Sachverhalt
A.
A.a. La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (Syndicat Industrie et Bâtiment; aujourd'hui: le syndicat UNIA) et SYNA, d'autre part, ont conclu le 12 novembre 2002 la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Cette convention, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1
er juillet 2003 et dont le champ d'application a été étendu par le Conseil fédéral - et régulièrement prorogée par arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT RA (ci-après: ACF ECA CCT RA) - à l'ensemble du territoire de la Suisse à l'exception du Valais, a pour but de permettre au travailleur du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières. Afin d'assurer l'application de la convention, les parties contractantes ont constitué la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: la Fondation FAR).
G.________ SA (ci-après: la société), avec siège à U.________, est une entreprise de travaux sanitaires, de vidange hydraulique, de maçonnerie, de travaux publics et objets analogues. Par "décision" du 4 avril 2013, en se fondant sur un formulaire d'auto-déclaration, la direction de la Fondation FAR a annoncé à la société que son secteur "travaux" était assujetti au champ d'application de l'ACF ECA CCT RA et qu'elle était tenue de cotiser pour les collaborateurs de ce secteur depuis le 1er juillet 2003.
A.b. Le 30 août 2017, la Fondation FAR a procédé à un contrôle d'assujettissement de la société à l'ACF ECA CCT RA. Selon le procès-verbal de contrôle du 10 octobre 2017, l'expert a qualifié la société d'entreprise mixte non authentique dont l'activité principale portait sur les travaux de nettoyage et de canalisations.
La société a suspendu le paiement des cotisations à la Fondation FAR le 4 décembre 2017.
Le 28 février 2018, la Fondation FAR a annoncé à la société qu'elle n'était plus assujettie à la CCT RA depuis le 31 août 2017. Puis, après un échange avec la société, elle a considéré le 15 mai 2018 que les collaborateurs du secteur "travaux" seraient assujettis jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a rappelé à la société qu'elle était tenue de les informer de la résiliation de la convention et de leur en indiquer les conséquences.
Le 29 juin 2018, la société a requis de la Fondation FAR la poursuite de l'affiliation de neuf de ses employés. Le 16 juillet 2019, la Fondation FAR a maintenu sa position.
B.
Par demande datée du 16 juin 2022, A.________, né en 1959, H.________, né en 1966, B.________, né en 1960, C.________, né en 1973, D.________, né en 1963, E.________, né en 1968, F.________, né en 1966, et I.________, né en 1966, ont saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Ils ont conclu à ce qu'il soit constaté que la société était restée assujettie à la CCT RA au-delà du 1
er janvier 2019, à la reconnaissance du droit de tous les employés de la société de bénéficier des prestations de la Fondation FAR et à ce que celle-ci soit condamnée au versement desdites prestations avec intérêts à 5 % depuis la date de la première demande formée par un employé. Ils ont réservé la possibilité de déposer une demande en dommages-intérêts.
Statuant par arrêt ATAS/60/2024 du 1
er février 2024, la Cour de justice a constaté que la société était restée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021, que A.________ et B.________ remplissaient la condition de l'art. 14 al. 2 let. a CCT RA pour le droit à une rente transitoire réduite à compter respectivement du 1
er juillet 2019 et du 1
er janvier 2021 et condamné en tant que besoin la Fondation FAR à leur communiquer le montant de leurs prestations de retraite anticipée au sens des considérants, avec intérêt moratoire de 5 % dès le 16 juin 2022.
Parallèlement, par arrêt ATAS/61/2024 du 1er février 2024, la Cour de justice a partiellement admis la demande de la société en tant qu'elle était recevable. Elle a condamné la Fondation FAR à lui verser un montant de 22'302 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2022, à titre de cotisations versées en trop pour les salaires retenus en trop dans la masse salariale.
C.
C.a. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ (ci-après: les six employés) forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt ATAS/60/2024 dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce qu'il soit constaté que la société est restée assujettie à la CCT RA au-delà du 1
er janvier 2019, à ce que tous les travailleurs assujettis à la CCT RA selon l'art. 3 de cette dernière, et en particulier les six employés ainsi que H.________ et I.________, aient droit aux prestations de la Fondation FAR, et à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser à chacun lesdites prestations, le cas échéant après qu'ils aient formé une nouvelle demande, avec intérêts à 5 % depuis la date de leur première demande. Ils réservent la possibilité de déposer une demande en dommages-intérêts. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne - après avoir entendu les sections genevoises des syndicats UNIA et Syna - une expertise judiciaire permettant d'établir que la société est une entreprise mixte authentique au sens de l'art. 2
bis al. 5 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CCT CN).
La Fondation FAR conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt du 1er février 2024. La société s'en rapporte à la justice. Les six employés, ainsi que H.________, se sont déterminés sur la réponse.
C.b. La société forme également un recours contre l'arrêt ATAS/60/ 2024 du 1er février 2024 dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est restée assujettie à la CCT RA au-delà du 31 décembre 2018 (chiffre 4), à ce que tous les travailleurs assujettis à la CCT RA selon l'art. 3 de cette dernière, et en particulier les six employés ainsi que H.________ et I.________, aient droit aux prestations de la Fondation FAR (chiffre 5), et à ce que la Fondation FAR soit condamnée à leur verser à chacun lesdites prestations, cas échéant après qu'ils aient formé une demande (chiffre 6). Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne - après avoir entendu les sections genevoises des syndicats UNIA et Syna - une expertise judiciaire permettant d'établir que la société est une entreprise mixte authentique au sens de l'art. 2
bis al. 5 CCT CN (chiffres 8 à 9). Plus subsidiairement, elle demande à ce qu'il soit constaté qu'elle est restée assujettie à la CCT RA jusqu'à une date à déterminer par le Tribunal fédéral mais en tout état fixée a minima un an après la date de notification de l'arrêt (chiffre 12). Plus subsidiairement encore, elle demande la confirmation de la décision initiale de la Fondation FAR du 15 mai 2018, "soit une fin [de son] assujettissement [...] au 31 décembre 2018 sans cotisation additionnelle pour l'année 2018" (chiffres 13-14).
La Fondation FAR conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué, tandis que les six employés, ainsi que H.________, se rapportent à justice. La société s'est déterminée sur la réponse de la Fondation FAR.
Erwägungen (58 Absätze)
E. 1 Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent sur des questions de droit interdépendantes. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF [RS 273] et art. 71 LTF).
E. 2.1 La Fondation FAR conteste la qualité pour recourir de la société dans la cause 9C_163/2024. Elle se réfère à l'arrêt séparé ATAS/61/ 2024 du 1
er février 2024 et affirme que la société ne pouvait pas fonder sa qualité pour agir sur le seul paiement de cotisations au-delà du 31 décembre 2018. Dès lors que la société n'avait pas contesté cet arrêt, celui-ci était devenu définitif et exécutoire. La société n'avait pas non plus un intérêt juridique propre au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF pour faire constater son assujettissement à la CCT RA au-delà du 31 décembre 2018. Les conclusions n os 3 à 12 portant sur l'assujettissement de la société étaient par conséquent irrecevables. S'agissant des conclusions n os 13 et 14, la société n'avait pris en instance cantonale aucune conclusion tendant au maintien de la situation initiale, c'est-à-dire une fin d'assujettissement au 31 décembre 2018. Selon la Fondation FAR, il n'est dès lors pas possible pour le Tribunal fédéral de procéder à une reformatio in peius en ordonnant un retour à la situation initiale, c'est-à-dire un assujettissement limité au 31 décembre 2018.
E. 2.2 La société soutient qu'elle dispose d'un intérêt juridique et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté dans le dispositif de l'arrêt attaqué son assujettissement à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021 et, dans les motifs de l'arrêt, son obligation de verser des cotisations sociales rétroactives à hauteur d'environ 123'000 fr. (selon ses estimations), alors qu'une affiliation limitée au 28 février 2021 ne permet à aucun de ses employés de bénéficier des prestations de la Fondation FAR. Elle affirme qu'elle n'était en outre pas tenue de prendre des conclusions subsidiaires tendant à la fin de son assujettissement au 31 décembre 2018, ce d'autant moins qu'elle réclamait un assujettissement sans limite dans le temps.
E. 2.3 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2). Un intérêt public purement indirect ou exclusivement général, sans que la personne ne soit elle-même dans un rapport suffisamment étroit avec le litige, ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1; 139 II 279 consid. 2.2; arrêt 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.2.1).
E. 2.4.1 La juridiction cantonale n'a pas examiné la légitimation passive de la société, bien qu'elle l'ait qualifiée de "défenderesse" et qu'elle s'est prononcée dans le dispositif de l'arrêt attaqué tant sur la durée de son assujettissement à la CCT RA que sur sa condamnation solidaire aux dépens avec la Fondation FAR.
Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir - ou légitimation active - ou la qualité pour défendre - ou légitimation passive - se détermine selon le droit applicable au fond. Cette question doit être examinée d'office (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1), également dans la procédure de l'action selon les art. 73 ss LPP soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur. La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur (arrêt 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références).
E. 2.4.2.1 En l'espèce, l'action intentée par (alors) huit employés avait pour objet principal leur droit à des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, soit à des rentes transitoires fondées sur l'ACF ECA CCT RA (retraite anticipée). Elle ne portait pas sur une prétention de la Fondation FAR tendant au paiement de cotisations par la société. La juridiction précédente a du reste constaté que la Fondation FAR n'avait pris aucune conclusion en ce sens et n'a ni fixé le montant des cotisations éventuellement dues ni condamné la société à s'en acquitter. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt entrepris ("Dit que la société est restée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021") ne constitue donc pas un titre exécutoire portant sur une créance déterminée de cotisations. Aussi, quoi qu'en dise la société en se prévalant d'une obligation de verser des cotisations d'un montant d'environ 123'000 fr. (selon ses estimations), la juridiction cantonale ne l'a pas condamnée dans l'arrêt attaqué au versement de cotisations sociales. Ce montant correspond en réalité aux conséquences financières que la société attribue elle-même à la constatation de son assujettissement jusqu'au 28 février 2021. Les litiges portant sur l'obligation de l'employeur de verser des cotisations à une institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP) relèvent, lorsqu'une prétention correspondante est effectivement introduite, de la compétence du juge désigné par l'art. 73 LPP (cf. ATF 120 V 26 consid. 2 et 3). Le point de savoir si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective de travail à laquelle a été conféré un caractère obligatoire général (CCT étendue) relève en revanche, lorsqu'il constitue l'objet autonome du litige, de la compétence du juge civil. Les clauses d'une CCT étendue conservent en effet leur nature de droit privé (ATF 137 III 556 consid. 3; 134 III 11; 98 II 205 consid. 1; arrêt 9C_701/2017 du 27 septembre 2018 consid. 4.2.2 et les références). Il n'appartient dès lors pas à une juridiction spécialisée en matière de prévoyance professionnelle de statuer sur les droits et obligations découlant d'une CCT étendue (ATF 98 II 205 consid. 1). Ce principe n'exclut toutefois pas que le tribunal compétent pour connaître de la prétention principale tranche, à titre préjudiciel, une question ressortissant normalement du juge civil, lorsque la résolution de cette question est nécessaire à l'issue du litige. Cette règle vaut également pour le juge de la prévoyance professionnelle institué par l'art. 73 LPP . Celui-ci peut ainsi déterminer de manière préjudicielle si une entreprise est soumise à une CCT étendue lorsque cette question conditionne le droit à des prestations de prévoyance ou une obligation de cotiser dont il est valablement saisi (arrêts 9C_701/2017 du 27 septembre 2018 consid. 4.2.2 et les références; 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.5 et 4.7; cf. aussi 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.5.2).
E. 2.4.2.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale était habilitée à examiner, à titre préjudiciel, si l'activité des employés était demeurée soumise à l'ACF ECA CCT RA pendant la période déterminante pour leur droit aux prestations et donc si la société entrait dans son champ d'application.
Elle ne s'est cependant pas limitée à résoudre cette question. Au chiffre 2 de son dispositif, elle a dit que la société était demeurée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021. Elle a en outre condamné la société, solidairement avec la Fondation FAR, au paiement de dépens. Dans ses considérants, elle a encore indiqué que l'assujettissement retenu entraînait en principe une obligation de payer les cotisations patronales et salariales correspondantes, tout en précisant que le paiement de celles-ci sortait de l'objet du litige (arrêt attaqué, consid. 4.3 in fine). Dans ces circonstances, la société était non seulement partie formelle à la procédure, mais également destinataire matérielle, à tout le moins, des chiffres du dispositif qui déterminent la durée de son propre assujettissement et mettent à sa charge une obligation de dépens. L'arrêt attaqué est dès lors susceptible, sur ces points, d'affecter directement sa situation juridique et économique.
E. 2.4.2.3 La question de savoir si le chiffre 2 du dispositif déploie une autorité de chose jugée autonome ou s'il doit être interprété restrictivement, dans les seules limites de la question préjudicielle nécessaire à l'examen du droit des employés aux prestations, relève du bien-fondé du recours. Il en va de même de la question de savoir si la juridiction cantonale a dépassé l'objet du litige en faisant figurer cette constatation dans le dispositif. Ces questions ne sauraient être résolues, au stade de la recevabilité, au détriment de la société en lui déniant la qualité pour contester le chiffre du dispositif qui règle formellement son assujettissement. La jurisprudence reconnaît d'ailleurs la légitimation de l'employeur lorsque le litige porte sur ses droits et obligations propres issus du rapport d'affiliation, notamment sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation d'un contrat d'affiliation (ATF 139 V 316 consid. 1; arrêt B 43/04 du 16 février 2005 consid. 1, publié in SVR 2005 LPP n° 27 p. 97).
E. 2.4.3 Dès lors, il convient de séparer les conclusions de la société touchant à sa propre situation juridique de celles par lesquelles elle entend exercer les prétentions matérielles de ses employés. Par ses conclusions n os 3 et 4, 7 à 14, la société demande, sous différentes formes, l'annulation de l'arrêt attaqué, la modification de la durée de son assujettissement à la CCT RA, le renvoi de la cause pour complément d'instruction ou, plus subsidiairement, le rétablissement de la situation résultant de la position de la Fondation FAR du 15 mai 2018, soit une fin d'assujettissement au 31 décembre 2018 sans cotisations additionnelles. Ces conclusions concernent directement le statut d'assujettissement de la société et les obligations susceptibles d'en découler. En particulier, l'admission des conclusions n os 13 et 14 serait propre à lui procurer une utilité pratique immédiate, puisqu'elle aurait pour conséquence de limiter dans le temps son assujettissement et d'écarter des cotisations additionnelles. Les conclusions tendant au renvoi de la cause et à l'administration d'une expertise suivent, quant à la qualité pour recourir, le sort des conclusions principales relatives à l'assujettissement. La société dispose ainsi d'un intérêt propre et direct à contester ces différents chiffres du dispositif de l'arrêt cantonal. Sous réserve des autres conditions de recevabilité, sa qualité pour recourir doit être reconnue dans cette mesure.
Il en va différemment des conclusions n os 5 et 6, par lesquelles la société demande que le droit de ses employés aux prestations de la CCT RA soit reconnu et que la Fondation FAR soit condamnée à leur verser celles-ci. Les prétentions à des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue - telles celles en cause (consid. 5.1 infra) - appartiennent personnellement aux employés concernés. L'employeur n'est pas habilité, en l'absence d'une cession ou d'une disposition légale spéciale, à les exercer en son propre nom (comp. arrêt 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.3). Dans cette mesure, le recours de la société constitue un recours formé par un tiers en faveur du titulaire de la prétention litigieuse ("Drittbeschwerde pro Adressat"). Une telle démarche suppose que le tiers puisse se prévaloir d'un intérêt propre et direct, se trouvant dans un rapport étroit et spécial avec l'objet du litige. Un simple intérêt indirect à ce qu'une prestation soit accordée à une autre personne ne suffit pas (ATF 134 V 153 consid. 5.3; 130 V 560 consid. 3.5). En l'espèce, la société n'établit pas disposer d'un droit propre aux prestations réclamées pour ses employés. Ceux-ci ont d'ailleurs introduit personnellement l'action et formé leur propre recours contre l'arrêt cantonal. Les conclusions n os 5 et 6 sont par conséquent irrecevables en tant qu'elles sont présentées par la société.
E. 2.4.4 Le raisonnement qui précède, relatif à l'irrecevabilité d'un recours formé par un tiers en faveur du titulaire de la prétention litigieuse, s'applique également à la cause 9C_147/2024. En effet, les six employés y prennent des conclusions en faveur de H.________ et I.________, lesquels n'ont pas eux-mêmes recouru contre l'arrêt cantonal, ainsi qu'en faveur de tout autre employé de la société. Pour les mêmes motifs, ces conclusions sont également irrecevables.
E. 2.5.1 Il suit de ce qui précède que la société a qualité pour contester les points de l'arrêt attaqué relatifs à son propre assujettissement à l'ACF ECA CCT RA, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens. Elle n'a en revanche pas qualité pour réclamer, en son nom, le versement de prestations dont ses employés sont personnellement titulaires. Dans cette mesure, le recours 9C_163/2024 est irrecevable.
E. 2.5.2 De leur côté, les six employés ont qualité pour réclamer en leur propre nom le versement des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue auxquelles ils prétendent avoir droit. Ils ne peuvent en revanche pas faire valoir les droits de tiers. Dans cette mesure, le recours 9C_147/2024 est irrecevable.
