Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.
E. 3 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).
E. 4 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur la prise en considération de biens dessaisis.
E. 5 En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
E. 6 Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable.
E. 7 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant
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- 9/18 - n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
E. 8 Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art.
E. 11 L’intéressée reproche au SPC d’avoir pris en compte dans son calcul un montant de CHF 196'502,65, ramené sur opposition à 121’056.-, au titre de biens dessaisis.
E. 12 On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss).
E. 13 Il y a dessaisissement non seulement lorsque l'ayant droit renonce sans obligation juridique ou motif impératif à des revenus, mais également lorsqu'il effectue des dépenses sans obligation juridique ou motif impératif, car la déduction de dépenses exagérées a aussi pour conséquence un octroi abusif de prestations complémentaires (ATFA non publié du 14 septembre 2005, P 12/04, consid. 4.1).
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E. 14 Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de la loi - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436).
E. 15 D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176).
E. 16 Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC et art. 7 al 3 LPCC).
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- 11/18 - On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.
E. 17 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3).
E. 18 En l’espèce, il a été établi que l’intéressée a procédé à des donations en faveur de son fils et de sa petite-fille en 2008, 2009 et 2010. Or, ces donations constituent un acte de dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Les bénéficiaires n’ont en effet fourni aucune contre-prestation équivalente.
E. 19 L’intéressée allègue toutefois que son fils a été victime d’un accident en 2007, à la suite duquel il n’a pas repris d’activité lucrative, et qu’il souffre d’un trouble bipolaire, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de l’aider. Elle considère ainsi qu’elle n’a en réalité pas été libre dans son choix d’aider son fils ou non (capacité volutive). Selon elle, on ne saurait assimiler les frais qu’elle a assumés en faveur de son fils et de sa petite-fille à une donation, à savoir à des montants qui sont donnés par plaisir, sans aucune obligation légale ou morale.
E. 20 Il est vrai que le dessaisissement suppose que l’intéressé ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune. Selon la Dresse C______, l’intéressée se sentait contrainte de donner de l'argent à son fils en raison de ses sentiments envers lui et ne pouvait le lui refuser, en tant que mère, malgré le fait qu'elle était consciente qu'elle n'aurait pas dû. Le Dr E______ a indiqué qu’elle souffre d’un épisode dépressif majeur sévère, et a également fait état des difficultés qu’elle rencontre en raison de sa situation sociale et financière et de sa relation avec son fils maniaco-dépressif. L’intéressée a enfin déclaré que son fils exercerait sur elle un certain chantage. Il pouvait être violent, en ce sens qu'il donnait des coups de pied de colère dans les objets, qu'il était capable de jeter son portable. Il pouvait avoir de violentes crises de colère subites d'une seconde à l'autre. Ces crises de violence ont duré jusqu'à il y a environ deux ans.
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- 12/18 - C'est en vain cependant que l’intéressée allègue n’avoir pas eu la volonté de diminuer sa fortune et que son état de santé physique et/ou psychique ne lui permettait pas de résister aux demandes de son fils. En effet, il est incontestable qu’elle a effectué, de façon volontaire, ces versements. Quand bien même elle n’a pas donné par plaisir, on ne saurait soutenir qu’elle l’ait fait sans conscience et sans volonté (ATAS/186/2014). Les médecins ont à cet égard attesté qu’elle avait pleine capacité de discernement. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé ait été de nature à diminuer sa capacité de discernement. Certes est-il compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n’en demeure pas moins qu’un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d’obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu’elle ne devrait point allouer en cas d’aliénation à titre onéreux (cf. SPIRA, op. cit., p. 212-213).
E. 21 L’intéressée se prévaut également de l’art. 328 CC. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans "l'aisance". D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (ATF non publié 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge notamment des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).
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- 13/18 - Dans un arrêt non publié p 21/02 du 8 janvier 2003, le Tribunal fédéral des assurances a écarté l'obligation légale d'entretien d'un père bénéficiaire de prestations complémentaires envers sa fille après la majorité de celle-ci, compte tenu des ressources trop modestes de l'assuré (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003). Dans un second temps, il n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral de cet assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que "pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'Etat destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels" (art. 2 al. 1 LPC; ATFA non publié p 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2013, n° 3270.01, les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées au conjoint vivant séparé, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, qui n’interviennent pas dans le calcul au sens des nos 3124.01 et 3124.04, sont prises en compte comme dépenses. Les prestations d’entretien à des membres de la famille pris en compte dans le calcul PC global, ou pour lesquels la part PC fait l’objet d’un calcul séparé selon le chapitre 3.1.4, ne peuvent être prises en compte comme dépenses. Ne peuvent pas davantage être pris en compte comme dépenses les aliments fournis par des proches au sens des art. 328 et 329 CCS (p. ex. aux parents). Dans le même sens, l'art. 16c OPC a pour but d'empêcher que les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI aient à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations en question (VSI 1998, p. 34). En l’espèce, le fils de l’intéressée est atteint de troubles psychiques qui le conduisent précisément à nier le fait même d’être malade et partant à refuser de faire appel à l’AI. Il s’avère cependant qu’il consulte un psychiatre au moins de temps à autre, de sorte qu’une demande de prestations AI aurait pu être déposée par l’intéressée elle-même ou le médecin. Il est en outre au bénéfice d’une formation, a travaillé auparavant et a su demander l’assistance du RMCAS et de l’Hospice général. On ne saurait par ailleurs considérer que l’intéressée disposait de moyens
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- 14/18 - financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé, selon la jurisprudence susmentionnée. Il résulte quoi qu’il en soit de ce qui précède que, même si les conditions de l’art. 328 CC étaient réalisées, les montants que l’intéressée a donné à son fils ne pourraient être pris en compte par le SPC comme dépenses.
