Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40]; ancien art. 142 du Code civil [CC – RS 210]).
E. 1.2 Aux termes de l’art. 73 al. 1, première phrase, LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par
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- 6/12 - l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 et les références).
E. 1.3 Selon l’art. 25 al. 1 LPP, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité. Le droit à la rente pour enfant d’invalide revient à la personne assurée et non à l’enfant pour lequel la rente est versée. L’enfant ne peut donc pas lui-même prétendre au versement de la rente (ATF 121 V 104 cons. 4c). Contrairement au droit du 1er pilier (art. 71ter du règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS – RS 831.101] et art. 82 du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI – RS 831.201]; cf. ATF 129 V 262), la LPP ne prévoit aucune disposition concernant les rentes d’invalidité pour enfants qui régirait leur versement au parent non titulaire du droit à la rente, lorsque la personne assurée n’utilise pas ces prestations pour l’entretien de l’enfant (Markus MOSER, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n. 6 ad art. 25 LPP). En droit du divorce, il convient de tenir compte également des dispositions de l’art. 285a al. 2 et 3 CC, relatives au cumul des pensions alimentaires et des prestations sociales (cf. Markus MOSER, op. cit, n. 23 ad art. 25 LPP, à propos de l’ancien art. 285 al. 2 et 2bis CC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, dont le texte a été remanié avec effet au 1er janvier 2017, sans que l’art. 285a al. 2 et 3 CC qui l’a remplacé à cette date n’en modifie la portée; cf. Jean-François PERRIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024, n. 39 ad art. 285/285a). Selon l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. (al. 1). Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). Par « rentes d’assurances sociales » au sens de l’art. 285a al. 2 CC, il faut comprendre notamment les rentes pour enfants selon l’art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI – RS 831.20), l’art. 22ter de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10) et les art. 17 et 25 LPP;
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- 7/12 - arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références). Alors que dans la situation visée par l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales existent déjà au moment du divorce et s’ajoutent au montant de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge, l’art. 285a al. 3 CC a trait à une situation différente, dans laquelle le droit à une rente pour enfant naît après la fixation de la contribution d’entretien. Dans ce cas, la personne invalide tenue de verser une contribution d’entretien conserve son droit auprès de l’institution de prévoyance et doit reverser à l’enfant la rente d’enfant d’invalide allouée par l’institution. Le montant de cette rente est toutefois imputé sur la contribution d’entretien due. La personne invalide doit verser l’intégralité de la rente pour enfant à l’enfant même si le montant de celle-ci dépasse l’entretien dû selon le droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2; Marc HÜRZELER, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n. 7 ad art. 25 LPP). L’art. 285a al. 3 CC permet de faire l’économie d’une procédure formelle en modification du jugement qui fixe le montant de la contribution (Jean-François PERRIN, op. cit., n. 39 ad art. 285/285a CC). En application de l’art. 285a du Code civil suisse (CC), il appartient aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière incluant les droits aux rentes octroyées en vertu du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée à chaque cas et de garantir une utilisation de la rente pour enfant qui soit conforme à sa finalité. Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil, l’obligation d’entretien prévue à l’art. 285a al. 2 ou 3 CC ne peut pas faire l’objet d’une décision dans le cadre d’une procédure – contentieuse – relative aux prestations fondées sur le droit des assurances sociales (cf. RCC 1989, p. 239 consid. 3). Compte tenu de la réglementation de droit civil en matière d’entretien de l’enfant, le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a aucune raison de supposer que le droit des assurances sociales comporterait une lacune au niveau de ses dispositions légales et/ou réglementaires concernant les modalités de versement des rentes, ce à plus forte raison qu’un versement à un tiers, ordonné en vertu du droit des assurances sociales, ne serait pas compatible avec la nécessité, pour le juge, d’apprécier l’ensemble de la situation, notamment lorsque l’obligation d’entretien des père et mère se prolonge au-delà de la majorité de l’enfant (art. 277 al. 2 CC; ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 à propos de l’art. 285 al. 2 et 2bis CC, dont la teneur est reprise à l’actuel art. 285a al. 2 et 3 CC). En lien avec l’ancien art. 71ter RAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – qui ne prévoyait pas la possibilité d’un paiement direct de la rente pour enfant à l’enfant majeur qui en faisait la demande, contrairement à l’art. 71ter al. 3 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2011) –, le Tribunal fédéral est également parvenu à la conclusion, dans l’ATF 134 V 15 précité, qu’en l’absence d’une lacune dans la