E. 3 Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
E. 4.1 Compte tenu des conclusions et motifs des recours, le litige porte en instance fédérale sur le maintien de la prévoyance professionnelle plus étendue des six employés recourants au-delà du 31 décembre 2018 et, par voie de conséquence, à titre préjudiciel sur l'assujettissement de la société à l'ACF ECA CCT RA au-delà de cette date.
E. 4.2 Les constatations de l'autorité précédente portant sur l'organisation concrète de la société, l'affectation effective des employés, la nature et la fréquence des mandats exécutés, les modalités de la facturation ou encore la manière dont la société se présente sur le marché relèvent du fait. Elles lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (consid. 3 supra). En revanche, le point de savoir si les circonstances ainsi constatées permettent de reconnaître une partie d'entreprise suffisamment autonome - sous l'angle du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA - constitue une question de droit, que le Tribunal fédéral examine en principe librement (ATF 141 V 657 consid. 4.6.1; arrêt 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.3 et les références).
E. 5.1 La Fondation FAR est une institution de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée (cf. art. 48 LPP), active dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire au sens de l'art. 89a CC (arrêt 9C_717/2023 du 7 août 2024 consid. 3.1, non publié in ATF 151 III 143). Les dispositions d'une convention collective étendue sur la retraite anticipée constituent des dispositions obligationnelles indirectes (ou semi-normatives). Ces dispositions ont un effet normatif, puisqu'elles s'appliquent directement et de manière impérative à des tiers, c'est-à-dire aux employeurs ou aux travailleurs liés (ATF 147 II 397 consid. 4.2).
E. 5.2 Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 151 III 143 consid. 6.4.3; 134 III 11 consid. 2.2; 134 I 269 consid. 6.3.2).
E. 5.3 Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où se sont réalisés les faits juridiquement déterminants (ATF 141 V 657 consid. 3.5.1 et les références). L'arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ACF ECA CCT RA; FF 2003 3603) a notamment été prorogé, respectivement modifié, par les arrêtés des 8 août 2006, 26 octobre 2006, 1er novembre 2007, 6 décembre 2012, 10 novembre 2015, 14 juin 2016, 7 août 2017 et du 29 janvier 2019 (FF 2006 6415, 8417; 2007 7401; 2012 9017; 2015 7595; 2016 4865; 2017 5459; 2019 1887; voir aussi ATF 151 III 168 consid. 2.1).
Selon l'art. 2 al. 4 let. a ACF ECA CCT RA, dans sa teneur initiale, les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s'appliquent aux entreprises, parties d'entreprise et groupes de tâcherons indépendants du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements). Cette disposition correspond pour l'essentiel au champ d'application relatif au genre d'entreprise défini à l'art. 2 al. 1 let. a CCT RA.
E. 5.4 Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Il va sans dire que seule doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel (arrêt 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2 et la référence). Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent ainsi offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la convention; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2 et les références). Le but social inscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher la question de l'applicabilité d'une CCT étendue à un employeur qui n'est pas lié par cette convention. Lorsqu'une entreprise exerce différents types d'activité, celle qui la caractérise est décisive pour décider de sa soumission à telle ou telle convention collective de travail (ATF 151 III 168 consid. 4.1; 142 III 758 consid. 2.2; arrêt 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.1). Chaque convention collective définit son propre champ d'application, notamment personnel (arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in ATF 139 III 60).
E. 5.5 Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (ATF 141 V 657 consid. 4.4). Tel est le cas, en particulier, des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s'applique la convention collective (arrêt 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer si une convention collective s'applique à une catégorie de travailleurs, les clauses conventionnelles s'interprètent également selon les méthodes applicables aux lois (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; sur les principes d'interprétation de la loi, voir ATF 150 V 316 consid. 4.1; 149 I 354 consid. 3.2 et les références).
E. 6.1 La cour cantonale a examiné si la société entrait dans le champ d'application matériel de la CCT RA, tel qu'il avait été étendu par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003. La société n'étant membre d'aucune organisation partie à la convention, son assujettissement ne pouvait découler que de l'extension décidée par le Conseil fédéral. Selon l'auto-déclaration du 28 février 2013, elle exerçait son activité dans quatre secteurs d'activité, soit "nettoyage canalisations" (33 employés), "caméra" (deux employés), "travaux" (quinze employés) et "pompes" (trois employés). Le secteur "travaux" comprenait les "petits travaux sur les canalisations ainsi que les travaux de recherche". Il n'était pas contesté que, parmi ces activités, seul le secteur "travaux" relevait, pour les activités concernées, de l'art. 2 al. 4 let. a ACF ECA CCT RA. Dès lors que les activités de la société ne relevaient que partiellement du champ d'application matériel de cet arrêté, la juridiction cantonale l'a qualifiée d'entreprise mixte.
E. 6.2 Les premiers juges ont ensuite recherché si le secteur "travaux" constituait une partie d'entreprise suffisamment autonome pour justifier un assujettissement séparé à la CCT RA, au moyen des trois conditions cumulatives définies par la jurisprudence (à ce sujet, voir ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.2; arrêts 9C_711/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2; 9C_454/2016 du 9 mars 2017 consid. 5.2.1 et les références et 5.2.2, publié in SVR 2017 LPP n° 45 p. 201). Les travailleurs doivent pouvoir être clairement attribués à une partie d'entreprise autonome; les travaux relevant de la CCT ne doivent pas uniquement être accomplis à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l'entreprise; enfin, la partie d'entreprise doit apparaître à l'extérieur, vis-à-vis de la clientèle, comme un prestataire autonome de produits ou de services distincts.
E. 6.2.1 À cet égard, s'agissant de l'attribution du personnel, les recourants n'avaient produit en instance cantonale aucune liste interne complète permettant d'identifier le secteur auquel était affecté chacun des employés de la société. Les documents versés au dossier, notamment l'organigramme et la liste des "employés soumis FAR 2017-2022", présentaient plusieurs divergences. Pour l'année 2017, la liste faisait état de onze employés, alors que les employés en avaient initialement annoncé douze et que l'organigramme établi lors du contrôle ne mentionnait que sept maçons dans le secteur "travaux". Selon les contrats de travail produits, seuls sept des employés figurant sur la liste avaient été engagés comme maçons. Deux autres avaient été engagés comme chauffeurs, activité qui ne relevait pas en elle-même de l'ACF ECA CCT RA. À l'inverse, certains employés avaient été annoncés à la Fondation FAR alors que la société reconnaissait qu'ils n'exerçaient pas d'activités soumises à la convention. Ces divergences suscitaient des doutes quant à l'existence d'un secteur "travaux" clairement délimité auquel l'ensemble des travailleurs concernés aurait été affecté.
Les pièces produites ne permettaient pas non plus d'établir que les employés annoncés à la Fondation FAR consacraient l'essentiel de leur activité à des travaux relevant du secteur principal de la construction. Selon le rapport de contrôle de 2017, aucun d'eux n'exécutait toute l'année et à plein temps des activités soumises à la CCT RA. L'expert (ayant effectué le contrôle de la société en 2017) avait estimé qu'il n'était en outre pas possible d'isoler une partie d'entreprise consacrée aux seuls travaux de construction, ceux-ci étant trop peu nombreux. Ainsi, il avait évalué à environ 5 % la part du chiffre d'affaires correspondant aux activités du secteur principal de la construction. Rapportée à un effectif d'environ 60 travailleurs, cette proportion correspondait au maximum à trois équivalents plein temps. Répartie entre les onze travailleurs annoncés à la Fondation FAR en 2017, elle ne représentait qu'environ 32 % de leur activité. L'allégation contraire des recourants selon laquelle les maçons consacraient 80 % de leur temps aux travaux de construction n'était étayée par aucune preuve suffisante et ne suffisait pas à s'écarter des conclusions de l'expert. Même les pourcentages de chiffre d'affaires invoqués par les employés (11 % en 2016, 17,19 % en 2017, 14,37 % en 2018, 12,94 % en 2019 et 10,61 % en 2020) ne permettaient pas de confirmer cette allégation. La délimitation du secteur "travaux" apparaissait par ailleurs incertaine, dès lors que la société y incluait notamment les travaux de recherche. Les difficultés à déterminer le chiffre d'affaires propre à ce secteur et le nombre d'heures qui lui étaient consacrées plaidaient ainsi contre l'existence d'une unité organisationnelle nettement identifiable.
La juridiction cantonale a néanmoins laissé indécise la question de savoir si le premier critère était réalisé. Elle a considéré qu'il suffisait d'examiner les deux autres conditions cumulatives.
E. 6.2.2 Le deuxième critère exigeait que les travaux soumis à la CCT RA ne fussent pas accomplis seulement à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l'entreprise. Dans son auto-déclaration du 28 février 2013, la société avait décrit l'activité du secteur "travaux" comme portant sur de "petits travaux sur les canalisations et recherches". Le rapport de contrôle de 2017 indiquait qu'une séparation entre une partie d'entreprise de construction et les autres activités n'était pas concevable, en raison du faible volume des travaux de construction. L'expert avait également constaté que la comptabilité ne distinguait les travaux de construction que depuis 2016 et que les factures forfaitaires englobaient souvent plusieurs prestations. Les mandats portaient fréquemment, à titre principal, sur le nettoyage ou l'inspection des canalisations, auxquels s'ajoutaient de petits travaux de réparation, tels que le remplacement de couvercles de regards ou la réparation du sol des puits.
Les factures et bons de travail produits confirmaient que les activités relevant du secteur principal de la construction, notamment la construction de canalisations, étaient généralement exécutées conjointement avec les prestations principales de nettoyage, d'entretien, d'inspection ou d'assainissement des conduites. La construction de canalisations constituait ainsi certes une activité soumise à la CCT RA, mais elle demeurait étroitement liée à l'activité principale de l'entreprise, soit le nettoyage de canalisations. La juridiction cantonale a retenu que le deuxième critère n'était dès lors pas réalisé.
E. 6.2.3 Le troisième critère exigeait que le secteur considéré apparût sur le marché comme un fournisseur autonome de prestations distinctes. Dans son auto-déclaration de 2013, la société avait elle-même répondu négativement à la question de savoir si chacun de ses secteurs apparaissait extérieurement comme un soumissionnaire autonome. Le site internet présentait principalement la société comme une entreprise d'assainissement offrant des prestations d'entretien et de salubrité. Les activités de maçonnerie, de canalisation et de travaux publics y figuraient, mais au second plan. Lorsqu'un client sollicitait l'entretien ou la maintenance d'une conduite, la nécessité d'effectuer des travaux de construction n'apparaissait qu'après l'inspection. Ces travaux étaient ainsi étroitement liés aux prestations principales de l'entreprise et n'étaient pas perçus sur le marché comme un produit autonome. Les véhicules de l'entreprise ne portaient en outre pas tous une mention relative aux travaux du secteur principal de la construction. La juridiction cantonale a retenu que le troisième critère n'était dès lors pas non plus réalisé.
E. 6.3 Au terme de son examen, la juridiction cantonale a suivi les conclusions de l'expert selon lesquelles le secteur "travaux" ne constituait pas une partie d'entreprise autonome sur le plan organisationnel. La société devait être qualifiée d'entreprise mixte non authentique. Son activité prépondérante ne relevant pas du secteur principal de la construction, elle n'entrait pas, selon les règles ordinaires définissant le champ d'application matériel de l'arrêté d'extension, dans le cercle des entreprises assujetties à la CCT RA. Dans la mesure où la cour cantonale disposait de tous les éléments permettant de statuer en l'état du dossier, elle a renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ainsi qu'aux demandes de production de pièces formulées par les parties.
E. 7 Les six employés reprochent à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire et d'avoir violé leur droit d'être entendu en ne donnant pas suite à leurs offres de preuves (audition du comptable de la société et production par la société de toutes ses factures "pour la période considérée"). Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a en l'occurrence pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce grief séparément.
E. 8.1 Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, par une argumentation développée en plusieurs pans qui se recoupent largement, les six employés soutiennent que le secteur "travaux" de la société entrait dans le champ d'application matériel de l'ACF ECA CCT RA. Tout d'abord, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'aucune facture ne portait exclusivement sur des travaux relevant du secteur principal de la construction, sans lien avec les activités principales de la société. Ils se prévalent en particulier d'une facture du 3 février 2021, libellée "remplacement d'une traînasse d'eaux usées et d'eaux pluviales dans la chaufferie, pour mise en séparatif", ainsi que de la déclaration écrite d'un technicien de la société. Selon les recourants, ces pièces établiraient que la société exécutait des travaux de raccordement et de construction de canalisations enterrées, sans lien avec son activité principale de vidange. Lorsqu'un client demandait une mise en séparatif de canalisations, il sollicitait par définition des travaux de construction. La société fournirait dès lors des prestations relevant du secteur principal de la construction qui ne seraient pas accomplies à titre purement auxiliaire de l'activité de vidange des canalisations, mais constitueraient à tout le moins des activités accessoires ou supplémentaires autonomes.
Les employés font ensuite valoir qu'il serait notoire que la société était membre de la Société suisse des entrepreneurs (SSE Genève) et qu'elle appliquait la CCT du bâtiment. Par son secteur "travaux", elle se présenterait en outre sur le marché comme prestataire dans le domaine de la construction de canalisations et entrerait en concurrence avec d'autres entreprises du bâtiment. Cette activité se serait par ailleurs sensiblement développée depuis 2017, notamment en raison du renforcement des exigences légales relatives à la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
Les employés reprochent encore à la cour cantonale d'avoir méconnu la jurisprudence selon laquelle la part du chiffre d'affaires ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant pour reconnaître ou nier l'existence d'un secteur autonome (arrêts 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.6; 9C_75/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4.3.3). Ils relèvent qu'en tout état de cause le secteur "travaux" représentait de manière constante au moins 10 % du chiffre d'affaires total de la société (la Fondation FAR ayant retenu selon eux une quote-part de 12 %). Ils soutiennent que la cour cantonale aurait également violé le droit fédéral en niant l'autonomie du secteur "travaux" au motif que les activités de construction de canalisations seraient étroitement liées à l'activité principale de nettoyage et d'entretien des conduites. Selon eux, la construction de canalisations et la mise en séparatif des eaux usées pouvaient être exécutées indépendamment des autres activités de la société. Il s'agirait dès lors d'activités accessoires ou complémentaires, au sens de l'ATF 141 V 657 consid. 4.6.2, et pas de simples activités auxiliaires de vidange.
Enfin, sous l'angle de la troisième condition (présentation vis-à-vis de la clientèle), ils contestent que l'on puisse déduire l'absence d'autonomie du secteur "travaux" du fait que les prestations de construction n'occuperaient qu'une place secondaire sur le site internet de la société. Des clients auraient directement commandé des travaux de mise en séparatif ou de construction de nouvelles canalisations à titre de prestations principales, voire exclusives. Le critère décisif résiderait selon les recourants dans la possibilité d'exercer ces activités indépendamment des autres secteurs de l'entreprise, condition qui serait manifestement réalisée en l'espèce.
E. 8.2 Dans sa réponse, la Fondation FAR rappelle qu'à la suite d'un contrôle d'assujettissement effectué en 2017, il était apparu qu'il n'était pas concevable de séparer une partie d'entreprise ayant pour but unique d'exécuter des activités dans le secteur principal de la construction. En particulier, aucun des employés n'exécutait à 100 % durant toute l'année des activités soumises à la CCT RA. Au contraire, chacun des employés travaillait dans le cadre de l'activité principale. La Fondation FAR renvoie pour le surplus à l'argumentation de l'autorité précédente, soulignant que le "bricolage argumentatif" des recourants ne remplissait à son avis pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF .
E. 8.3 En l'espèce, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, certaines prestations du secteur "travaux" peuvent, prises isolément, relever du secteur principal de la construction (remplacement d'une canalisation, mise en séparatif d'eaux usées et d'eaux pluviales, construction de canalisations enterrées). À l'inverse de ce que semblent croire les recourants, la possibilité technique d'exécuter un type de prestation de manière indépendante ne suffit pas à retenir la qualification d'une entreprise mixte authentique. La qualification matérielle de certaines prestations ne saurait ainsi être confondue avec l'existence d'une partie d'entreprise autonome. Une entreprise dont l'activité prépondérante se situe hors du champ d'application d'une convention collective étendue peut accomplir, ponctuellement ou dans le prolongement de son activité principale, des travaux qui relèvent matériellement de cette convention sans que ceux-ci soient regroupés dans une unité organisationnelle distincte. Ce qui est décisif, c'est la manière dont l'activité est effectivement structurée au sein de l'entreprise et la manière dont elle est proposée aux tiers.
E. 8.3.1 À cet égard, les recourants se prévalent en premier lieu notamment de la facture du 3 février 2021 relative au "remplacement d'une traînasse d'eaux usées et d'eaux pluviales dans la chaufferie, pour mise en séparatif", ainsi que de la déclaration écrite d'un technicien. Ils en déduisent que des clients commandaient directement à la société des travaux de construction de canalisations sans rapport avec une opération préalable de vidange. Cette argumentation ne permet pas d'établir l'arbitraire des constatations cantonales. L'autorité précédente n'a pas nié que la société ait exécuté certains travaux de construction, ni même que de tels travaux aient pu, dans des cas particuliers, faire l'objet d'une commande directe. Elle a considéré que les pièces produites ne démontraient pas que ces prestations étaient accomplies dans le cadre d'une unité durablement organisée et distincte de l'activité principale d'assainissement des canalisations. La facture invoquée ne fournit en particulier aucune indication sur l'affectation du personnel ayant exécuté le mandat, l'existence d'une équipe stable, l'organisation des moyens de production ou encore la fréquence de mandats comparables. Elle ne permet pas davantage de déterminer quelle place de tels travaux occupaient dans l'activité générale de l'entreprise. La déclaration du technicien ne remédie pas à ces lacunes. Au demeurant, l'existence de quelques mandats isolés susceptibles d'être exécutés indépendamment d'une opération de nettoyage ne suffit pas à établir l'existence d'une partie d'entreprise autonome. Même en citant extensivement différentes factures, qu'ils avaient déjà produites en instance cantonale, les recourants ne démontrent pas que la portée de ces pièces aurait été manifestement méconnue par la cour cantonale, ni que leur prise en considération aurait manifestement imposé une autre issue.
