Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Enregistre la demande en paiement fondée sur la loi sur le contrat d’assurance opposant Madame C___________ à la SWICA sous le numéro de cause A/4214/2013. Ceci fait :
E. 2 Dit que la cause A/2693/2013 est devenue sans objet ;
E. 3 La raye du rôle ;
E. 4 Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Dispositiv
- Enregistre la demande en paiement fondée sur la loi sur le contrat d’assurance opposant Madame C___________ à la SWICA sous le numéro de cause A/4214/2013. Ceci fait :
- Dit que la cause A/2693/2013 est devenue sans objet ;
- La raye du rôle ;
- Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2693/2013 ATAS/74/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2014 9ème Chambre
En la cause Madame C___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel
recourante
contre SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, sis Römerstrasse 38, WINTERTHUR
intimée
A/2693/2013
- 2/5 - Vu la lettre de Monsieur C___________, époux de Madame C___________ et père de CA___________, à la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 21 août 2013 par laquelle il déclare « souhaiter ouvrir une procédure à l’encontre de l’assurance maladie auprès de laquelle sa famille et lui sont assurés, réclamer CHF 25'319,30 à ladite assurance et remercier la chambre de céans de l’informer de la suite qu’il convient de donner à la procédure ; Qu’il ressort des pièces produites par M. C___________, notamment d’une lettre à l’assurance maladie, la SWICA, que son épouse bénéficie auprès de celle-ci d’une couverture obligatoire selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ainsi que d’une couverture complémentaire soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1) ; Qu’elle a accouché en urgence le 28 décembre 2012 de CA___________ et que l’enfant a été hospitalisée jusqu’au 4 janvier 2013 en compagnie de la mère, puis que celle-là a dû séjourner en pédiatrie du 13 au 16 janvier 2013 ; Vu la réponse de SWICA du 19 septembre 2013 indiquant avoir adressé, la veille, une décision à l’assuré et concluant à ce que la requête de déni de justice soit déclarée sans objet dans la mesure où elle était recevable; Vu la constitution d’un conseil pour les époux C___________ et leur fille le 8 octobre 2013 ; Vu les observations dudit conseil du 11 octobre 2013 selon lesquelles, suite au dépôt de la décision du 18 septembre 2013 de la SWICA, la cause LAMal était devenue sans objet ; Qu’il y avait toutefois lieu d’allouer des dépens à ses mandants, dans l’optique d’une réparation morale ; Que s’agissant des prestations LCA, il requérait la possibilité de déposer des observations complémentaires une fois en possession du dossier de la SWICA ; Que par des écritures du 5 novembre 2013, l’avocat a détaillé les prétentions de sa cliente ; Que la disjonction des causes LAMal et LCA était sollicitée ; Qu’il reprenait ses précédentes conclusions concernant le litige LAMal et concluait à la condamnation de la SWICA à payer 14'752 euros au titre de la LCA, avec suite de frais et dépens ; Qu’il sollicitait, pour le compte de sa cliente, la production complète des dossiers de l’Hôpital d’Annecy et du SAMU concernant CA___________, l’audition du père et la mise en œuvre d’une expertise sur le caractère d’urgence de l’accouchement et de l’hospitalisation qui s’en est suivie ; Que par duplique du 28 novembre 2013, la SWICA contestait avoir tardé à statuer dans le dossier LAMal devant récolter un certain nombre d’informations avant de pouvoir décider ;
A/2693/2013
- 3/5 - Quelle s’opposait à sa condamnation à des dépens ; Que M. C___________ s’était plaint le 21 juillet 2013 du décompte du 12 juin 2013 et avait saisi la chambre de céans le 21 août 2013 ; Qu’en rendant sa décision le 18 septembre 2013, elle estimait n’avoir pas tardé à statuer ; Que concernant la requête de disjonction et la procédure fondée sur la LCA, SWICA relevait que la procédure LAMal était toujours en cours, l’assuré ne s’étant pas manifesté dans le délai pour compléter son opposition ; Qu’une décision sur opposition LAMal serait prochainement prononcée ; Que la demanderesse réclamait de l’argent sans jamais préciser sur quelle assurance complémentaire elle se fondait, ni ne donner les conditions générales d’assurance ni les articles applicables ; Que sur le fond les prétentions de l’assuré étaient infondées le premier contrat privé cité couvrant des prestations pour un séjour provisoire en France, pour une personne domiciliée en Suisse – la recourante étant domiciliée sur France -, alors que le second couvrait l’assurance-accident individuelle ; Que si par impossible la cour de céans donnait suite à la demande de disjonction, elle concluait au déboutement du demandeur et à la suspension de la cause dans l’attente du résultat de la procédure LAMal ; Que selon l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), la procédure doit être simple et rapide ; Que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA demeurant applicable, celle-ci n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03). Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; Que la LAMal ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision ; Que le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Que dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'OAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le TFA a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en
A/2693/2013
- 4/5 - conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OAI, les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente. Que dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré. Que dans un arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/859/2006), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis que la décision de l'OAI intervenue cinq mois après un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, était tardive, ledit retard constituant un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. Que le Tribunal cantonal des assurances sociales a en revanche jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Qu’en l'espèce, en cours de procédure, soit le 18 septembre 2013, la SWICA a rendu un projet de décision de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286) ; Que les deux parties se sont dites d’accord avec cette conclusion ; Qu’il reste à examiner si au jour du dépôt du recours, l'on pouvait reprocher à la SWICA un retard injustifié lequel donnerait droit à l'octroi de dépens à la recourante ; Que la détermination de la SWICA a été prise quelques semaines après la lettre de M. C___________ ; Que de surcroît, la majeure partie de ladite période s’est déroulée pendant l’été ; Que la cour de céans considère que la SWICA n’a pas commis de déni de justice en statuant le 19 septembre 2013 ; Que des dépens ne sont pas dus ; Qu'il convient cependant de disjoindre la cause relative à la LCA ; Qu’elle sera enregistrée sous les références A/4214/2013. ***
A/2693/2013
- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement :
1. Enregistre la demande en paiement fondée sur la loi sur le contrat d’assurance opposant Madame C___________ à la SWICA sous le numéro de cause A/4214/2013. Ceci fait :
2. Dit que la cause A/2693/2013 est devenue sans objet ;
3. La raye du rôle ;
4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le