyens auxiliaires octroyés par l’OAI avait permis une nette amélioration de la symptomatologie, ce que l’assurée admettait. En réalité, le retentissement des plaintes lombaires était surtout axé sur les trajets nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail. Ces explications étaient peu pertinentes, dans la mesure où les douleurs signalées en position assise ou debout n’étaient pas corroborées par l’examen clinique. Les difficultés exprimées par l’assurée en
A/273/2015
- 6/34 - rapport avec les trajets en train pour se rendre à son travail étaient étonnantes, compte tenu de la nature de sa pathologie. En outre, la conduite automobile était réalisable, l’intéressée pouvant travailler en position debout grâce au bureau financé par l’OAI, pour compenser le trajet en position assise. Depuis le 3 septembre 2010, l’assurée n’avait jamais repris le travail à plus de 50%. En réalité, cela n’émanait pas d’un problème médical, mais du regard des autres qu’elle interprétait comme jugeant (il lui était très difficile de solliciter de l’aide). Sa capacité de travail étant pleine et entière dans son activité habituelle, il n’y avait pas lieu de proposer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quant au diagnostic d’arthrose digitale, les experts ont conclu que l’expression clinique était en phase de maintenance, soit en cours d’évolution. L’assurée faisait état de douleurs extrêmement fortes aux mains et avait refusé serrer la main de l’experte en raison de ces douleurs. Pourtant, elle s’était présentée à l’entretien en portant son sac à main. Aucun critère permettant de retenir une polyarthrite rhumatoïde n’était rempli. À l’examen clinique, l’assurée présentait des nodosités d’HEBERDEN très typiques au niveau du deuxième au cinquième rayon, de façon bilatérale et symétrique « à moins de degré des nodosités de BOUCHARD, également au même niveau, de façon bilatérale ». Il n’existait aucune déformation des articulations métacarpo-phalangiennes, néanmoins une douleur à la mobilisation était présente. En ce qui concerne l’expression clinique, la mise en route d’un traitement de fond (traitement chondroprotecteur et cures d’anti- inflammatoires à doses efficaces) devait permettre de stabiliser l’état de l’assurée, de soulager complètement les douleurs et de réduire l’activité de la maladie. Du point de vue organique et anatomique, l’évolution devait aller vers une lente dégradation. Ces éléments entraînaient une limitation pour le port de charges lourdes, soit jusqu’à 50 kilogrammes occasionnellement et/ou 12 à 25 kilogrammes souvent et/ou 5 à 10 kilogrammes en permanence, et des douleurs en raison du travail sur ordinateur, étant précisé que bouger ses doigts était nécessaire pour éviter les enraidissements des articulations. Dans son activité habituelle, le port de charge n’était pas requis. En ce qui concerne les douleurs provoquées par l’utilisation du clavier, une diminution de la vitesse d’exécution au niveau des doigts devait être attendue. L’assurée pouvait prendre le bus en se tenant à un pilier au niveau du coude. Malgré les douleurs, les activités de tricots et de mots croisés chères à l’assurée étaient recommandées pour stimuler ses doigts. En outre, différents moyens auxiliaires pouvaient l’aider, comme un ouvre-boîte électrique. L’incapacité totale de travailler attestée par le Dr G______ dès le 19 novembre 2012 ne pouvait être maintenue, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ayant été écarté. En outre, une pathologie d’arthrose digitale ne pouvait expliquer en elle- même le maintien d’une activité à 50%. Sa capacité de travail était donc de 100% avec une diminution de rendement de 10% dans son activité habituelle. Dans une activité adaptée, cette capacité était pleine et entière dès le 7 mars 2013, sans diminution de rendement.
A/273/2015
- 7/34 - Sur le plan psychiatrique, les experts n’ont retenu aucun diagnostic. Les plaintes de l’assurée étaient nombreuses. Selon l’auto-questionnaire rempli par l’assurée, un état dépressif sévère et constitué était présent. Cependant, ce résultat devait être pondéré, en raison de l’effet auto-inducteur en situation d’expertise. De plus, malgré plusieurs éléments décrits comme étant impactés à leur maximum (culpabilité ou tristesse par exemple), l’assurée décrivait de manière explorée sa vie quotidienne, ce qui était incompatible avec l’état déduit de l’auto-questionnaire. En effet, elle décrivait de bonnes relations avec ses proches et une absence d’isolation et de tristesse infinie et permanente. L’auto-questionnaire devait être lu avec une notion de grande amplification due à des phénomènes de langage. L’assurée n’avait pas d’attitudes auto-critiques excessives, de franches idées morbides, de sentiment d’échec, d’anhédonie, de perte d’intérêt pour les gens et les choses ou de sentiment de dévalorisation. Lors de l’entretien, elle avait été plus ou moins souriante et avenante et souple dans ses modalités d’expression. Un diagnostic du registre des troubles somatoformes a été écarté, aucun des critères de somatisation n’étant rempli. L’examen clinique démontrait que les quelques affects retrouvés n’étaient pas de nature dépressive mais principalement liés aux troubles somatiques. La nécessité de poursuivre les consultations avec le Dr H______ devait être niée. De même, le traitement antidépresseur devait être arrêté. Sur ce plan, la capacité de travail était pleine et entière dans l’activité habituelle dès le 4 mars 2013. L’analyse de la personnalité de l’assurée, exempte jusqu’alors de réels antécédents psychiatriques, s’orientait au mieux vers l’hypothèse diagnostique d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, mais en aucun cas vers un trouble de la personnalité plus spécifique. Force était de constater que la simultanéité de la prise de retraite de son compagnon lors de la « rechute » des algies lombaires coïncidait avec une mise en incapacité de travail à 50%. Elle mystifiait le corps médical, en particulier les Drs G______ et H______.
20. Du 9 au 24 avril 2013, l’assurée a séjourné à la Clinique genevoise de Montana. Dans le rapport du 26 juillet 2013 qui a suivi, la Dresse K______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin-cheffe, a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, avec réaction anxio-dépressive et retenu les comorbidités actives de lombalgies chroniques sur hernie discale, polyarthrose des membres inférieurs et une hypertension artérielle.
21. Dans un rapport du 15 mai 2013, le Dr H______ a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome d’épuisement professionnel, de crise de panique avec agoraphobie, de traits de la personnalité anxieuse et de status polyarthrose et post-opérations hernies discales. Le Dr H______ a exposé l’anamnèse de l’assurée, ses symptômes actuels et ses plaintes. Les cadences de travail demandées par son employeur étaient extrêmes. Elle se plaignait en particulier de douleurs ostéo-articulaires. S’en étaient suivis des conflits avec sa supérieure hiérarchique qui la critiquait publiquement et lui demandait d’augmenter ses cadences. Son anxiété au travail était permanente, avec
A/273/2015
- 8/34 - un désinvestissement, un sentiment de rejet et de non reconnaissance. Elle était incapable de travailler depuis le mois de novembre 2012 et avait été mise en arrêt de travail par son médecin, le Dr G______. La prise en charge psychiatrique avait débuté le 15 janvier 2013. L’assurée était tendue, discrètement agitée et très anxieuse. Elle présentait une sensation d’oppression et une hyperventilation occasionnelle avec essoufflement et sensations d’étouffement. La thymie était dépressive avec un discours pessimiste et dévalorisé sur elle-même. Elle était en retrait, souffrait d’agoraphobie et montrait un effondrement de l’estime de soi et de la culpabilité. Elle avait des sentiments d’injustice, d’incompréhension, d’inutilité et de honte. Une perte de repère et de la confiance en autrui était mise en évidence. Une perte de la concentration et de la mémoire était à relever. Elle se plaignait de douleurs ostéo-squelettiques du dos et aux mains, de céphalées de type tensionnelles, de vertige avec sentiment permanent de perdre l’équilibre. D’un point de vue subjectif, l’assurée se plaignait de douleurs du rachis et des mains en particulier, d’épisodes fréquents d’anxiété paroxystiques avec idéations négatives envahissante, de sentiment d’oppression, d’anxiété, de perte de la concentration et de la mémoire. Le pronostic était mauvais à moyen terme. Le traitement actuel consistait en une prise de médicaments et une psychothérapie cognitivo-comportementale de la panique, de l’anxiété et de la dépression, avec un travail sur les émotions, la centration sur soi et sur les relations interpersonnelles. Un soutien à l’intégration sociale et de réseau et à une réintégration dans une vie quotidienne adaptée était prodigué. La capacité de travail était nulle depuis le début du suivi, soit en janvier 2013, mais probablement depuis plusieurs mois déjà.
22. Par courrier du 16 mai 2013 adressé à l’assureur perte de gain, le Dr G______ a accusé réception de l’expertise de la Clinique Corela. Il ne souhaitait pas s’exprimer à son sujet, mais jugeait l’état de santé physique et mentale de l’assurée atteint au point de maintenir un arrêt de de travail à 100% pour toute activité professionnelle. Une expertise médicale par une institution neutre lui semblait nécessaire.
23. Dans un rapport du 14 juin 2013 à l’attention de l’assureur perte de gain, le Dr H______ a confirmé ses constatations, son analyse du cas et les diagnostics retenus dans son rapport du 15 mai 2013.
24. Dans un rapport du 3 septembre 2013, le docteur L______, spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde, depuis 1990, avec effet sur la capacité de travail, et de lombalgies chroniques et status post opératoire d’une hernie discale à deux reprises, depuis 1990, sans effet sur la capacité de travail. La capacité de travail de l’assurée était nulle depuis le 19 novembre 2012.
A/273/2015
- 9/34 - Les limitations fonctionnelles lui interdisaient toute activité manuelle et incluaient des difficultés à marcher. Le Dr L______ a joint à son rapport un courrier du 20 mars 2013 adressé au Dr G______. Un très discret syndrome du canal carpien droit et une absence de signe lésionnel radiculaire examiné au membre inférieur gauche étaient diagnostiqués. L’assurée souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde sévère déformante des mains et présentait un status post-opératoire lombaire à deux reprises par laminectomie puis cure d’hernie discale. Une sensibilité lombaire nette à la palpation et une antéflexion étaient constatées. Les manœuvres de LASÈGUE entraînaient une douleur référée dans les fesses des deux côtés. Le réflexe achilléen gauche était aboli. La sensibilité des membres inférieurs était normale. Les mains étaient déformées par l’arthrose, avec une absence de trouble sensitif.
