Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3830/2006 ATAS/73/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 23 janvier 2007 En la cause Madame A, domiciliée, à CHENE-BOURG - recourante GENEVE contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis intimé
Glacis-de-Rive 6 à GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Valérie MONTANT et Isabelle DUBOIS, Juges
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Attendu en fait que Madame A est au bénéfice d'un délai-cadre depuis le 2 mars 2005;
Que par décision du 15 août 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT l'a déclarée inapte au placement dès le 21 juillet 2006;
Que par décision du 2 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) a confirmé ladite décision;
Que l'assurée a interjeté recours le 5 octobre 2006;
Que dans sa réponse du 15 novembre 2006, l'OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition;
Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 16 janvier 2007, l'assurée a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACD);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le
A/3830/2006