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ATAS/752/2016

Genf · 2016-09-20 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prescrit, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

E. 3 Le litige porte, d’une part, sur les frais administratifs facturés à l’assuré pour l’année 2014, et sur la retenue à laquelle a procédé la caisse à hauteur de ces frais sur la rente d’invalidité, d’autre part.

E. 4 L’assuré ne conteste pas être soumis à l’obligation de verser des cotisations personnelles AVS-AI en sa qualité de non-actif. Il s’oppose au paiement de frais administratifs, dont il estime que le montant est trop élevé, « vu que tout est informatisé ». Les frais administratifs sont prévus à l’art. 69 al. 1 LAVS, aux termes duquel « Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre ». Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, « Les contributions aux frais d'administration perçues par les caisses de compensation conformément à l'art. 69, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants1 ne doivent pas dépasser 5% de la

A/1970/2016

- 4/6 - somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative » (ATAS/7/2011). Les frais administratifs ont en l’espèce été calculés sur la base d’un taux de 5%, soit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il résulte de ce qui précède que la caisse est en droit de réclamer à l’assuré le paiement de la somme de CHF 24.- à titre de frais administratifs pour l’année 2014.

E. 5 L’assuré s’oppose également à la retenue sur rente.

E. 6 Aux termes de l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, « Peuvent être compensées avec des prestations échues:

a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI4, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ». L'art. 20 al. 2 LAVS a créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2b). La possibilité de compenser des cotisations avec des prestations selon cet article s'écarte des dispositions du code des obligations. Ainsi, il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS dérogeait dans une certaine mesure à la règle de la réciprocité des sujets de droits posées par l'art. 120 al. 1 CO (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 ss ; RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das Eidgenössische Versicherungsgericht, in : Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95 ; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 2005, p. 153 ss ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 510 consid. 2.4, 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7 consid. 3b). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956

p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 ss). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la

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- 5/6 - succession (arrêt du TF du 6 juin 2005, H 192/04, ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux (ATF 107 V 72). En revanche, les créances de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF 111 V 3 ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid. 3.3). Enfin, en raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). En l’espèce, l’assuré est débiteur d’un montant de CHF 24.-, correspondant aux frais administratifs 2014. La caisse est fondée à procéder à une retenue de ce montant sur la rente d’invalidité qu’il perçoit, le minimum vital étant à l’évidence respecté.

E. 7 Le recours est rejeté.

A/1970/2016

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1970/2016 ATAS/752/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1970/2016

- 2/6 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1964, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité servie par la caisse de compensation commerce Suisse, est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant que personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 1995.

2. Par décision du 7 décembre 2014, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI dû par l’assuré pour l’année 2014 à CHF 504.- (frais d’administration de CHF 24.- y compris).

3. L’assuré s’est acquitté de la somme de CHF 240.- les 11 février et 11 mars 2015, soit au total CHF 480.-.

4. Par courriers des 11 mars et 13 avril 2015, la caisse a réclamé à l’assuré le paiement du solde dû de CHF 24.-.

5. Le 12 mai 2015, la caisse a informé l’assuré qu’elle envisageait de procéder à une compensation de ce montant avec la rente qui lui est allouée.

6. Le 15 mai 2015, l’assuré a annoncé qu’il ne reconnaissait plus comme autorité que la caisse de compensation commerce Suisse. Il considère quoi qu’il en soit que les frais administratifs ne sont pas justifiés, puisque tout est informatisé.

7. Par courrier du 18 mai 2015, la caisse lui a confirmé que s’il ne versait pas le montant dû au 11 juin 2015, elle procéderait d’office à une retenue sur sa rente, ce qu’elle a fait le 16 juillet 2015.

8. L’assuré s’y est opposé par courriel du 18 juillet 2015.

9. Le 17 décembre 2015, l’assuré a déposé auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice.

10. Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre de céans a admis ce recours et invité la caisse à rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais.