25. Dans un rapport du 4 septembre 2013, le docteur M______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale du SMR, a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervico-dorsalgies et lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après deux cures d’hernie discale L4-L5 et d’arthrose nodulaire des doigts. Il a également diagnostiqué, sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome douloureux diffus sans substrat organique (possible syndrome somatoforme persistant), un excès pondéral avec BMI à 29, un discret status variqueux des membres inférieurs, un discret syndrome du tunnel carpien droit anamnestique, une hypothyroïdie substituée après thyroïdectomie, un status après opération du tunnel carpien gauche et d’un pouce à ressaut gauche et un discret hallux valgus bilatéral. Dès le 3 septembre 2010, l’incapacité de travail de l’assurée était totale dans son activité habituelle. Depuis le 3 décembre 2010, à l’exception d’une période d’incapacité totale de travail transitoire de trois semaines en raison de la thyroïdectomie, l’assurée disposait d’une capacité de travail de 80%, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. Le Dr M______ a fondé son rapport sur l’examen clinique de l’assurée mené par ses soins le 20 août 2013 et son dossier médical. Après avoir rappelé le contexte de l’expertise, exposé l’anamnèse, relaté les plaintes de l’assurée, décrit sa vie quotidienne et son contexte psychosocial, le Dr M______ a fait état de ses constatations objectives et procédé à l’analyse du cas. Dès son arrivée dans la salle d’attente, l’assurée avait eu un comportement algique très marqué, poussant des gémissements et faisant de nombreuses grimaces. Durant l’entretien, elle avait également présenté un comportement algique marqué et avait été très démonstrative (grimaces et gémissements). Elle avait pleuré pendant une grande partie de l’entretien, alternant les positions assise et debout. Elle avait été démonstrative à l’examen du rachis et des membres inférieurs. Elle déambulait lentement, mais normalement, sans boiterie ou troubles de l’équilibre. Lors de l’examen des radiographies par le Dr M______, elle s’était rendue aux toilettes en marchant de manière rapide. La marche sur la pointe des pieds était limitée. Celle
A/273/2015
- 10/34 - sur les talons n’était pas réalisable. L’accroupissement était limité, entraînant des lombalgies et des douleurs de la face postérieure des cuisses. Le relèvement se faisait sans aide extérieure. Des troubles statiques du rachis étaient à relever. La mobilité lombaire était diminuée, mais des signes de non organicité étaient constatés, notamment sous la forme d’une importante démonstrativité (cris et gémissements lors de certains mouvements du rachis lombaire). À la rotation du tronc les ceintures bloquées, elle présentait des lombalgies. Il existait une discordance importante entre la distance doigt-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen. La mobilité cervicale était très limitée, mais là encore, l’assurée était démonstrative (cris et développement d’une importante résistance volontaire de la nuque). L’assurée souffrait d’une arthrose nodulaire des doigts de BOUCHARD et surtout d’HEBERDEN. Elle présentait des douleurs à la palpation et souvent au simple effleurement de tous les points typiques de la fibromyalgie et de tous les points de contrôle avec des réactions violentes de retrait à la douleur et à certaines reprises des émissions de cris. Les examens radiologiques à disposition confirmaient la présence de troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical et lombaire et des interphalangiennes proximales et surtout distales de la main droite. Compte tenu de ces éléments, l’assurée présentait plusieurs limitations fonctionnelles, soit la nécessité de pouvoir alterner 2 à 3 fois par heure la position assise et la position debout, d’éviter le soulèvement ou le port régulier de charges d’un poids excédant 5 kilogrammes, de ne pas travailler en porte-à-faux prolongé du tronc, de ne pas être exposée à des vibrations, d’éviter les mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, les rotations rapide de la tête, de maintenir la position en flexion ou extension de la nuque, le déploiement de force avec les mains et le travail de précision avec les mains. Les limitations fonctionnelles étaient respectées par l’activité habituelle de l’assurée, de sorte que sa capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, afin de tenir compte du cumul des limitations fonctionnelles. Il n’existait aucune raison biomécanique pour attester d’une incapacité de travail supérieure dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée. Le fait que le Dr G______ ait retenu une incapacité de travail totale était sans doute dû à l’importante démonstrativité de l’assurée et à la présence d’un syndrome douloureux diffus sans substrat organique. Ce syndrome pouvait potentiellement correspondre à un syndrome somatoforme douloureux persistant, ce qui devait être confirmé par un psychiatre. Cependant, l’expertise de la Clinique CORELA évoquait une intense amplification des plaintes, voire un diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. A cet égard, il convenait de relever que l’assurée avait téléphoné le 26 août 2013 pour expliquer que son neurologue n’avait pas pu l’examiner le 21 août 2013, en raison des douleurs induites par l’examen nécessaire à l’établissement de ce rapport. Le Dr M______ laissait le soin au médecin responsable du dossier au SMR d’évaluer la nécessité d’un examen psychiatrique complémentaire en fonction de l’expertise de la
A/273/2015
- 11/34 - Clinique Corela et du rapport du Dr H______. Un tel examen lui paraissait pertinent compte tenu des indications et des plaintes fournies par l’assurée. Il n’existait aucune raison objective clinique ou radiologique pour confirmer le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou de poussée rhumatoïde des mains pourtant retenu par les Drs G______ et L______.
26. Dans un rapport du 23 octobre 2013, le Dr G______ a retenu les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’état dépressif et d’épuisement depuis 2010, de polyarthrite rhumatoïde depuis 2000, de lombalgies sur laminectomie L4-L5 en 1999 et 2003. Le pronostic était réservé. L’incapacité de travailler était totale depuis le 19 novembre 2012 dans toute activité. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles présentées par l’assurée, le Dr G______ n’en a pas retenues, se contentant de rappeler le degré d’incapacité de travail.
27. Dans un rapport du 20 novembre 2013, le docteur N______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, a retenu le diagnostic de probable polyarthrite rhumatoïde. L’assurée présentait de très fortes douleurs des articulations métacarpo-phalangiennes, en raison d’arthrose. Le pronostic était réservé. L’incapacité de travail était de 100% dans toute profession, depuis le 31 octobre 2013. Était jointe à ce rapport une IRM de la main et du poignet droits réalisée le 31 octobre 2013 par le docteur O______, spécialiste FMH en radiologie, concluant notamment en évidence une arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne.
28. Dans un avis du 28 novembre 2013, la doctoresse P______ du SMR a relevé que selon son entretien téléphonique avec le Dr N______, il apparaissait que les bilans biologiques n’avaient pas permis de mettre en évidence un syndrome inflammatoire ou une quelconque anomalie. Ce dernier avait proposé un traitement d’épreuve biologique (CIMZIA), dont les résultats avaient été spectaculaires, puisque l’assurée avait vu ses douleurs diminuer de 50% en une semaine. Ce traitement devait être poursuivi 6 mois avec une injection toutes les deux semaines, et s’il fonctionnait, l’assurée pourrait être guérie rapidement. Il convenait donc de réactualiser les informations médicales dans 3 mois.
29. Dans un rapport du 18 mars 2014, le Dr G______ a considéré que l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Elle était toujours incapable de travailler à 100%, quelle que soit l’activité.
30. Du 8 au 30 avril 2014, l’assurée a séjourné à la Clinique genevoise de Montana. Dans le rapport du 23 juin 2014 qui a suivi, la doctoresse Q______, cheffe de clinique, a retenu le diagnostic principal de trouble anxieux généralisé et les comorbidités actives de polyarthralgies sur polyarthrose, d’hypertension artérielle, d’hypothyroïdie substituée, de lombalgies chroniques et d’obésité stade 1. L’hospitalisation avait pour but de prodiguer un soutien psychologique et une physiothérapie antalgique. L’amélioration des douleurs en fin de séjour avait eu un bon impact sur le psychisme.