E. 8.3.2 L'appréciation de la juridiction cantonale quant à l'affectation des travailleurs ne prête pas davantage le flanc à la critique. L'autorité précédente a relevé des divergences significatives entre les différents documents produits. Le nombre de collaborateurs présentés comme appartenant au secteur "travaux" variait selon l'organigramme, les écritures des recourants et la liste des employés prétendument soumis à la CCT RA. Pour l'année 2017, cette liste comprenait onze personnes, tandis que l'organigramme remis lors du contrôle n'indiquait que sept maçons dans ce secteur. Certains collaborateurs figurant sur la liste avaient été engagés comme chauffeurs, alors que d'autres travailleurs avaient été annoncés à la Fondation FAR bien que l'entreprise reconnût qu'ils n'exerçaient pas d'activités assujetties.
À cela s'ajoute que les recourants n'ont produit ni relevés d'heures, ni plannings, ni décomptes permettant d'établir de manière vérifiable la proportion de temps consacrée par chacun aux travaux relevant du secteur principal de la construction. La seule désignation professionnelle figurant dans un contrat de travail ne permet pas de déterminer l'activité concrètement exercée dans une entreprise spécialisée principalement dans l'entretien et l'assainissement de canalisations. Certes, la reconnaissance d'une partie d'entreprise ne suppose pas que chaque travailleur y soit affecté exclusivement durant toute l'année. Le constat issu du contrôle de 2017, selon lequel aucun des employés annoncés à la Fondation FAR n'exerçait à plein temps et tout au long de l'année des activités assujetties, n'était donc pas à lui seul déterminant. La juridiction cantonale ne s'est cependant pas fondée sur ce seul élément. Elle l'a mis en relation avec les incohérences des listes produites, l'absence de données relatives au temps de travail et la faible proportion des activités de construction par rapport à l'ensemble des opérations de l'entreprise. Dans la mesure où les recourants ne confrontent pas concrètement leurs affirmations aux autres éléments sur lesquels repose l'arrêt attaqué, leur argumentation est appellatoire. Elle ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF .
E. 8.3.3.1 Les recourants contestent ensuite le caractère auxiliaire ou intégré des travaux de construction. Ils soutiennent que la construction de canalisations et la mise en séparatif peuvent techniquement être exécutées indépendamment des activités de vidange, d'entretien ou d'inspection. Ils perdent toutefois de vue que la possibilité théorique d'exécuter séparément une prestation ne renseigne pas encore sur la fonction que celle-ci occupe dans l'entreprise concernée. Une activité techniquement distincte peut, dans l'organisation concrète d'une entreprise, demeurer étroitement imbriquée dans son activité principale. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur l'auto-déclaration de 2013, dans laquelle la société décrivait son secteur "travaux" comme comprenant de "petits travaux sur les canalisations ainsi que les travaux de recherche". Elle a également pris en considération le rapport établi à la suite du contrôle de 2017. Selon ce document, la société réalisait chaque année un grand nombre de mandats de nettoyage et d'inspection, dont découlaient des réparations de conduites, de regards ou de puits. Il n'était pas concevable, selon le contrôleur, d'isoler une partie d'entreprise destinée exclusivement aux travaux de construction, compte tenu du volume insuffisant de tels travaux. Les factures et bons de travail versés au dossier confortaient cette appréciation selon la juridiction cantonale. Ils faisaient apparaître des prestations composites, mêlant notamment construction ou ouverture de fouilles, d'une part, et inspection, nettoyage, assainissement, remplacement de conduites, isolation ou évacuation de déblais, d'autre part. Dès lors, la juridiction cantonale pouvait en déduire, sans verser dans l'arbitraire, que les travaux de construction étaient généralement intégrés à une chaîne de prestations centrée sur le diagnostic, l'entretien et l'assainissement des canalisations.
E. 8.3.3.2 Le grief tiré de la norme SIA 190 ne remet pas en cause cette appréciation. Les recourants font valoir que cette norme impose l'inspection périodique des canalisations et prévoit que les résultats de ces inspections servent de base au programme de maintien de la qualité des ouvrages. Ils en déduisent que l'entretien et la surveillance des canalisations constitueraient eux-mêmes des activités de génie civil. Le fait qu'une norme technique relative à un ouvrage de génie civil réglemente son inspection, son entretien ou sa conservation ne signifie toutefois pas encore que toute entreprise fournissant l'une de ces prestations appartient, pour ce motif, à la branche du génie civil au sens de la CCT RA. La norme SIA détermine les exigences techniques applicables à l'ouvrage durant son cycle de vie. Elle ne définit ni le champ d'application professionnel de la convention collective ni les conditions auxquelles un secteur d'entreprise doit être reconnu comme une unité autonome. La qualification conventionnelle dépend de la nature concrète des prestations, de l'activité qui caractérise l'entreprise et de son organisation effective sur le marché, pas de la circonstance que les interventions portent sur un ouvrage soumis à une norme SIA. Au demeurant, le contenu de cette norme n'a pas été omis par l'autorité précédente. Celle-ci a expressément admis que certaines prestations, en particulier la construction de nouvelles canalisations, relevaient du génie civil et entraient dans le champ d'application matériel de la CCT RA. Elle a toutefois considéré que la question décisive n'était pas de savoir si certaines opérations prises isolément pouvaient être qualifiées de travaux de génie civil, mais si elles formaient, dans l'entreprise concernée, une activité suffisamment indépendante des prestations principales. Les passages de la norme invoqués par les recourants tendent d'ailleurs à confirmer la continuité fonctionnelle retenue par la cour cantonale. L'inspection permet de constater l'état des canalisations et sert de base aux mesures ultérieures d'entretien, de réparation ou de remplacement. Ils ne démontrent pas l'existence de deux chaînes de prestations autonomes, mais peuvent au contraire illustrer l'enchaînement entre le diagnostic des conduites et les travaux qui en découlent. Le grief, présenté comme l'omission d'un fait essentiel, porte ainsi en réalité sur la signification juridique que les recourants voudraient conférer à une norme technique. Il ne permet pas d'établir que la cour cantonale aurait méconnu un fait déterminant ni qu'elle aurait apprécié arbitrairement l'organisation concrète de l'entreprise.
E. 8.3.4 Il en va de même de la présentation de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle. Le fait que le site internet de la société mentionnait des prestations de maçonnerie, de canalisation ou de travaux publics constituait certes un indice pertinent. Il ne contraignait cependant pas la cour cantonale à retenir que le secteur "travaux" apparaissait envers les tiers comme un fournisseur autonome. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la société se présentait avant tout comme une entreprise offrant une gamme complète de prestations d'assainissement, de nettoyage, d'inspection, de vidange et d'entretien des canalisations. Les travaux relevant du secteur principal de la construction s'inscrivaient dans cette offre globale et n'occupaient qu'une place secondaire dans sa communication. Tous les véhicules de l'entreprise ne portaient d'ailleurs pas de mention se rapportant à de tels travaux.
L'autorité précédente a également retenu que, lorsqu'un client faisait appel à la société pour l'entretien ou l'inspection d'une conduite, l'éventuelle nécessité d'effectuer des travaux de construction n'apparaissait souvent qu'à l'issue de l'intervention. Elle pouvait y voir sans arbitraire un indice supplémentaire de l'intégration fonctionnelle des travaux litigieux à l'activité principale.
E. 8.3.5 Les recourants affirment encore que la société entrait en concurrence avec des entreprises du bâtiment et pouvait recevoir directement des commandes de construction de canalisations. Ce faisant, ils mettent en évidence des éléments susceptibles de soutenir une autre appréciation, mais ils ne démontrent pas que celle retenue par la cour cantonale serait manifestement insoutenable. L'existence d'une concurrence ponctuelle pour certains mandats ne suffit pas à établir que le marché percevait le secteur "travaux" comme une unité distincte de l'entreprise d'assainissement. L'appartenance de G.________ SA à la Société suisse des entrepreneurs - il convient sur ce point de rectifier l'arrêt attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - et l'application de la CCT CN ne conduisent pas à une autre conclusion. L'assujettissement à la CCT RA doit être déterminé selon le champ d'application propre à cette convention et à son arrêté d'extension. Dès lors, on ne saurait déduire de l'application de la CCT CN qu'une partie d'entreprise remplit les conditions spécifiques de l'autonomie organisationnelle requise par la CCT RA. Ces circonstances attestent tout au plus que la société exerçait également certaines activités de construction, ce que la juridiction cantonale a dûment constaté.
E. 8.3.6 Les critiques relatives au chiffre d'affaires ne sont pas davantage fondées. Il est exact que la part du chiffre d'affaires ne constitue pas, prise isolément, un critère déterminant pour reconnaître ou nier l'autonomie d'une partie d'entreprise (arrêts 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.6; 9C_75/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4.3.3). Un secteur de taille modeste peut être autonome, tandis qu'une activité économiquement importante peut rester intégrée à l'activité principale. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que la juridiction cantonale aurait appliqué un seuil quantitatif ou fait du chiffre d'affaires le fondement exclusif de sa décision. Elle a utilisé les données disponibles comme un indice parmi d'autres, notamment afin d'apprécier l'affirmation selon laquelle onze ou douze collaborateurs auraient consacré l'essentiel de leur activité aux travaux de construction. Elle a également relevé que la définition comptable du secteur "travaux" était particulièrement large, puisqu'elle englobait notamment les travaux de recherche et, selon les indications de la Fondation FAR, des prestations ne relevant pas du champ d'application de la CCT RA. Les pourcentages avancés par les recourants, qui se situaient entre environ 10 et 17 % du chiffre d'affaires global, ne permettaient donc pas de déterminer directement le nombre d'emplois consacrés aux activités assujetties. La cour cantonale pouvait les confronter aux autres éléments du dossier, sans méconnaître la jurisprudence.
E. 8.3.7 Enfin, les recourants soutiennent que le secteur "travaux" se serait considérablement développé depuis le contrôle de 2017, notamment en raison de l'augmentation des mandats de mise en séparatif des eaux. La juridiction cantonale a toutefois constaté que cette affirmation ne reposait pas sur des données représentatives. Alors que l'entreprise établissait, selon le rapport de contrôle, environ 12'000 factures par année, les recourants n'avaient produit que 34 factures réparties sur la période de 2016 à 2022. Compte tenu du nombre peu élevé de factures, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire qu'un tel échantillon ne permettait pas de retracer de manière fiable l'évolution globale de l'activité. Elle a en outre relevé à juste titre que les chiffres fournis par les recourants eux-mêmes faisaient apparaître une diminution continue de la part du secteur "travaux", laquelle était passée de 17,19 % du chiffre d'affaires en 2017 à 14,37 % en 2018, 12,94 % en 2019, puis 10,61 % en 2020. Une telle évolution n'excluait certes pas, en soi, une transformation de l'organisation interne. Elle permettait néanmoins de relativiser l'allégation d'une croissance sensible de l'activité. En l'absence de relevés d'heures, d'éléments relatifs à la création d'équipes stables ou d'autres données attestant une modification structurelle, l'autorité précédente pouvait retenir sans arbitraire que le développement allégué n'était pas établi.
E. 8.4 Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n'établissent pas que l'autorité précédente aurait apprécié de manière manifestement insoutenable l'organisation effective de la société, l'affectation de son personnel ou la manière dont ses prestations étaient proposées sur le marché. La cour cantonale pouvait en particulier retenir sans arbitraire que les travaux de construction étaient étroitement intégrés à l'activité principale d'assainissement des canalisations et que le secteur "travaux" n'apparaissait pas à l'extérieur comme une unité suffisamment distincte. Ces conditions étant cumulatives, elle pouvait laisser indécise la question de savoir si les travailleurs étaient clairement attribuables à ce secteur. En niant l'existence d'une partie d'entreprise autonome et, partant, la qualification d'entreprise mixte authentique, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral. Elle n'a pas non plus violé le droit d'être entendu des recourants par son appréciation anticipée des preuves, dont ceux-ci échouent à démontrer le caractère arbitraire. La conclusion tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne peut dès lors être suivie. Par conséquent, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
E. 9 Il reste à examiner le recours de la société.
E. 9.1 Après avoir constaté qu'elle ne remplissait pas les critères d'une entreprise mixte authentique et ne tombait pas dans le champ d'application matériel de l'ACF ECA CCT RA, la cour cantonale a examiné si le comportement de la Fondation FAR avait pu être abusif et si le principe de la bonne foi imposait d'accorder un régime transitoire afin de permettre aux employés concernés de s'adapter à la nouvelle situation.
Elle a constaté qu'en 2013, la Fondation FAR avait informé la société qu'elle était assujettie à la CCT RA pour son secteur "travaux" et qu'elle devait cotiser depuis le 1er juillet 2003. Cette décision reposait sur la pratique dite de la "clause des 500'000 fr.", édictée par le Conseil de Fondation FAR en 2005, selon laquelle les entreprises exerçant principalement une activité hors du champ d'application de la convention mais réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 500'000 fr. dans des activités du secteur principal de la construction devaient être assujetties pour ces emplois. Le 14 juin 2016, le Conseil fédéral avait toutefois jugé que cette clause était contraire au droit et devait être supprimée. À la suite de cette décision, la Fondation FAR avait modifié sa pratique et avait considéré que la société n'était plus assujettie à la CCT RA dès le 31 août 2017.
La cour cantonale a estimé que cette situation était entièrement imputable à la Fondation FAR, qui avait entretenu pendant plus de dix ans une pratique illégale avant de la corriger. Les employés et la société pouvaient légitimement se fonder sur cette pratique et sur les décisions prises par la Fondation FAR pour croire à la validité de leur affiliation et organiser leurs activités et leurs cotisations en conséquence. Ils bénéficiaient donc d'une situation acquise fondée sur la bonne foi. La reconnaissance d'une telle situation acquise ne garantissait certes pas le maintien illimité du régime précédent, mais imposait de prévoir un délai d'adaptation raisonnable. À ce propos, dans son courrier du 28 février 2018, la Fondation FAR avait informé l'employeur qu'il n'était plus assujetti à compter du 31 août 2017 et avait proposé un aménagement spécifique afin de tenir compte de la situation particulière de A.________ (qui allait avoir 60 ans en mars 2019). La cour cantonale a estimé que la solution proposée était toutefois irréaliste et insuffisante, compte tenu des quinze années de cotisations versées par la société et de l'intérêt des salariés concernés à préserver leurs droits à une rente transitoire.
Dès lors, pour fixer la durée appropriée du régime transitoire, la cour cantonale s'est référée par analogie à l'art. 3 al. 3
bis du règlement FAR, qui prévoyait un délai de résiliation de trois ans pour les contrats d'affiliation volontaires. Selon elle, ce délai avait pour but de permettre à l'employeur d'informer son personnel et de lui laisser le temps de s'organiser, par exemple en trouvant un emploi dans une entreprise soumise à la CCT RA. Cela signifiait que la société aurait dû rester partiellement affiliée à la Fondation FAR pendant trois ans à compter de la notification de la "décision" du 28 février 2018. En conséquence, la cour cantonale a conclu que, pour respecter le principe de la bonne foi, la société devait être considérée comme étant demeurée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021 pour tous les employés déclarés à la Fondation FAR et pour lesquels des cotisations avaient été versées. Durant cette période, elle restait tenue des obligations correspondantes, notamment du versement des cotisations patronales et salariales. Toutefois, la question du paiement concret de ces cotisations ne relevait pas du présent litige, la Fondation FAR n'ayant pas pris de conclusions en ce sens. Ainsi, par application du principe constitutionnel de la bonne foi et pour garantir la protection des situations acquises, la cour cantonale a reconnu un assujettissement transitoire de trois ans jusqu'au 28 février 2021.
E. 9.2 La société recourante conteste l'interprétation donnée par la cour cantonale de l'art. 3 al. 3bis du règlement FAR. Elle soutient que le résultat de l'arrêt attaqué aboutit à une péjoration des intérêts de la société et des six employés. Elle estime que l'arrêt les condamne en particulier à verser des cotisations d'un montant total d'environ 166'000 fr., dont environ 43'000 fr. à la charge des employés concernés, plus les intérêts moratoires, sans qu'aucun des employés concernés ne puisse bénéficier d'une retraite anticipée. Elle en déduit que son affiliation devait être reconnue sans limite de temps.
E. 9.3 Dans sa réponse, la Fondation FAR considère que la société n'indique pas en quoi un délai transitoire de trois ans serait contraire au droit fédéral. Lorsque l'on définit un régime transitoire, elle soutient que la solution adoptée est par définition schématique et aboutit inévitablement à des différences entre des situations qui ont pris naissance avant ou après certaines dates. Dans leur recours, les employés n'ont cependant pas invoqué que la solution adoptée par l'autorité précédente violerait le principe de la bonne foi. La solution adoptée créerait par ailleurs des droits potentiels en faveur de A.________ et B.________ ainsi qu'une obligation pour l'employeur de continuer à cotiser jusqu'au 28 février 2021; elle améliorerait également la situation des autres employés du "secteur" qui cotisaient préalablement (cf. art. 14 al. 1 let . c CCT RA). Un régime transitoire ne saurait enfin signifier que seule une situation "déficitaire" pour la Fondation FAR serait acceptable, étant rappelé que le bilan des cotisations versées sur la période du 1er juillet 2003 au 30 août 2017 (499'258 fr. 40) et des prestations versées (611'613 fr. 50) était favorable à l'employeur.
