Sachverhalt
de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Clémence GRISEL, Schulthess, 2008).
La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b
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- 15/21 - LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
12. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate tout d'abord que les dispositions cantonales reprennent les mêmes principes et exigences au niveau des conditions d'octroi des prestations complémentaires que ceux applicables à la législation fédérale sur les prestations complémentaires. Formellement la législation cantonale, exige également, pour ce qui est des prestations complémentaires cantonales, outre le domicile, la résidence effective dans le canton (art. 2 al. 1 LPCC), le bénéficiaire séjournant hors du canton plus de 3 mois au total par année perdant son droit aux prestations à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides (art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI).
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a) Il résulte du dossier de l'intimé, et des divers actes de la procédure de recours, que dans les faits la recourante réside effectivement depuis un certain temps exclusivement à Château d'Oex, avec son concubin, dont elle a besoin de l'aide, compte tenu de son état de santé, et de ce qu'elle décrit comme sa dépendance par rapport à lui. Ce fut en tout cas le cas jusqu'au 17 juin 2015, date de son entrée dans un EMS genevois.
b) La recourante a notamment affirmé, dans la motivation de son opposition, que le centre de ses intérêts - si elle devait le situer géographiquement - se trouve bien à Genève et non à Château d'Oex où elle ne connaît personne, n'a tissé aucun lien durable et où elle n'a jamais envisagé de s'établir. Dans le cadre de son recours, elle a produit sa carte de votation ainsi que la copie de la première page de sa déclaration fiscale 2014 et le courrier standard de l'administration fiscale de janvier 2015, l'informant qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de payer des acomptes sur les impôts cantonaux et communaux 2015, dans la mesure où son dernier bordereau envoyé le 23 juillet 2014 pour l'année fiscale 2013 ne s'élevait qu'à CHF 25.-. Sur cette base, la chambre de céans est invitée à « constater » qu'elle est domiciliée sur le canton de Genève. Comme le relève la jurisprudence et la doctrine citées précédemment, ces éléments ne sont pas décisifs même s'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir. L'intimé a quant à lui relevé d'autres indices qui selon lui démontrent que la recourante s'est effectivement constitué un domicile à Château d'Oex, dans le canton de Vaud, à tout le moins dès le 1er janvier 2014. Il appartient dès lors à la chambre de céans d'examiner et de comparer ces divers indices contradictoires, afin de trancher la question de savoir où étaient le domicile et la résidence effective de la recourante, à tout le moins dès le 1er janvier 2014, eu égard au fait que la notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers.
c) S'agissant des indices objectifs, le dossier de l'intimé montre que depuis un certain nombre d'années, la recourante et son concubin ont passé de plus en plus de temps à Château d'Oex, dans le chalet dont ils disposent dans cette localité. Comme le rappelle l'intimé, vers la fin de l'année 2000, début 2001, le SPC avait été intrigué par le fait que la recourante avait sollicité la prise en charge de frais dentaires importants dont elle demande la prise en charge, ces prestations ayant été effectuées par un dentiste de Château d'Oex, entre fin 1999 et pendant le courant de l'année 2000. À l'époque le secteur des enquêtes de l'OCPA avait mené quelques investigations, et entendu l'assurée. Lors d'un passage sur place à Bellevue, l'enquêteur avait constaté qu'il y avait bien une boîte aux lettres portant le nom de l'assurée, mais elle n'était pas présente. Il avait laissé un message, l'invitant à prendre contact dans les dix jours. L'assurée l'avait rappelé de Genève dans la semaine. À l'époque elle avait indiqué que, bien qu'elle disposât de son propre
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- 17/21 - logement à l'adresse concernée, elle était la compagne du propriétaire de l'immeuble, qui y avait également son logement. Elle précisait que ce dernier possédait une résidence à Château d'Oex, où ils passaient une partie de leur temps. Elle disait s'absenter moins de trois mois par an de Genève, mais admettait qu'elle n'avait personne ici, et que séjourner à Château d'Oex l'arrangeait car, entre autres motifs, elle se rendait tous les mardis à Villeneuve/VD. Elle indiquait avoir subi le traitement dentaire à Château d'Oex car d'une part, cela l'arrangeait géographiquement et d'autre part, le tarif était moins élevé qu'à Genève. En conclusion, l'intimé n'avait pas remis en cause l'existence actuelle des conditions d'obtention de prestations complémentaires. Du reste, jusqu'en 2006, on trouve dans le dossier des documents montrant que jusqu'à ce moment-là en tout cas, l'assurée était suivie médicalement à Genève. La relation même de la recourante avec son compagnon semble également avoir évolué au cours des années. Le 31 décembre 2009, l'assurée a informé l'intimé que dès ce moment, son statut changeait : elle vivait désormais en concubinage, et pensait dès lors que les prestations qu'elle touchait changeraient également. Elle restait dans l'attente des nouvelles du service. Interpellée quelques jours plus tard, elle a confirmé, par courrier du 15 janvier 2010, qu'elle ne payait plus de loyer. Au début février 2014, le centre médico-social du Pays d'Enhaut a adressé au SPC un fax urgent indiquant que l'assurée séjournait actuellement temporairement dans la résidence secondaire de son compagnon à Château d'Oex et qu'elle nécessitait des soins à domicile dont des prestations d'aide au ménage. Une demande de prise en charge des factures y relatives était sollicitée. C'est dans ce contexte qu'a été initiée la révision périodique du dossier début mai 2014. Force est de constater que l'assurée n'a pas fourni l'intégralité des renseignements qui lui étaient demandés, notamment l'intégralité des extraits détaillés de son compte postal, soit comportant tous les mouvements, depuis le 1er janvier 2013. On constate néanmoins sur les extraits disponibles, incomplets et dès avril 2013 seulement, qu'en tout état, à ce moment-là, le numéro de compte était le même qu'au moment de la demande initiale de prestations complémentaires, mais - contrairement à ce qui ressortait des extraits de compte remontant à 1999, voire au début des années 2000, comportant à l'époque et adresse de l'intéressé à Bellevue - la référence de la titulaire mentionnait sous les nom et prénom de l'assurée, «Château d'Oex» ; et l'adresse de correspondance était celle du chalet de son compagnon (sans référence nominative de ce dernier). Sur les extraits produits, tous les retraits en liquide l'ont été de Château d'Oex. Force est encore de constater que, depuis le début de la procédure en révision périodique, tous les courriers de l'assurée ont été adressés à l'intimé depuis Château d'Oex. Dans sa lettre de motivation d'opposition du 13 novembre 2014 - bien qu'elle ait été aidée à rédiger ce courrier, elle a indiqué qu'en raison de son état de santé, accusant une baisse dans son état général, elle dépendait depuis plusieurs années de son concubin, âgé de 86 ans, son compagnon de vie depuis 35 ans, et que l'aide qu'il
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- 18/21 - lui apporte a ainsi été croissante ces dernières années. Elle précise ainsi : « au jour d'aujourd'hui, ma santé se péjorant, j'ai fait avec lui le choix de passer plus de temps dans sa résidence secondaire de Château d'Oex, où je trouve davantage de sérénité face à ma situation, et où je profite de ce que la vie me donne encore à vivre. Pour cette raison, je reviens moins souvent qu'auparavant dans mon domicile principal (Bellevue) ». Elle précise encore qu'il suffirait que survienne un problème de santé, pour son concubin ou pour elle-même, pour que « notre » mode de vie actuel soit immédiatement remis en cause, ce qui impliquerait de ne « résider plus que sur Genève »… Elle dit encore envisager avec lucidité l'éventualité d'une entrée définitive en EMS, avec son compagnon de vie, et sur Genève bien entendu, si le maintien à domicile devenait impossible à court ou moyen terme. Tenant compte également du fait que l'aide apportée à la rédaction de cette argumentation l'a été par des personnes averties, et connaissant la finalité de ces explications, d'autant qu'elles demandaient au destinataire la prise en charge de leurs factures pour prestations en faveur de l'assurée, la chambre de céans constate ainsi qu'en dépit des quelques vagues références à d'éventuels séjours sporadiques à Genève, la recourante se trouve depuis un temps certain déjà le plus clair de son temps, sinon en permanence à Château d'Oex, et non plus à Genève. Ceci procède d'ailleurs d'un choix commun avec son compagnon, car elle trouve à cet endroit davantage de sérénité, et y profite de ce que la vie lui donne encore à vivre. C'est au point où le retour (définitif) à Genève n'est souhaité qu'en ultime recours, s'il ne lui était plus possible de rester à Château d'Oex, en raison de l'aggravation de son état de santé ou de celui de son concubin.
d) Malgré cela, elle se défend certes d'avoir jamais envisagé de s'établir dans cette localité vaudoise. Mais lorsque, paraphrasant le texte légal définissant la notion de domicile, et se référant à la jurisprudence, elle tente de décrire où est le centre de ses relations personnelles et vitales, elle indique qu'à l'exception de son compagnon de vie, elle n'a pour ainsi dire plus de famille ; elle n'a plus de famille proche à Genève, sinon sa belle-fille et ses petits-enfants, majeurs, avec lesquels elle ne semble pas avoir de relations particulièrement étroites ni suivies. Elle évoque en revanche les enfants de son compagnon, le frère et les derniers amis de ce dernier, sans toutefois affirmer qu'il maintienne avec ces personnes des contacts réguliers et surtout qu'il revienne à Genève pour y cultiver des liens sociaux avec eux. Elle prétend également ne connaître personne à Château d'Oex, et n'y avoir tissé aucun lien durable. Cela n'est toutefois pas déterminant: tout montre au contraire que depuis quelques années, le couple s'est progressivement éloigné de Genève pour s'installer à demeure, dans la station vaudoise, pour y vivre ensemble, plus sereinement, le plus longtemps possible, se suffisant apparemment l'un à l'autre.
