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ATAS/818/2006

Genf ·ATAS · 2006-09-20 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE qu'il procédera le plus rapidement possible à une enquête économique pour les ménagères ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction utile.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/305/2006

E. 3a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 3b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/305/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/305/2006 ATAS/818/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 20 septembre 2006 En la cause Madame N comparant avec élection de domicile en recourante

l'étude de Maître ABDERRAHIM Razi

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97 à GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

- 2/3 -

Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAIT) du 28 septembre 2005, refusant à Madame N toute prestation AT;

Vu la décision sur opposition du 13 décembre 2005;

Vu le recours interjeté le 19 janvier 2006 contre ladite décision;

Vu l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle du 19 septembre 2006;

Vu l'accord intervenu entre les parties, aux termes duquel l'OCAI procédera le plus rapidement possible à une enquête économique pour les ménagères, le cas échéant à toute autre mesure d'instruction utile;

Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met un terme à la procédure;

A/305/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE qu'il procédera le plus rapidement possible à une enquête économique pour les ménagères ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction utile.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/305/2006