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ATAS/803/2021

Genf · 2021-08-13 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.

E. 2 Prend acte du retrait de la demande et radie l'affaire du rôle.

E. 3 Met les frais du Tribunal de CHF 245.- et un émolument de CHF 200.- solidairement à la charge des demanderesses.

La greffière

Adriana MALANGA

Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.
  2. Prend acte du retrait de la demande et radie l'affaire du rôle.
  3. Met les frais du Tribunal de CHF 245.- et un émolument de CHF 200.- solidairement à la charge des demanderesses.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3301/2019 ATAS/803/2021 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 août 2021

En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, Martigny demanderesses contre Docteur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Liza SANT'ANA LIMA

défendeur

A/3301/2019

- 2/3 - VU

la demande en paiement du 11 septembre 2019 tendant à ce que le Dr A______ soit condamné à restituer à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCES MALADIE SA, SUPRA- 1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, CHF 158'734,30, avec intérêts à 5%;

la demande de suspension de la cause jusqu'au 12 novembre 2019, formulée par les demanderesses, au vu des pourparlers entre les parties;

les courriers des 25 février, 9 juin, 23 juillet et 15 septembre 2020, par lesquels les demanderesses ont régulièrement informé le Tribunal que les parties étaient « toujours en pourparlers » et que, « par conséquent », elles le tiendraient informé « de l'issue de ces pourparlers »;

le courrier du Tribunal du 18 septembre 2020 informant les parties que, dans l'hypothèse où les discussions seraient encore en cours au 15 octobre 2020, il partirait de l'idée que celles-ci étaient disposées à suspendre la procédure en application de l'art. 78a LPA;

le courrier des demanderesses du 15 octobre 2020 au contenu identique aux précédents;

l'absence de réaction de la partie défenderesse;

la suspension de l'instruction de la cause par ordonnance du tribunal du 30 octobre 2020;

le courrier du 5 août 2021 par lequel les demanderesses ont informé le Tribunal que les pourparlers entre les parties avaient abouti et qu'elles retiraient leur demande;

le courrier de Me Liza SANT’ANA LIMA du 6 août 2021 informant le Tribunal que son mandant renonçait à l’octroi de toute indemnité à titre de dépens;

et considérant :

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle;

Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là;

Que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997);

Qu'au vu de l'issue du litige, les frais du Tribunal et l'émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 245.- et CHF 200.-, seront supportés solidairement par les demanderesses.

A/3301/2019

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.

2. Prend acte du retrait de la demande et radie l'affaire du rôle.

3. Met les frais du Tribunal de CHF 245.- et un émolument de CHF 200.- solidairement à la charge des demanderesses.

La greffière

Adriana MALANGA

Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le