Dans son argumentation, la recourante paraît plus inquiète de se trouver en proie à des difficultés administratives liées à un changement de domicile, qu'elle ne pourrait assumer seule, si la décision entreprise devait être maintenue, et surtout à terme, dans l'éventualité d'une péjoration de son état de santé ou de celle de son
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- 19/21 - compagnon, de devoir refaire les mêmes démarches pour se domicilier à nouveau à Genève, qu'à faire valoir des motifs de fond, par rapport au principe même du choix de son lieu de domicile. Tous ces éléments conduisent la chambre de céans à la conclusion que la recourante, quand bien même elle a conservé à Genève son adresse officielle et son assujettissement fiscal, elle a, dans les faits, manifesté concrètement l'intention de vivre avec son compagnon, et en avoir décidé ainsi avec lui, principalement et le plus longtemps possible à Château d'Oex, ce qui apparaît objectivement reconnaissable pour les tiers. S'agissant des déclarations et écrits de la représentante de la recourante, fille de son compagnon, et en particulier de déterminer le moment à partir duquel son père et la recourante ont résidé de façon permanente à Château d'Oex, la chambre de céans considère qu'ils doivent être pris avec réserve : - les explications qu'elle a données, lors de son audition, quant à la nature de la relation entre son père et la recourante sont précises, sans ambiguïté, et coïncident au demeurant avec les autres éléments du dossier, notamment le courrier de la recourante au SPC du 31 décembre 2009, et les explications qu'elle a données à l'appui de son opposition : l'assurée est en effet la compagne et la concubine de l'intéressé depuis plusieurs dizaines d'années. Mme F______ n'est donc pas crédible, lorsqu'après coup, interpellée pour répondre à un certain nombre de questions complémentaires, elle prétend soudain que la recourante ne serait pas « l'amie » de son père, mais « une » amie qu'il se serait borné à aider autant qu'il a pu… - lorsqu'elle prétend, devant la chambre de céans, que c'est plus particulièrement depuis février 2015 que son père et la recourante ont pratiquement vécu exclusivement à Château d'Oex, elle n'est pas crédible : non seulement elle connaît l'enjeu et la thèse de l'intimé qui situe à plus d'une année avant le moment où il faut considérer que le couple a résidé exclusivement dans cette localité vaudoise mais, priée après coup de donner, par écrit, des précisions à la chambre de céans sur le nombre et la durée des séjours des intéressés à Genève en 2014, et comment ils se déplaçaient à l'époque d'un endroit à l'autre, elle refuse de répondre… La chambre de céans ne peut au demeurant que regretter l'attitude pour le moins désinvolte affichée par la représentante de la recourante qui a refusé de donner suite à la demande de cette juridiction de répondre à ces questions qui apparaissaient pourtant objectives, factuelles et relativement simples. Ces réponses auraient probablement apporté des précisions supplémentaires sur les faits déterminants. Elles ne requéraient d'ailleurs pas un effort insurmontable pour satisfaire à la demande de la chambre de céans, de la part d'une personne qui a notamment montré un dévouement certain par rapport à ses va-et-vient entre Genève et Château d'Oex pour ne pas la laisser seule, et aux démarches qu'elle a entreprises pour que la
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- 20/21 - recourante puisse être placée rapidement dans un EMS à Bellevue, au moment où sa vie à Château d'Oex ne paraissait plus guère possible. La recourante doit dès lors, au vu des principes rappelés précédemment, supporter les conséquences d'une absence de preuve sur un point sur lequel elle entend se fonder pour faire valoir les droits auxquels elle prétend. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans, comme elle en a informé l'intéressée, statue ainsi en l'état du dossier. Elle est au demeurant en mesure de le faire sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures d'instruction qui ne changeraient d'ailleurs rien à ses conclusions, dans la mesure où d'autres éléments ou indices figurant au dossier lui permettent de trancher valablement.
13. Compte tenu de ce qui précède, la décision (de s'installer à demeure à Château d'Oex) et cette situation de fait remontent à tout le moins au début de l'année 2014, comme l'a retenu l'intimé dans la décision entreprise, et même, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une période antérieure. Ainsi doit-on admettre que tant par rapport à la condition du domicile, condition nécessaire pour prétendre avoir droit à des prestations complémentaires fédérales versées par le canton de Genève, qu'en plus, avec la condition de résidence effective pendant au moins neuf mois par année dans le canton de Genève pour bénéficier des prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 RPCC a contrario), ne sont plus réunies, à tout le moins dès le 1er janvier 2014. On relèvera d'ailleurs à ce sujet que la recourante n'a pas sérieusement allégué un cas de force majeure au sens de cette disposition, ni rapporté la moindre preuve, notamment sous forme de documents médicaux, qui auraient pu, le cas échéant, justifier un séjour supérieur à 3 mois hors de Genève.
14. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
15. S'agissant de la demande de restitution des prestations trop perçues par la recourante, dès le 1er janvier 2014, elle apparaît ainsi justifiée. Il appartiendra à la recourante, si elle s'y croit fondée, d'en demander la remise éventuelle, une fois la présente décision entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA ainsi que les 12A RPFC et 15 RPCC).
16. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA)
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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) s’applique à la prise de décision par la chambre de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. d LPA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales
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- 10/21 - complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA) ; S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ouvre les mêmes voies de droit ; Interjeté dans les forme et délai prévu par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA, et art. 64 al. 1, par renvoi de l'art. 89 A, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a considéré qu'à dater du 1er janvier 2014 au moins, la recourante doit être considérée comme ayant transféré son domicile dans le canton de Vaud (à Château d'Oex), et qu'en conséquence elle n'avait plus droit, dès cette date, de percevoir du SPC genevois les prestations complémentaires fédérales et cantonales, - devant au contraire restituer celles déjà perçues dès le 1er janvier 2014 -; ou si au contraire, comme elle le soutient, la recourante a toujours conservé son domicile à Genthod/GE, quand bien même, pour des raisons de santé et de mobilité, elle a depuis un certain temps, résidé plus souvent et principalement à Château d'Oex, dans la résidence secondaire de son compagnon, dont elle est dépendante au quotidien.
E. 4 Selon l'art. 4 al. 1 LPC les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles réunissent l'une des conditions prévues aux lettres a à d de cette disposition.
E. 5 Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1A LPCC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
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b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).
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E. 6 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4
p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) dans la version antérieure à leur refonte valable dès le 1er avril 2011, - et qui n'ont à cette occasion subi que des modifications quant à la nomenclature, ou à la teneur rédactionnelle, mais pas quant à leur sens – directives qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011).
E. 7 Selon ces directives dans leur teneur actuelle, est compétent pour fixer et verser une PC le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil. S’agissant de la compétence dans les cas de home et d’hôpital, voir les chapitres 1.2.2 et 1.3. (ch. 1210.01 DPC). Le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir (ch. 1210.02 DPC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau. Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste (ch. 1210.03 DPC). Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone (1210.04 DPC). Le lieu où une personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile
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- 13/21 - antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (ch.1210.05 DPC).
E. 8 A teneur de l'art. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LFPC – J 4 20) ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relative aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (al. 1 let. b). Le séjour dans un home ou dans un établissement médico-social situé hors du canton ne met pas fin à ce droit (al.2) A teneur de l'art. 5C LFPC les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile ( al.2.) Selon l'art. 12 RFPC du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance- invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01) le service doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). L'art. 12A RFPC stipule que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). L'art. 12B RFPC est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 1). Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, sont réalisées (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'article 20 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). Les modalités de la procédure de restitution des prestations indues, respectivement de la demande de remise sont réglées aux art. 12 et 12A du règlement d'application
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- 14/21 - de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01).
E. 9 Selon l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui réunissent en outre les conditions alternatives et/ou cumulatives prévues aux lettres b à d. L'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. L'art. 2 al. 2 RPCC prescrit que pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n'est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d'interruption de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n'est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l'intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. L'art. 24 al. 1 et 2 LPCC ainsi que les l'art. 14 et 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) règlent le principe et les modalités de la restitution des prestations indûment touchées et de la remise, de façon identique à celles prévues dans la LFPC et le RPFC.
E. 10 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Clémence GRISEL, Schulthess, 2008).
La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b
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- 15/21 - LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
E. 11 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
E. 12 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate tout d'abord que les dispositions cantonales reprennent les mêmes principes et exigences au niveau des conditions d'octroi des prestations complémentaires que ceux applicables à la législation fédérale sur les prestations complémentaires. Formellement la législation cantonale, exige également, pour ce qui est des prestations complémentaires cantonales, outre le domicile, la résidence effective dans le canton (art. 2 al. 1 LPCC), le bénéficiaire séjournant hors du canton plus de 3 mois au total par année perdant son droit aux prestations à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides (art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI).
