Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de ce que le recourant a obtenu satisfaction.
E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 3 Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de
participation à ses frais et dépens.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1510/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1510/2002 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur R, domicilié, au GRAND-LANCY, représenté
par le SYNA, Syndicat interprofessionnel, sis à GENEVE
contre
CAISSE DE COMPENSATION MEROBA N° 111, sise avenue Eugène-Pittard à GENEVE
CANTON DE GENÈVE
ATAS/870/2006
recourant
intimée
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Maya CRAMER et Isabelle DUBOIS, Juges
- 2/3 -
Attendu que par courrier du 9 janvier 2002, Monsieur R, représenté par le Syndicat SYNA, a saisi la Commission cantonale de recours en matière d'AVS (ci-après la CRAVS), alors compétente, d'une demande visant à obtenir la mise à jour de son compte individuel de cotisations; qu'il s'est en effet plaint de ce que son employeur, X SA, au service duquel il avait travaillé de septembre 1999 à août 2000, n'avait pas versé les cotisations AVS-AT dues à la caisse de compensation, alors que les retenues y relatives avaient régulièrement été effectuées sur ses salaires;
Qu'invitée à se déterminer, la CAISSE DE COMPENSATION MEROBA N° 111, (ci- après la caisse) auprès de laquelle l'employeur est affilié, a informé la CRAVS que la faillite de l'employeur avait été prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 10 juillet 1998, confirmée par arrêt de la Cour de justice le 23 septembre 1999; que depuis le prononcé de la faillite, la responsabilité de la retenue des charges sociales sur les salaires de travailleurs et du versement de celles-ci à une caisse de compensation incombe à l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES chargé de la liquidation; qu'elle a constaté que l'intéressé avait travaillé pour X SA en liquidation, que les cotisations ne lui avaient cependant pas été versées ni par l'employeur ni par la masse en faillite; qu'elle ne pourra les inscrire sur le compte individuel de l'intéressé que lorsqu'elle recevra de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES une récapitulation des salaires versés à la clôture de la faillite;
Qu'un échange de correspondance s'en est suivi entre la caisse, la CRAVS et l'OFFICE DES FAILLITES;
Qu'enfin, par courrier du 20 septembre 2006, la caisse a été en mesure de remettre au Tribunal de céans à qui la cause avait été transférée d’office le 1° août 2003, l'extrait du compte individuel de l'intéressé comprenant les écritures conflictuelles;
Que le 26 septembre 2006, l'intéressé a confirmé qu'il avait ainsi obtenu satisfaction; Considérant en droit, que l'intéressé a obtenu satisfaction;
Que le recours est dès lors devenu sans objet;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 lett. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1° mars 1990 en la cause C.P.);
A/1510/2002
- 3/3 -
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de ce que le recourant a obtenu satisfaction.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de
participation à ses frais et dépens.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1510/2002