E. 10.1 Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi (ATF 128 II 112 consid. 10a; arrêt 2C_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1 et les références). Découlant de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_285/2025 du 17 avril 2026 consid. 4.1 et la référence). Lorsque les conditions de la protection de la bonne foi sont réalisées, mais qu'un intérêt public supérieur l'emporte sur l'intérêt du particulier, celui-ci peut se voir refuser l'avantage contraire à la réglementation en vigueur, qui est alors remplacé par une indemnisation (ATF 101 Ia 328 consid. 6c; arrêt 2C_107/2025 du 27 février 2026 consid. 4.1 et les références).
Une violation du principe de la bonne foi n'est réalisée que lorsque la modification du droit porte atteinte aux droits acquis en contredisant, sans raisons valables, des assurances précédemment données par le législateur, ou lorsqu'une modification est décidée de façon imprévisible dans le dessein d'empêcher l'exécution d'un projet qui serait réalisable (ATF 108 Ib 352 consid. 4b/bb). Il découle uniquement des droits acquis une certaine "stabilité" de la loi dans le sens que de tels droits ne peuvent pas être annulés ou restreints par des changements ultérieurs de la loi sans indemnités (ATF 107 Ib 140 consid. 3b). Le principe de la bonne foi peut, en outre, imposer un régime transitoire (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1). Ce régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; 123 II 385 consid. 9).
E. 10.2 Dans l'arrêt 9C_132/2017 du 22 novembre 2017, le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence n'admet une réglementation transitoire qu'avec retenue en lien avec le maintien de l'assujettissement d'une entreprise à une CCT (cf. aussi ATF 134 I 23 consid. 7.6.1). Le simple intérêt des personnes concernées à bénéficier aussi longtemps que possible du régime antérieur plus favorable ne suffit pas à imposer un délai transitoire. Il leur appartient au contraire d'exposer de manière concrète les désavantages résultant de l'entrée en vigueur immédiate de la nouvelle réglementation. Dans les causes jointes 9C_67/2017 et 9C_69/2017 du 12 avril 2018, le Tribunal fédéral s'est référé à l'arrêt 9C_132/2017 et a confirmé qu'un délai transitoire fondé sur le principe de la bonne foi ne pouvait être accordé lorsque le préjudice invoqué n'était pas suffisamment établi. La seule affirmation générale d'une perte financière importante ne suffit pas à justifier le maintien temporaire du régime antérieur.
E. 10.3 La présente cause se distingue de celle jugée dans l'arrêt 9C_132/2017. Dans cette dernière affaire, la sortie de l'entreprise du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA découlait d'une modification formelle de l'arrêté d'extension. En l'espèce, elle résulte de l'abandon d'une pratique de la Fondation FAR que le Conseil fédéral a considérée comme contraire aux principes régissant les entreprises mixtes. Cette différence ne justifie toutefois pas la solution retenue par la juridiction cantonale. Elle impose tout au plus d'examiner si la Fondation FAR avait donné des assurances concrètes propres à susciter une confiance digne de protection. Elle ne permet ni de soustraire la société aux limites du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA, ni de présumer l'existence de dispositions préjudiciables, ni de créer de manière prétorienne un assujettissement obligatoire.
E. 10.3.1 À cet égard, la communication du 4 avril 2013 constituait une assurance concrète en faveur des employés. La Fondation FAR avait indiqué à la société que son secteur "travaux" était assujetti à l'ACF ECA CCT RA et qu'elle devait cotiser depuis le 1
er juillet 2003 pour les collaborateurs concernés. Cette communication ne se bornait pas à exprimer une opinion générale sur la portée de la convention, mais réglait la situation d'une entreprise déterminée sur la base de la pratique dite de la "clause des 500'000 fr.". Cette assurance ne portait toutefois que sur l'assujettissement tel qu'il était alors reconnu par la Fondation FAR. Elle ne garantissait ni que cette qualification serait maintenue indépendamment du droit applicable, ni que l'entreprise resterait affiliée jusqu'à ce que chacun des travailleurs annoncés atteignît l'âge de 60 ans, ni qu'une rente transitoire serait versée à chacun d'eux. L'ouverture d'un droit aux prestations demeurait subordonnée à la réalisation de l'ensemble des conditions conventionnelles au moment déterminant.
La juridiction cantonale ne pouvait dès lors déduire de la seule existence de la communication du 4 avril 2013 une "situation acquise". Cette communication ne remplace pas les conditions de la protection de la bonne foi, en particulier l'exigence de dispositions concrètes, prises en se fondant sur l'assurance reçue, auxquelles les intéressés ne pourraient plus renoncer sans subir de préjudice. L'arrêt attaqué ne constate toutefois pas que les employés ou la société auraient pris de telles dispositions. Il n'est singulièrement pas établi que l'un d'entre eux aurait renoncé à un emploi auprès d'une entreprise assujettie à la CCT RA, refusé une offre professionnelle, choisi de demeurer auprès de la société en raison d'une assurance déterminée concernant sa rente, renoncé à une autre forme de prévoyance ou organisé irrévocablement son départ à la retraite sur la foi de la communication de 2013. Il n'est pas davantage constaté que les employés auraient pris, en raison de celle-ci, une décision professionnelle ou patrimoniale.
E. 10.3.2 La cour cantonale s'est en réalité fondée exclusivement sur les nombreuses années durant lesquelles la société avait versé des cotisations, sur l'intérêt général des employés à conserver leurs expectatives de rente et sur les difficultés qu'aurait entraînées la recherche d'un nouvel emploi. Ces circonstances ne démontrent toutefois pas l'existence d'une "situation acquise", voire d'un préjudice au sens de la jurisprudence précitée (consid. 10.2 supra). La société s'est acquittée des cotisations parce que la Fondation FAR lui avait indiqué qu'elle y était juridiquement tenue. Ces versements ont produit leurs effets pour les périodes pendant lesquelles l'affiliation a été reconnue. Ils ne sauraient simultanément fonder un droit à la poursuite de l'assujettissement au-delà de la période couverte. Il en va de même des années d'activité déjà accomplies. Celles-ci pouvaient entrer dans le calcul d'une éventuelle rente si les autres conditions conventionnelles étaient remplies. Elles ne conféraient toutefois pas un droit acquis à ce que la société demeurât assujettie jusqu'à la retraite de chaque travailleur. Au contraire, dans les arrêts 9C_67/2017 et 9C_132/2017, le Tribunal fédéral a jugé que l'importance alléguée de la perte d'expectatives ne dispensait pas les employés d'établir un préjudice concret. En tenant pour suffisantes la durée de l'affiliation et l'existence d'expectatives de rente, la cour cantonale a ainsi substitué une présomption collective de confiance à l'examen individuel exigé par la jurisprudence.
E. 10.3.3 La juridiction cantonale ne pouvait pas davantage retenir que la Fondation FAR avait supprimé l'assujettissement sans prévoir de possibilité d'adaptation suffisante. Dans son courrier du 28 février 2018, la Fondation FAR a certes indiqué initialement que la société ne relevait plus de l'ACF ECA CCT RA depuis le 31 août 2017. Elle a cependant proposé simultanément une affiliation limitée jusqu'au 31 décembre 2018 afin de tenir compte de la situation particulière de A.________, qui devait atteindre l'âge de 60 ans en mars 2019. Le 15 mai 2018, elle a ensuite considéré que la société et tous les collaborateurs annoncés jusqu'alors resteraient assujettis jusqu'au 31 décembre 2018 et que la durée de leur emploi serait prise en compte jusqu'à cette date. L'employeur devait les informer de la fin de l'affiliation et de ses conséquences. La situation finalement appliquée ne correspondait donc pas à une suppression rétroactive au 31 août 2017. Entre l'information donnée en février 2018 et la fin reconnue de l'assujettissement, les intéressés disposaient d'une période d'environ dix mois pour apprécier les conséquences de la nouvelle situation et prendre, le cas échéant, des mesures professionnelles.
Il est vrai que, pour A.________, la solution proposée impliquait de trouver pour quelques mois un emploi dans une autre entreprise assujettie. Cette exigence pouvait se révéler difficile. La cour cantonale ne pouvait toutefois qualifier la proposition d'"irréaliste" sans constater que l'intéressé avait effectivement recherché un tel emploi, qu'aucune possibilité concrète ne s'offrait à lui ou que son âge, son état de santé ou la situation du marché du travail rendaient une telle démarche objectivement vaine. La situation de ce travailleur pouvait, le cas échéant, appeler un examen individualisé sous l'angle des dispositions conventionnelles relatives aux cas particuliers ou aux rentes réduites. Elle ne justifiait pas de prolonger collectivement l'assujettissement de la société pour tous les collaborateurs annoncés, quels que fussent leur âge, leur parcours, leur proximité avec la retraite et les dispositions prises par chacun.
E. 10.3.4 La cour cantonale a en outre omis de tenir compte du comportement de la société. Celle-ci avait suspendu le paiement des cotisations dès décembre 2017 et n'avait pas accepté dans le délai imparti la proposition formulée le 28 février 2018. Selon les constatations cantonales, sa représentante avait indiqué qu'elle n'était pas intéressée par une solution destinée à préserver principalement la situation d'un seul collaborateur. Elle n'avait demandé le maintien de l'affiliation pour neuf employés que le 29 juin 2018. Ces circonstances n'effacent pas la confiance initialement suscitée par la communication de 2013. Elles excluent toutefois de considérer que toutes les conséquences ultérieures seraient entièrement imputables à la Fondation FAR. Elles s'opposent en particulier au raisonnement selon lequel l'employeur aurait, sans possibilité de réaction, subi la cessation soudaine d'un régime sur le maintien duquel il aurait continué à se fonder. Au regard des principes posés dans les arrêts 9C_132/2017 et 9C_67/2017, la bonne foi ne commandait donc pas une période d'adaptation excédant celle déjà reconnue jusqu'au 31 décembre 2018.
E. 10.3.5 Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale fondé sur une application analogique de l'art. 3 al. 3bis du règlement FAR ne peut en tout état de cause pas être suivi. Selon les considérations de l'arrêt attaqué, cette disposition permet aux entreprises comprenant des secteurs déjà soumis à la CCT RA ou à son arrêté d'extension d'affilier contractuellement leurs autres secteurs, qui ne relèvent pas du champ matériel de la convention. Le délai de résiliation de trois ans auquel se réfère la cour cantonale s'insère ainsi dans un rapport d'affiliation volontaire et contractuel. La juridiction cantonale a elle-même reconnu que la présente situation ne correspondait pas à ce cas de figure. Elle a néanmoins déduit de ce régime le seul délai de trois ans, puis l'a appliqué à une société dont elle avait auparavant constaté qu'aucune partie organisationnellement autonome ne relevait de l'ACF ECA CCT RA. Elle a ainsi transformé une règle relative à la résiliation d'un contrat d'affiliation volontaire en fondement d'un assujettissement obligatoire. Une telle analogie supposerait l'existence d'une lacune. La jurisprudence précitée exclut toutefois que la fin de l'assujettissement résultant des limites du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA constitue, par elle-même, une lacune que le juge serait autorisé à combler. Dans l'arrêt 9C_132/2017, le Tribunal fédéral n'a pas admis une prolongation de l'application du régime FAR au-delà de la date découlant de l'arrêté d'extension, quand bien même les conséquences pour certains travailleurs pouvaient être importantes et qu'une disposition transitoire de la CCT était invoquée. À plus forte raison, une disposition réglementaire relative à une autre forme d'affiliation ne saurait servir à étendre le champ matériel de la convention déclarée de force obligatoire.
La solution cantonale ne se borne d'ailleurs pas à accorder aux personnes qui auraient pris des dispositions dignes de protection le temps nécessaire pour les adapter. Elle tient fictivement la société pour assujettie pendant trois années supplémentaires, pour tous les employés antérieurement annoncés et pour lesquels des cotisations avaient été versées. Elle dépasse ainsi la finalité d'un régime transitoire telle que définie par la jurisprudence. Au lieu de permettre l'adaptation à la situation nouvelle, elle maintient intégralement l'ancien régime afin que les intéressés puissent continuer à compléter les durées d'activité nécessaires à l'ouverture d'un droit à la rente. Une période transitoire fondée rétrospectivement sur les règles de la bonne foi ne saurait toutefois avoir pour objet de garantir la réalisation future de conditions conventionnelles qui ne l'étaient pas au moment où l'assujettissement matériel a pris fin.
E. 10.3.6 Le choix du 28 février 2021 ne repose, enfin, sur aucune appréciation des besoins d'adaptation concrets. Il résulte exclusivement de l'addition d'un délai de trois ans à la communication du 28 février 2018. La cour cantonale n'explique pas pourquoi chaque employé aurait eu besoin de cette même période, ni pourquoi le délai reconnu jusqu'au 31 décembre 2018 aurait été insuffisant pour tous. L'intérêt à la correcte application du droit revêt au contraire une importance particulière lorsqu'est en cause le champ d'application d'une convention collective déclarée de force obligatoire.
E. 10.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait admettre que la communication du 4 avril 2013 avait suscité une confiance objectivement compréhensible. Elle ne pouvait toutefois déduire de cette seule confiance, de la durée de l'affiliation et du versement antérieur de cotisations que la société devait demeurer assujettie durant trois années supplémentaires. En l'absence de constatations relatives à des dispositions concrètes et irréversibles prises par les six employés, les conditions permettant d'accorder exceptionnellement un avantage contraire à l'ACF ECA CCT RA ne sont pas réalisées. La protection de la bonne foi n'imposait pas que la situation particulière d'un travailleur proche de la retraite fût étendue à tous les employés antérieurement annoncés. Aussi, en retenant, par analogie avec le délai de résiliation applicable à un contrat d'affiliation volontaire, que la société était demeurée assujettie jusqu'au 28 février 2021, l'autorité précédente a créé sans fondement suffisant un assujettissement que ni la CCT RA, ni son arrêté d'extension, ni le règlement FAR ne prévoyaient pour la situation litigieuse. Elle a ainsi violé le droit fédéral.
E. 10.5 En conclusion, la société n'était plus assujettie à la CCT RA à partir du 1
er janvier 2019. Il convient dès lors d'annuler le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué. Le grief de la Fondation FAR tiré de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 107 al. 1 LTF) est à cet égard mal fondé. Celle-ci s'apprécie au regard de la position juridique propre de la partie recourante telle qu'elle résulte du dispositif attaqué. Le chiffre 2 du dispositif ne reconnaît toutefois à la société aucune prestation ni aucune créance personnelle. Il constate son assujettissement à l'ACF ECA CCT RA jusqu'au 28 février 2021, constat dont l'autorité précédente déduit expressément une obligation de s'acquitter des cotisations patronales et salariales ainsi que des intérêts moratoires. Son annulation supprime dès lors une charge de la société. Le fait que la société a recherché le maintien de l'assujettissement des employés de son secteur "travaux" afin de préserver leurs prétentions n'y change rien. Les prestations de retraite anticipée constituent des droits propres des travailleurs envers la Fondation FAR. L'intérêt de l'employeur à leur reconnaissance ne saurait être assimilé à un droit subjectif de celui-ci à demeurer soumis à une convention collective étendue dont les conditions matérielles d'application ne sont pas réalisées. L'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué ne retire dès lors pas un avantage juridique à la recourante. Au contraire, il entraîne la libération d'une obligation que le droit matériel ne permettait pas de lui imposer.
En revanche, en l'absence d'un recours de la Fondation FAR, ou de toute autre conclusion des recourants à ce sujet, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner les conséquences de l'absence d'affiliation de la société à partir du 1
er janvier 2019 sur les droits de A.________ et de B.________, reconnus par les chiffres 3 à 8 du dispositif de l'arrêt attaqué. Ceux-ci n'ont pas à être modifiés (art. 107 al. 1 LTF).
E. 11 Ensuite des éléments qui précèdent, le recours 9C_147/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours 9C_163/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par la société.
E. 12.1 Vu l'issue du litige dans la cause 9C_147/2024, les recourants supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF; ATF 128 V 323).
E. 12.2 Vu le gain de cause très partiel de la société (cause 9C_163/2024), les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). En outre, la société a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). La Fondation FAR n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 323).
E. 13 L'issue du litige n'a pas d'incidence sur la répartition des dépens de première instance. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente (cf. art. 68 al. 5 LTF).
Dispositiv
- Les causes 9C_147/2024 et 9C_163/2024 sont jointes.
- Le recours 9C_147/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Le recours 9C_163/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 4'800 fr. pour la procédure 9C_147/2024, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour la procédure 9C_163/2024, sont mis pour 4'000 fr. à la charge de G.________ SA et pour 1'000 fr. à la charge de la Fondation FAR.
- Il n'est pas alloué de dépens dans la cause 9C_147/2024.
- La Fondation FAR versera à G.________ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure 9C_163/2024 devant le Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à H.________, à I.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_147/2024, 9C_163/2024
Arrêt du 28 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
9C_147/2024
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
tous représentés par Me Romolo Molo, avocat,
recourants,
contre
1. Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR), Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurich,
représentée par Me Christian Bruchez, avocat,
2. G.________ SA,
représentée par Me Selina Muller, avocate,
intimées,
1. H.________,
représenté par Me Romolo Molo, avocat,
2. I.________,
et
9C_163/2024
G.________ SA,
représentée par Me Selina Muller, avocate,
recourante,
contre
Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR), Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurich,
représentée par Me Christian Bruchez, avocat,
intimée,
1. A.________,
2. H.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
tous représentés par Me Romolo Molo, avocat,
8. I.________,
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er février 2024 (A/1986/2022 - ATAS/60/2024).
Faits :
A.
A.a. La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (Syndicat Industrie et Bâtiment; aujourd'hui: le syndicat UNIA) et SYNA, d'autre part, ont conclu le 12 novembre 2002 la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Cette convention, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1
er juillet 2003 et dont le champ d'application a été étendu par le Conseil fédéral - et régulièrement prorogée par arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT RA (ci-après: ACF ECA CCT RA) - à l'ensemble du territoire de la Suisse à l'exception du Valais, a pour but de permettre au travailleur du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières. Afin d'assurer l'application de la convention, les parties contractantes ont constitué la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: la Fondation FAR).
G.________ SA (ci-après: la société), avec siège à U.________, est une entreprise de travaux sanitaires, de vidange hydraulique, de maçonnerie, de travaux publics et objets analogues. Par "décision" du 4 avril 2013, en se fondant sur un formulaire d'auto-déclaration, la direction de la Fondation FAR a annoncé à la société que son secteur "travaux" était assujetti au champ d'application de l'ACF ECA CCT RA et qu'elle était tenue de cotiser pour les collaborateurs de ce secteur depuis le 1er juillet 2003.
A.b. Le 30 août 2017, la Fondation FAR a procédé à un contrôle d'assujettissement de la société à l'ACF ECA CCT RA. Selon le procès-verbal de contrôle du 10 octobre 2017, l'expert a qualifié la société d'entreprise mixte non authentique dont l'activité principale portait sur les travaux de nettoyage et de canalisations.
La société a suspendu le paiement des cotisations à la Fondation FAR le 4 décembre 2017.
Le 28 février 2018, la Fondation FAR a annoncé à la société qu'elle n'était plus assujettie à la CCT RA depuis le 31 août 2017. Puis, après un échange avec la société, elle a considéré le 15 mai 2018 que les collaborateurs du secteur "travaux" seraient assujettis jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a rappelé à la société qu'elle était tenue de les informer de la résiliation de la convention et de leur en indiquer les conséquences.
Le 29 juin 2018, la société a requis de la Fondation FAR la poursuite de l'affiliation de neuf de ses employés. Le 16 juillet 2019, la Fondation FAR a maintenu sa position.
B.
Par demande datée du 16 juin 2022, A.________, né en 1959, H.________, né en 1966, B.________, né en 1960, C.________, né en 1973, D.________, né en 1963, E.________, né en 1968, F.________, né en 1966, et I.________, né en 1966, ont saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Ils ont conclu à ce qu'il soit constaté que la société était restée assujettie à la CCT RA au-delà du 1
er janvier 2019, à la reconnaissance du droit de tous les employés de la société de bénéficier des prestations de la Fondation FAR et à ce que celle-ci soit condamnée au versement desdites prestations avec intérêts à 5 % depuis la date de la première demande formée par un employé. Ils ont réservé la possibilité de déposer une demande en dommages-intérêts.
Statuant par arrêt ATAS/60/2024 du 1
er février 2024, la Cour de justice a constaté que la société était restée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021, que A.________ et B.________ remplissaient la condition de l'art. 14 al. 2 let. a CCT RA pour le droit à une rente transitoire réduite à compter respectivement du 1
er juillet 2019 et du 1
er janvier 2021 et condamné en tant que besoin la Fondation FAR à leur communiquer le montant de leurs prestations de retraite anticipée au sens des considérants, avec intérêt moratoire de 5 % dès le 16 juin 2022.
Parallèlement, par arrêt ATAS/61/2024 du 1er février 2024, la Cour de justice a partiellement admis la demande de la société en tant qu'elle était recevable. Elle a condamné la Fondation FAR à lui verser un montant de 22'302 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2022, à titre de cotisations versées en trop pour les salaires retenus en trop dans la masse salariale.
C.
C.a. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ (ci-après: les six employés) forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt ATAS/60/2024 dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce qu'il soit constaté que la société est restée assujettie à la CCT RA au-delà du 1
er janvier 2019, à ce que tous les travailleurs assujettis à la CCT RA selon l'art. 3 de cette dernière, et en particulier les six employés ainsi que H.________ et I.________, aient droit aux prestations de la Fondation FAR, et à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser à chacun lesdites prestations, le cas échéant après qu'ils aient formé une nouvelle demande, avec intérêts à 5 % depuis la date de leur première demande. Ils réservent la possibilité de déposer une demande en dommages-intérêts. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne - après avoir entendu les sections genevoises des syndicats UNIA et Syna - une expertise judiciaire permettant d'établir que la société est une entreprise mixte authentique au sens de l'art. 2
bis al. 5 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CCT CN).
La Fondation FAR conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt du 1er février 2024. La société s'en rapporte à la justice. Les six employés, ainsi que H.________, se sont déterminés sur la réponse.
C.b. La société forme également un recours contre l'arrêt ATAS/60/ 2024 du 1er février 2024 dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est restée assujettie à la CCT RA au-delà du 31 décembre 2018 (chiffre 4), à ce que tous les travailleurs assujettis à la CCT RA selon l'art. 3 de cette dernière, et en particulier les six employés ainsi que H.________ et I.________, aient droit aux prestations de la Fondation FAR (chiffre 5), et à ce que la Fondation FAR soit condamnée à leur verser à chacun lesdites prestations, cas échéant après qu'ils aient formé une demande (chiffre 6). Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne - après avoir entendu les sections genevoises des syndicats UNIA et Syna - une expertise judiciaire permettant d'établir que la société est une entreprise mixte authentique au sens de l'art. 2
bis al. 5 CCT CN (chiffres 8 à 9). Plus subsidiairement, elle demande à ce qu'il soit constaté qu'elle est restée assujettie à la CCT RA jusqu'à une date à déterminer par le Tribunal fédéral mais en tout état fixée a minima un an après la date de notification de l'arrêt (chiffre 12). Plus subsidiairement encore, elle demande la confirmation de la décision initiale de la Fondation FAR du 15 mai 2018, "soit une fin [de son] assujettissement [...] au 31 décembre 2018 sans cotisation additionnelle pour l'année 2018" (chiffres 13-14).
La Fondation FAR conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué, tandis que les six employés, ainsi que H.________, se rapportent à justice. La société s'est déterminée sur la réponse de la Fondation FAR.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent sur des questions de droit interdépendantes. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF [RS 273] et art. 71 LTF).
2.
2.1. La Fondation FAR conteste la qualité pour recourir de la société dans la cause 9C_163/2024. Elle se réfère à l'arrêt séparé ATAS/61/ 2024 du 1
er février 2024 et affirme que la société ne pouvait pas fonder sa qualité pour agir sur le seul paiement de cotisations au-delà du 31 décembre 2018. Dès lors que la société n'avait pas contesté cet arrêt, celui-ci était devenu définitif et exécutoire. La société n'avait pas non plus un intérêt juridique propre au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF pour faire constater son assujettissement à la CCT RA au-delà du 31 décembre 2018. Les conclusions n os 3 à 12 portant sur l'assujettissement de la société étaient par conséquent irrecevables. S'agissant des conclusions n os 13 et 14, la société n'avait pris en instance cantonale aucune conclusion tendant au maintien de la situation initiale, c'est-à-dire une fin d'assujettissement au 31 décembre 2018. Selon la Fondation FAR, il n'est dès lors pas possible pour le Tribunal fédéral de procéder à une reformatio in peius en ordonnant un retour à la situation initiale, c'est-à-dire un assujettissement limité au 31 décembre 2018.
2.2. La société soutient qu'elle dispose d'un intérêt juridique et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté dans le dispositif de l'arrêt attaqué son assujettissement à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021 et, dans les motifs de l'arrêt, son obligation de verser des cotisations sociales rétroactives à hauteur d'environ 123'000 fr. (selon ses estimations), alors qu'une affiliation limitée au 28 février 2021 ne permet à aucun de ses employés de bénéficier des prestations de la Fondation FAR. Elle affirme qu'elle n'était en outre pas tenue de prendre des conclusions subsidiaires tendant à la fin de son assujettissement au 31 décembre 2018, ce d'autant moins qu'elle réclamait un assujettissement sans limite dans le temps.
2.3. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2). Un intérêt public purement indirect ou exclusivement général, sans que la personne ne soit elle-même dans un rapport suffisamment étroit avec le litige, ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1; 139 II 279 consid. 2.2; arrêt 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.2.1).
2.4.
2.4.1. La juridiction cantonale n'a pas examiné la légitimation passive de la société, bien qu'elle l'ait qualifiée de "défenderesse" et qu'elle s'est prononcée dans le dispositif de l'arrêt attaqué tant sur la durée de son assujettissement à la CCT RA que sur sa condamnation solidaire aux dépens avec la Fondation FAR.
Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir - ou légitimation active - ou la qualité pour défendre - ou légitimation passive - se détermine selon le droit applicable au fond. Cette question doit être examinée d'office (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1), également dans la procédure de l'action selon les art. 73 ss LPP soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur. La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur (arrêt 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références).
2.4.2.
2.4.2.1. En l'espèce, l'action intentée par (alors) huit employés avait pour objet principal leur droit à des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, soit à des rentes transitoires fondées sur l'ACF ECA CCT RA (retraite anticipée). Elle ne portait pas sur une prétention de la Fondation FAR tendant au paiement de cotisations par la société. La juridiction précédente a du reste constaté que la Fondation FAR n'avait pris aucune conclusion en ce sens et n'a ni fixé le montant des cotisations éventuellement dues ni condamné la société à s'en acquitter. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt entrepris ("Dit que la société est restée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021") ne constitue donc pas un titre exécutoire portant sur une créance déterminée de cotisations. Aussi, quoi qu'en dise la société en se prévalant d'une obligation de verser des cotisations d'un montant d'environ 123'000 fr. (selon ses estimations), la juridiction cantonale ne l'a pas condamnée dans l'arrêt attaqué au versement de cotisations sociales. Ce montant correspond en réalité aux conséquences financières que la société attribue elle-même à la constatation de son assujettissement jusqu'au 28 février 2021. Les litiges portant sur l'obligation de l'employeur de verser des cotisations à une institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP) relèvent, lorsqu'une prétention correspondante est effectivement introduite, de la compétence du juge désigné par l'art. 73 LPP (cf. ATF 120 V 26 consid. 2 et 3). Le point de savoir si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective de travail à laquelle a été conféré un caractère obligatoire général (CCT étendue) relève en revanche, lorsqu'il constitue l'objet autonome du litige, de la compétence du juge civil. Les clauses d'une CCT étendue conservent en effet leur nature de droit privé (ATF 137 III 556 consid. 3; 134 III 11; 98 II 205 consid. 1; arrêt 9C_701/2017 du 27 septembre 2018 consid. 4.2.2 et les références). Il n'appartient dès lors pas à une juridiction spécialisée en matière de prévoyance professionnelle de statuer sur les droits et obligations découlant d'une CCT étendue (ATF 98 II 205 consid. 1). Ce principe n'exclut toutefois pas que le tribunal compétent pour connaître de la prétention principale tranche, à titre préjudiciel, une question ressortissant normalement du juge civil, lorsque la résolution de cette question est nécessaire à l'issue du litige. Cette règle vaut également pour le juge de la prévoyance professionnelle institué par l'art. 73 LPP . Celui-ci peut ainsi déterminer de manière préjudicielle si une entreprise est soumise à une CCT étendue lorsque cette question conditionne le droit à des prestations de prévoyance ou une obligation de cotiser dont il est valablement saisi (arrêts 9C_701/2017 du 27 septembre 2018 consid. 4.2.2 et les références; 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.5 et 4.7; cf. aussi 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.5.2).
2.4.2.2. Compte tenu des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale était habilitée à examiner, à titre préjudiciel, si l'activité des employés était demeurée soumise à l'ACF ECA CCT RA pendant la période déterminante pour leur droit aux prestations et donc si la société entrait dans son champ d'application.
Elle ne s'est cependant pas limitée à résoudre cette question. Au chiffre 2 de son dispositif, elle a dit que la société était demeurée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021. Elle a en outre condamné la société, solidairement avec la Fondation FAR, au paiement de dépens. Dans ses considérants, elle a encore indiqué que l'assujettissement retenu entraînait en principe une obligation de payer les cotisations patronales et salariales correspondantes, tout en précisant que le paiement de celles-ci sortait de l'objet du litige (arrêt attaqué, consid. 4.3 in fine). Dans ces circonstances, la société était non seulement partie formelle à la procédure, mais également destinataire matérielle, à tout le moins, des chiffres du dispositif qui déterminent la durée de son propre assujettissement et mettent à sa charge une obligation de dépens. L'arrêt attaqué est dès lors susceptible, sur ces points, d'affecter directement sa situation juridique et économique.
2.4.2.3. La question de savoir si le chiffre 2 du dispositif déploie une autorité de chose jugée autonome ou s'il doit être interprété restrictivement, dans les seules limites de la question préjudicielle nécessaire à l'examen du droit des employés aux prestations, relève du bien-fondé du recours. Il en va de même de la question de savoir si la juridiction cantonale a dépassé l'objet du litige en faisant figurer cette constatation dans le dispositif. Ces questions ne sauraient être résolues, au stade de la recevabilité, au détriment de la société en lui déniant la qualité pour contester le chiffre du dispositif qui règle formellement son assujettissement. La jurisprudence reconnaît d'ailleurs la légitimation de l'employeur lorsque le litige porte sur ses droits et obligations propres issus du rapport d'affiliation, notamment sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation d'un contrat d'affiliation (ATF 139 V 316 consid. 1; arrêt B 43/04 du 16 février 2005 consid. 1, publié in SVR 2005 LPP n° 27 p. 97).
2.4.3. Dès lors, il convient de séparer les conclusions de la société touchant à sa propre situation juridique de celles par lesquelles elle entend exercer les prétentions matérielles de ses employés. Par ses conclusions n os 3 et 4, 7 à 14, la société demande, sous différentes formes, l'annulation de l'arrêt attaqué, la modification de la durée de son assujettissement à la CCT RA, le renvoi de la cause pour complément d'instruction ou, plus subsidiairement, le rétablissement de la situation résultant de la position de la Fondation FAR du 15 mai 2018, soit une fin d'assujettissement au 31 décembre 2018 sans cotisations additionnelles. Ces conclusions concernent directement le statut d'assujettissement de la société et les obligations susceptibles d'en découler. En particulier, l'admission des conclusions n os 13 et 14 serait propre à lui procurer une utilité pratique immédiate, puisqu'elle aurait pour conséquence de limiter dans le temps son assujettissement et d'écarter des cotisations additionnelles. Les conclusions tendant au renvoi de la cause et à l'administration d'une expertise suivent, quant à la qualité pour recourir, le sort des conclusions principales relatives à l'assujettissement. La société dispose ainsi d'un intérêt propre et direct à contester ces différents chiffres du dispositif de l'arrêt cantonal. Sous réserve des autres conditions de recevabilité, sa qualité pour recourir doit être reconnue dans cette mesure.
Il en va différemment des conclusions n os 5 et 6, par lesquelles la société demande que le droit de ses employés aux prestations de la CCT RA soit reconnu et que la Fondation FAR soit condamnée à leur verser celles-ci. Les prétentions à des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue - telles celles en cause (consid. 5.1 infra) - appartiennent personnellement aux employés concernés. L'employeur n'est pas habilité, en l'absence d'une cession ou d'une disposition légale spéciale, à les exercer en son propre nom (comp. arrêt 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.3). Dans cette mesure, le recours de la société constitue un recours formé par un tiers en faveur du titulaire de la prétention litigieuse ("Drittbeschwerde pro Adressat"). Une telle démarche suppose que le tiers puisse se prévaloir d'un intérêt propre et direct, se trouvant dans un rapport étroit et spécial avec l'objet du litige. Un simple intérêt indirect à ce qu'une prestation soit accordée à une autre personne ne suffit pas (ATF 134 V 153 consid. 5.3; 130 V 560 consid. 3.5). En l'espèce, la société n'établit pas disposer d'un droit propre aux prestations réclamées pour ses employés. Ceux-ci ont d'ailleurs introduit personnellement l'action et formé leur propre recours contre l'arrêt cantonal. Les conclusions n os 5 et 6 sont par conséquent irrecevables en tant qu'elles sont présentées par la société.
2.4.4. Le raisonnement qui précède, relatif à l'irrecevabilité d'un recours formé par un tiers en faveur du titulaire de la prétention litigieuse, s'applique également à la cause 9C_147/2024. En effet, les six employés y prennent des conclusions en faveur de H.________ et I.________, lesquels n'ont pas eux-mêmes recouru contre l'arrêt cantonal, ainsi qu'en faveur de tout autre employé de la société. Pour les mêmes motifs, ces conclusions sont également irrecevables.
2.5.
2.5.1. Il suit de ce qui précède que la société a qualité pour contester les points de l'arrêt attaqué relatifs à son propre assujettissement à l'ACF ECA CCT RA, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens. Elle n'a en revanche pas qualité pour réclamer, en son nom, le versement de prestations dont ses employés sont personnellement titulaires. Dans cette mesure, le recours 9C_163/2024 est irrecevable.