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a) Il résulte du dossier de l'intimé, et des divers actes de la procédure de recours, que dans les faits la recourante réside effectivement depuis un certain temps exclusivement à Château d'Oex, avec son concubin, dont elle a besoin de l'aide, compte tenu de son état de santé, et de ce qu'elle décrit comme sa dépendance par rapport à lui. Ce fut en tout cas le cas jusqu'au 17 juin 2015, date de son entrée dans un EMS genevois.
b) La recourante a notamment affirmé, dans la motivation de son opposition, que le centre de ses intérêts - si elle devait le situer géographiquement - se trouve bien à Genève et non à Château d'Oex où elle ne connaît personne, n'a tissé aucun lien durable et où elle n'a jamais envisagé de s'établir. Dans le cadre de son recours, elle a produit sa carte de votation ainsi que la copie de la première page de sa déclaration fiscale 2014 et le courrier standard de l'administration fiscale de janvier 2015, l'informant qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de payer des acomptes sur les impôts cantonaux et communaux 2015, dans la mesure où son dernier bordereau envoyé le 23 juillet 2014 pour l'année fiscale 2013 ne s'élevait qu'à CHF 25.-. Sur cette base, la chambre de céans est invitée à « constater » qu'elle est domiciliée sur le canton de Genève. Comme le relève la jurisprudence et la doctrine citées précédemment, ces éléments ne sont pas décisifs même s'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir. L'intimé a quant à lui relevé d'autres indices qui selon lui démontrent que la recourante s'est effectivement constitué un domicile à Château d'Oex, dans le canton de Vaud, à tout le moins dès le 1er janvier 2014. Il appartient dès lors à la chambre de céans d'examiner et de comparer ces divers indices contradictoires, afin de trancher la question de savoir où étaient le domicile et la résidence effective de la recourante, à tout le moins dès le 1er janvier 2014, eu égard au fait que la notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers.
c) S'agissant des indices objectifs, le dossier de l'intimé montre que depuis un certain nombre d'années, la recourante et son concubin ont passé de plus en plus de temps à Château d'Oex, dans le chalet dont ils disposent dans cette localité. Comme le rappelle l'intimé, vers la fin de l'année 2000, début 2001, le SPC avait été intrigué par le fait que la recourante avait sollicité la prise en charge de frais dentaires importants dont elle demande la prise en charge, ces prestations ayant été effectuées par un dentiste de Château d'Oex, entre fin 1999 et pendant le courant de l'année 2000. À l'époque le secteur des enquêtes de l'OCPA avait mené quelques investigations, et entendu l'assurée. Lors d'un passage sur place à Bellevue, l'enquêteur avait constaté qu'il y avait bien une boîte aux lettres portant le nom de l'assurée, mais elle n'était pas présente. Il avait laissé un message, l'invitant à prendre contact dans les dix jours. L'assurée l'avait rappelé de Genève dans la semaine. À l'époque elle avait indiqué que, bien qu'elle disposât de son propre
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- 17/21 - logement à l'adresse concernée, elle était la compagne du propriétaire de l'immeuble, qui y avait également son logement. Elle précisait que ce dernier possédait une résidence à Château d'Oex, où ils passaient une partie de leur temps. Elle disait s'absenter moins de trois mois par an de Genève, mais admettait qu'elle n'avait personne ici, et que séjourner à Château d'Oex l'arrangeait car, entre autres motifs, elle se rendait tous les mardis à Villeneuve/VD. Elle indiquait avoir subi le traitement dentaire à Château d'Oex car d'une part, cela l'arrangeait géographiquement et d'autre part, le tarif était moins élevé qu'à Genève. En conclusion, l'intimé n'avait pas remis en cause l'existence actuelle des conditions d'obtention de prestations complémentaires. Du reste, jusqu'en 2006, on trouve dans le dossier des documents montrant que jusqu'à ce moment-là en tout cas, l'assurée était suivie médicalement à Genève. La relation même de la recourante avec son compagnon semble également avoir évolué au cours des années. Le 31 décembre 2009, l'assurée a informé l'intimé que dès ce moment, son statut changeait : elle vivait désormais en concubinage, et pensait dès lors que les prestations qu'elle touchait changeraient également. Elle restait dans l'attente des nouvelles du service. Interpellée quelques jours plus tard, elle a confirmé, par courrier du 15 janvier 2010, qu'elle ne payait plus de loyer. Au début février 2014, le centre médico-social du Pays d'Enhaut a adressé au SPC un fax urgent indiquant que l'assurée séjournait actuellement temporairement dans la résidence secondaire de son compagnon à Château d'Oex et qu'elle nécessitait des soins à domicile dont des prestations d'aide au ménage. Une demande de prise en charge des factures y relatives était sollicitée. C'est dans ce contexte qu'a été initiée la révision périodique du dossier début mai 2014. Force est de constater que l'assurée n'a pas fourni l'intégralité des renseignements qui lui étaient demandés, notamment l'intégralité des extraits détaillés de son compte postal, soit comportant tous les mouvements, depuis le 1er janvier 2013. On constate néanmoins sur les extraits disponibles, incomplets et dès avril 2013 seulement, qu'en tout état, à ce moment-là, le numéro de compte était le même qu'au moment de la demande initiale de prestations complémentaires, mais - contrairement à ce qui ressortait des extraits de compte remontant à 1999, voire au début des années 2000, comportant à l'époque et adresse de l'intéressé à Bellevue - la référence de la titulaire mentionnait sous les nom et prénom de l'assurée, «Château d'Oex» ; et l'adresse de correspondance était celle du chalet de son compagnon (sans référence nominative de ce dernier). Sur les extraits produits, tous les retraits en liquide l'ont été de Château d'Oex. Force est encore de constater que, depuis le début de la procédure en révision périodique, tous les courriers de l'assurée ont été adressés à l'intimé depuis Château d'Oex. Dans sa lettre de motivation d'opposition du 13 novembre 2014 - bien qu'elle ait été aidée à rédiger ce courrier, elle a indiqué qu'en raison de son état de santé, accusant une baisse dans son état général, elle dépendait depuis plusieurs années de son concubin, âgé de 86 ans, son compagnon de vie depuis 35 ans, et que l'aide qu'il
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- 18/21 - lui apporte a ainsi été croissante ces dernières années. Elle précise ainsi : « au jour d'aujourd'hui, ma santé se péjorant, j'ai fait avec lui le choix de passer plus de temps dans sa résidence secondaire de Château d'Oex, où je trouve davantage de sérénité face à ma situation, et où je profite de ce que la vie me donne encore à vivre. Pour cette raison, je reviens moins souvent qu'auparavant dans mon domicile principal (Bellevue) ». Elle précise encore qu'il suffirait que survienne un problème de santé, pour son concubin ou pour elle-même, pour que « notre » mode de vie actuel soit immédiatement remis en cause, ce qui impliquerait de ne « résider plus que sur Genève »… Elle dit encore envisager avec lucidité l'éventualité d'une entrée définitive en EMS, avec son compagnon de vie, et sur Genève bien entendu, si le maintien à domicile devenait impossible à court ou moyen terme. Tenant compte également du fait que l'aide apportée à la rédaction de cette argumentation l'a été par des personnes averties, et connaissant la finalité de ces explications, d'autant qu'elles demandaient au destinataire la prise en charge de leurs factures pour prestations en faveur de l'assurée, la chambre de céans constate ainsi qu'en dépit des quelques vagues références à d'éventuels séjours sporadiques à Genève, la recourante se trouve depuis un temps certain déjà le plus clair de son temps, sinon en permanence à Château d'Oex, et non plus à Genève. Ceci procède d'ailleurs d'un choix commun avec son compagnon, car elle trouve à cet endroit davantage de sérénité, et y profite de ce que la vie lui donne encore à vivre. C'est au point où le retour (définitif) à Genève n'est souhaité qu'en ultime recours, s'il ne lui était plus possible de rester à Château d'Oex, en raison de l'aggravation de son état de santé ou de celui de son concubin.
d) Malgré cela, elle se défend certes d'avoir jamais envisagé de s'établir dans cette localité vaudoise. Mais lorsque, paraphrasant le texte légal définissant la notion de domicile, et se référant à la jurisprudence, elle tente de décrire où est le centre de ses relations personnelles et vitales, elle indique qu'à l'exception de son compagnon de vie, elle n'a pour ainsi dire plus de famille ; elle n'a plus de famille proche à Genève, sinon sa belle-fille et ses petits-enfants, majeurs, avec lesquels elle ne semble pas avoir de relations particulièrement étroites ni suivies. Elle évoque en revanche les enfants de son compagnon, le frère et les derniers amis de ce dernier, sans toutefois affirmer qu'il maintienne avec ces personnes des contacts réguliers et surtout qu'il revienne à Genève pour y cultiver des liens sociaux avec eux. Elle prétend également ne connaître personne à Château d'Oex, et n'y avoir tissé aucun lien durable. Cela n'est toutefois pas déterminant: tout montre au contraire que depuis quelques années, le couple s'est progressivement éloigné de Genève pour s'installer à demeure, dans la station vaudoise, pour y vivre ensemble, plus sereinement, le plus longtemps possible, se suffisant apparemment l'un à l'autre.
