Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable. Au fond:
E. 2 L'admet partiellement.
E. 3 Annule la décision du 15 février 2013.
E. 4 Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/950/2013 ATAS/735/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2013 3ème Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée c/o sa tutrice, Madame D__________, GENEVE recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/950/2013
- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 février 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI), a nié à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation pour impotent; Que le 20 mars 2013, Madame D__________, tutrice de l'assurée, a interjeté recours au nom de cette dernière auprès de la Cour de céans; Qu'un délai au 28 mars 2013 a été accordé à la recourante pour motiver son recours, ce qu'elle a fait; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 mai 2013, a conclu au rejet du recours; Que la recourante a répliqué le 17 juin 2013; Que dans sa duplique du 8 juillet 2013, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il avait reconsidéré sa position et qu'il suggérait que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans cependant rendre de décision formelle en ce sens puisqu'il s'est déjà exprimé précédemment; Qu'il convient dès lors d'admettre partiellement le recours; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/950/2013
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme
1. Déclare le recours recevable. Au fond:
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 15 février 2013.
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le