A/273/2015
- 12/34 -
31. Dans un rapport du 5 mai 2014, le Dr H______ a indiqué que l’état de santé de la recourante était resté stationnaire. Il a diagnostiqué un syndrome d’épuisement professionnel au décours, une crise de panique avec agoraphobie, des traits de personnalité anxieuse, un status polyarthrite rhumatoïde active et un status post- opérations hernies discales. L’évolution était plutôt favorable sur le plan thymique. Son status rhumatismal algique restait très invalidant et entraînait des crises anxieuses importantes. La capacité de travail restait nulle dans toute activité, en raison d’épisodes anxieux aigus fréquents, d’incapacité à penser à elle et d’une tendance à l’obsessionnalisation. Au rang des limitations fonctionnelles, on pouvait relever une incapacité à se confronter à la vie sociale et à se projeter, une anticipation catastrophique, une pauvre estime de soi et une tendance à l’évitement et au retrait, en rapport à son trouble de la personnalité.
32. Le contrat de travail de l’assurée a pris fin avec effet au 30 septembre 2014.
33. Dans un rapport du 23 octobre 2014 fondé sur le rapport du Dr M______ et l’expertise de la Clinique Corela, la Dresse P______ du SMR a diagnostiqué une arthrose nodulaire des doigts, des cervico-dorsalgies et des lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après cures d’hernie discale L4-L5, en tant qu’atteinte principale à la santé. Elle a également retenu des facteurs ou diagnostics associés n’étant pas du ressort de l’assurance-invalidité, soit un syndrome douloureux diffus sans substrat organique dans un contexte d’amplification des plaintes, voire de majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques, un excès pondéral avec BMI à 29, un discret status variqueux des membres inférieurs, un discret syndrome du tunnel carpien droit anamnestique, une hypothyroïdie substituée après thyroïdectomie, un status après opération du tunnel carpien gauche et d’un pouce à ressaut gauche et un discret hallux valgus bilatéral. L’incapacité durable de travail avait débuté le 3 décembre 2010. Elle était de 20%, à l’exception d’une période d’incapacité totale de travailler transitoire d’environ 3 semaines, en rapport avec la thyroïdectomie en juillet 2011. L’assurée présentait les limitations fonctionnelles énoncées dans le rapport du Dr M______. Sur le plan clinique, il n’existait aucun argument en faveur d’une maladie rhumatologique de type inflammatoire. Les atteintes objectives ne permettaient pas d’expliquer l’intensité des plaintes et du handicap allégué. Tout au plus, une diminution de rendement de 20% pouvait être retenue, dans toute activité. Sur le plan psychiatrique, il convenait de se rallier à l’analyse de la Clinique Corela. Il n’existait aucune comorbidité psychiatrique incapacitante et les rapports des médecins traitants devaient être écartés.
34. Dans un projet de décision du 31 octobre 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Il se fondait sur l’avis du SMR selon lequel, elle présentait une pleine capacité de travail dans toute activité, avec une diminution de rendement de 20%, laquelle correspondait à son degré d’invalidité. Son activité habituelle
A/273/2015
- 13/34 - étant déjà adaptée à ses limitations fonctionnelles, des mesures professionnelles étaient inutiles.
35. Par courrier du 11 novembre 2014, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision et a requis de l’OAI qu’il lui transmette le rapport du SMR sur lequel il se fondait.
36. Par pli du 17 novembre 2014, le Dr H______ a transmis à l’OAI un courrier daté du 22 juillet 2014 et adressé à l’assureur perte de gain, dans lequel il relevait les erreurs, les contradictions, les approximations et les allégations contenues dans l’expertise de la Clinique Corela. Il a expliqué de manière plus approfondie le traitement médicamenteux de l’assurée et ses effets et explicité les diagnostics retenus, lesquels ne faisaient aucun doute. Les remarques et reproches formulés par les experts étaient tendancieux, voire fallacieux. En outre, contrairement à la présentation qui en était faite, ni le Dr I______, ni la Dresse J______ n’étaient spécialistes FMH.
37. Par courrier du 26 novembre 2014, le Dr G______ a indiqué être convaincu du bien-fondé de la demande de prestations déposée par l’assurée et des arguments de ses confrères allant dans ce sens. L’incapacité de travail totale avait été reconnue par ses médecins traitants. Suite à une conversation téléphonique avec le Dr N______ quelques jours auparavant, le Dr G______ confirmait l’atteinte de type polyarthrite rhumatismale au niveau des mains. Il ne souhaitait pas revenir sur l’expertise de la Clinique Corela, établie par des confrères non spécialistes des pathologies examinées. En ce qui concerne l’attitude de l’assurée, il avait lui-même été frappé par son comportement lors de sa première consultation en 2006. Elle était très démonstrative, très inquiète et rendait par son côté démonstratif et angoissé, voire inadéquat, difficile et laborieux l’établissement d’une relation médecin- patient objective et équilibrée. Il n’y était parvenu qu’après plusieurs mois de suivi. Selon lui, le côté démonstratif et inadéquat de l’assurée avait pu jouer un rôle important et négatif dans les conclusions de la Clinique Corela et du SMR. Ses médecins traitants connaissaient et suivaient l’assurée depuis plusieurs années et savaient apprécier à juste titre son côté démonstratif.
38. Lors d’un entretien téléphonique avec la Dresse P______, le Dr N______ a indiqué que la situation était stationnaire et que l’amélioration initiale mentionnée lors de leur dernier entretien téléphonique ne s’était pas maintenue. Cliniquement, il y avait peu d’éléments en faveur d’une atteinte rhumatologique inflammatoire floride. L’assurée était très démonstrative, extrêmement lente et tremblait. Ce tableau semblait dépasser la présentation habituelle d’une polyarthrite rhumatoïde, des facteurs extra-médicaux psycho-sociaux pouvant compliquer la situation.
39. Dans un avis du 8 janvier 2015, la Dresse P______ a considéré que les courriers de novembre 2014 des Drs G______ et H______ n’apportaient aucun élément de nature à modifier les conclusions du SMR. L’atteinte au premier plan se rapportait à un syndrome douloureux diffus sans substrat organique dans un contexte d’amplification des plaintes, voire de majoration des symptômes physiques pour
A/273/2015
- 14/34 - raisons psychologiques. Une recherche de bénéfices secondaires, comme la nécessité de pouvoir s’occuper de son mari malade, était fortement suspectée.
40. Par décision du 12 janvier 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestation pour les mêmes motifs que dans son projet de décision du 31 octobre 2014, étant précisé que les nouveaux éléments médicaux versés au dossier depuis, ne modifiaient pas ses précédentes conclusions.
41. Par acte du 27 janvier 2015, l’assurée a interjeté recours par devant la chambre de céans à l’encontre de cette décision, sollicitant une comparution personnelle des parties pour faire valoir ses arguments.
42. Le 2 février 2015, la chambre de céans a interpelé la recourante, afin qu’elle complète son recours d’ici au 17 février 2015, sous peine d’irrecevabilité.
43. Par courrier du 5 février 2015, la recourante a complété son recours. Elle contestait la décision du 12 janvier 2015 pour plusieurs motifs. Il existait des contradictions entre la décision litigieuse et les rapports de ses médecins traitants. Le courrier du Dr H______ du 17 novembre 2014 n’avait pas été pris en compte par l’intimé. Le Dr L______ lui avait prescrit un séjour à la Clinique de Loèche-les-Bains du 10 février au 3 mars 2015. Elle souffrait de douleurs aigües au dos et aux membres inférieurs suite à deux opérations de hernies discales et de polyarthrite rhumatoïde, en particulier au niveau des mains, ce qui l’handicapait fortement dans sa vie quotidienne. Ses atteintes à la santé n’étaient pas imaginaires comme le prétendaient les experts de la Clinique Corela. Sa demande de prestations n’avait pas été déposée dans le but de bénéficier de plus de temps libre avec son époux à la retraite. En effet, elle préférait travailler que de rester chez elle, ce dernier ayant une tumeur au cerveau et subi quatre accidents vasculaires cérébraux. Il avait un besoin constant d’aide et d’être rassuré, ce qu’elle ne pouvait pas faire, en raison de ses douleurs.
44. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’expertise de la Clinique Corela et le rapport du Dr M______ devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ainsi, la recourante disposait d’une capacité de travail de 100% dans toute activité, avec une baisse de rendement de 20%. Les éléments apportés par les médecins traitants, y compris le rapport du 17 novembre 2014 du Dr H______, avaient été pris en compte, mais n’étaient pas de nature à modifier les conclusions du SMR. Un des diagnostics retenu était un syndrome douloureux diffus sans substrat organique dans un contexte d’amplification des plaintes, voire une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Le fait que la recourante ressentait des douleurs n’était pas remis en cause, mais il convenait de rappeler que si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultaient d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, il convenait de conclure, en règle ordinaire, à l’absence d’atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations d’assurance. En absence d’un substrat médical pertinent, les
A/273/2015
- 15/34 - seules plaintes de la recourante n’étaient pas suffisantes pour justifier la reconnaissance d’une invalidité.
45. Dans ses observations du 24 mars 2015, la recourante a relevé que l’impartialité de la Clinique Corela ne pouvait être admise. En effet, cette dernière se voyait régulièrement confier des mandats par l’assureur perte de gain à l’origine de l’expertise du 19 avril 2013, ce qui devait être comparé au rapport existant entre un patient et son médecin traitant. En outre, ni le Dr I______, ni la Dresse J______ n’étaient membres de la FMH ou de l’association des médecins de Genève (ci- après : l’AMG). L’intimé rejetait donc sa demande de prestations, pourtant appuyée par ses médecins traitants, tous spécialistes FMH, sur la base d’une expertise rendue par des médecins n’ayant pas la qualité d’experts. Dans un souci d’impartialité, l’intimé aurait dû mettre en œuvre sa propre expertise rhumatologique et psychiatrique. La recourante a ainsi conclu à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et à ce que la chambre de céans procède à la vérification des qualifications des Drs I______ et J______. Le rapport rédigé en langue allemande par la Clinique de Loèche-les-Bains le 27 février 2015 était joint à ses observations.
46. Le 7 avril 2015, l’intimé a sollicité que la recourante produise une traduction du rapport de la Clinique de Loèche-les-Bains en français. Le 9 avril 2015, il a relevé que le titre de spécialiste FMH n’était pas une condition à la reconnaissance de la valeur probante d’un rapport médical. La doctoresse J______ disposait d’un titre post-grade de rhumatologue obtenu en France et reconnu par le Département des Affaires régionales de l’économie et de la santé (ci-après : le DARES) le 10 février 2012. Le Dr I______ était également autorisé à pratiquer dans le canton de Genève à titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, conformément à l’autorisation délivrée le 9 février 2012 par le DARES.
