opencaselaw.ch

ATAS/164/2016

Genf · 2016-03-02 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 15 Par acte du même jour, l'assurée a déposé, après avoir préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif, une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 33'708.-, motifs pris qu'elle avait reçu de bonne foi les prestations allouées par la caisse et qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile.

E. 16 Par décision incidente sur opposition du 10 avril 2014, la caisse a rejeté la requête de l'assurée tendant au rétablissement de l'effet suspensif, réservé le fond et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Au surplus, elle a octroyé un délai à l'assurée afin qu'elle remplisse le formulaire relatif à l'examen du minimum vital et y joigne les pièces justificatives.

E. 17 Suite au recours interjeté par l’assurée le 23 mai 2014, la chambre de céans, par arrêt du 18 juin 2014 (ATAS/733/2014) entré en force, a admis le recours et annulé la décision de refus de restitution de l'effet suspensif du 10 avril 2014.

E. 18 Par décision du 9 septembre 2014, la caisse a rejeté l'opposition de l’assurée.

a. La caisse a exposé que le versement de la rente vieillesse rétroactive du défunt à l'assurée était indu, puisque la répudiation de la succession avait pour conséquence la perte de sa position dans la succession, respectivement la perte de la qualité d'héritier. Se référant à la jurisprudence, elle a rappelé qu'une prétention en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité prenant naissance du vivant du de cujus ne passait pas, en définitif, aux héritiers qui avaient répudié la succession dudit de cujus (acquisition résolutoire conditionnelle) mais tombait dans la masse en faillite de la succession. À cet égard, l'art. 573 al. 2 du Code civil suisse s'appliquait aussi lorsque des prétentions avaient été découvertes après la clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite. Dès lors, il ne se justifiait pas de se placer avant l'ouverture de la faillite de la succession du défunt, contrairement à ce que soutenait l'assurée. Cela aurait d'ailleurs pour effet de vider de son sens les principes posés par le droit des successions et de la poursuite pour dettes et faillite. Le service des rentes avait requis la production d'un certificat d'héritier ou de tout autre document relatif à la succession du défunt dans un courrier du 14 février 2013, en vain. La succession avait été répudiée par tous les héritiers, de sorte que ni l'assurée ni les enfants des époux n'avaient plus la qualité d'héritiers légaux. Ils ne pouvaient ainsi se voir verser les rentes rétroactives du défunt; au contraire, c'était à la masse en faillite de sa succession qu'elles auraient dû être versées.

b. L'erreur que la caisse avait commise ne l'empêchait toutefois pas de réclamer à l'assurée la restitution des sommes indûment versées, par la voie de la reconsidération ou de la révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause avaient été allouées. En se référant principalement à un arrêt du Tribunal fédéral 9C_56/2011 du 19 octobre 2011, la caisse a exposé qu'on ne pouvait blâmer l'administration d'avoir rendu une décision erronée alors qu'elle disposait de toutes les informations utiles, sous peine de vider l'institution de la restitution de prestations de sa substance (consid. 3.2) ; la constatation du fait qu'une décision erronée avait engendré le versement indu de prestations impliquait

A/3089/2014

- 6/30 - nécessairement la restitution de ces prestations (consid. 5.2). Il avait été démontré que le versement de CHF 33'708.- constituait un versement indu, de sorte que l'assurée était soumise à l'obligation de restituer en vertu de la loi, en dépit de l'erreur commise par la caisse.

c. La décision du 7 mai 2013 était entachée, dès son origine, d'une inexactitude sur les faits. Malgré la publication dans la FOSC du 23 novembre 2012, la caisse n'avait pas eu connaissance de la répudiation de la succession du défunt. C'était d'ailleurs au service des indépendants, et non au service des rentes que l'assurée avait communiqué cette information par son courrier du 17 janvier 2013. L'assurée n'avait en outre pas donné suite à la requête de la caisse du 14 février 2013 sollicitant la production d'un certificat d'héritier. Le versement rétroactif des rentes avait été effectué sur la base d'un état de fait erroné, ouvrant ainsi la voie à une reconsidération de la décision litigieuse. En se référant à la doctrine, la caisse a indiqué que la restitution était exigée de celui qui touchait plus que le montant auquel il aurait droit en exposant les faits de façon correcte. En outre, une décision était manifestement erronée lorsqu'il n'existait aucun doute, même futur, sur son exactitude. Il pouvait en aller ainsi non seulement lorsqu'elle avait été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'avaient pas été appliquées ou l'avaient été de manière inappropriée. Selon la caisse, le versement effectué à l'assurée, dès lors qu'elle avait répudié la succession du défunt et que les autres héritiers en avaient fait de même, était insoutenable. Ainsi, sa décision du 7 mai 2013 était manifestement erronée. S'agissant encore de l'importance notable de la rectification, il convenait de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier et notamment sur le laps de temps qui s'était déroulé depuis le moment où, par exemple, des prestations indues avaient été allouées ou sur le fait qu'il s'agissait d'une prestation durable d'un montant important. En l’occurrence, la caisse avait procédé, en mai 2013, au versement litigieux représentant vingt et un mois de rentes, soit CHF 33'708.-. Elle était au demeurant tenue de verser à nouveau ce montant auprès de l'ayant droit véritable des rentes, de sorte qu'elle disposait d'un intérêt direct à la restitution des rentes indûment versées. La rectification revêtait donc une importance notable. Toutes les conditions d'une reconsidération étaient remplies, de sorte que la restitution des prestations indûment versées se justifiait.

d. Enfin, s'agissant de la péremption du droit de demander la restitution, la caisse a relevé qu'on ne pouvait pas prendre comme point de départ du délai de péremption du droit de demander la restitution le moment où la faute avait été commise, mais bien celui auquel elle aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise, faute de quoi la possibilité pour elle de réclamer le remboursement des prestations versées à tort en cas de faute de sa part deviendrait illusoire. La jurisprudence n'exigeait pas des caisses de compensation qu'elles vérifient régulièrement l'exactitude de leurs décisions mais seulement qu'elles fassent preuve de l'attention requise lorsqu'un événement

A/3089/2014

- 7/30 - particulier impliquait forcément un réexamen de la décision. Or, la caisse avait rendu sa décision de restitution le 25 février 2014, soit moins d'un an après la décision d'octroi du 7 mai 2013 et le versement indu. Le point de départ du délai d'un an pour procéder à une décision de restitution commençait à courir au plus tôt le 8 août 2013 (date à laquelle le conseil de l'assurée avait transmis à la caisse une copie de la FOSC du 23 novembre 2012). Cette date constituait le moment auquel la caisse aurait dû se rendre compte de son erreur, de sorte qu’elle avait agi dans les délais légaux pour exiger le remboursement du montant versé à tort.

e. Concernant l'insaisissabilité des rentes au sens de la loi sur les poursuites invoquée par l'assurée, la caisse s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la prétention en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité prenant naissance du vivant du de cujus ne passait pas aux héritiers répudiant, mais tombait dans la masse en faillite de la succession.

f. Pour le surplus, la caisse a relevé que malgré ses requêtes, aucune preuve n'étayait les allégations de l'assurée selon lesquelles le défunt avait déposé une demande de rente de vieillesse et que cette requête serait restée sans réponse, ce qui aurait eu pour conséquence que les membres de sa famille avaient dû pallier au retard de la caisse et payer eux-mêmes les frais médicaux. Au contraire, Monsieur D______, conseiller du défunt, avait indiqué dans une déclaration écrite produite par l'assurée, que si la caisse l'interrogeait, il ne pourrait pas confirmer que le défunt avait présenté une demande formelle. Quant à l'argument de l'assurée selon lequel les frais d'hospitalisation du défunt avaient été supportés par sa famille et qu'elle avait ensuite utilisé le rétroactif des rentes pour se rembourser, de bonne foi, et qu'ainsi elle ne possédait plus la somme réclamée, il ne pouvait être suivi. En effet, cela ne démontrait pas que l'assurée avait droit à ces rentes, mais simplement qu'elle avait été favorisée par rapport aux autres créanciers du défunt, puisque les créances auraient dû être inscrites à l'état de collocation. Du reste, la caisse s'étonnait de ce que l'assureur-maladie du défunt n'ait pas pris en charges ses frais d'hospitalisation.

E. 19 Par acte du 10 octobre 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours et conclu à l’annulation de la décision sur opposition, sous suite de frais et dépens.

a. La recourante a exposé que toutes les conditions prévues pour le versement rétroactif des prestations étaient réunies, de sorte que les prestations avaient été dûment touchées par la recourante. En effet, il convenait de se placer au moment auquel les prestations étaient dues et exigibles, soit du 1er octobre 2010 au 28 juin 2012; or à cette époque, la faillite de la succession du défunt n'existait pas. À cette période également, la maladie du défunt avait engendré des coûts de prise en charge médicale et de traitement très élevés, ce qui ressortait des factures produites. Le défunt ne recevant pas de rente-vieillesse à cette période, bien qu'il l'eût demandé – ce que ses enfants et son conseiller avaient confirmé – la recourante et sa famille avaient suppléé à la carence de l'intimée en réglant les factures engendrées. Le

A/3089/2014

- 8/30 - montant de CHF 33'708.- avait servi à rembourser les avances faites pendant la maladie du défunt. C'était à tort que l'intimée s'appuyait sur la jurisprudence relative aux prétentions en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité pour dire que les héritiers ne pouvaient pas recevoir le versement des rentes rétroactives et que le montant de CHF 33'708.- aurait dû être versé à la masse en faillite. Bien plutôt, il fallait retenir que l'intimée avait commis une erreur dans la mesure où il lui appartenait de s'adresser à l'autorité compétente en matière de successions avant le prononcé de la décision et avant le versement du montant du paiement rétroactif, ce qui lui aurait permis de se rendre compte que la succession avait été répudiée.

b. En plus d'un versement indu, l'obligation de restituer supposait que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale, ce qui n'était de toute façon pas le cas en l'espèce. En effet, par le biais de la reconsidération, on corrigeait une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Les faits notoires étaient ceux dont l'existence était certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge; pour être notoire, un renseignement ne devait pas être constamment présent à l'esprit, il suffisait qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Le Tribunal fédéral avait souligné l'effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attachait à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC. Ainsi, la décision de l'intimée du 7 mai 2013 n'était pas entachée d'une inexactitude sur les faits dès son origine. Au contraire, la faillite de la succession du défunt était connue de l'autorité au moment où elle avait rendu sa décision, puisqu'elle avait été publiée dans la FOSC et la FAO en date du

E. 23 Par écriture du 9 mars 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions et rappelé que pour être valable, l'action en répétition intentée par l'intimée devait être basée sur le fait qu'à défaut de restitution, elle subisse un préjudice. Or l'intimée n'en subissait aucun puisque la somme réclamée était due et qu'elle n'était pas revendiquée par l'office des faillites, ce qui venait d'être confirmé par ce dernier.

E. 24 Par écriture du 2 avril 2015, l'intimée a persisté dans ses conclusions, rappelant qu’à teneur de la loi, elle n'était pas à l'abri d'une action en responsabilité intentée par un créancier perdant qui viendrait à apprendre subséquemment que la masse en faillite du défunt comprenait un montant de CHF 33'708.- versé à tort, inconnu au moment de la clôture de la faillite du défunt et pour lequel l'intimée n'aurait pas mis tout en œuvre en vue de son recouvrement. La recourante avait reçu indûment la somme de CHF 33'708.-, alors qu'elle savait qu'elle avait répudié la succession de feu son époux. Elle était dès lors tenue de restituer ce montant.

E. 25 Par ordonnance du 16 juin 2015, la chambre de céans a appelé en cause l'office des faillites et lui a imparti un délai pour se déterminer.

E. 26 Par écriture du 6 juillet 2015, la masse en faillite de la succession répudiée du défunt, représentée par l'office des faillites, a conclu principalement à ce qu'elle soit mise « hors de cause », subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice au sujet des conclusions de la recourante et, plus subsidiairement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser le montant de CHF 33'708.- plus intérêts dès le 7 mai 2013. L’office des faillites a fait valoir qu’il importait peu que l’intimée fût en mesure de récupérer ce montant auprès de la recourante. Il entendait de toute manière poursuivre l’intimée en recouvrement de celui-ci si cette dernière refusait de le lui payer. En effet, la créance de CHF 33'708.- était incontestable, indépendamment de l’issue réservée à la contestation principale. Ainsi, ce n’est que si l’appel en cause était confirmé qu’il concluait plus subsidiairement, et dans le seul but de sauvegarder ses droits, à ce que l’intimée fût condamnée à lui verser le montant CHF 33'708.- plus intérêts dès le 7 mai 2013.

