Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 4 25) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit de la recourante aux prestations complémentaires s'analysera selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).
E. 3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).
E. 4 Le litige porte sur la restitution de CHF 8'466.- à titre de prestations versées du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2013.
E. 5 a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
A/2485/2013
- 6/18 - Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Selon l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; Arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5).
b. En l'occurrence, il résulte des pièces versées au dossier que c'est seulement le
E. 6 Il y a lieu par conséquent d'examiner si le montant à restituer par la recourante a été correctement établi par l'intimé. Au vu des arguments et des pièces du dossier, il s'agit singulièrement de savoir si le revenu déterminant dès le 1er janvier 2012 – soit le gain de l'activité lucrative, les indemnités de chômage et le gain potentiel – et les dépenses reconnues – soit le montant retenu à titre de loyer – ont été correctement déterminés par l'intimé.
E. 7 a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de veuf ou de veuve, conformément à l'art. 4 al. 1 let. abis LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour une personne seule (let. a); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let.d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant
A/2485/2013
- 8/18 - certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).
c. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
A/2485/2013
- 9/18 -
E. 8 a. En l'occurrence, s'agissant du revenu déterminant, il n'est pas contesté qu'en 2012, la recourante a perçu un salaire de son activité lucrative ainsi que des indemnités journalières de chômage. Selon les pièces versées au dossier, la recourante a reçu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, CHF 9'822.- à titre d'indemnités de chômage, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte intégralement ce montant dans le plan de calculs pour la période précitée. S'agissant du gain de l'activité lucrative, il est également établi que la recourante a perçu CHF 8'766,30 en 2012 (pièce 11 chargé intimé). Le montant relatif au gain de l'activité lucrative doit être pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, à raison des deux tiers, après une déduction forfaitaire de CHF 1'000.- conformément à la loi (art. 11 al. 1 LPC), soit CHF 5'177,55, ce qui correspond au montant pris en considération par l'intimé. Sur ces deux éléments du revenu déterminant, les calculs de l'intimé pour l'année 2012 doivent donc être confirmés.
b. S'agissant de la période du 1er janvier au 28 février 2013, il résulte de l'instruction effectuée par la chambre de céans que la recourante a perçu, à titre d'indemnités journalières de chômage CHF 1'851,70 (CHF 981,15 en janvier + CHF 870,55 en février), ce qui correspond à un montant annuel de CHF 11'110,20 (1'851,70/2 x 12). C'est par conséquent à tort que l'intimé a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, un montant de CHF 11'742.- à titre d'indemnités de chômage. Sur ce point, le calcul effectué par l'intimé pour la période du 1er janvier au 28 février 2013 est erroné. Il appartiendra à l'intimé de recalculer les prestations complémentaires en prenant en compte un montant de CHF 11'110,20 à titre d'indemnités de chômage. Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que pendant la période précitée, la recourante a effectivement perçu un gain de l'activité lucrative de CHF 1'370,60 (CHF 750,60 en janvier 2013 + CHF 620.- en février 2013), ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 8'223,60 (1'370,60/2 x 12). Le montant relatif au gain de l'activité lucrative a été pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, à raison des deux tiers, après une déduction forfaitaire de CHF 1'000.-, soit CHF 4'815,75. Ce montant doit par conséquent être confirmé.
c. S'agissant de la période à compter du 1er mars 2013, il résulte du plan de calcul que l'intimé a pris en compte, à titre de gain de l'activité lucrative, un montant annuel de CHF 8'223,60. Or, si ce montant annualisé est correct pour les calculs portant sur la période du 1er janvier au 28 février 2013, il ne saurait être repris tel quel pour le calcul des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2013. On rappellera en effet que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires
A/2485/2013
- 10/18 - est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Partant, dans la mesure où l'intimé a effectué un calcul du montant des prestations complémentaires à restituer jusqu'au 31 mai 2013, il aurait dû se fonder, s'agissant du gain de l'activité lucrative, sur le salaire effectivement reçu par la recourante en mars, en avril et en mai 2013. Pour ce motif, le montant retenu par l'intimé à titre de gain de l'activité lucrative pour la période courant dès le 1er mars 2013 doit être annulé. Il appartiendra à l'intimé d'effectuer une instruction complémentaire sur les salaires obtenus en mars, avril et mai 2013.