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- 8/12 - réglementation du droit des assurances sociales sur le versement des rentes, il n’était pas loisible au juge des assurances sociales d’ordonner le versement direct d’une rente pour enfant à un fils majeur qui en avait fait la demande (ATF 134 V 15 consid. 2.3.6). Dans un arrêt du 3 septembre 2020, relevant cette fois de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a constaté que le paiement d’une rente pour enfant d’invalide à un tiers n’est prévu ni par la LPP ni par les ordonnances du Conseil fédéral fondées sur cette loi. Cette solution ne correspond pas à une lacune mais à un silence qualifié, ce qui interdit par conséquent au juge de la prévoyance professionnelle d’appliquer l’art. 71ter al. 3 RAVS par analogie en vue d’un versement direct de la rente LPP pour enfant d’invalide à l’enfant majeur (ATF 147 V 2 consid. 4.4.2). On précisera que dans un arrêt du 28 août 2015, le Tribunal fédéral a considéré que la voie de droit prévue à l’art. 73 LPP n’est pas ouverte lorsque le litige porte sur le versement à la mère d’une rente pour enfant d’invalide LPP dont le père est le titulaire. Une telle procédure ne concerne en effet pas spécifiquement le domaine juridique de la prévoyance professionnelle, mais le calcul et les modalités de versement de la contribution d’entretien, pour laquelle la loi (art. 285 al. 2 et 2bis CC, correspondant à l’art. 285a al. 2 et 3 CC depuis le 1er janvier 2017) prévoit également de prendre en compte les rentes pour enfants relevant du droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1; Hans-Ulrich STAUFFER, Rechtsprechng des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4e éd. 2019, p. 327-328 et, du même auteur : Berufliche Vorsorge, 2e éd. 2012, n. 955; Markus MOSER, op. cit., n. 6 ad art. 25 LPP). Nonobstant ce qui précède, la délimitation de la compétence ratione materiae du juge de l’art. 73 LPP ne semble pas uniforme. Ainsi, dans la cause ayant fait l’objet de l’ATF 147 V 2 précité, le Tribunal fédéral n’a pas annulé l’arrêt de l’instance inférieure (Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich) parce que cette juridiction aurait dû se déclarer incompétente à raison de la matière, mais parce que celle-ci avait ordonné à l’institution de prévoyance le versement direct de la rente LPP pour enfant d’invalide à l’enfant majeur qui en avait fait la demande, alors qu’il n’y avait pas de place pour un comblement de lacune (consistant à appliquer par analogie de l’art. 71ter al. 3 RAVS en vue de permettre le versement de la rente pour enfant d’invalide directement à l’enfant majeur) et que le règlement de l’institution de prévoyance concernée ne prévoyait pas non plus une telle modalité de versement en faveur de l’enfant.
E. 2.1 Sous la note marginale « pension d’enfant d’invalide », l’art. 39 du règlement général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève du 23 mars 2013 (ci-après : RCPEG) dispose que la ou le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à une pension d’enfant d’invalide pour chacun·e de ses enfants qui, à son
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- 9/12 - décès, aurait droit à une pension d’orphelin·e. La pension est proportionnelle au degré d’invalidité et son montant est calculé par analogie avec la pension d’orphelin·e (al. 1). La pension est versée en main d’une tierce personne sur demande ou avec l’accord du parent pensionné, ou sur ordonnance de la ou du juge (al. 2). En l’occurrence, il ressort du dossier que C______, qui est le « bénéficiaire d’une pension d’invalidité » ou le « parent pensionné » au sens de l’art. 39 CPEG, n’a pas demandé à la défenderesse ni autorisé cette dernière à verser la pension pour enfant d’invalide qu’il perçoit directement en mains d’une tierce personne. Il s’ensuit qu’une telle modalité de versement de cette prestation ne peut a priori reposer que sur la troisième hypothèse prévue par l’art. 39 al. 2 CPEG, à savoir une « ordonnance de la ou du juge ». Sachant qu’en l’espèce, le juge du divorce a réglé le montant de la contribution d’entretien due par C______ avant que celui-ci soit mis au bénéfice de rentes d’invalidité du premier et du deuxième pilier, assorties de rentes pour enfant d’invalide, le cas concerne la situation visée à l’art. 285a al. 3 CC. Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2015 précité (cf. ci-dessus : consid. 1.3), le versement de la rente d’enfant d’invalide en mains de la codemanderesse sur ordre du juge compétent pour l’application de l’art. 285a CC ne relève donc pas spécifiquement du domaine juridique de la prévoyance professionnelle, mais du cadre plus large de la fixation de la contribution d’entretien, dont la rente pour enfant n’est qu’un des aspects à prendre en compte par le juge civil. On soulignera, par ailleurs, que la demanderesse fait valoir en substance que le montant de la contribution d’entretien fixé par le juge du divorce serait insuffisant si on n’y ajoutait pas le montant de la rente pour enfant d’invalide. Or, cela soulève une question qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de trancher. Dans ces circonstances, et dès lors que les demanderesses invitent la chambre de céans à ordonner à la défenderesse le versement de la rente pour enfant d’invalide directement en mains de la codemanderesse – et donc à rendre une « ordonnance » au sens de l’art. 39 al. 2 RCPEG incombant in casu au juge civil (pour un cas d’application : cf. le dispositif du jugement JTPI/11379/2026 du 6 juillet 2026) –, la chambre de céans n’est pas compétente (à raison de la matière) pour rendre une telle ordonnance. Il convient de relever que lorsqu’elle décline sa compétence, la chambre de céans n’a l’obligation de transmettre un recours ou une demande qu’à une autre juridiction administrative compétente, notamment un autre Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; ATAS 1057/2017 du 23 novembre 2017), ce qui n’est pas pertinent dans le cas d’espèce.
