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ATAS/737/2004

Genf ·ATAS · 2004-09-21 · Deutsch GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de son accord à verser à Madame B les indemnités journalières dues pour les mois de novembre et décembre 2003, pour solde de tout compte.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à X SA, de ce qu’elle renonce à son action récursoire contre MUTUEL ASSURANCES pour les mois pendant lesquels il a versé le salaire, c’est-à-dire de juillet à octobre 2003 compris.

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E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Donne acte à X SA de ce qu’elle s’engage à verser à Madame gîme

B la moitié de ce qui lui est dû à titre de 1 salaire et de vacances,

pour solde de tout compte, ce que Madame B accepte.

E. 6 Les y condamne en tant que de besoin.

E. 7 Dit que la procédure est gratuite.

E. 8 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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E. 8a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 8b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1217/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1217/04/2/LAMAL ATAS/737/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 21 septembre 2004

En la cause

X SA, mais comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Claude BRECHBUHEL, avocat Et

demandeurs Madame B, Mais comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Claude ABERLE, avocat

contre

MUTUEL ASSURANCES, Service juridique, rue du Nord 5 à Défenderesse Martigny/Valais,

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

- 2/3 -

Vu les demandes en paiement déposées par X SA d’une part et Madame B d’autre part, le 8 juin 2004 à l’encontre de MUTUEL ASSURANCES;

Vu les réponses de MUTUEL ASSURANCES, du 2 juillet 2004; Vu la jonction des causes par ordonnance du 9 juillet 2004; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 septembre 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes :

Dans le cadre d’une transaction, et à bien plaire, MUTUEL ASSURANCES est d’accord de verser à Madame B les indemnités journalières pour les mois de novembre et décembre 2003, étant précisé que toute relation entre MUTUEL ASSURANCES et Mme B ont pris fin au 31 décembre 2003. De son côté l’ex-employeur, soit X SA, est d’accord de renoncer à son action récursoire contre MUTUEL ASSURANCES pour les mois pendant lesquels il a versé le salaire, c’est-à-dire de juillet à octobre 2003 compris Mme B accepte cet arrangement pour autant que l’employeur s’engage à lui verser la moitié de ce qui lui est dû à titre de 13°" salaire et de vacances, elle-même renonçant au solde, ce que l’employeur accepte. La procédure est gratuite;

Que cet accord met un terme aux deux procédures jointes et qu’il convient d’en donner acte aux parties;

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de son accord à verser à Madame B les indemnités journalières dues pour les mois de novembre et décembre 2003, pour solde de tout compte.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à X SA, de ce qu’elle renonce à son action récursoire contre MUTUEL ASSURANCES pour les mois pendant lesquels il a versé le salaire, c’est-à-dire de juillet à octobre 2003 compris.

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4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte à X SA de ce qu’elle s’engage à verser à Madame gîme

B la moitié de ce qui lui est dû à titre de 1 salaire et de vacances,

pour solde de tout compte, ce que Madame B accepte.

6. Les y condamne en tant que de besoin.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1217/2004