d. Il convient encore d'examiner si c'est à bon droit que l'intimé a pris en compte un gain potentiel de CHF 4'583,40 pour la période à compter du 1er mars 2013, en se fondant sur l'art. 14b OPC-AVS/AI. En ce qui concerne les revenus déterminants pour les prestations complémentaires fédérales, l'art. 11 al. 1 let. g LPC dispose qu'ils comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 131 V 329 consid. 4.2; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2). L'art. 14b let. b de l'OPC-AVS/AI précise que pour les veuves, entre la 51ème et la 60ème année, non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC. Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule était de CHF 19'210.- pour l'année 2013 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et art. 1 de l'ordonnance 11 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 24 septembre 2010; RS 831.304, état au 1er janvier 2013). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances
A/2485/2013
- 11/18 - personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c; ATF 115 V 88 consid. 3). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et les références citées). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Un gain hypothétique n’a pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, celui-ci avait fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.88/01 du 8 octobre 2002). Enfin, selon l'office fédéral des assurances sociales, pour les veuves et les veufs non invalides qui ont des enfants mineurs vivant dans la communauté familiale, aucun revenu hypothétique minimum ne doit être pris en compte (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI –DPC; état au 1er janvier 2013, chiffre 3425.03).
e. En l'occurrence, l'intimé a retenu un gain potentiel de CHF 4'583,40 à compter du 1er mars 2013, dès lors que le gain de l'activité lucrative effectivement perçu par la recourante n'atteint pas le montant minimum fixé par l'art. 14b OPC-AVS/AI. Il résulte de l'instruction menée par la chambre de céans que le Tribunal tutélaire a, en date du 28 avril 2010, ordonné le placement de l'enfant D______, née le ______ 2008, chez la recourante. Force est dès lors de constater que depuis le 28 avril 2010, la recourante, qui a la garde de fait d'un enfant en bas âge, se trouve dans la situation analogue à celle d'une personne veuve non invalide ayant un enfant mineur vivant dans la communauté familiale. Par conséquent, aucun revenu hypothétique minimum ne saurait être pris en compte pour ce motif. Qui plus est, il résulte des pièces versées au dossier que la recourante, âgée de 55 ans en 2013, sans formation particulière, a travaillé jusqu'en février 2011 (pièce 14 dossier intimé) et
A/2485/2013
- 12/18 - qu'elle a un enfant en bas âge à sa charge depuis avril 2010. A la recherche d'un emploi à 100%, elle s'est inscrite au chômage et a perçu des indemnités journalières du 1er mars 2011 au 28 février 2013. Depuis janvier 2012, elle exerce une activité lucrative entre 6h00 et 8h00 du matin. Force est dès lors d'admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, la recourante a entrepris tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi à plein temps, faute de quoi les organes de l'assurance-chômage lui auraient dénié tout droit corrélatif. Il convient ainsi de retenir que, malgré tous ses efforts, la recourante n'a pas été en mesure d'augmenter son taux d'occupation. Pour ce motif également, la chambre de céans est d'avis qu'aucun gain hypothétique ne saurait être pris en compte. Par conséquent, aucun gain potentiel ne peut être admis à partir du 1er mars 2013.
E. 9 a. Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte le loyer à raison du tiers seulement, soit CHF 4'640.- (CHF 13'920.-/3) à titre de dépenses reconnues dès le 1er janvier 2012, au motif que la recourante partage son logement avec sa fille et sa petite-fille. L'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC prévoit pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules. S'agissant des prestations cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b LPC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du
A/2485/2013
- 13/18 - loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).
b. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité [art. 276 al.1 et 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210)]. Selon l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant en soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (al. 1). Selon l'art. 294 CC, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (al. 1). La gratuité est présumée lorsqu'il s'agit d'enfants de proches parents ou d'enfants accueillis en vue de leur adoption (al. 2). Les père et mère restent tenus de leur obligation d'entretien, qui se traduira par des prestations pécuniaires, puisque l'enfant n'est plus placé sous leur garde (cf. art. 276 al. 2 CC).
c. Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante,
A/2485/2013
- 14/18 - lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'assistance privée est régie par les art. 328 et 329 CC, l'assistance publique par l'aide sociale notamment (Antoine EIGENMANN in Commentaire Romand, Code civil I, n. 1 ad art. 328 CC). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans "l'aisance". D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (ATF non publié 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge des époux et des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC).
d. S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'aides étatiques (ATF 105 V 271; ATAS/713/2011). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007). Par arrêt du 25 mars 2010, la chambre de céans a toutefois admis une exception au partage du loyer dans le cas d'une bénéficiaire partageant l'appartement avec son mari et les deux enfants mineurs de ce dernier. Dès lors que leur mère était sans ressources, il convenait de reconnaître de la part de la belle-mère un devoir moral d'assistance envers les enfants mineurs de son mari et pour lesquels il n'y avait
A/2485/2013
- 15/18 - aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues (ATAS/338/2010).
e. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
f. En l'occurrence, la recourante partage son logement avec sa fille C______, âgée de 24 ans en 2012, et sa petit-fille, âgée de 4 ans en 2012. Il n'est pas contesté, ni contestable que la fille et la petite-fille de la recourante, qui ne peuvent prétendre à aucune rente d'enfant ou d'orphelin, ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC). Il n'est pas non plus contestable, au vu de la jurisprudence précitée et dans la mesure où la fille de la recourante, majeure, en formation et participant pour moitié au financement du loyer, qu'un partage de celui-ci soit effectué en ce qui la concerne. Reste à déterminer si un partage du loyer doit également intervenir au motif que la recourante partage son appartement avec sa petite-fille. Il résulte des pièces versées au dossier que suite à l'ordonnance rendue par le tribunal tutélaire le 28 avril 2010, la recourante a acquis la garde de fait de sa petite-fille et est devenue sa grand-mère nourricière. Depuis lors, la recourante est ainsi tenue de l'accueillir sous son toit, de sorte que la cohabitation de la recourante avec sa petite-fille résulte d'une décision de justice. Cela étant, que la cohabitation de la recourante avec sa petite-fille découle d'une telle obligation ne permet toutefois pas encore de retenir une exception au principe du partage du loyer. On rappellera en effet que les parents de la petite-fille restent en principe tenus de leur obligation d'entretien. Or, à cet égard, il résulte des pièces du dossier que l'intimé n'a effectué aucune instruction sur ce point, de sorte que rien ne permet de déterminer si les parents sont en mesure de contribuer à l'entretien de leur fille et, le cas échéant, s'ils remplissent les conditions pour l'obtention d'aides étatiques. La recourante a certes indiqué que sa fille percevait des prestations complémentaires familiales, sans que l'on sache depuis quand – étant relevé que ces prestations sont seulement en vigueur depuis le 1er novembre 2012, alors que la période litigieuse du cas d'espèce remonte au 1er janvier 2012 - ni si le montant perçu comporte une part du loyer pour la petite-fille. En outre, il apparaît qu'aucune curatelle n'a été
A/2485/2013
- 16/18 - instaurée pour financer le placement de la petite-fille chez la recourante, sans que l'on en connaisse toutefois les raisons. En l'absence d'éléments pertinents sur les contributions apportées par les parents à l'entretien de leur fille, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que la cohabitation de la recourante avec sa petite-fille résulte d'une décision de justice, force est de constater que la prise en compte par l'intimé d'une part de loyer eu égard à la petite-fille de la recourante, ne peut, en l'état, être confirmée par la chambre de céans. La cause devra être renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une instruction pour déterminer si les parents de la petite-fille de la recourante étaient en mesure de contribuer à l'entretien de leur fille à compter du 1er janvier 2012, et le cas échéant, s'ils remplissaient les conditions pour l'obtention d'aides étatiques.
E. 10 a. Enfin, la recourante invoque sa bonne foi ainsi que sa situation financière difficile et demande à être dispensée de son obligation de restituer. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
b. En l’espèce, la décision de restitution n’étant pas entrée en force, la bonne foi et la situation financière de la recourante ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure et c'est, partant, à juste titre que l'intimé n'a pas statué sur cette question.
E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire quant aux salaires perçus par la recourante en mars, avril et mai 2013, quant aux contributions financières dont bénéficie la petite-fille de la recourante et détermination du montant du loyer à
A/2485/2013
- 17/18 - prendre en compte dès le 1er janvier 2012, puis nouveaux calculs des prestations complémentaires et nouvelle décision, tenant compte d'un montant de CHF 11'110,20 à titre d'indemnités journalières de chômage pour la période du 1er janvier au 28 février 2013, des montants effectivement perçus par la recourante de son activité lucrative dès le 1er mars 2013 et, enfin, sans prendre en compte un gain potentiel dès le 1er mars 2013. La décision sur opposition du 18 juillet 2013 sera annulée au sens des considérants.
E. 12 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2485/2013
- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants et annule la décision de l'intimé du 18 juillet 2013.
3. Dit qu'aucun gain potentiel ne doit être pris en considération dès le 1er mars 2013.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouveaux calculs des prestations complémentaires au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2485/2013 ATAS/871/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juillet 2014 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY
recourante
Contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2485/2013
- 2/18 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née en 1958, est veuve depuis 1985 de feu Monsieur A______, avec qui elle a eu un enfant, B______ A______, née en 1977. En 1988, la bénéficiaire a eu un deuxième enfant, C______.
2. Suite à sa demande déposée le 4 septembre 2000, la bénéficiaire a reçu des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé).
