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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4207/2006 ATAS/839/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 31 juillet 2007 En la cause Monsieur T, domicilié, CHATELAINE recourant contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 97, GENEVE
et
HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d'action sociale, sis Cours de appelé en Rive 12, GENEVE cause
Siégeant : Karine STECK, Présidente
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EN FAIT
. L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l'OCAT) a reconnu à M. T (ci-après : l'assuré) un degré d'invalidité de 100% à compter du 30 juin 1998. Le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un arrêt du 13 octobre 2005, a jugé que l'assuré pouvait prétendre au versement d’une rente
entière dès le 1” avril 1996 (en lieu et place du 1°” avril 2000, pièce 24 chargé OCAD).
En date du 27 mars 2006, l'HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d'action sociale (ci-après : HOSPICE GENERAL) a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : CCGC) une demande visant à obtenir la compensation des prestations versées à l'assuré du ler avril 1996 au 31 décembre 1998, soit 43'466 fr. 70, avec le rétroactif de l'AT qui allait lui être alloué (pièce 5 chargé CCGC).
Par courrier du 27 mai 2006, l'assuré a informé la CCGC et l'HOSPICE GENERAL qu'il s'opposait à la demande de compensation. Il a expliqué avoir signé le formulaire pour éviter que le versement du rétroactif ne soit bloqué. Il n'entendait cependant pas "faire don" de ce montant à l'HOSPICE GENERAL (pièce 6 chargé CCGC).
Par décision du 22 juin 2006, l'OCAI a fixé le montant de la rente allouée à l'intéressé d'avril 1996 à septembre 2001. Pour cette période-là, l'OCAT a également octroyé une rente complémentaire à Mme T -, ex-épouse de l'assuré depuis le 6 décembre 2002 (pièce 4 chargé CCGC et 38 chargé OCAT).
Dans le cadre de cette décision, l'OCAI a procédé au calcul du montant du rétroactif dû à l'assuré et fixé à 26'022 fr. le montant disponible en faveur de l'HOSPICE GENERAL. Cette somme était néanmoins gardée en suspens sur le compte de l'OCAI, vu la teneur du courrier adressé par l'assuré le 27 mai 2006 (pièce 4 chargé CCGC).
Par décision sur opposition du 9 octobre 2006, l'OCAI a maintenu sa décision, en précisant que le consentement écrit de l'assuré n'était pas requis, dans la mesure où le droit à la compensation était prévu par l'article 23A de la loi cantonale sur l'assistance publique.
Le 10 novembre 2006, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition, en concluant à la remise de son obligation de rembourser. Le recourant fait notamment valoir les nombreuses difficultés auxquelles il a été confronté depuis 1988 et rappelle que le délai de prescription prévu par la loi sur l'assistance publique est de cinq ans.
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. Par courrier du 25 juin 2007, l'intimé s'est rapportée à la prise de position établie par la CCGC en date du 22 juin 2007, concluant au rejet du recours pour les motifs mentionnés dans la décision querellée. Les dossiers constitués par l'intimé et la CCGC ont été versés à la procédure.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de l'HOSPICE GENERAL pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que la compensation opérée par l'OCAIT en faveur de l'institution précitée n'était pas valable.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause l'HOSPICE GENERAL et de lui donner l'occasion de se déterminer.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause l'Hospice général.
2. Lui impartit un délai au 1° septembre 2007 pour se déterminer.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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