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ATAS/78/2007

Genf ·ATAS · 2007-02-01 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Ordonne la reprise de l'instance.

Ceci fait :

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

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être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Dispositiv
  1. Ordonne la reprise de l'instance. Ceci fait :
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit A/1900/2003 - 3/3 - être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1900/2003 ATAS/78/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 30 janvier 2007 En la cause Monsieur R, domicilié, 1213 ONEX, comparant avec recourants élection de domicile en l'étude de Maître ZEN-RUFFINEN Stéphane Madame R, domiciliée 1203 GENEVE, comparant

avec élection de domicile en l'étude de Maître GAL Christophe

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Doris WANGELER et Juliana BALDE, Juges

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Vu la procédure;

Vu le jugement de divorce et l'appel à la Cour de Justice;

Vu la suspension de l'instance ordonnée par arrêt du Tribunal de céans 23 avril 2004 selon l'art. 14 LPA;

Vu le jugement du Tribunal de première instance du 5 octobre 2006 ordonnant à Madame R de verser à Monsieur R une indemnité équitable de 40000 fr.;

Attendu que, par conséquent, la demande en exécution du partage est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

1. Ordonne la reprise de l'instance.

Ceci fait :

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

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être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1900/2003