E. 27 Dans ses observations du 31 août 2015, la recourante a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait à justice quant à la recevabilité de l’appel en cause de la masse en faillite de la succession répudiée du défunt. Elle a maintenu ses conclusions au fond pour le surplus. Il convenait de rappeler à titre liminaire que la masse en faillite n’existait plus dès lors que la faillite avait été clôturée. Néanmoins, la recourante s’en rapportait à justice quant à la qualité pour agir de l’office des faillites. À l’examen des conclusions principales de ce dernier, force était de constater qu’il ne reprenait pas à son compte les conclusions de l’intimée, laquelle élevait des prétentions en paiement de CHF 33'708.- envers la recourante. Or, si la bénéficiaire de l’action

A/3089/2014

- 12/30 - entamée par l’intimée, soit la masse en faillite, renonçait à demander à la recourante le remboursement de ce que cette dernière avait perçu, cela signifiait que l’action de l’intimée n’avait plus de raison d’être, que la procédure était devenue sans objet, et que le recours du 10 octobre 2014 devait par conséquent être admis. En d’autres termes, ce désistement de l’office des faillites quant à l’action intentée par l’intimée permettait de débouter cette dernière de son action, puisque, comme elle l’avait elle-même admis, elle plaidait en quelque sorte à titre fiduciaire au nom et pour le compte de l’office des faillites et de la masse. Quant aux conclusions subsidiaires, elles signifiaient que soit l’office des faillites n’entendait pas soutenir la procédure ouverte en sa faveur par l’intimée, ce qui signifiait qu’il s’en était désintéressé et que cette action était devenue sans objet, de sorte que le recours devait être admis, soit qu’il considérait que le recours n’apparaissait pas infondé et que dès lors, celui-ci devait être admis. Par ailleurs, l’office des faillites se trompait en tant qu’il concluait à titre plus subsidiaire à ce que l’intimée verse à la masse en faillite la somme de CHF 33'708.-. Une rente née du vivant du de cujus constituait une créance éminemment personnelle qui ne devait pas tomber dans la masse en faillite de la succession répudiée. De plus, la recourante avait participé à l’accumulation des rentes AVS dues à son époux, ne serait-ce que par son travail au foyer, ce qui avait permis à feu son mari de travailler et de payer de cotisations AVS. Enfin, la recourante était directement créancière du montant des rentes AVS demandé du vivant du de cujus puisque ce montant avait été emprunté pour couvrir les frais de traitement de la maladie de feu son mari. Ainsi, les arriérés de rente à hauteur de CHF 33'708.- constituaient un bien insaisissable de par la loi.

E. 28 Dans ses écritures du 8 septembre 2015, l’intimée a soutenu que les observations de l’office des faillites, du 6 juillet 2015, venaient étayer les moyens qu’elle avait invoqués dans son écriture du 2 avril 2015, à savoir que la découverte de biens ayant échappé à la liquidation d’une succession déclarée en faillite étaient en quelque sorte « repris et distribués ». De plus, elle était clairement menacée d’une action en responsabilité et en remboursement du montant de CHF 33'708.-, soustraite involontairement de la masse en faillite par une faute intentionnelle de la recourante. En effet, en répudiant la succession de feu son mari, celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus légitimée à prétendre aux prestations réclamées, indûment versées. Celles-ci devaient donc être restituées. À défaut, il incombait à l’intimée de s’acquitter une deuxième fois de la même somme en mains de l’office des faillites.

E. 29 Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger.

A/3089/2014

- 13/30 - EN DROIT

1. La chambre de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son arrêt incident du 18 juin 2014 (ATAS/733/2014), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. L'objet du litige consiste à déterminer si le montant de CHF 33'708.- a été indûment versé à la recourante, singulièrement si l'intimée était fondée à en réclamer la restitution. Ni le calcul de la rente ni les montants alloués ne sont contestés par la recourante.

4. Selon l'art. 46 al. 1 LAVS, le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24 al. 1 LPGA. Aux termes de ce dernier, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. À teneur de l’art. 77 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du

E. 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations

A/3089/2014

- 15/30 - nécessaires. Ainsi le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'une personne déterminée (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), n. 3260). A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.80/05 du 3 février 2006). Si on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (Michel VALTERIO, op. cit.,

n. 3258). Une décision de restitution prise dans les délais exclut une fois pour toute la péremption, quel que soit son sort en cas de contestation. En d'autres termes, une fois que la caisse de compensation a fait valoir la créance en temps utile et dans les formes requises, ce délai est sauvegardé une fois pour toutes (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3255). L'art. 25 al. 2 LPGA poursuit un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3257).

6. a. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.551/04 du 6 janvier 2006 consid. 4.1).

b. L’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales, selon lequel l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul

A/3089/2014

- 16/30 - doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute

A/3089/2014

- 17/30 - erroné de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2). Par ailleurs, même si une décision administrative est manifestement erronée, sa rectification doit revêtir une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b, ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). L’importance notable de la rectification a ainsi été niée lorsque le montant en jeu ne dépasse pas quelques centaines de francs (tels que CHF 265.20, CHF 568.10 ou encore CHF 954.25). En revanche, la condition de l’importance notable a été retenue même lorsque la correction porte sur des montants insignifiants lorsqu’il s’agit de décisions octroyant des prestations périodiques (voir ATF 119 V 475 consid. 1c in fine ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n. 34 ad art. 53).

7. a. Aux termes de l'art. 566 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites; le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 CC). À teneur de l'art. 193 al. 1 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC) (lit. a); une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC) (lit. b). Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2), après avoir vérifié si les conditions de l'art. 573 CC étaient remplies (Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 990e). La répudiation entraîne la caducité de l'acquisition successorale du répudiant (Paul-Henri STEINAUER, op. cit., n. 982). L'effet principal de la répudiation est la non-acquisition des actifs et passifs successoraux (Nicolas ROUILLER/Evelyne GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 570 CC). La répudiation de la succession a pour conséquence la perte de la position d'héritier, respectivement de la qualité d'héritier. En d'autres termes, les héritiers qui répudient renoncent à leur droit de succession. Selon le Tribunal fédéral, une prétention du de cujus à une rente d'invalidité qui a pris naissance de son vivant ne passe définitivement pas aux héritiers qui ont répudié la succession (acquisition sous condition résolutoire), mais tombe dans la masse en faillite de la succession répudiée (ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.1 et les références citées). Il en va de même pour une créance résultant d'un acte illicite commis par le de cujus qui, en cas de répudiation et de liquidation par l'office des faillites, doit être produite dans la masse en faillite. Ces principes s'appliquent également aux obligations découlant de l'art. 52 LAVS (ATF 119 V 165 consid. 3c

A/3089/2014

- 18/30 - et les références ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.141/06 du 27 novembre 2007). Cette situation doit être différenciée de celle d'un intéressé qui bénéficie de l'aide sociale, puis de rentes AI avec effet rétroactif et de prestations complémentaires avec effet rétroactif, qui ensuite décède et dont la succession est répudiée. Le Tribunal fédéral a jugé que le montant des arriérés des prestations complémentaires dues ne devait pas être versé à l'office faillites mais directement au service de l'aide sociale, étant donné que le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance est possible, sans qu'une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés dispose d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'art. 22 al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication).

b. Aux termes de l'art. 230 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1), lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (al. 1). L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront couverts par la masse (al. 2). Le montant de la sûreté est chiffré dans la publication; l'office fixe la sûreté de telle sorte que tous les frais futurs de la procédure soient couverts (François VOUILLOZ, La suspension de la faillite faute d’actif [art. 230 et 230a LP], in BlSchK 2001 p. 42). La suspension de la faillite d'une succession ne signifie pas nécessairement la fin de la procédure, contrairement à celle d'une personne physique. La suspension faute d'actif constitue plutôt le passage obligé précédant une liquidation spécifique. C'est l'art. 230a LP qui réglemente notamment la liquidation des successions répudiées par tous les héritiers dont la faillite a été suspendue faute d'actif (François VOUILLOZ, op. cit., p. 46). À teneur de son al. 1, si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. En d'autres termes, les éventuelles créances garanties par gage doivent être pleinement reprises et les frais de l'office des faillites et du tribunal pris en charge (François VOUILLOZ, op. cit., p. 49 s.). Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt. Par la publication de la suspension, les héritiers, les créanciers et les tiers intéressés – à savoir les cessionnaires potentiels (art. 230a al. 1 LP) – sont mis en demeure d'exiger la cession des actifs de la succession. Par la suite, le canton est aussi invité à manifester son intérêt (art. 230a al. 3 LP). En cas de silence

A/3089/2014

- 19/30 - des divers intéressés, l'office procède directement à la réalisation des actifs selon l'art. 230a al. 4 LP, sans qu'il ne doive encore une fois s'adresser au public (François VOUILLOZ, op. cit., p. 47).

c. Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang (art. 269 al. 1 LP). Une fois la faillite clôturée (cf. art. 268 LP), le droit de l’administration de disposer des actifs de la masse prend fin. C’est en conséquence à titre exceptionnel que l’administration de la faillite peut exercer, postérieurement à la clôture de la faillite, une mainmise sur des actifs en soi englobés dans la masse active (art. 197 LP) mais qui n’ont pas été portés à l’inventaire (art. 221 LP). L’art. 269 LP règle cette procédure complémentaire – Nachkonkurs – qui vient se greffer sur la procédure de faillite initiale clôturée. La mise en œuvre de l’art. 269 LP n’est toutefois pas envisageable lorsque la liquidation de la faillite a été clôturée après avoir été suspendue faute d’actif. L’absence de toute procédure de collocation préalable a en effet pour conséquence qu’on ne saurait comment répartir « sans autre formalité » (art. 269 al. 1 LP) le produit de réalisation des actifs nouvellement découverts. Dans ces conditions, la procédure clôturée après avoir été suspendue faute d’actif peut être rouverte. L’Office des faillites signale alors au juge de la faillite l’existence de biens nouvellement découverts. Ce dernier décide ensuite de l’ouverture d’une procédure sommaire voire ordinaire (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand LP

n. 1-3 ad art. 269 LP; Urs LUSTENBERGER, Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd. 2010, n. 12 ad art. 230 LP et les références).

8. a. L'art. 931 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220) prévoit que toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la FOSC; tel est notamment le cas des publications prévues par la LP (par exemple l'ouverture de la faillite, cf. art. 232 al. 1 LP) (Guillaume VIANIN, Commentaire romand CO-II, n. 4 s. ad art. 931 CO). Les cantons ont la possibilité de publier les inscriptions dans d'autres publications officielles, après leur parution dans la FOSC; ces publications, par exemple dans la FAO, ne produisent cependant pas les effets prévus par le droit fédéral (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 8 ad art. 931 CO). Conformément à la possibilité réservée par l'art. 931 al. 2bis CO, la FOSC paraît dorénavant également sous forme électronique, à l'adresse internet www.shab.ch. Cette publication a lieu le même jour que la version imprimée (art. 8 al. 1 et 11 al. 1 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce [Ordonnance FOSC – RS 221.415]). L'art. 9 de l'Ordonnance FOSC précise même que c'est la version électronique qui fait foi par rapport à la publication dans la FOSC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 et les références). L'art. 932 al. 2 CO prévoit que le moment auquel l'inscription devient opposable aux tiers, soit produit des effets à leur égard, est le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l'inscription. En d'autres

A/3089/2014

- 20/30 - termes, puisque la FOSC porte la date du jour de sa parution, l'inscription devient opposable aux tiers le jour ouvrable qui suit celui de sa publication dans la FOSC (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 44 ad art. 932 CO; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1). Les tiers sont, par rapport à une entité déterminée, toutes les personnes qui n'ont pas un accès privilégié aux informations la concernant et qui doivent ainsi recourir au registre du commerce pour obtenir des renseignements sur son compte (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 45 ad art. 932 CO). À teneur de l'art. 933 al. 1 CO, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable (cf. art. 932 al. 2 CO) ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l'occasion de souligner l'effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC (ATF 98 II 211 consid. 4a), même si cet effet se limite uniquement aux circonstances inscrites et ne vaut donc pas pour les conclusions que l'on pourrait en tirer (ATF 123 III 220 consid. 3a). En d'autres termes, les tiers, qui ont un devoir ou même une incombance de consulter le registre du commerce sont censés en avoir connaissance au moment déterminant. Leur bonne foi n'est pas protégée, qu'elles que soient les raisons de leur méconnaissance (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 15 ad art. 933 CO).

b. Constituent des faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2); pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références). Les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2).

9. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Selon l'al. 2, ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. Pour que l'art. 63 CO trouve application, il faut que le créancier ait effectué sa prestation volontairement (Benoît CHAPPUIS, Commentaire romand CO-I, n. 5 ad art. 63 CO). La prétention en enrichissement illégitime n'est en outre donnée au créancier que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée sur la base d'une erreur. Cette dernière doit porter sur le devoir que l'auteur de la prestation avait de l'exécuter (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 8 ad art. 63 CO). Ce n'est pas l'erreur en tant que telle qui justifie la restitution – n'importe quelle erreur suffit – mais bien l'absence de cause (ATF 129 III 646 = SJ 2004 I 114). Afin de mettre fin à une jurisprudence fluctuante, le Tribunal fédéral a admis qu’il n’est pas nécessaire que l’erreur à l’origine du paiement d’une prestation indue soit excusable ; bien au contraire, toute erreur, de n’importe quelle nature, de fait ou de

A/3089/2014

- 21/30 - droit, excusable ou non excusable, justifie la répétition. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur le fait que l’institution de la répétition de l’enrichissement illégitime a pour but de corriger un enrichissement qui est « injustifié » parce qu’il est en contradiction avec le droit matériel. Une prestation effectuée par erreur manque de toute justification interne, et ce n’est pas l’erreur en elle-même qui justifie l’action en restitution, mais bien plus l’absence de cause de la prestation (ATF 129 III 646 consid. 3.2 = JdT 2004 I 105 consid. 3.2). Une prestation effectuée sur la base d'une cause valable ne peut être répétée même si celui qui en a bénéficié n'aurait pas eu la capacité juridique de contraindre celui qui a presté à le faire en sa faveur, raison pour laquelle l'al. 2 dispose que les prestations faites en vue de s'acquitter d'une dette prescrite ou découlant d'un devoir moral ne peuvent être répétées (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 12 ad art. 63 CO). Un devoir moral ne constitue pas une obligation juridique (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 14 ad art. 63 CO).

10. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

12. Dans un premier grief, la recourante soutient que toutes les conditions prévues pour le versement des prestations en faveur du défunt étaient réunies, de sorte que les prestations ont été dûment versées par l'intimée. En particulier, il conviendrait de se

A/3089/2014

- 22/30 - placer au moment où les prestations étaient exigibles, soit avant le décès de son époux. S'agissant du paiement rétroactif des rentes AVS, les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015) (ci-après: les Directives 2015) – lesquelles reprennent en substance les art. 46 al. 1 LAVS et art. 77 RAVS – prévoient que les rentes AVS dues mais non versées peuvent être payées rétroactivement dans un délai de cinq ans. Si l’ayant droit ne dépose sa demande que postérieurement à la naissance du droit, ou s’il s’avère après coup que la caisse a versé une rente d’un trop faible montant, la caisse doit en principe verser d’office tous les montants qui ne sont pas atteints par la prescription (ch. 10201). Si l’ayant droit est décédé, le versement rétroactif s’effectue en mains des héritiers ou de leurs représentants. Le cas échéant, la caisse de compensation s’adressera à l’autorité compétente en matière de successions avant le prononcé de la décision et avant le versement du montant du paiement rétroactif lui-même (ch. 10202 ; cf. également Michel VALTERIO, op. cit., n. 3229). Un héritier qui a répudié la succession et n'a pas déclaré l'accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite n'est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours une prétention à une rente AI intéressant la succession (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3229). En l'espèce, les prétentions du défunt à une rente de vieillesse ont certes pris naissance de son vivant. Les rentes ont toutefois été versées rétroactivement en mains de la recourante, à sa demande et postérieurement au décès de son mari. Or, il ressort des pièces du dossier que la recourante et les enfants du défunt – soit l'ensemble de ses héritiers légaux du rang le plus proche – ont répudié la succession, de sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre à l'acquisition des actifs et passifs successoraux. Même le défunt avait déposé une demande de rente de vieillesse de son vivant, cela n'enlèverait pas au versement litigieux son caractère indu, puisque la recourante n’était quoi qu’il en soit plus héritière et donc pas légitimée à recevoir quelque prétention que ce soit. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le rétroactif de rentes de vieillesse a bien été versé indûment en mains de la recourante. Pour le surplus, l'argument selon lequel la maladie du défunt a engendré des coûts médicaux n'est ici pas pertinent. Le grief soulevé par la recourante est mal fondé.

13. Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir que les conditions de la reconsidération ou de la révision de la décision du 7 mai 2013 ne sont pas remplies.

a. A titre liminaire, il sied de rappeler que l'ouverture de la faillite de la succession répudiée du défunt a été publiée dans la FOSC du 23 novembre 2012. Conformément à la jurisprudence, force est dès lors de constater que l'intimée était censée avoir pris connaissance de la répudiation de la succession le jour ouvrable qui suivait celui de la publication, soit le 24 novembre 2012. L'intimée ne peut dès

A/3089/2014

- 23/30 - lors se prévaloir de ce qu'elle l'avait ignorée. S'agissant d'un fait notoire, librement accessible, il n'appartenait du reste pas à la recourante de le faire valoir. De plus, la recourante avait informé l'intimée par courrier du 15 janvier 2013 qu'elle devait s'adresser à l'office des faillites si elle avait des prétentions à faire valoir, car la succession du défunt avait été répudiée. En outre, le ch. 10202 des Directives 2015 prévoit qu'en cas de versement rétroactif à un ayant droit décédé, le paiement se faisant alors en mains de ses héritiers, il appartient à l'administration de s'adresser à l’autorité compétente en matière de successions avant le prononcé de la décision et avant le versement du montant du paiement rétroactif lui-même. L’erreur a été ainsi commise par l’intimée, qui n’a pas respecté cette obligation. Quant à l’argument selon lequel la recourante aurait adressé copie de la FOSC à la mauvaise entité, non seulement il est dénué de pertinence, mais au surplus, il tombe à faux. En effet, la recourante avait communiqué les informations à un service de l’intimée, ce qui suffit à admettre que l’intimée en a pris connaissance.

b. Le fait que l'intimée était censée avoir eu connaissance de la répudiation le 24 novembre 012 déjà et qu’elle ait commis une faute n’empêche pas, cas échéant, qu’elle procède à une reconsidération ou à une révision de sa décision du 7 mai 2013, raison pour laquelle il se justifie d'en faire l'examen. En effet, s'il devait en aller autrement, l'institution de la restitution de prestations serait vidée de sa substance. b/aa. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En l’espèce, force est de constater que la répudiation de la succession du défunt et sa liquidation par la procédure de la faillite ne constituaient pas des faits nouveaux qui demeuraient inconnus de l'intimée malgré toute sa diligence. Au contraire, lorsqu'elle a rendu sa décision d'octroi du 7 mai 2013, presque six mois s'étaient écoulés depuis la publication dans la FOSC le 23 novembre 2012. Les conditions de la révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA n'étaient dès lors manifestement pas remplies. b/bb. En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Il y a lieu d’examiner si l'intimée pouvait reconsidérer sa décision du 7 mai 2013, ou en d'autres termes, si dite décision était sans nul doute erronée et que sa rectification revêtait une importance notable, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, c'est sur la base d'une constatation erronée des faits que l’intimée a versé le rétroactif de rentes en mains de la recourante. Certes, comme le relève cette dernière, l'erreur est imputable à l'intimée, qui ne pouvait méconnaître que la

A/3089/2014

- 24/30 - succession du défunt avait été répudiée puisque cela ressortait de la publication de la FOSC du 23 novembre 2012 ainsi que du courrier à elle adressé le 15 janvier

2013. Or, la répudiation de la succession du de cujus constitue un fait essentiel, puisqu'il entraîne la perte de la qualité d'héritier. Plus précisément, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné en l’occurrence, non parce que des rentes de vieillesse n’étaient pas dues en soi, mais plutôt parce que ces prestations ont été versées à tort à la recourante en ce sens qu’elle n’y avait pas droit (cf. SVR 12/1995, ALV n° 53 consid. 3c). Ainsi, le motif de reconsidération ne réside pas dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessiterait certains éléments d’appréciation, de sorte que la règle ne saurait être relativisée. Par conséquent, il est manifeste que la décision du 7 mai 2013 est sans nul doute erronée. En outre, la chambre de céans rappelle que le montant versé indûment s'élève à CHF 33'708.-, de sorte que la rectification de ladite décision revêt à l'évidence une importance notable eu égard à la jurisprudence précitée. À bien suivre la recourante, la rectification de la décision d’octroi ne revêtirait cependant pas d’importance notable dans la mesure où l’intimée n’est pas lésée. Dès la déclaration de faillite (175 LP), le failli perd le droit de disposer des bien intégrés dans la masse active (art. 204 LP) et ce droit passe à l’administration de la faillite (ATF 125 III 154). En outre, un tiers débiteur ne peut plus s’acquitter qu’en main de l’Office des faillites ou de l’administration de la faillite. S’il ne le fait pas, il ne peut se prévaloir de l’anéantissement juridique de son obligation ; l’exécution de celle-ci ne déploie pas d’effet libératoire qui serait opposable à la communauté des créanciers (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ad art. 205 LP, p. 341 n. 5 et les références). Appliqués au cas d’espèce, ces principes signifient que la dette de l’intimée – qui correspond au montant du rétroactif dû au de cujus à titre d’arriérés de rentes AVS

– subsiste à ce jour pour un montant de CHF 33'708.-. Faisant part de ses intentions à cet égard, l’office des faillites a annoncé qu’il intenterait une poursuite en recouvrement de ce montant à l’encontre de l’intimée, si cette dernière refusait de le payer à la masse en faillite, quelle que soit l’issue de contestation principale. Force est d’admettre que l’intimée aurait dû de toute manière verser les arriérés de rente d’un montant de CHF 33'708.-, que ce soit au de cujus de son vivant ou à la masse en faillite une fois la succession répudiée. En ce sens, elle ne subit un dommage que si elle se voit obligée de payer derechef ce même montant en mains de la masse en faillite une fois la réouverture de la faillite ordonnée (cf. ci-dessus consid. 7c). Cela étant, « l’importance notable » dont il est question à l’art. 53 al. 2 LPGA ne se définit pas en fonction de l’existence d’un préjudice subi par l’assureur, mais de son intérêt à une application correcte du droit. Ainsi, lorsque la rectification concerne un montant de faible importance, cet intérêt cède le pas à la sécurité du droit (SVR 1995, KZ n° 13 consid. 2c ; Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 3ème éd. 2015 n. 57-58 ad art. 53 LPGA). Il suit de ce qui précède

A/3089/2014

- 25/30 - qu’on ne saurait faire dépendre la reconsidération de la décision du 7 mai 2013 de l’existence d’un dommage subi par l’intimée, fût-il abstrait. Bien plus, il est nécessaire mais il suffit que cette décision ait été manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. Or, on l’a vu, la décision du 7 mai 2013 remplissait ces conditions puisqu’en exécution de celle-ci, un montant de CHF 33'708.- a été versé à la recourante au titre des arriérés de rente dus au de cujus, nonobstant la répudiation de la succession par tous les héritiers légaux du rang le plus proche. Ainsi, l’argument selon lequel l'intimée, en l’absence de préjudice, ne disposerait pas d'un intérêt direct à la restitution est erroné. Et le fait que l'office des faillites n'ait rien exigé de l'intimée en l’état ne modifie pas cette appréciation. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a reconsidéré sa décision.

14. Dans un troisième grief, la recourante invoque la péremption de la prétention en restitution. Selon elle, c'était la date du 23 novembre 2012 qui constituait le moment auquel l'intimée aurait dû se rendre compte de son erreur, de sorte que le délai était échu au moment de la décision du 25 février 2014. La chambre de céans a précédemment exposé que l'intimée aurait en effet dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, dès le lendemain de la publication de la répudiation de la succession du 23 novembre 2012, soit le 24 novembre 2012. De plus, la recourante avait informé l'intimée par courrier du 15 janvier 2013 que la succession du défunt avait été répudiée. Néanmoins, la décision initiale d'octroi du droit rétroactif de rente-vieillesse ne date que du 7 mai 2013 – date de la commission de la faute par l'administration – de sorte qu'en exigeant la restitution par décision du 25 février 2014, l'intimée a de toute façon respecté le délai de péremption d'un an au regard des principes précités, cela indépendamment de la date à laquelle elle s'est effectivement rendue compte de son erreur une fois le versement intervenu. Il s’ensuit que la décision de restitution a donc été rendue en temps utile.

15. Dans un quatrième grief, la recourante invoque l'insaisissabilité des rentes de vieillesse au sens de la LP. Ce faisant, la recourante perd de vue que la rente-vieillesse dont il est question a été versée rétroactivement, en ses mains, puisque le bénéficiaire est décédé. Or tous les héritiers légaux ont répudié la succession du défunt, de sorte que la situation n'est pas comparable à celle d'une rente-vieillesse qui aurait été versée du vivant du défunt. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé qu'une prétention du de cujus à une rente d'invalidité ayant pris naissance de son vivant ne passait définitivement pas aux héritiers qui avaient répudié la succession (acquisition sous condition résolutoire), mais tombait dans la masse en faillite de la succession répudiée (ATF 136 V 7 précité). Bien que dans l'arrêt précité le Tribunal fédéral ait examiné le cas d'une rente d'invalidité, les principes qu'il a posés s'appliquent mutatis mutandis aux

A/3089/2014

- 26/30 - obligations découlant de l'art. 52 LAVS et à une créance résultant d'un acte illicite (ATF 119 V 165 précité, auquel renvoie l'ATF 136 V 7 précité). La chambre de céans retient que, s'agissant d'une rente de vieillesse (1er pilier), ce principe est applicable en l'espèce, de sorte que le critère de l'insaisissabilité n'est pas pertinent. Cela étant, la chambre de céans relève que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, si le défunt avait réellement déposé une demande formelle de rente-vieillesse de son vivant, comme le prétend la recourante, respectivement si le versement rétroactif est le fait d'une négligence du défunt ou de l'intimée. Il est vrai que la rente- vieillesse à laquelle le défunt pouvait prétendre de son vivant aurait été insaisissable, puisqu'à teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes du 1er pilier (AVS et AI) le sont toujours (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128, p. 15; cf. également Michel OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005,

n. 157 ad art. 92 LP). Dès lors, on peut se poser la question de savoir si le fait que le versement de la rente-vieillesse du défunt a été opéré rétroactivement, sous la forme d'un capital de CHF 33'708.- pour l'équivalent de 21 mois de rente, - alors que cette même rente vieillesse aurait été insaisissable au sens de la LP si elle lui avait été versée de son vivant -, pourrait être la source d'une inégalité de traitement si, par hypothèse, le versement a été opéré rétroactivement du fait d'une négligence de l'intimée. Au regard de la jurisprudence fédérale claire en matière de répudiation, cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, à plus forte raison que la recourante a précisé n’avoir pas retrouvé de documents attestant du dépôt d’une demande de rente AVS par feu son époux (cf. procès-verbal d’audience du 28 janvier 2015).

