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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2253/2005 ATAS/839/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 4 octobre 2005
En la cause
Monsieur À recourant contre
PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, Riond-Bosson, 1131 intimée TOLOCHENAZ
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente
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Vu les procédures successives ayant opposé les parties jusqu’à ce jour;
Vu le recours du 25 juin 2005 et la réponse du 18 août 2005;
Vu l’audience de ce jour, et l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, qu’il
convient d’entériner;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
. Donne acte à PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS (ci-après PHILOS) de ce que le solde dû par M. et Mme A et leur fils Ayman, au 31 décembre 2004 date de la fin d’affiliation à PHILOS, est de 9'090,90 fr. ramené à 9°090 fr. pour solde de tout compte.
. L’y condamne en tant que de besoin.
. Donne acte aux époux A qu'ils s’engagent à régler ce montant, qu’ils reconnaissent devoir, à raison de douze mensualités de 757 fr. 50 chacune, la première fois à fin octobre 2005.
Les y condamne en tant que de besoin.
. Dit que PHILOS adressera au recourant sans délai douze bulletins de versement.
. Donne acte à PHILOS qu’elle s’engage à annuler sans délai les poursuites en cours.
. Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, la somme totale devient immédiatement exigible, le présent arrêt valant titre de mainlevée définitive.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).
La greffière : La Présidente :
Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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