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- 10/12 - Il s’ensuit que la demande du 4 juin 2026 sera déclarée irrecevable en tant qu’elle invite la chambre de céans à ordonner à la défenderesse le versement de la rente pour enfant d’invalide en mains de la codemanderesse.
E. 2.2 La chambre de céans relève toutefois que les demanderesses, à l’appui de leurs conclusions, n’invoquent pas seulement le moyen tiré de l’insuffisance de la contribution d’entretien – qui relève du droit civil – mais aussi celui tiré de leur qualité d’ayants droit, en ce sens qu’elles seraient, de leur point de vue, titulaires d’un droit propre à la rente pour enfant d’invalide. On constate en second lieu que l’art. 39 al. 2 RCPEG ne précise pas quelle juridiction serait compétente pour ordonner à la caisse un versement en mains d’un tiers. Le caractère ouvert de la formulation employée (« ordonnance de la ou du juge ») aménage ainsi une latitude suffisante pour déterminer, au moyen du fondement de la demande (cf. l’ATF 141 V 170 consid. 3 précité), si une question spécifique de prévoyance professionnelle se pose. Compte tenu en outre de la pratique variable des tribunaux (cf. ci-dessus : consid. 1.3 in fine) –, montrant qu’il n’est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l’art. 73 LPP, la chambre de céans examinera également, ci-après, le bien-fondé de la demande du 4 juin 2026, plus précisément la qualité d’ayant droit alléguée.
E. 2.2.1 Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (ou légitimation passive) se détermine selon le droit applicable au fond. Cette question doit être examinée d’office (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1), également dans la procédure de l’action selon les art. 73 ss LPP soumise au droit public. En principe, c’est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l’obligé du droit et contre qui est dirigée l’action du demandeur. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l’action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur (ATF 147 V 2 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2024, 9C_163/2024 du 28 juillet 2026 consid. 2.4.1 et les références).
E. 2.2.2 Selon l’art. 13 al. 1 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (LCPEG – B 5 22), sont des ayants droit les personnes qui reçoivent : - des pensions de conjoint survivant (let. a); - des pensions de conjoint survivant divorcé (let. b); - des prestations à un proche, notamment en cas de communauté de vie (let. c); - des pensions d’enfant de retraité et d’invalide (let. d); - des pensions d’orphelin (let. e);
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- 11/12 - - des capitaux retraite et décès (let. f). Il ressort clairement de cette disposition, lue en parallèle avec l’art. 39 RCPEG que l’ayant droit n’est pas l’enfant de la personne invalide mais la personne invalide elle-même, celle-ci étant désignée tour à tour comme la personne qui reçoit des pensions d’enfant d’invalide (art. 13 al. 1 let. d LCPEG), le bénéficiaire d’une pension d’invalidité (art. 39 al. 1 RCPEG) et le parent pensionné (art. 39 al. 2 RCPEG). Le fait que l’art. 39 al. 2 RCPEG habilite cette personne à demander ou autoriser le versement de la rente d’enfant d’invalide aux mains d’un tiers illustre d’ailleurs qu’elle en est l’ayant droit – et non le tiers, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. L’absence de qualité d’ayant droit de l’enfant de la personne invalide découle également de l’art. 25 al. 1 LPP, cette disposition ne conférant à la rente pour enfant qu’un caractère accessoire (ATF 144 V 327 consid. 3). Cette prestation n’est donc versée que s’il existe un droit à une rente d’invalidité. Le droit à la rente pour enfant revient donc à la personne assurée et non à l’enfant. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que l’enfant ne dispose pas d’un droit propre à la rente pour enfant (ATF 147 V 2 consid. 3.2.1 et les références). En l’espèce, le titulaire de la rente pour enfant d’invalide, C______, n’a ni demandé ni autorisé le versement de cette rente directement en mains de sa fille. Une « ordonnance de la ou du juge » au sens de l’art. 39 al. 2 RCPEG n’a pas non plus été rendue en l’état du dossier. Dans ces conditions, et en l’absence d’un droit propre à la rente pour enfant d’invalide dont la codemanderesse et/ou sa mère seraient titulaires, le refus de la défenderesse de verser cette prestation accessoire directement en mains de la codemanderesse apparaît fondé. Les demanderesses pourront déposer une demande ad hoc, auprès du Tribunal de première instance, afin d’obtenir une éventuelle ordonnance.