Dans son argumentation, la recourante paraît plus inquiète de se trouver en proie à des difficultés administratives liées à un changement de domicile, qu'elle ne pourrait assumer seule, si la décision entreprise devait être maintenue, et surtout à terme, dans l'éventualité d'une péjoration de son état de santé ou de celle de son
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- 19/21 - compagnon, de devoir refaire les mêmes démarches pour se domicilier à nouveau à Genève, qu'à faire valoir des motifs de fond, par rapport au principe même du choix de son lieu de domicile. Tous ces éléments conduisent la chambre de céans à la conclusion que la recourante, quand bien même elle a conservé à Genève son adresse officielle et son assujettissement fiscal, elle a, dans les faits, manifesté concrètement l'intention de vivre avec son compagnon, et en avoir décidé ainsi avec lui, principalement et le plus longtemps possible à Château d'Oex, ce qui apparaît objectivement reconnaissable pour les tiers. S'agissant des déclarations et écrits de la représentante de la recourante, fille de son compagnon, et en particulier de déterminer le moment à partir duquel son père et la recourante ont résidé de façon permanente à Château d'Oex, la chambre de céans considère qu'ils doivent être pris avec réserve : - les explications qu'elle a données, lors de son audition, quant à la nature de la relation entre son père et la recourante sont précises, sans ambiguïté, et coïncident au demeurant avec les autres éléments du dossier, notamment le courrier de la recourante au SPC du 31 décembre 2009, et les explications qu'elle a données à l'appui de son opposition : l'assurée est en effet la compagne et la concubine de l'intéressé depuis plusieurs dizaines d'années. Mme F______ n'est donc pas crédible, lorsqu'après coup, interpellée pour répondre à un certain nombre de questions complémentaires, elle prétend soudain que la recourante ne serait pas « l'amie » de son père, mais « une » amie qu'il se serait borné à aider autant qu'il a pu… - lorsqu'elle prétend, devant la chambre de céans, que c'est plus particulièrement depuis février 2015 que son père et la recourante ont pratiquement vécu exclusivement à Château d'Oex, elle n'est pas crédible : non seulement elle connaît l'enjeu et la thèse de l'intimé qui situe à plus d'une année avant le moment où il faut considérer que le couple a résidé exclusivement dans cette localité vaudoise mais, priée après coup de donner, par écrit, des précisions à la chambre de céans sur le nombre et la durée des séjours des intéressés à Genève en 2014, et comment ils se déplaçaient à l'époque d'un endroit à l'autre, elle refuse de répondre… La chambre de céans ne peut au demeurant que regretter l'attitude pour le moins désinvolte affichée par la représentante de la recourante qui a refusé de donner suite à la demande de cette juridiction de répondre à ces questions qui apparaissaient pourtant objectives, factuelles et relativement simples. Ces réponses auraient probablement apporté des précisions supplémentaires sur les faits déterminants. Elles ne requéraient d'ailleurs pas un effort insurmontable pour satisfaire à la demande de la chambre de céans, de la part d'une personne qui a notamment montré un dévouement certain par rapport à ses va-et-vient entre Genève et Château d'Oex pour ne pas la laisser seule, et aux démarches qu'elle a entreprises pour que la
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- 20/21 - recourante puisse être placée rapidement dans un EMS à Bellevue, au moment où sa vie à Château d'Oex ne paraissait plus guère possible. La recourante doit dès lors, au vu des principes rappelés précédemment, supporter les conséquences d'une absence de preuve sur un point sur lequel elle entend se fonder pour faire valoir les droits auxquels elle prétend. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans, comme elle en a informé l'intéressée, statue ainsi en l'état du dossier. Elle est au demeurant en mesure de le faire sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures d'instruction qui ne changeraient d'ailleurs rien à ses conclusions, dans la mesure où d'autres éléments ou indices figurant au dossier lui permettent de trancher valablement.
E. 13 Compte tenu de ce qui précède, la décision (de s'installer à demeure à Château d'Oex) et cette situation de fait remontent à tout le moins au début de l'année 2014, comme l'a retenu l'intimé dans la décision entreprise, et même, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une période antérieure. Ainsi doit-on admettre que tant par rapport à la condition du domicile, condition nécessaire pour prétendre avoir droit à des prestations complémentaires fédérales versées par le canton de Genève, qu'en plus, avec la condition de résidence effective pendant au moins neuf mois par année dans le canton de Genève pour bénéficier des prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 RPCC a contrario), ne sont plus réunies, à tout le moins dès le 1er janvier 2014. On relèvera d'ailleurs à ce sujet que la recourante n'a pas sérieusement allégué un cas de force majeure au sens de cette disposition, ni rapporté la moindre preuve, notamment sous forme de documents médicaux, qui auraient pu, le cas échéant, justifier un séjour supérieur à 3 mois hors de Genève.
E. 14 Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
E. 15 RPCC).
E. 16 Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA)
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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/668/2015 ATAS/821/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 novembre 2015 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Fondation B______, à GENTHOD
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/21 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1934, originaire de Bagnes/VS, divorcée dès le 18 juillet 1980, est domiciliée au ______, route de C______ à Genthod/GE depuis le mois d'août 1981. Le 10 mai 1996, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'office des allocations aux personnes âgées, aux veufs, aux orphelins et aux invalides (OCPA), devenu dès 2008 le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Dès 1996, elle a toujours bénéficié de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que des subsides d'assurance- maladie. Au besoin, la chambre de céans évoquera complémentairement, dans le cadre de la discussion en droit, et dans la mesure nécessaire, les éléments pertinents du dossier de l'intimé pour la période précédant la procédure de révision décrite ci-dessous.
2. Par courrier du 8 mai 2014, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de l'assurée. Elle était invitée à produire au 7 juin 2014 une série de justificatifs, parmi lesquels une copie du bail à loyer avec justificatifs de paiement, une déclaration des biens immobiliers, une copie du relevé détaillé de ses comptes bancaires du 1er janvier 2013 à ce jour, et un formulaire accompagné des pièces justificatives demandées. Un premier rappel lui a été adressé le 10 juin 2014. Elle a partiellement répondu à la demande du SPC le 15 juin 2014, indiquant notamment ne pas avoir d'autre compte que le n° 1______ auprès de PostFinance, et ignorait ce que représentaient les autres comptes mentionnés dans la liste des demandes du SPC. Elle a fourni des extraits de son compte auprès de PostFinance, soit la copie du bouclement des intérêts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et l'extrait de compte détaillé du 1er au 31 décembre 2013. Ce compte est intitulé au nom de « A______ Château d'Oex » et l'adresse de correspondance est à la route de la D______ ______, 1660 Château d'Oex.
3. Un deuxième rappel lui a été adressé, détaillant les justificatifs non reçus à ce jour, et ceux déjà reçus. Un délai lui était fixé au 22 juillet 2014 au plus tard pour donner suite à la demande.
4. Le 14 juillet 2014, le SPC a adressé par courrier B à l'assurée, une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie lui indiquant qu'à dater du 1er août 2014, après recalcul provisoire de son droit aux prestations complémentaires, les prestations mensuelles accordées se montaient à CHF 743.-, soit CHF 214.- de prestations fédérales (PCF) et CHF 529.- de prestations cantonales (PCC).
5. Par courrier du 25 juillet 2014, Monsieur E______ a adressé un courrier au SPC en annexe duquel il joignait notamment les extraits du compte CCP (incomplets) qu'il avait retrouvés, et quelques justificatifs concernant les comptes auprès de la BCGe. Était encore joint à ce courrier le questionnaire relatif à la révision périodique, signé
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- 3/21 - par l'assurée et par lui-même, indiquant qu'il pouvait être contacté par le SPC pour apporter tout renseignement complémentaire. Il précisait encore dans son courrier que s'agissant du loyer, l'assurée n'avait plus d'appartement depuis janvier 2011. Son loyer était à l'époque de CHF 450.- par mois. Elle occupait depuis lors une chambre dans son appartement, au ______, route de C______ à Genthod/GE (même adresse). Il indique que l'assurée avait signalé ce fait à l'AVIVO lorsque cette association lui avait établi sa déclaration d'impôts.
6. Par courriel du 29 septembre 2014 à ASANTE SANA - CMS du Pays-d'Enhaut, antenne de l'AVASAD Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile à Château d'Oex (ci-après : ASANTE SANA), le SPC a demandé à ce service de lui indiquer si l'assurée avait obtenu de sa part des soins à domicile et des prestations d'aide au ménage. Le jour-même, ASANTE SANA a répondu que l'entier des prestations d'aide au ménage l'avait été par le biais de son centre médico-social basé à Château d'Oex. Étaient annexées les copies électroniques des factures concernées, de décembre 2013 à août 2014, pour un montant total de CHF 1'289.85. En conclusion, il était demandé au SPC de traiter rapidement la part d'aide au ménage de ces factures, à plus forte raison en regard du temps écoulé depuis la demande initiale d'informations d'ASANTE SANA du début février 2014.
7. Par courrier du 2 octobre 2014, le SPC a indiqué au service de l'assurance-maladie que le droit aux subsides de l'assurée était échu dès le 30 septembre 2014, pour « transfert du canton ».
