Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant :Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/23/2010 ATAS/72/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2012 1ère Chambre
En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
A/23/2010
- 2/2 - Vu la décision du 7 décembre 2009 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) supprimant l'allocation pour impotent de degré faible versée jusque-là à Madame G__________; Vu l'arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, du 18 janvier 2011 maintenant le droit de l'assurée à l'allocation d'impotent dès le 1er septembre 2001, allouant à celle-ci une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et mettant à la charge de l'OAI un émolument de 500 fr.; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2011, admettant le recours interjeté par l'OAI, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 27 décembre 2011 (9C_168/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 (ATAS/39/2011).
2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le