47. Par courrier du 21 mai 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions relatives à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Pour le surplus, elle a produit plusieurs documents, dont :
- la traduction du rapport de la Clinique de Loèche-les-Bains du 27 février 2015, qui retient les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde, de synoviopathie inflammatoire et ténosynovite des tendons extenseurs et fléchisseurs de la main droite et du poignet droit, ainsi qu’un œdème sous-chondral des os du carpe, un état anamnestique après deux opérations au niveau L4-L5 dans les années 1990, un état après thyroïdectomie, substitution médicamenteuse et une dépression prise en charge par un traitement médicamenteux. La recourante était dans un état général diminué. Elle présentait un abattement psychologique sans désorientation. Les cervicales et la ceinture scapulaire étaient mobiles. Les deux poignets étaient stabilisés par des bandages et, en raison des douleurs, peu mobiles. Le test de la distance doigts-sol était irréalisable car l’assurée n’aurait
A/273/2015
- 16/34 - pas pu se redresser. L’inclinaison latérale des deux côtés était à peine possible. Toutes les extrémités inférieures présentaient une réduction massive de la mobilité. L’équilibre était très incertain. La locomotion autonome était réalisée sans aide, mais elle éprouvait de grosses difficultés à se lever. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons était à peine possible. Les mesures mises en place avaient permis d’améliorer nettement l’état de la recourante. Elle signalait une diminution des douleurs et une amélioration de la mobilité des poignets ;
- un courrier du 20 mai 2015 établi par le Dr G______ confirmant, à la demande de la recourante, que la Clinique Corela n’avait retenu qu’une simple arthrose au niveau des mains, alors que le Dr N______ avait diagnostiqué une probable polyarthrite rhumatoïde, relevé de très fortes douleurs dans les mains et retenu qu’elle ne pouvait plus les utiliser. Le traitement par CIMZIA mis en place par le Dr N______ en septembre 2013 était destiné au traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires majeures et souvent invalidantes. Les diagnostics retenus par la Clinique de Loèche-les- Bains allaient dans le même sens.
48. Dans ses observations du 16 juin 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions, s’opposant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Aucun des éléments avancés par la recourante n’était de nature à remettre en cause la valeur probante de l’expertise de la Clinique Corela ou du rapport du Dr M______. À l’appui de ses observations, l’intimé a produit l’avis du 16 mai 2015 de la Dresse P______. Selon cette dernière, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde retenu dans le rapport de la Clinique de Loèche-les-Bains avait été repris tel quel du dossier, sans qu’aucun nouveau bilan rhumatologique n’ait été pratiqué. Il en était de même en ce qui concerne le diagnostic de synoviopathie inflammatoire et ténosynovite des tendons extenseurs et fléchisseurs de la main droite et du poignet droit. Le port des bandages au poignet ne fournissait absolument aucune indication médicalement pertinente et apparaissait comme une mesure atypique. Sur le plan psychiatrique, le diagnostic retenu ne décrivait pas de façon précise l’état psychique constaté. Le courrier du 20 mai 2015 du Dr G______ consistait en une interprétation différente d’un même état de fait et n’apportait aucun élément nouveau.
49. Dans un rapport du 11 juin 2015 transmis par la recourante à la chambre de céans le 29 juin 2015, le docteur R______, médecin en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main des HUG, a retenu les diagnostics de polyarthrite digitale avec arthrose inter-phalangienne des deux pouces et arthrose péri-trapézienne à prédominance scapho-trapezo-trapezoïdienne des deux côtés, et une suspicion de ténosynovite du long fléchisseur du pouce à droite. Une infiltration allait être pratiquée. Dans le cas où la douleur persisterait, une arthrodèse IP du pouce associée à une trapézectomie et ligamentoplastie serait envisagée.
A/273/2015
- 17/34 -
50. Dans un avis du 20 juillet 2015, le docteur S______ du SMR a considéré que le rapport du Dr R______ ne signalait aucune nouvelle atteinte et dressait une description très rassurante de l’état ostéo-articulaire des mains de la recourante. Par conséquent, une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles en rapport avec l’atteinte des mains retenues dans le rapport du Dr M______, était possible à 100%.
51. Dans ses observations du 21 juillet 2015, l’intimé a intégralement persisté dans ses conclusions.
52. La chambre de céans a informé les parties le 2 novembre 2015 qu’elle entendait soumettre l’assurée à une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, auprès des docteurs T______ et U______. Elle leur a ainsi imparti un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.
53. Par courrier du 10 novembre 2015, l’OAI a indiqué ne pas avoir d’autres questions à poser aux experts proposés, et n’avoir par ailleurs pas de motifs de récusation à invoquer à leur encontre.
54. Le 16 novembre 2015, l’assurée a déclaré accepter le choix des experts et ne pas avoir de questions supplémentaires à leur poser.
55. Ces courriers ont été transmis aux parties. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
A/273/2015
- 18/34 - Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss et 38 LPGA).
5. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante présente une invalidité lui ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois- quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal administratif fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
A/273/2015
- 19/34 - objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2)
8. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectées (cf. ICD). En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
A/273/2015
- 20/34 - Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail.
9. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence en vigueur jusqu’ici, ceux-ci n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que de tels syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consiste surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission qui leur est confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).
10. Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort
A/273/2015
- 21/34 - de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (II; consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminantes pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A
A/273/2015
- 22/34 - l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p.
1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
A/273/2015
- 23/34 - Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosogosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raison que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2 ; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).
11. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique (arrêt
A/273/2015
- 24/34 - du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3).
12. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Peu importe l'ordre dans lequel interviennent les éléments constitutifs d'une expertise probante ou l'effort relatif qu'il faut produire pour les déceler. Seul compte le fait qu'ils existent bel et bien et aient fait l'objet d'un traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 9C_957/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
A/273/2015
- 25/34 - d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Selon la jurisprudence, la valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2007 du 12 août 2008 consid. 3.3). Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_359/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 et les références). L’on peut et doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances
A/273/2015
- 26/34 - sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).
13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985
p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004
A/273/2015
- 27/34 - consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références).
14. a) En l’espèce, les parties s’opposent sur les diagnostics retenus par les différents médecins et experts consultés dans le cadre de la demande de prestations déposée par la recourante, ainsi que sur la valeur probante des différents rapports versés au dossier. L’intimé considère que la recourante présente une pleine capacité de travail dans toute activité, avec une diminution de rendement de 20%, pourcentage correspondant à son degré d’invalidité. Son activité habituelle étant déjà adaptée à ses limitations fonctionnelles, des mesures professionnelles sont inutiles. Quant à la recourante, elle soutient être dans l’incapacité totale de travailler depuis le 19 novembre 2012.
b) Les parties s’appuyant sur divers rapports médicaux pour parvenir à leurs conclusions respectives, il convient d’examiner leur valeur probante.
c) La recourante se fonde principalement sur les nombreux rapports rendus par les Drs G______, H______, N______ et L______. Dans son rapport du 13 septembre 2013, le Dr L______ a retenu que l’assurée présentait une incapacité totale de travailler depuis le 19 novembre 2012, en raison d’une polyarthrite rhumatoïde présente depuis 1990. Les limitations fonctionnelles induites par cette pathologie lui interdisaient toute activité manuelle et incluaient des difficultés à marcher. Faute d’une motivation suffisante permettant de comprendre pourquoi le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a été retenu et en quoi il affecte la capacité de travail de la recourante, la valeur probante de ce rapport ne peut être reconnue.
