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ATAS/834/2009

Genf · 2009-03-24 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 8 juin 2009 annulant celle du 24 mars 2009.
  2. Dit que le recours est sans objet.
  3. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
  4. Renonce à percevoir un émolument.
  5. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1602/2009 ATAS/834/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 juin 2009

En la cause Monsieur D___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elisabeth ZIEGLER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1602/2009

- 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 24 mars 2009 octroyant à Monsieur D___________ trois-quart de rente à partir du 1er juillet 2008; Vu le recours interjeté le 7 mai 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Elisabeth ZIEGLER, avocate; Vu le courrier de l’OCAI du 8 juin 2009 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 24 mars 2009 et reprend l’instruction du dossier; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 8 juin 2009 annulant celle du 24 mars 2009.

2. Dit que le recours est sans objet.

3. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le