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ATAS/73/2006

Genf ·ATAS · 2006-01-31 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCAI de ce que le droit à la rente de Madame A est modifié en ce sens qu'une demi- rente lui est accordée avec effet au 23 août 2003, sur la base d'un taux d'invalidité de 52,3%.

D

Par conséquent, annule les décisions des 10 août et 11 novembre 2005 et invite l'OCAI à rendre une nouvelle décision conforme à ce qui précède.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

F

Dit que le droit de Madame A de déposer une demande en révision pour aggravation de l'état de santé est réservé.

A/4352/2005

- 3/3 -

E. 5 Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède, et de son engagement à s'inscrire à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI.

E. 6 Donne acte aux parties de ce que les dépens en faveur de la recourante sont fixés à 1'250 fr.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4352/2005

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4352/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4352/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 janvier 2006

En la cause

Madame A, représentée avec élection de domicile par l'ASSUAS

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

CANTON DE GENÈVE

ATAS/73/2006

recourante

intimé

- 2/3 -

Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:

"L'OCAI accepte de porter la réduction dans le cadre du calcul de l'invalidité à 20% en raison, d'une part, de l'âge de la recourante, d'autre part, de sa capacité de travail partielle et de ses limitations fonctionnelles, de sorte que le taux d'invalidité est porté à 52,3%. Par conséquent, le droit à la rente est modifié en ce sens qu'une demi rente est accordée à la recourante avec effet au 23 août 2003.

Madame A est d'accord avec ce qui précède et s'inscrira au chômage pour obtenir une activité à temps partiel, par exemple à l'accueil dans le milieu hospitalier où

elle a de bonnes références.

Son droit à déposer une demande en révision pour aggravation de l'état de santé est réservé.

Le dépens sont fixés d'accord entre les parties à 1'250 fr.";

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin à la procédure.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de ce que le droit à la rente de Madame A est modifié en ce sens qu'une demi- rente lui est accordée avec effet au 23 août 2003, sur la base d'un taux d'invalidité de 52,3%.

D

Par conséquent, annule les décisions des 10 août et 11 novembre 2005 et invite l'OCAI à rendre une nouvelle décision conforme à ce qui précède.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

F

Dit que le droit de Madame A de déposer une demande en révision pour aggravation de l'état de santé est réservé.

A/4352/2005

- 3/3 -

5. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède, et de son engagement à s'inscrire à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI.

6. Donne acte aux parties de ce que les dépens en faveur de la recourante sont fixés à 1'250 fr.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4352/2005