E. 22 L’intéressée considère qu’elle avait l’obligation morale d’aider son fils et se réfère expressément à un arrêt rendu par la chambre de céans en 2010. La chambre de céans a en effet déjà eu l’occasion de juger que le fait de payer des frais médicaux pour sa fille invalide majeure peut être considéré comme un devoir moral, de sorte que le montant des factures y relatives devait être déduit du total retenu à titre de biens dessaisis (ATAS/891/2010). Le TF a cependant annulé le jugement cantonal, au motif qu’il n’avait pas été établi que la mère avait effectivement payé ces factures. La question de savoir si elle remplissait un devoir moral, et dans l’affirmative de déterminer quelles en auraient été les conséquences sur les biens dessaisis, n’a dès lors pas été tranchée (ATF 9C_846/2010). Le TF avait déjà laissé cette question du devoir moral ouverte dans un arrêt du 17 août 2005 (ATF 131 V 329). Dans un arrêt du 29 juin 1994 toutefois, le TFA avait jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas. Il s’agissait d’une mère et de sa sœur qui avaient donné en gage à la banque créancière de leur fils et neveu tous les objets mobiliers qu’elles possédaient en garantie des dettes actuelles et futures du débiteur. Par la suite elles avaient encore remis en nantissement à cette banque deux polices d’assurance-vie garantissant à chacune des assurées une rente viagère mensuelle moyennant le paiement de primes uniques. Tous ces biens furent engloutis dans la déconfiture du fils et neveu. Les deux assurées, ainsi dépouillées de leur fortune et réduites à vivre de leur rente de vieillesse, sollicitèrent des prestations complémentaires faisant notamment valoir pour expliquer leur comportement qu’elles avaient eu l’obligation morale de venir en aide à leur fils et neveu dont les affaires avaient mal tourné. Le TFA les avait déboutées, en leur rappelant qu’elles ne pouvaient faire supporter à la collectivité publique qui finance les prestations complémentaires les conséquences de leur imprévoyance (ATF 120 V 187).
E. 23 Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année
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- 15/18 - pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.
E. 24 Il y a en conséquence lieu de confirmer que l’intéressée s’est en l’état dessaisie de la somme de CHF 121’056.-. Les sommes calculées d'après le taux d'épargne moyen de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est calculée doivent être ajoutées à titre de rendement hypothétique des parts de fortune dessaisies (ATF 123 V 37 consid. 2 et les références).
E. 25 S'agissant des prestations cantonales, selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi de 1968 confirme que, pour l'octroi des prestations fédérales, les cantons sont liés par les conditions d'octroi fixées par la loi fédérale, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, mais sont libres d'accorder des prestations - cantonales - plus étendues, pour lesquelles ils ne perçoivent cependant pas de subvention (FF 1964, page 715 et 730). Le message de 2005 précise que les cantons sont désormais astreints d'allouer des prestations complémentaires fédérales (FF 2005, page 5833). Ils restent libres d'allouer des prestations plus étendues selon leur droit cantonal. Le droit cantonal, contrairement au droit fédéral, précise par ailleurs en son art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations. Le titre marginal de l'art. 4 A du projet de loi du 13 septembre 1991, soit l'actuel art. 2 entré en vigueur le 1er janvier 1992, mentionne "prestations versées par le 2ème pilier"(Mémorial du Grand Conseil 1991/IV p. 3597). Le commentaire par articles du rapport de commission précise que "le but de cet article est d'éviter que des personnes touchent le capital de leur deuxième pilier, le dilapident et viennent ensuite demander une aide à l'OAPA. La logique du système des trois piliers veut que la prévoyance professionnelle verse des rentes (…). L'article ne concerne que le capital touché à la retraite et pas en cours de carrière (départ à l'étranger, indépendant, etc.). La rédaction de l'article donne une marge d'appréciation à l'OAPA, puisqu'il est précisé que ne seront pénalisés que ceux qui auront consacré ce capital à un autre but que la prévoyance. Le règlement et la pratique détermineront ce qu'est une utilisation d'un capital à des fins de prévoyance et ceux qui toucheront obligatoirement un capital, en cas de rente insignifiante, ne seront pas pénalisés" (Mémorial du Grand Conseil 1991/V p. 5451). La disposition a été adoptée à l'unanimité des commissaires. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur cette disposition.
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- 16/18 - Il résulte des travaux préparatoires publiés dans le Mémorial du Grand Conseil que cette disposition a été prévue « afin de prévenir les abus « (Mémorial du Grand Conseil/VI p. 6584). Le seul souci du législateur concerne ainsi d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux. Aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, ce qu'est un but de prévoyance et si le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doit être limité dans le temps, ou s'il faut procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente que l'assuré aurait perçue ou de biens dessaisis. Le législateur a voulu éviter les abus de la part des assurés qui n'optent pas pour une rente de retraite qui leur aurait permis d'assurer à vie, en complément de l'AVS, l'essentiel de la couverture de leurs besoins, mais dépensent leur capital, puis obtiennent des prestations complémentaires auxquelles ils n'auraient pas eu droit en cas de rente. On peut donc raisonnablement estimer que la loi permet de tenir compte de la situation financière qui aurait été la leur s'ils avaient perçu une rente LPP. Afin de déterminer le droit aux prestations en cas de versement d'un capital, il faut donc établir quelle aurait été la situation financière de l'assuré en cas de versement d'une rente, à tout le moins pour vérifier si le calcul de la couverture des besoins vitaux ne lui est pas défavorable. La jurisprudence cantonale (cf. arrêt de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC du 13 février 2002 en la cause 197/01) a considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois - devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. La juridiction cantonale avait néanmoins déduit des ressources déterminantes de l'assuré un montant annuel correspondant à la rente LPP hypothétique que ce dernier aurait perçue s'il avait placé son capital de prévoyance au taux usuel d’environ 5,5 % l’an et considéré ce montant comme un « bien dessaisi » au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC (ATAS/1188/2008). Le Tribunal cantonal des assurances sociales, créé à la suite de la suppression de la Commission cantonale de recours AVS-AI, a à cet égard eu l'occasion de juger qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 4 LPCC se justifie et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. Ainsi, les dettes du recourant ne peuvent être prises en compte,
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- 17/18 - même si les poursuites ont abouti à des saisies. La disposition légale en question repose en effet sur une fiction que le juge est tenu d’appliquer. De même, l’on ne saurait se référer au calcul relatif aux biens dessaisis (ATAS/755/2005). Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (ATAS 1583/2009). Le Tribunal a estimé que "le but du législateur a ainsi été d'éviter d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux". Plus récemment, la Cour de céans a confirmé le calcul du SPC, qui avait tenu compte des besoins vitaux du couple, selon les montants prévus par le droit cantonal et y avait ajouté les montants des frais médicaux à charge de l'assuré, résultant des déclarations fiscales, ainsi que les frais de dentiste justifiés par factures (ATAS/389/2011).
E. 26 Reste ainsi à déterminer si c’est à bon droit que le SPC a refusé à l’intéressée l’octroi de prestations complémentaires cantonales, considérant qu’elle avait utilisé son capital de prévoyance professionnelle à d’autres fins que la prévoyance. Il y a lieu de rappeler que le seul souci du législateur, lorsqu'il a édicté cette disposition, concernait d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires et d’ajouter que le but de prévoyance n’est atteint que lorsque le capital est utilisé pour constituer, par exemple, une rente viagère, acquérir un logement ou encore pour la couverture des besoins vitaux de l'assuré et de sa famille. En l’occurrence, l’intéressée a utilisé le capital reçu en dépenses pour son fils, sa petite-fille et sa belle-fille plus particulièrement. Il n’est ainsi pas établi qu’elle ait utilisé son capital à la couverture de ses besoins vitaux, de sorte que le SPC était fondé à lui nier le droit à des prestations complémentaires cantonales.
E. 27 Aussi le recours est-il rejeté.
E. 28 Lorsque le recourant obtient gain de cause, une indemnité lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’intéressée n’ayant pas obtenu gain de cause, aucun dépens ne saurait lui être accordé.
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3195/2012 ATAS/817/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 1ère Chambre
En la cause Madame A______, à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/18 - EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1943, a déposé une demande auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) le 4 août 2011.
2. Par décision du 16 septembre 2011, le SPC a rejeté sa demande, au motif que son revenu déterminant (CHF 49'209.-) était supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 32'250.-). Le SPC a retenu à titre de biens dessaisis, le montant de CHF 196'502,65, et à titre de produits hypothétiques des biens dessaisis, celui de CHF 786.-. Le SPC a par ailleurs rappelé que les prestations complémentaires cantonales ne peuvent pas être accordées aux personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle LPP en lieu et place d’une rente, et qui l’ont consacré à un autre but que la prévoyance.
3. L’intéressée a formé opposition le 27 septembre 2011, alléguant que « je ne comprends pas les chiffres contenus dans la troisième page. L’épargne et la fortune ont été utilisées pour vivre personnellement, ainsi que tous les paiements que j’ai faits pour mon fils et ma belle-fille, tout en mentionnant à nouveau que j’ai nourri mon fils pendant trois ans. Le total des biens dessaisis me laisse perplexe ».
4. Par courrier du 5 octobre 2011, le SPC a expliqué ce qu’il fallait entendre par « biens dessaisis » et précisé que c’est en raison des baisses importantes de son épargne durant les années 2008, 2009 et 2010, que les dessaisissements avaient été pris en compte. Il attire par ailleurs l’attention de l’intéressée sur le fait que la prise en charge de frais en faveur de son fils est considéré comme une donation, et lui rappelle que la rente du 2ème pilier d’un montant de CHF 1'321.- par mois, à laquelle elle avait renoncé, lui aurait été versée la vie durant. Le SPC a invité l’intéressée à justifier de toutes les dépenses qu’elle aurait eues à sa charge durant les années 2008 à 2010, afin d’être en mesure de modifier, le cas échéant, le montant des biens dessaisis.
5. Par courrier du 23 février 2012, l’intéressée, représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, a indiqué qu’elle avait dû assister son fils et sa petite-fille financièrement, que son fils avait été victime d’un accident en 2007 et qu’il souffrait depuis de problèmes de santé importants, qu’il s’était par ailleurs vu condamné à verser une contribution alimentaire en faveur de sa fille, B______, de CHF 800.- par mois. L’intéressée a dès lors joint à son courrier la liste des paiements effectués en faveur de son fils ou de sa petite-fille depuis octobre 2007. Elle a expliqué avoir également assumé certains frais en faveur de sa belle-fille (achat d’un lit d’enfant superposé, renouvellement du passeport, frais de voyage pour que l’enfant puisse se rendre avec sa mère au Pérou pour y rencontrer ses grands-parents maternels, etc.). Elle ajoute enfin qu’elle a effectué trois séjours en thalassothérapie.
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- 3/18 - Elle a ainsi dressé une liste de dépenses effectuées d’octobre 2007 à septembre 2011, de CHF 137'673,10 en faveur de son fils, et de CHF 8'887,20 en faveur de sa belle-fille et de sa petite-fille.