2.5.2. De leur côté, les six employés ont qualité pour réclamer en leur propre nom le versement des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue auxquelles ils prétendent avoir droit. Ils ne peuvent en revanche pas faire valoir les droits de tiers. Dans cette mesure, le recours 9C_147/2024 est irrecevable.
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
4.
4.1. Compte tenu des conclusions et motifs des recours, le litige porte en instance fédérale sur le maintien de la prévoyance professionnelle plus étendue des six employés recourants au-delà du 31 décembre 2018 et, par voie de conséquence, à titre préjudiciel sur l'assujettissement de la société à l'ACF ECA CCT RA au-delà de cette date.
4.2. Les constatations de l'autorité précédente portant sur l'organisation concrète de la société, l'affectation effective des employés, la nature et la fréquence des mandats exécutés, les modalités de la facturation ou encore la manière dont la société se présente sur le marché relèvent du fait. Elles lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (consid. 3 supra). En revanche, le point de savoir si les circonstances ainsi constatées permettent de reconnaître une partie d'entreprise suffisamment autonome - sous l'angle du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA - constitue une question de droit, que le Tribunal fédéral examine en principe librement (ATF 141 V 657 consid. 4.6.1; arrêt 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.3 et les références).
5.
5.1. La Fondation FAR est une institution de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée (cf. art. 48 LPP), active dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire au sens de l'art. 89a CC (arrêt 9C_717/2023 du 7 août 2024 consid. 3.1, non publié in ATF 151 III 143). Les dispositions d'une convention collective étendue sur la retraite anticipée constituent des dispositions obligationnelles indirectes (ou semi-normatives). Ces dispositions ont un effet normatif, puisqu'elles s'appliquent directement et de manière impérative à des tiers, c'est-à-dire aux employeurs ou aux travailleurs liés (ATF 147 II 397 consid. 4.2).
5.2. Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 151 III 143 consid. 6.4.3; 134 III 11 consid. 2.2; 134 I 269 consid. 6.3.2).
5.3. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où se sont réalisés les faits juridiquement déterminants (ATF 141 V 657 consid. 3.5.1 et les références). L'arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ACF ECA CCT RA; FF 2003 3603) a notamment été prorogé, respectivement modifié, par les arrêtés des 8 août 2006, 26 octobre 2006, 1er novembre 2007, 6 décembre 2012, 10 novembre 2015, 14 juin 2016, 7 août 2017 et du 29 janvier 2019 (FF 2006 6415, 8417; 2007 7401; 2012 9017; 2015 7595; 2016 4865; 2017 5459; 2019 1887; voir aussi ATF 151 III 168 consid. 2.1).
Selon l'art. 2 al. 4 let. a ACF ECA CCT RA, dans sa teneur initiale, les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s'appliquent aux entreprises, parties d'entreprise et groupes de tâcherons indépendants du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements). Cette disposition correspond pour l'essentiel au champ d'application relatif au genre d'entreprise défini à l'art. 2 al. 1 let. a CCT RA.
5.4. Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Il va sans dire que seule doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel (arrêt 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2 et la référence). Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent ainsi offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la convention; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2 et les références). Le but social inscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher la question de l'applicabilité d'une CCT étendue à un employeur qui n'est pas lié par cette convention. Lorsqu'une entreprise exerce différents types d'activité, celle qui la caractérise est décisive pour décider de sa soumission à telle ou telle convention collective de travail (ATF 151 III 168 consid. 4.1; 142 III 758 consid. 2.2; arrêt 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.1). Chaque convention collective définit son propre champ d'application, notamment personnel (arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in ATF 139 III 60).
5.5. Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (ATF 141 V 657 consid. 4.4). Tel est le cas, en particulier, des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s'applique la convention collective (arrêt 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer si une convention collective s'applique à une catégorie de travailleurs, les clauses conventionnelles s'interprètent également selon les méthodes applicables aux lois (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; sur les principes d'interprétation de la loi, voir ATF 150 V 316 consid. 4.1; 149 I 354 consid. 3.2 et les références).
6.
6.1. La cour cantonale a examiné si la société entrait dans le champ d'application matériel de la CCT RA, tel qu'il avait été étendu par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003. La société n'étant membre d'aucune organisation partie à la convention, son assujettissement ne pouvait découler que de l'extension décidée par le Conseil fédéral. Selon l'auto-déclaration du 28 février 2013, elle exerçait son activité dans quatre secteurs d'activité, soit "nettoyage canalisations" (33 employés), "caméra" (deux employés), "travaux" (quinze employés) et "pompes" (trois employés). Le secteur "travaux" comprenait les "petits travaux sur les canalisations ainsi que les travaux de recherche". Il n'était pas contesté que, parmi ces activités, seul le secteur "travaux" relevait, pour les activités concernées, de l'art. 2 al. 4 let. a ACF ECA CCT RA. Dès lors que les activités de la société ne relevaient que partiellement du champ d'application matériel de cet arrêté, la juridiction cantonale l'a qualifiée d'entreprise mixte.
6.2. Les premiers juges ont ensuite recherché si le secteur "travaux" constituait une partie d'entreprise suffisamment autonome pour justifier un assujettissement séparé à la CCT RA, au moyen des trois conditions cumulatives définies par la jurisprudence (à ce sujet, voir ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.2; arrêts 9C_711/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2; 9C_454/2016 du 9 mars 2017 consid. 5.2.1 et les références et 5.2.2, publié in SVR 2017 LPP n° 45 p. 201). Les travailleurs doivent pouvoir être clairement attribués à une partie d'entreprise autonome; les travaux relevant de la CCT ne doivent pas uniquement être accomplis à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l'entreprise; enfin, la partie d'entreprise doit apparaître à l'extérieur, vis-à-vis de la clientèle, comme un prestataire autonome de produits ou de services distincts.
6.2.1. À cet égard, s'agissant de l'attribution du personnel, les recourants n'avaient produit en instance cantonale aucune liste interne complète permettant d'identifier le secteur auquel était affecté chacun des employés de la société. Les documents versés au dossier, notamment l'organigramme et la liste des "employés soumis FAR 2017-2022", présentaient plusieurs divergences. Pour l'année 2017, la liste faisait état de onze employés, alors que les employés en avaient initialement annoncé douze et que l'organigramme établi lors du contrôle ne mentionnait que sept maçons dans le secteur "travaux". Selon les contrats de travail produits, seuls sept des employés figurant sur la liste avaient été engagés comme maçons. Deux autres avaient été engagés comme chauffeurs, activité qui ne relevait pas en elle-même de l'ACF ECA CCT RA. À l'inverse, certains employés avaient été annoncés à la Fondation FAR alors que la société reconnaissait qu'ils n'exerçaient pas d'activités soumises à la convention. Ces divergences suscitaient des doutes quant à l'existence d'un secteur "travaux" clairement délimité auquel l'ensemble des travailleurs concernés aurait été affecté.
Les pièces produites ne permettaient pas non plus d'établir que les employés annoncés à la Fondation FAR consacraient l'essentiel de leur activité à des travaux relevant du secteur principal de la construction. Selon le rapport de contrôle de 2017, aucun d'eux n'exécutait toute l'année et à plein temps des activités soumises à la CCT RA. L'expert (ayant effectué le contrôle de la société en 2017) avait estimé qu'il n'était en outre pas possible d'isoler une partie d'entreprise consacrée aux seuls travaux de construction, ceux-ci étant trop peu nombreux. Ainsi, il avait évalué à environ 5 % la part du chiffre d'affaires correspondant aux activités du secteur principal de la construction. Rapportée à un effectif d'environ 60 travailleurs, cette proportion correspondait au maximum à trois équivalents plein temps. Répartie entre les onze travailleurs annoncés à la Fondation FAR en 2017, elle ne représentait qu'environ 32 % de leur activité. L'allégation contraire des recourants selon laquelle les maçons consacraient 80 % de leur temps aux travaux de construction n'était étayée par aucune preuve suffisante et ne suffisait pas à s'écarter des conclusions de l'expert. Même les pourcentages de chiffre d'affaires invoqués par les employés (11 % en 2016, 17,19 % en 2017, 14,37 % en 2018, 12,94 % en 2019 et 10,61 % en 2020) ne permettaient pas de confirmer cette allégation. La délimitation du secteur "travaux" apparaissait par ailleurs incertaine, dès lors que la société y incluait notamment les travaux de recherche. Les difficultés à déterminer le chiffre d'affaires propre à ce secteur et le nombre d'heures qui lui étaient consacrées plaidaient ainsi contre l'existence d'une unité organisationnelle nettement identifiable.
La juridiction cantonale a néanmoins laissé indécise la question de savoir si le premier critère était réalisé. Elle a considéré qu'il suffisait d'examiner les deux autres conditions cumulatives.
6.2.2. Le deuxième critère exigeait que les travaux soumis à la CCT RA ne fussent pas accomplis seulement à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l'entreprise. Dans son auto-déclaration du 28 février 2013, la société avait décrit l'activité du secteur "travaux" comme portant sur de "petits travaux sur les canalisations et recherches". Le rapport de contrôle de 2017 indiquait qu'une séparation entre une partie d'entreprise de construction et les autres activités n'était pas concevable, en raison du faible volume des travaux de construction. L'expert avait également constaté que la comptabilité ne distinguait les travaux de construction que depuis 2016 et que les factures forfaitaires englobaient souvent plusieurs prestations. Les mandats portaient fréquemment, à titre principal, sur le nettoyage ou l'inspection des canalisations, auxquels s'ajoutaient de petits travaux de réparation, tels que le remplacement de couvercles de regards ou la réparation du sol des puits.
Les factures et bons de travail produits confirmaient que les activités relevant du secteur principal de la construction, notamment la construction de canalisations, étaient généralement exécutées conjointement avec les prestations principales de nettoyage, d'entretien, d'inspection ou d'assainissement des conduites. La construction de canalisations constituait ainsi certes une activité soumise à la CCT RA, mais elle demeurait étroitement liée à l'activité principale de l'entreprise, soit le nettoyage de canalisations. La juridiction cantonale a retenu que le deuxième critère n'était dès lors pas réalisé.
6.2.3. Le troisième critère exigeait que le secteur considéré apparût sur le marché comme un fournisseur autonome de prestations distinctes. Dans son auto-déclaration de 2013, la société avait elle-même répondu négativement à la question de savoir si chacun de ses secteurs apparaissait extérieurement comme un soumissionnaire autonome. Le site internet présentait principalement la société comme une entreprise d'assainissement offrant des prestations d'entretien et de salubrité. Les activités de maçonnerie, de canalisation et de travaux publics y figuraient, mais au second plan. Lorsqu'un client sollicitait l'entretien ou la maintenance d'une conduite, la nécessité d'effectuer des travaux de construction n'apparaissait qu'après l'inspection. Ces travaux étaient ainsi étroitement liés aux prestations principales de l'entreprise et n'étaient pas perçus sur le marché comme un produit autonome. Les véhicules de l'entreprise ne portaient en outre pas tous une mention relative aux travaux du secteur principal de la construction. La juridiction cantonale a retenu que le troisième critère n'était dès lors pas non plus réalisé.
6.3. Au terme de son examen, la juridiction cantonale a suivi les conclusions de l'expert selon lesquelles le secteur "travaux" ne constituait pas une partie d'entreprise autonome sur le plan organisationnel. La société devait être qualifiée d'entreprise mixte non authentique. Son activité prépondérante ne relevant pas du secteur principal de la construction, elle n'entrait pas, selon les règles ordinaires définissant le champ d'application matériel de l'arrêté d'extension, dans le cercle des entreprises assujetties à la CCT RA. Dans la mesure où la cour cantonale disposait de tous les éléments permettant de statuer en l'état du dossier, elle a renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ainsi qu'aux demandes de production de pièces formulées par les parties.
7.
Les six employés reprochent à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire et d'avoir violé leur droit d'être entendu en ne donnant pas suite à leurs offres de preuves (audition du comptable de la société et production par la société de toutes ses factures "pour la période considérée"). Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a en l'occurrence pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce grief séparément.
8.
8.1. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, par une argumentation développée en plusieurs pans qui se recoupent largement, les six employés soutiennent que le secteur "travaux" de la société entrait dans le champ d'application matériel de l'ACF ECA CCT RA. Tout d'abord, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'aucune facture ne portait exclusivement sur des travaux relevant du secteur principal de la construction, sans lien avec les activités principales de la société. Ils se prévalent en particulier d'une facture du 3 février 2021, libellée "remplacement d'une traînasse d'eaux usées et d'eaux pluviales dans la chaufferie, pour mise en séparatif", ainsi que de la déclaration écrite d'un technicien de la société. Selon les recourants, ces pièces établiraient que la société exécutait des travaux de raccordement et de construction de canalisations enterrées, sans lien avec son activité principale de vidange. Lorsqu'un client demandait une mise en séparatif de canalisations, il sollicitait par définition des travaux de construction. La société fournirait dès lors des prestations relevant du secteur principal de la construction qui ne seraient pas accomplies à titre purement auxiliaire de l'activité de vidange des canalisations, mais constitueraient à tout le moins des activités accessoires ou supplémentaires autonomes.
Les employés font ensuite valoir qu'il serait notoire que la société était membre de la Société suisse des entrepreneurs (SSE Genève) et qu'elle appliquait la CCT du bâtiment. Par son secteur "travaux", elle se présenterait en outre sur le marché comme prestataire dans le domaine de la construction de canalisations et entrerait en concurrence avec d'autres entreprises du bâtiment. Cette activité se serait par ailleurs sensiblement développée depuis 2017, notamment en raison du renforcement des exigences légales relatives à la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
Les employés reprochent encore à la cour cantonale d'avoir méconnu la jurisprudence selon laquelle la part du chiffre d'affaires ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant pour reconnaître ou nier l'existence d'un secteur autonome (arrêts 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.6; 9C_75/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4.3.3). Ils relèvent qu'en tout état de cause le secteur "travaux" représentait de manière constante au moins 10 % du chiffre d'affaires total de la société (la Fondation FAR ayant retenu selon eux une quote-part de 12 %). Ils soutiennent que la cour cantonale aurait également violé le droit fédéral en niant l'autonomie du secteur "travaux" au motif que les activités de construction de canalisations seraient étroitement liées à l'activité principale de nettoyage et d'entretien des conduites. Selon eux, la construction de canalisations et la mise en séparatif des eaux usées pouvaient être exécutées indépendamment des autres activités de la société. Il s'agirait dès lors d'activités accessoires ou complémentaires, au sens de l'ATF 141 V 657 consid. 4.6.2, et pas de simples activités auxiliaires de vidange.
Enfin, sous l'angle de la troisième condition (présentation vis-à-vis de la clientèle), ils contestent que l'on puisse déduire l'absence d'autonomie du secteur "travaux" du fait que les prestations de construction n'occuperaient qu'une place secondaire sur le site internet de la société. Des clients auraient directement commandé des travaux de mise en séparatif ou de construction de nouvelles canalisations à titre de prestations principales, voire exclusives. Le critère décisif résiderait selon les recourants dans la possibilité d'exercer ces activités indépendamment des autres secteurs de l'entreprise, condition qui serait manifestement réalisée en l'espèce.
8.2. Dans sa réponse, la Fondation FAR rappelle qu'à la suite d'un contrôle d'assujettissement effectué en 2017, il était apparu qu'il n'était pas concevable de séparer une partie d'entreprise ayant pour but unique d'exécuter des activités dans le secteur principal de la construction. En particulier, aucun des employés n'exécutait à 100 % durant toute l'année des activités soumises à la CCT RA. Au contraire, chacun des employés travaillait dans le cadre de l'activité principale. La Fondation FAR renvoie pour le surplus à l'argumentation de l'autorité précédente, soulignant que le "bricolage argumentatif" des recourants ne remplissait à son avis pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF .
8.3. En l'espèce, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, certaines prestations du secteur "travaux" peuvent, prises isolément, relever du secteur principal de la construction (remplacement d'une canalisation, mise en séparatif d'eaux usées et d'eaux pluviales, construction de canalisations enterrées). À l'inverse de ce que semblent croire les recourants, la possibilité technique d'exécuter un type de prestation de manière indépendante ne suffit pas à retenir la qualification d'une entreprise mixte authentique. La qualification matérielle de certaines prestations ne saurait ainsi être confondue avec l'existence d'une partie d'entreprise autonome. Une entreprise dont l'activité prépondérante se situe hors du champ d'application d'une convention collective étendue peut accomplir, ponctuellement ou dans le prolongement de son activité principale, des travaux qui relèvent matériellement de cette convention sans que ceux-ci soient regroupés dans une unité organisationnelle distincte. Ce qui est décisif, c'est la manière dont l'activité est effectivement structurée au sein de l'entreprise et la manière dont elle est proposée aux tiers.
