Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/925/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 octobre 2005
En la cause
Monsieur B, comparant avec élection de domicile en
l'étude de Maître DUNAND Baudouin
contre
LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Direction pour la Suisse romande, 54, quai Gustave-Ador;Case postale 6342, 1211 GENEVE 6
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;
CANTON DE GENÈVE
ATAS/838/2005
demandeur
défenderesse
- 2/2 -
Vu la demande du 4 avril 2005, la réponse du 17 juin 2005, et les pièces au dossier;
Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, qu’il convient d’entériner;
1.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES de ce qu’elle accepte de verser à Monsieur B, à titre transactionnel, par gain de paix et en raison de sa situation précaire, le montant de 5'000 fr. pour solde de tout compte.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont convenu que cette somme serait versée sur le compte bancaire de l’avocat du recourant, d’ici à la fin du mois d’octobre 2005.
Donne acte à Monsieur B de son accord avec ce qui précède, et de ce qu’il renonce aux dépens.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/925/2005