8. Le 6 octobre 2014, le SPC a communiqué le changement du canton de domicile sur formulaire ad hoc à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il a parallèlement invité l'assurée à annoncer son changement d'adresse dès le 1er janvier 2014 à l'office cantonal de la population du canton de Genève. Il annexait à son courrier une décision datée du 30 septembre 2014 : le SPC avait appris son départ de Genève ; en conséquence le versement de ses prestations et du subside d'assurance-maladie était interrompu dès le 31 décembre 2013. Son dossier était transmis à la caisse de compensation du nouveau canton, organe compétent pour examiner la situation en vue du versement de prestations complémentaires. Enfin le SPC réclamait le remboursement dans les trente jours de CHF 7'387.- versés en trop du 1er janvier au 30 septembre 2014.
9. Par courrier recommandé daté de Château d'Oex le 5 novembre 2014, l'assurée a formé opposition contre la décision du 30 septembre 2014, jointe à la lettre du 6 octobre 2014, envoyée en courrier B, qui lui était parvenue le 10 octobre 2014. Les motifs détaillés de cette opposition parviendraient au SPC sous dix jours environ.
10. Le 12 novembre 2014, le SPC a indiqué à l'assurée qu'il procédait à un nouvel examen de son dossier.
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11. Par courrier recommandé du 13 novembre 2014, de Château d'Oex, l'assurée a motivé son opposition, précisant qu'elle le faisait avec l'aide d'ASANTE SANA : âgée de 80 ans, elle est atteinte dans sa santé, avec une baisse de l'état général. Elle souffre en particulier de troubles de la mémoire, de troubles de l'orientation importants, de dyspraxie (difficulté à coordonner mouvements et pensée), enfin de perte d'équilibre. Pour toutes ces raisons elle dépend depuis plusieurs années de M. E______, âgé de 86 ans, son proche-aidant et compagnon de vie depuis 35 ans. L'aide qu'il lui apporte a ainsi été croissante ces dernières années. Son état de santé se péjorant, elle avait fait, avec lui, le choix de passer plus de temps dans la résidence secondaire de Château d'Oex où elle trouve davantage de sérénité face à sa situation, et où elle profite de ce que la vie lui donne encore à vivre. Pour cette raison elle revenait moins souvent qu'auparavant dans son domicile principal à Genève. Cet équilibre restait néanmoins très précaire, et dans la mesure de sa dépendance à son concubin au quotidien, il suffirait qu'il rencontre un problème de santé, ou que son propre état de santé s'aggrave, pour que leur mode de vie actuel soit immédiatement remis en cause. Dans ces deux hypothèses cela impliquerait qu'elle ne réside plus que sur Genève afin que tant lui qu'elle puissent s'appuyer sur les deux enfants de ce dernier, tant qu'ils pourraient encore vivre à domicile. Les importants problèmes d'arthrose que rencontre son compagnon allaient probablement nécessiter au début 2015 une intervention (prothèse de hanche), ce qui pose déjà un problème puisqu'il ne pourra plus s'occuper d'elle pendant un certain temps et que d'autres solutions devront être trouvées. Enfin elle envisage avec lucidité l'éventualité d'une entrée définitive en EMS avec son compagnon de vie ; sur Genève bien entendu, si le maintien à domicile devenait impossible à court/moyen terme. Elle conteste avoir changé de domicile. Par rapport à la notion de domicile, s'agissant de ses « relations vitales et personnelles », à l'exception de son ami, elle n'avait pour ainsi dire plus de famille. Son fils unique est décédé de maladie il y a quelques années ; son frère et sa sœur sont décédés également, ses amis aussi. Il ne lui reste ainsi que sa belle-fille, qui habite Genève, et ses petits- enfants aujourd'hui majeurs. Son concubin, qui est né et a travaillé toute sa vie à Genève, y a pour sa part ses enfants et son frère, ainsi que ses derniers amis encore en vie. Il souhaite également y finir ses jours. En regard de ce qui précède, et de sa dépendance à son compagnon pour la vie quotidienne, elle conclut que le centre de ses intérêts - si elle devait le situer géographiquement - se trouve bien à Genève et non à Château d'Oex où elle ne connaît personne, n'a tissé aucun lien durable et où elle n'a jamais envisagé de s'établir. Si la décision entreprise était maintenue, et exigeait ce changement de domiciliation, elle serait alors face à une situation qu'elle ne pourrait pas assumer seule. Elle n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives courantes. Enfin l'éventualité d'une péjoration de son état de santé et de celle de son compagnon impliquerait un retour à plein temps sur Genève et conséquemment de refaire ces mêmes démarches une deuxième fois, ce qui, compte tenu du caractère
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- 5/21 - précaire de sa situation, ne lui paraissait ne faire aucun sens. Elle concluait donc au réexamen de la décision du 30 septembre 2014.
12. Par courrier du 29 décembre 2014, le service des prestations complémentaires de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, se référant à l'avis de changement de canton de domicile du 6 octobre 2014, ainsi qu'à l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 30 septembre 2014, informait le SPC qu'au vu des motifs de l'opposition, notamment le fait que l'intéressée avait gardé le centre de ses intérêts à Genève et que son séjour à Château d'Oex revêtait un caractère précaire, il n'était pas disposé à reprendre le paiement de la prestation complémentaire de l'intéressée, et invitait au contraire le SPC à reprendre le versement de celle-ci avec effet au 1er octobre 2014.
13. Le 4 février 2015, le SPC a rejeté l'opposition. Les éléments suivants démontraient que ses domicile et résidence effective ne se situent pas dans le canton de Genève, mais dans le canton de Vaud, ceci depuis le 1er janvier 2014 au moins : elle bénéficie d'une aide au ménage, hebdomadairement, de la part du CMS Pays d'Enhaut (ASANTE SANA) à compter de janvier 2014 ; les factures y relatives lui sont envoyées à son adresse de Château d'Oex ; elle n'est titulaire d'aucun contrat de bail à loyer ni de ligne téléphonique dans le canton de Genève ; depuis l'année 2006, elle n'a présenté aucune demande de remboursement de frais médicaux auprès du SPC ; elle n'a répondu que de manière incomplète à la demande du SPC du 8 mai 2014 de lui communiquer les relevés détaillés de son compte postal à partir du 1er janvier 2013 ; parmi les justificatifs produits, depuis le mois de juin 2013 les relevés postaux ne mentionnent que deux retraits, tous deux effectués à Château d'Oex ; tous les relevés de compte de PostFinance lui ont été adressés à son adresse dans cette dernière localité ; et enfin son opposition et son complément ont été expédiés depuis cette même localité. Ainsi, est-il patent qu'elle n'avait à tout le moins depuis le 1er janvier 2014 ni domicile ni résidence habituelle dans le canton de Genève. Elle ne peut dès lors ni prétendre à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ni aux subsides de l'assurance-maladie de la part du SPC genevois.
14. Par courrier du 11 février 2015, le service des prestations complémentaires vaudois s'est adressé à son homologue genevois : au vu de la décision sur opposition contre laquelle l'assurée ferait sans doute recours, il mettait cette affaire en suspens dans l'attente de la suite qui y serait donnée.
15. Par courrier recommandé du 26 février 2015, l'assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève contre la décision sur opposition du 4 février 2015. Elle joignait à son recours sa « carte de votation faisant guise d'attestation de domicile » ainsi que la déclaration fiscale 2014 de l'administration de Genève et un courrier de l'administration fiscale (au sujet du paiement des acomptes 2015 pour les impôts cantonaux), preuve selon elle, de son domicile genevois. Pendant de longues années il lui était très facile ainsi qu'à son compagnon de se déplacer (entre Genève et Château d'Oex). Il est inexact de
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- 6/21 - prétendre qu'elle n'avait pas habité sur Genève en 2014. (« On ne pouvait pas toujours prévoir et choisir ce qui nous arrive dans la vie »). C'est pour cela que son compagnon l'avait prise dans sa résidence secondaire, pour pouvoir s'occuper d'elle et l'entourer, et qu'elle s'était trouvée dans cette situation. À ce jour elle était inscrite dans un EMS du canton de Genève et elle attendait des nouvelles.
16. Par courrier du 27 mars 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours : la recourante n'invoque aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.
17. Le 13 avril 2015, l'intimé a fait suivre à la chambre de céans la copie de deux procurations que la recourante avait signées le 30 mars 2015 en faveur de son compagnon d'une part, et en faveur de Madame F______-E______, fille de ce dernier (ci-après : Mme F______ ou la représentante de la recourante), autorisant ces personnes à « intervenir » dans le litige qui l'oppose au SPC.
18. La chambre de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle fixée au 4 mai 2015.
19. Par courrier du 29 avril 2015, Mme F______ a fait tenir à la chambre de céans un certificat médical du 27 avril 2015, du docteur G______, médecin-chef de l'unité de traitement et de réadaptation de l'hôpital du Pays-d'Enhaut, attestant que, pour raisons médicales, la recourante ne pouvait se présenter à l'audience du 4 mai 2015, de même que pour d'éventuelles séances futures. Mme F______ a encore précisé qu'elle-même ne pourrait pas assister à l'audience du 4 mai 2015, étant en voyage. Elle a proposé plusieurs dates pouvant lui convenir, tenant compte du fait qu'elle devrait s'occuper de son père, qui devait subir une opération, et qu'elle serait auprès de la recourante afin de l'entourer et de l'aider.