16. Dans un cinquième grief, la recourante indique que l'intimée a payé tardivement ce qu'elle devait; ce faisant, elle a accompli un devoir moral et ne peut répéter ce qu'elle a payé (art. 63 al. 2 CO). Il sied de préciser d'emblée que l'art. 63 al. 2 CO, invoqué par la recourante, n'est pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une dette prescrite ou de l'accomplissement d'un devoir moral. Bien plutôt, c'est sur la base des dispositions pertinentes de la LPGA et de la LAVS que l'intimée a procédé au versement litigieux. Au demeurant, la chambre de céans constate qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée a versé volontairement le rétroactif des rentes de vieillesse à la recourante. Il est par ailleurs établi que l'intimée a procédé au paiement de la somme de CHF 33'708.-, en croyant, par erreur, qu'elle devait s’acquitter de ce montant en mains de la recourante. En effet, comme indiqué précédemment, c'est sur la base d'une constatation erronée des faits que la décision du 7 mai 2013 a été prise, puisque l'intimée a admis que sa méconnaissance de la répudiation de la succession par tous les héritiers légaux du rang le plus proche était due à un manque de diligence de sa part. Or, selon la jurisprudence précitée, il n’est pas nécessaire que l’erreur à l’origine du paiement d’une prestation indue soit excusable, il importe

A/3089/2014

- 27/30 - bien plus que l’enrichissement soit en contradiction avec le droit matériel (cf. ci- dessus consid. 9). Force est de constater que tel est le cas en l’espèce, puisque la bénéficiaire de l’attribution litigieuse n’avait plus la qualité d’héritière. Ainsi, l'intimée est également en droit de répéter ce qu'elle a payé en envisageant le cas sous l’angle des règles sur l’enrichissement illégitime.

17. Dans un ultime grief, la recourante indique que si elle devait être reconnue débitrice de la somme litigieuse, elle pourrait de toute façon la compenser avec la créance qui lui sera cédée par l'office des faillites, conformément à l'art. 230a LP. La recourante allègue également que l'intimée a violé l'art. 222 LP en omettant d'informer l'office des faillites qu'elle détenait des biens du failli. Selon elle, l'intimée agit pour le compte de la masse en faillite de la succession du défunt, pouvoir que la loi ne lui octroie pas. Il se pose d'abord la question de savoir si le montant réclamé – soit la somme de CHF 33'708.- versé rétroactivement à titre de rente de vieillesse – est compris dans la catégorie des « actifs » au sens de l'art. 230a LP. En effet, par « actifs » on entend tous les objets réalisables constituant la substance de la masse en faillite; les objets sans valeur marchande et ne pouvant être réalisés n'y entrent donc pas. Les créances ordinaires du de cujus ne sont pas considérées comme des « actifs » à cet égard. De même, les créances exigibles tels que les remboursements des caisses- maladie, sont recouvrées par l'office des poursuites et des faillites et utilisées pour régler les frais (François VOUILLOZ, Commentaire romand LP, n. 8 ad art. 230a LP et les références). Bien qu'il paraisse douteux que la somme litigieuse entre dans la catégorie des « actifs » compris dans la succession, cette question n'a pas besoin d'être tranchée, cela pour les motifs qui suivent. L'art. 230a LP prévoit une double condition pour l'attribution des « actifs » à un héritier, soit que ce dernier se déclare personnellement responsable du paiement des éventuelles créances garanties par gage et du paiement des frais non couverts de la liquidation. Or la recourante ne démontre pas avoir fait usage de ce droit avant la clôture de la faillite. À l'évidence, cette question excède toutefois l'objet du litige et ne relève pas de la compétence de la chambre de céans. Par ailleurs, la chambre de céans relève que contrairement à ce que prétend la recourante, l'intimée n'agit nullement pour le compte de la masse en faillite. Bien plutôt, elle se contente d'agir en restitution pour un versement qui a été effectué de manière indue, pour les raisons et aux conditions qui ont déjà été exposées précédemment. Quant à l'obligation de renseigner et de remettre les objets prévue à l'art. 222 al. 1 à 6 LP, ce point n'a pas à être examiné par la chambre de céans en tant qu'il excède également l'objet du litige et ne ressort pas de sa compétence.

18. En dernier lieu, la recourante excipe de sa bonne foi, en expliquant notamment que le montant reçu rétroactivement a servi à rembourser les avances faites pendant la maladie du défunt et qu'elle n'est de toute façon pas en mesure de restituer la somme réclamée. La recourante a d’ailleurs sollicité la remise de l'obligation de

A/3089/2014

- 28/30 - restituer la somme litigieuse par courrier du 25 mars 2014. La remise faisant l’objet d’une procédure distincte, il appartiendra à l’intimée de statuer formellement sur la demande de remise formulée par la recourante, dès l’entrée en force de la présente décision.

19. L’office des faillites, appelé en cause dans la présente procédure par ordonnance de la chambre de céans, demande préalablement à être mis « hors de cause ».

a. Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in Les tiers dans la procédure administrative, TANQUEREL/BELLANGER [éd.], 2004, p. 50). Cet effet se produit même lorsque ce tiers ne souhaite pas être partie à la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7454/2009 du 29 mars 2011). L’appel en cause permet ainsi de protéger ses intérêts juridiques ou de fait qui pourraient être touchés par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, l´institution est un prolongement du droit d’être entendu (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 324 n. 929). Bien que l’office des faillites indique vouloir être mis « hors de cause », il conclut néanmoins, à titre subsidiaire, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser le montant de CHF 33'708.- plus intérêts dès le 7 mai 2013 « dans le seul but de sauvegarder ses droits ». En l’espèce, l’existence d’un tel intérêt est donnée dans la mesure où la reconnaissance, par la chambre de céans, du caractère erroné du versement de ce montant à la recourante – qui sous-tend sa restitution – conforte à tout le moins la situation de l’appelé en cause dans l’exercice de ses droits au nom et pour le compte de la communauté des créanciers du de cujus (cf. ci-dessus : consid. 7c et 14b/bb). Ainsi, la chambre de céans ne reviendra pas sur son ordonnance du 16 juin 2015.

b. Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la qualité pour agir en restitution de prestations indûment touchées appartient à l’assureur qui les versées (SVR 1995, UV n°38 consid. 4 ; Ueli KIESER, op. cit., p. 387 n. 32). L’appelé en cause ne revêtant pas cette qualité, il sera débouté de ses conclusions. Pour le surplus, la chambre de céans n’est pas compétente ratione materiae pour trancher

A/3089/2014

- 29/30 - les contestations entre l’appelé en cause et l’intimée sous l’angle du droit des poursuites et faillites (cf. art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 – LOJ; RS E 2 05 a contrario).

20. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retient que la succession du défunt a été répudiée par la recourante et l'ensemble de ses héritiers légaux du rang le plus proche, de sorte que c'est indûment que l'intimée a versé à cette dernière le rétroactif des rentes de vieillesse à hauteur de CHF 33'708.-. L'intimée ayant valablement reconsidéré sa décision, - prise sur la base d'un état de fait erroné ne prenant pas en compte la répudiation et dont la rectification revêtait une importance notable au vu du montant litigieux -, c'est à juste titre qu’elle en a exigé la restitution.

21. Mal fondé, le recours est rejeté.

22. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).

* * *

A/3089/2014

- 30/30 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Déboute l’appelé en cause de ses conclusions.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3089/2014 ATAS/164/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques GAUTIER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE et OFFICE DES FAILLITES DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, sis Route de Chêne 54, GENÈVE

intimée

appelé en cause

A/3089/2014

- 2/30 -

A/3089/2014

- 3/30 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après: le défunt), né le ______ 1945, ressortissant suisse, est décédé le 28 juin 2012 à Benidorm, en Espagne. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse, Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), et leurs deux enfants, Monsieur B______ A______, né le ______ 1978 et Madame C______ A______, née le ______ 1982.

2. Par courrier du 2 août 2012 adressé au service des indépendants de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé l'administration du décès de son époux et l'a priée de lui indiquer le montant de la rente auquel elle avait droit. Le 9 août 2012, elle a adressé un courrier de teneur identique au service des rentes de la caisse.

3. Le 27 septembre 2012, l'assurée a retourné au service des indépendants de la caisse la facture d’un acompte de cotisations personnelles d’indépendant adressée à son mari pour la période de juillet à septembre 2012, rappelant qu’il était décédé le 28 juin 2012.

4. Par courrier du 27 septembre 2012, l’assurée a invité le service des rentes de la caisse à lui indiquer le montant des rentes AVS auxquelles avait droit son mari jusqu’au décès et d’en verser le montant sur le compte de son mandataire. Elle a également sollicité l’octroi d’une rente de veuve.

5. Par décision du 6 novembre 2012, la caisse a octroyé à l’assurée une rente de veuve dès le 1er juillet 2012 d'un montant de CHF 1'604.-.

6. Le 5 novembre 2012, l'ouverture de la faillite de la succession répudiée du défunt a été prononcée. Un avis préalable d'ouverture de faillite a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) et la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: FAO) du 23 novembre 2012.

7. Par courrier du 15 janvier 2013, l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le service des indépendants de la caisse que la succession du défunt avait été répudiée et qu'il lui appartenait, cas échéant, de s'adresser à l'office des poursuites et des faillites de Genève (ci-après: l'office des faillites) si elle estimait avoir un reliquat à faire valoir.

8. Le 14 février 2013, la caisse a remis à l'assurée, suite à sa demande, un formulaire de demande de rente-vieillesse et a attiré son attention sur la nécessité de joindre copie du certificat d'héritier ou tout autre document relatif à la succession du défunt. Par courrier du 27 février 2013, l'assurée a retourné ledit formulaire, dûment complété, au service des indépendants de la caisse.

9. Par décision notifiée le 7 mai 2013 à l’assurée, la caisse a octroyé une rente ordinaire de vieillesse (rente simple) en faveur du défunt pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2012, soit 3 x CHF 1'970.- pour la période du

A/3089/2014

- 4/30 - 1er octobre au 31 décembre 2010, 18 x 2'004.- pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012. Du montant total de CHF 41'982.- ont été déduites les cotisations dues par le défunt pour les années 2007 à 2012 à hauteur de CHF 8'274.- et le solde de CHF 33'708.- a été versé sur le compte de bancaire de l’assurée.

10. Le 17 juin 2013, la suspension de la procédure de faillite de la succession répudiée du défunt a été prononcée et publiée dans la FOSC et la FAO du 2 juillet 2013. L'échéance pour payer l'avance de frais, soit un montant de CHF 2'500.-, était fixée au 12 juillet 2013.

11. Par courrier du 6 août 2013 adressé au service des indépendants de la caisse, l'assurée a notamment communiqué l'extrait précité de la FOSC du 23 novembre 2012.

12. Le 8 août 2013, la faillite de la succession répudiée a été clôturée pour défaut d'actifs.

13. Par décision du 25 février 2014, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution du montant de CHF 33'708.- . Suite au contrôle du dossier du défunt, il s'avérait que sa succession avait été répudiée et que la faillite de ladite succession avait été clôturée pour défaut d'actifs, de sorte que le rétroactif des rentes de vieillesse du défunt aurait dû être versé directement à l'office des faillites. C'était par conséquent à tort que ladite somme avait été versée à l'assurée.

14. Par acte du 25 mars 2014, l'assurée s’est opposée à la décision de restitution et a requis la restitution de l'effet suspensif. Elle a conclu à l'annulation de la décision, considérant que toutes les conditions prévues pour le versement des prestations en faveur du défunt étaient réunies, de sorte que le versement était dû. Il s'agissait de se placer au moment auquel les prestations étaient exigibles, soit avant le décès du défunt, époque où la faillite de la succession n'existait pas. Selon l’assurée, les conditions de la reconsidération n’étaient pas remplies, dès lors que l'administration n'avait pas commis d'erreur au moment de statuer et qu’elle n'était pas lésée, puisqu’elle déclarait vouloir reverser la somme réclamée à l'office des faillites. De même, la voie de la révision n'était pas ouverte, les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, constituant des faits notoires. De surcroît, la faillite avait été publiée dans la FOSC et la FAO du 23 novembre 2012. La caisse ne pouvait ainsi se prévaloir de n’avoir pas eu connaissance de la répudiation lorsqu'elle avait rendu sa décision. L’assurée a fait valoir en outre que les rentes de vieillesse étaient insaisissables au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Enfin, la maladie du défunt avait engendré des coûts médicaux élevés qui avaient été pris en charge par les membres de sa famille, puisqu'il ne recevait pas de rente de vieillesse à ce moment-là. L'assurée a produit diverses factures établies par un hôpital espagnol et expliqué que le rétroactif de rentes avait servi à rembourser lesdits frais médicaux. Elle ne pouvait être prétéritée du fait que la caisse avait eu du retard dans ses paiements.

A/3089/2014

- 5/30 -

15. Par acte du même jour, l'assurée a déposé, après avoir préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif, une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 33'708.-, motifs pris qu'elle avait reçu de bonne foi les prestations allouées par la caisse et qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile.

16. Par décision incidente sur opposition du 10 avril 2014, la caisse a rejeté la requête de l'assurée tendant au rétablissement de l'effet suspensif, réservé le fond et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Au surplus, elle a octroyé un délai à l'assurée afin qu'elle remplisse le formulaire relatif à l'examen du minimum vital et y joigne les pièces justificatives.

17. Suite au recours interjeté par l’assurée le 23 mai 2014, la chambre de céans, par arrêt du 18 juin 2014 (ATAS/733/2014) entré en force, a admis le recours et annulé la décision de refus de restitution de l'effet suspensif du 10 avril 2014.

