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ATAS/733/2014

Genf · 2014-06-18 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet et annule la décision de refus de restitution de l’effet suspensif du 10 avril
  3. 3. Restitue l’effet suspensif.
  4. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1478/2014 ATAS/733/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques GAUTIER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gare, GENEVE

intimée

A/1478/2014

- 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 février 2014, assortie du retrait de l’effet suspensif, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) la restitution du montant de CHF 33'708.- correspondant aux rentes AVS de feu Monsieur A______ versées à tort d’octobre 2010 à juin 2012 ; Que par actes du 25 mars 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition et a requis la restitution de l’effet suspensif ; Que par décision incidente sur opposition du 10 avril 2014, la caisse a rejeté la requête de l’assurée tendant au rétablissement de l’effet suspensif, réservé le fond et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours ; Que dans son recours du 23 mai 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de la décision incidente sur opposition et à la restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais et dépens ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 10 juin 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 6 juin 2014, la caisse a informé la Chambre de céans qu’elle comptait rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais, de sorte qu’elle renonçait au retrait de l’effet suspensif de l’opposition de la recourante du 25 mars 2013 (recte :

2014) ; que pour le surplus, elle a conclu au déboutement de la recourante de toute autre ou contraire conclusions ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 1 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – RS/GE E 5 10, notamment art. 89B LPA) ; Que l’objet du litige porte sur la restitution de l’effet suspensif ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

A/1478/2014

- 3/4 - Qu’en l’espèce, dans sa réponse du 6 juin 2014, l’intimée a déclaré renoncer au retrait de l’effet suspensif de l’opposition de la recourante du 25 mars 2014, dès lors que le minimum vital de la recourante serait entamé en cas de retenue sur rente et qu’il entendait rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais ; Qu’il convient de constater que l’intimée se rallie aux conclusions de la recourante concernant le rétablissement de l’effet suspensif; Que cela étant, dans la mesure où l’intimée n’a pas rendu de décision annulant sa décision sur opposition, le recours sera admis ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens lui sera octroyée (art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA) ;

***

A/1478/2014

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision de refus de restitution de l’effet suspensif du 10 avril 2014.

3. Restitue l’effet suspensif.

4. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le