6. Par décision sur opposition du 20 septembre 2012, le SPC a indiqué avoir pris en considération les dépenses justifiées la concernant personnellement en déduction « du montant du bien dessaisi pris en compte, de sorte qu’il ne subsiste un dessaisissement qu’en 2008, auquel s’ajoute cependant les sommes précitées données à votre fils ». Le montant des biens dessaisis s’élève dorénavant à CHF 121'056.- et le produit hypothétique des biens dessaisis à CHF 484,20. Le revenu déterminant (CHF 41'362.-) reste cependant supérieur aux dépenses reconnues (CHF 32'250.-). S’agissant du refus relatif aux prestations complémentaire cantonales, il a rappelé la teneur de l’art. 2 al. 4 LPCC. Il a ainsi rejeté l’opposition.
7. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 23 octobre 2012 contre ladite décision. Elle a complété son recours le 20 novembre 2012. Elle se réfère à un arrêt dans lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis que le fait pour un bénéficiaire de prestations complémentaires d’assumer des frais médicaux et autres frais pour sa fille majeure et handicapée, elle-même au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires, ne pouvait être considéré comme un dessaisissement, puisque fondé sur une obligation morale (ATAS/891/2010). Elle relève que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte s’agissant de l’obligation morale (ATF 131 V 329) et rappelle l’art. 328 al. 1 CCS. Elle souligne à cet égard qu’elle a toujours allégué avoir dépensé ses économies en raison d’une obligation légale et morale d’entretien à l’égard tant de son fils que de sa petite- fille. Elle a également consacré une partie de cet argent pour améliorer son quotidien et pour s’offrir des vacances et des soins. Elle conclut dès lors à ce qu’aucun bien dessaisi ne soit pris en compte.
8. Dans sa réponse du 18 décembre 2012, le SPC a proposé le rejet du recours. Il relève que la pièce n° 2 produite par l’intéressée n’a aucune valeur juridique puisqu’elle consiste en une liste dépourvue du moindre justificatif et qu’elle n’apporte par ailleurs aucun élément pertinent susceptible de modifier sa position.
9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 janvier
2013. L’intéressée a expliqué qu’elle avait reçu un capital LPP le 1er juin 2007 d’un montant de CHF 264'237,45 de la WINTERTHUR, qu’elle avait choisi le capital plutôt que la rente, pensant que cette dernière ne lui aurait pas suffi pour vivre décemment, ajoutant qu’elle ne savait pas à ce moment-là que son fils viendrait à se
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- 4/18 - trouver dans une situation difficile. A l’issue de l’audience, un délai a été imparti à l’intéressée afin qu’elle vérifie si tous les justificatifs produits avaient bien été pris en considération par le SPC. Le SPC, quant à lui, a été invité à se déterminer sur la problématique de la dette alimentaire.
10. Par courrier du 11 février 2013, le mandataire de l’intéressée a informé la chambre de céans qu’en étudiant les factures prises en compte dans le décompte des prestations complémentaires, elle avait pris connaissance de la décision datée du 20 septembre 2012 adressée uniquement à l’intéressée - alors même qu’elle avait un conseil constitué depuis près d’une année -, laquelle décision admet en partie les objections de l’intéressée s’agissant de ses propres dépenses, et ne retient plus à ce titre un bien dessaisi que pour l’année 2008. Les donations au fils retenues comme dessaisissements sont fixées à CHF 31'538,10 pour 2008, à CHF 35'317,40 pour 2009, et à CHF 35'254,60 pour 2010. Elle prie donc la chambre de céans de tenir compte dans la fixation des frais de la procédure quelle que soit l’issue de la procédure, des démarches inutiles et coûteuses pour l’intéressée engendrées par ce comportement procédural contradictoire du SPC.
11. Le 6 février 2013, le SPC constate que l’argumentation du mandataire sort du cadre légal strict des prestations complémentaires. Il rappelle les termes de l’art. 2 al. 4 LPCC, de sorte qu’en l’espèce, en entretenant son fils, la recourante a clairement consacré son capital de prévoyance à d’autres fins que la couverture de ses besoins vitaux. S’agissant de la prétendue dette alimentaire au sens de l’art. 328 CCS, le SPC souligne qu’elle n’a aucun fondement juridique. Il rappelle à cet égard que selon les déclarations mêmes de l’intéressée, son fils ne veut pas déposer une demande de prestations AI. Selon le SPC, ce choix personnel ne saurait avoir pour conséquence de mettre la charge de son entretien à la collectivité publique. L’entretien par l’intéressée de son fils et de sa petite-fille ne peut qu’être assimilé à une donation. Le SPC considère ne pas avoir à entrer en matière sur le prétendu défaut de capacité volitive invoqué par le conseil de l’intéressée, sans aucun certificat médical à l’appui. Enfin, les justificatifs de dépenses transmis au SPC dans le cadre du recours ne peuvent être pris en considération qu’à concurrence des deux factures figurant sous pièce 12, soit les montants de CHF 70.- et CHF 80.-, les autres factures produites étant comprises dans le montant forfaitaire des besoins vitaux prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC (arrêt 9C 945/2011 du 11 juillet 2012). Il conclut dès lors au rejet du recours.
12. Le 21 mars 2013, l’intéressée a rappelé que son fils était atteint de troubles psychiques importants et que tant le déni que le refus de déposer une demande de prestations AI font précisément partie de sa maladie. Elle considère qu’on ne peut assimiler les frais qu’elle a assumés en faveur de son fils et de sa petite-fille à une
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- 5/18 - donation, à savoir à des montants qui sont donnés par plaisir, sans aucune obligation légale ou morale. Elle rappelle enfin que la capacité volitive est la capacité de tout un chacun de vouloir quelque chose librement et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une notion médicale.