18. Par décision du 9 septembre 2014, la caisse a rejeté l'opposition de l’assurée.

a. La caisse a exposé que le versement de la rente vieillesse rétroactive du défunt à l'assurée était indu, puisque la répudiation de la succession avait pour conséquence la perte de sa position dans la succession, respectivement la perte de la qualité d'héritier. Se référant à la jurisprudence, elle a rappelé qu'une prétention en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité prenant naissance du vivant du de cujus ne passait pas, en définitif, aux héritiers qui avaient répudié la succession dudit de cujus (acquisition résolutoire conditionnelle) mais tombait dans la masse en faillite de la succession. À cet égard, l'art. 573 al. 2 du Code civil suisse s'appliquait aussi lorsque des prétentions avaient été découvertes après la clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite. Dès lors, il ne se justifiait pas de se placer avant l'ouverture de la faillite de la succession du défunt, contrairement à ce que soutenait l'assurée. Cela aurait d'ailleurs pour effet de vider de son sens les principes posés par le droit des successions et de la poursuite pour dettes et faillite. Le service des rentes avait requis la production d'un certificat d'héritier ou de tout autre document relatif à la succession du défunt dans un courrier du 14 février 2013, en vain. La succession avait été répudiée par tous les héritiers, de sorte que ni l'assurée ni les enfants des époux n'avaient plus la qualité d'héritiers légaux. Ils ne pouvaient ainsi se voir verser les rentes rétroactives du défunt; au contraire, c'était à la masse en faillite de sa succession qu'elles auraient dû être versées.

b. L'erreur que la caisse avait commise ne l'empêchait toutefois pas de réclamer à l'assurée la restitution des sommes indûment versées, par la voie de la reconsidération ou de la révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause avaient été allouées. En se référant principalement à un arrêt du Tribunal fédéral 9C_56/2011 du 19 octobre 2011, la caisse a exposé qu'on ne pouvait blâmer l'administration d'avoir rendu une décision erronée alors qu'elle disposait de toutes les informations utiles, sous peine de vider l'institution de la restitution de prestations de sa substance (consid. 3.2) ; la constatation du fait qu'une décision erronée avait engendré le versement indu de prestations impliquait

A/3089/2014

- 6/30 - nécessairement la restitution de ces prestations (consid. 5.2). Il avait été démontré que le versement de CHF 33'708.- constituait un versement indu, de sorte que l'assurée était soumise à l'obligation de restituer en vertu de la loi, en dépit de l'erreur commise par la caisse.

c. La décision du 7 mai 2013 était entachée, dès son origine, d'une inexactitude sur les faits. Malgré la publication dans la FOSC du 23 novembre 2012, la caisse n'avait pas eu connaissance de la répudiation de la succession du défunt. C'était d'ailleurs au service des indépendants, et non au service des rentes que l'assurée avait communiqué cette information par son courrier du 17 janvier 2013. L'assurée n'avait en outre pas donné suite à la requête de la caisse du 14 février 2013 sollicitant la production d'un certificat d'héritier. Le versement rétroactif des rentes avait été effectué sur la base d'un état de fait erroné, ouvrant ainsi la voie à une reconsidération de la décision litigieuse. En se référant à la doctrine, la caisse a indiqué que la restitution était exigée de celui qui touchait plus que le montant auquel il aurait droit en exposant les faits de façon correcte. En outre, une décision était manifestement erronée lorsqu'il n'existait aucun doute, même futur, sur son exactitude. Il pouvait en aller ainsi non seulement lorsqu'elle avait été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'avaient pas été appliquées ou l'avaient été de manière inappropriée. Selon la caisse, le versement effectué à l'assurée, dès lors qu'elle avait répudié la succession du défunt et que les autres héritiers en avaient fait de même, était insoutenable. Ainsi, sa décision du 7 mai 2013 était manifestement erronée. S'agissant encore de l'importance notable de la rectification, il convenait de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier et notamment sur le laps de temps qui s'était déroulé depuis le moment où, par exemple, des prestations indues avaient été allouées ou sur le fait qu'il s'agissait d'une prestation durable d'un montant important. En l’occurrence, la caisse avait procédé, en mai 2013, au versement litigieux représentant vingt et un mois de rentes, soit CHF 33'708.-. Elle était au demeurant tenue de verser à nouveau ce montant auprès de l'ayant droit véritable des rentes, de sorte qu'elle disposait d'un intérêt direct à la restitution des rentes indûment versées. La rectification revêtait donc une importance notable. Toutes les conditions d'une reconsidération étaient remplies, de sorte que la restitution des prestations indûment versées se justifiait.

d. Enfin, s'agissant de la péremption du droit de demander la restitution, la caisse a relevé qu'on ne pouvait pas prendre comme point de départ du délai de péremption du droit de demander la restitution le moment où la faute avait été commise, mais bien celui auquel elle aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise, faute de quoi la possibilité pour elle de réclamer le remboursement des prestations versées à tort en cas de faute de sa part deviendrait illusoire. La jurisprudence n'exigeait pas des caisses de compensation qu'elles vérifient régulièrement l'exactitude de leurs décisions mais seulement qu'elles fassent preuve de l'attention requise lorsqu'un événement

A/3089/2014

- 7/30 - particulier impliquait forcément un réexamen de la décision. Or, la caisse avait rendu sa décision de restitution le 25 février 2014, soit moins d'un an après la décision d'octroi du 7 mai 2013 et le versement indu. Le point de départ du délai d'un an pour procéder à une décision de restitution commençait à courir au plus tôt le 8 août 2013 (date à laquelle le conseil de l'assurée avait transmis à la caisse une copie de la FOSC du 23 novembre 2012). Cette date constituait le moment auquel la caisse aurait dû se rendre compte de son erreur, de sorte qu’elle avait agi dans les délais légaux pour exiger le remboursement du montant versé à tort.

e. Concernant l'insaisissabilité des rentes au sens de la loi sur les poursuites invoquée par l'assurée, la caisse s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la prétention en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité prenant naissance du vivant du de cujus ne passait pas aux héritiers répudiant, mais tombait dans la masse en faillite de la succession.

f. Pour le surplus, la caisse a relevé que malgré ses requêtes, aucune preuve n'étayait les allégations de l'assurée selon lesquelles le défunt avait déposé une demande de rente de vieillesse et que cette requête serait restée sans réponse, ce qui aurait eu pour conséquence que les membres de sa famille avaient dû pallier au retard de la caisse et payer eux-mêmes les frais médicaux. Au contraire, Monsieur D______, conseiller du défunt, avait indiqué dans une déclaration écrite produite par l'assurée, que si la caisse l'interrogeait, il ne pourrait pas confirmer que le défunt avait présenté une demande formelle. Quant à l'argument de l'assurée selon lequel les frais d'hospitalisation du défunt avaient été supportés par sa famille et qu'elle avait ensuite utilisé le rétroactif des rentes pour se rembourser, de bonne foi, et qu'ainsi elle ne possédait plus la somme réclamée, il ne pouvait être suivi. En effet, cela ne démontrait pas que l'assurée avait droit à ces rentes, mais simplement qu'elle avait été favorisée par rapport aux autres créanciers du défunt, puisque les créances auraient dû être inscrites à l'état de collocation. Du reste, la caisse s'étonnait de ce que l'assureur-maladie du défunt n'ait pas pris en charges ses frais d'hospitalisation.

19. Par acte du 10 octobre 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours et conclu à l’annulation de la décision sur opposition, sous suite de frais et dépens.

a. La recourante a exposé que toutes les conditions prévues pour le versement rétroactif des prestations étaient réunies, de sorte que les prestations avaient été dûment touchées par la recourante. En effet, il convenait de se placer au moment auquel les prestations étaient dues et exigibles, soit du 1er octobre 2010 au 28 juin 2012; or à cette époque, la faillite de la succession du défunt n'existait pas. À cette période également, la maladie du défunt avait engendré des coûts de prise en charge médicale et de traitement très élevés, ce qui ressortait des factures produites. Le défunt ne recevant pas de rente-vieillesse à cette période, bien qu'il l'eût demandé – ce que ses enfants et son conseiller avaient confirmé – la recourante et sa famille avaient suppléé à la carence de l'intimée en réglant les factures engendrées. Le

A/3089/2014

- 8/30 - montant de CHF 33'708.- avait servi à rembourser les avances faites pendant la maladie du défunt. C'était à tort que l'intimée s'appuyait sur la jurisprudence relative aux prétentions en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité pour dire que les héritiers ne pouvaient pas recevoir le versement des rentes rétroactives et que le montant de CHF 33'708.- aurait dû être versé à la masse en faillite. Bien plutôt, il fallait retenir que l'intimée avait commis une erreur dans la mesure où il lui appartenait de s'adresser à l'autorité compétente en matière de successions avant le prononcé de la décision et avant le versement du montant du paiement rétroactif, ce qui lui aurait permis de se rendre compte que la succession avait été répudiée.

b. En plus d'un versement indu, l'obligation de restituer supposait que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale, ce qui n'était de toute façon pas le cas en l'espèce. En effet, par le biais de la reconsidération, on corrigeait une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Les faits notoires étaient ceux dont l'existence était certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge; pour être notoire, un renseignement ne devait pas être constamment présent à l'esprit, il suffisait qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Le Tribunal fédéral avait souligné l'effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attachait à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC. Ainsi, la décision de l'intimée du 7 mai 2013 n'était pas entachée d'une inexactitude sur les faits dès son origine. Au contraire, la faillite de la succession du défunt était connue de l'autorité au moment où elle avait rendu sa décision, puisqu'elle avait été publiée dans la FOSC et la FAO en date du 23 novembre 2012. L'intimée ne pouvait se prévaloir de ne pas avoir connu cette information en indiquant que la recourante avait adressé un courrier à la mauvaise entité; il s'agissait en effet d'un fait notoire dont l'intimée devait avoir connaissance. En outre, la rectification de cette décision n'avait pas d'importance notable pour l'intimée qui déclarait vouloir verser la somme réclamée à l'office des faillites; elle n’était ainsi pas lésée et ne disposait par conséquent pas d'un intérêt direct à la restitution. S'agissant de la révision, étaient nouveaux les faits qui s'étaient produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux devaient en outre être importants, soit de nature à modifier l'état de fait qui était à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les conditions de la révision n'étaient en revanche pas remplies lorsque toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce étaient connues de l'administration. Or, la faillite de la succession répudiée du défunt était connue de l'intimée au moment où la décision avait été rendue puisqu'elle avait été publiée dans la FOSC et la FAO du 23 novembre 2012. L'intimée ne saurait ainsi se prévaloir de n’avoir pas connu cette information, puisqu'il s'agissait d'un fait notoire dont elle devait avoir

A/3089/2014

- 9/30 - connaissance. Faute d'un fait nouveau au sens de la loi, il n'y avait pas de changement notable des circonstances.

c. S'agissant de la péremption, la recourante a fait valoir que le délai d'un an prévu par la loi n'avait pas été respecté de sorte que l'intimée ne pouvait plus exiger la restitution des montants versés. La recourante a rappelé que l'intimée avait rendu sa décision de restitution le 25 février 2014, soit huit mois (sic) après la décision d'octroi du 7 mai 2013. C'était à tort que l'intimée prenait la date du 8 août 2013 comme point de départ du délai de péremption, car si elle avait fait preuve de toute l'attention requise, à savoir pris connaissance de la publication du 23 novembre 2012, elle aurait su que la succession du défunt avait été répudiée. Il s’ensuit que le moment auquel l'intimée aurait dû se rendre compte de son erreur doit être fixé au 23 novembre 2012, de sorte que le délai de péremption était dépassé.

d. Enfin, la recourante a relevé que c'était à tort que l'intimée motivait sa décision en affirmant que le montant versé aurait dû être payé directement à l'office des faillites, puisque la rente-vieillesse était en réalité insaisissable. En effet, selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes-vieillesse étaient absolument insaisissables même après l'exigibilité et le début de leur versement. Selon la doctrine, ce n'était pas seulement le droit aux rentes qui était absolument insaisissable, mais les rentes et allocations comme telles. S'il en était ainsi, c'était parce que l'art. 112 al. 2 lit. b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse disposait que les prestations devaient couvrir les besoins vitaux de manière appropriée ; les rentes servies sur la base de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants constituaient donc des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu étaient relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Dans sa réponse du 6 novembre 2014, l'intimée a persisté dans ses conclusions, relevant en substance que la jurisprudence selon laquelle la prétention en paiement d'une rente de l'assurance-invalidité prenant naissance du vivant du de cujus ne passait pas aux héritiers répudiant, mais tombait dans la masse en faillite de la succession, était applicable tant dans les cas de versement de rentes d’invalidité que de rentes de vieillesse, en tant qu'elle posait un principe général. En effet, il ne se justifiait pas de traiter différemment le paiement d'une rente d'invalidité (prenant naissance du vivant du de cujus) aux héritiers ayant répudié la succession, du paiement d'une rente-vieillesse dans la même situation. Il n'était pas question d'insaisissabilité. S'agissant de la péremption du droit de demander la restitution du versement indu, le début du délai ne pouvait pas remonter à un moment antérieur au paiement indu. L'intimée avait versé des prestations à la recourante sans avoir conscience qu'elle avait répudié la succession de feu son époux. En tant qu'elle lui avait demandé la restitution de ces rentes le 25 février 2014, soit huit mois (sic) après sa décision du 7 mai 2013, l'intimée avait respecté le délai de péremption légal d'un an. Même si elle avait commis une erreur se rapportant à un fait notoire – qu'elle aurait dû prendre en compte – cela ne modifiait pas le fait que la décision était manifestement erronée, ouvrant ainsi la voie à une reconsidération. Pour le

A/3089/2014

- 10/30 - surplus, la rectification de la décision par voie de reconsidération revêtait une importance notable, eu égard à l’importance du montant indûment versé.

