Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Donne acte à l’'HOSPICE GENERAL de ce que le montant dû à titre de remboursement du trop-perçu par Monsieur M est ramené pour solde de tout compte à 37'450 fr.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Donne acte à Monsieur M de ce qu’il s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois.
E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 5 Dit qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible, le
présent arrêt d’accord valant titre de mainlevée définitive.
E. 6 Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1719/03/2/RMCAS ATAS/779/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre du mardi 5 octobre 2004 En la cause Monsieur M recourant contre HOSPICE GENERAL, 12, Cours de Rive à Genève intimé
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Doris WANGELER, juges.
- 2/3 -
Vu la décision de l’Hospice général du 12 mai 2003 réclamant un trop-perçu de 72'950 fr. 30 au recourant, et le refus de remise du 7 juillet 2003;
Vu le recours; Vu les audiences des 9 décembre 2003, 9 mars et 28 septembre 2004; Vu les discussions intervenues entre les parties, et l’accord qui en a résulté;
Attendu en effet que le montant à rembourser est ramené à 37450 fr. pour solde de tout compte, que le recourant s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois, et qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible;
Qu'il convient d’entériner cet accord.
RARE
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à l’'HOSPICE GENERAL de ce que le montant dû à titre de remboursement du trop-perçu par Monsieur M est ramené pour solde de tout compte à 37'450 fr.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à Monsieur M de ce qu’il s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Dit qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible, le
présent arrêt d’accord valant titre de mainlevée définitive.
6. Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe