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ATAS/841/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-02 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Donne acte à HELSANA ASSURANCES SA de ce qu'elle s'engage à prendre en charge les frais médicaux et indemnités journalières en relation avec l'intervention subie par Madame E S le 4 janvier 2005 et l'arrêt de travail qui s'en est suivi jusqu'à sa reprise à 100%, six semaines après l'intervention, correspondant au rétablissement du statu quo sine.

E. 2 Lui donne acte de ce qu'elle s'engage en particulier à rembourser la participation aux frais médicaux pour les prestations relevant de la LAA dont Madame E S se serait déjà acquittée après décompte définitif selon l'art. 71 LPGA.

E. 3 Lui donne acte de ce qu'elle s'engage à rembourser à Madame E S les frais d'expertise du 6 février 2006 du Dr A en CHF 1'000.- et les frais d'expertise du 17 mai 2006 du Dr B en CHF 1'750.-

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Donne acte à Madame E S de ce qu'elle renonce à toute indemnité de

procédure.

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E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/1345/2006

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/1345/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1345/2006 ATAS/841/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 2 octobre 2006

En la cause

Madame E S, domiciliée, 1208 GENEVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

contre

HELSANA ACCIDENTS SA, sis Droit Suisse romande/Tessin, intimée chemin de la Colline 12, case postale, 1000 Lausanne 9

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;

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Vu la procédure;

Vu le recours du 12 avril 2006, la réponse du 22 mai 2006 et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution des mandataires du 13 juin 2006;

Vu les pièces médicales complémentaires produites à cette occasion par la recourante;

Vu les négociations entamées par les parties, et, par conséquent, la prolongation du délai accordé à l'intimée pour se déterminer à nouveau;

Vu les conclusions d'accord remises par les parties au greffe le 26 septembre 2006;

Attendu qu'il convient d'entériner cet accord qui met un terme au litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à HELSANA ASSURANCES SA de ce qu'elle s'engage à prendre en charge les frais médicaux et indemnités journalières en relation avec l'intervention subie par Madame E S le 4 janvier 2005 et l'arrêt de travail qui s'en est suivi jusqu'à sa reprise à 100%, six semaines après l'intervention, correspondant au rétablissement du statu quo sine.

2. Lui donne acte de ce qu'elle s'engage en particulier à rembourser la participation aux frais médicaux pour les prestations relevant de la LAA dont Madame E S se serait déjà acquittée après décompte définitif selon l'art. 71 LPGA.

3. Lui donne acte de ce qu'elle s'engage à rembourser à Madame E S les frais d'expertise du 6 février 2006 du Dr A en CHF 1'000.- et les frais d'expertise du 17 mai 2006 du Dr B en CHF 1'750.-

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte à Madame E S de ce qu'elle renonce à toute indemnité de

procédure.

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6. Dit que la procédure est gratuite.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/1345/2006