E. 3.1 Aussi la demande du 4 juin 2026 doit-elle être rejetée, pour le surplus, en tant qu’elle est recevable.
E. 3.2 La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).
*****
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- 12/12 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare irrecevable la demande du 4 juin 2026 en tant qu’elle invite la chambre de céans à ordonner à la défenderesse le versement de la rente pour enfant d’invalide en mains de la codemanderesse. Au fond :
- La rejette pour le surplus, en tant qu’elle est recevable.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Philippe KNUPFER, président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2087/2026 ATAS/768/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2026 Chambre 5
En la cause A______ et B______
demanderesses
contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ETAT DE GENÈVE
défenderesse
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- 2/12 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’intéressée ou la demanderesse), née le ______ 1962, s’est mariée le ______ 2005 avec C______, né le ______ 1968. B______ (ci-après : D______, la fille ou la codemanderesse) est née le ______ 2005 de cette union.
b. Par jugement JTPI/8768/2011 du 23 mai 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux E______ à vivre séparés et donné acte au mari de son engagement à verser en mains de l’intéressée la somme de CHF 1’000.- par mois et d’avance, allocations familiales non comprises.
c. Par jugement JTPI/14847/2022 du 13 décembre 2022, le TPI, statuant sur requête commune, a dissous par le divorce le mariage des époux E______, attribué à l’intéressée la garde de D______, donné acte à C______ de son engagement à verser à l’intéressée, par mois et d’avance, allocations d’études non comprises, le montant de CHF 800.- à titre de contribution à l’entretien de D______ et donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution post-divorce.
d. Pour la prévoyance professionnelle, C______ est affilié à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : la caisse ou la défenderesse). Cette dernière lui verse une pension d’invalidité et une pension d’enfant d’invalide depuis peu, dont le dies a quo n’a été communiqué précisément ni par la caisse ni par l’intéressée. Par courrier du 18 décembre 2025, l’intéressée a expliqué qu’elle avait reçu, « le 10 novembre dernier, un courrier de l’office cantonal des assurances sociales relatif à la rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI [de C______]. Cette rente [était] versée en faveur de sa fille […] qui [vivait] chez sa mère depuis la séparation des parents ». Après avoir rappelé en substance la teneur des jugements des 23 mai 2011 et 13 décembre 2022 précités, elle a précisé qu’elle assumait l’entretien de D______ (frais de scolarité, d’assurance-maladie, de loisirs [pratique de l’équitation], « frais courant[s] d’entretien ») et que cette dernière avait commencé, au semestre d’hiver 2025-2026, des études à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FAPSE), appelées à durer au moins quatre ans. Étant donné que la qualité d’ayant droit était reconnue aux personnes recevant des pensions d’enfants de retraité et d’invalide, l’intéressée a invité la caisse à verser la rente LPP d’enfant d’invalide sur le compte bancaire de D______.
b. Le 18 février 2026, la caisse a fait savoir à l’intéressée qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa requête du 18 décembre 2025. En effet, la rente d’enfant d’invalide était due au parent bénéficiaire de la rente (le pensionné) et non à l’enfant. Pour le versement de la rente d’enfant d’invalide en mains d’une tierce
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- 3/12 - personne, il fallait que le pensionné en fasse la demande ou que cela soit décidé par une ordonnance du tribunal.
c. Le 25 février 2026, l’intéressée a fait part de son désaccord avec la caisse en soutenant que la rente revenait à sa fille pour subvenir à son entretien durant ses études. Dès lors que le versement de la pension en mains d’une tierce personne pouvait intervenir « sur demande », la caisse était derechef invitée à verser la rente LPP d’enfant d’invalide sur le compte de D______ et, en cas de refus, à formaliser sa position par la prise d’une décision mentionnant les voies de droit.
d. Par courrier du 26 mars 2026 avec copie à C______, la caisse a fait savoir en substance à l’intéressée que la rente LPP d’enfant d’invalide ne pouvait être versée à une tierce personne qu’à la suite « d’une demande du pensionné ayant droit de [la] rente, soit [C______] ou « par ordonnance du ou de la juge ».
e. Par pli du 27 avril 2026, cosigné par sa fille, l’intéressée a maintenu que D______ faisait partie des ayants droit. Elle a également reproché à la caisse d’avoir adressé une copie du courrier du 26 mars 2026 à C______ sans l’accord de D______, ce qui revenait, selon l’intéressée, à divulguer de manière illicite des données confidentielles.
