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ATAS/847/2004

Genf ·ATAS · 2004-10-26 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 L’admet.

E. 3 Annule la décision sur opposition du 14 juin 2004.

E. 4 Renvoie la cause à l’OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1887/2004-2-AI ATAS/847/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 26 octobre 2004

En la cause

Monsieur S recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97 à Genève,

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur S (ci-après le recourant), né en 1960 a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité au mois d’avril 2001;

Que par décision du 3 mai 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAD) a rejeté sa demande, en raison du faible taux d’invalidité;

Que le recourant a fait opposition le 9 juin 2001;

Que par décision sur opposition du 14 juin 2004, l’'OCAI a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté;

Que dans son recours du 18 août 2004, le recourant relève que la décision lui a été notifiée le 14 mai 2004 de sorte qu’il a agi dans les trente jours;

Que dans sa réponse du 11 octobre 2004, l’'OCAI constate que tel est bien le cas et propose l’admission du recours et le renvoi du dossier pour examen du fond du litige;

Que par pli du 19 octobre 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'il ressort du dossier que l’opposition a été déposée dans le délai prévu par la loi, de sorte que c’est à tort que l’'OCAI l’a déclaré irrecevable;

Que l’OCAI admet que le dossier doit être examiné au fond dans le cadre de l'opposition;

Qu’en conséquence la décision sur opposition du 14 juin 2004 doit être annulée et la cause renvoyée à l’OCAI pour examen de l’opposition et nouvelle décision;

RH

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 14 juin 2004.

4. Renvoie la cause à l’OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe