Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande. Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3776/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3776/2005 ATAS/880/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 21 août 2007
En la cause
FONDATION DE PREVOYANCE ZSCHOKKE, rue du 31- Demanderesse Décembre 42, case postale, 1211 GENEVE 6, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-
André
contre
Monsieur T, domicilié, 1220 LES AVANCHETS, Défendeur comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoine
BERTHOUD
Siégeant :Isabelle DUBOIS, Présidente; Florence BRUTSCH et Monique STOLLER- FULLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la demande en paiement du 21 novembre 2005, et la réponse du 31 janvier 2006;
Vu la suspension de l'instruction par ordonnance du 15 juillet 2006;
Vu la procédure antérieure sous cause n° A/1430/2004 entre les mêmes parties et l'ATAS rendu en février 2007;
Vu la reprise de l'instruction le 23 juillet 2006 et l'interpellation par le Tribunal de la demanderesse;
Vu son courrier du 31 juillet 2007 par lequel elle confirme retirer sa demande avec désistement et dépens compensés;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
1.
2.
3.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande. Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3776/2005