f. Le 7 mai 2026, la caisse a maintenu sa position en soulignant que le bénéficiaire de la pension d’enfant d’invalide était l’invalide lui-même et non pas l’enfant (ni son représentant légal) et que le versement de la pension d’enfant d’invalide à une tierce personne (autre que l’invalide lui-même), nécessitait soit l’accord du bénéficiaire des prestations d’invalidité (pension d’invalide et pension d’enfant invalide) ou une ordonnance du juge. En conséquence, la caisse n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de versement de la pension d’enfant d’invalide directement sur le compte de D______ sans la remise préalable d’une ordonnance du juge. Quant au courrier du 26 mars 2026, adressé en copie à C______ – auquel ce dernier n’avait pas donné suite –, il ne contenait aucune donnée confidentielle relative à l’intéressée mais précisait uniquement la teneur d’une disposition réglementaire sur la base de laquelle il eût été loisible à C______ de demander à la caisse de verser sa pension d’invalidité complémentaire (pension d’enfant d’invalide) directement sur le compte de sa fille. Enfin, la caisse a précisé qu’en cas de désaccord, sa prise de position pouvait être contestée par la voie de l’action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Le 4 juin 2026, l’intéressée et sa fille ont saisi la chambre de céans d’un « recours » contre la « décision » du 7 mai 2026 de la caisse, concluant au versement de la pension d’enfant d’invalide directement en mains de D______. À l’appui de leur position, elles ont fait valoir, en substance, qu’après le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/8768/2011 du 23 mai 2011, donnant acte à C______ de son engagement à verser en mains de son épouse pour l’entretien de la famille, la somme de CHF 1’000.- par mois et d’avance,
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- 4/12 - allocations familiales non comprises, l’intéressée avait accepté, à la suite des « récriminations » du débiteur, de réduire la pension à CHF 800.- sans pour autant modifier le jugement en question. Lorsque la procédure de divorce avait été entamée en 2022, l’intéressée avait accepté, par gain de paix, que la contribution d’entretien en faveur de D______ fût maintenue à CHF 800.-. Même si par le biais des rentes d’invalidité AI et LPP qu’il percevait depuis peu, C______ versait la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce, il n’en demeurait pas moins que le montant de CHF 800.- n’avait jamais couvert et ne couvrait toujours pas les frais liés à l’entretien de D______ (CHF 24’077.60 par an) que l’intéressée payait actuellement de sa poche et qu’elle ne pourrait plus assumer une fois à la retraite, malgré l’obtention du report de cette échéance à août 2027 avec l’agrément de son employeur. Ainsi, D______ avait besoin de cette rente pour subvenir aux frais que sa mère ne pourrait plus assumer dès août 2027.
b. Par réponse du 6 juillet 2026, la défenderesse a conclu, principalement, à ce que la chambre de céans déclare irrecevable la demande formée le 4 juin 2026 par les demanderesses et, subsidiairement, la rejette. À l’appui de sa position, elle a soutenu que l’irrecevabilité s’expliquait sous deux angles. En premier lieu, la contestation ne portait pas sur le droit à des prestations d’enfant d’invalide en tant que tel, ni sur leur montant, mais sur les modalités de versement de cette prestation. Il en résultait que le litige reposait sur un fondement juridiquement étranger au droit de la prévoyance professionnelle, à savoir l’utilisation par C______ des montants des pensions d’enfant d’invalide versés par la défenderesse et l’éventuelle négligence de l’obligation d’entretien de C______ envers sa fille, domaine qui relevait des juridictions civiles. En second lieu, faute de rapport de prévoyance direct avec la défenderesse, relatif à la pension d’enfant d’invalide, les demanderesses n’étaient titulaires d’aucun droit légal ou réglementaire à une pension d’enfant d’invalide, à la différence de C______. Seul ce dernier avait la qualité d’ayant droit. Les demanderesses ne disposaient donc pas de la qualité pour agir et la chambre de céans n’était donc pas compétente pour statuer sur leur demande. Subsidiairement, soit si la chambre de céans se déclarait compétente, la demande devrait être rejetée étant donné qu’à ce jour, le bénéficiaire de la pension d’invalidité, qui était également l’ayant droit de la pension d’enfant d’invalide, n’avait ni donné son accord pour que la rente soit versée directement à sa fille, ni demandé que de telles modalités de versement soient mises en œuvre. Enfin, aucun juge n’avait ordonné à la caisse d’effectuer le versement de cette pension en mains d’un tiers.
c. Le 27 juillet 2026, les demanderesses ont répliqué et relevé principalement que les conditions pour qu’une rente soit versée en faveur de l’enfant d’un rentier AI étaient liées au statut d’étudiant et à l’âge de cet enfant (moins de 25 ans). Dès lors que ces conditions étaient réunies et la rente d’enfant d’invalide effectivement allouée à C______, il apparaissait que cette prestation devait servir à l’entretien de D______ afin de lui permettre de finaliser ses études dans les meilleures
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- 5/12 - conditions. Si C______, par le biais de la rente d’enfant d’invalide, assurait l’entretien de D______, la vocation de cette rente serait alors respectée. Tel n’était toutefois pas le cas. En effet, D______ ne vivait pas avec son père mais était à la charge de sa mère et les frais qui en découlaient (CHF 24’077.60 par an) étaient supérieurs au montant de la contribution d’entretien mensuelle (CHF 800.-), Enfin, cette dernière était elle-même inférieure à la « rente fédérale actuellement perçue (880 francs/mois) ».