13. Le 7 mai 2013, l’intéressée a produit copie d’un certificat de son médecin traitant, la Doctoresse C______, daté du 28 avril 2013, aux termes duquel : « Je connais l’intéressée depuis plus de vingt ans, elle a toujours eu de sérieux problèmes familiaux, notamment avec son fils Sur le plan médical, elle souffre d’une hypertension artérielle, l’année passée, elle a présenté les symptômes d’un infarctus du myocarde, qui a nécessité la mise en place de deux stents. Pendant son hospitalisation, l’année passée, pour son infarctus, elle a eu des complications au traitement anticoagulant, notamment une hémorragie digestive basse. La patiente suit régulièrement plusieurs traitements médicamenteux, entre autres pour des crises d’épilepsie pour lesquels elle est contrôlée par une neurologue aux HUG. En 2008, l’intéressée a subi une opération de l’estomac, pour une tumeur potentiellement maligne, lors de laquelle une grande partie de son estomac a dû être enlevée. Depuis cette période, elle a des difficultés à manger et digérer certains aliments et elle a perdu beaucoup de poids, ce que le Docteur D______, chirurgien, a également constaté ces derniers temps, lors d’un contrôle habituel aux HUG. Par ailleurs, à cause de ses difficultés familiales qui se sont accentuées récemment, l’intéressée n’a pas pu manger correctement, notamment à cause d’une nervosité croissante. Actuellement, elle pèse 45 kilos et son corps se trouve dans un état cachectique. Sur le plan psychologique, l’intéressée souffre d’une dépression chronique et cette dépression n’est pas améliorée par le risque selon lequel elle devrait quitter son appartement fin mai de cette année. Il est clair que la patiente souffre des suites de pathologies graves et de ce fait, elle est physiquement et psychologiquement extrêmement fragile. Pour toutes ces raisons médicales, le fait de devoir quitter son appartement serait catastrophique pour la patiente et cela risquerait de péjorer fortement son état de santé déjà très fragile ».
14. La Dresse C______ a été entendue par la chambre de céans le 10 septembre 2013. Elle a ainsi déclaré que : « J'ai connu l’intéressée depuis la fin des années 80 dans le cadre des consultations du groupe médical d'Onex. L’intéressée m'a suivie lorsque je me suis installée à mon propre compte en 1998.
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- 6/18 - Je suis l’intéressée pour des problèmes d'hypertension artérielle, un état anxieux dépressif, de l'agoraphobie et des crises d'attaque de panique. Les symptômes sont fluctuants. Ils s'accentuent dans des périodes de stress. Je dois dire que l’intéressée se faisait beaucoup de soucis pour son fils, bipolaire. Des problèmes physiques se sont ajoutés. Elle a souffert d'une tumeur gastrique relativement bénigne, mais qui a nécessité une opération. Celle-ci a été pratiquée en 2008. A la suite de cette opération, elle a perdu beaucoup de poids (environ 20 kilos). Elle a de la peine à remonter la pente du point de vue physique. Elle souffre par ailleurs de crise d'épilepsie. En juin 2012, elle a été victime d'un infarctus du myocarde. Je vous communique un certificat du Dr E______ daté du 6 septembre 2013. Ce médecin est le psychiatre traitant de l’intéressée. C'est moi-même qui le lui avais recommandé. Elle a souffert d'une pneumonie et a dû être hospitalisée en urgence pour ce motif le 28 juin 2013. Je qualifierais les relations que l’intéressée entretient avec son fils d'ambiguës et de conflictuelles. Je considère qu'il a abusé d'elle financièrement. Je précise qu'il ne peut exercer son droit de visite envers sa fille seul. L’intéressée s'est porté garante en ce sens qu'elle doit être présente lors des entrevues entre son fils et l'enfant. L’intéressée est parfois fâchée du comportement de son fils, mais elle l'aime et voudrait pouvoir l'aider. Elle est par ailleurs très attachée à l'enfant. Selon ce que j'ai compris, l’intéressée ne pouvait pas voir son fils sombrer dans la misère, ainsi que sa petite-fille, sans intervenir. Je ne connais pas son fils personnellement, mais je crois savoir qu'il peut être dangereux, surtout s'il ne prend pas ses médicaments. Elle ne m'a pas rapporté d'épisodes au cours desquels son fils aurait levé la main sur elle ou l'aurait menacée. Je précise toutefois qu'elle a peur de lui. Je me souviens d'une fois où elle était hors d'elle, parce qu'il avait torturé des animaux qu'il avait chez lui. Je sais aussi qu'il est difficile pour ma patiente de parler de son fils pour des questions de pudeur. Maintenant que l’intéressée n'a plus d'argent, je ne sais pas comment réagit le fils. A ma connaissance, l’intéressée ne vit pas avec son fils. Je dirais que l’intéressée a pleine capacité de discernement. Je dirais qu'elle se sentait contrainte de donner de l'argent à son fils en raison de ses sentiments envers lui. Elle ne pouvait pas le lui refuser, en tant que mère, malgré le fait qu'elle était consciente qu'elle n'aurait pas dû. Ceci n'entame pas sa capacité de discernement. J'ai recommandé le Dr E______ à l’intéressée il y a quelques mois. J'ai pensé qu'elle avait besoin d'une prise en charge psychiatrique. Je sais qu'elle a consulté des psychiatres/psychologues auparavant. La nécessité d'un traitement s'est fait sentir à plusieurs reprises depuis que je la connais. Je précise quoi qu'il en soit que j'ai prescrit des antidépresseurs à ma patiente ».