11. Par décision du 19 mai 2016, la caisse a rejeté les oppositions, confirmant la facturation des frais d’administration de CHF 24.-, ainsi que sa décision de retenue sur rente du 16 juillet 2015.

12. L’assuré a interjeté recours le 13 juin 2016 contre ladite décision. Il se plaint en substance d’une violation de la loi sur les données personnelles cantonales et fédérales, dans la mesure où la caisse n’est pas fondée à procéder à une retenue sur sa rente d’invalidité. Il conteste devoir payer des frais administratifs au-delà d’un taux de 0,05%. Il reproche à la caisse d’avoir violé ses droits, de pratiquer « des méthodes non conventionnelles et pas très catholiques », ainsi qu’« une vendetta personnelle » contre lui. Il demande le paiement de la somme de CHF 3'500.- en réparation de l’atteinte à son honneur, à sa santé, à son intégrité et au fait « qu’ils ont tout fait pour que je ne puisse pas me défendre », ainsi qu’à la condamnation de la caisse à une amende pour « corruption et encombrement des tribunaux suisses ».

A/1970/2016

- 3/6 -

13. Dans sa réponse du 27 juillet 2016, la caisse a conclu au rejet du recours.

14. Le 19 août 2016, l’assuré a relevé que la caisse ne s’était pas déterminée sur le fait qu’il ne reconnaissait plus son autorité et n’avait pas justifié les frais administratifs de 5%. Il conclut dès lors à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.-, se porte partie civile, demande une comparution personnelle des parties et la nomination d’un avocat aux frais de la caisse.

15. Ce courrier a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans la forme et le délai prescrit, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Le litige porte, d’une part, sur les frais administratifs facturés à l’assuré pour l’année 2014, et sur la retenue à laquelle a procédé la caisse à hauteur de ces frais sur la rente d’invalidité, d’autre part.

4. L’assuré ne conteste pas être soumis à l’obligation de verser des cotisations personnelles AVS-AI en sa qualité de non-actif. Il s’oppose au paiement de frais administratifs, dont il estime que le montant est trop élevé, « vu que tout est informatisé ». Les frais administratifs sont prévus à l’art. 69 al. 1 LAVS, aux termes duquel « Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre ». Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, « Les contributions aux frais d'administration perçues par les caisses de compensation conformément à l'art. 69, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants1 ne doivent pas dépasser 5% de la

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- 4/6 - somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative » (ATAS/7/2011). Les frais administratifs ont en l’espèce été calculés sur la base d’un taux de 5%, soit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il résulte de ce qui précède que la caisse est en droit de réclamer à l’assuré le paiement de la somme de CHF 24.- à titre de frais administratifs pour l’année 2014.

5. L’assuré s’oppose également à la retenue sur rente.

6. Aux termes de l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, « Peuvent être compensées avec des prestations échues:

a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI4, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ». L'art. 20 al. 2 LAVS a créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2b). La possibilité de compenser des cotisations avec des prestations selon cet article s'écarte des dispositions du code des obligations. Ainsi, il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS dérogeait dans une certaine mesure à la règle de la réciprocité des sujets de droits posées par l'art. 120 al. 1 CO (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 ss ; RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das Eidgenössische Versicherungsgericht, in : Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95 ; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 2005, p. 153 ss ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 510 consid. 2.4, 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7 consid. 3b). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956

p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 ss). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la

A/1970/2016

- 5/6 - succession (arrêt du TF du 6 juin 2005, H 192/04, ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux (ATF 107 V 72). En revanche, les créances de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF 111 V 3 ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid. 3.3). Enfin, en raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). En l’espèce, l’assuré est débiteur d’un montant de CHF 24.-, correspondant aux frais administratifs 2014. La caisse est fondée à procéder à une retenue de ce montant sur la rente d’invalidité qu’il perçoit, le minimum vital étant à l’évidence respecté.

7. Le recours est rejeté.

A/1970/2016

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le