d. Le 28 juillet 2026, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à la défenderesse.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40]; ancien art. 142 du Code civil [CC – RS 210]). 1.2 Aux termes de l’art. 73 al. 1, première phrase, LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par
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- 6/12 - l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 et les références). 1.3 Selon l’art. 25 al. 1 LPP, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité. Le droit à la rente pour enfant d’invalide revient à la personne assurée et non à l’enfant pour lequel la rente est versée. L’enfant ne peut donc pas lui-même prétendre au versement de la rente (ATF 121 V 104 cons. 4c). Contrairement au droit du 1er pilier (art. 71ter du règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS – RS 831.101] et art. 82 du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI – RS 831.201]; cf. ATF 129 V 262), la LPP ne prévoit aucune disposition concernant les rentes d’invalidité pour enfants qui régirait leur versement au parent non titulaire du droit à la rente, lorsque la personne assurée n’utilise pas ces prestations pour l’entretien de l’enfant (Markus MOSER, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n. 6 ad art. 25 LPP). En droit du divorce, il convient de tenir compte également des dispositions de l’art. 285a al. 2 et 3 CC, relatives au cumul des pensions alimentaires et des prestations sociales (cf. Markus MOSER, op. cit, n. 23 ad art. 25 LPP, à propos de l’ancien art. 285 al. 2 et 2bis CC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, dont le texte a été remanié avec effet au 1er janvier 2017, sans que l’art. 285a al. 2 et 3 CC qui l’a remplacé à cette date n’en modifie la portée; cf. Jean-François PERRIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024, n. 39 ad art. 285/285a). Selon l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. (al. 1). Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). Par « rentes d’assurances sociales » au sens de l’art. 285a al. 2 CC, il faut comprendre notamment les rentes pour enfants selon l’art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI – RS 831.20), l’art. 22ter de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10) et les art. 17 et 25 LPP;
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- 7/12 - arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références). Alors que dans la situation visée par l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales existent déjà au moment du divorce et s’ajoutent au montant de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge, l’art. 285a al. 3 CC a trait à une situation différente, dans laquelle le droit à une rente pour enfant naît après la fixation de la contribution d’entretien. Dans ce cas, la personne invalide tenue de verser une contribution d’entretien conserve son droit auprès de l’institution de prévoyance et doit reverser à l’enfant la rente d’enfant d’invalide allouée par l’institution. Le montant de cette rente est toutefois imputé sur la contribution d’entretien due. La personne invalide doit verser l’intégralité de la rente pour enfant à l’enfant même si le montant de celle-ci dépasse l’entretien dû selon le droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2; Marc HÜRZELER, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n. 7 ad art. 25 LPP). L’art. 285a al. 3 CC permet de faire l’économie d’une procédure formelle en modification du jugement qui fixe le montant de la contribution (Jean-François PERRIN, op. cit., n. 39 ad art. 285/285a CC). En application de l’art. 285a du Code civil suisse (CC), il appartient aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière incluant les droits aux rentes octroyées en vertu du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée à chaque cas et de garantir une utilisation de la rente pour enfant qui soit conforme à sa finalité. Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil, l’obligation d’entretien prévue à l’art. 285a al. 2 ou 3 CC ne peut pas faire l’objet d’une décision dans le cadre d’une procédure – contentieuse – relative aux prestations fondées sur le droit des assurances sociales (cf. RCC 1989, p. 239 consid. 3). Compte tenu de la réglementation de droit civil en matière d’entretien de l’enfant, le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a aucune raison de supposer que le droit des assurances sociales comporterait une lacune au niveau de ses dispositions légales et/ou réglementaires concernant les modalités de versement des rentes, ce à plus forte raison qu’un versement à un tiers, ordonné en vertu du droit des assurances sociales, ne serait pas compatible avec la nécessité, pour le juge, d’apprécier l’ensemble de la situation, notamment lorsque l’obligation d’entretien des père et mère se prolonge au-delà de la majorité de l’enfant (art. 277 al. 2 CC; ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 à propos de l’art. 285 al. 2 et 2bis CC, dont la teneur est reprise à l’actuel art. 285a al. 2 et 3 CC). En lien avec l’ancien art. 71ter RAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – qui ne prévoyait pas la possibilité d’un paiement direct de la rente pour enfant à l’enfant majeur qui en faisait la demande, contrairement à l’art. 71ter al. 3 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2011) –, le Tribunal fédéral est également parvenu à la conclusion, dans l’ATF 134 V 15 précité, qu’en l’absence d’une lacune dans la
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- 8/12 - réglementation du droit des assurances sociales sur le versement des rentes, il n’était pas loisible au juge des assurances sociales d’ordonner le versement direct d’une rente pour enfant à un fils majeur qui en avait fait la demande (ATF 134 V 15 consid. 2.3.6). Dans un arrêt du 3 septembre 2020, relevant cette fois de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a constaté que le paiement d’une rente pour enfant d’invalide à un tiers n’est prévu ni par la LPP ni par les ordonnances du Conseil fédéral fondées sur cette loi. Cette solution ne correspond pas à une lacune mais à un silence qualifié, ce qui interdit par conséquent au juge de la prévoyance professionnelle d’appliquer l’art. 71ter al. 3 RAVS par analogie en vue d’un versement direct de la rente LPP pour enfant d’invalide à l’enfant majeur (ATF 147 V 2 consid. 4.4.2). On précisera que dans un arrêt du 28 août 2015, le Tribunal fédéral a considéré que la voie de droit prévue à l’art. 73 LPP n’est pas ouverte lorsque le litige porte sur le versement à la mère d’une rente pour enfant d’invalide LPP dont le père est le titulaire. Une telle procédure ne concerne en effet pas spécifiquement le domaine juridique de la prévoyance professionnelle, mais le calcul et les modalités de versement de la contribution d’entretien, pour laquelle la loi (art. 285 al. 2 et 2bis CC, correspondant à l’art. 285a al. 2 et 3 CC depuis le 1er janvier 2017) prévoit également de prendre en compte les rentes pour enfants relevant du droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1; Hans-Ulrich STAUFFER, Rechtsprechng des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4e éd. 2019, p. 327-328 et, du même auteur : Berufliche Vorsorge, 2e éd. 2012, n. 955; Markus MOSER, op. cit., n. 6 ad art. 25 LPP). Nonobstant ce qui précède, la délimitation de la compétence ratione materiae du juge de l’art. 73 LPP ne semble pas uniforme. Ainsi, dans la cause ayant fait l’objet de l’ATF 147 V 2 précité, le Tribunal fédéral n’a pas annulé l’arrêt de l’instance inférieure (Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich) parce que cette juridiction aurait dû se déclarer incompétente à raison de la matière, mais parce que celle-ci avait ordonné à l’institution de prévoyance le versement direct de la rente LPP pour enfant d’invalide à l’enfant majeur qui en avait fait la demande, alors qu’il n’y avait pas de place pour un comblement de lacune (consistant à appliquer par analogie de l’art. 71ter al. 3 RAVS en vue de permettre le versement de la rente pour enfant d’invalide directement à l’enfant majeur) et que le règlement de l’institution de prévoyance concernée ne prévoyait pas non plus une telle modalité de versement en faveur de l’enfant. 2.
2.1 Sous la note marginale « pension d’enfant d’invalide », l’art. 39 du règlement général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève du 23 mars 2013 (ci-après : RCPEG) dispose que la ou le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à une pension d’enfant d’invalide pour chacun·e de ses enfants qui, à son
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- 9/12 - décès, aurait droit à une pension d’orphelin·e. La pension est proportionnelle au degré d’invalidité et son montant est calculé par analogie avec la pension d’orphelin·e (al. 1). La pension est versée en main d’une tierce personne sur demande ou avec l’accord du parent pensionné, ou sur ordonnance de la ou du juge (al. 2). En l’occurrence, il ressort du dossier que C______, qui est le « bénéficiaire d’une pension d’invalidité » ou le « parent pensionné » au sens de l’art. 39 CPEG, n’a pas demandé à la défenderesse ni autorisé cette dernière à verser la pension pour enfant d’invalide qu’il perçoit directement en mains d’une tierce personne. Il s’ensuit qu’une telle modalité de versement de cette prestation ne peut a priori reposer que sur la troisième hypothèse prévue par l’art. 39 al. 2 CPEG, à savoir une « ordonnance de la ou du juge ». Sachant qu’en l’espèce, le juge du divorce a réglé le montant de la contribution d’entretien due par C______ avant que celui-ci soit mis au bénéfice de rentes d’invalidité du premier et du deuxième pilier, assorties de rentes pour enfant d’invalide, le cas concerne la situation visée à l’art. 285a al. 3 CC. Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2015 précité (cf. ci-dessus : consid. 1.3), le versement de la rente d’enfant d’invalide en mains de la codemanderesse sur ordre du juge compétent pour l’application de l’art. 285a CC ne relève donc pas spécifiquement du domaine juridique de la prévoyance professionnelle, mais du cadre plus large de la fixation de la contribution d’entretien, dont la rente pour enfant n’est qu’un des aspects à prendre en compte par le juge civil. On soulignera, par ailleurs, que la demanderesse fait valoir en substance que le montant de la contribution d’entretien fixé par le juge du divorce serait insuffisant si on n’y ajoutait pas le montant de la rente pour enfant d’invalide. Or, cela soulève une question qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de trancher. Dans ces circonstances, et dès lors que les demanderesses invitent la chambre de céans à ordonner à la défenderesse le versement de la rente pour enfant d’invalide directement en mains de la codemanderesse – et donc à rendre une « ordonnance » au sens de l’art. 39 al. 2 RCPEG incombant in casu au juge civil (pour un cas d’application : cf. le dispositif du jugement JTPI/11379/2026 du 6 juillet 2026) –, la chambre de céans n’est pas compétente (à raison de la matière) pour rendre une telle ordonnance. Il convient de relever que lorsqu’elle décline sa compétence, la chambre de céans n’a l’obligation de transmettre un recours ou une demande qu’à une autre juridiction administrative compétente, notamment un autre Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; ATAS 1057/2017 du 23 novembre 2017), ce qui n’est pas pertinent dans le cas d’espèce.