3. Par décision du 20 décembre 2011, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires fédérales de CHF 101.-, des prestations complémentaires cantonales de CHF 525.- et le subside pour l’assurance-maladie dès le 1er janvier
2012. Le calcul prenait en compte un gain potentiel de CHF 12'700.-.
4. Par décision du 19 décembre 2012, le SPC a octroyé des prestations complémentaires fédérales de CHF 98.-, des prestations complémentaires cantonales de CHF 529.- et le subside pour l’assurance-maladie dès le 1er janvier
2013. Le calcul prenait en compte un gain potentiel de CHF 12'807.-.
5. Par pli du 6 février 2013, la bénéficiaire a expliqué au SPC qu’elle allait être en fin de droit dès le 15 février 2013. Elle était âgée de 55 ans et ne trouvait pas de travail. Elle travaillait le matin pour le compte de D______, entre 6h00 et 8h00, et gagnait CHF 600.- par mois. Elle avait la garde de sa petite-fille de 5 ans qui vivait avec elle et souhaitait une augmentation des prestations complémentaires.
6. Par courrier du 9 avril 2013, le SPC a requis les fiches de salaires et les décomptes des indemnités journalières versées par le chômage.
7. Le 9 avril 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er février 2013, compte tenu d’un gain de l’activité lucrative de CHF 6'746,75 et d’un gain potentiel de CHF 6'060, 25 (selon les normes de la convention collective de travail). Il en résultait des prestations complémentaires inchangées, soit CHF 98.- à titre de prestations complémentaires fédérales et CHF 529.- à titre de prestations complémentaires cantonales.
8. Le 23 mai 2013, le SPC a reçu les attestations des prestations du chômage versées à la bénéficiaire du 1.1.2011 au 31.12.2011 (CHF 8'834.- net), du 1.1.2012 au 31.12.2012 (CHF 9'822.- net), du 1.1.2013 au 9.5.2013 (CHF 1'957.- net). Le SPC a également reçu les fiches de salaire pour l’année 2012 (CHF 8'766,30 net annuel), janvier 2013 (CHF 750,60 net) et février 2013 (CHF 620.- net).
9. Par décision du 24 mai 2013, le SPC a indiqué à la bénéficiaire avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2012, compte tenu d’un gain de l’activité lucrative de CHF 8'766,30 et des indemnités de chômage de CHF 9'822.- en 2012. Il en résultait un droit à des prestations complémentaires cantonales de CHF 25.- par mois. Pour la période du 1er janvier au 28 février 2013, le nouveau calcul prenait en compte un gain de l’activité lucrative de CHF 8'223,60
A/2485/2013
- 3/18 - et des indemnités de chômage de CHF 11'742.-. Il en résultait aucun droit à des prestations complémentaires, la bénéficiaire avait toutefois droit au subside de l’assurance-maladie. Pour la période à compter du 1er mars 2013, étaient pris en compte un gain de l’activité lucrative de CHF 8'223,60 et un gain potentiel de CHF 4'583,40. Il en résultait dès cette date un droit à des prestations complémentaires fédérales de CHF 98.- et à des prestations complémentaires cantonales de CHF 529.-. Les plans de calcul pour la période à compter du 1er janvier 2012 prenaient en compte par ailleurs un tiers du loyer à titre de dépenses. Il en résultait, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, CHF 8'466.- versés en trop que la bénéficiaire était tenue de rembourser.
10. Par pli du 11 juin 2013, la bénéficiaire a fait opposition à la décision. Elle a expliqué qu'elle ne recevait plus les indemnités de chômage. Elle avait juste de l’argent pour vivre et payer les factures. Elle demandait au SPC d’annuler le montant à rembourser.
11. Par décision sur opposition du 18 juillet 2013, le SPC a maintenu sa position. Le SPC avait été informé par courrier reçu le 8 février 2013 que la bénéficiaire était en fin de droit dès le 15 février 2013 et qu’elle travaillait deux heures par jour. C’était donc dans le respect des délais et à bon droit que le SPC avait repris les calculs des prestations complémentaires en prenant en compte un gain intermédiaire dès le 1er janvier 2012 et des indemnités de chômage du 1er janvier 2012 au 28 février 2013, sur la base des fiches de salaires et des attestations établies par le chômage.
12. Par courrier du 22 juillet 2013 adressé au SPC, la bénéficiaire a contesté la décision. Elle ne touchait plus les indemnités de chômage et si elle avait perçu des prestations indues, c’était involontairement. Avec ce qu’elle percevait, elle devait payer son loyer, aider sa petite-fille qui était sous sa responsabilité et elle n’arrivait pas à boucler les fins de mois. Elle avait des dettes et était aux poursuites pour quelques débiteurs. Avec toute la bonne volonté, elle ne pourrait pas rembourser quoi que ce soit. Elle faisait des efforts pour s’en sortir et elle avait accepté un travail qui n'était pas facile.