20. Le 29 juin 2015, la chambre de céans a entendu Mme F______ et l'intimé. Mme F______ a indiqué que la détérioration de l'état de santé de la recourante avait été telle ces derniers temps qu'elle avait dû la faire admettre à l'EMS «B______ » à Genthod, à dater du 17 juin 2015. Elle a précisé que cette dernière était déjà inscrite dans un EMS, le « Bon Séjour » à Versoix où son dossier était prêt depuis plusieurs mois. Mais par suite de difficultés avec la caisse-maladie elle avait dû se retourner en quelques jours à peine pour trouver un autre établissement, ce qui avait pu se concrétiser, notamment grâce au fait que la famille E______ est originaire de Genthod, et que la recourante y est domiciliée depuis 1980. Elle a d'ailleurs produit une attestation de la mairie de Genthod du 10 mars 2015, selon laquelle l'intéressée, au bénéfice d'un certificat de domicile pour Confédérés, réside sur le territoire de « notre canton » depuis le 1er septembre 1980 (recte: notre commune), ainsi qu'une confirmation de ce que la recourante est résidante de l'EMS «B______ » depuis le 17 juin 2015. Questionnée au sujet de l'adresse ______, route de C______ à Bellevue/Genthod, elle a indiqué qu'il s'agit d'une maison de famille de trois étages comportant trois appartements. Son père en est le propriétaire. S'agissant du courrier de son père du 25 juillet 2014 au SPC, (indiquant que la recourante n'avait
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- 7/21 - plus de bail depuis 2011, et que son loyer était à l'époque de CHF 450.-, et que depuis lors elle disposait d'une chambre dans son appartement à la même adresse), le témoin a précisé qu'à l'époque où la recourante s'était établie dans la maison familiale, elle était la compagne de son père, mais elle habitait dans un logement séparé, au dernier étage de la maison. À un moment donné, avançant en âge, elle avait envisagé de partir car, sans ascenseur, il lui était difficile de regagner systématiquement son logement. Son père lui avait dit alors qu'il n'était pas question qu'elle parte, qu'ils étaient ensemble, même non mariés. C'est ainsi qu'elle s'était installée chez lui. S'agissant de savoir depuis quand ils habitent à Château d'Oex, c'était depuis février de cette année (2015) que son père et sa compagne avaient pratiquement vécu exclusivement dans cette localité, en raison notamment de la faible mobilité de son père autant que de la recourante. Plus récemment, soit en mai de cette année, son père avait dû se faire opérer pour l'installation d'une prothèse de la hanche, intervention ayant eu lieu à Château d'Oex. Comme la recourante, âgée de 81 ans, ne pouvait pas se débrouiller seule, elle (Mme F______) avait pris sur elle de faire des allers-retours entre Genève et Château d'Oex pour ne pas la laisser trop seule et pour s'occuper de son père hospitalisé. S'agissant des démarches administratives, elle a constaté, sur place (à Château d'Oex) que la situation était particulièrement difficile, notamment par rapport au courrier. La Poste avait en effet commis une erreur depuis novembre 2014, car au lieu d'enregistrer une simple déviation de courrier du domicile genevois à la localité vaudoise, elle avait purement et simplement enregistré un changement de domicile de Genève à Château d'Oex. Ainsi, hormis la correspondance de l'État de Genève, qui arrivait toujours à Genthod, les autres courriers étaient systématiquement retournés et n'étaient pas distribués à Château d'Oex. M. I______, pour l'intimé, a pris note que désormais la recourante se trouve dans un EMS genevois. Il a toutefois rappelé que l'entrée dans un EMS ne crée pas de nouveau domicile. Cette question, cruciale dans ce dossier, avait des incidences sur le droit à des prestations complémentaires cantonales, existant à Genève, mais inconnues du canton de Vaud. Il n'en demeurait pas moins que la recourante a droit à des prestations, sur le plan fédéral, et sa résidence habituelle a pour conséquence de devoir déterminer qui de Genève ou du canton de Vaud doit payer ces prestations. Par rapport à l'EMS, si la réponse à la question litigieuse devait être que la résidence habituelle, sinon le domicile de la recourante, était à Château d'Oex, comme l'intimé le soutient, il appartiendrait aux autorités vaudoises de prendre ces prestations en charge, et à l'inverse c'est Genève qui s'en chargerait. Il a rappelé que l'intimé avait été alerté, une première fois en 2001, car il recevait des demandes de prise en charge de frais médicaux par rapport à des soins prodigués à Château d'Oex. Il avait été renoncé à l'époque à aller plus loin. Mais en 2010, il avait été informé que l'assurée ne payait plus de loyer et qu'elle vivait en concubinage avec son compagnon. À cette époque, l'assurée avait expliqué qu'elle vivait temporairement à Château d'Oex et que cela lui convenait car elle devait se
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- 8/21 - rendre une fois par semaine à Villeneuve. Ce qui pour le SPC était un indice de ce qu'elle était en pratique dans la localité vaudoise, et non à Genève, ceci en tout cas de manière prépondérante. Enfin, début 2014, le CMS du Pays-d'Enhaut avait informé le SPC de ce que l'intéressée bénéficiait de soins à domicile, dont il demandait le remboursement à l'intimé. D'où la décision du 30 septembre 2014 confirmée sur opposition. Il a en outre confirmé que, s'agissant des frais d'EMS, dès l'entrée de la recourante, en fonction de la décision à venir, ces prestations seront prises en charge soit par Genève, soit par Vaud, les tarifs étant identiques pour chaque canton, la recourante y ayant droit, le principe étant acquis, à quelques détails près. Au vu des informations obtenues ce jour de la représentante de la recourante, il partait de l'idée qu'il serait officiellement saisi par l'EMS d'une demande de prise en charge. Il inviterait la direction à traiter le problème le plus rapidement possible, de manière à ce que l'EMS soit assuré de la situation de prise en charge par Genève ou par Vaud. Il tiendrait la chambre de céans informée des résultats de ces démarches.
21. Par courriel du 12 août 2015 le SPC a indiqué à la chambre de céans qu'il était en contact avec l'EMS «B______ » et dans l'attente d'une détermination de la Caisse de compensation de I______ quant à la prise en charge du prix de pension par le canton de Vaud, raison pour laquelle l'intimé n'avait pas encore informé la chambre de céans du résultat des négociations en cours entre les deux cantons.
22. La chambre des assurances sociales a interpellé la représentante de la recourante, par courrier du 15 septembre 2015, pour solliciter des informations complémentaires. Elle l'invitait notamment à répondre à une série de questions dans un délai échéant au 23 septembre 2015, notamment: - Au sujet du chalet H______ à Château d'Oex: le compagnon de la recourante en est-il propriétaire, et dans l'affirmative depuis quand ? Descriptif du chalet; conditions de logement. - Pour quelle raison une déviation de courrier du domicile genevois à Château d'Oex avait-elle été entreprise auprès de la Poste en novembre 2014 ? - Pour quelles raisons le compagnon de la recourante s'est-il fait opérer à Château d'Oex plutôt qu'à Genève ? - Depuis l'admission de la recourante, le 15 juin 2015, dans l'EMS «B______» à Genthod, son concubin est-il resté à Château d'Oex, ou a-t-il réintégré son domicile genevois ? - En 2014, à combien de reprises la recourante et son compagnon sont-ils revenus à Genève; quelle fut la durée de leur(s) séjour(s) dans ce canton et par quels moyens de locomotion se déplaçaient-ils? - Etaient-ils encore suivis par des médecins traitants à Genève ?
23. A réception de ce courrier, le 16 septembre 2015, Mme F______ a appelé la juridiction. Il ressort d'une note téléphonique de la greffière qui lui a répondu que l'intéressée était très fâchée, indiquant qu'elle ne pouvait pas répondre au courrier
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- 9/21 - car elle n'avait pas le temps. Elle a indiqué pour le surplus que son père est un ami de la recourante qui a bien voulu l'aider, et non « son » ami.
24. Il ressort encore d'une note de la greffière de chambre qu'elle a elle-même reçu encore deux appels téléphoniques de Madame F______, le 16 et le 22 septembre 2015, au cours desquels elle a répété les propos qu'elle avait tenus à la première interlocutrice. La greffière lui a indiqué qu'à défaut de répondre aux questions posées dans le courrier du 15 septembre, la cause serait jugée en l'état du dossier. Elle recevrait à cet égard un courrier de confirmation, lequel lui a été adressé le 23 septembre 2015 avec un ultime délai au 30 septembre 2015, lui confirmant qu'à défaut de réponse au courrier du 15 septembre 2015, la cause serait jugée en l'état du dossier.
25. Le 22 septembre 2015, par un courrier portant le nom d'expéditeur de la recourante, sa représentante, se référant à ses différents téléphones consécutifs au courrier de la chambre de céans du 15 septembre 2015, a écrit en substance : « je vous restipule (sic !) que je ne suis ni secrétaire, ni juge, ni spécialisée à écrire (et) j'ai l'impression que vous soulevez chaque mot que je dis et j'écris pour faire traîner la situation difficile de Madame (B.) qui est chaque jour en train de diminuer et prête à nous quitter. Je vous redis que Monsieur (M.) mon papa est un ami de longue date et c'est pour cela qu'il l'a entourée jusqu'où il pouvait. Je vous demande donc de bien vouloir nous régler cette histoire d'assurance afin que les institutions concernées soient payées. »
26. Sans autre réponse de l'intéressée aux questions posées, dans l'ultime délai imparti, la chambre de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) s’applique à la prise de décision par la chambre de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. d LPA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales
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- 10/21 - complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA) ; S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ouvre les mêmes voies de droit ; Interjeté dans les forme et délai prévu par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA, et art. 64 al. 1, par renvoi de l'art. 89 A, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a considéré qu'à dater du 1er janvier 2014 au moins, la recourante doit être considérée comme ayant transféré son domicile dans le canton de Vaud (à Château d'Oex), et qu'en conséquence elle n'avait plus droit, dès cette date, de percevoir du SPC genevois les prestations complémentaires fédérales et cantonales, - devant au contraire restituer celles déjà perçues dès le 1er janvier 2014 -; ou si au contraire, comme elle le soutient, la recourante a toujours conservé son domicile à Genthod/GE, quand bien même, pour des raisons de santé et de mobilité, elle a depuis un certain temps, résidé plus souvent et principalement à Château d'Oex, dans la résidence secondaire de son compagnon, dont elle est dépendante au quotidien.
4. Selon l'art. 4 al. 1 LPC les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles réunissent l'une des conditions prévues aux lettres a à d de cette disposition.
5. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1A LPCC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
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b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).
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6. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4
p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) dans la version antérieure à leur refonte valable dès le 1er avril 2011, - et qui n'ont à cette occasion subi que des modifications quant à la nomenclature, ou à la teneur rédactionnelle, mais pas quant à leur sens – directives qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011).
7. Selon ces directives dans leur teneur actuelle, est compétent pour fixer et verser une PC le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil. S’agissant de la compétence dans les cas de home et d’hôpital, voir les chapitres 1.2.2 et 1.3. (ch. 1210.01 DPC). Le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir (ch. 1210.02 DPC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau. Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste (ch. 1210.03 DPC). Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone (1210.04 DPC). Le lieu où une personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile
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- 13/21 - antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (ch.1210.05 DPC).
8. A teneur de l'art. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LFPC – J 4 20) ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relative aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (al. 1 let. b). Le séjour dans un home ou dans un établissement médico-social situé hors du canton ne met pas fin à ce droit (al.2) A teneur de l'art. 5C LFPC les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile ( al.2.) Selon l'art. 12 RFPC du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance- invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01) le service doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). L'art. 12A RFPC stipule que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). L'art. 12B RFPC est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 1). Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, sont réalisées (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'article 20 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). Les modalités de la procédure de restitution des prestations indues, respectivement de la demande de remise sont réglées aux art. 12 et 12A du règlement d'application
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- 14/21 - de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01).
9. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui réunissent en outre les conditions alternatives et/ou cumulatives prévues aux lettres b à d. L'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. L'art. 2 al. 2 RPCC prescrit que pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n'est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d'interruption de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n'est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l'intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. L'art. 24 al. 1 et 2 LPCC ainsi que les l'art. 14 et 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) règlent le principe et les modalités de la restitution des prestations indûment touchées et de la remise, de façon identique à celles prévues dans la LFPC et le RPFC.
10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Clémence GRISEL, Schulthess, 2008).
La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b
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- 15/21 - LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
12. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate tout d'abord que les dispositions cantonales reprennent les mêmes principes et exigences au niveau des conditions d'octroi des prestations complémentaires que ceux applicables à la législation fédérale sur les prestations complémentaires. Formellement la législation cantonale, exige également, pour ce qui est des prestations complémentaires cantonales, outre le domicile, la résidence effective dans le canton (art. 2 al. 1 LPCC), le bénéficiaire séjournant hors du canton plus de 3 mois au total par année perdant son droit aux prestations à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides (art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI).
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a) Il résulte du dossier de l'intimé, et des divers actes de la procédure de recours, que dans les faits la recourante réside effectivement depuis un certain temps exclusivement à Château d'Oex, avec son concubin, dont elle a besoin de l'aide, compte tenu de son état de santé, et de ce qu'elle décrit comme sa dépendance par rapport à lui. Ce fut en tout cas le cas jusqu'au 17 juin 2015, date de son entrée dans un EMS genevois.
b) La recourante a notamment affirmé, dans la motivation de son opposition, que le centre de ses intérêts - si elle devait le situer géographiquement - se trouve bien à Genève et non à Château d'Oex où elle ne connaît personne, n'a tissé aucun lien durable et où elle n'a jamais envisagé de s'établir. Dans le cadre de son recours, elle a produit sa carte de votation ainsi que la copie de la première page de sa déclaration fiscale 2014 et le courrier standard de l'administration fiscale de janvier 2015, l'informant qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de payer des acomptes sur les impôts cantonaux et communaux 2015, dans la mesure où son dernier bordereau envoyé le 23 juillet 2014 pour l'année fiscale 2013 ne s'élevait qu'à CHF 25.-. Sur cette base, la chambre de céans est invitée à « constater » qu'elle est domiciliée sur le canton de Genève. Comme le relève la jurisprudence et la doctrine citées précédemment, ces éléments ne sont pas décisifs même s'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir. L'intimé a quant à lui relevé d'autres indices qui selon lui démontrent que la recourante s'est effectivement constitué un domicile à Château d'Oex, dans le canton de Vaud, à tout le moins dès le 1er janvier 2014. Il appartient dès lors à la chambre de céans d'examiner et de comparer ces divers indices contradictoires, afin de trancher la question de savoir où étaient le domicile et la résidence effective de la recourante, à tout le moins dès le 1er janvier 2014, eu égard au fait que la notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers.
c) S'agissant des indices objectifs, le dossier de l'intimé montre que depuis un certain nombre d'années, la recourante et son concubin ont passé de plus en plus de temps à Château d'Oex, dans le chalet dont ils disposent dans cette localité. Comme le rappelle l'intimé, vers la fin de l'année 2000, début 2001, le SPC avait été intrigué par le fait que la recourante avait sollicité la prise en charge de frais dentaires importants dont elle demande la prise en charge, ces prestations ayant été effectuées par un dentiste de Château d'Oex, entre fin 1999 et pendant le courant de l'année 2000. À l'époque le secteur des enquêtes de l'OCPA avait mené quelques investigations, et entendu l'assurée. Lors d'un passage sur place à Bellevue, l'enquêteur avait constaté qu'il y avait bien une boîte aux lettres portant le nom de l'assurée, mais elle n'était pas présente. Il avait laissé un message, l'invitant à prendre contact dans les dix jours. L'assurée l'avait rappelé de Genève dans la semaine. À l'époque elle avait indiqué que, bien qu'elle disposât de son propre