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- 10/12 - Il s’ensuit que la demande du 4 juin 2026 sera déclarée irrecevable en tant qu’elle invite la chambre de céans à ordonner à la défenderesse le versement de la rente pour enfant d’invalide en mains de la codemanderesse. 2.2 La chambre de céans relève toutefois que les demanderesses, à l’appui de leurs conclusions, n’invoquent pas seulement le moyen tiré de l’insuffisance de la contribution d’entretien – qui relève du droit civil – mais aussi celui tiré de leur qualité d’ayants droit, en ce sens qu’elles seraient, de leur point de vue, titulaires d’un droit propre à la rente pour enfant d’invalide. On constate en second lieu que l’art. 39 al. 2 RCPEG ne précise pas quelle juridiction serait compétente pour ordonner à la caisse un versement en mains d’un tiers. Le caractère ouvert de la formulation employée (« ordonnance de la ou du juge ») aménage ainsi une latitude suffisante pour déterminer, au moyen du fondement de la demande (cf. l’ATF 141 V 170 consid. 3 précité), si une question spécifique de prévoyance professionnelle se pose. Compte tenu en outre de la pratique variable des tribunaux (cf. ci-dessus : consid. 1.3 in fine) –, montrant qu’il n’est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l’art. 73 LPP, la chambre de céans examinera également, ci-après, le bien-fondé de la demande du 4 juin 2026, plus précisément la qualité d’ayant droit alléguée. 2.2.1 Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (ou légitimation passive) se détermine selon le droit applicable au fond. Cette question doit être examinée d’office (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1), également dans la procédure de l’action selon les art. 73 ss LPP soumise au droit public. En principe, c’est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l’obligé du droit et contre qui est dirigée l’action du demandeur. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l’action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur (ATF 147 V 2 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2024, 9C_163/2024 du 28 juillet 2026 consid. 2.4.1 et les références). 2.2.2 Selon l’art. 13 al. 1 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (LCPEG – B 5 22), sont des ayants droit les personnes qui reçoivent : - des pensions de conjoint survivant (let. a); - des pensions de conjoint survivant divorcé (let. b); - des prestations à un proche, notamment en cas de communauté de vie (let. c); - des pensions d’enfant de retraité et d’invalide (let. d); - des pensions d’orphelin (let. e);
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- 11/12 - - des capitaux retraite et décès (let. f). Il ressort clairement de cette disposition, lue en parallèle avec l’art. 39 RCPEG que l’ayant droit n’est pas l’enfant de la personne invalide mais la personne invalide elle-même, celle-ci étant désignée tour à tour comme la personne qui reçoit des pensions d’enfant d’invalide (art. 13 al. 1 let. d LCPEG), le bénéficiaire d’une pension d’invalidité (art. 39 al. 1 RCPEG) et le parent pensionné (art. 39 al. 2 RCPEG). Le fait que l’art. 39 al. 2 RCPEG habilite cette personne à demander ou autoriser le versement de la rente d’enfant d’invalide aux mains d’un tiers illustre d’ailleurs qu’elle en est l’ayant droit – et non le tiers, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. L’absence de qualité d’ayant droit de l’enfant de la personne invalide découle également de l’art. 25 al. 1 LPP, cette disposition ne conférant à la rente pour enfant qu’un caractère accessoire (ATF 144 V 327 consid. 3). Cette prestation n’est donc versée que s’il existe un droit à une rente d’invalidité. Le droit à la rente pour enfant revient donc à la personne assurée et non à l’enfant. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que l’enfant ne dispose pas d’un droit propre à la rente pour enfant (ATF 147 V 2 consid. 3.2.1 et les références). En l’espèce, le titulaire de la rente pour enfant d’invalide, C______, n’a ni demandé ni autorisé le versement de cette rente directement en mains de sa fille. Une « ordonnance de la ou du juge » au sens de l’art. 39 al. 2 RCPEG n’a pas non plus été rendue en l’état du dossier. Dans ces conditions, et en l’absence d’un droit propre à la rente pour enfant d’invalide dont la codemanderesse et/ou sa mère seraient titulaires, le refus de la défenderesse de verser cette prestation accessoire directement en mains de la codemanderesse apparaît fondé. Les demanderesses pourront déposer une demande ad hoc, auprès du Tribunal de première instance, afin d’obtenir une éventuelle ordonnance. 3.
3.1 Aussi la demande du 4 juin 2026 doit-elle être rejetée, pour le surplus, en tant qu’elle est recevable. 3.2 La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare irrecevable la demande du 4 juin 2026 en tant qu’elle invite la chambre de céans à ordonner à la défenderesse le versement de la rente pour enfant d’invalide en mains de la codemanderesse. Au fond :
2. La rejette pour le surplus, en tant qu’elle est recevable.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN
Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le