20. Par réplique du 2 décembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Se référant en substance à ses précédents arguments, elle a ajouté que son époux avait bien déposé une demande de rente de vieillesse auprès de l’intimée, ce que son courrier du 18 mai 2012 démontrait et était corroboré par ses deux enfants et son conseiller dans leurs déclarations respectives, pièces toutes produites à l'appui de son recours. Il fallait par ailleurs considérer que l'intimée avait payé tardivement ce qu'elle lui devait et, ce faisant, elle avait accompli un devoir moral. Partant, elle ne pouvait répéter ce qu'elle avait payé. De plus, l'action de l'intimée était irrecevable à deux égards. D'abord, dans son écriture du 6 novembre 2014, l'intimée reconnaissait que la somme de CHF 33'708.- était due, de sorte que l'action en restitution ne portait en réalité pas sur la quotité de la créance mais sur le destinataire des fonds qui devait être, selon l'intimée, l'office des faillites. En violation de l'art. 222 LP, l'intimée n'avait pourtant ni allégué ni prouvé avoir informé l'office des faillites qu'elle détenait des biens du failli, ce qui constituait pourtant un devoir impératif selon la loi. Au demeurant, l'intimée n'avait subi aucun préjudice. L'intimée agissait pour le compte de la masse en faillite de la succession du défunt, pouvoir que la loi ne lui attribuait pas, de sorte que son action était irrecevable. Ensuite, si la recourante devait être reconnue débitrice de la somme de CHF 33'708.-, elle pourrait la compenser avec la créance qui lui serait cédée par l'office des faillites. La faillite était suspendue (sic) ; en application de l'art. 230a LP, les héritiers pouvaient demander la cession des actifs restant dans la masse. La recourante demandait donc la cession de la créance qui existait contre elle et, simultanément, déclarait compenser cette prétendue créance avec sa prétendue dette, de sorte que son action devenait sans objet. Enfin, l'intimée ne pouvait ignorer qu’elle n'était pas en mesure de rembourser la somme réclamée, puisqu'elle recevait une rente de vieillesse minimale et pourrait bénéficier de l'aide sociale. En application de l'art. 65 CO, la recourante n'avait donc pas à restituer le montant litigieux dans la mesure où elle avait établi qu'elle n'était plus enrichie et qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle avait utilisé le montant en cause pour rembourser une partie des frais médicaux du défunt.

21. Le 28 janvier 2015, la chambre de céans a procédé à une comparution personnelle des parties. La recourante a déclaré qu’elle n’avait pas retrouvé de documents attestant du dépôt d'une demande de rente-vieillesse par le défunt. L'intimée a expliqué avoir questionné l'office des faillites après le versement du rétroactif de rentes, lequel lui avait indiqué que la succession avait été répudiée et que le versement précité aurait dû être effectué auprès de lui.

22. Interpellé par la chambre de céans, l'office des faillites a confirmé par courrier du 18 février 2015 que la faillite de la succession répudiée du défunt avait été clôturée par défaut d'actifs en date du 8 août 2013. Après consultation du dossier, il

A/3089/2014

- 11/30 - apparaissait en outre que la masse en faillite n'avait échangé aucune correspondance avec l'intimée.

23. Par écriture du 9 mars 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions et rappelé que pour être valable, l'action en répétition intentée par l'intimée devait être basée sur le fait qu'à défaut de restitution, elle subisse un préjudice. Or l'intimée n'en subissait aucun puisque la somme réclamée était due et qu'elle n'était pas revendiquée par l'office des faillites, ce qui venait d'être confirmé par ce dernier.

24. Par écriture du 2 avril 2015, l'intimée a persisté dans ses conclusions, rappelant qu’à teneur de la loi, elle n'était pas à l'abri d'une action en responsabilité intentée par un créancier perdant qui viendrait à apprendre subséquemment que la masse en faillite du défunt comprenait un montant de CHF 33'708.- versé à tort, inconnu au moment de la clôture de la faillite du défunt et pour lequel l'intimée n'aurait pas mis tout en œuvre en vue de son recouvrement. La recourante avait reçu indûment la somme de CHF 33'708.-, alors qu'elle savait qu'elle avait répudié la succession de feu son époux. Elle était dès lors tenue de restituer ce montant.

25. Par ordonnance du 16 juin 2015, la chambre de céans a appelé en cause l'office des faillites et lui a imparti un délai pour se déterminer.

26. Par écriture du 6 juillet 2015, la masse en faillite de la succession répudiée du défunt, représentée par l'office des faillites, a conclu principalement à ce qu'elle soit mise « hors de cause », subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice au sujet des conclusions de la recourante et, plus subsidiairement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser le montant de CHF 33'708.- plus intérêts dès le 7 mai 2013. L’office des faillites a fait valoir qu’il importait peu que l’intimée fût en mesure de récupérer ce montant auprès de la recourante. Il entendait de toute manière poursuivre l’intimée en recouvrement de celui-ci si cette dernière refusait de le lui payer. En effet, la créance de CHF 33'708.- était incontestable, indépendamment de l’issue réservée à la contestation principale. Ainsi, ce n’est que si l’appel en cause était confirmé qu’il concluait plus subsidiairement, et dans le seul but de sauvegarder ses droits, à ce que l’intimée fût condamnée à lui verser le montant CHF 33'708.- plus intérêts dès le 7 mai 2013.

27. Dans ses observations du 31 août 2015, la recourante a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait à justice quant à la recevabilité de l’appel en cause de la masse en faillite de la succession répudiée du défunt. Elle a maintenu ses conclusions au fond pour le surplus. Il convenait de rappeler à titre liminaire que la masse en faillite n’existait plus dès lors que la faillite avait été clôturée. Néanmoins, la recourante s’en rapportait à justice quant à la qualité pour agir de l’office des faillites. À l’examen des conclusions principales de ce dernier, force était de constater qu’il ne reprenait pas à son compte les conclusions de l’intimée, laquelle élevait des prétentions en paiement de CHF 33'708.- envers la recourante. Or, si la bénéficiaire de l’action

A/3089/2014

- 12/30 - entamée par l’intimée, soit la masse en faillite, renonçait à demander à la recourante le remboursement de ce que cette dernière avait perçu, cela signifiait que l’action de l’intimée n’avait plus de raison d’être, que la procédure était devenue sans objet, et que le recours du 10 octobre 2014 devait par conséquent être admis. En d’autres termes, ce désistement de l’office des faillites quant à l’action intentée par l’intimée permettait de débouter cette dernière de son action, puisque, comme elle l’avait elle-même admis, elle plaidait en quelque sorte à titre fiduciaire au nom et pour le compte de l’office des faillites et de la masse. Quant aux conclusions subsidiaires, elles signifiaient que soit l’office des faillites n’entendait pas soutenir la procédure ouverte en sa faveur par l’intimée, ce qui signifiait qu’il s’en était désintéressé et que cette action était devenue sans objet, de sorte que le recours devait être admis, soit qu’il considérait que le recours n’apparaissait pas infondé et que dès lors, celui-ci devait être admis. Par ailleurs, l’office des faillites se trompait en tant qu’il concluait à titre plus subsidiaire à ce que l’intimée verse à la masse en faillite la somme de CHF 33'708.-. Une rente née du vivant du de cujus constituait une créance éminemment personnelle qui ne devait pas tomber dans la masse en faillite de la succession répudiée. De plus, la recourante avait participé à l’accumulation des rentes AVS dues à son époux, ne serait-ce que par son travail au foyer, ce qui avait permis à feu son mari de travailler et de payer de cotisations AVS. Enfin, la recourante était directement créancière du montant des rentes AVS demandé du vivant du de cujus puisque ce montant avait été emprunté pour couvrir les frais de traitement de la maladie de feu son mari. Ainsi, les arriérés de rente à hauteur de CHF 33'708.- constituaient un bien insaisissable de par la loi.

28. Dans ses écritures du 8 septembre 2015, l’intimée a soutenu que les observations de l’office des faillites, du 6 juillet 2015, venaient étayer les moyens qu’elle avait invoqués dans son écriture du 2 avril 2015, à savoir que la découverte de biens ayant échappé à la liquidation d’une succession déclarée en faillite étaient en quelque sorte « repris et distribués ». De plus, elle était clairement menacée d’une action en responsabilité et en remboursement du montant de CHF 33'708.-, soustraite involontairement de la masse en faillite par une faute intentionnelle de la recourante. En effet, en répudiant la succession de feu son mari, celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus légitimée à prétendre aux prestations réclamées, indûment versées. Celles-ci devaient donc être restituées. À défaut, il incombait à l’intimée de s’acquitter une deuxième fois de la même somme en mains de l’office des faillites.

29. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger.

A/3089/2014

- 13/30 - EN DROIT

1. La chambre de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son arrêt incident du 18 juin 2014 (ATAS/733/2014), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. L'objet du litige consiste à déterminer si le montant de CHF 33'708.- a été indûment versé à la recourante, singulièrement si l'intimée était fondée à en réclamer la restitution. Ni le calcul de la rente ni les montants alloués ne sont contestés par la recourante.

4. Selon l'art. 46 al. 1 LAVS, le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24 al. 1 LPGA. Aux termes de ce dernier, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. À teneur de l’art. 77 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101), celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré, sous réserve de la prescription prévue à l'art. 46 al. 2 et 3 LAVS.

5. a. À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle

A/3089/2014

- 14/30 - celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA – RS 830.11]; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354) ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). En vertu de l’art. 2 al. 1 OPGA, sont notamment soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (lit. a) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (lit. c). Conformément à l’art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1).

b. À teneur de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens articles 95 al. 4 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0) et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations

A/3089/2014

- 15/30 - nécessaires. Ainsi le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'une personne déterminée (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), n. 3260). A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.80/05 du 3 février 2006). Si on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (Michel VALTERIO, op. cit.,

n. 3258). Une décision de restitution prise dans les délais exclut une fois pour toute la péremption, quel que soit son sort en cas de contestation. En d'autres termes, une fois que la caisse de compensation a fait valoir la créance en temps utile et dans les formes requises, ce délai est sauvegardé une fois pour toutes (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3255). L'art. 25 al. 2 LPGA poursuit un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3257).

6. a. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.551/04 du 6 janvier 2006 consid. 4.1).

b. L’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales, selon lequel l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul

A/3089/2014

- 16/30 - doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute

A/3089/2014

- 17/30 - erroné de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2). Par ailleurs, même si une décision administrative est manifestement erronée, sa rectification doit revêtir une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b, ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). L’importance notable de la rectification a ainsi été niée lorsque le montant en jeu ne dépasse pas quelques centaines de francs (tels que CHF 265.20, CHF 568.10 ou encore CHF 954.25). En revanche, la condition de l’importance notable a été retenue même lorsque la correction porte sur des montants insignifiants lorsqu’il s’agit de décisions octroyant des prestations périodiques (voir ATF 119 V 475 consid. 1c in fine ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n. 34 ad art. 53).

7. a. Aux termes de l'art. 566 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites; le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 CC). À teneur de l'art. 193 al. 1 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC) (lit. a); une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC) (lit. b). Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2), après avoir vérifié si les conditions de l'art. 573 CC étaient remplies (Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 990e). La répudiation entraîne la caducité de l'acquisition successorale du répudiant (Paul-Henri STEINAUER, op. cit., n. 982). L'effet principal de la répudiation est la non-acquisition des actifs et passifs successoraux (Nicolas ROUILLER/Evelyne GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 570 CC). La répudiation de la succession a pour conséquence la perte de la position d'héritier, respectivement de la qualité d'héritier. En d'autres termes, les héritiers qui répudient renoncent à leur droit de succession. Selon le Tribunal fédéral, une prétention du de cujus à une rente d'invalidité qui a pris naissance de son vivant ne passe définitivement pas aux héritiers qui ont répudié la succession (acquisition sous condition résolutoire), mais tombe dans la masse en faillite de la succession répudiée (ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.1 et les références citées). Il en va de même pour une créance résultant d'un acte illicite commis par le de cujus qui, en cas de répudiation et de liquidation par l'office des faillites, doit être produite dans la masse en faillite. Ces principes s'appliquent également aux obligations découlant de l'art. 52 LAVS (ATF 119 V 165 consid. 3c

A/3089/2014

- 18/30 - et les références ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.141/06 du 27 novembre 2007). Cette situation doit être différenciée de celle d'un intéressé qui bénéficie de l'aide sociale, puis de rentes AI avec effet rétroactif et de prestations complémentaires avec effet rétroactif, qui ensuite décède et dont la succession est répudiée. Le Tribunal fédéral a jugé que le montant des arriérés des prestations complémentaires dues ne devait pas être versé à l'office faillites mais directement au service de l'aide sociale, étant donné que le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance est possible, sans qu'une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés dispose d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'art. 22 al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication).