A/273/2015
- 28/34 - Dans son rapport du 20 novembre 2013, le Dr N______ a retenu le diagnostic de probable polyarthrite rhumatoïde. L’incapacité de travail était de 100% dans toute profession, depuis le 31 octobre 2013. Comme pour le Dr L______, une motivation suffisante des conclusions fait défaut. En outre, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est considéré comme probable, ce qui n’est pas suffisant pour reconnaître à ce rapport une valeur probante. Quant aux rapports du Dr G______, ils sont trop succincts et ne permettent pas de comprendre dans quelle mesure les différents diagnostics influent sur la capacité de travail de la recourant. De plus, il n’énonce aucune limitation particulière, se contentant d’indiquer que sa capacité de travail est nulle. Par ailleurs, le Dr G______ a relevé que la recourante rendait par son côté démonstratif et angoissé, voire inadéquat, difficile et laborieux l’établissement d’une relation médecin-patient objective et équilibrée. S’il indique y être parvenu après plusieurs mois, il ne détermine pas comment il différencie les plaintes de la recourante des éléments objectifs constatés lors des consultations. Au contraire, il se contente d’affirmer qu’il est en mesure, au même titre que les autres médecins traitants de la recourante, d’apprécier à juste titre son côté démonstratif, ce qui n’est pas suffisant au regard des critères établis par la jurisprudence pour déterminer la valeur probante des documents médicaux. Quoi qu’il en soit, la chambre de céans doit tenir compte du fait qu’en l’occurrence, le Dr G______ sera généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour la recourante en raison de la relation de confiance qui l'unit à cette dernière, en sa qualité de médecin traitant depuis plusieurs années. Dans ses rapports du 15 mai 2013 et du 5 mai 2014, le Dr H______ a retenu les diagnostics d’épuisement professionnel, de crise de panique avec agoraphobie, de traits de la personnalité anxieuse et de status polyarthrose et post-opérations hernies discales. Lesdits rapports sont suffisamment développés, mais contiennent des conclusions incohérentes et parfois non motivées. En effet, bien que le Dr H______ retienne des diagnostics psychiatriques invalidants, il considère que la capacité de travail de la recourante est nulle en raison des seuls diagnostics somatiques, principalement. En outre, il ne décrit aucune limitation fonctionnelle en rapport avec ces atteintes. La valeur probante de ces rapports ne peut dès lors être reconnue.
d) L’intimé fonde principalement sa position sur l’expertise de la Clinique Corela du 19 avril 2013, sur le rapport du 4 septembre 2013 du Dr M______ et sur le rapport du 23 octobre 2014 de la Dresse P______. aa) La recourante remet en cause les compétences professionnelles de la Dresse J______ et du Dr I______ de la Clinique Corela, ces derniers ne figurant pas sur la liste des médecins FMH. En l’occurrence, il ressort des arrêtés délivrés par le DARES et versés à la procédure par l’intimé que les Drs J______ et I______ sont au bénéfice d’une autorisation à exercer la profession de médecin à titre indépendant, respectivement
A/273/2015
- 29/34 - en rhumatologie et en psychiatrie et psychothérapie, dans le canton de Genève. Ainsi, on ne saurait mettre en doute leur niveau de qualification dans la mesure où les experts désignés se sont prononcés dans leurs domaines de compétence respectifs. bb) S’agissant de l’expertise réalisée au sein de la Clinique Corela par ces médecins, il convient de relever que sa lecture est rendue difficile par le caractère prolixe du document (100 pages) et les nombreuses redondances qu’il comporte. En outre, sa structure, divisée en chapitres par diagnostics et en sous-titres parfois inutiles et peu clairs, mais assortis de conclusions propres, est de nature à induire en erreur quant aux limitations fonctionnelles et diagnostics retenus globalement in fine pour chacun des deux volets de l’expertise. De plus, de par sa structure, l’expertise rend difficile la distinction entre les éléments apportés par la recourante aux experts, les observations cliniques de ces derniers, les plaintes relatées dans d’anciens rapports médicaux, les éléments tirés de la lecture du dossier médical et les passages théoriques. À cela s’ajoute plusieurs éléments contradictoires et des incohérences avec le dossier médical mis à disposition des experts. Ainsi, ceux-ci retiennent deux diagnostics de discarthrose, écartant tout status post opératoire de hernie discale, alors que le fait que la recourante a dû subir deux interventions chirurgicales en lien avec des hernies discales ressort du dossier. La limitation fonctionnelle de port de charges retenue en lien avec les diagnostics de discarthrose n’est pas justifiée et apparaît faible, compte tenu de l’atteinte à la santé et des douleurs pourtant objectivées par les experts. En ce qui concerne le diagnostic d’arthrose au niveau des doigts, ils retiennent une évolution positive vers la stabilisation lors des accalmies, le soulagement complet des douleurs et la réduction de la maladie grâce à un traitement de fond. Non seulement cette évolution apparaît comme particulièrement optimiste compte tenu des rapports des autres médecins figurant au dossier, des plaintes de la recourante et de l’examen clinique réalisé par la Dresse J______, mais elle n’est pas motivée de manière compréhensible et détaillée. Comme pour les diagnostics de discarthrose, la faible limitation fonctionnelles de port de charges n’est ni motivée, ni vraisemblable, notamment à la lumière des conclusions du Dr M______. S’agissant du volet psychiatrique de l’expertise, le Dr I______ relève que l’auto-questionnaire rempli par la recourante serait évocateur d’un état dépressif sévère. Il relève que ce résultat doit être relativisé, compte tenu de l’effet auto-inducteur de l’expertise et de l’attitude démonstrative de la recourante. Toutefois, on peine à comprendre pourquoi aucun diagnostic psychiatrique n’est retenu, faute d’une motivation suffisante et convaincante. À ce propos, on relèvera que la recourante a séjourné à la Clinique genevoise de Montana du 9 au 24 avril 2013, soit quelques semaines après son examen à la Clinique, et qu’à cette occasion, un trouble anxieux généralisé avec réaction anxio-dépressive a été retenu. De plus, les conclusions relatives à l’absence de diagnostics apparentés au registre des troubles somatoformes, ne sont pas
A/273/2015
