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ATAS/72/2009

Genf · 2008-01-09 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Prend acte du retrait du recours.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1798/2008 ATAS/72/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 janvier 2009

En la cause

Monsieur M________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître YERSIN Florence recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/1798/2008

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 9 janvier 2008, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a réclamé à l'entreprise X________ (ci-après l'entreprise) le paiement de primes d'assurance- accidents calculées sur la base des salaires versés à Monsieur M________; que ce dernier en a été informé; Que Monsieur M________ a formé opposition le 4 février 2008, alléguant avoir quitté l'entreprise pour s'installer à son propre compte; Que par décision du 22 avril 2008, la SUVA a rejeté l'opposition, considérant qu'il avait travaillé comme sous-traitant de l'entreprise; Que l'intéressé a interjeté recours le 24 mai 2008 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 17 juin 2008, la SUVA a rappelé la jurisprudence relative aux sous-traitants et a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 26 septembre 2008, Maître Florence YERSIN s'est constituée pour la défense des intérêts de l'intéressé; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 octobre 2008; Que le représentant de la SUVA a confirmé que l'entreprise ne s'était pas opposée à la facture de primes du 9 janvier 2008 et s'était acquittée du montant réclamé de 874 fr. 30; Qu'un délai a été accordé à l'intéressé au 15 novembre 2008 pour se déterminer quant à un éventuel retrait du recours; Que par courrier du 19 janvier 2009, celui-ci a retiré son recours;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1798/2008

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le