b. Aux termes de l'art. 230 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1), lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (al. 1). L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront couverts par la masse (al. 2). Le montant de la sûreté est chiffré dans la publication; l'office fixe la sûreté de telle sorte que tous les frais futurs de la procédure soient couverts (François VOUILLOZ, La suspension de la faillite faute d’actif [art. 230 et 230a LP], in BlSchK 2001 p. 42). La suspension de la faillite d'une succession ne signifie pas nécessairement la fin de la procédure, contrairement à celle d'une personne physique. La suspension faute d'actif constitue plutôt le passage obligé précédant une liquidation spécifique. C'est l'art. 230a LP qui réglemente notamment la liquidation des successions répudiées par tous les héritiers dont la faillite a été suspendue faute d'actif (François VOUILLOZ, op. cit., p. 46). À teneur de son al. 1, si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. En d'autres termes, les éventuelles créances garanties par gage doivent être pleinement reprises et les frais de l'office des faillites et du tribunal pris en charge (François VOUILLOZ, op. cit., p. 49 s.). Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt. Par la publication de la suspension, les héritiers, les créanciers et les tiers intéressés – à savoir les cessionnaires potentiels (art. 230a al. 1 LP) – sont mis en demeure d'exiger la cession des actifs de la succession. Par la suite, le canton est aussi invité à manifester son intérêt (art. 230a al. 3 LP). En cas de silence

A/3089/2014

- 19/30 - des divers intéressés, l'office procède directement à la réalisation des actifs selon l'art. 230a al. 4 LP, sans qu'il ne doive encore une fois s'adresser au public (François VOUILLOZ, op. cit., p. 47).

c. Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang (art. 269 al. 1 LP). Une fois la faillite clôturée (cf. art. 268 LP), le droit de l’administration de disposer des actifs de la masse prend fin. C’est en conséquence à titre exceptionnel que l’administration de la faillite peut exercer, postérieurement à la clôture de la faillite, une mainmise sur des actifs en soi englobés dans la masse active (art. 197 LP) mais qui n’ont pas été portés à l’inventaire (art. 221 LP). L’art. 269 LP règle cette procédure complémentaire – Nachkonkurs – qui vient se greffer sur la procédure de faillite initiale clôturée. La mise en œuvre de l’art. 269 LP n’est toutefois pas envisageable lorsque la liquidation de la faillite a été clôturée après avoir été suspendue faute d’actif. L’absence de toute procédure de collocation préalable a en effet pour conséquence qu’on ne saurait comment répartir « sans autre formalité » (art. 269 al. 1 LP) le produit de réalisation des actifs nouvellement découverts. Dans ces conditions, la procédure clôturée après avoir été suspendue faute d’actif peut être rouverte. L’Office des faillites signale alors au juge de la faillite l’existence de biens nouvellement découverts. Ce dernier décide ensuite de l’ouverture d’une procédure sommaire voire ordinaire (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand LP

n. 1-3 ad art. 269 LP; Urs LUSTENBERGER, Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd. 2010, n. 12 ad art. 230 LP et les références).

8. a. L'art. 931 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220) prévoit que toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la FOSC; tel est notamment le cas des publications prévues par la LP (par exemple l'ouverture de la faillite, cf. art. 232 al. 1 LP) (Guillaume VIANIN, Commentaire romand CO-II, n. 4 s. ad art. 931 CO). Les cantons ont la possibilité de publier les inscriptions dans d'autres publications officielles, après leur parution dans la FOSC; ces publications, par exemple dans la FAO, ne produisent cependant pas les effets prévus par le droit fédéral (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 8 ad art. 931 CO). Conformément à la possibilité réservée par l'art. 931 al. 2bis CO, la FOSC paraît dorénavant également sous forme électronique, à l'adresse internet www.shab.ch. Cette publication a lieu le même jour que la version imprimée (art. 8 al. 1 et 11 al. 1 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce [Ordonnance FOSC – RS 221.415]). L'art. 9 de l'Ordonnance FOSC précise même que c'est la version électronique qui fait foi par rapport à la publication dans la FOSC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 et les références). L'art. 932 al. 2 CO prévoit que le moment auquel l'inscription devient opposable aux tiers, soit produit des effets à leur égard, est le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l'inscription. En d'autres

A/3089/2014

- 20/30 - termes, puisque la FOSC porte la date du jour de sa parution, l'inscription devient opposable aux tiers le jour ouvrable qui suit celui de sa publication dans la FOSC (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 44 ad art. 932 CO; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1). Les tiers sont, par rapport à une entité déterminée, toutes les personnes qui n'ont pas un accès privilégié aux informations la concernant et qui doivent ainsi recourir au registre du commerce pour obtenir des renseignements sur son compte (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 45 ad art. 932 CO). À teneur de l'art. 933 al. 1 CO, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable (cf. art. 932 al. 2 CO) ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l'occasion de souligner l'effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC (ATF 98 II 211 consid. 4a), même si cet effet se limite uniquement aux circonstances inscrites et ne vaut donc pas pour les conclusions que l'on pourrait en tirer (ATF 123 III 220 consid. 3a). En d'autres termes, les tiers, qui ont un devoir ou même une incombance de consulter le registre du commerce sont censés en avoir connaissance au moment déterminant. Leur bonne foi n'est pas protégée, qu'elles que soient les raisons de leur méconnaissance (Guillaume VIANIN, op. cit., n. 15 ad art. 933 CO).

b. Constituent des faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2); pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références). Les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2).

9. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Selon l'al. 2, ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. Pour que l'art. 63 CO trouve application, il faut que le créancier ait effectué sa prestation volontairement (Benoît CHAPPUIS, Commentaire romand CO-I, n. 5 ad art. 63 CO). La prétention en enrichissement illégitime n'est en outre donnée au créancier que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée sur la base d'une erreur. Cette dernière doit porter sur le devoir que l'auteur de la prestation avait de l'exécuter (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 8 ad art. 63 CO). Ce n'est pas l'erreur en tant que telle qui justifie la restitution – n'importe quelle erreur suffit – mais bien l'absence de cause (ATF 129 III 646 = SJ 2004 I 114). Afin de mettre fin à une jurisprudence fluctuante, le Tribunal fédéral a admis qu’il n’est pas nécessaire que l’erreur à l’origine du paiement d’une prestation indue soit excusable ; bien au contraire, toute erreur, de n’importe quelle nature, de fait ou de

A/3089/2014

- 21/30 - droit, excusable ou non excusable, justifie la répétition. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur le fait que l’institution de la répétition de l’enrichissement illégitime a pour but de corriger un enrichissement qui est « injustifié » parce qu’il est en contradiction avec le droit matériel. Une prestation effectuée par erreur manque de toute justification interne, et ce n’est pas l’erreur en elle-même qui justifie l’action en restitution, mais bien plus l’absence de cause de la prestation (ATF 129 III 646 consid. 3.2 = JdT 2004 I 105 consid. 3.2). Une prestation effectuée sur la base d'une cause valable ne peut être répétée même si celui qui en a bénéficié n'aurait pas eu la capacité juridique de contraindre celui qui a presté à le faire en sa faveur, raison pour laquelle l'al. 2 dispose que les prestations faites en vue de s'acquitter d'une dette prescrite ou découlant d'un devoir moral ne peuvent être répétées (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 12 ad art. 63 CO). Un devoir moral ne constitue pas une obligation juridique (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 14 ad art. 63 CO).

10. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

12. Dans un premier grief, la recourante soutient que toutes les conditions prévues pour le versement des prestations en faveur du défunt étaient réunies, de sorte que les prestations ont été dûment versées par l'intimée. En particulier, il conviendrait de se

A/3089/2014

- 22/30 - placer au moment où les prestations étaient exigibles, soit avant le décès de son époux. S'agissant du paiement rétroactif des rentes AVS, les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015) (ci-après: les Directives 2015) – lesquelles reprennent en substance les art. 46 al. 1 LAVS et art. 77 RAVS – prévoient que les rentes AVS dues mais non versées peuvent être payées rétroactivement dans un délai de cinq ans. Si l’ayant droit ne dépose sa demande que postérieurement à la naissance du droit, ou s’il s’avère après coup que la caisse a versé une rente d’un trop faible montant, la caisse doit en principe verser d’office tous les montants qui ne sont pas atteints par la prescription (ch. 10201). Si l’ayant droit est décédé, le versement rétroactif s’effectue en mains des héritiers ou de leurs représentants. Le cas échéant, la caisse de compensation s’adressera à l’autorité compétente en matière de successions avant le prononcé de la décision et avant le versement du montant du paiement rétroactif lui-même (ch. 10202 ; cf. également Michel VALTERIO, op. cit., n. 3229). Un héritier qui a répudié la succession et n'a pas déclaré l'accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite n'est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours une prétention à une rente AI intéressant la succession (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3229). En l'espèce, les prétentions du défunt à une rente de vieillesse ont certes pris naissance de son vivant. Les rentes ont toutefois été versées rétroactivement en mains de la recourante, à sa demande et postérieurement au décès de son mari. Or, il ressort des pièces du dossier que la recourante et les enfants du défunt – soit l'ensemble de ses héritiers légaux du rang le plus proche – ont répudié la succession, de sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre à l'acquisition des actifs et passifs successoraux. Même le défunt avait déposé une demande de rente de vieillesse de son vivant, cela n'enlèverait pas au versement litigieux son caractère indu, puisque la recourante n’était quoi qu’il en soit plus héritière et donc pas légitimée à recevoir quelque prétention que ce soit. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le rétroactif de rentes de vieillesse a bien été versé indûment en mains de la recourante. Pour le surplus, l'argument selon lequel la maladie du défunt a engendré des coûts médicaux n'est ici pas pertinent. Le grief soulevé par la recourante est mal fondé.

13. Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir que les conditions de la reconsidération ou de la révision de la décision du 7 mai 2013 ne sont pas remplies.

a. A titre liminaire, il sied de rappeler que l'ouverture de la faillite de la succession répudiée du défunt a été publiée dans la FOSC du 23 novembre 2012. Conformément à la jurisprudence, force est dès lors de constater que l'intimée était censée avoir pris connaissance de la répudiation de la succession le jour ouvrable qui suivait celui de la publication, soit le 24 novembre 2012. L'intimée ne peut dès

A/3089/2014

- 23/30 - lors se prévaloir de ce qu'elle l'avait ignorée. S'agissant d'un fait notoire, librement accessible, il n'appartenait du reste pas à la recourante de le faire valoir. De plus, la recourante avait informé l'intimée par courrier du 15 janvier 2013 qu'elle devait s'adresser à l'office des faillites si elle avait des prétentions à faire valoir, car la succession du défunt avait été répudiée. En outre, le ch. 10202 des Directives 2015 prévoit qu'en cas de versement rétroactif à un ayant droit décédé, le paiement se faisant alors en mains de ses héritiers, il appartient à l'administration de s'adresser à l’autorité compétente en matière de successions avant le prononcé de la décision et avant le versement du montant du paiement rétroactif lui-même. L’erreur a été ainsi commise par l’intimée, qui n’a pas respecté cette obligation. Quant à l’argument selon lequel la recourante aurait adressé copie de la FOSC à la mauvaise entité, non seulement il est dénué de pertinence, mais au surplus, il tombe à faux. En effet, la recourante avait communiqué les informations à un service de l’intimée, ce qui suffit à admettre que l’intimée en a pris connaissance.

b. Le fait que l'intimée était censée avoir eu connaissance de la répudiation le 24 novembre 012 déjà et qu’elle ait commis une faute n’empêche pas, cas échéant, qu’elle procède à une reconsidération ou à une révision de sa décision du 7 mai 2013, raison pour laquelle il se justifie d'en faire l'examen. En effet, s'il devait en aller autrement, l'institution de la restitution de prestations serait vidée de sa substance. b/aa. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En l’espèce, force est de constater que la répudiation de la succession du défunt et sa liquidation par la procédure de la faillite ne constituaient pas des faits nouveaux qui demeuraient inconnus de l'intimée malgré toute sa diligence. Au contraire, lorsqu'elle a rendu sa décision d'octroi du 7 mai 2013, presque six mois s'étaient écoulés depuis la publication dans la FOSC le 23 novembre 2012. Les conditions de la révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA n'étaient dès lors manifestement pas remplies. b/bb. En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Il y a lieu d’examiner si l'intimée pouvait reconsidérer sa décision du 7 mai 2013, ou en d'autres termes, si dite décision était sans nul doute erronée et que sa rectification revêtait une importance notable, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, c'est sur la base d'une constatation erronée des faits que l’intimée a versé le rétroactif de rentes en mains de la recourante. Certes, comme le relève cette dernière, l'erreur est imputable à l'intimée, qui ne pouvait méconnaître que la

A/3089/2014

- 24/30 - succession du défunt avait été répudiée puisque cela ressortait de la publication de la FOSC du 23 novembre 2012 ainsi que du courrier à elle adressé le 15 janvier

2013. Or, la répudiation de la succession du de cujus constitue un fait essentiel, puisqu'il entraîne la perte de la qualité d'héritier. Plus précisément, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné en l’occurrence, non parce que des rentes de vieillesse n’étaient pas dues en soi, mais plutôt parce que ces prestations ont été versées à tort à la recourante en ce sens qu’elle n’y avait pas droit (cf. SVR 12/1995, ALV n° 53 consid. 3c). Ainsi, le motif de reconsidération ne réside pas dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessiterait certains éléments d’appréciation, de sorte que la règle ne saurait être relativisée. Par conséquent, il est manifeste que la décision du 7 mai 2013 est sans nul doute erronée. En outre, la chambre de céans rappelle que le montant versé indûment s'élève à CHF 33'708.-, de sorte que la rectification de ladite décision revêt à l'évidence une importance notable eu égard à la jurisprudence précitée. À bien suivre la recourante, la rectification de la décision d’octroi ne revêtirait cependant pas d’importance notable dans la mesure où l’intimée n’est pas lésée. Dès la déclaration de faillite (175 LP), le failli perd le droit de disposer des bien intégrés dans la masse active (art. 204 LP) et ce droit passe à l’administration de la faillite (ATF 125 III 154). En outre, un tiers débiteur ne peut plus s’acquitter qu’en main de l’Office des faillites ou de l’administration de la faillite. S’il ne le fait pas, il ne peut se prévaloir de l’anéantissement juridique de son obligation ; l’exécution de celle-ci ne déploie pas d’effet libératoire qui serait opposable à la communauté des créanciers (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ad art. 205 LP, p. 341 n. 5 et les références). Appliqués au cas d’espèce, ces principes signifient que la dette de l’intimée – qui correspond au montant du rétroactif dû au de cujus à titre d’arriérés de rentes AVS

– subsiste à ce jour pour un montant de CHF 33'708.-. Faisant part de ses intentions à cet égard, l’office des faillites a annoncé qu’il intenterait une poursuite en recouvrement de ce montant à l’encontre de l’intimée, si cette dernière refusait de le payer à la masse en faillite, quelle que soit l’issue de contestation principale. Force est d’admettre que l’intimée aurait dû de toute manière verser les arriérés de rente d’un montant de CHF 33'708.-, que ce soit au de cujus de son vivant ou à la masse en faillite une fois la succession répudiée. En ce sens, elle ne subit un dommage que si elle se voit obligée de payer derechef ce même montant en mains de la masse en faillite une fois la réouverture de la faillite ordonnée (cf. ci-dessus consid. 7c). Cela étant, « l’importance notable » dont il est question à l’art. 53 al. 2 LPGA ne se définit pas en fonction de l’existence d’un préjudice subi par l’assureur, mais de son intérêt à une application correcte du droit. Ainsi, lorsque la rectification concerne un montant de faible importance, cet intérêt cède le pas à la sécurité du droit (SVR 1995, KZ n° 13 consid. 2c ; Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 3ème éd. 2015 n. 57-58 ad art. 53 LPGA). Il suit de ce qui précède

A/3089/2014

- 25/30 - qu’on ne saurait faire dépendre la reconsidération de la décision du 7 mai 2013 de l’existence d’un dommage subi par l’intimée, fût-il abstrait. Bien plus, il est nécessaire mais il suffit que cette décision ait été manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. Or, on l’a vu, la décision du 7 mai 2013 remplissait ces conditions puisqu’en exécution de celle-ci, un montant de CHF 33'708.- a été versé à la recourante au titre des arriérés de rente dus au de cujus, nonobstant la répudiation de la succession par tous les héritiers légaux du rang le plus proche. Ainsi, l’argument selon lequel l'intimée, en l’absence de préjudice, ne disposerait pas d'un intérêt direct à la restitution est erroné. Et le fait que l'office des faillites n'ait rien exigé de l'intimée en l’état ne modifie pas cette appréciation. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a reconsidéré sa décision.

14. Dans un troisième grief, la recourante invoque la péremption de la prétention en restitution. Selon elle, c'était la date du 23 novembre 2012 qui constituait le moment auquel l'intimée aurait dû se rendre compte de son erreur, de sorte que le délai était échu au moment de la décision du 25 février 2014. La chambre de céans a précédemment exposé que l'intimée aurait en effet dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, dès le lendemain de la publication de la répudiation de la succession du 23 novembre 2012, soit le 24 novembre 2012. De plus, la recourante avait informé l'intimée par courrier du 15 janvier 2013 que la succession du défunt avait été répudiée. Néanmoins, la décision initiale d'octroi du droit rétroactif de rente-vieillesse ne date que du 7 mai 2013 – date de la commission de la faute par l'administration – de sorte qu'en exigeant la restitution par décision du 25 février 2014, l'intimée a de toute façon respecté le délai de péremption d'un an au regard des principes précités, cela indépendamment de la date à laquelle elle s'est effectivement rendue compte de son erreur une fois le versement intervenu. Il s’ensuit que la décision de restitution a donc été rendue en temps utile.

15. Dans un quatrième grief, la recourante invoque l'insaisissabilité des rentes de vieillesse au sens de la LP. Ce faisant, la recourante perd de vue que la rente-vieillesse dont il est question a été versée rétroactivement, en ses mains, puisque le bénéficiaire est décédé. Or tous les héritiers légaux ont répudié la succession du défunt, de sorte que la situation n'est pas comparable à celle d'une rente-vieillesse qui aurait été versée du vivant du défunt. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé qu'une prétention du de cujus à une rente d'invalidité ayant pris naissance de son vivant ne passait définitivement pas aux héritiers qui avaient répudié la succession (acquisition sous condition résolutoire), mais tombait dans la masse en faillite de la succession répudiée (ATF 136 V 7 précité). Bien que dans l'arrêt précité le Tribunal fédéral ait examiné le cas d'une rente d'invalidité, les principes qu'il a posés s'appliquent mutatis mutandis aux

A/3089/2014

- 26/30 - obligations découlant de l'art. 52 LAVS et à une créance résultant d'un acte illicite (ATF 119 V 165 précité, auquel renvoie l'ATF 136 V 7 précité). La chambre de céans retient que, s'agissant d'une rente de vieillesse (1er pilier), ce principe est applicable en l'espèce, de sorte que le critère de l'insaisissabilité n'est pas pertinent. Cela étant, la chambre de céans relève que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, si le défunt avait réellement déposé une demande formelle de rente-vieillesse de son vivant, comme le prétend la recourante, respectivement si le versement rétroactif est le fait d'une négligence du défunt ou de l'intimée. Il est vrai que la rente- vieillesse à laquelle le défunt pouvait prétendre de son vivant aurait été insaisissable, puisqu'à teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes du 1er pilier (AVS et AI) le sont toujours (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128, p. 15; cf. également Michel OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005,

n. 157 ad art. 92 LP). Dès lors, on peut se poser la question de savoir si le fait que le versement de la rente-vieillesse du défunt a été opéré rétroactivement, sous la forme d'un capital de CHF 33'708.- pour l'équivalent de 21 mois de rente, - alors que cette même rente vieillesse aurait été insaisissable au sens de la LP si elle lui avait été versée de son vivant -, pourrait être la source d'une inégalité de traitement si, par hypothèse, le versement a été opéré rétroactivement du fait d'une négligence de l'intimée. Au regard de la jurisprudence fédérale claire en matière de répudiation, cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, à plus forte raison que la recourante a précisé n’avoir pas retrouvé de documents attestant du dépôt d’une demande de rente AVS par feu son époux (cf. procès-verbal d’audience du 28 janvier 2015).

16. Dans un cinquième grief, la recourante indique que l'intimée a payé tardivement ce qu'elle devait; ce faisant, elle a accompli un devoir moral et ne peut répéter ce qu'elle a payé (art. 63 al. 2 CO). Il sied de préciser d'emblée que l'art. 63 al. 2 CO, invoqué par la recourante, n'est pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une dette prescrite ou de l'accomplissement d'un devoir moral. Bien plutôt, c'est sur la base des dispositions pertinentes de la LPGA et de la LAVS que l'intimée a procédé au versement litigieux. Au demeurant, la chambre de céans constate qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée a versé volontairement le rétroactif des rentes de vieillesse à la recourante. Il est par ailleurs établi que l'intimée a procédé au paiement de la somme de CHF 33'708.-, en croyant, par erreur, qu'elle devait s’acquitter de ce montant en mains de la recourante. En effet, comme indiqué précédemment, c'est sur la base d'une constatation erronée des faits que la décision du 7 mai 2013 a été prise, puisque l'intimée a admis que sa méconnaissance de la répudiation de la succession par tous les héritiers légaux du rang le plus proche était due à un manque de diligence de sa part. Or, selon la jurisprudence précitée, il n’est pas nécessaire que l’erreur à l’origine du paiement d’une prestation indue soit excusable, il importe

A/3089/2014

- 27/30 - bien plus que l’enrichissement soit en contradiction avec le droit matériel (cf. ci- dessus consid. 9). Force est de constater que tel est le cas en l’espèce, puisque la bénéficiaire de l’attribution litigieuse n’avait plus la qualité d’héritière. Ainsi, l'intimée est également en droit de répéter ce qu'elle a payé en envisageant le cas sous l’angle des règles sur l’enrichissement illégitime.

17. Dans un ultime grief, la recourante indique que si elle devait être reconnue débitrice de la somme litigieuse, elle pourrait de toute façon la compenser avec la créance qui lui sera cédée par l'office des faillites, conformément à l'art. 230a LP. La recourante allègue également que l'intimée a violé l'art. 222 LP en omettant d'informer l'office des faillites qu'elle détenait des biens du failli. Selon elle, l'intimée agit pour le compte de la masse en faillite de la succession du défunt, pouvoir que la loi ne lui octroie pas. Il se pose d'abord la question de savoir si le montant réclamé – soit la somme de CHF 33'708.- versé rétroactivement à titre de rente de vieillesse – est compris dans la catégorie des « actifs » au sens de l'art. 230a LP. En effet, par « actifs » on entend tous les objets réalisables constituant la substance de la masse en faillite; les objets sans valeur marchande et ne pouvant être réalisés n'y entrent donc pas. Les créances ordinaires du de cujus ne sont pas considérées comme des « actifs » à cet égard. De même, les créances exigibles tels que les remboursements des caisses- maladie, sont recouvrées par l'office des poursuites et des faillites et utilisées pour régler les frais (François VOUILLOZ, Commentaire romand LP, n. 8 ad art. 230a LP et les références). Bien qu'il paraisse douteux que la somme litigieuse entre dans la catégorie des « actifs » compris dans la succession, cette question n'a pas besoin d'être tranchée, cela pour les motifs qui suivent. L'art. 230a LP prévoit une double condition pour l'attribution des « actifs » à un héritier, soit que ce dernier se déclare personnellement responsable du paiement des éventuelles créances garanties par gage et du paiement des frais non couverts de la liquidation. Or la recourante ne démontre pas avoir fait usage de ce droit avant la clôture de la faillite. À l'évidence, cette question excède toutefois l'objet du litige et ne relève pas de la compétence de la chambre de céans. Par ailleurs, la chambre de céans relève que contrairement à ce que prétend la recourante, l'intimée n'agit nullement pour le compte de la masse en faillite. Bien plutôt, elle se contente d'agir en restitution pour un versement qui a été effectué de manière indue, pour les raisons et aux conditions qui ont déjà été exposées précédemment. Quant à l'obligation de renseigner et de remettre les objets prévue à l'art. 222 al. 1 à 6 LP, ce point n'a pas à être examiné par la chambre de céans en tant qu'il excède également l'objet du litige et ne ressort pas de sa compétence.

18. En dernier lieu, la recourante excipe de sa bonne foi, en expliquant notamment que le montant reçu rétroactivement a servi à rembourser les avances faites pendant la maladie du défunt et qu'elle n'est de toute façon pas en mesure de restituer la somme réclamée. La recourante a d’ailleurs sollicité la remise de l'obligation de

A/3089/2014

- 28/30 - restituer la somme litigieuse par courrier du 25 mars 2014. La remise faisant l’objet d’une procédure distincte, il appartiendra à l’intimée de statuer formellement sur la demande de remise formulée par la recourante, dès l’entrée en force de la présente décision.

19. L’office des faillites, appelé en cause dans la présente procédure par ordonnance de la chambre de céans, demande préalablement à être mis « hors de cause ».

a. Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in Les tiers dans la procédure administrative, TANQUEREL/BELLANGER [éd.], 2004, p. 50). Cet effet se produit même lorsque ce tiers ne souhaite pas être partie à la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7454/2009 du 29 mars 2011). L’appel en cause permet ainsi de protéger ses intérêts juridiques ou de fait qui pourraient être touchés par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, l´institution est un prolongement du droit d’être entendu (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 324 n. 929). Bien que l’office des faillites indique vouloir être mis « hors de cause », il conclut néanmoins, à titre subsidiaire, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser le montant de CHF 33'708.- plus intérêts dès le 7 mai 2013 « dans le seul but de sauvegarder ses droits ». En l’espèce, l’existence d’un tel intérêt est donnée dans la mesure où la reconnaissance, par la chambre de céans, du caractère erroné du versement de ce montant à la recourante – qui sous-tend sa restitution – conforte à tout le moins la situation de l’appelé en cause dans l’exercice de ses droits au nom et pour le compte de la communauté des créanciers du de cujus (cf. ci-dessus : consid. 7c et 14b/bb). Ainsi, la chambre de céans ne reviendra pas sur son ordonnance du 16 juin 2015.

b. Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la qualité pour agir en restitution de prestations indûment touchées appartient à l’assureur qui les versées (SVR 1995, UV n°38 consid. 4 ; Ueli KIESER, op. cit., p. 387 n. 32). L’appelé en cause ne revêtant pas cette qualité, il sera débouté de ses conclusions. Pour le surplus, la chambre de céans n’est pas compétente ratione materiae pour trancher

A/3089/2014

- 29/30 - les contestations entre l’appelé en cause et l’intimée sous l’angle du droit des poursuites et faillites (cf. art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 – LOJ; RS E 2 05 a contrario).

20. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retient que la succession du défunt a été répudiée par la recourante et l'ensemble de ses héritiers légaux du rang le plus proche, de sorte que c'est indûment que l'intimée a versé à cette dernière le rétroactif des rentes de vieillesse à hauteur de CHF 33'708.-. L'intimée ayant valablement reconsidéré sa décision, - prise sur la base d'un état de fait erroné ne prenant pas en compte la répudiation et dont la rectification revêtait une importance notable au vu du montant litigieux -, c'est à juste titre qu’elle en a exigé la restitution.

21. Mal fondé, le recours est rejeté.

22. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).

* * *

A/3089/2014

- 30/30 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Déboute l’appelé en cause de ses conclusions.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le