- 30/34 - motivées d’une manière particulièrement claire et n’emporte pas la conviction de la chambre de céans. En dernier lieu et d’une manière plus générale, l’ensemble de ce rapport d’expertise est entaché d’un ton inadéquat et d’une absence de neutralité. En effet, la quasi-totalité des plaintes et indications fournies par la recourante est écartée par les experts, en raison de son attitude démonstrative. Si une telle attitude est admise par le Dr G______, elle ne doit pas empêcher les experts de faire preuve d’objectivité et d’évaluer son cas avec justesse. En effet, une exagération de la recourante ne signifie pas pour autant qu’elle ne présente pas d’atteinte à la santé. Or, les experts donnent l’impression de systématiquement chercher des contradictions entre les plaintes de la recourante et leurs constatations, parfois d’une manière contestable et sans une motivation convaincante. À titre d’exemple, on relèvera que les experts font grand cas du fait que la recourante portait deux chaînes autour du cou lors de leur entretien. Selon eux, cela démontrait une capacité à effectuer des gestes fins, ce qui était contradictoire avec le refus de la recourante de serrer la main de la Dresse J______, pour cause de douleurs. Ce point n’est pas pertinent, dans la mesure où le fait qu’elle porte deux chaînes autour du cou ne signifie pas qu’elle les a accrochée elle-même, ce que les experts admettent d’ailleurs en émettant l’hypothèse de l’aide d’une tierce personne. Il apparaît également critiquable que le Dr I______ recommande l’arrêt du suivi de la recourante par le Dr H______, qu’il retienne que la recourante sait ne pas avoir une polyarthrite rhumatoïde et qu’elle mystifie le corps médical. De tels propos reflètent incontestablement un caractère subjectif dont une expertise devrait être dépourvue. Par conséquent, l’expertise de la Clinique Corela doit se voir nier toute valeur probante. cc) Le rapport du 4 septembre 2013 du Dr M______ du SMR aborde l’état de santé de la recourante sous un angle exclusivement rhumatologique. Ce médecin a également recommandé la mise en œuvre d’un examen psychiatrique complémentaire, suspectant la présence d’un syndrome somatoforme douloureux persistant. Dans la mesure où l’expertise de la Clinique Corela s’est vue nier toute valeur probante et où l’intimé n’a pas suivi les recommandations du Dr M______, le rapport de ce dernier n’est pas suffisant pour évaluer l’état de santé de la recourante. En effet, il ressort très clairement du dossier que l’instruction médicale de son cas doit porter sur un volet rhumatologique et psychiatrique, afin de connaître précisément les atteintes invalidantes à la santé de la recourante et les éventuelles interactions qui existent entre celles. En particulier, la possibilité d’un syndrome somatoforme douloureux persistant doit être investiguée, à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans les considérants précédents (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015).
A/273/2015
- 31/34 - Faute d’une analyse de l’état de santé de la recourante dans son ensemble, la chambre de céans n’est pas en mesure de déterminer si le rapport du Dr M______ doit se voir reconnaître une valeur probante. dd) Dans la mesure où le rapport du 23 octobre 2014 de la Dresse P______ est exclusivement fondé sur les deux documents précédents, il convient de lui nier également toute valeur probante. Pour le surplus, on notera qu’il est contradictoire de se fonder sur ces deux documents, alors même qu’ils se contredisent sur plusieurs points essentiels, notamment en ce qui concerne les diagnostics, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail.
15. Faute de documents médicaux probants, la chambre de céans n’est pas en mesure de se prononcer sur le degré d’invalidité de la recourante, et par conséquent sur son éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Une expertise judiciaire bidisciplinaire doit donc être ordonnée. Elle sera confiée aux Drs T______, rhumatologue, et U______, psychiatre.
A/273/2015
- 32/34 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de la recourante. 2. Commet à ces fins les Drs T______ et U______. 3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
a) prendre connaissance du dossier de la cause ;
b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant :
c) examiner et entendre la recourante, après s’être entourés de tous les éléments utiles, au besoin d’avis de d’autres spécialistes;
d) si nécessaire, ordonner d’autres examens. 4. Charge les experts d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :
1. Anamnèse détaillée.
2. Plaintes et données subjectives de la personne.
3. Status clinique et constatations objectives.
4. Diagnostics selon la classification internationale. Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse).
5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ?
6. Les plaintes sont-elles objectivées ?
7. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la recourante).
8. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?
A/273/2015
- 33/34 -
9. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?
10. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ?
11. La recourante a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ?
12. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?
13. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ?
14. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent,
a) dans l’activité habituelle ;
b) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
15. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent,
a) dans l’activité habituelle ;
b) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
16. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire précisément son évolution.
17. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles et indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité.
18. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.
19. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail.
20. S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes :
a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?
b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?
c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ?
A/273/2015
- 34/34 - Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.
d) De quelles ressources mobilisables la recourante dispose-t-elle ?
e) Quel est le contexte social ? La recourante peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?
f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la recourante à reconnaître sa maladie ?
g) Dans l’ensemble, le comportement de la recourante vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?
21. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés.
22. Formuler un pronostic global.
23. Toute remarque utile et proposition des experts. 5. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 6. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 7. Réserve le fond.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le