8.3.1. À cet égard, les recourants se prévalent en premier lieu notamment de la facture du 3 février 2021 relative au "remplacement d'une traînasse d'eaux usées et d'eaux pluviales dans la chaufferie, pour mise en séparatif", ainsi que de la déclaration écrite d'un technicien. Ils en déduisent que des clients commandaient directement à la société des travaux de construction de canalisations sans rapport avec une opération préalable de vidange. Cette argumentation ne permet pas d'établir l'arbitraire des constatations cantonales. L'autorité précédente n'a pas nié que la société ait exécuté certains travaux de construction, ni même que de tels travaux aient pu, dans des cas particuliers, faire l'objet d'une commande directe. Elle a considéré que les pièces produites ne démontraient pas que ces prestations étaient accomplies dans le cadre d'une unité durablement organisée et distincte de l'activité principale d'assainissement des canalisations. La facture invoquée ne fournit en particulier aucune indication sur l'affectation du personnel ayant exécuté le mandat, l'existence d'une équipe stable, l'organisation des moyens de production ou encore la fréquence de mandats comparables. Elle ne permet pas davantage de déterminer quelle place de tels travaux occupaient dans l'activité générale de l'entreprise. La déclaration du technicien ne remédie pas à ces lacunes. Au demeurant, l'existence de quelques mandats isolés susceptibles d'être exécutés indépendamment d'une opération de nettoyage ne suffit pas à établir l'existence d'une partie d'entreprise autonome. Même en citant extensivement différentes factures, qu'ils avaient déjà produites en instance cantonale, les recourants ne démontrent pas que la portée de ces pièces aurait été manifestement méconnue par la cour cantonale, ni que leur prise en considération aurait manifestement imposé une autre issue.
8.3.2. L'appréciation de la juridiction cantonale quant à l'affectation des travailleurs ne prête pas davantage le flanc à la critique. L'autorité précédente a relevé des divergences significatives entre les différents documents produits. Le nombre de collaborateurs présentés comme appartenant au secteur "travaux" variait selon l'organigramme, les écritures des recourants et la liste des employés prétendument soumis à la CCT RA. Pour l'année 2017, cette liste comprenait onze personnes, tandis que l'organigramme remis lors du contrôle n'indiquait que sept maçons dans ce secteur. Certains collaborateurs figurant sur la liste avaient été engagés comme chauffeurs, alors que d'autres travailleurs avaient été annoncés à la Fondation FAR bien que l'entreprise reconnût qu'ils n'exerçaient pas d'activités assujetties.
À cela s'ajoute que les recourants n'ont produit ni relevés d'heures, ni plannings, ni décomptes permettant d'établir de manière vérifiable la proportion de temps consacrée par chacun aux travaux relevant du secteur principal de la construction. La seule désignation professionnelle figurant dans un contrat de travail ne permet pas de déterminer l'activité concrètement exercée dans une entreprise spécialisée principalement dans l'entretien et l'assainissement de canalisations. Certes, la reconnaissance d'une partie d'entreprise ne suppose pas que chaque travailleur y soit affecté exclusivement durant toute l'année. Le constat issu du contrôle de 2017, selon lequel aucun des employés annoncés à la Fondation FAR n'exerçait à plein temps et tout au long de l'année des activités assujetties, n'était donc pas à lui seul déterminant. La juridiction cantonale ne s'est cependant pas fondée sur ce seul élément. Elle l'a mis en relation avec les incohérences des listes produites, l'absence de données relatives au temps de travail et la faible proportion des activités de construction par rapport à l'ensemble des opérations de l'entreprise. Dans la mesure où les recourants ne confrontent pas concrètement leurs affirmations aux autres éléments sur lesquels repose l'arrêt attaqué, leur argumentation est appellatoire. Elle ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF .
8.3.3.
8.3.3.1. Les recourants contestent ensuite le caractère auxiliaire ou intégré des travaux de construction. Ils soutiennent que la construction de canalisations et la mise en séparatif peuvent techniquement être exécutées indépendamment des activités de vidange, d'entretien ou d'inspection. Ils perdent toutefois de vue que la possibilité théorique d'exécuter séparément une prestation ne renseigne pas encore sur la fonction que celle-ci occupe dans l'entreprise concernée. Une activité techniquement distincte peut, dans l'organisation concrète d'une entreprise, demeurer étroitement imbriquée dans son activité principale. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur l'auto-déclaration de 2013, dans laquelle la société décrivait son secteur "travaux" comme comprenant de "petits travaux sur les canalisations ainsi que les travaux de recherche". Elle a également pris en considération le rapport établi à la suite du contrôle de 2017. Selon ce document, la société réalisait chaque année un grand nombre de mandats de nettoyage et d'inspection, dont découlaient des réparations de conduites, de regards ou de puits. Il n'était pas concevable, selon le contrôleur, d'isoler une partie d'entreprise destinée exclusivement aux travaux de construction, compte tenu du volume insuffisant de tels travaux. Les factures et bons de travail versés au dossier confortaient cette appréciation selon la juridiction cantonale. Ils faisaient apparaître des prestations composites, mêlant notamment construction ou ouverture de fouilles, d'une part, et inspection, nettoyage, assainissement, remplacement de conduites, isolation ou évacuation de déblais, d'autre part. Dès lors, la juridiction cantonale pouvait en déduire, sans verser dans l'arbitraire, que les travaux de construction étaient généralement intégrés à une chaîne de prestations centrée sur le diagnostic, l'entretien et l'assainissement des canalisations.
8.3.3.2. Le grief tiré de la norme SIA 190 ne remet pas en cause cette appréciation. Les recourants font valoir que cette norme impose l'inspection périodique des canalisations et prévoit que les résultats de ces inspections servent de base au programme de maintien de la qualité des ouvrages. Ils en déduisent que l'entretien et la surveillance des canalisations constitueraient eux-mêmes des activités de génie civil. Le fait qu'une norme technique relative à un ouvrage de génie civil réglemente son inspection, son entretien ou sa conservation ne signifie toutefois pas encore que toute entreprise fournissant l'une de ces prestations appartient, pour ce motif, à la branche du génie civil au sens de la CCT RA. La norme SIA détermine les exigences techniques applicables à l'ouvrage durant son cycle de vie. Elle ne définit ni le champ d'application professionnel de la convention collective ni les conditions auxquelles un secteur d'entreprise doit être reconnu comme une unité autonome. La qualification conventionnelle dépend de la nature concrète des prestations, de l'activité qui caractérise l'entreprise et de son organisation effective sur le marché, pas de la circonstance que les interventions portent sur un ouvrage soumis à une norme SIA. Au demeurant, le contenu de cette norme n'a pas été omis par l'autorité précédente. Celle-ci a expressément admis que certaines prestations, en particulier la construction de nouvelles canalisations, relevaient du génie civil et entraient dans le champ d'application matériel de la CCT RA. Elle a toutefois considéré que la question décisive n'était pas de savoir si certaines opérations prises isolément pouvaient être qualifiées de travaux de génie civil, mais si elles formaient, dans l'entreprise concernée, une activité suffisamment indépendante des prestations principales. Les passages de la norme invoqués par les recourants tendent d'ailleurs à confirmer la continuité fonctionnelle retenue par la cour cantonale. L'inspection permet de constater l'état des canalisations et sert de base aux mesures ultérieures d'entretien, de réparation ou de remplacement. Ils ne démontrent pas l'existence de deux chaînes de prestations autonomes, mais peuvent au contraire illustrer l'enchaînement entre le diagnostic des conduites et les travaux qui en découlent. Le grief, présenté comme l'omission d'un fait essentiel, porte ainsi en réalité sur la signification juridique que les recourants voudraient conférer à une norme technique. Il ne permet pas d'établir que la cour cantonale aurait méconnu un fait déterminant ni qu'elle aurait apprécié arbitrairement l'organisation concrète de l'entreprise.
8.3.4. Il en va de même de la présentation de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle. Le fait que le site internet de la société mentionnait des prestations de maçonnerie, de canalisation ou de travaux publics constituait certes un indice pertinent. Il ne contraignait cependant pas la cour cantonale à retenir que le secteur "travaux" apparaissait envers les tiers comme un fournisseur autonome. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la société se présentait avant tout comme une entreprise offrant une gamme complète de prestations d'assainissement, de nettoyage, d'inspection, de vidange et d'entretien des canalisations. Les travaux relevant du secteur principal de la construction s'inscrivaient dans cette offre globale et n'occupaient qu'une place secondaire dans sa communication. Tous les véhicules de l'entreprise ne portaient d'ailleurs pas de mention se rapportant à de tels travaux.
L'autorité précédente a également retenu que, lorsqu'un client faisait appel à la société pour l'entretien ou l'inspection d'une conduite, l'éventuelle nécessité d'effectuer des travaux de construction n'apparaissait souvent qu'à l'issue de l'intervention. Elle pouvait y voir sans arbitraire un indice supplémentaire de l'intégration fonctionnelle des travaux litigieux à l'activité principale.
8.3.5. Les recourants affirment encore que la société entrait en concurrence avec des entreprises du bâtiment et pouvait recevoir directement des commandes de construction de canalisations. Ce faisant, ils mettent en évidence des éléments susceptibles de soutenir une autre appréciation, mais ils ne démontrent pas que celle retenue par la cour cantonale serait manifestement insoutenable. L'existence d'une concurrence ponctuelle pour certains mandats ne suffit pas à établir que le marché percevait le secteur "travaux" comme une unité distincte de l'entreprise d'assainissement. L'appartenance de G.________ SA à la Société suisse des entrepreneurs - il convient sur ce point de rectifier l'arrêt attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - et l'application de la CCT CN ne conduisent pas à une autre conclusion. L'assujettissement à la CCT RA doit être déterminé selon le champ d'application propre à cette convention et à son arrêté d'extension. Dès lors, on ne saurait déduire de l'application de la CCT CN qu'une partie d'entreprise remplit les conditions spécifiques de l'autonomie organisationnelle requise par la CCT RA. Ces circonstances attestent tout au plus que la société exerçait également certaines activités de construction, ce que la juridiction cantonale a dûment constaté.
8.3.6. Les critiques relatives au chiffre d'affaires ne sont pas davantage fondées. Il est exact que la part du chiffre d'affaires ne constitue pas, prise isolément, un critère déterminant pour reconnaître ou nier l'autonomie d'une partie d'entreprise (arrêts 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.6; 9C_75/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4.3.3). Un secteur de taille modeste peut être autonome, tandis qu'une activité économiquement importante peut rester intégrée à l'activité principale. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que la juridiction cantonale aurait appliqué un seuil quantitatif ou fait du chiffre d'affaires le fondement exclusif de sa décision. Elle a utilisé les données disponibles comme un indice parmi d'autres, notamment afin d'apprécier l'affirmation selon laquelle onze ou douze collaborateurs auraient consacré l'essentiel de leur activité aux travaux de construction. Elle a également relevé que la définition comptable du secteur "travaux" était particulièrement large, puisqu'elle englobait notamment les travaux de recherche et, selon les indications de la Fondation FAR, des prestations ne relevant pas du champ d'application de la CCT RA. Les pourcentages avancés par les recourants, qui se situaient entre environ 10 et 17 % du chiffre d'affaires global, ne permettaient donc pas de déterminer directement le nombre d'emplois consacrés aux activités assujetties. La cour cantonale pouvait les confronter aux autres éléments du dossier, sans méconnaître la jurisprudence.
8.3.7. Enfin, les recourants soutiennent que le secteur "travaux" se serait considérablement développé depuis le contrôle de 2017, notamment en raison de l'augmentation des mandats de mise en séparatif des eaux. La juridiction cantonale a toutefois constaté que cette affirmation ne reposait pas sur des données représentatives. Alors que l'entreprise établissait, selon le rapport de contrôle, environ 12'000 factures par année, les recourants n'avaient produit que 34 factures réparties sur la période de 2016 à 2022. Compte tenu du nombre peu élevé de factures, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire qu'un tel échantillon ne permettait pas de retracer de manière fiable l'évolution globale de l'activité. Elle a en outre relevé à juste titre que les chiffres fournis par les recourants eux-mêmes faisaient apparaître une diminution continue de la part du secteur "travaux", laquelle était passée de 17,19 % du chiffre d'affaires en 2017 à 14,37 % en 2018, 12,94 % en 2019, puis 10,61 % en 2020. Une telle évolution n'excluait certes pas, en soi, une transformation de l'organisation interne. Elle permettait néanmoins de relativiser l'allégation d'une croissance sensible de l'activité. En l'absence de relevés d'heures, d'éléments relatifs à la création d'équipes stables ou d'autres données attestant une modification structurelle, l'autorité précédente pouvait retenir sans arbitraire que le développement allégué n'était pas établi.
8.4. Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n'établissent pas que l'autorité précédente aurait apprécié de manière manifestement insoutenable l'organisation effective de la société, l'affectation de son personnel ou la manière dont ses prestations étaient proposées sur le marché. La cour cantonale pouvait en particulier retenir sans arbitraire que les travaux de construction étaient étroitement intégrés à l'activité principale d'assainissement des canalisations et que le secteur "travaux" n'apparaissait pas à l'extérieur comme une unité suffisamment distincte. Ces conditions étant cumulatives, elle pouvait laisser indécise la question de savoir si les travailleurs étaient clairement attribuables à ce secteur. En niant l'existence d'une partie d'entreprise autonome et, partant, la qualification d'entreprise mixte authentique, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral. Elle n'a pas non plus violé le droit d'être entendu des recourants par son appréciation anticipée des preuves, dont ceux-ci échouent à démontrer le caractère arbitraire. La conclusion tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne peut dès lors être suivie. Par conséquent, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
9.
Il reste à examiner le recours de la société.
9.1. Après avoir constaté qu'elle ne remplissait pas les critères d'une entreprise mixte authentique et ne tombait pas dans le champ d'application matériel de l'ACF ECA CCT RA, la cour cantonale a examiné si le comportement de la Fondation FAR avait pu être abusif et si le principe de la bonne foi imposait d'accorder un régime transitoire afin de permettre aux employés concernés de s'adapter à la nouvelle situation.
Elle a constaté qu'en 2013, la Fondation FAR avait informé la société qu'elle était assujettie à la CCT RA pour son secteur "travaux" et qu'elle devait cotiser depuis le 1er juillet 2003. Cette décision reposait sur la pratique dite de la "clause des 500'000 fr.", édictée par le Conseil de Fondation FAR en 2005, selon laquelle les entreprises exerçant principalement une activité hors du champ d'application de la convention mais réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 500'000 fr. dans des activités du secteur principal de la construction devaient être assujetties pour ces emplois. Le 14 juin 2016, le Conseil fédéral avait toutefois jugé que cette clause était contraire au droit et devait être supprimée. À la suite de cette décision, la Fondation FAR avait modifié sa pratique et avait considéré que la société n'était plus assujettie à la CCT RA dès le 31 août 2017.
La cour cantonale a estimé que cette situation était entièrement imputable à la Fondation FAR, qui avait entretenu pendant plus de dix ans une pratique illégale avant de la corriger. Les employés et la société pouvaient légitimement se fonder sur cette pratique et sur les décisions prises par la Fondation FAR pour croire à la validité de leur affiliation et organiser leurs activités et leurs cotisations en conséquence. Ils bénéficiaient donc d'une situation acquise fondée sur la bonne foi. La reconnaissance d'une telle situation acquise ne garantissait certes pas le maintien illimité du régime précédent, mais imposait de prévoir un délai d'adaptation raisonnable. À ce propos, dans son courrier du 28 février 2018, la Fondation FAR avait informé l'employeur qu'il n'était plus assujetti à compter du 31 août 2017 et avait proposé un aménagement spécifique afin de tenir compte de la situation particulière de A.________ (qui allait avoir 60 ans en mars 2019). La cour cantonale a estimé que la solution proposée était toutefois irréaliste et insuffisante, compte tenu des quinze années de cotisations versées par la société et de l'intérêt des salariés concernés à préserver leurs droits à une rente transitoire.
Dès lors, pour fixer la durée appropriée du régime transitoire, la cour cantonale s'est référée par analogie à l'art. 3 al. 3
bis du règlement FAR, qui prévoyait un délai de résiliation de trois ans pour les contrats d'affiliation volontaires. Selon elle, ce délai avait pour but de permettre à l'employeur d'informer son personnel et de lui laisser le temps de s'organiser, par exemple en trouvant un emploi dans une entreprise soumise à la CCT RA. Cela signifiait que la société aurait dû rester partiellement affiliée à la Fondation FAR pendant trois ans à compter de la notification de la "décision" du 28 février 2018. En conséquence, la cour cantonale a conclu que, pour respecter le principe de la bonne foi, la société devait être considérée comme étant demeurée assujettie à la CCT RA jusqu'au 28 février 2021 pour tous les employés déclarés à la Fondation FAR et pour lesquels des cotisations avaient été versées. Durant cette période, elle restait tenue des obligations correspondantes, notamment du versement des cotisations patronales et salariales. Toutefois, la question du paiement concret de ces cotisations ne relevait pas du présent litige, la Fondation FAR n'ayant pas pris de conclusions en ce sens. Ainsi, par application du principe constitutionnel de la bonne foi et pour garantir la protection des situations acquises, la cour cantonale a reconnu un assujettissement transitoire de trois ans jusqu'au 28 février 2021.
9.2. La société recourante conteste l'interprétation donnée par la cour cantonale de l'art. 3 al. 3bis du règlement FAR. Elle soutient que le résultat de l'arrêt attaqué aboutit à une péjoration des intérêts de la société et des six employés. Elle estime que l'arrêt les condamne en particulier à verser des cotisations d'un montant total d'environ 166'000 fr., dont environ 43'000 fr. à la charge des employés concernés, plus les intérêts moratoires, sans qu'aucun des employés concernés ne puisse bénéficier d'une retraite anticipée. Elle en déduit que son affiliation devait être reconnue sans limite de temps.
