opencaselaw.ch

ATAS/865/2012

Genf · 2012-06-27 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A LAFam).

E. 3 Est litigieux en l’espèce le droit aux allocation familiales du recourant en faveur de sa fille domiciliée à Lomé (Togo).

E. 4 La LAFam et l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Aux termes de l'art. 4 LAFam, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (al. 1 let. b), les enfants recueillis (al. 1 let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (al. 1 let. d). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (al. 3). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 al. 1 OAFam. Cette disposition, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition qu'aucun droit aux allocations familiales n'existe à l'étranger (let. a), que le droit aux allocations familiales en Suisse se fonde sur l'exercice d'une activité lucrative (let. b), que l'allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1, let. a, LAFam) (let. c), et que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 16 ans (let d). Pour les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale, le droit aux

A/32/2012

- 4/5 - allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger existe même si aucune convention internationale ne le prévoit, pour autant que les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, soient remplies.

E. 5 En l’espèce, il n’est pas contesté que la fille du recourant est domiciliée à l’étranger. Quant au recourant, il est domicilié à Genève et travaille en Suisse pour le compte d’un employeur sis en Suisse. Il s’ensuit que le droit aux allocations familiales doit s’examiner au seul regard de l’art. 7 al. 1 OAFam. Force est cependant de constater que la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Togo, pays de domicile de l’enfant. Partant, le recourant ne peut prétendre à des allocations familiales en faveur de sa fille. Le recourant soutient que l’art. 7 al. 1 OAFam serait contraire à l’art. 4 al. 3 LAFam. Or, le Tribunal fédéral a jugé qu’en soumettant l’octroi d’allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger que si une convention internationale le prévoit, l’art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l’art. 4 al. 3 LAFam (ATF 136 I 297 ; ATF 8C_89/2010). La Cour de céans relève enfin que si les conditions particulières figurant à l’art. 7 al. 1 OAFam (lettres a à d) ont été supprimées dès le 1er janvier 2012, l’exigence d’une convention internationale en matière d’allocations familiales conclue avec le pays de domicile de l’enfant est toujours la condition sine qua non pour exporter les allocations familiales à l’étranger.

E. 6 Au vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/32/2012

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/32/2012 ATAS/865/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2012 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_________, domicilié à Thônex

recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Route de Chêne 54,1208 Genève

intimé

A/32/2012

- 2/5 - EN FAIT

1. Monsieur A_________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), de nationalité suisse, séparé, a requis, le 20 juin 2011, des allocations familiales pour sa fille AB_________, C_________, née en 2005, domiciliée à Lomé (Togo).

2. Par décision du 8 août 2011, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après CAFAC ou l’intimée) a refusé l’octroi d’allocations familiales, motif pris que les allocations pour les enfants domiciliés à l’étranger ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Or, aucune convention n’a été conclue avec le Togo en matière d’allocations familiales.

3. L’intéressé a formé opposition le 2 septembre 2011. Il fait valoir que la CAFAC fait manifestement une fausse application de l’ordonnance fédérale sur les allocations familiales. Il invoque l’égalité de traitement entre les citoyens suisses et estime avoir droit aux allocations familiales, l’esprit de l’ordonnance n’étant pas d’exclure les Suisses du droit à l’allocation familiale.

4. Par décision du 23 novembre 2011, la CAFAC a rejeté l’opposition, dès lors que le seul fait que la Suisse n’ait pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Togo suffit pour rejeter la demande de l’intéressé.

5. Par acte du 6 janvier 2012, l’intéressé interjette recours auprès de la Cour de céans. Il conteste la décision de l’intimée, relevant que législateur n’a jamais voulu supprimer le droit aux allocations familiales destinées aux enfants domiciliés à l’étranger. Le Conseiller fédéral Pascal COUCHEPIN avait d’ailleurs relevé que la mention des conventions internationales dans la loi était superflue au regard du principe de la primauté desdites conventions sur le droit national. L’art. 7 al. 1 de l’ordonnance est ainsi contraire aux conventions internationales dans la mesure où il subordonne le droit des allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger à une condition cumulative de l’existence d’une convention internationale et de quatre conditions supplémentaires. De plus, cette disposition serait aussi contraire à la loi, dès lors que le but de la loi est précisément de déléguer au Conseil fédéral la fixation du droit aux allocations familiales lorsqu’il n’existe pas de convention internationale réglant cette question. Le recourant a conclu à l’octroi d’allocations familiales en faveur de sa fille.

6. Dans sa réponse du 3 février 2012, la CAFAC conclut au rejet du recours, relevant que le Tribunal fédéral a jugé qu’en soumettant l’octroi d’allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention de sécurité sociale, l’ordonnance restait dans les limites de la loi fédérale sur les allocations familiales.

A/32/2012

- 3/5 -

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A LAFam).

3. Est litigieux en l’espèce le droit aux allocation familiales du recourant en faveur de sa fille domiciliée à Lomé (Togo).

4. La LAFam et l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Aux termes de l'art. 4 LAFam, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (al. 1 let. b), les enfants recueillis (al. 1 let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (al. 1 let. d). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (al. 3). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 al. 1 OAFam. Cette disposition, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition qu'aucun droit aux allocations familiales n'existe à l'étranger (let. a), que le droit aux allocations familiales en Suisse se fonde sur l'exercice d'une activité lucrative (let. b), que l'allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1, let. a, LAFam) (let. c), et que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 16 ans (let d). Pour les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale, le droit aux

A/32/2012

- 4/5 - allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger existe même si aucune convention internationale ne le prévoit, pour autant que les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, soient remplies.

5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la fille du recourant est domiciliée à l’étranger. Quant au recourant, il est domicilié à Genève et travaille en Suisse pour le compte d’un employeur sis en Suisse. Il s’ensuit que le droit aux allocations familiales doit s’examiner au seul regard de l’art. 7 al. 1 OAFam. Force est cependant de constater que la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Togo, pays de domicile de l’enfant. Partant, le recourant ne peut prétendre à des allocations familiales en faveur de sa fille. Le recourant soutient que l’art. 7 al. 1 OAFam serait contraire à l’art. 4 al. 3 LAFam. Or, le Tribunal fédéral a jugé qu’en soumettant l’octroi d’allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger que si une convention internationale le prévoit, l’art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l’art. 4 al. 3 LAFam (ATF 136 I 297 ; ATF 8C_89/2010). La Cour de céans relève enfin que si les conditions particulières figurant à l’art. 7 al. 1 OAFam (lettres a à d) ont été supprimées dès le 1er janvier 2012, l’exigence d’une convention internationale en matière d’allocations familiales conclue avec le pays de domicile de l’enfant est toujours la condition sine qua non pour exporter les allocations familiales à l’étranger.

6. Au vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/32/2012

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le