15. Le même jour, l’intéressée a expliqué que « Mon fils est actuellement au bénéfice du RMCAS. Il a travaillé durant six ans au back office d'une banque japonaise. Il a été licencié pour des raisons économiques. Il avait alors 24 ans. Il s'est retrouvé au chômage et en octobre 2007 a été victime d'un accident. En dehors de son emploi auprès de la banque japonaise, il ne restait
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- 7/18 - jamais dans une même place très longtemps. Son problème de bipolarité existait déjà. Je n'ai su qu'il souffrait de bipolarité qu'une année après que le diagnostic ait été posé, il y a de ça environ une dizaine d'années. Il n'est pas suivi très régulièrement pour son problème de bipolarité. Il ne m'en parle pas. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il faisait en revanche preuve de violences verbales. J'avais parfois l'impression de chantage de sa part. En tout cas depuis 2007, il ne vit pas avec moi. Sa fille vit à Genève avec sa maman. Elle est âgée de 8 ans et demi. Il ne peut exercer son droit de visite seul en raison de son trouble bipolaire. Il est vrai qu'il n'a jamais été violent envers sa fille ou moi-même, mais il pouvait être violent autrement, en ce sens qu'il donnait des coups de pied de colère dans les objets, qu'il était capable de jeter son portable. Il pouvait avoir de violentes crises de colère subites d'une seconde à l'autre. Ces crises de violence ont duré jusqu'à il y a environ deux ans. Je pense qu'un psychiatre lui a prescrit un médicament qui a eu un effet positif à cet égard. A la suite de son accident survenu en octobre 2007, mon fils a reçu des indemnités journalières LAA, puis des indemnités de l'assurance-chômage. Il a ensuite été assisté par l'Hospice général, puis par le RMCAS. Il ne me parle actuellement que du RMCAS et plus du tout de l'Hospice général. S'agissant du chantage dont j'ai parlé, j'expliquerais ceci : par exemple il ne payait pas ses factures de téléphone et me demandait de les payer "sinon on va me couper le téléphone". J'ai également payé la pension alimentaire de sa fille. Sur suggestion de Madame F______, je communiquerai ces tous prochains jours copie de mes comptes bancaires au 31 décembre 2012. Je précise à cet égard que je n'ai plus d'épargne ».
16. Par courrier du 17 septembre 2013, le SPC relève qu’en l’occurrence la Dresse G______ a confirmé la pleine capacité de discernement de l’intéressée. Il souligne que selon le chiffre 3270.01 des directives, la dette alimentaire au sens des art. 328 et 329 CCS ne peut être prise en compte. S’agissant d’un prétendu devoir moral de la recourante vis-à-vis de son fils, le SPC rappelle que celui-ci a une formation, qu’il a déjà travaillé par le passé, qu’il a su être aidé par le RMCAS et par l’Hospice général. Il persiste dès lors dans ses conclusions.
17. Le 25 octobre 2013, l’intéressée souligne qu’elle n’a pas été en mesure de résister aux demandes de son enfant qui présentait d’importants problèmes médicaux. L’audition de la Dresse C______ a permis de le démontrer. Elle produit enfin un rapport établi par le Dr E______, psychiatre, daté du 6 septembre 2013, aux termes duquel elle souffre d’un épisode dépressif majeur sévère. Le médecin fait également état des difficultés qu’elle rencontre en raison de sa situation sociale et financière et de sa relation avec son fils maniaco-dépressif.
18. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger.
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- 8/18 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.
3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur la prise en considération de biens dessaisis.
5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
6. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable.
7. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant
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- 9/18 - n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
8. Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c).
9. Il y a lieu ainsi de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire.
10. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales -, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.
11. L’intéressée reproche au SPC d’avoir pris en compte dans son calcul un montant de CHF 196'502,65, ramené sur opposition à 121’056.-, au titre de biens dessaisis.
12. On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss).
13. Il y a dessaisissement non seulement lorsque l'ayant droit renonce sans obligation juridique ou motif impératif à des revenus, mais également lorsqu'il effectue des dépenses sans obligation juridique ou motif impératif, car la déduction de dépenses exagérées a aussi pour conséquence un octroi abusif de prestations complémentaires (ATFA non publié du 14 septembre 2005, P 12/04, consid. 4.1).
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- 10/18 -
14. Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de la loi - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436).
15. D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176).
16. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC et art. 7 al 3 LPCC).
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- 11/18 - On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.
17. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3).
18. En l’espèce, il a été établi que l’intéressée a procédé à des donations en faveur de son fils et de sa petite-fille en 2008, 2009 et 2010. Or, ces donations constituent un acte de dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Les bénéficiaires n’ont en effet fourni aucune contre-prestation équivalente.
19. L’intéressée allègue toutefois que son fils a été victime d’un accident en 2007, à la suite duquel il n’a pas repris d’activité lucrative, et qu’il souffre d’un trouble bipolaire, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de l’aider. Elle considère ainsi qu’elle n’a en réalité pas été libre dans son choix d’aider son fils ou non (capacité volutive). Selon elle, on ne saurait assimiler les frais qu’elle a assumés en faveur de son fils et de sa petite-fille à une donation, à savoir à des montants qui sont donnés par plaisir, sans aucune obligation légale ou morale.
20. Il est vrai que le dessaisissement suppose que l’intéressé ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune. Selon la Dresse C______, l’intéressée se sentait contrainte de donner de l'argent à son fils en raison de ses sentiments envers lui et ne pouvait le lui refuser, en tant que mère, malgré le fait qu'elle était consciente qu'elle n'aurait pas dû. Le Dr E______ a indiqué qu’elle souffre d’un épisode dépressif majeur sévère, et a également fait état des difficultés qu’elle rencontre en raison de sa situation sociale et financière et de sa relation avec son fils maniaco-dépressif. L’intéressée a enfin déclaré que son fils exercerait sur elle un certain chantage. Il pouvait être violent, en ce sens qu'il donnait des coups de pied de colère dans les objets, qu'il était capable de jeter son portable. Il pouvait avoir de violentes crises de colère subites d'une seconde à l'autre. Ces crises de violence ont duré jusqu'à il y a environ deux ans.
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- 12/18 - C'est en vain cependant que l’intéressée allègue n’avoir pas eu la volonté de diminuer sa fortune et que son état de santé physique et/ou psychique ne lui permettait pas de résister aux demandes de son fils. En effet, il est incontestable qu’elle a effectué, de façon volontaire, ces versements. Quand bien même elle n’a pas donné par plaisir, on ne saurait soutenir qu’elle l’ait fait sans conscience et sans volonté (ATAS/186/2014). Les médecins ont à cet égard attesté qu’elle avait pleine capacité de discernement. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé ait été de nature à diminuer sa capacité de discernement. Certes est-il compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n’en demeure pas moins qu’un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d’obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu’elle ne devrait point allouer en cas d’aliénation à titre onéreux (cf. SPIRA, op. cit., p. 212-213).
21. L’intéressée se prévaut également de l’art. 328 CC. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans "l'aisance". D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (ATF non publié 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge notamment des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).
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- 13/18 - Dans un arrêt non publié p 21/02 du 8 janvier 2003, le Tribunal fédéral des assurances a écarté l'obligation légale d'entretien d'un père bénéficiaire de prestations complémentaires envers sa fille après la majorité de celle-ci, compte tenu des ressources trop modestes de l'assuré (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003). Dans un second temps, il n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral de cet assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que "pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'Etat destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels" (art. 2 al. 1 LPC; ATFA non publié p 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2013, n° 3270.01, les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées au conjoint vivant séparé, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, qui n’interviennent pas dans le calcul au sens des nos 3124.01 et 3124.04, sont prises en compte comme dépenses. Les prestations d’entretien à des membres de la famille pris en compte dans le calcul PC global, ou pour lesquels la part PC fait l’objet d’un calcul séparé selon le chapitre 3.1.4, ne peuvent être prises en compte comme dépenses. Ne peuvent pas davantage être pris en compte comme dépenses les aliments fournis par des proches au sens des art. 328 et 329 CCS (p. ex. aux parents). Dans le même sens, l'art. 16c OPC a pour but d'empêcher que les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI aient à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations en question (VSI 1998, p. 34). En l’espèce, le fils de l’intéressée est atteint de troubles psychiques qui le conduisent précisément à nier le fait même d’être malade et partant à refuser de faire appel à l’AI. Il s’avère cependant qu’il consulte un psychiatre au moins de temps à autre, de sorte qu’une demande de prestations AI aurait pu être déposée par l’intéressée elle-même ou le médecin. Il est en outre au bénéfice d’une formation, a travaillé auparavant et a su demander l’assistance du RMCAS et de l’Hospice général. On ne saurait par ailleurs considérer que l’intéressée disposait de moyens
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- 14/18 - financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé, selon la jurisprudence susmentionnée. Il résulte quoi qu’il en soit de ce qui précède que, même si les conditions de l’art. 328 CC étaient réalisées, les montants que l’intéressée a donné à son fils ne pourraient être pris en compte par le SPC comme dépenses.
22. L’intéressée considère qu’elle avait l’obligation morale d’aider son fils et se réfère expressément à un arrêt rendu par la chambre de céans en 2010. La chambre de céans a en effet déjà eu l’occasion de juger que le fait de payer des frais médicaux pour sa fille invalide majeure peut être considéré comme un devoir moral, de sorte que le montant des factures y relatives devait être déduit du total retenu à titre de biens dessaisis (ATAS/891/2010). Le TF a cependant annulé le jugement cantonal, au motif qu’il n’avait pas été établi que la mère avait effectivement payé ces factures. La question de savoir si elle remplissait un devoir moral, et dans l’affirmative de déterminer quelles en auraient été les conséquences sur les biens dessaisis, n’a dès lors pas été tranchée (ATF 9C_846/2010). Le TF avait déjà laissé cette question du devoir moral ouverte dans un arrêt du 17 août 2005 (ATF 131 V 329). Dans un arrêt du 29 juin 1994 toutefois, le TFA avait jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas. Il s’agissait d’une mère et de sa sœur qui avaient donné en gage à la banque créancière de leur fils et neveu tous les objets mobiliers qu’elles possédaient en garantie des dettes actuelles et futures du débiteur. Par la suite elles avaient encore remis en nantissement à cette banque deux polices d’assurance-vie garantissant à chacune des assurées une rente viagère mensuelle moyennant le paiement de primes uniques. Tous ces biens furent engloutis dans la déconfiture du fils et neveu. Les deux assurées, ainsi dépouillées de leur fortune et réduites à vivre de leur rente de vieillesse, sollicitèrent des prestations complémentaires faisant notamment valoir pour expliquer leur comportement qu’elles avaient eu l’obligation morale de venir en aide à leur fils et neveu dont les affaires avaient mal tourné. Le TFA les avait déboutées, en leur rappelant qu’elles ne pouvaient faire supporter à la collectivité publique qui finance les prestations complémentaires les conséquences de leur imprévoyance (ATF 120 V 187).
23. Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année
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- 15/18 - pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.
24. Il y a en conséquence lieu de confirmer que l’intéressée s’est en l’état dessaisie de la somme de CHF 121’056.-. Les sommes calculées d'après le taux d'épargne moyen de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est calculée doivent être ajoutées à titre de rendement hypothétique des parts de fortune dessaisies (ATF 123 V 37 consid. 2 et les références).
25. S'agissant des prestations cantonales, selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi de 1968 confirme que, pour l'octroi des prestations fédérales, les cantons sont liés par les conditions d'octroi fixées par la loi fédérale, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, mais sont libres d'accorder des prestations - cantonales - plus étendues, pour lesquelles ils ne perçoivent cependant pas de subvention (FF 1964, page 715 et 730). Le message de 2005 précise que les cantons sont désormais astreints d'allouer des prestations complémentaires fédérales (FF 2005, page 5833). Ils restent libres d'allouer des prestations plus étendues selon leur droit cantonal. Le droit cantonal, contrairement au droit fédéral, précise par ailleurs en son art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations. Le titre marginal de l'art. 4 A du projet de loi du 13 septembre 1991, soit l'actuel art. 2 entré en vigueur le 1er janvier 1992, mentionne "prestations versées par le 2ème pilier"(Mémorial du Grand Conseil 1991/IV p. 3597). Le commentaire par articles du rapport de commission précise que "le but de cet article est d'éviter que des personnes touchent le capital de leur deuxième pilier, le dilapident et viennent ensuite demander une aide à l'OAPA. La logique du système des trois piliers veut que la prévoyance professionnelle verse des rentes (…). L'article ne concerne que le capital touché à la retraite et pas en cours de carrière (départ à l'étranger, indépendant, etc.). La rédaction de l'article donne une marge d'appréciation à l'OAPA, puisqu'il est précisé que ne seront pénalisés que ceux qui auront consacré ce capital à un autre but que la prévoyance. Le règlement et la pratique détermineront ce qu'est une utilisation d'un capital à des fins de prévoyance et ceux qui toucheront obligatoirement un capital, en cas de rente insignifiante, ne seront pas pénalisés" (Mémorial du Grand Conseil 1991/V p. 5451). La disposition a été adoptée à l'unanimité des commissaires. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur cette disposition.
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- 16/18 - Il résulte des travaux préparatoires publiés dans le Mémorial du Grand Conseil que cette disposition a été prévue « afin de prévenir les abus « (Mémorial du Grand Conseil/VI p. 6584). Le seul souci du législateur concerne ainsi d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux. Aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, ce qu'est un but de prévoyance et si le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doit être limité dans le temps, ou s'il faut procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente que l'assuré aurait perçue ou de biens dessaisis. Le législateur a voulu éviter les abus de la part des assurés qui n'optent pas pour une rente de retraite qui leur aurait permis d'assurer à vie, en complément de l'AVS, l'essentiel de la couverture de leurs besoins, mais dépensent leur capital, puis obtiennent des prestations complémentaires auxquelles ils n'auraient pas eu droit en cas de rente. On peut donc raisonnablement estimer que la loi permet de tenir compte de la situation financière qui aurait été la leur s'ils avaient perçu une rente LPP. Afin de déterminer le droit aux prestations en cas de versement d'un capital, il faut donc établir quelle aurait été la situation financière de l'assuré en cas de versement d'une rente, à tout le moins pour vérifier si le calcul de la couverture des besoins vitaux ne lui est pas défavorable. La jurisprudence cantonale (cf. arrêt de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC du 13 février 2002 en la cause 197/01) a considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois - devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. La juridiction cantonale avait néanmoins déduit des ressources déterminantes de l'assuré un montant annuel correspondant à la rente LPP hypothétique que ce dernier aurait perçue s'il avait placé son capital de prévoyance au taux usuel d’environ 5,5 % l’an et considéré ce montant comme un « bien dessaisi » au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC (ATAS/1188/2008). Le Tribunal cantonal des assurances sociales, créé à la suite de la suppression de la Commission cantonale de recours AVS-AI, a à cet égard eu l'occasion de juger qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 4 LPCC se justifie et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. Ainsi, les dettes du recourant ne peuvent être prises en compte,
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- 17/18 - même si les poursuites ont abouti à des saisies. La disposition légale en question repose en effet sur une fiction que le juge est tenu d’appliquer. De même, l’on ne saurait se référer au calcul relatif aux biens dessaisis (ATAS/755/2005). Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (ATAS 1583/2009). Le Tribunal a estimé que "le but du législateur a ainsi été d'éviter d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux". Plus récemment, la Cour de céans a confirmé le calcul du SPC, qui avait tenu compte des besoins vitaux du couple, selon les montants prévus par le droit cantonal et y avait ajouté les montants des frais médicaux à charge de l'assuré, résultant des déclarations fiscales, ainsi que les frais de dentiste justifiés par factures (ATAS/389/2011).
26. Reste ainsi à déterminer si c’est à bon droit que le SPC a refusé à l’intéressée l’octroi de prestations complémentaires cantonales, considérant qu’elle avait utilisé son capital de prévoyance professionnelle à d’autres fins que la prévoyance. Il y a lieu de rappeler que le seul souci du législateur, lorsqu'il a édicté cette disposition, concernait d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires et d’ajouter que le but de prévoyance n’est atteint que lorsque le capital est utilisé pour constituer, par exemple, une rente viagère, acquérir un logement ou encore pour la couverture des besoins vitaux de l'assuré et de sa famille. En l’occurrence, l’intéressée a utilisé le capital reçu en dépenses pour son fils, sa petite-fille et sa belle-fille plus particulièrement. Il n’est ainsi pas établi qu’elle ait utilisé son capital à la couverture de ses besoins vitaux, de sorte que le SPC était fondé à lui nier le droit à des prestations complémentaires cantonales.
27. Aussi le recours est-il rejeté.
28. Lorsque le recourant obtient gain de cause, une indemnité lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’intéressée n’ayant pas obtenu gain de cause, aucun dépens ne saurait lui être accordé.
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le