9.3. Dans sa réponse, la Fondation FAR considère que la société n'indique pas en quoi un délai transitoire de trois ans serait contraire au droit fédéral. Lorsque l'on définit un régime transitoire, elle soutient que la solution adoptée est par définition schématique et aboutit inévitablement à des différences entre des situations qui ont pris naissance avant ou après certaines dates. Dans leur recours, les employés n'ont cependant pas invoqué que la solution adoptée par l'autorité précédente violerait le principe de la bonne foi. La solution adoptée créerait par ailleurs des droits potentiels en faveur de A.________ et B.________ ainsi qu'une obligation pour l'employeur de continuer à cotiser jusqu'au 28 février 2021; elle améliorerait également la situation des autres employés du "secteur" qui cotisaient préalablement (cf. art. 14 al. 1 let . c CCT RA). Un régime transitoire ne saurait enfin signifier que seule une situation "déficitaire" pour la Fondation FAR serait acceptable, étant rappelé que le bilan des cotisations versées sur la période du 1er juillet 2003 au 30 août 2017 (499'258 fr. 40) et des prestations versées (611'613 fr. 50) était favorable à l'employeur.
10.
10.1. Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi (ATF 128 II 112 consid. 10a; arrêt 2C_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1 et les références). Découlant de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_285/2025 du 17 avril 2026 consid. 4.1 et la référence). Lorsque les conditions de la protection de la bonne foi sont réalisées, mais qu'un intérêt public supérieur l'emporte sur l'intérêt du particulier, celui-ci peut se voir refuser l'avantage contraire à la réglementation en vigueur, qui est alors remplacé par une indemnisation (ATF 101 Ia 328 consid. 6c; arrêt 2C_107/2025 du 27 février 2026 consid. 4.1 et les références).
Une violation du principe de la bonne foi n'est réalisée que lorsque la modification du droit porte atteinte aux droits acquis en contredisant, sans raisons valables, des assurances précédemment données par le législateur, ou lorsqu'une modification est décidée de façon imprévisible dans le dessein d'empêcher l'exécution d'un projet qui serait réalisable (ATF 108 Ib 352 consid. 4b/bb). Il découle uniquement des droits acquis une certaine "stabilité" de la loi dans le sens que de tels droits ne peuvent pas être annulés ou restreints par des changements ultérieurs de la loi sans indemnités (ATF 107 Ib 140 consid. 3b). Le principe de la bonne foi peut, en outre, imposer un régime transitoire (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1). Ce régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; 123 II 385 consid. 9).
10.2. Dans l'arrêt 9C_132/2017 du 22 novembre 2017, le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence n'admet une réglementation transitoire qu'avec retenue en lien avec le maintien de l'assujettissement d'une entreprise à une CCT (cf. aussi ATF 134 I 23 consid. 7.6.1). Le simple intérêt des personnes concernées à bénéficier aussi longtemps que possible du régime antérieur plus favorable ne suffit pas à imposer un délai transitoire. Il leur appartient au contraire d'exposer de manière concrète les désavantages résultant de l'entrée en vigueur immédiate de la nouvelle réglementation. Dans les causes jointes 9C_67/2017 et 9C_69/2017 du 12 avril 2018, le Tribunal fédéral s'est référé à l'arrêt 9C_132/2017 et a confirmé qu'un délai transitoire fondé sur le principe de la bonne foi ne pouvait être accordé lorsque le préjudice invoqué n'était pas suffisamment établi. La seule affirmation générale d'une perte financière importante ne suffit pas à justifier le maintien temporaire du régime antérieur.
10.3. La présente cause se distingue de celle jugée dans l'arrêt 9C_132/2017. Dans cette dernière affaire, la sortie de l'entreprise du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA découlait d'une modification formelle de l'arrêté d'extension. En l'espèce, elle résulte de l'abandon d'une pratique de la Fondation FAR que le Conseil fédéral a considérée comme contraire aux principes régissant les entreprises mixtes. Cette différence ne justifie toutefois pas la solution retenue par la juridiction cantonale. Elle impose tout au plus d'examiner si la Fondation FAR avait donné des assurances concrètes propres à susciter une confiance digne de protection. Elle ne permet ni de soustraire la société aux limites du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA, ni de présumer l'existence de dispositions préjudiciables, ni de créer de manière prétorienne un assujettissement obligatoire.
10.3.1. À cet égard, la communication du 4 avril 2013 constituait une assurance concrète en faveur des employés. La Fondation FAR avait indiqué à la société que son secteur "travaux" était assujetti à l'ACF ECA CCT RA et qu'elle devait cotiser depuis le 1
er juillet 2003 pour les collaborateurs concernés. Cette communication ne se bornait pas à exprimer une opinion générale sur la portée de la convention, mais réglait la situation d'une entreprise déterminée sur la base de la pratique dite de la "clause des 500'000 fr.". Cette assurance ne portait toutefois que sur l'assujettissement tel qu'il était alors reconnu par la Fondation FAR. Elle ne garantissait ni que cette qualification serait maintenue indépendamment du droit applicable, ni que l'entreprise resterait affiliée jusqu'à ce que chacun des travailleurs annoncés atteignît l'âge de 60 ans, ni qu'une rente transitoire serait versée à chacun d'eux. L'ouverture d'un droit aux prestations demeurait subordonnée à la réalisation de l'ensemble des conditions conventionnelles au moment déterminant.
La juridiction cantonale ne pouvait dès lors déduire de la seule existence de la communication du 4 avril 2013 une "situation acquise". Cette communication ne remplace pas les conditions de la protection de la bonne foi, en particulier l'exigence de dispositions concrètes, prises en se fondant sur l'assurance reçue, auxquelles les intéressés ne pourraient plus renoncer sans subir de préjudice. L'arrêt attaqué ne constate toutefois pas que les employés ou la société auraient pris de telles dispositions. Il n'est singulièrement pas établi que l'un d'entre eux aurait renoncé à un emploi auprès d'une entreprise assujettie à la CCT RA, refusé une offre professionnelle, choisi de demeurer auprès de la société en raison d'une assurance déterminée concernant sa rente, renoncé à une autre forme de prévoyance ou organisé irrévocablement son départ à la retraite sur la foi de la communication de 2013. Il n'est pas davantage constaté que les employés auraient pris, en raison de celle-ci, une décision professionnelle ou patrimoniale.
10.3.2. La cour cantonale s'est en réalité fondée exclusivement sur les nombreuses années durant lesquelles la société avait versé des cotisations, sur l'intérêt général des employés à conserver leurs expectatives de rente et sur les difficultés qu'aurait entraînées la recherche d'un nouvel emploi. Ces circonstances ne démontrent toutefois pas l'existence d'une "situation acquise", voire d'un préjudice au sens de la jurisprudence précitée (consid. 10.2 supra). La société s'est acquittée des cotisations parce que la Fondation FAR lui avait indiqué qu'elle y était juridiquement tenue. Ces versements ont produit leurs effets pour les périodes pendant lesquelles l'affiliation a été reconnue. Ils ne sauraient simultanément fonder un droit à la poursuite de l'assujettissement au-delà de la période couverte. Il en va de même des années d'activité déjà accomplies. Celles-ci pouvaient entrer dans le calcul d'une éventuelle rente si les autres conditions conventionnelles étaient remplies. Elles ne conféraient toutefois pas un droit acquis à ce que la société demeurât assujettie jusqu'à la retraite de chaque travailleur. Au contraire, dans les arrêts 9C_67/2017 et 9C_132/2017, le Tribunal fédéral a jugé que l'importance alléguée de la perte d'expectatives ne dispensait pas les employés d'établir un préjudice concret. En tenant pour suffisantes la durée de l'affiliation et l'existence d'expectatives de rente, la cour cantonale a ainsi substitué une présomption collective de confiance à l'examen individuel exigé par la jurisprudence.
10.3.3. La juridiction cantonale ne pouvait pas davantage retenir que la Fondation FAR avait supprimé l'assujettissement sans prévoir de possibilité d'adaptation suffisante. Dans son courrier du 28 février 2018, la Fondation FAR a certes indiqué initialement que la société ne relevait plus de l'ACF ECA CCT RA depuis le 31 août 2017. Elle a cependant proposé simultanément une affiliation limitée jusqu'au 31 décembre 2018 afin de tenir compte de la situation particulière de A.________, qui devait atteindre l'âge de 60 ans en mars 2019. Le 15 mai 2018, elle a ensuite considéré que la société et tous les collaborateurs annoncés jusqu'alors resteraient assujettis jusqu'au 31 décembre 2018 et que la durée de leur emploi serait prise en compte jusqu'à cette date. L'employeur devait les informer de la fin de l'affiliation et de ses conséquences. La situation finalement appliquée ne correspondait donc pas à une suppression rétroactive au 31 août 2017. Entre l'information donnée en février 2018 et la fin reconnue de l'assujettissement, les intéressés disposaient d'une période d'environ dix mois pour apprécier les conséquences de la nouvelle situation et prendre, le cas échéant, des mesures professionnelles.
Il est vrai que, pour A.________, la solution proposée impliquait de trouver pour quelques mois un emploi dans une autre entreprise assujettie. Cette exigence pouvait se révéler difficile. La cour cantonale ne pouvait toutefois qualifier la proposition d'"irréaliste" sans constater que l'intéressé avait effectivement recherché un tel emploi, qu'aucune possibilité concrète ne s'offrait à lui ou que son âge, son état de santé ou la situation du marché du travail rendaient une telle démarche objectivement vaine. La situation de ce travailleur pouvait, le cas échéant, appeler un examen individualisé sous l'angle des dispositions conventionnelles relatives aux cas particuliers ou aux rentes réduites. Elle ne justifiait pas de prolonger collectivement l'assujettissement de la société pour tous les collaborateurs annoncés, quels que fussent leur âge, leur parcours, leur proximité avec la retraite et les dispositions prises par chacun.
10.3.4. La cour cantonale a en outre omis de tenir compte du comportement de la société. Celle-ci avait suspendu le paiement des cotisations dès décembre 2017 et n'avait pas accepté dans le délai imparti la proposition formulée le 28 février 2018. Selon les constatations cantonales, sa représentante avait indiqué qu'elle n'était pas intéressée par une solution destinée à préserver principalement la situation d'un seul collaborateur. Elle n'avait demandé le maintien de l'affiliation pour neuf employés que le 29 juin 2018. Ces circonstances n'effacent pas la confiance initialement suscitée par la communication de 2013. Elles excluent toutefois de considérer que toutes les conséquences ultérieures seraient entièrement imputables à la Fondation FAR. Elles s'opposent en particulier au raisonnement selon lequel l'employeur aurait, sans possibilité de réaction, subi la cessation soudaine d'un régime sur le maintien duquel il aurait continué à se fonder. Au regard des principes posés dans les arrêts 9C_132/2017 et 9C_67/2017, la bonne foi ne commandait donc pas une période d'adaptation excédant celle déjà reconnue jusqu'au 31 décembre 2018.
10.3.5. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale fondé sur une application analogique de l'art. 3 al. 3bis du règlement FAR ne peut en tout état de cause pas être suivi. Selon les considérations de l'arrêt attaqué, cette disposition permet aux entreprises comprenant des secteurs déjà soumis à la CCT RA ou à son arrêté d'extension d'affilier contractuellement leurs autres secteurs, qui ne relèvent pas du champ matériel de la convention. Le délai de résiliation de trois ans auquel se réfère la cour cantonale s'insère ainsi dans un rapport d'affiliation volontaire et contractuel. La juridiction cantonale a elle-même reconnu que la présente situation ne correspondait pas à ce cas de figure. Elle a néanmoins déduit de ce régime le seul délai de trois ans, puis l'a appliqué à une société dont elle avait auparavant constaté qu'aucune partie organisationnellement autonome ne relevait de l'ACF ECA CCT RA. Elle a ainsi transformé une règle relative à la résiliation d'un contrat d'affiliation volontaire en fondement d'un assujettissement obligatoire. Une telle analogie supposerait l'existence d'une lacune. La jurisprudence précitée exclut toutefois que la fin de l'assujettissement résultant des limites du champ d'application de l'ACF ECA CCT RA constitue, par elle-même, une lacune que le juge serait autorisé à combler. Dans l'arrêt 9C_132/2017, le Tribunal fédéral n'a pas admis une prolongation de l'application du régime FAR au-delà de la date découlant de l'arrêté d'extension, quand bien même les conséquences pour certains travailleurs pouvaient être importantes et qu'une disposition transitoire de la CCT était invoquée. À plus forte raison, une disposition réglementaire relative à une autre forme d'affiliation ne saurait servir à étendre le champ matériel de la convention déclarée de force obligatoire.
La solution cantonale ne se borne d'ailleurs pas à accorder aux personnes qui auraient pris des dispositions dignes de protection le temps nécessaire pour les adapter. Elle tient fictivement la société pour assujettie pendant trois années supplémentaires, pour tous les employés antérieurement annoncés et pour lesquels des cotisations avaient été versées. Elle dépasse ainsi la finalité d'un régime transitoire telle que définie par la jurisprudence. Au lieu de permettre l'adaptation à la situation nouvelle, elle maintient intégralement l'ancien régime afin que les intéressés puissent continuer à compléter les durées d'activité nécessaires à l'ouverture d'un droit à la rente. Une période transitoire fondée rétrospectivement sur les règles de la bonne foi ne saurait toutefois avoir pour objet de garantir la réalisation future de conditions conventionnelles qui ne l'étaient pas au moment où l'assujettissement matériel a pris fin.
10.3.6. Le choix du 28 février 2021 ne repose, enfin, sur aucune appréciation des besoins d'adaptation concrets. Il résulte exclusivement de l'addition d'un délai de trois ans à la communication du 28 février 2018. La cour cantonale n'explique pas pourquoi chaque employé aurait eu besoin de cette même période, ni pourquoi le délai reconnu jusqu'au 31 décembre 2018 aurait été insuffisant pour tous. L'intérêt à la correcte application du droit revêt au contraire une importance particulière lorsqu'est en cause le champ d'application d'une convention collective déclarée de force obligatoire.
10.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait admettre que la communication du 4 avril 2013 avait suscité une confiance objectivement compréhensible. Elle ne pouvait toutefois déduire de cette seule confiance, de la durée de l'affiliation et du versement antérieur de cotisations que la société devait demeurer assujettie durant trois années supplémentaires. En l'absence de constatations relatives à des dispositions concrètes et irréversibles prises par les six employés, les conditions permettant d'accorder exceptionnellement un avantage contraire à l'ACF ECA CCT RA ne sont pas réalisées. La protection de la bonne foi n'imposait pas que la situation particulière d'un travailleur proche de la retraite fût étendue à tous les employés antérieurement annoncés. Aussi, en retenant, par analogie avec le délai de résiliation applicable à un contrat d'affiliation volontaire, que la société était demeurée assujettie jusqu'au 28 février 2021, l'autorité précédente a créé sans fondement suffisant un assujettissement que ni la CCT RA, ni son arrêté d'extension, ni le règlement FAR ne prévoyaient pour la situation litigieuse. Elle a ainsi violé le droit fédéral.
10.5. En conclusion, la société n'était plus assujettie à la CCT RA à partir du 1
er janvier 2019. Il convient dès lors d'annuler le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué. Le grief de la Fondation FAR tiré de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 107 al. 1 LTF) est à cet égard mal fondé. Celle-ci s'apprécie au regard de la position juridique propre de la partie recourante telle qu'elle résulte du dispositif attaqué. Le chiffre 2 du dispositif ne reconnaît toutefois à la société aucune prestation ni aucune créance personnelle. Il constate son assujettissement à l'ACF ECA CCT RA jusqu'au 28 février 2021, constat dont l'autorité précédente déduit expressément une obligation de s'acquitter des cotisations patronales et salariales ainsi que des intérêts moratoires. Son annulation supprime dès lors une charge de la société. Le fait que la société a recherché le maintien de l'assujettissement des employés de son secteur "travaux" afin de préserver leurs prétentions n'y change rien. Les prestations de retraite anticipée constituent des droits propres des travailleurs envers la Fondation FAR. L'intérêt de l'employeur à leur reconnaissance ne saurait être assimilé à un droit subjectif de celui-ci à demeurer soumis à une convention collective étendue dont les conditions matérielles d'application ne sont pas réalisées. L'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué ne retire dès lors pas un avantage juridique à la recourante. Au contraire, il entraîne la libération d'une obligation que le droit matériel ne permettait pas de lui imposer.
En revanche, en l'absence d'un recours de la Fondation FAR, ou de toute autre conclusion des recourants à ce sujet, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner les conséquences de l'absence d'affiliation de la société à partir du 1
er janvier 2019 sur les droits de A.________ et de B.________, reconnus par les chiffres 3 à 8 du dispositif de l'arrêt attaqué. Ceux-ci n'ont pas à être modifiés (art. 107 al. 1 LTF).
11.
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours 9C_147/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours 9C_163/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par la société.
12.
12.1. Vu l'issue du litige dans la cause 9C_147/2024, les recourants supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF; ATF 128 V 323).
12.2. Vu le gain de cause très partiel de la société (cause 9C_163/2024), les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). En outre, la société a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). La Fondation FAR n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 323).
13.
L'issue du litige n'a pas d'incidence sur la répartition des dépens de première instance. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente (cf. art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C_147/2024 et 9C_163/2024 sont jointes.
2.
Le recours 9C_147/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours 9C_163/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'800 fr. pour la procédure 9C_147/2024, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour la procédure 9C_163/2024, sont mis pour 4'000 fr. à la charge de G.________ SA et pour 1'000 fr. à la charge de la Fondation FAR.
6.
Il n'est pas alloué de dépens dans la cause 9C_147/2024.
7.
La Fondation FAR versera à G.________ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure 9C_163/2024 devant le Tribunal fédéral.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à H.________, à I.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker