Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Ordonne la reprise de la procédure A/4602/2018.
E. 2 Réserve au recourant la faculté de formuler d'éventuelles observations complémentaires dans le cadre d'une réplique et lui impartit à cet effet un délai au 21 septembre 2020.
E. 3 Réserve la suite de la procédure, dans le sens des considérants.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4602/2018 ATAS/740/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 septembre 2020 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à MORGES
recourant
contre INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, OLTEN
intimée
A/4602/2018
- 2/4 -
Vu la décision sur réclamation du 28 août 2018 de l'Institution commune LAMal (ci-après : l'IC LAMal, l'Institution commune ou l’intimée) ayant rejeté l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) le 8 août 2018 contre la décision du 16 juillet 2018 supprimant son enregistrement pour l'entraide internationale en ce qui concerne les prestations pour le risque maladie au sens du règlement (CE) 883/2004; Vu le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision susmentionnée, par courrier recommandé du 24 septembre 2018; Vu la réponse de l'IC LAMal du 2 novembre 2018 concluant au rejet du recours; Vu le courrier recommandé du TAF du 25 janvier 2019, transmettant ledit recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) pour objet de sa compétence; Vu le courrier du 30 janvier 2019 de l'IC LAMal au TAF, contestant ce transfert; Vu le courrier du 1er avril 2019 de la Présidente de la CJCAS au TAF au sujet des quatre causes (dont la présente) qu'il lui avait transmises comme objet de sa compétence, constatant en substance que le TAF lui avait indiqué ne pas être en mesure de confirmer la position selon laquelle il s'estimait incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'Institution commune relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale, d'une part, qu'une décision sur cette question devait être prise dans le cadre d'un dossier similaire pendant auprès de la Cour III du TAF, d'autre part, et informant dès lors le TAF de ce que la CJCAS avait décidé de suspendre les quatre causes concernées, dans l'attente d'une décision formelle du TAF, afin d'éviter de potentiels conflits négatifs de compétence; Vu l'arrêt incident du 8 avril 2019 par lequel la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure similaire actuellement pendante devant le TAF, la suite de la procédure étant réservée (ATAS/293/2019); Vu l'arrêt C-6251/2018 rendu par le TAF le 9 mars 2020 par lequel il se déclare incompétent pour traiter du recours interjeté par un ressortissant français - domicilié dans le canton de Bâle, au bénéfice d’une rente de vieillesse octroyée par la France ainsi que d’une rente AVS - contre une décision de l’Institution commune relative à la suppression de son inscription pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie;
A/4602/2018
- 3/4 - Vu le courrier du 3 avril 2020 par lequel l’Institution commune a informé la chambre de céans qu’elle n’interjetterait pas recours contre l’arrêt précité;
Vu l'arrêt incident du 27 août 2020, rendu en plénum (art. 133 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), par lequel la CJCAS, statuant dans l'une des quatre causes pendantes devant elle (A/303/2019) s'est déclarée compétente ratione materiae pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’intimée en application des art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) cum 19 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) (ATAS/697/2020); Vu les pièces du dossier; Attendu en droit, Qu'au vu de ce qui précède, la question de la compétence de la CJCAS pour statuer sur le recours de l'assuré - qui avait motivé la suspension de l'instruction de la cause en application de l'art. 14 LPA -, est aujourd'hui tranchée et qu'ainsi, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal, est aussi compétente pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’IC LAMal en application des art. 18 al. 3 LAMal cum 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il se justifie dès lors de reprendre l'instruction de la procédure; Qu'il y a lieu de réserver la possibilité au recourant de formuler des observations complémentaires dans le cadre d'une d'éventuelle réplique; Qu'à défaut la cause sera gardée à juger;
A/4602/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Ordonne la reprise de la procédure A/4602/2018.
2. Réserve au recourant la faculté de formuler d'éventuelles observations complémentaires dans le cadre d'une réplique et lui impartit à cet effet un délai au 21 septembre 2020.
3. Réserve la suite de la procédure, dans le sens des considérants.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le