13. Le 30 juillet 2013, le SPC a adressé à la chambre de céans le courrier précité, comme objet de sa compétence.
14. Par réponse du 29 août 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours en se référant aux arguments notés dans la décision sur opposition. L’intimé a ajouté que les charges familiales dont faisait état la recourante ne faisaient pas partie des besoins vitaux dont la couverture est assurée par l’intimé. Il appartenait aux parents de la petite-fille de la recourante d’assurer son entretien. L'Hospice général était, le cas échéant, l’institution chargée d’apporter l’aide sociale aux personnes sortant du cadre des bénéficiaires. Enfin, l’examen des conditions d’une remise serait effectué après l’entrée en force de la décision litigieuse.
15. Le 25 septembre 2013, la chambre de céans a entendu les parties. La recourante a expliqué avoir travaillé à l’aéroport jusqu’en 2010 ; puis elle s’était inscrite au
A/2485/2013
- 4/18 - chômage. Elle ne pensait pas en avoir informé l’intimé, mais elle ne s’en rappelait plus. Elle confirmait qu’en 2012 elle travaillait chez son employeur actuel et qu’elle avait perçu des indemnités de chômage. Elle faisait alors des recherches d’emploi à 100% dans la vente ou dans toute activité, mais elle n’avait rien trouvé. Sa fille, qui était étudiante, vivait avec elle et payait la moitié du logement, qui s’élevait à CHF 1'160.- La recourante avait la garde de sa petite-fille, dont le père, au chômage, versait quelques fois quelques montants pour sa fille. La recourante a expliqué avoir beaucoup de soucis. Elle devait s’occuper de sa petite-fille afin que sa propre fille puisse terminer son apprentissage. Sa fille était aidée par les prestations complémentaires familiales. La recourante n’arrivait pas à travailler plus et à son âge, cela devenait compliqué. Elle n’arrivait pas à payer ses impôts et se débrouillait avec ce qu’elle gagnait, mais n’avait pas les moyens de restituer le montant réclamé par l’intimé. Il n'était peut-être pas exclu qu’elle obtienne des heures supplémentaires de travail chez son employeur. L’intimé a indiqué n’avoir pas eu d’informations quant à la cessation d’activité et à l’inscription de la recourante au chômage. Il l’avait appris par le courrier de la recourante du 6 février 2013. Le loyer avait été partagé par trois pour tenir compte de la petite-fille également. Dès le 1er mars 2013, l’intimé avait pris en compte le salaire et un gain potentiel estimé de CHF 4'583,40 pour atteindre un revenu hypothétique de CHF 12'807.-, ce qui correspondait au montant figurant à l’art. 14 OPC, pour une veuve de 55 ans.
16. A la demande de la chambre de céans, la recourante a transmis notamment l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 avril 2010 par laquelle D______, née le _______ 2008, fille de C______, a été placée chez sa grand-mère, la recourante. Des curatelles étaient instaurées pour surveiller et financer le placement (N° 1______/2009). La recourante a ajouté qu'elle était désolée de n'avoir pas informé l’intimé qu’elle touchait des indemnités journalières de chômage.
17. Par pli du 6 novembre 2013, l’intimé a expliqué que l’ordonnance du Tribunal tutélaire précitée ne modifiait pas sa position, la prise en compte d’un loyer proportionnel de 2/3 était bien fondée.
18. A la demande de la chambre de céans, par pli du 1er avril 2014, la caisse cantonale de chômage a expliqué que la recourante avait été indemnisée jusqu'au mois de février 2013, soit CHF 981,15 en janvier 2013 et CHF 870,55 en février 2013, selon les décomptes annexés.
19. Le 14 avril 2014, à la demande de la chambre de céans, l'intimé a produit le dossier complet de la recourante.
20. Par pli du 15 avril 2014, la curatrice de la petite-fille de la recourante a indiqué n'avoir effectué aucun versement en faveur de la recourante à compter de janvier 2012 et que le volet financier était clos depuis le 5 août 2011.
21. Le 7 mai 2014, l'intimé a indiqué que les nouvelles pièces n'appelaient pas de commentaires particuliers.
A/2485/2013
- 5/18 -
22. Après avoir adressé cette écriture à la recourante, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 4 25) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit de la recourante aux prestations complémentaires s'analysera selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur la restitution de CHF 8'466.- à titre de prestations versées du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2013.
5. a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
A/2485/2013
- 6/18 - Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Selon l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; Arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5).
b. En l'occurrence, il résulte des pièces versées au dossier que c'est seulement le 6 février 2013 que la recourante a informé l’intimé qu'elle arrivait à la fin de son droit aux indemnités de chômage et qu'elle exerçait une activité lucrative entre 6h00 et 8h00 du matin. Le 23 mai 2013, la recourante a transmis à l'intimé les
A/2485/2013
- 7/18 - attestations des prestations de chômage reçues en 2011, en 2012 et en janvier- février 2013. Elle a également transmis les fiches de salaires pour l'année 2012, janvier et février 2013. Dans la mesure où les indemnités journalières de chômage et le revenu de l'activité lucrative n’ont pas été pris en compte dans les calculs du droit aux prestations de la recourante alors qu’ils devaient l’être et que la recourante n'en avait pas informé l'intimé, ce dernier était en droit de solliciter la restitution des prestations versées indûment. Par ailleurs, en rendant, en date du 24 mai 2013, sa décision de restitution des prestations indûment versées depuis le 1er janvier 2012, l'intimé a agi en temps utile, soit dans les délais d'un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation.
6. Il y a lieu par conséquent d'examiner si le montant à restituer par la recourante a été correctement établi par l'intimé. Au vu des arguments et des pièces du dossier, il s'agit singulièrement de savoir si le revenu déterminant dès le 1er janvier 2012 – soit le gain de l'activité lucrative, les indemnités de chômage et le gain potentiel – et les dépenses reconnues – soit le montant retenu à titre de loyer – ont été correctement déterminés par l'intimé.
7. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de veuf ou de veuve, conformément à l'art. 4 al. 1 let. abis LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour une personne seule (let. a); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let.d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant
A/2485/2013
- 8/18 - certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).
c. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
A/2485/2013
- 9/18 -
8. a. En l'occurrence, s'agissant du revenu déterminant, il n'est pas contesté qu'en 2012, la recourante a perçu un salaire de son activité lucrative ainsi que des indemnités journalières de chômage. Selon les pièces versées au dossier, la recourante a reçu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, CHF 9'822.- à titre d'indemnités de chômage, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte intégralement ce montant dans le plan de calculs pour la période précitée. S'agissant du gain de l'activité lucrative, il est également établi que la recourante a perçu CHF 8'766,30 en 2012 (pièce 11 chargé intimé). Le montant relatif au gain de l'activité lucrative doit être pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, à raison des deux tiers, après une déduction forfaitaire de CHF 1'000.- conformément à la loi (art. 11 al. 1 LPC), soit CHF 5'177,55, ce qui correspond au montant pris en considération par l'intimé. Sur ces deux éléments du revenu déterminant, les calculs de l'intimé pour l'année 2012 doivent donc être confirmés.
b. S'agissant de la période du 1er janvier au 28 février 2013, il résulte de l'instruction effectuée par la chambre de céans que la recourante a perçu, à titre d'indemnités journalières de chômage CHF 1'851,70 (CHF 981,15 en janvier + CHF 870,55 en février), ce qui correspond à un montant annuel de CHF 11'110,20 (1'851,70/2 x 12). C'est par conséquent à tort que l'intimé a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, un montant de CHF 11'742.- à titre d'indemnités de chômage. Sur ce point, le calcul effectué par l'intimé pour la période du 1er janvier au 28 février 2013 est erroné. Il appartiendra à l'intimé de recalculer les prestations complémentaires en prenant en compte un montant de CHF 11'110,20 à titre d'indemnités de chômage. Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que pendant la période précitée, la recourante a effectivement perçu un gain de l'activité lucrative de CHF 1'370,60 (CHF 750,60 en janvier 2013 + CHF 620.- en février 2013), ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 8'223,60 (1'370,60/2 x 12). Le montant relatif au gain de l'activité lucrative a été pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, à raison des deux tiers, après une déduction forfaitaire de CHF 1'000.-, soit CHF 4'815,75. Ce montant doit par conséquent être confirmé.
c. S'agissant de la période à compter du 1er mars 2013, il résulte du plan de calcul que l'intimé a pris en compte, à titre de gain de l'activité lucrative, un montant annuel de CHF 8'223,60. Or, si ce montant annualisé est correct pour les calculs portant sur la période du 1er janvier au 28 février 2013, il ne saurait être repris tel quel pour le calcul des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2013. On rappellera en effet que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires
A/2485/2013
- 10/18 - est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Partant, dans la mesure où l'intimé a effectué un calcul du montant des prestations complémentaires à restituer jusqu'au 31 mai 2013, il aurait dû se fonder, s'agissant du gain de l'activité lucrative, sur le salaire effectivement reçu par la recourante en mars, en avril et en mai 2013. Pour ce motif, le montant retenu par l'intimé à titre de gain de l'activité lucrative pour la période courant dès le 1er mars 2013 doit être annulé. Il appartiendra à l'intimé d'effectuer une instruction complémentaire sur les salaires obtenus en mars, avril et mai 2013.
d. Il convient encore d'examiner si c'est à bon droit que l'intimé a pris en compte un gain potentiel de CHF 4'583,40 pour la période à compter du 1er mars 2013, en se fondant sur l'art. 14b OPC-AVS/AI. En ce qui concerne les revenus déterminants pour les prestations complémentaires fédérales, l'art. 11 al. 1 let. g LPC dispose qu'ils comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 131 V 329 consid. 4.2; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2). L'art. 14b let. b de l'OPC-AVS/AI précise que pour les veuves, entre la 51ème et la 60ème année, non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC. Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule était de CHF 19'210.- pour l'année 2013 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et art. 1 de l'ordonnance 11 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 24 septembre 2010; RS 831.304, état au 1er janvier 2013). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances
A/2485/2013
- 11/18 - personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c; ATF 115 V 88 consid. 3). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et les références citées). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Un gain hypothétique n’a pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, celui-ci avait fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.88/01 du 8 octobre 2002). Enfin, selon l'office fédéral des assurances sociales, pour les veuves et les veufs non invalides qui ont des enfants mineurs vivant dans la communauté familiale, aucun revenu hypothétique minimum ne doit être pris en compte (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI –DPC; état au 1er janvier 2013, chiffre 3425.03).
e. En l'occurrence, l'intimé a retenu un gain potentiel de CHF 4'583,40 à compter du 1er mars 2013, dès lors que le gain de l'activité lucrative effectivement perçu par la recourante n'atteint pas le montant minimum fixé par l'art. 14b OPC-AVS/AI. Il résulte de l'instruction menée par la chambre de céans que le Tribunal tutélaire a, en date du 28 avril 2010, ordonné le placement de l'enfant D______, née le ______ 2008, chez la recourante. Force est dès lors de constater que depuis le 28 avril 2010, la recourante, qui a la garde de fait d'un enfant en bas âge, se trouve dans la situation analogue à celle d'une personne veuve non invalide ayant un enfant mineur vivant dans la communauté familiale. Par conséquent, aucun revenu hypothétique minimum ne saurait être pris en compte pour ce motif. Qui plus est, il résulte des pièces versées au dossier que la recourante, âgée de 55 ans en 2013, sans formation particulière, a travaillé jusqu'en février 2011 (pièce 14 dossier intimé) et
A/2485/2013
- 12/18 - qu'elle a un enfant en bas âge à sa charge depuis avril 2010. A la recherche d'un emploi à 100%, elle s'est inscrite au chômage et a perçu des indemnités journalières du 1er mars 2011 au 28 février 2013. Depuis janvier 2012, elle exerce une activité lucrative entre 6h00 et 8h00 du matin. Force est dès lors d'admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, la recourante a entrepris tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi à plein temps, faute de quoi les organes de l'assurance-chômage lui auraient dénié tout droit corrélatif. Il convient ainsi de retenir que, malgré tous ses efforts, la recourante n'a pas été en mesure d'augmenter son taux d'occupation. Pour ce motif également, la chambre de céans est d'avis qu'aucun gain hypothétique ne saurait être pris en compte. Par conséquent, aucun gain potentiel ne peut être admis à partir du 1er mars 2013.
9. a. Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte le loyer à raison du tiers seulement, soit CHF 4'640.- (CHF 13'920.-/3) à titre de dépenses reconnues dès le 1er janvier 2012, au motif que la recourante partage son logement avec sa fille et sa petite-fille. L'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC prévoit pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules. S'agissant des prestations cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b LPC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du
A/2485/2013
- 13/18 - loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).
b. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité [art. 276 al.1 et 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210)]. Selon l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant en soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (al. 1). Selon l'art. 294 CC, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (al. 1). La gratuité est présumée lorsqu'il s'agit d'enfants de proches parents ou d'enfants accueillis en vue de leur adoption (al. 2). Les père et mère restent tenus de leur obligation d'entretien, qui se traduira par des prestations pécuniaires, puisque l'enfant n'est plus placé sous leur garde (cf. art. 276 al. 2 CC).
c. Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante,
A/2485/2013
- 14/18 - lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'assistance privée est régie par les art. 328 et 329 CC, l'assistance publique par l'aide sociale notamment (Antoine EIGENMANN in Commentaire Romand, Code civil I, n. 1 ad art. 328 CC). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans "l'aisance". D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (ATF non publié 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge des époux et des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC).
d. S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'aides étatiques (ATF 105 V 271; ATAS/713/2011). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007). Par arrêt du 25 mars 2010, la chambre de céans a toutefois admis une exception au partage du loyer dans le cas d'une bénéficiaire partageant l'appartement avec son mari et les deux enfants mineurs de ce dernier. Dès lors que leur mère était sans ressources, il convenait de reconnaître de la part de la belle-mère un devoir moral d'assistance envers les enfants mineurs de son mari et pour lesquels il n'y avait
A/2485/2013
- 15/18 - aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues (ATAS/338/2010).
e. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
f. En l'occurrence, la recourante partage son logement avec sa fille C______, âgée de 24 ans en 2012, et sa petit-fille, âgée de 4 ans en 2012. Il n'est pas contesté, ni contestable que la fille et la petite-fille de la recourante, qui ne peuvent prétendre à aucune rente d'enfant ou d'orphelin, ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC). Il n'est pas non plus contestable, au vu de la jurisprudence précitée et dans la mesure où la fille de la recourante, majeure, en formation et participant pour moitié au financement du loyer, qu'un partage de celui-ci soit effectué en ce qui la concerne. Reste à déterminer si un partage du loyer doit également intervenir au motif que la recourante partage son appartement avec sa petite-fille. Il résulte des pièces versées au dossier que suite à l'ordonnance rendue par le tribunal tutélaire le 28 avril 2010, la recourante a acquis la garde de fait de sa petite-fille et est devenue sa grand-mère nourricière. Depuis lors, la recourante est ainsi tenue de l'accueillir sous son toit, de sorte que la cohabitation de la recourante avec sa petite-fille résulte d'une décision de justice. Cela étant, que la cohabitation de la recourante avec sa petite-fille découle d'une telle obligation ne permet toutefois pas encore de retenir une exception au principe du partage du loyer. On rappellera en effet que les parents de la petite-fille restent en principe tenus de leur obligation d'entretien. Or, à cet égard, il résulte des pièces du dossier que l'intimé n'a effectué aucune instruction sur ce point, de sorte que rien ne permet de déterminer si les parents sont en mesure de contribuer à l'entretien de leur fille et, le cas échéant, s'ils remplissent les conditions pour l'obtention d'aides étatiques. La recourante a certes indiqué que sa fille percevait des prestations complémentaires familiales, sans que l'on sache depuis quand – étant relevé que ces prestations sont seulement en vigueur depuis le 1er novembre 2012, alors que la période litigieuse du cas d'espèce remonte au 1er janvier 2012 - ni si le montant perçu comporte une part du loyer pour la petite-fille. En outre, il apparaît qu'aucune curatelle n'a été
A/2485/2013
- 16/18 - instaurée pour financer le placement de la petite-fille chez la recourante, sans que l'on en connaisse toutefois les raisons. En l'absence d'éléments pertinents sur les contributions apportées par les parents à l'entretien de leur fille, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que la cohabitation de la recourante avec sa petite-fille résulte d'une décision de justice, force est de constater que la prise en compte par l'intimé d'une part de loyer eu égard à la petite-fille de la recourante, ne peut, en l'état, être confirmée par la chambre de céans. La cause devra être renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une instruction pour déterminer si les parents de la petite-fille de la recourante étaient en mesure de contribuer à l'entretien de leur fille à compter du 1er janvier 2012, et le cas échéant, s'ils remplissaient les conditions pour l'obtention d'aides étatiques.
10. a. Enfin, la recourante invoque sa bonne foi ainsi que sa situation financière difficile et demande à être dispensée de son obligation de restituer. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
b. En l’espèce, la décision de restitution n’étant pas entrée en force, la bonne foi et la situation financière de la recourante ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure et c'est, partant, à juste titre que l'intimé n'a pas statué sur cette question.
11. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire quant aux salaires perçus par la recourante en mars, avril et mai 2013, quant aux contributions financières dont bénéficie la petite-fille de la recourante et détermination du montant du loyer à
A/2485/2013
- 17/18 - prendre en compte dès le 1er janvier 2012, puis nouveaux calculs des prestations complémentaires et nouvelle décision, tenant compte d'un montant de CHF 11'110,20 à titre d'indemnités journalières de chômage pour la période du 1er janvier au 28 février 2013, des montants effectivement perçus par la recourante de son activité lucrative dès le 1er mars 2013 et, enfin, sans prendre en compte un gain potentiel dès le 1er mars 2013. La décision sur opposition du 18 juillet 2013 sera annulée au sens des considérants.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2485/2013
- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants et annule la décision de l'intimé du 18 juillet 2013.
3. Dit qu'aucun gain potentiel ne doit être pris en considération dès le 1er mars 2013.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouveaux calculs des prestations complémentaires au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le