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- 17/21 - logement à l'adresse concernée, elle était la compagne du propriétaire de l'immeuble, qui y avait également son logement. Elle précisait que ce dernier possédait une résidence à Château d'Oex, où ils passaient une partie de leur temps. Elle disait s'absenter moins de trois mois par an de Genève, mais admettait qu'elle n'avait personne ici, et que séjourner à Château d'Oex l'arrangeait car, entre autres motifs, elle se rendait tous les mardis à Villeneuve/VD. Elle indiquait avoir subi le traitement dentaire à Château d'Oex car d'une part, cela l'arrangeait géographiquement et d'autre part, le tarif était moins élevé qu'à Genève. En conclusion, l'intimé n'avait pas remis en cause l'existence actuelle des conditions d'obtention de prestations complémentaires. Du reste, jusqu'en 2006, on trouve dans le dossier des documents montrant que jusqu'à ce moment-là en tout cas, l'assurée était suivie médicalement à Genève. La relation même de la recourante avec son compagnon semble également avoir évolué au cours des années. Le 31 décembre 2009, l'assurée a informé l'intimé que dès ce moment, son statut changeait : elle vivait désormais en concubinage, et pensait dès lors que les prestations qu'elle touchait changeraient également. Elle restait dans l'attente des nouvelles du service. Interpellée quelques jours plus tard, elle a confirmé, par courrier du 15 janvier 2010, qu'elle ne payait plus de loyer. Au début février 2014, le centre médico-social du Pays d'Enhaut a adressé au SPC un fax urgent indiquant que l'assurée séjournait actuellement temporairement dans la résidence secondaire de son compagnon à Château d'Oex et qu'elle nécessitait des soins à domicile dont des prestations d'aide au ménage. Une demande de prise en charge des factures y relatives était sollicitée. C'est dans ce contexte qu'a été initiée la révision périodique du dossier début mai 2014. Force est de constater que l'assurée n'a pas fourni l'intégralité des renseignements qui lui étaient demandés, notamment l'intégralité des extraits détaillés de son compte postal, soit comportant tous les mouvements, depuis le 1er janvier 2013. On constate néanmoins sur les extraits disponibles, incomplets et dès avril 2013 seulement, qu'en tout état, à ce moment-là, le numéro de compte était le même qu'au moment de la demande initiale de prestations complémentaires, mais - contrairement à ce qui ressortait des extraits de compte remontant à 1999, voire au début des années 2000, comportant à l'époque et adresse de l'intéressé à Bellevue - la référence de la titulaire mentionnait sous les nom et prénom de l'assurée, «Château d'Oex» ; et l'adresse de correspondance était celle du chalet de son compagnon (sans référence nominative de ce dernier). Sur les extraits produits, tous les retraits en liquide l'ont été de Château d'Oex. Force est encore de constater que, depuis le début de la procédure en révision périodique, tous les courriers de l'assurée ont été adressés à l'intimé depuis Château d'Oex. Dans sa lettre de motivation d'opposition du 13 novembre 2014 - bien qu'elle ait été aidée à rédiger ce courrier, elle a indiqué qu'en raison de son état de santé, accusant une baisse dans son état général, elle dépendait depuis plusieurs années de son concubin, âgé de 86 ans, son compagnon de vie depuis 35 ans, et que l'aide qu'il
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- 18/21 - lui apporte a ainsi été croissante ces dernières années. Elle précise ainsi : « au jour d'aujourd'hui, ma santé se péjorant, j'ai fait avec lui le choix de passer plus de temps dans sa résidence secondaire de Château d'Oex, où je trouve davantage de sérénité face à ma situation, et où je profite de ce que la vie me donne encore à vivre. Pour cette raison, je reviens moins souvent qu'auparavant dans mon domicile principal (Bellevue) ». Elle précise encore qu'il suffirait que survienne un problème de santé, pour son concubin ou pour elle-même, pour que « notre » mode de vie actuel soit immédiatement remis en cause, ce qui impliquerait de ne « résider plus que sur Genève »… Elle dit encore envisager avec lucidité l'éventualité d'une entrée définitive en EMS, avec son compagnon de vie, et sur Genève bien entendu, si le maintien à domicile devenait impossible à court ou moyen terme. Tenant compte également du fait que l'aide apportée à la rédaction de cette argumentation l'a été par des personnes averties, et connaissant la finalité de ces explications, d'autant qu'elles demandaient au destinataire la prise en charge de leurs factures pour prestations en faveur de l'assurée, la chambre de céans constate ainsi qu'en dépit des quelques vagues références à d'éventuels séjours sporadiques à Genève, la recourante se trouve depuis un temps certain déjà le plus clair de son temps, sinon en permanence à Château d'Oex, et non plus à Genève. Ceci procède d'ailleurs d'un choix commun avec son compagnon, car elle trouve à cet endroit davantage de sérénité, et y profite de ce que la vie lui donne encore à vivre. C'est au point où le retour (définitif) à Genève n'est souhaité qu'en ultime recours, s'il ne lui était plus possible de rester à Château d'Oex, en raison de l'aggravation de son état de santé ou de celui de son concubin.
d) Malgré cela, elle se défend certes d'avoir jamais envisagé de s'établir dans cette localité vaudoise. Mais lorsque, paraphrasant le texte légal définissant la notion de domicile, et se référant à la jurisprudence, elle tente de décrire où est le centre de ses relations personnelles et vitales, elle indique qu'à l'exception de son compagnon de vie, elle n'a pour ainsi dire plus de famille ; elle n'a plus de famille proche à Genève, sinon sa belle-fille et ses petits-enfants, majeurs, avec lesquels elle ne semble pas avoir de relations particulièrement étroites ni suivies. Elle évoque en revanche les enfants de son compagnon, le frère et les derniers amis de ce dernier, sans toutefois affirmer qu'il maintienne avec ces personnes des contacts réguliers et surtout qu'il revienne à Genève pour y cultiver des liens sociaux avec eux. Elle prétend également ne connaître personne à Château d'Oex, et n'y avoir tissé aucun lien durable. Cela n'est toutefois pas déterminant: tout montre au contraire que depuis quelques années, le couple s'est progressivement éloigné de Genève pour s'installer à demeure, dans la station vaudoise, pour y vivre ensemble, plus sereinement, le plus longtemps possible, se suffisant apparemment l'un à l'autre.
Dans son argumentation, la recourante paraît plus inquiète de se trouver en proie à des difficultés administratives liées à un changement de domicile, qu'elle ne pourrait assumer seule, si la décision entreprise devait être maintenue, et surtout à terme, dans l'éventualité d'une péjoration de son état de santé ou de celle de son
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- 19/21 - compagnon, de devoir refaire les mêmes démarches pour se domicilier à nouveau à Genève, qu'à faire valoir des motifs de fond, par rapport au principe même du choix de son lieu de domicile. Tous ces éléments conduisent la chambre de céans à la conclusion que la recourante, quand bien même elle a conservé à Genève son adresse officielle et son assujettissement fiscal, elle a, dans les faits, manifesté concrètement l'intention de vivre avec son compagnon, et en avoir décidé ainsi avec lui, principalement et le plus longtemps possible à Château d'Oex, ce qui apparaît objectivement reconnaissable pour les tiers. S'agissant des déclarations et écrits de la représentante de la recourante, fille de son compagnon, et en particulier de déterminer le moment à partir duquel son père et la recourante ont résidé de façon permanente à Château d'Oex, la chambre de céans considère qu'ils doivent être pris avec réserve : - les explications qu'elle a données, lors de son audition, quant à la nature de la relation entre son père et la recourante sont précises, sans ambiguïté, et coïncident au demeurant avec les autres éléments du dossier, notamment le courrier de la recourante au SPC du 31 décembre 2009, et les explications qu'elle a données à l'appui de son opposition : l'assurée est en effet la compagne et la concubine de l'intéressé depuis plusieurs dizaines d'années. Mme F______ n'est donc pas crédible, lorsqu'après coup, interpellée pour répondre à un certain nombre de questions complémentaires, elle prétend soudain que la recourante ne serait pas « l'amie » de son père, mais « une » amie qu'il se serait borné à aider autant qu'il a pu… - lorsqu'elle prétend, devant la chambre de céans, que c'est plus particulièrement depuis février 2015 que son père et la recourante ont pratiquement vécu exclusivement à Château d'Oex, elle n'est pas crédible : non seulement elle connaît l'enjeu et la thèse de l'intimé qui situe à plus d'une année avant le moment où il faut considérer que le couple a résidé exclusivement dans cette localité vaudoise mais, priée après coup de donner, par écrit, des précisions à la chambre de céans sur le nombre et la durée des séjours des intéressés à Genève en 2014, et comment ils se déplaçaient à l'époque d'un endroit à l'autre, elle refuse de répondre… La chambre de céans ne peut au demeurant que regretter l'attitude pour le moins désinvolte affichée par la représentante de la recourante qui a refusé de donner suite à la demande de cette juridiction de répondre à ces questions qui apparaissaient pourtant objectives, factuelles et relativement simples. Ces réponses auraient probablement apporté des précisions supplémentaires sur les faits déterminants. Elles ne requéraient d'ailleurs pas un effort insurmontable pour satisfaire à la demande de la chambre de céans, de la part d'une personne qui a notamment montré un dévouement certain par rapport à ses va-et-vient entre Genève et Château d'Oex pour ne pas la laisser seule, et aux démarches qu'elle a entreprises pour que la
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- 20/21 - recourante puisse être placée rapidement dans un EMS à Bellevue, au moment où sa vie à Château d'Oex ne paraissait plus guère possible. La recourante doit dès lors, au vu des principes rappelés précédemment, supporter les conséquences d'une absence de preuve sur un point sur lequel elle entend se fonder pour faire valoir les droits auxquels elle prétend. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans, comme elle en a informé l'intéressée, statue ainsi en l'état du dossier. Elle est au demeurant en mesure de le faire sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures d'instruction qui ne changeraient d'ailleurs rien à ses conclusions, dans la mesure où d'autres éléments ou indices figurant au dossier lui permettent de trancher valablement.
13. Compte tenu de ce qui précède, la décision (de s'installer à demeure à Château d'Oex) et cette situation de fait remontent à tout le moins au début de l'année 2014, comme l'a retenu l'intimé dans la décision entreprise, et même, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une période antérieure. Ainsi doit-on admettre que tant par rapport à la condition du domicile, condition nécessaire pour prétendre avoir droit à des prestations complémentaires fédérales versées par le canton de Genève, qu'en plus, avec la condition de résidence effective pendant au moins neuf mois par année dans le canton de Genève pour bénéficier des prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 RPCC a contrario), ne sont plus réunies, à tout le moins dès le 1er janvier 2014. On relèvera d'ailleurs à ce sujet que la recourante n'a pas sérieusement allégué un cas de force majeure au sens de cette disposition, ni rapporté la moindre preuve, notamment sous forme de documents médicaux, qui auraient pu, le cas échéant, justifier un séjour supérieur à 3 mois hors de Genève.
14. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
15. S'agissant de la demande de restitution des prestations trop perçues par la recourante, dès le 1er janvier 2014, elle apparaît ainsi justifiée. Il appartiendra à la recourante, si elle s'y croit fondée, d'en demander la remise éventuelle, une fois la présente décision entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA ainsi que les 12A RPFC et 15 RPCC).
16. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA)
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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le